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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 3 septembre 2026, n° 26/00656

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat n°Q-38284 en date du 11 mai 2020, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a consenti à M. [J], [P] [L] un abonnement [Adresse 3] afférent à des parutions sur le site SE LOGER.

Selon contrat n°Q-100020 en date du 9 août 2021, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a consenti à M. [J], [P] [L] un abonnement Luxury afférent à des parutions sur le site SE LOGER.

Selon contrat n°Q-220283 en date du 16 janvier 2024, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a consenti à M. [J], [P] [L] un abonnement Duo Power afférent à des parutions sur le site SE LOGER.

Selon contrat n°Q-237399 en date du 14 mai 2024, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a consenti à M. [J], [P] [L] un abonnement Boost Extend et Power Extend Enrichissement afférent à des parutions sur le site SE LOGER.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024 distribuée le 11 décembre 2024, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a mis en demeure M. [J], [P] [L] de lui régler la somme de 5967,94 euros au titre de factures impayées, 596,79 euros de dommages et intérêts, 143,07 euros d'intérêts et 440 euros d'indemnités forfaitaires. 

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a assigné M. [J], [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- le condamner à payer la somme de 5967,94 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de chaque échéance sur chaque facture impayée, à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- juger que tous les paiements s'imputeront en priorité sur les intérêts dus,
- le condamner à payer la somme de 440 euros sur le fondement des articles D441-5 et L441-10 du code de commerce,
- le condamner à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience du 28 mai 2026, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [J], [P] [L], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter. Le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article précité est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe le 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

A titre liminaire sur la capacité d'ester en justice

En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 

La capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité.

En application de l'article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

En application des articles R.123-125 et R.125-136 du code de commerce, la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés intervient à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité de l'article R.123-125 du code de commerce.

La jurisprudence admet de manière constante que la radiation du registre du commerce au visa des articles R.123-125 et R.123-126 du code du commerce n'a pas pour faire effet de faire disparaître la personnalité morale.

En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [J], [P] [L] est entrepreneur individuel et que sa société a fait l'objet d'une radiation du RCS. Cependant, la radiation d'une société du RCS est sans incidence sur la capacité d'ester en justice.

Sur la demande en paiement des factures impayées

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE verse aux débats les factures dont elle demande le paiement :
- facture n°F2403D101572 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2405D113417 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2405D114732 d'un montant de 517,82 euros,
- facture n°F2406D107980 d'un montant de 517,82 euros,
- facture n°F2406D111255 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2407D108760 d'un montant de 517,82 euros,
- facture n°F2407D113072 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2408D107425 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2408D110334 d'un montant de 517,82 euros,
- facture n°F2409D101162 un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2409D109923 un montant de 517,82 euros.

En outre, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE justifie également de trois mises en demeure, une seule cependant ayant été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle justifie ainsi de sa créance.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience et n'apporte de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause la dette ou son montant.

Par conséquent, M. [J], [P] [L] sera condamné à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5967,94 euros au titre des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 5 décembre 2024.

Sur la capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin. 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée à compter de l'assignation.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Il ressort de l'article L441-10, II, du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

L'article D441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 est fixé à 40 euros.

En l'espèce, onze factures sont demeurées impayées. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève donc à 440 euros (11 x 40).

Par conséquent, M. [J], [P] [L] sera condamné à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L441-10 du code de commerce.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la demanderesse indique subir un préjudice distinct en devant effectuer des relances depuis 2024 et en provisionnant le montant dû au passif de son bilan. 

Elle justifie ainsi d'un préjudice distinct qui sera totalement indemnisé par la condamnation de M. [J], [P] [L] à lui verser la somme de 300 euros. 

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J], [P] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5967,94 euros au titre des factures impayées n°F2403D101572, n°F2405D113417, n°F2405D114732, n°F2406D107980, n°F2406D111255, n°F2407D108760, n°F2407D113072, n°F2408D107425, n°F2408D110334, n°F2409D101162 et n°F2409D109923, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE du surplus des demandes,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
 
 
La greffière, La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [P] [L]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Maître Guillaume ANCELET 

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00656 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCB6M

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 03 septembre 2026


DEMANDERESSE
La société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0501


DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 28 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière








Décision du 03 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00656 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCB6M

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat n°Q-38284 en date du 11 mai 2020, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a consenti à M. [J], [P] [L] un abonnement [Adresse 3] afférent à des parutions sur le site SE LOGER.

