Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 25 juin 2026, n° 25/04610
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2022, Madame [U] [Q] a acquis auprès de la société AM AUTO 76 un véhicule de marque DACIA modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 111.658 kilomètres à son compteur, pour un montant de 7990 euros. Le 28 février 2023, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule auquel était attelé un van à chevaux, Madame [U] [Q] a constaté la désolidarisation de l'attelage de son véhicule, générant le choc du van contre la partie arrière du véhicule. Madame [U] [Q] s'est alors rapprochée du vendeur afin d'obtenir la prise en charge des frais générés par l'accident, considérant qu'il s'était produit en raison de la défaillance du système d'attelage du véhicule. La société AM AUTO 76 a formulé une proposition amiable refusée par Madame [U] [Q]. Madame [U] [Q] a alors sollicité de sa compagnie de protection juridique la MATMUT qu'une expertise amiable contradictoire soit réalisée. Le 17 mai 2023, la société AM AUTO 76 ne s'est pas présentée. L'expert a remis son rapport d'expertise le 9 juin 2023. Le 2 novembre 2023, un examen contradictoire a été réalisé par le même expert. Le 12 décembre 2023, Madame [U] [Q] a saisi un conciliateur de justice. Un constat de carence a été dressé le 11 juillet 2024, les parties n'étant pas parvenues à un accord. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Madame [U] [Q] a fait assigner la société AM AUTO [Cadastre 1] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - à titre principal : - prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque DACIA modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 1], - condamner la société AM AUTO [Cadastre 1] à lui payer la somme de 7990 euros au titre de la restitution du prix de vente, - condamner la société AM AUTO 76 à récupérer le véhicule litigieux à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, et, passé ce délai, autoriser Madame [U] [Q] à mettre le véhicule de marque DACIA modèle LODGY immatriculé [Immatriculation 1] au rebus, aux frais de la société AM AUTO [Cadastre 1], - condamner la société AM AUTO 76 à lui payer la somme de 89,58 euros au titre du préjudice matériel subi, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux, - en tout état de cause, condamner la société AM AUTO 76 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. A l'audience en date du 13 avril 2026, Madame [U] [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, elle a fait valoir que le défaut qu'elle invoque constituait un vice caché en ce qu'il est directement lié au système d'attelage du véhicule litigieux, qu'il préexistait à la vente au moins de manière latente, qu'il présentait un caractère de gravité manifeste le rendant impropre à sa destination en ce qu'il a directement compromis sa sécurité, qu'il ne pouvait être décelé par une personne profane et qu'il était déterminant de son consentement en ce qu'un système d'attelage fonctionnel du véhicule constitue une caractéristique essentielle à l'exercice de son activité professionnelle d'éleveuse. Par conséquent, au visa de l'article 1644 du code civil, elle a sollicité la résolution de la vente, soit le remboursement du prix d'achat du véhicule en échange de sa restitution aux frais de la société AM AUTO 76. Par ailleurs, Madame [U] [Q] fait valoir qu'elle a été contrainte de remplacer le feu arrière du véhicule, justifiant que la société AM AUTO 76 lui rembourse les frais de réparation exposés à ce titre soit la somme de 89,58 euros. Enfin, Madame [U] [Q] a indiqué que la société AM AUTO 76 avait fait l'objet d'une radiation mais était toujours active. Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Par note en délibéré autorisée en date du 16 avril 2026, le conseil de la demanderesse a communiqué un extrait Kbis de la société AM AUTO [Cadastre 1].
