Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 3 septembre 2026, n° 26/00047
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 novembre 2025, publié le 17 décembre 2025 au service de la publicité foncière de Paris 1, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI du Médoc, situés [Adresse 3] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 2 février 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 90 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 204 225,78 euros, provisoirement arrêtée au 16 septembre 2025, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il sollicite, en outre la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2026 et soutenues à l’audience, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande que le montant de sa créance soit mentionné pour 213 223,85 euros provisoirement au 30 septembre 2026 et que la vente amiable sollicitée soit autorisée au prix plancher de 238 000 euros. Subsidiairement, elle reprend sa demande initiale de vente forcée. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2026 et soutenues à l’audience, la SCI du Médoc a demandé au juge de l’exécution, à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation du 2 février 2026 et, à titre subsidiaire, de l’autoriser à vendre à l’amiable le bien saisi, au prix plancher de 230 000 euros. Elle demande, en tout état de cause, que soit vérifié le décompte des frais et intérêts figurant sur les actes des procédure et que le créancier poursuivant soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. Conformément à l’autorisation du juge donnée à l’audience, les conseils du créancier poursuivant et de la SCI du Médoc ont communiqué des notes en délibéré respectivement les 9 et 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Sur la demande d’annulation de l’assignation La SCI du Médoc demande l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, au motif qu’elle mentionne un siège social et un RCS erronés, correspondant à ceux de la Bred Banque populaire. La SCI du Médoc reconnaît elle-même que le prêt notarié à l’origine de la saisie immobilière lui a été consenti par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (bien que la société Bred Banque populaire apparaisse dans l’acte notarié en qualité de prêteur, la société Banque populaire Rhône Alpes apparaissant dans l’acte de prêt sous seing privé annexé et auquel renvoie l’acte notarié). Or, l’adresse exacte du siège social et le RCS de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, prêteur et auteur de l’assignation, figurent sur le commandement valant saisie immobilière et sur ses conclusions notifiées depuis l’assignation. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’erreur invoquée par la SCI du Médoc ne lui ayant pas causé de grief et ayant, de surcroît été régularisée par des conclusions postérieures, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation. Sur le montant de la créance En l'espèce, le créancier poursuivant fonde ses poursuites sur un acte de prêt notarié du 23 novembre 2022. Cet acte constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’autorisant à poursuivre une procédure de saisie immobilière. La SCI du Médoc reproche au créancier poursuivant de n’avoir pas déduit du montant de sa créance les sommes correspondant aux loyers dus par son locataire, qui ont fait l’objet d’une saisie-attribution à exécution successive de la part de la banque, par acte du 3 décembre 2025. Toutefois, il apparaît que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a perçu aucune somme au titre de cette saisie-attribution, qui a fait l’objet d’une contestation de la part de la SCI du Médoc, ayant pour effet de bloquer tout versement au profit du créancier saisissant jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge de l’exécution sur cette contestation. Or, il résulte des pièces communiquées que le jugement du juge de l’exécution rejetant la contestation, rendu le 18 mars 2026, n’a été notifié aux parties que le 10 juin 2026. En outre, il apparaît que, au 9 juillet 2026, le tiers saisi n’avait toujours effectué aucun versement au commissaire de justice mandaté par le saisissant depuis cette notification. Faute de certitude sur le fait que ces versements interviendront effectivement, il n’y a pas lieu de les déduire du montant arrêté pour la créance - ce qui n’empêchera pas, bien évidemment, d’opérer ces déductions lorsque les sommes seront effectivement recouvrées. Il ne peut être soutenu, en outre, que les intérêts ont été calculés à tort sur des sommes ne tenant pas compte des loyers saisis puisque, comme il vient d’être rappelé, ces loyers n’ont pu être perçus par le créancier, en raison, d’abord, de la contestation formée par la SCI du Médoc, puis de l’absence de versement du tiers saisi. Le créancier poursuivant verse aux débats un décompte de sa créance actualisée pour un montant de 194 618,03 euros au titre du principal et 18 605,82 euros au titre des intérêts arrêtés au 30 juin 2026. Il est observé que la SCI du Médoc ne conteste pas le montant des échéances impayées ou du capital restant dû, ni le taux d’intérêt conventionnel majoré de 3 points en application des conditions générales du contrat de prêt. Dans ces conditions, la créance sera mentionnée pour