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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 10 septembre 2025, n° 2024016880

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Parties (entreprises)

SAS PARIS 16 AUTEUILMINIZIMMO

Exposé du litige

LES FAITS

La société MINIZIMMO exploitait à [Localité 1] deux fonds de commerce d'agence immobilière sous l'enseigne [Etablissement 1] IMMOBILIER, l'un, [Adresse 1], dans le [Localité 1] et le second, [Adresse 4], dans le [Localité 1].

Madame [E] [Q] exploite, par l'intermédiaire de la SAS [Localité 1] une agence immobilière sous l'enseigne [Etablissement 1] IMMOBILIER, située au [Adresse 5] à [Localité 1].

Courant octobre 2022, MINIZIMMO est entrée en pourparlers avec Madame [E] [Q] en vue de la cession de son fonds de commerce, situé au [Adresse 4] à [Localité 1].

Le 23 avril 2023, les parties ont signé un compromis de cession dudit fonds de commerce, entre MINIZIMMO, vendeur, et Madame [E] [Q], agissant en qualité de Président de la SAS [Localité 1], l'acquéreur, sous réserve de conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 26 juin 2023, date prévue pour la signature des actes définitifs de cession, dont l'obtention de la carte professionnelle de gestion transaction immobilière, par l'acquéreur, à réaliser au plus tard le 26 juin 2023.

La demande de carte n'ayant pas abouti avant le 26 juin 2023, les parties ont poursuivi leurs échanges.

Et, le 31 octobre 2023, Madame [E] [Q], n'ayant pas obtenu la carte professionnelle, a notifié sa décision de ne pas donner de suite au compromis de cession du fonds de commerce, signé le 24 avril 2023.

Par lettre RAR du 20 novembre 2023, le conseil de MINIZIMMO a notifié à Madame [E] [Q] et [Localité 1], la volonté de sa cliente de poursuivre la réparation du préjudice subi évalué à la somme de 150.000 €, correspondant au prix du fonds de commerce promis à la vente.

Madame [E] [Q] et [Localité 1] n'ayant pas donné suite à ce courrier, MINIZIMMO les a assignées devant le tribunal de céans en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société MINIZIMMO, désignant la SELARL MONTRAVERS, prise en la personne de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MINIZIMMO.

C'est dans ces circonstances que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par actes en date du 08 mars 2024, la société MINIZIMMO assigne Mme [E] [Q] et la SAS [Localité 1].

Par conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2024, la SELARL MONTRAVERS [N] en la personne de Me [O] [N], liquidateur judiciaire de la société MINIZIMMO est intervenue volontairement dans la cause.

A l'audience du 8 avril 2025, la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS, prise en la personne de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MINIZIMMO, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1104, 1194, 1304-3, 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L.225-251, L.227-1 du Code de Commerce,
 * Juger la société MINIZIMMO recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

Juger que Madame [E] [Q], agissant en qualité de Président de la SAS [Localité 1], a commis des fautes intentionnelles d'une exceptionnelle gravité de nature à engager sa responsabilité personnelle,

Juger que Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] ont par leurs fautes, empêché la réalisation de la condition suspensive stipulée dans leur intérêt exclusif,

En conséquence,

Juger que la condition suspensive tirée de l'obtention de la carte professionnelle indispensable à l'exploitation par la SAS [Localité 1] du fonds de commerce d'agence immobilière situé [Adresse 4] à [Localité 1] est réputée accomplie,

Condamner in solidum Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] à payer à la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS [N] es qualités, en réparation de ses préjudices, les sommes de :

150.000,00 € au titre du prix de cession du fonds de commerce, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure,

0 15.638,82 € au titre des frais supportés à fonds perdus entre le 1er novembre et le 31 janvier 2024, à parfaire,

3.935,50 € au titre des honoraires et frais exposés à l'occasion de la négociation, la signature et l'exécution du compromis de cession signé le 24 avril 2023,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner in solidum Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] à payer à la société MINIZIMMO la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouter Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner in solidum Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] à supporter les entiers dépens.