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur la capacité d'ester en justice En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. La capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité. En application de l'article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. En application des articles R.123-125 et R.125-136 du code de commerce, la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés intervient à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité de l'article R.123-125 du code de commerce. La jurisprudence admet de manière constante que la radiation du registre du commerce au visa des articles R.123-125 et R.123-126 du code du commerce n'a pas pour faire effet de faire disparaître la personnalité morale. En l'espèce, Madame [U] [Q] produit l'extrait Kbis de la société AM AUTO 76, lequel indique que ladite société a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS le 4 août 2025 au terme d'un délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R.123-125 du code de commerce (article R.123-136 du code de commerce). Cependant, la radiation d'une société du RCS est sans incidence sur sa personnalité morale et donc sa capacité d'ester en justice. Par conséquent, la société AM AUTO [Cadastre 1] n'est pas dépourvue de capacité d'ester en justice. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, Madame [U] [Q] produit un rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 9 juin 2023 par son assureur protection juridique concluant à l'imputabilité du dysfonctionnement du système d'attelage du véhicule à la société AM AUTO 76, faute pour la société de rapporter la preuve de défauts imputables à Madame [U] [Q], l'examen n'ayant pas relevé de défauts d'entretien ou d'utilisation imputables à la demanderesse. En effet, le rapport d'expertise amiable contradictoire décrit d'abord que "nous relevons également des développements de corrosion importants dans son orifice de fixation à la traverse d'attelage. Nous constatons que le positionnement de la rotule dans son support est possible. Par contre, son verrouillage en position apparaît insuffisant. Le mécanisme de verrouillage de la rotule présente des difficultés de fonctionnement. Madame [Q] nous indique ne disposer d'aucune clé d'antivol pour l'attelage de son véhicule", puis ajoute que "le système de retule démontable de l'attelage présente un dysfonctionnement interne empêchant son verrouillage total", et résume "notre examen nous a permis de constater les dysfonctionnements affectant le système d'attelage du véhicule de Madame [Q], à l'origine de la perte, en circulation, de son van attelé". Ainsi, ces éléments rapportent distinctement la présence de défauts constitutifs de vices affectant le système d'attelage du véhicule. Le rapport d'expertise amiable contradictoire précise encore que "ces désordres nuisent fortement à l'utilisation du véhicule" et qu' "au regard de leur nature, du bref délai écoulé et du faible kilométrage parcouru entre la transaction et leur découverte, il convient de retenir que les dysfonctionnements affectant le système de fixation de la rotule démontable peuvent être considérés comme latents, voire existants au jour de la vente". L'expert conclut que "les conditions cumulatives requises au champ d'application de la garantie des vices cachés apparaissent donc réunies pour être opposées au vendeur dans la demande de prise en charge souhaitée légitimement". Par ailleurs, le procès-verbal d'examen contradictoire réalisé le 2 novembre 2023 par le même expert constate, d'une part, des défauts consécutifs à l'accident intervenu le 28 février 2023, et d'autre part, des défauts affectant spécifiquement le système d'attelage du véhicule, les décrivant dans les mêmes termes que ceux employés dans l'expertise amiable contradictoire. Il ressort des conclusions de l'expertise amiable contradictoire et du procès-verbal d'examen contradictoire de ces éléments, et faute pour la société AM AUTO 76 de rapporter la preuve d'une responsabilité de Madame [U] [Q] dans la survenance des dommages, que des vices préexistants à la vente ont affecté le véhicule de Madame [U] [Q], que ces vices résultant d'une défaillance interne de l'engin n'ont pu être décelés par l'acheteuse qu'en mettant le véhicule en circulation, qu'ils empêchent un attelage fonctionnel et affectent les conditions de sécurité de circulation rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Par conséquent, il doit être conclu que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies. Madame [U] [Q] sollicitant la résolution de la vente en application des dispositions précitées, la résolution de la vente intervenue le 17 novembre 2022 avec la société AM AUTO [Cadastre 1] portant sur le véhicule litigieux sera en conséquence ordonnée. Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la société AM AUTO [Cadastre 1] sera condamnée à payer la somme de 7990 euros au titre de la restitution du prix de vente, tel qu'il ressort du bon de commande correspondant produit aux débats. Par ailleurs, la société AM AUTO [Cadastre 1] sera condamnée à récupérer le véhicule litigieux à ses frais au domicile de Madame [U] [Q] ou en tout autre lieu où il se trouverait dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement. Les modalités de reprise seront fixées par Madame [U] [Q] qui les notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AM AUTO 76 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Les modalités de reprise devant être fixées par Madame [U] [Q], la condamnation à une astreinte n'apparaît pas nécessaire et la possibilité de mettre le véhicule au rebus ne sera pas précisée. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1645 du code civil dispose que " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la société AM AUTO 76 que cette société de négoce automobile a pour activités principales celles de réparation et entretien mécanique automobile. Partant, il doit être conclu que la société AM AUTO 76 est un vendeur professionnel au sens du texte précité. Par ailleurs, Madame [U] [Q] produit une facture de la société AUTODOC en date du 12 juillet 2025 attestant de ce qu'il a été procédé à la réparation du feu arrière du véhicule litigieux, les frais de réparation s'élevant à la somme de 89,58 euros. Cette réparation a été nécessaire suite à l'accident précédemment décrit et est ainsi une conséquence des vices cachés de la chose. Dès lors, en application des dispositions précitées, la société AM AUTO 76 sera condamnée à payer à Madame [U] [Q] la somme de 89,58 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société AM AUTO 76, qui succombe, supportera la charge des dépens. Elle sera également condamnée à verser à Madame [U] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque DACIA modèle Lodgy immatriculé [Immatriculation 1] et intervenue le 17 novembre 2022 entre Madame [U] [Q] et la société AM AUTO [Cadastre 1], CONDAMNE la société AM AUTO 76 à payer à Madame [U] [Q] la somme de 7990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, ORDONNE la restitution du véhicule de marque DACIA modèle Lodgy immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [U] [Q] à la société AM AUTO 76, CONDAMNE la société AM AUTO 76 à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de Madame [U] [Q] ou en tout autre lieu où il se trouverait dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par Madame [U] [Q], à charge pour elle de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AM AUTO 76 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, DEBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande d'astreinte, CONDAMNE la société AM AUTO 76 à payer à Madame [U] [Q] la somme de 89,58 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société AM AUTO 76 à payer à Madame [U] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AM AUTO 76 aux dépens, REJETTE le surplus des demandes; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées. LE GREFFIER, LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marine DEPOIX ; S.A.S. AM AUTO 76 Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04610 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYSN N° MINUTE : 3-2026 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0673 DÉFENDERESSE S.A.S. AM AUTO 76, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 25 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04610 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYSN EXPOSE DU LITIGE Le 17 novembre 2022, Madame [U] [Q] a acquis auprès de la société AM AUTO 76 un véhicule de marque DACIA modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 111.658 kilomètres à son compteur, pour un montant de 7990 euros. Le 28 février 2023, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule auquel était attelé un van à chevaux, Madame [U] [Q] a constaté la désolidarisation de l'attelage de son véhicule, générant le choc du van contre la partie arrière du véhicule. Madame [U] [Q] s'est alors rapprochée du vendeur afin d'obtenir la prise en charge des frais générés par l'accident, considérant qu'il s'était produit en raison de la défaillance du système d'attelage du véhicule. La société AM AUTO 76 a formulé une proposition amiable refusée par Madame [U] [Q]. Madame [U] [Q] a alors sollicité de sa compagnie de protection juridique la MATMUT qu'une expertise amiable contradictoire soit réalisée. Le 17 mai 2023, la société AM AUTO 76 ne s'est pas présentée. L'expert a remis son rapport d'expertise le 9 juin 2023. Le 2 novembre 2023, un examen contradictoire a été réalisé par le même expert. Le 12 décembre 2023, Madame [U] [Q] a saisi un conciliateur de justice. Un constat de carence a été dressé le 11 juillet 2024, les parties n'étant pas parvenues à un accord. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Madame [U] [Q] a fait assigner la société AM AUTO [Cadastre 1] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - à titre principal : - prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque DACIA modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 1], - condamner la société AM AUTO [Cadastre 1] à lui payer la somme de 7990 euros au titre de la restitution du prix de vente, - condamner la société AM AUTO 76 à récupérer le véhicule litigieux à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, et, passé ce délai, autoriser Madame [U] [Q] à mettre le véhicule de marque DACIA modèle LODGY immatriculé [Immatriculation 1] au rebus, aux frais de la société AM AUTO [Cadastre 1], - condamner la société AM AUTO 76 à lui payer la somme de 89,58 euros au titre du préjudice matériel subi, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux, - en tout état de cause, condamner