le montant de 213 223,85 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts à compter du 1er juillet 2026. Sur la vente amiable Aux termes de l'article R. 322-21 de ce code, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Aux termes de l'article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Selon l'article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués. Selon l'article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. En outre, selon l'article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 du même code. L'article L. 322-4 de ce code dispose que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. Selon l'article R. 322-25 de ce code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. En l’espèce, la SCI du Médoc sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis. Elle verse aux débats une estimation du bien saisi réalisée le 18 décembre 2025, concluant à une valeur comprise entre 260 000 et 280 000 euros, ainsi qu’une promesse d’achat de la SCI Gil Swell en date du 1er juillet 2026 au prix de 238 000 euros. La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché et le créancier poursuivant ne s’y oppose pas. Il convient en conséquence d'autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite. Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7Z3 Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2 216,62 euros, laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens suivront le sort des frais taxables. Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de l’assignation signifiée le 2 février 2026 à la SCI du Médoc, Mentionne le montant total retenu pour la créance à l'encontre de la SCI du Médoc à la somme de 213 223,85 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts à compter du 1er juillet 2026, Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 216,62 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 220 000 euros, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 17 décembre 2026 à 9h30, Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 26/00047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7Z3 N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES RCS DE [Localité 2] : 605 520 071 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie GALLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : #PC136, et Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #C880 DÉFENDERESSE S.C.I. DU MEDOC RCS DE [Localité 4] : 499 269 462 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1157 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 2 juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me AZZARO Copie certifiée conforme délivrée à Me MESSECA Le lE le susceptible d’appel * * * * * * Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7Z3 EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 novembre 2025, publié le 17 décembre 2025 au service de la publicité foncière de Paris 1, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI du Médoc, situés [Adresse 3] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte en date du 2 février 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens et droits saisis en un seul lot sur la mise à prix de 90 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 204 225,78 euros, provisoirement arrêtée au 16 septembre 2025, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet et, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Il sollicite, en outre la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2026. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2026 et soutenues à l’audience, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande que le montant de sa créance soit mentionné pour 213 223,85 euros provisoirement au 30 septembre 2026 et que la vente amiable sollicitée soit autorisée au prix plancher de 238 000 euros. Subsidiairement, elle reprend sa demande initiale de vente forcée. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2026 et soutenues à l’audience, la SCI du Médoc a demandé au juge de l’exécution, à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation du 2 février 2026 et, à titre subsidiaire, de l’autoriser à vendre à l’amiable le bien saisi, au prix plancher de 230 000 euros. Elle demande, en tout état de cause, que soit vérifié le décompte des frais et intérêts figurant sur les actes des procédure et que le créancier poursuivant soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. Conformément à l’autorisation du juge donnée à l’audience, les conseils du créancier poursuivant et de la SCI du Médoc ont communiqué des notes en délibéré respectivement les 9 et 16 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. L'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Sur la demande d’annulation de l’assignation La SCI du Médoc demande l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, au motif qu’elle mentionne un siège social et un RCS erronés, correspondant à ceux de la Bred Banque populaire. La SCI du Médoc reconnaît elle-même que le prêt notarié à l’origine de la saisie immobilière lui a été consenti par la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (bien que la société Bred Banque populaire apparaisse dans l’acte notarié en qualité de prêteur, la société Banque populaire Rhône Alpes apparaissant dans l’acte de prêt sous seing privé annexé et auquel renvoie l’acte notarié). Or, l’adresse exacte du siège social et le RCS de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, prêteur et auteur de l’assignation, figurent sur le commandement valant saisie immobilière et sur ses conclusions notifiées depuis l’assignation. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’erreur invoquée par la SCI du Médoc ne lui ayant pas causé de grief et ayant, de surcroît été régularisée par des conclusions postérieures, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation. Sur le montant de la créance En l'espèce, le créancier poursuivant fonde ses poursuites sur un acte de prêt notarié du 23 novembre 2022. Cet acte constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l’autorisant à poursuivre une procédure de saisie immobilière. La SCI du Médoc reproche au créancier poursuivant de n’avoir pas déduit du montant de sa créance les sommes correspondant aux loyers dus par son locataire, qui ont fait l’objet d’une saisie-attribution à exécution successive de la part de la banque, par acte du 3 décembre 2025. Toutefois, il apparaît que la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes n’a perçu aucune somme au titre de cette saisie-attribution, qui a fait l’objet d’une contestation de la part de la SCI du Médoc, ayant pour effet de bloquer tout versement au profit du créancier saisissant jusqu’à ce qu’il soit statué par le juge de l’exécution sur cette contestation. Or, il résulte des pièces communiquées que le jugement du juge de l’exécution rejetant la contestation, rendu le 18 mars 2026, n’a été notifié aux parties que le 10 juin 2026. En outre, il apparaît que, au 9 juillet 2026, le tiers saisi n’avait toujours effectué aucun versement au commissaire de justice mandaté par le saisissant depuis cette notification. Faute de certitude sur le fait que ces versements interviendront effectivement, il n’y a pas lieu de les déduire du montant arrêté pour la créance - ce qui n’empêchera pas, bien évidemment, d’opérer ces déductions lorsque les sommes seront effectivement recouvrées. Il ne peut être soutenu, en outre, que les intérêts ont été calculés à tort sur des sommes ne tenant pas compte des loyers saisis puisque, comme il vient d’être rappelé, ces loyers n’ont pu être perçus par le créancier, en raison, d’abord, de la contestation formée par la SCI du Médoc, puis de l’absence de versement du tiers saisi. Le créancier poursuivant verse aux débats un décompte de sa créance actualisée pour un montant de 194 618,03 euros au titre du principal et 18 605,82 euros au titre des intérêts arrêtés au 30 juin 2026. Il est observé que la SCI du Médoc ne conteste pas le montant des échéances impayées ou du capital restant dû, ni le taux d’intérêt conventionnel majoré de 3 points en application des conditions générales du contrat de prêt. Dans ces conditions, la créance sera mentionnée pour le montant de 213 223,85 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts à compter du 1er juillet 2026. Sur la vente amiable Aux termes de l'article R. 322-21 de ce code, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Aux termes de l'article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Selon l'article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués. Selon l'article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. En outre, selon l'article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A. 444-91 du même code. L'article L. 322-4 de ce code dispose que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés. Selon l'article R. 322-25 de ce code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. En l’espèce, la SCI du Médoc sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens et droits saisis. Elle verse aux débats une estimation du bien saisi réalisée le 18 décembre 2025, concluant à une valeur comprise entre 260 000 et 280 000 euros, ainsi qu’une promesse d’achat de la SCI Gil Swell en date du 1er juillet 2026 au prix de 238 000 euros. La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché et le créancier poursuivant ne s’y oppose pas. Il convient en conséquence d'autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif. Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite. Décision du 03 Septembre 2026 Saisies immobilières N° RG 26/00047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7Z3 Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2 216,62 euros, laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce. Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution. Les dépens suivront le sort des frais taxables. Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de l’assignation signifiée le 2 février 2026 à la SCI du Médoc, Mentionne le montant total retenu pour la créance à l'encontre de la SCI du Médoc à la somme de 213 223,85 euros, en principal et intérêts, outre les intérêts à compter du 1er juillet 2026, Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 216,62 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 220 000 euros, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 17 décembre 2026 à 9h30, Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables. Le greffier Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:38:41.700Z.