Décision de justice
Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 1 septembre 2026, n° 2026J01070
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NAKRESIREN 881995997
Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du TAE de [Localité 3] du 28 janvier 2025 (ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par jugement en date du 8 juillet 2025), la SAS BROTHERS (RCS [Localité 4] 838955128) a été condamnée à verser : À la société NAKRE la somme de 115.274, 60 € A la société TTG la somme de 70.231, 30 € La société BROTHERS n'a pas interjeté appel de cette décision de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive. Par jugement en date du 4 février 2026, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate de la société BROTHERS, fixant la date de cessation des paiements au 23 avril 2025. Les sociétés NAKRE et TTG ont chacune déclaré leurs créances à la procédure par LRAR du 20 février 2026. Les sociétés NAKRE et TTG affirment que la SAS OGER GROUP INVESTISSEMENTS O.G.I. et Monsieur [G] [S] ont, en qualité de représentant légal successif de la société BROTHERS, organisé son insolvabilité. les dirigeants successifs se sont rendus coupables de manœuvres les empêchant de retrouver la société BROTHERS pour recouvrer sa créance : La société OGI a décidé du transfert du siège social de la société BROTHERS au [Adresse 6] à [Localité 5] (42), le 14 mars 2025 La société OGI a cédé l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait dans la société BROTHERS à Monsieur [G] le 21 mars 2025 ; Monsieur [G] a immédiatement décidé de transférer à nouveau le siège social au sein d'une résidence étudiante au [Adresse 9] à [Localité 6] le 21 mars 2025. Il est constant que le fait pour un dirigeant d'organiser l'insolvabilité d'une société constitue une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement, l'obligeant à réparer les préjudices subis par les créanciers. Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 et 29 juin2026, La SAS NAKRE et la SARL T.T.G. ont assigné La SAS OGER GROUP INVESTISSEMENTS - O.G.I. et Monsieur [G] [S] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles L. 223-22 alinéa 1 et L. 227-1 du Code de Commerce ; Vu l'article 1240 du Code Civil ; Vu la jurisprudence versée aux débats ; JUGER que les agissements de la société OGI et de Monsieur [S] [G] constituent des fautes détachables de leurs fonctions ; En conséquence, CONDAMNER solidairement la société OGI et Monsieur [S] [G] à payer à la société NAKRE la somme de 115.274, 60 € ; CONDAMNER solidairement la société OGI et Monsieur [S] [G] à payer à la société TTG la somme de 70.231, 30€; CONDAMNER solidairement la société OGI et Monsieur [S] [G] à payer à chacune des requérantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles L. 223-22 alinéa 1 du Code de Commerce et 1240 du code civil, Attendu qu'à l'audience du 21/07/2026 la SAS OGER GROUP INVESTISSEMENTS - O.G.I. et Monsieur [G] [S] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal ; que les assignations ont été déposées à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu d'une part que les dispositions de l'article L223-22 alinéa 1 du code de commerce sont applicables aux SARL alors que la société BROTHERS dont les représentants légaux sont poursuivis dans le cadre du présent litige est une SAS ; que le fondement juridique est incorrect ; Attendu qu'en tout état de cause l'article L223-22 alinéa 1 vise à sanctionner les agissements du représentant légal (gérant) alors que la décision de cession des actions et la décision de transfert du siège social qui fondent la demande appartiennent aux associés / actionnaires (et non au représentant légal) lesquels ne peuvent pas être condamnés sur la base de l'article précité ; Attendu que la demande est mal fondée ; qu'elle sera rejetée ; Attendu que la SAS NAKRE et la SARL T.T.G. seront déboutées de toutes leurs demandes et conserveront la charge des dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la demande formée par les sociétés SAS NAKRE et SARL T.T.G. mal fondée ; Déboute les sociétés SAS NAKRE et SARL T.T.G. de toutes leurs demandes ; Condamne les sociétés SAS NAKRE et SARL T.T.G. aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 91,76 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Serge JALIGOT, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, président, et Maître Edouard FAURE, greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 01/09/2026 JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026J1070 ENTRE : 1- La SAS NAKRE Numéro SIREN : 422642736 [Adresse 1] 2- La SARL T.T.G. Numéro SIREN : [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEURS - représentés par