la société AM AUTO 76 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. A l'audience en date du 13 avril 2026, Madame [U] [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, elle a fait valoir que le défaut qu'elle invoque constituait un vice caché en ce qu'il est directement lié au système d'attelage du véhicule litigieux, qu'il préexistait à la vente au moins de manière latente, qu'il présentait un caractère de gravité manifeste le rendant impropre à sa destination en ce qu'il a directement compromis sa sécurité, qu'il ne pouvait être décelé par une personne profane et qu'il était déterminant de son consentement en ce qu'un système d'attelage fonctionnel du véhicule constitue une caractéristique essentielle à l'exercice de son activité professionnelle d'éleveuse. Par conséquent, au visa de l'article 1644 du code civil, elle a sollicité la résolution de la vente, soit le remboursement du prix d'achat du véhicule en échange de sa restitution aux frais de la société AM AUTO 76. Par ailleurs, Madame [U] [Q] fait valoir qu'elle a été contrainte de remplacer le feu arrière du véhicule, justifiant que la société AM AUTO 76 lui rembourse les frais de réparation exposés à ce titre soit la somme de 89,58 euros. Enfin, Madame [U] [Q] a indiqué que la société AM AUTO 76 avait fait l'objet d'une radiation mais était toujours active. Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Par note en délibéré autorisée en date du 16 avril 2026, le conseil de la demanderesse a communiqué un extrait Kbis de la société AM AUTO [Cadastre 1]. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur la capacité d'ester en justice En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. La capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité. En application de l'article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. En application des articles R.123-125 et R.125-136 du code de commerce, la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés intervient à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité de l'article R.123-125 du code de commerce. La jurisprudence admet de manière constante que la radiation du registre du commerce au visa des articles R.123-125 et R.123-126 du code du commerce n'a pas pour faire effet de faire disparaître la personnalité morale. En l'espèce, Madame [U] [Q] produit l'extrait Kbis de la société AM AUTO 76, lequel indique que ladite société a fait l'objet d'une radiation d'office du RCS le 4 août 2025 au terme d'un délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R.123-125 du code de commerce (article R.123-136 du code de commerce). Cependant, la radiation d'une société du RCS est sans incidence sur sa personnalité morale et donc sa capacité d'ester en justice. Par conséquent, la société AM AUTO [Cadastre 1] n'est pas dépourvue de capacité d'ester en justice. Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, Madame [U] [Q] produit un rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 9 juin 2023 par son assureur protection juridique concluant à l'imputabilité du dysfonctionnement du système d'attelage du véhicule à la société AM AUTO 76, faute pour la société de rapporter la preuve de défauts imputables à Madame [U] [Q], l'examen n'ayant pas relevé de défauts d'entretien ou d'utilisation imputables à la demanderesse. En effet, le rapport d'expertise amiable contradictoire décrit d'abord que "nous relevons également des développements de corrosion importants dans son orifice de fixation à la traverse d'attelage. Nous constatons que le positionnement de la rotule dans son support est possible. Par contre, son verrouillage en position apparaît insuffisant. Le mécanisme de verrouillage de la rotule présente des difficultés de fonctionnement. Madame [Q] nous indique ne disposer d'aucune clé d'antivol pour l'attelage de son véhicule", puis ajoute que "le système de retule démontable de l'attelage présente un dysfonctionnement interne empêchant son verrouillage total", et résume "notre examen nous a permis de constater les dysfonctionnements affectant le système d'attelage du véhicule de Madame [Q], à l'origine de la perte, en circulation, de son van attelé". Ainsi, ces éléments rapportent distinctement la présence de défauts constitutifs de vices affectant le système d'attelage du véhicule. Le rapport d'expertise amiable contradictoire précise encore que "ces désordres nuisent fortement à l'utilisation du véhicule" et qu' "au regard de leur nature, du bref délai écoulé et du faible kilométrage parcouru entre la transaction et leur découverte, il convient de retenir que les dysfonctionnements affectant le système de fixation de la rotule démontable peuvent être considérés comme latents, voire existants au jour de la vente". L'expert conclut que "les conditions cumulatives requises au champ d'application de la garantie des vices cachés apparaissent donc réunies pour être opposées au vendeur dans la demande de prise en charge souhaitée légitimement". Par ailleurs, le procès-verbal d'examen contradictoire réalisé le 2 novembre 2023 par le même expert constate, d'une part, des défauts consécutifs à l'accident intervenu le 28 février 2023, et d'autre part, des défauts affectant spécifiquement le système d'attelage du véhicule, les décrivant dans les mêmes termes que ceux employés dans l'expertise amiable contradictoire. Il