A l'audience du 20 mai 2025, Mme [E] [Q] et la société [Localité 1] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu les articles 1792, 1353, 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Sur les demandes contre Madame [Q]

JUGER que la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, n'évoque et ne prouve l'existence d'aucune faute intentionnelle et d'une particulière gravité de Madame [Q], détachable de ses fonctions de dirigeante de la société [Localité 1]

JUGER que la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, est irrecevable en ses demandes à l'encontre de Madame [Q] pour défaut d'intérêt à agir

Subsidiairement

JUGER que Madame [Q] n'a pas commis de faute, ni de faute détachable

DEBOUTER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [Q]

Sur les demandes contre la société [Localité 1]

JUGER que la société [Localité 1] n'a pas commis de faute

DEBOUTER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1]

En tout état de cause,

DEBOUTER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes demandes de dommages et intérêts au titre d'un quelconque préjudice, notamment au titre d'une perte de chance

JUGER, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société MINIZIMMO que la décision à venir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire

Subsidiairement, ORDONNER que les éventuelles sommes versées par les défenderesses en exécution de la décision à venir feront l'objet d'un séquestre auprès des services de la CARPA de Marseille, ou auprès de tout autre séquestre désigné par le Tribunal, jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées ou que les défenderesses décident de ne plus engager de voie de recours

CONDAMNER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à Madame [Q] la somme de 2.000 €, et à la société [Localité 1] la somme de 1.000 €, au titre de leurs préjudices moraux et du caractère abusif à leur égard de la procédure

CONDAMNER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à Madame [Q] et à la société [Localité 1] la somme de 2.500 € chacune au titre de l'article 700 CPC, outre les dépens

INSCRIRE AU PASSIF de la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, toutes les sommes qu'elle sera condamnée à payer à Madame [Q] et à la société [Localité 1].

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions.

A l'audience collégiale du 20 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 juin 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de sa demande, la SELARL MONTRAVERS, soutient que l'action à l'encontre de Madame [Q] est recevable au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile

Elle soutient que Madame [E] [Q] et [Localité 1] sont responsables au visa de l'article 1304-3 du code civil, pour avoir volontairement cherché à tromper son cocontractant, prétendant que ces dernières ont empêché la réalisation de la condition suspensive,

Elle prétend une intention fautive des défenderesses qui constitue un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.

Elle considère que les diligences prévues par l'article 7-6 du compromis ont été mises en œuvre postérieurement à l'expiration du délai imparti, soit à l'expiration de la durée de validité de la condition suspensive.

Elle prétend que les défenderesses ont manqué volontairement de répondre aux demandes de rectification que le service, en charge de l'instruction du dossier, lui a adressées le 26 septembre et 2 octobre 2023.

Ces manquements et agissements ont empêché la réalisation de la vente dont MINIZIMMO n'a pu percevoir le prix.

Elle rejette la demande reconventionnelle des défenderesses au titre d'un prétendu préjudice moral non démontré.

En réplique, Madame [E] [Q] et [Localité 1] soulèvent, au visa de l'article 122 du CPC, la fin de non-recevoir liée à l'irrecevabilité de l'action engagée contre Madame [Q] pour défaut d'intérêt à agir et soutenant l'absence d'une faute de Madame [Q], détachable de ses fonctions.

Au visa de l'article 1304-3 du code civil, elle soutient que MINIZIMMO ne démontre pas que Madame [Q] a empêché l'accomplissement de la condition suspensive.

Elle rejette la demande de paiement du prix de vente du bien qui a été vendu depuis.

Elle soutient que la réparation du préjudice allégué, doit être limité à la valeur de la chance perdue et non de la totalité du bénéfice espéré.

Elle fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré par MINIZIMMO et demande une indemnité au titre d'une procédure abusive.

Elle sollicite d'écarter l'exécution provisoire.

Motifs

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre personnelle de Madame [Q]

En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt doit s'entendre d'une absence d'intérêt à agir.

Il est constant que la responsabilité d'un gérant d'une SAS n'est engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.

Au cas présent, Madame [E] [Q] a été assignée à titre personnel par le demandeur, qui sollicite sa condamnation solidaire avec [Localité 1] à lui payer la somme de 169.574,32 euros.

Il ressort en premier lieu des écritures de la SELARL MONTRAVERS que la mise en œuvre des diligences prévues à l'article 7-6.), du compromis de cession, en vue de l'obtention de la carte professionnelle, relève de la responsabilité de Madame [E] [Q], «

agissant en qualité de Présidente de [Localité 1]».

Cette seule argumentation, en ce qu'elle vise des fautes détachables des fonctions de dirigeants de [Localité 1], suffit à conférer qualité et intérêt à agir de la SELARL MONTRAVERS à l'encontre de Madame [E] [Q], indépendamment du bien-fondé de l'action.

En conséquence, le tribunal déclarera la SELARL MONTRAVERS recevable en ses demandes à l'encontre de Madame [E] [Q].

Sur le fond

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Sur la non-réalisation de la condition suspensive

L'article 1304 3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »

Il en résulte que le devoir de loyauté impose au débiteur obligé sous une condition suspensive d'accomplir les diligences nécessaires pour que l'événement puisse survenir.