Selon contrat n°Q-100020 en date du 9 août 2021, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a consenti à M. [J], [P] [L] un abonnement Luxury afférent à des parutions sur le site SE LOGER.

Selon contrat n°Q-220283 en date du 16 janvier 2024, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a consenti à M. [J], [P] [L] un abonnement Duo Power afférent à des parutions sur le site SE LOGER.

Selon contrat n°Q-237399 en date du 14 mai 2024, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a consenti à M. [J], [P] [L] un abonnement Boost Extend et Power Extend Enrichissement afférent à des parutions sur le site SE LOGER.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024 distribuée le 11 décembre 2024, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a mis en demeure M. [J], [P] [L] de lui régler la somme de 5967,94 euros au titre de factures impayées, 596,79 euros de dommages et intérêts, 143,07 euros d'intérêts et 440 euros d'indemnités forfaitaires. 

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a assigné M. [J], [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- le condamner à payer la somme de 5967,94 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de chaque échéance sur chaque facture impayée, à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- juger que tous les paiements s'imputeront en priorité sur les intérêts dus,
- le condamner à payer la somme de 440 euros sur le fondement des articles D441-5 et L441-10 du code de commerce,
- le condamner à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'audience du 28 mai 2026, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [J], [P] [L], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter. Le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article précité est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe le 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

A titre liminaire sur la capacité d'ester en justice

En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 

La capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité.

En application de l'article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.

En application des articles R.123-125 et R.125-136 du code de commerce, la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés intervient à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité de l'article R.123-125 du code de commerce.

La jurisprudence admet de manière constante que la radiation du registre du commerce au visa des articles R.123-125 et R.123-126 du code du commerce n'a pas pour faire effet de faire disparaître la personnalité morale.

En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [J], [P] [L] est entrepreneur individuel et que sa société a fait l'objet d'une radiation du RCS. Cependant, la radiation d'une société du RCS est sans incidence sur la capacité d'ester en justice.

Sur la demande en paiement des factures impayées

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE verse aux débats les factures dont elle demande le paiement :
- facture n°F2403D101572 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2405D113417 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2405D114732 d'un montant de 517,82 euros,
- facture n°F2406D107980 d'un montant de 517,82 euros,
- facture n°F2406D111255 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2407D108760 d'un montant de 517,82 euros,
- facture n°F2407D113072 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2408D107425 d'un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2408D110334 d'un montant de 517,82 euros,
- facture n°F2409D101162 un montant de 563,14 euros,
- facture n°F2409D109923 un montant de 517,82 euros.

En outre, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE justifie également de trois mises en demeure, une seule cependant ayant été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle justifie ainsi de sa créance.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience et n'apporte de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause la dette ou son montant.

Par conséquent, M. [J], [P] [L] sera condamné à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5967,94 euros au titre des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 5 décembre 2024.

Sur la capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin. 

En l'espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée, elle sera ordonnée à compter de l'assignation.

Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Il ressort de l'article L441-10, II, du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

L'article D441-5 du code de commerce dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 est fixé à 40 euros.

En l'espèce, onze factures sont demeurées impayées. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève donc à 440 euros (11 x 40).

Par conséquent, M. [J], [P] [L] sera condamné à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L441-10 du code de commerce.

Sur la demande de dommages et intérêts 

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la demanderesse indique subir un préjudice distinct en devant effectuer des relances depuis 2024 et en provisionnant le montant dû au passif de son bilan. 

Elle justifie ainsi d'un préjudice distinct qui sera totalement indemnisé par la condamnation de M. [J], [P] [L] à lui verser la somme de 300 euros. 

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J], [P] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 5967,94 euros au titre des factures impayées n°F2403D101572, n°F2405D113417, n°F2405D114732, n°F2406D107980, n°F2406D111255, n°F2407D108760, n°F2407D113072, n°F2408D107425, n°F2408D110334, n°F2409D101162 et n°F2409D109923, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] à verser à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE du surplus des demandes,

CONDAMNE M. [J], [P] [L] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
 
 
La greffière, La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:42:29.858Z.