Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 3 septembre 2026, n° 25/08402
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [Y] [B] a été engagée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chirurgien-dentiste par l'association [1] à compter du 2 janvier 2017. Par mail du 23 septembre 2024, elle a présenté sa démission devant prendre effet le 23 décembre 2024, au terme d'un délai de préavis de trois mois. Elle a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste le 21 octobre 2024 par la société [2] sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, son nouvel employeur a rompu la période d'essai le 11 décembre 2024. Mme [Q] [Y] [B] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 26 décembre 2024 auprès de [3]. Mais par lettre du 14 mars 2025, l'établissement public lui a notifié un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions prévues, soit avoir perdu involontairement son dernier emploi ou justifier d'au moins 65 jours ou 455 heures travaillés depuis son départ volontaire précédent. L'intéressée a contesté cette décision en saisissant la médiatrice régionale de [3]. Néanmoins, celle-ci lui exposait que selon [3], elle n'entrait pas dans les cas d'indemnisation, sauf à saisir l'instance régionale paritaire à compter du 24 avril 2025 en sollicitant un réexamen de sa situation selon les démarches de recherches d'emploi ou de formations dont elle pourrait justifier. Mme [Q] [Y] [B] a assigné [3] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2025. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, elle demande au tribunal de : - Annuler la décision de refus de l'allocation de retour à l'emploi du 14 mars 2025, - Enjoindre à [3] d'ouvrir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi et à lui verser les allocations de retour à l'emploi depuis le 26 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - Condamner [3] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - Condamner [3] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Constater qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner [3] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que sa situation relève de l'article 2 §2 du décret du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 ouvrant droit à l'assurance chômage pour les salariés ayant volontairement quitté leur emploi en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés. Elle soutient que pour l'application de ce texte, il convient de prendre en compte la date de rupture du contrat peu important la date effective de fin des relations contractuelles. Au surplus, elle précise que la fin des relations contractuelles au sein de son nouvel emploi au sein de la société [2] s'est située le 24 décembre 2024, soit postérieurement à la fin des relations contractuelles qui la liaient au Centre de santé [Localité 5]. Mme [Q] [Y] [B] expose le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de prise en charge malgré ses nombreuses relances, la notification de la décision relative à l'ouverture à l'ARE ayant été retardée ensuite par la mise en place d'une étude mandataire que [3] a reconnu sans objet dans sa situation. Elle indique avoir dû puiser dans ses économies pour assurer ses dépenses courantes puis d'accepter un emploi largement inférieur à celui qui était le sien. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, [3] demande au tribunal de : - Débouter Mme [Q] [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [Q] [Y] [B] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, - Condamner Mme [Q] [Y] [B] aux dépens de l'instance et des frais d'exécution. Au soutien de ses demandes, il déclare que la fin de contrat de travail à retenir pour appliquer l'article 2 §2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2024, pour apprécier la fin de contrat volontaire ou non est la dernière activité professionnelle dans le temps par rapport à l'inscription comme demandeur d'emploi. A cet égard, il précise que la démission du dernier emploi doit avoir lieu avant la rupture involontaire du nouvel emploi, puisque cette démission doit intervenir " en vue de reprendre une activité salariée… ". Elle estime que la démission était effective au 23 décembre 2024, date de fin de son préavis, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier si Mme [Q] [Y] [B] justifie une situation de chômage involontaire, ce qui n'est pas le cas, en l'absence d'activité salariée postérieure. Elle relève que selon l'attestation employeur, la fin du préavis de la période d'essai se situait au 20 décembre 2024 et non au 24 décembre 2024, comme mentionné par erreur dans la lettre de de la société [2] de rupture de la période d'essai. En tout état de cause, [3] soutient n'avoir commis aucune faute, n'ayant fait qu'appliquer les règles applicables et que le traitement du dossier a été diligent, l'orientation vers une étude mandataire ayant été envisagée pour vérifier l'existence d'un lien de subordination à l'égard du Centre dentaire d'[Localité 5]. Elle relève que Mme [Q] [Y] [B] ne verse aucune pièce pour établir l'existence d'un préjudice. En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond Selon l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, " les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent : e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ". L'article 2 de la même annexe dispose notamment que :" § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : - d'un licenciement ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; - d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ; - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. § 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants : (…) l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ; (…) ". En l'espèce, Mme [Q] [Y] [B] travaillait depuis 7 années pour le même employeur, lorsqu'elle a présenté sa démission le 23 septembre 2017. A cette date, elle justifie qu'elle était en recherche d'un nouvel emploi et intéressée par une offre d'emploi du groupe [4], dont la société [2] fait partie. Le contrat à durée indéterminée a été conclu avec cette dernière société le 16 octobre 2024 pour une embauche effective au 21 octobre 2024. Il convient de se placer à la date de la démission, qui constitue l'acte portant perte volontaire d'emploi, pour déterminer si les conditions de l'article 2 §2 l) sont réunies. Il y a lieu en effet de rechercher si la décision prise par un assuré du régime d'assurance chômage résulte d'une décision de convenance personnelle ou intervient au contraire "en vue de reprendre " une autre activité