En l'espèce, par acte sous seing privé, un «

compromis de cession de fonds sous conditions suspensives

» (pièce n°5 versée aux débats par MINIZIMMO), a été conclu le 24 avril 2023, par signature électronique.

Selon ce compromis, [Localité 1] représentée par Madame [E] [Q] s'est engagée à acquérir le « fonds de commerce d'Agence Immobilière sis et exploité à [Localité 1] – France) – [Adresse 4] », appartenant à MINIZIMMO, moyennant un prix principal de 150.000 euros, dont 50% à la signature de l'acte réitératif et le solde au moyen d'un crédit-vendeur.

Aux termes de l'article 7 « CONDITIONS SUSPENSIVES », le consentement définitif nécessaire à la formation de la vente est subordonnée à plusieurs conditions suspensives, précisant clairement, outre différentes conditions au débit du vendeur, que « l'ACQUEREUR obtienne auprès de l'autorité compétente la carte professionnelle mentions Transactions et / ou Gestion immobilière et / ou Syndic à l'ouverture de l'Agence », et qu' « à cet égard, l'ACQUEREUR s'engage à procéder au dépôt de la demande de carte professionnelle dans un délai de huit jours au plus à compter de la signature des présentes ».

A ce titre, Madame [E] [Q] et [Localité 1] versent aux débats (pièce n°2) le justificatif de paiement en date du 7 mars 2023, relatif à la demande de ladite carte professionnelle.

Toutefois, il ressort des certificats CERFA (pièces 6, et 7 versées aux débats par MINIZIMMO), que les formalités n'ont été poursuivies que le 27 juin 2023 puis le 3 juillet 2023 pour complément et correction d'information, soit postérieurement à l'expiration de la date convenue «

au plus tard le 26 juin 2023

» pour la réalisation desdites conditions suspensives et la réitération de l'acte.

En l'espèce, Madame [E] [Q] et [Localité 1] ne démontrent pas avoir accompli les diligences normales, ni ne justifient des raisons pour lesquelles elles n'ont pas pu surmonter les obstacles mis à la réalisation de la condition suspensive.

Il n'est en effet pas démontré lors des débats que Madame [E] [Q] et [Localité 1] ont contactés les services de la CCI entre le 7 mars 2023 et le 27 juin 2023.

De surcroît, MINIZIMMO verse aux débats différents échanges de SMS datés de septembre et octobre 2023 intervenus entre les parties et entre Madame [E] [Q] et le « service Cfpi » en charge de l'instruction du dossier, relatifs à des demandes de rectification et de régularisation d'anomalies, auxquelles les défenderesses ne justifient pas y avoir répondu.

Force est de constater que Madame [E] [Q] et [Localité 1] ont fait le choix de renoncer à obtenir la carte professionnelle.

Dès lors et eu égard au défaut de diligences accomplies, la condition suspensive relative au consentement définitif de la cession du fonds de commerce doit être réputée accomplie en application de l'article 1304 -3 du code civil.

Sur la responsabilité de Madame [E] [Q]

Aux termes des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Il résulte de l'article L.225-251 du Code de commerce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être engagée que si une faute détachable de ses fonctions est caractérisée.

MINIZIMMO reproche à Madame [E] [Q] d'avoir fait obstruction à la réitération de la vente du fonds de commerce et d'avoir, ainsi, commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.

En l'espèce, le tribunal relève que les agissements de Madame [E] [Q], y compris les raisons pour lesquelles cette dernière n'a pas pu surmonter les obstacles administratifs en vue d'obtenir sa carte professionnelle, relèvent, d'une négligence ou d'une mauvaise appréciation de la situation administrative, sans pour autant revêtir une gravité telle, qu'ils sont détachables de sa fonction de Présidente de [Localité 1].

Il n'est pas non plus établi que Madame [E] [Q], agissant en qualité de Présidente de [Localité 1], qui a manqué à son obligation de diligence, ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet de cession.

En conséquence, la SELARL MONTRAVERS [N] agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [Q].

Sur les préjudices invoqués

MINIZIMMO fait valoir que le comportement fautif de [Localité 1] lui a occasionné différents préjudices, liés à la revente de son fonds de commerce.
 * Sur le prix de cession du fonds de commerce :

A l'examen de l'extrait du BODACC, MINIZIMMO ayant vendu ledit fonds de commerce le 1er mars 2024 à un tiers, CB IMMOBILIER, (pièce n° 1 versée aux débats par MINIZIMMO), il ne peut, en l'espèce, être fait application des dispositions de l'article 1589 qui dispose que la promesse de vente entre MINIZIMMO et [Localité 1] vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Et l'article 1231-2 du même code pose, en matière contractuelle l'exigence de certitude du dommage.

