Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 3 septembre 2026, n° 26/05543
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [V] s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 13 juillet 2021 en catégorie 4 alors qu’elle disposait d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Elle a perçu une somme de 9 445,80 euros d’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) pendant la période d’octobre 2021 à octobre 2022. Elle s’est vue également reconnaître, pendant la période de juillet 2022 à octobre 2022 le droit à percevoir une prime de reclassement CSP. Elle s’est vu notifier le 13 octobre 2022 par Pôle Emploi un indu de 8 044,05 euros au titre de de l’ASP puis le 20 décembre 2022 le 20 décembre 2022 un indu de 5 459,23 euros au titre de la prime de reclassement CSP. Mme [V] a assigné Pôle Emploi, devenu France Travail devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, elle demandait au tribunal de : - A TITRE PRINCIPAL, ANNULER EN TOTALITE le prétendu trop-perçu d’un montant de 8 044,05 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle perçues entre octobre 2021 et juillet 2022 ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER France Travail au versement de la somme de 8 044,05 euros au titre du préjudice causé par l’information erronée donnée par les services de France Travail ; - A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ANNULER PARTIELLEMENT ce trop-perçu au regard du droit à cumuler une partie des allocations de sécurisation professionnelle avec une activité professionnelle réduite ou à en bénéficier à nouveau après une période de suspension ; - ANNULER la dette de 5459,23 euros correspondant à une demande de remboursement de prime de reclassement non versée et ordonner la restitution des sommes retenues sur les allocations ultérieures ; - METTRE A LA CHARGE de France Travail la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, France Travail demandait au tribunal de : - REJETER les demandes d’annulation totale et partielle des indus formés par Madame [V] au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle et au titre de la prime de reclassement ; - DECLARER RECEVABLE sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu ; - CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 8.044,05 euros d’indu au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle ; - REJETER la demande de restitution des sommes retenues sur les allocations de Mme [V] au titre de la prime de reclassement d’un montant total de 580 euros ainsi que la demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu ; - DEBOUTER Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ; - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ordonner la compensation entre la créance détenue par France Travail et la créance détenue par Mme [V] ; - Condamne Mme [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par jugement du 17 mars 2026 n° RG 24/00371, le tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) a : - Débouté Mme [Q] [V] de sa demande d’annulation de l’indu de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée à hauteur de la somme de 8 040,05 euros entre les mois d’octobre 2021 et juillet 2022, - Condamné Mme [Q] [V] à régler à France travail la somme de 8 040,05 euros d’ASP indu, - Annulé l’indu de 5 459,23 euros notifié le 20 décembre 2022 au titre de la prime de reclassement, - Dit n’y avoir lieu en l’état à ordonner la restitution de prélèvements effectués par France Travail en remboursement de cette somme, en l’absence de prélèvements avérés, - Débouté France Travail de sa demande de restitution de la somme de 5 459,23 euros de prime de reclassement, - Condamné France Travail à verser Mme [Q] [V] la somme de 8 040,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - Constaté la compensation entre l’indu de Mme [V] et les dommages et intérêts dus par France Travail, - Condamné France Travail aux entiers dépens, - Condamné France Travail à verser à France Travail une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement, Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, Mme [V] a sollicité l’interprétation de cette décision dans les termes suivants : Interpréter le jugement n° RG 24/00371 du 17 mars 2026 ainsi : - Après : " Condamne Mme [Q] [V] à régler à France Travail la somme de 8 040,05 euros d'ASP indu " En ajoutant : " Constate que cette somme a déjà été intégralement réglée sous la forme de prélèvements " - Après : " Annule l'indu de 5 459,23 euros notifié le 20 décembre 2022 au titre de la prime de reclassement " En ajoutant : " Ordonne la restitution des prélèvements effectués par France Travail pour un montant total de 3 780 euros en remboursement de cette somme" - Mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 16 juin 2026 pour qu’elles puissent présenter leurs observations sur cette requête et les a invitées à communiquer leurs observations éventuelles. France Travail a relevé appel du jugement, par déclaration 20 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ». Il est constant que sous réserve d’interprétation, le juge ne saurait apporter une quelconque modification à sa décision initiale. Sur l’indu de 8 044 05 euros d’allocation de solidarité spécifique Mme [V] soutient que la condamnation de Mme [V] à régler la somme de 8 040,05 euros d’ASP indu n’indique pas s’il doit être tenu compte des sommes déjà payées sous forme de prélèvements. France Travail indique également que cette somme a été prélevée directement sur les allocations dues à Mme [V]. Toutefois, France Travail demandait la condamnation de Mme [V] à lui régler la somme de 8 040,05 euros, sans faire état de l’existence de prélèvements aux fins de remboursement, ce que Mme [V] ne soutenait pas davantage. Ainsi, le tribunal a condamné Mme [V] au règlement de cette somme, compensée par des dommages et intérêts d’un même montant. Sous couvert de requête en interprétation, il est en réalité demandé au tribunal de rectifier sa décision sur la base de moyens nouveaux. Cette première demande ne saurait prospérer. Sur l’indu de 5 459,23 euros de prime de CSP Mme [V] fait valoir que si cet indu n’a pas été admis, faute de preuve du versement de cette prime, en revanche, elle demande au tribunal de compléter le jugement en faisant état de l’existence de prélèvements d’un montant total de 3 780 euros. France Travail considère que le tribunal a statué sur ce point. Selon le jugement, la somme de 5 459,23 euros due par Mme [V] n’était pas indue, au motif qu’il n’était pas établi qu’elle lui ait été versée par France Travail. Il n’a en revanche pas ordonné la restitution de cette somme à Mme [V], en l’absence de prélèvements réalisés au titre de cet indu prétendu sur des prestations ultérieures. Si le tribunal a précisé que l’annulation de l’indu aurait comme conséquence d’entraîner la restitution de prélèvement que France Travail pourrait opérer, cette mention ne peut permettre à Mme [V], sous couvert d’une requête en interprétation, de faire rectifier le jugement pour lui faire dire, en contradiction avec ses mentions claires et précises, que ces prélèvements existaient d’ores et déjà. D’ailleurs, elle ne soutenait pas précisément dans l’instance principale quels étaient les prélèvements opérés sur l’indu prétendu de 5 459,23 euros. Cette seconde demande ne saurait donc davantage prospérer. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à interpréter le jugement du 17 mars 2026 (n° RG 24/00371) ; Dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais et dépens ; Fait à Paris le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
Décision du 03 Septembre 2026 1/4 social N° RG 26/05543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUZY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1/4 social N° RG 26/05543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUZY N° MINUTE : Requête du 13 Avril 2026 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [Q] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Arnaud CLERC de SELARL IDEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T10 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés de Romane TERNEL, Greffier. DÉBATS A l’audience du 16 Juin 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [V] s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 13 juillet 2021 en catégorie 4 alors qu’elle disposait d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Elle a perçu une somme de 9 445,80 euros d’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) pendant la période d’octobre 2021 à octobre 2022. Elle s’est vue également reconnaître, pendant la période de juillet 2022 à octobre 2022 le droit à percevoir une prime de reclassement CSP. Elle s’est vu notifier le 13 octobre 2022 par Pôle Emploi un indu de 8 044,05 euros au titre de de l’ASP puis le 20 décembre 2022 le 20 décembre 2022 un indu de 5 459,23 euros au titre de la prime de reclassement CSP. Mme [V] a assigné Pôle Emploi, devenu France Travail devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, elle demandait au tribunal de : - A TITRE PRINCIPAL, ANNULER EN TOTALITE le prétendu trop-perçu d’un montant de 8 044,05 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle perçues entre octobre 2021 et juillet 2022 ; - A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER France Travail au versement de la somme de 8 044,05 euros au titre du préjudice causé par l’information erronée donnée par les services de France Travail ; - A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ANNULER PARTIELLEMENT ce trop-perçu au regard du droit à cumuler une partie des allocations de sécurisation professionnelle avec une activité professionnelle réduite ou à en bénéficier à nouveau après une période de suspension ; - ANNULER la dette de 5459,23 euros correspondant à une demande de remboursement de prime de reclassement non versée et ordonner la restitution des sommes retenues sur les allocations ultérieures ; - METTRE A LA CHARGE de France Travail la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, France Travail demandait au tribunal de : - REJETER les demandes d’annulation totale et partielle des indus formés par Madame [V] au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle et au titre de la prime de reclassement ; - DECLARER RECEVABLE sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu ; - CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 8.044,05 euros d’indu au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle ; - REJETER la demande de restitution des sommes retenues sur les allocations de Mme [V] au titre de la prime de reclassement d’un montant total de 580 euros ainsi que la demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu ; - DEBOUTER Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts ; - A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ordonner la compensation entre la créance détenue par France Travail et la créance détenue par Mme [V] ; - Condamne Mme [V] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par jugement du 17 mars 2026 n° RG 24/00371, le tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) a : - Débouté Mme [Q] [V] de sa demande d’annulation de l’indu