professionnelle, sous contrat à durée indéterminée. S'il fallait au contraire se placer à la fin de la période du préavis de démission, il ne pourrait plus être constaté que cette décision avait été prise " en vue de reprendre " une autre activité professionnelle. Ainsi, le projet de reprise d'une autre activité professionnelle était bien effectif au jour de la démission de Mme [Q] [Y] [B]. Son nouvel employeur ayant rompu la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 65 jours, les conditions étaient réunies pour que Mme [Q] [Y] [B] bénéficie de l'ouverture du droit à l'assurance chômage. Il convient donc d'ordonner à [3] d'ouvrir des droits à l'aide de retour à l'emploi au titre de son emploi au sein du CDS médico dentaire [Localité 5] dont la fin de contrat est survenue le 23 décembre 2024. Au vu de l'ancienneté de cette fin de contrat et du caractère alimentaire de la prestation omise, il y a lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte provisoire dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Si l'absence d'application conforme de la législation constitue un manquement de [X] Travail, elle ne peut donner lieu automatiquement à indemnisation, sauf à établir l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice. Le refus d'indemnisation de [3] n'a pas de rapport avec le fait que la demanderesse ait retrouvé, à l'issue de la rupture de sa période d'essai, une activité professionnelle moins bien rémunérée. En l'absence du moindre justificatif versé aux débats caractérisant un préjudice moral ou financier, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [3], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner [3] à verser à Mme [Q] [Y] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonne à [3] d'ouvrir les droits de Mme [Q] [Y] [B] à l'aide de retour à l'emploi au titre de son emploi au sein du CDS médico dentaire [Localité 5] dont la fin de contrat est survenue le 23 décembre 2024, Assortit cette mesure d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant une durée de 3 mois, Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider l'astreinte le cas échéant, Déboute Mme [Q] [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne [X] [5] aux entiers dépens, Condamne [3] à verser à Mme [Q] [Y] [B] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Faità [Localité 1] le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 1/4 social N° RG 25/08402 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIGN N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2025 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [Q] [Y] [B] Née le 24 août 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Annie ETIENNE de l’AARPI PRIMO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A0634 DÉFENDEUR Etablissement public [X] TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2024) SIREN [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque D0729 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Romane TERNEL, Greffier. DÉBATS A l’audience du 16 Juin 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 03 Septembre 2026 1/4 social N° RG 25/08402 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIGN JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [Y] [B] a été engagée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chirurgien-dentiste par l'association [1] à compter du 2 janvier 2017. Par mail du 23 septembre 2024, elle a présenté sa démission devant prendre effet le 23 décembre 2024, au terme d'un délai de préavis de trois mois. Elle a été engagée en qualité de chirurgien-dentiste le 21 octobre 2024 par la société [2] sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. Toutefois, son nouvel employeur a rompu la période d'essai le 11 décembre 2024. Mme [Q] [Y] [B] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 26 décembre 2024 auprès de [3]. Mais par lettre du 14 mars 2025, l'établissement public lui a notifié un refus d'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle ne justifiait pas des conditions prévues, soit avoir perdu involontairement son dernier emploi ou justifier d'au moins 65 jours ou 455 heures travaillés depuis son départ volontaire précédent. L'intéressée a contesté cette décision en saisissant la médiatrice régionale de [3]. Néanmoins, celle-ci lui exposait que selon [3], elle n'entrait pas dans les cas d'indemnisation, sauf à saisir l'instance régionale paritaire à compter du 24 avril 2025 en sollicitant un réexamen de sa situation selon les démarches de recherches d'emploi ou de formations dont elle pourrait justifier. Mme [Q] [Y] [B] a assigné [3] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2025. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, elle demande au tribunal de : - Annuler la décision de refus de l'allocation de retour à l'emploi du 14 mars 2025, - Enjoindre à [3] d'ouvrir ses droits à l'allocation de retour à l'emploi et à lui verser les allocations de retour à l'emploi depuis le 26 décembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - Condamner [3] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, - Condamner [3] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Constater qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner [3] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que sa situation relève de l'article 2 §2 du décret du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 ouvrant droit à l'assurance chômage pour les salariés ayant volontairement quitté leur emploi en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés. Elle soutient que pour l'application de ce texte, il convient de prendre en compte la date de rupture du contrat peu important la date effective de fin des relations contractuelles. Au surplus, elle précise que la fin des relations contractuelles au sein de son nouvel emploi au sein de la société [2] s'est située le 24 décembre 2024, soit postérieurement à la fin des relations contractuelles qui la liaient au Centre de santé [Localité 5]. Mme [Q] [Y] [B] expose le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de prise en charge malgré ses nombreuses relances, la notification de la décision relative à l'ouverture à l'ARE ayant été retardée ensuite par la mise en place d'une étude mandataire que [3] a reconnu sans objet dans sa situation. Elle indique avoir dû puiser dans ses économies pour assurer ses dépenses courantes puis d'accepter un emploi largement inférieur à celui qui était le sien. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, [3] demande au tribunal de : - Débouter Mme [Q] [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Mme [Q] [Y] [B] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, - Condamner Mme [Q] [Y] [B] aux dépens de l'instance et des frais d'exécution. Au soutien de ses demandes, il déclare que la fin de contrat de travail à retenir pour appliquer l'article 2 §2 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2024, pour apprécier la fin de contrat volontaire ou non est la dernière activité professionnelle dans le temps par rapport à l'inscription comme demandeur d'emploi. A cet égard, il précise que la démission du dernier emploi doit avoir lieu avant la rupture involontaire du nouvel emploi, puisque cette démission doit intervenir " en vue de reprendre une activité salariée… ". Elle estime que la démission était effective au 23 décembre 2024, date de fin de son préavis, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier si Mme [Q] [Y] [B] justifie une situation de chômage involontaire, ce qui n'est pas le cas, en l'absence d'activité salariée postérieure. Elle relève que selon l'attestation employeur, la fin du préavis de la période d'essai se situait au 20 décembre 2024 et non au 24 décembre 2024, comme mentionné par erreur dans la lettre de de la société [2] de rupture de la période d'essai. En tout état de cause, [3] soutient n'avoir commis aucune faute, n'ayant fait qu'appliquer les règles applicables et que le traitement du dossier a été diligent, l'orientation vers une étude mandataire ayant été envisagée pour vérifier l'existence d'un lien de subordination à l'égard du Centre dentaire d'[Localité 5]. Elle relève que Mme [Q] [Y] [B] ne verse aucune pièce pour établir l'existence d'un préjudice. En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond Selon l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, " les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent : e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et § 4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ". L'article 2 de la même annexe dispose notamment que :" § 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : - d'un licenciement ; - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; - d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ; - d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail. § 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants : (…) l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ; (…) ". En l'espèce, Mme [Q] [Y] [B] travaillait depuis 7 années pour le même employeur, lorsqu'elle a présenté sa démission le 23 septembre 2017. A cette date, elle justifie qu'elle était en recherche d'un nouvel emploi et intéressée par une offre d'emploi du groupe [4], dont la société [2] fait partie. Le contrat à durée indéterminée a été conclu avec cette dernière société le 16 octobre 2024 pour une embauche effective au 21 octobre 2024. Il convient de se placer à la date de la démission, qui constitue l'acte portant perte volontaire d'emploi, pour déterminer si les conditions de l'article 2 §2 l) sont réunies. Il y a lieu en effet de rechercher si la décision prise par un assuré du régime d'assurance chômage résulte d'une décision de convenance personnelle ou intervient au contraire "en vue de reprendre " une autre activité professionnelle, sous contrat à durée indéterminée. S'il fallait au contraire se placer à la fin de la période du préavis de démission, il ne pourrait plus être constaté que cette décision avait été prise " en vue de reprendre " une autre activité professionnelle. Ainsi, le projet de reprise d'une autre activité professionnelle était bien effectif au jour de la démission de Mme [Q] [Y] [B]. Son nouvel employeur ayant rompu la période d'essai avant l'expiration d'un délai de 65 jours, les conditions étaient réunies pour que Mme [Q] [Y] [B] bénéficie de l'ouverture du droit à l'assurance chômage. Il convient donc d'ordonner à [3] d'ouvrir des droits à l'aide de retour à l'emploi au titre de son emploi au sein du CDS médico dentaire [Localité 5] dont la fin de contrat est survenue le 23 décembre 2024. Au vu de l'ancienneté de cette fin de contrat et du caractère alimentaire de la prestation omise, il y a lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte provisoire dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Si l'absence d'application conforme de la législation constitue un manquement de [X] Travail, elle ne peut donner lieu automatiquement à indemnisation, sauf à établir l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice. Le refus d'indemnisation de [3] n'a pas de rapport avec le fait que la demanderesse ait retrouvé, à l'issue de la rupture de sa période d'essai, une activité professionnelle moins bien rémunérée. En l'absence du moindre justificatif versé aux débats caractérisant un préjudice moral ou financier, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [3], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner [3] à verser à Mme [Q] [Y] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonne à [3] d'ouvrir les droits de Mme [Q] [Y] [B] à l'aide de retour à l'emploi au titre de son emploi au sein du CDS médico dentaire [Localité 5] dont la fin de contrat est survenue le 23 décembre 2024, Assortit cette mesure d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant une durée de 3 mois, Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider l'astreinte le cas échéant, Déboute Mme [Q] [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne [X] [5] aux entiers dépens, Condamne [3] à verser à Mme [Q] [Y] [B] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des prétentions des parties présentées sur ce fondement, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Faità [Localité 1] le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/03826
en commun : code du travail L5422-1
- 14 mai 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/03689
en commun : code du travail L5422-1
- 3 octobre 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/08756
en commun : code du travail L5422-1
- 1 mars 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/06310
en commun : code du travail L5422-1
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/01866
en commun : code du travail L5422-1
- 11 juillet 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/02228
en commun : code du travail L5422-1
- 5 septembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/01161
en commun : code du travail L5422-1
- 20 septembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 20/04272
en commun : code du travail L5422-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:40:41.695Z.