Il en résulte que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.

En l'espèce, MINIZIMMO invoque la perte d'une chance de vendre son fonds à la somme intégrale de 150.000 euros.

En considération de ce que la réalisation du «

compromis de cession

» a été empêchée par le manquement de [Localité 1] à son devoir de diligence dans l'accomplissement de la condition suspensive, mais que la condition suspensive n'a pas été formellement réalisée en 2023, le préjudice réparable ne saurait correspondre au gain intégral attendu.

En fonction des circonstances de l'espèce précitées, et tenant compte des facteurs aléatoires existants, quant à la réalisation de la vente dudit fonds de commerce, finalement cédé en 2024 pour la somme de 35.000 euros, le tribunal relève, que la réparation de la perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue sérieuse de conclure l'opération, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, à savoir la totalité du montant de la somme sollicitée.

Il est établi lors des débats que ce fonds a été ultérieurement revendu en mars 2024 pour un montant de 35.000 euros (supra) soit très sensiblement inférieur à la somme de 150.000 euros, ce qui laisse à penser que le prix initialement convenu était surévalué ou n'avait pas pris en compte les aléas de ce fonds.

En outre, aucun élément comptable ou économique ne vient étayer une valorisation à hauteur de 150.000 €, ni démontrer que l'acquéreur initial aurait effectivement maintenu cette offre jusqu'au terme.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal fixe la perte de chance à 10% du montant initialement convenu, soit 15.000 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, en réparation du préjudice de perte de chance, la somme de 15.000 euros, déboutant du surplus de la demande.
 * Sur les frais supportés entre le 1er novembre 2023 et le 21 janvier 2024 :

Le tribunal observe que durant la période où la condition suspensive était pendante, le vendeur MINIZIMMO conserve la charge des risques.

En conséquence, le transfert des risques n'étant pas intervenu, la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire sera déboutée de sa demande au titre des frais supportés entre le 1er novembre et le 31 janvier 2024.
 * Sur les honoraires et frais exposés à l'occasion de la négociation, signature et exécution du compromis de cession:

Au vu de ce qui a été précédemment exposé, l'absence de diligence du défendeur est constitutive d'une faute et retenue comme telle.

MINIZIMMO verse aux débats différentes factures d'honoraires émises entre le 28 février et le 27 avril 2023 (pièce n°15)

Ainsi, la demande formée par MINIZIMMO au titre des sommes et honoraires d'avocat mis à la charge de MINIZIMMO dans le cadre de la négociation, signature et exécution du compromis de cession de son fonds, sera accueillie à hauteur de 3.935,50 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.935,50 euros, au titre des honoraires et frais exposés dans le cadre de la négociation du compromis de cession.

Sur la demande de capitalisation

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, II y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter du 08 mars 2024, date de l'assignation.

Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive

Le recours au juge pour faire trancher leur litige n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, Madame [E] [Q] et [Localité 1] seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 CPC

Considérant qu'il serait inéquitable que la SELARL MONTRAVERS - [N] supporte seule les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à la SELARL MONTRAVERS - [N] la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

[Localité 1], succombant, sera condamnée à supporter les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la SELARL MONTRAVERS prise en la personne de Me [O] [N], liquidateur de la SAS MINIZIMMO, de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare la SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, recevable, mais mal fondée en ses demandes à l'encontre de Madame [E] [Q];

Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS MINIZIMMO, représentée par la SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, en réparation de ses préjudices, les sommes de :

15.000 euros, au titre du préjudice de perte de chance, déboutant du surplus de la demande,

3.935,50 euros au titre des honoraires et frais exposés dans le cadre de la négociation du compromis de cession,

déboutant de la demande au titre des frais supportés entre le 1er novembre et le 31 janvier 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter du 08 mars 2024, date de l'assignation;

Déboute Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] de leurs demandes au titre du caractère abusif à leur égard de la procédure ;

Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la SELARL MONTRAVERS prise en la personne de Maître [O] [N], liquidateur de la SAS MINIZIMMO, de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître GRADUS Sylvia Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024016880

ENTRE :

SAS MINIZIMMO, dont le siège social était au [Adresse 1] - RCS B 811003839, déclarée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2024, représentée par la :

SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], au [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mars 2024

Partie demanderesse et intervenante volontaire : comparant par Maître Sylvia GRADUS Avocat (A0500)

ET :

1) Madame [E] [Q], demeurant au [Adresse 3]

2) SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 949867501, prise en la personne de son président Madame [E] [Q], domiciliée en cette qualité audit siège.