ressort des conclusions de l'expertise amiable contradictoire et du procès-verbal d'examen contradictoire de ces éléments, et faute pour la société AM AUTO 76 de rapporter la preuve d'une responsabilité de Madame [U] [Q] dans la survenance des dommages, que des vices préexistants à la vente ont affecté le véhicule de Madame [U] [Q], que ces vices résultant d'une défaillance interne de l'engin n'ont pu être décelés par l'acheteuse qu'en mettant le véhicule en circulation, qu'ils empêchent un attelage fonctionnel et affectent les conditions de sécurité de circulation rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Par conséquent, il doit être conclu que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies. Madame [U] [Q] sollicitant la résolution de la vente en application des dispositions précitées, la résolution de la vente intervenue le 17 novembre 2022 avec la société AM AUTO [Cadastre 1] portant sur le véhicule litigieux sera en conséquence ordonnée. Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, la société AM AUTO [Cadastre 1] sera condamnée à payer la somme de 7990 euros au titre de la restitution du prix de vente, tel qu'il ressort du bon de commande correspondant produit aux débats. Par ailleurs, la société AM AUTO [Cadastre 1] sera condamnée à récupérer le véhicule litigieux à ses frais au domicile de Madame [U] [Q] ou en tout autre lieu où il se trouverait dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement. Les modalités de reprise seront fixées par Madame [U] [Q] qui les notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AM AUTO 76 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Les modalités de reprise devant être fixées par Madame [U] [Q], la condamnation à une astreinte n'apparaît pas nécessaire et la possibilité de mettre le véhicule au rebus ne sera pas précisée. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1645 du code civil dispose que " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la société AM AUTO 76 que cette société de négoce automobile a pour activités principales celles de réparation et entretien mécanique automobile. Partant, il doit être conclu que la société AM AUTO 76 est un vendeur professionnel au sens du texte précité. Par ailleurs, Madame [U] [Q] produit une facture de la société AUTODOC en date du 12 juillet 2025 attestant de ce qu'il a été procédé à la réparation du feu arrière du véhicule litigieux, les frais de réparation s'élevant à la somme de 89,58 euros. Cette réparation a été nécessaire suite à l'accident précédemment décrit et est ainsi une conséquence des vices cachés de la chose. Dès lors, en application des dispositions précitées, la société AM AUTO 76 sera condamnée à payer à Madame [U] [Q] la somme de 89,58 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société AM AUTO 76, qui succombe, supportera la charge des dépens. Elle sera également condamnée à verser à Madame [U] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque DACIA modèle Lodgy immatriculé [Immatriculation 1] et intervenue le 17 novembre 2022 entre Madame [U] [Q] et la société AM AUTO [Cadastre 1], CONDAMNE la société AM AUTO 76 à payer à Madame [U] [Q] la somme de 7990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, ORDONNE la restitution du véhicule de marque DACIA modèle Lodgy immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [U] [Q] à la société AM AUTO 76, CONDAMNE la société AM AUTO 76 à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de Madame [U] [Q] ou en tout autre lieu où il se trouverait dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par Madame [U] [Q], à charge pour elle de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société AM AUTO 76 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, DEBOUTE Madame [U] [Q] de sa demande d'astreinte, CONDAMNE la société AM AUTO 76 à payer à Madame [U] [Q] la somme de 89,58 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société AM AUTO 76 à payer à Madame [U] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société AM AUTO 76 aux dépens, REJETTE le surplus des demandes; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, et signé par la juge et le greffier susnommées. LE GREFFIER, LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 120, code civil 1644, code de commerce R125-136, code de commerce R123-136, code de commerce R123-125, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1352-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00656
en commun : code de procedure civile 120, code de commerce R125-136, code de commerce R123-125
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03108
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1352-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03913
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1352-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04016
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1352-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00665
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1352-3
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01617
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1352-3
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00082
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1352-3
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:39:15.443Z.