Maître [P] [J] -Case n° [Adresse 3] - [Adresse 4] Maître [X] [N] -SELARL ABEILLE AVOCATS [Adresse 5] ET 1- La SAS OGER GROUP INVESTISSEMENTS - O.G.I. Numéro SIREN : 881995997 [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] DÉFENDEUR - non comparant 2- Monsieur [G] [S] [Adresse 8] DÉFENDEUR - non comparant FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du TAE de [Localité 3] du 28 janvier 2025 (ayant fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par jugement en date du 8 juillet 2025), la SAS BROTHERS (RCS [Localité 4] 838955128) a été condamnée à verser : À la société NAKRE la somme de 115.274, 60 € A la société TTG la somme de 70.231, 30 € La société BROTHERS n'a pas interjeté appel de cette décision de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive. Par jugement en date du 4 février 2026, le Tribunal de Commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate de la société BROTHERS, fixant la date de cessation des paiements au 23 avril 2025. Les sociétés NAKRE et TTG ont chacune déclaré leurs créances à la procédure par LRAR du 20 février 2026. Les sociétés NAKRE et TTG affirment que la SAS OGER GROUP INVESTISSEMENTS O.G.I. et Monsieur [G] [S] ont, en qualité de représentant légal successif de la société BROTHERS, organisé son insolvabilité. les dirigeants successifs se sont rendus coupables de manœuvres les empêchant de retrouver la société BROTHERS pour recouvrer sa créance : La société OGI a décidé du transfert du siège social de la société BROTHERS au [Adresse 6] à [Localité 5] (42), le 14 mars 2025 La société OGI a cédé l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait dans la société BROTHERS à Monsieur [G] le 21 mars 2025 ; Monsieur [G] a immédiatement décidé de transférer à nouveau le siège social au sein d'une résidence étudiante au [Adresse 9] à [Localité 6] le 21 mars 2025. Il est constant que le fait pour un dirigeant d'organiser l'insolvabilité d'une société constitue une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement, l'obligeant à réparer les préjudices subis par les créanciers. Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 et 29 juin2026, La SAS NAKRE et la SARL T.T.G. ont assigné La SAS OGER GROUP INVESTISSEMENTS - O.G.I. et Monsieur [G] [S] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre : Vu les articles L. 223-22 alinéa 1 et L. 227-1 du Code de Commerce ; Vu l'article 1240 du Code Civil ; Vu la jurisprudence versée aux débats ; JUGER que les agissements de la société OGI et de Monsieur [S] [G] constituent des fautes détachables de leurs fonctions ; En conséquence, CONDAMNER solidairement la société OGI et Monsieur [S] [G] à payer à la société NAKRE la somme de 115.274, 60 € ; CONDAMNER solidairement la société OGI et Monsieur [S] [G] à payer à la société TTG la somme de 70.231, 30€; CONDAMNER solidairement la société OGI et Monsieur [S] [G] à payer à chacune des requérantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS ET DECISION Vu notamment les articles L. 223-22 alinéa 1 du Code de Commerce et 1240 du code civil, Attendu qu'à l'audience du 21/07/2026 la SAS OGER GROUP INVESTISSEMENTS - O.G.I. et Monsieur [G] [S] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal ; que les assignations ont été déposées à l'étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ; Attendu d'une part que les dispositions de l'article L223-22 alinéa 1 du code de commerce sont applicables aux SARL alors que la société BROTHERS dont les représentants légaux sont poursuivis dans le cadre du présent litige est une SAS ; que le fondement juridique est incorrect ; Attendu qu'en tout état de cause l'article L223-22 alinéa 1 vise à sanctionner les agissements du représentant légal (gérant) alors que la décision de cession des actions et la décision de transfert du siège social qui fondent la demande appartiennent aux associés / actionnaires (et non au représentant légal) lesquels ne peuvent pas être condamnés sur la base de l'article précité ; Attendu que la demande est mal fondée ; qu'elle sera rejetée ; Attendu que la SAS NAKRE et la SARL T.T.G. seront déboutées de toutes leurs demandes et conserveront la charge des dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Dit la demande formée par les sociétés SAS NAKRE et SARL T.T.G. mal fondée ; Déboute les sociétés SAS NAKRE et SARL T.T.G. de toutes leurs demandes ; Condamne les sociétés SAS NAKRE et SARL T.T.G. aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 91,76 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Serge JALIGOT, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, président, et Maître Edouard FAURE, greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:09:16.380Z.