Parties défenderesses : assistées de la SELAS D'AVOCATS FIDAL, agissant par Maître Hedy SAOUDI, Avocat du barreau de Marseille et comparant par Maître Kamel YAHMI, Avocat (E663)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société MINIZIMMO exploitait à [Localité 1] deux fonds de commerce d'agence immobilière sous l'enseigne [Etablissement 1] IMMOBILIER, l'un, [Adresse 1], dans le [Localité 1] et le second, [Adresse 4], dans le [Localité 1].

Madame [E] [Q] exploite, par l'intermédiaire de la SAS [Localité 1] une agence immobilière sous l'enseigne [Etablissement 1] IMMOBILIER, située au [Adresse 5] à [Localité 1].

Courant octobre 2022, MINIZIMMO est entrée en pourparlers avec Madame [E] [Q] en vue de la cession de son fonds de commerce, situé au [Adresse 4] à [Localité 1].

Le 23 avril 2023, les parties ont signé un compromis de cession dudit fonds de commerce, entre MINIZIMMO, vendeur, et Madame [E] [Q], agissant en qualité de Président de la SAS [Localité 1], l'acquéreur, sous réserve de conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 26 juin 2023, date prévue pour la signature des actes définitifs de cession, dont l'obtention de la carte professionnelle de gestion transaction immobilière, par l'acquéreur, à réaliser au plus tard le 26 juin 2023.

La demande de carte n'ayant pas abouti avant le 26 juin 2023, les parties ont poursuivi leurs échanges.

Et, le 31 octobre 2023, Madame [E] [Q], n'ayant pas obtenu la carte professionnelle, a notifié sa décision de ne pas donner de suite au compromis de cession du fonds de commerce, signé le 24 avril 2023.

Par lettre RAR du 20 novembre 2023, le conseil de MINIZIMMO a notifié à Madame [E] [Q] et [Localité 1], la volonté de sa cliente de poursuivre la réparation du préjudice subi évalué à la somme de 150.000 €, correspondant au prix du fonds de commerce promis à la vente.

Madame [E] [Q] et [Localité 1] n'ayant pas donné suite à ce courrier, MINIZIMMO les a assignées devant le tribunal de céans en vue d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société MINIZIMMO, désignant la SELARL MONTRAVERS, prise en la personne de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MINIZIMMO.

C'est dans ces circonstances que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par actes en date du 08 mars 2024, la société MINIZIMMO assigne Mme [E] [Q] et la SAS [Localité 1].

Par conclusions déposées à l'audience du 31 mai 2024, la SELARL MONTRAVERS [N] en la personne de Me [O] [N], liquidateur judiciaire de la société MINIZIMMO est intervenue volontairement dans la cause.

A l'audience du 8 avril 2025, la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS, prise en la personne de Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MINIZIMMO, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1104, 1194, 1304-3, 1343-2 du Code Civil, Vu les articles L.225-251, L.227-1 du Code de Commerce,
 * Juger la société MINIZIMMO recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

Juger que Madame [E] [Q], agissant en qualité de Président de la SAS [Localité 1], a commis des fautes intentionnelles d'une exceptionnelle gravité de nature à engager sa responsabilité personnelle,

Juger que Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] ont par leurs fautes, empêché la réalisation de la condition suspensive stipulée dans leur intérêt exclusif,

En conséquence,

Juger que la condition suspensive tirée de l'obtention de la carte professionnelle indispensable à l'exploitation par la SAS [Localité 1] du fonds de commerce d'agence immobilière situé [Adresse 4] à [Localité 1] est réputée accomplie,

Condamner in solidum Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] à payer à la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS [N] es qualités, en réparation de ses préjudices, les sommes de :

150.000,00 € au titre du prix de cession du fonds de commerce, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure,

0 15.638,82 € au titre des frais supportés à fonds perdus entre le 1er novembre et le 31 janvier 2024, à parfaire,

3.935,50 € au titre des honoraires et frais exposés à l'occasion de la négociation, la signature et l'exécution du compromis de cession signé le 24 avril 2023,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner in solidum Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] à payer à la société MINIZIMMO la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouter Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner in solidum Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] à supporter les entiers dépens.