de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée à hauteur de la somme de 8 040,05 euros entre les mois d’octobre 2021 et juillet 2022, - Condamné Mme [Q] [V] à régler à France travail la somme de 8 040,05 euros d’ASP indu, - Annulé l’indu de 5 459,23 euros notifié le 20 décembre 2022 au titre de la prime de reclassement, - Dit n’y avoir lieu en l’état à ordonner la restitution de prélèvements effectués par France Travail en remboursement de cette somme, en l’absence de prélèvements avérés, - Débouté France Travail de sa demande de restitution de la somme de 5 459,23 euros de prime de reclassement, - Condamné France Travail à verser Mme [Q] [V] la somme de 8 040,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, - Constaté la compensation entre l’indu de Mme [V] et les dommages et intérêts dus par France Travail, - Condamné France Travail aux entiers dépens, - Condamné France Travail à verser à France Travail une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement, Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ; Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, Mme [V] a sollicité l’interprétation de cette décision dans les termes suivants : Interpréter le jugement n° RG 24/00371 du 17 mars 2026 ainsi : - Après : " Condamne Mme [Q] [V] à régler à France Travail la somme de 8 040,05 euros d'ASP indu " En ajoutant : " Constate que cette somme a déjà été intégralement réglée sous la forme de prélèvements " - Après : " Annule l'indu de 5 459,23 euros notifié le 20 décembre 2022 au titre de la prime de reclassement " En ajoutant : " Ordonne la restitution des prélèvements effectués par France Travail pour un montant total de 3 780 euros en remboursement de cette somme" - Mettre à la charge de France Travail la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 16 juin 2026 pour qu’elles puissent présenter leurs observations sur cette requête et les a invitées à communiquer leurs observations éventuelles. France Travail a relevé appel du jugement, par déclaration 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ». Il est constant que sous réserve d’interprétation, le juge ne saurait apporter une quelconque modification à sa décision initiale. Sur l’indu de 8 044 05 euros d’allocation de solidarité spécifique Mme [V] soutient que la condamnation de Mme [V] à régler la somme de 8 040,05 euros d’ASP indu n’indique pas s’il doit être tenu compte des sommes déjà payées sous forme de prélèvements. France Travail indique également que cette somme a été prélevée directement sur les allocations dues à Mme [V]. Toutefois, France Travail demandait la condamnation de Mme [V] à lui régler la somme de 8 040,05 euros, sans faire état de l’existence de prélèvements aux fins de remboursement, ce que Mme [V] ne soutenait pas davantage. Ainsi, le tribunal a condamné Mme [V] au règlement de cette somme, compensée par des dommages et intérêts d’un même montant. Sous couvert de requête en interprétation, il est en réalité demandé au tribunal de rectifier sa décision sur la base de moyens nouveaux. Cette première demande ne saurait prospérer. Sur l’indu de 5 459,23 euros de prime de CSP Mme [V] fait valoir que si cet indu n’a pas été admis, faute de preuve du versement de cette prime, en revanche, elle demande au tribunal de compléter le jugement en faisant état de l’existence de prélèvements d’un montant total de 3 780 euros. France Travail considère que le tribunal a statué sur ce point. Selon le jugement, la somme de 5 459,23 euros due par Mme [V] n’était pas indue, au motif qu’il n’était pas établi qu’elle lui ait été versée par France Travail. Il n’a en revanche pas ordonné la restitution de cette somme à Mme [V], en l’absence de prélèvements réalisés au titre de cet indu prétendu sur des prestations ultérieures. Si le tribunal a précisé que l’annulation de l’indu aurait comme conséquence d’entraîner la restitution de prélèvement que France Travail pourrait opérer, cette mention ne peut permettre à Mme [V], sous couvert d’une requête en interprétation, de faire rectifier le jugement pour lui faire dire, en contradiction avec ses mentions claires et précises, que ces prélèvements existaient d’ores et déjà. D’ailleurs, elle ne soutenait pas précisément dans l’instance principale quels étaient les prélèvements opérés sur l’indu prétendu de 5 459,23 euros. Cette seconde demande ne saurait donc davantage prospérer. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à interpréter le jugement du 17 mars 2026 (n° RG 24/00371) ; Dit n’y avoir lieu à condamnation aux frais et dépens ; Fait à Paris le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 461). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Gap · Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure · n° 25/00033
en commun : code de procedure civile 461
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/02668
en commun : code de procedure civile 461
- 19 novembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00077
en commun : code de procedure civile 461
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/01735
en commun : code de procedure civile 461
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/03564
en commun : code de procedure civile 461
- 26 novembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/00680
en commun : code de procedure civile 461
- 28 novembre 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00621
en commun : code de procedure civile 461
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/02256
en commun : code de procedure civile 461
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:41:00.661Z.