A l'audience du 20 mai 2025, Mme [E] [Q] et la société [Localité 1] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu les articles 1792, 1353, 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

Sur les demandes contre Madame [Q]

JUGER que la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, n'évoque et ne prouve l'existence d'aucune faute intentionnelle et d'une particulière gravité de Madame [Q], détachable de ses fonctions de dirigeante de la société [Localité 1]

JUGER que la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, est irrecevable en ses demandes à l'encontre de Madame [Q] pour défaut d'intérêt à agir

Subsidiairement

JUGER que Madame [Q] n'a pas commis de faute, ni de faute détachable

DEBOUTER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [Q]

Sur les demandes contre la société [Localité 1]

JUGER que la société [Localité 1] n'a pas commis de faute

DEBOUTER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 1]

En tout état de cause,

DEBOUTER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes demandes de dommages et intérêts au titre d'un quelconque préjudice, notamment au titre d'une perte de chance

JUGER, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société MINIZIMMO que la décision à venir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire

Subsidiairement, ORDONNER que les éventuelles sommes versées par les défenderesses en exécution de la décision à venir feront l'objet d'un séquestre auprès des services de la CARPA de Marseille, ou auprès de tout autre séquestre désigné par le Tribunal, jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées ou que les défenderesses décident de ne plus engager de voie de recours

CONDAMNER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à Madame [Q] la somme de 2.000 €, et à la société [Localité 1] la somme de 1.000 €, au titre de leurs préjudices moraux et du caractère abusif à leur égard de la procédure

CONDAMNER la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à Madame [Q] et à la société [Localité 1] la somme de 2.500 € chacune au titre de l'article 700 CPC, outre les dépens

INSCRIRE AU PASSIF de la société MINIZIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, toutes les sommes qu'elle sera condamnée à payer à Madame [Q] et à la société [Localité 1].

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions.

A l'audience collégiale du 20 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 11 juin 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de sa demande, la SELARL MONTRAVERS, soutient que l'action à l'encontre de Madame [Q] est recevable au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile

Elle soutient que Madame [E] [Q] et [Localité 1] sont responsables au visa de l'article 1304-3 du code civil, pour avoir volontairement cherché à tromper son cocontractant, prétendant que ces dernières ont empêché la réalisation de la condition suspensive,

Elle prétend une intention fautive des défenderesses qui constitue un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.

Elle considère que les diligences prévues par l'article 7-6 du compromis ont été mises en œuvre postérieurement à l'expiration du délai imparti, soit à l'expiration de la durée de validité de la condition suspensive.

Elle prétend que les défenderesses ont manqué volontairement de répondre aux demandes de rectification que le service, en charge de l'instruction du dossier, lui a adressées le 26 septembre et 2 octobre 2023.

Ces manquements et agissements ont empêché la réalisation de la vente dont MINIZIMMO n'a pu percevoir le prix.

Elle rejette la demande reconventionnelle des défenderesses au titre d'un prétendu préjudice moral non démontré.

En réplique, Madame [E] [Q] et [Localité 1] soulèvent, au visa de l'article 122 du CPC, la fin de non-recevoir liée à l'irrecevabilité de l'action engagée contre Madame [Q] pour défaut d'intérêt à agir et soutenant l'absence d'une faute de Madame [Q], détachable de ses fonctions.

Au visa de l'article 1304-3 du code civil, elle soutient que MINIZIMMO ne démontre pas que Madame [Q] a empêché l'accomplissement de la condition suspensive.

Elle rejette la demande de paiement du prix de vente du bien qui a été vendu depuis.

Elle soutient que la réparation du préjudice allégué, doit être limité à la valeur de la chance perdue et non de la totalité du bénéfice espéré.

Elle fait valoir qu'aucun préjudice n'est démontré par MINIZIMMO et demande une indemnité au titre d'une procédure abusive.

Elle sollicite d'écarter l'exécution provisoire.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre personnelle de Madame [Q]

En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut d'intérêt doit s'entendre d'une absence d'intérêt à agir.

Il est constant que la responsabilité d'un gérant d'une SAS n'est engagée à l'égard des tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement.

Au cas présent, Madame [E] [Q] a été assignée à titre personnel par le demandeur, qui sollicite sa condamnation solidaire avec [Localité 1] à lui payer la somme de 169.574,32 euros.

Il ressort en premier lieu des écritures de la SELARL MONTRAVERS que la mise en œuvre des diligences prévues à l'article 7-6.), du compromis de cession, en vue de l'obtention de la carte professionnelle, relève de la responsabilité de Madame [E] [Q], «

agissant en qualité de Présidente de [Localité 1]».

Cette seule argumentation, en ce qu'elle vise des fautes détachables des fonctions de dirigeants de [Localité 1], suffit à conférer qualité et intérêt à agir de la SELARL MONTRAVERS à l'encontre de Madame [E] [Q], indépendamment du bien-fondé de l'action.

En conséquence, le tribunal déclarera la SELARL MONTRAVERS recevable en ses demandes à l'encontre de Madame [E] [Q].

Sur le fond

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Sur la non-réalisation de la condition suspensive

L'article 1304 3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »

Il en résulte que le devoir de loyauté impose au débiteur obligé sous une condition suspensive d'accomplir les diligences nécessaires pour que l'événement puisse survenir.

En l'espèce, par acte sous seing privé, un «

compromis de cession de fonds sous conditions suspensives

» (pièce n°5 versée aux débats par MINIZIMMO), a été conclu le 24 avril 2023, par signature électronique.

Selon ce compromis, [Localité 1] représentée par Madame [E] [Q] s'est engagée à acquérir le « fonds de commerce d'Agence Immobilière sis et exploité à [Localité 1] – France) – [Adresse 4] », appartenant à MINIZIMMO, moyennant un prix principal de 150.000 euros, dont 50% à la signature de l'acte réitératif et le solde au moyen d'un crédit-vendeur.

Aux termes de l'article 7 « CONDITIONS SUSPENSIVES », le consentement définitif nécessaire à la formation de la vente est subordonnée à plusieurs conditions suspensives, précisant clairement, outre différentes conditions au débit du vendeur, que « l'ACQUEREUR obtienne auprès de l'autorité compétente la carte professionnelle mentions Transactions et / ou Gestion immobilière et / ou Syndic à l'ouverture de l'Agence », et qu' « à cet égard, l'ACQUEREUR s'engage à procéder au dépôt de la demande de carte professionnelle dans un délai de huit jours au plus à compter de la signature des présentes ».

A ce titre, Madame [E] [Q] et [Localité 1] versent aux débats (pièce n°2) le justificatif de paiement en date du 7 mars 2023, relatif à la demande de ladite carte professionnelle.

Toutefois, il ressort des certificats CERFA (pièces 6, et 7 versées aux débats par MINIZIMMO), que les formalités n'ont été poursuivies que le 27 juin 2023 puis le 3 juillet 2023 pour complément et correction d'information, soit postérieurement à l'expiration de la date convenue «

au plus tard le 26 juin 2023

» pour la réalisation desdites conditions suspensives et la réitération de l'acte.

En l'espèce, Madame [E] [Q] et [Localité 1] ne démontrent pas avoir accompli les diligences normales, ni ne justifient des raisons pour lesquelles elles n'ont pas pu surmonter les obstacles mis à la réalisation de la condition suspensive.

Il n'est en effet pas démontré lors des débats que Madame [E] [Q] et [Localité 1] ont contactés les services de la CCI entre le 7 mars 2023 et le 27 juin 2023.

De surcroît, MINIZIMMO verse aux débats différents échanges de SMS datés de septembre et octobre 2023 intervenus entre les parties et entre Madame [E] [Q] et le « service Cfpi » en charge de l'instruction du dossier, relatifs à des demandes de rectification et de régularisation d'anomalies, auxquelles les défenderesses ne justifient pas y avoir répondu.

Force est de constater que Madame [E] [Q] et [Localité 1] ont fait le choix de renoncer à obtenir la carte professionnelle.

Dès lors et eu égard au défaut de diligences accomplies, la condition suspensive relative au consentement définitif de la cession du fonds de commerce doit être réputée accomplie en application de l'article 1304 -3 du code civil.

Sur la responsabilité de Madame [E] [Q]

Aux termes des dispositions de l'article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Il résulte de l'article L.225-251 du Code de commerce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant ne peut être engagée que si une faute détachable de ses fonctions est caractérisée.

MINIZIMMO reproche à Madame [E] [Q] d'avoir fait obstruction à la réitération de la vente du fonds de commerce et d'avoir, ainsi, commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.

En l'espèce, le tribunal relève que les agissements de Madame [E] [Q], y compris les raisons pour lesquelles cette dernière n'a pas pu surmonter les obstacles administratifs en vue d'obtenir sa carte professionnelle, relèvent, d'une négligence ou d'une mauvaise appréciation de la situation administrative, sans pour autant revêtir une gravité telle, qu'ils sont détachables de sa fonction de Présidente de [Localité 1].

Il n'est pas non plus établi que Madame [E] [Q], agissant en qualité de Présidente de [Localité 1], qui a manqué à son obligation de diligence, ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet de cession.

En conséquence, la SELARL MONTRAVERS [N] agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [Q].

Sur les préjudices invoqués

MINIZIMMO fait valoir que le comportement fautif de [Localité 1] lui a occasionné différents préjudices, liés à la revente de son fonds de commerce.
 * Sur le prix de cession du fonds de commerce :

A l'examen de l'extrait du BODACC, MINIZIMMO ayant vendu ledit fonds de commerce le 1er mars 2024 à un tiers, CB IMMOBILIER, (pièce n° 1 versée aux débats par MINIZIMMO), il ne peut, en l'espèce, être fait application des dispositions de l'article 1589 qui dispose que la promesse de vente entre MINIZIMMO et [Localité 1] vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Et l'article 1231-2 du même code pose, en matière contractuelle l'exigence de certitude du dommage.

Il en résulte que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.

En l'espèce, MINIZIMMO invoque la perte d'une chance de vendre son fonds à la somme intégrale de 150.000 euros.

En considération de ce que la réalisation du «

compromis de cession

» a été empêchée par le manquement de [Localité 1] à son devoir de diligence dans l'accomplissement de la condition suspensive, mais que la condition suspensive n'a pas été formellement réalisée en 2023, le préjudice réparable ne saurait correspondre au gain intégral attendu.

En fonction des circonstances de l'espèce précitées, et tenant compte des facteurs aléatoires existants, quant à la réalisation de la vente dudit fonds de commerce, finalement cédé en 2024 pour la somme de 35.000 euros, le tribunal relève, que la réparation de la perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue sérieuse de conclure l'opération, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, à savoir la totalité du montant de la somme sollicitée.

Il est établi lors des débats que ce fonds a été ultérieurement revendu en mars 2024 pour un montant de 35.000 euros (supra) soit très sensiblement inférieur à la somme de 150.000 euros, ce qui laisse à penser que le prix initialement convenu était surévalué ou n'avait pas pris en compte les aléas de ce fonds.

En outre, aucun élément comptable ou économique ne vient étayer une valorisation à hauteur de 150.000 €, ni démontrer que l'acquéreur initial aurait effectivement maintenu cette offre jusqu'au terme.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal fixe la perte de chance à 10% du montant initialement convenu, soit 15.000 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, en réparation du préjudice de perte de chance, la somme de 15.000 euros, déboutant du surplus de la demande.
 * Sur les frais supportés entre le 1er novembre 2023 et le 21 janvier 2024 :

Le tribunal observe que durant la période où la condition suspensive était pendante, le vendeur MINIZIMMO conserve la charge des risques.

En conséquence, le transfert des risques n'étant pas intervenu, la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire sera déboutée de sa demande au titre des frais supportés entre le 1er novembre et le 31 janvier 2024.
 * Sur les honoraires et frais exposés à l'occasion de la négociation, signature et exécution du compromis de cession:

Au vu de ce qui a été précédemment exposé, l'absence de diligence du défendeur est constitutive d'une faute et retenue comme telle.

MINIZIMMO verse aux débats différentes factures d'honoraires émises entre le 28 février et le 27 avril 2023 (pièce n°15)

Ainsi, la demande formée par MINIZIMMO au titre des sommes et honoraires d'avocat mis à la charge de MINIZIMMO dans le cadre de la négociation, signature et exécution du compromis de cession de son fonds, sera accueillie à hauteur de 3.935,50 euros.

En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à la société MINIZIMMO représentée par la SELARL MONTRAVERS [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.935,50 euros, au titre des honoraires et frais exposés dans le cadre de la négociation du compromis de cession.

Sur la demande de capitalisation

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, II y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter du 08 mars 2024, date de l'assignation.

Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive

Le recours au juge pour faire trancher leur litige n'excédant pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, Madame [E] [Q] et [Localité 1] seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 CPC

Considérant qu'il serait inéquitable que la SELARL MONTRAVERS - [N] supporte seule les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à la SELARL MONTRAVERS - [N] la somme de 4.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens

[Localité 1], succombant, sera condamnée à supporter les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la SELARL MONTRAVERS prise en la personne de Me [O] [N], liquidateur de la SAS MINIZIMMO, de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare la SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, recevable, mais mal fondée en ses demandes à l'encontre de Madame [E] [Q];

Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SAS MINIZIMMO, représentée par la SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, en réparation de ses préjudices, les sommes de :

15.000 euros, au titre du préjudice de perte de chance, déboutant du surplus de la demande,

3.935,50 euros au titre des honoraires et frais exposés dans le cadre de la négociation du compromis de cession,

déboutant de la demande au titre des frais supportés entre le 1er novembre et le 31 janvier 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter du 08 mars 2024, date de l'assignation;

Déboute Madame [E] [Q] et la SAS [Localité 1] de leurs demandes au titre du caractère abusif à leur égard de la procédure ;

Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SELARL MONTRAVERS [N], prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en qualité de liquidateur de la SAS MINIZIMMO, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS [Localité 1] aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour la SELARL MONTRAVERS prise en la personne de Maître [O] [N], liquidateur de la SAS MINIZIMMO, de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1194, code de commerce L227-1, code civil 1304-3, code de commerce L223-22, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T10:20:04.014Z.