Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 23/11212
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me LETU - Me LAGRANGE - Me TOUCHARD délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11212 N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUH N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 29 Août 2023 1er Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSES La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1] au MANS (72100), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Madame [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], représentées par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120. DÉFENDERESSES La société GAN ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de l’exploitation agricole à responsabilité limitée ECURIE GALAA, Décision du 03 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUH représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549. La société ECURIE GALAA, exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro, au capital social de 181.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________ Le 25 février 2009, Mme [Q] [W] et M. [M] [W] (ci-après les époux [W]) ont créé la société ECURIE GALAA, dont l'objet est l'achat, l'élevage et l'entretien de chevaux de course. Par acte du 27 février 2009, Mme [S] [Z], prêteur, a conclu un contrat de prêt à usage à la société ECURIE GALAA, portant sur 17 hectares sis dans la commune de [Localité 5] sur lesquels un bâtiment de quatre boxes est édifié. Par avenant au contrat du 17 mars 2017, les époux [W] ont étendu le contrat à 4 hectares complémentaires, rattachés à l'exploitation de la société ECURIE GALAA. Le 4 décembre 2009, la société ECURIE GALAA a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES, par l'intermédiaire de M. [V] [N], agent général, un contrat AGRIGAN numéro 091723165 " Assurance Multirisque des Agriculteurs ". L'article 14 des conventions spéciales A 293, applicables au contrat en cause, exclut de la garantie les dommages causés par un incendie : " Sont toujours exclus les dommages matériels et immatériels résultant d'un incendie (…) ayant pris naissance ou survenant dans les biens meubles ou immeubles dont l'assuré est propriétaire, gardien, occupant ou détenteur à un titre quelconque (…) Les dommages subis par les immeubles, animaux, véhicules et toutes autres choses ou substances dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, le dépôt, la location ou la garde, sous réserve de la garantie prévue aux articles 11, 12 et 17. " Le 10 septembre 2018, un bâtiment implanté sur le terrain, objet du prêt à usage, a pris feu. Le sinistre a été déclaré le 20 septembre 2018. Par courriers des 23 novembre 2018 et 6 décembre 2018, la société GAN ASSURANCES a opposé à la société ECURIE GALAA un refus de garantie, au motif que le contrat d'assurance ne couvrait pas ledit sinistre, celui-ci n'ayant pas pour objet de couvrir les murs du bâtiment ou son contenu. Par courrier du 7 mai 2019, le conseil de la société ECURIE GALAA l'a mise en demeure de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 32.891,25 euros. La société SARETAC DOMMAGE, mandatée par l'assurance, a déposé son rapport le 17 juillet 2019. L'expert conclu que " la zone de départ d'incendie est déterminée comme étant l'intérieur de l'appentis. La cause de l'incendie reste indéterminée, bien que deux hypothèses restent possibles, à savoir : une origine volontaire - une origine liée à la présence des spots halogènes en sous face de couverture dans l'appentis. " Par actes des 15 juillet et 2 août 2019, la société ECURIE GALAA a assigné M. [N] et la société GAN ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 19 octobre 2021 au fond, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société ECURIE GALAA de sa demande de condamnation solidaire de M. [N] et de la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 32.891,25 euros, a condamné la société ECURIE GALAA aux dépens, l'a condamné à verser à M. [N], la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par exploit des 29 août 2023 et 1er septembre 2024, Mme [Z], prêteur, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur en tant que propriétaires, ont attrait les sociétés ECURIE GALAA (EARL) exploitant l'élevage de chevaux sur le terrain loué et GAN ASSURANCES, son assureur au titre d'une police multirisque exploitation, devant le tribunal judiciaire de Paris, l'incendie ayant endommagé un bâtiment servant en partie à l'accueil des animaux ainsi qu'à entreposer du matériel. Mme [Z] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du propriétaire des terrains, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 12 mars 2024, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L.121-12 du code des assurances, et 1733 du code civil, A titre principal, de : - constater le désistement d'instance de Mme [Z] et le juger parfait ; - juger la société ECURIE GALAA (EARL) responsable des dommages subis par Mme [Z] et que la société GAN ASSURANCES, assureur de la société ECURIE GALAA (EARL), doit sa garantie ; - recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son action subrogatoire dans les droits et actions de Mme [Z], et en conséquence, condamner in solidum la société ECURIE GALAA (EARL) et son assureur à lui verser 76.353,33 euros au titre de l'indemnisation réglée à son assurée ; En tout état de cause : - débouter les défendeurs de leurs demandes ; - les débouter de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la propriétaire des terrains, qui a versé les indemnités couvrant les préjudice qui en sont résulté, soutient qu'elle est légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée, Mme [Z], à hauteur de la somme qu'elle lui a versée de 76.353,33 euros, en indemnisation du sinistre d'incendie subi sur le terrain prêté, indemnisation intervenue, en vertu d'une garantie incendie régulièrement souscrite, puisque l'emprunteur des terrains est responsable de l'incendie survenu. L'une des hypothèses les plus probables, réside en effet dans la commission de faute de la part de la société ECURIE GALAA. En effet, le rapport d'expertise privilégie un départ d'incendie imputable au luminaire halogène qui a enflammé le stockage de fourrage entassé jusqu'à la charpente. L'assureur explique que l'incendie peut trouver son origine dans une faute, si les spots ont été laissés allumés au-dessus de roud-baller entassés. Par ailleurs, est invoqué un manquement au devoir de conseil quant au périmètre de la garantie souscrite au regard de ses besoins, conseils dû par la société GAN ASSURANCES à son assurée qui fonde également le recours subrogatoire dans le cadre de la présente instance. En réponse, la société ECURIE GALAA (EARL), par conclusions transmises par la même voie le 18 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles L.520-1, R.520-2, L.511-1 du code des assurances et 1315 du code civil, dans leur version applicable au litige, de : - donner acte à Mme [Z] de son désistement d'instance ; - condamner la société GAN ASSURANCES à la relever et à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre ; - la condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - écarter l'exécution provisoire de toute condamnation prononcée à son encontre. La société ECURIE GALAA sollicite la condamnation de la société GAN ASSURANCES à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre. Elle affirme que l'assureur doit répondre des manquements de M. [N] à son obligation de conseil. Elle fait valoir que les époux [W] ont cru que les contrats souscrits par la société ECURIE GALAA, notamment un contrat d'assurance de responsabilité civile multirisques dédié aux activités agricoles, couvraient les sinistres relatifs, tant au bâtiment situés sur leur parcelle, que leur contenu. Elle se prévaut d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil. Elle prétend, en ce sens, que M. [N] lui a proposé un avenant à effet du 12 septembre 2018, couvrant le risque incendie du bâtiment d'exploitation, de sorte qu'elle aurait pu souscrire à un contrat d'assurance couvrant le risque. La société GAN ASSURANCES, par conclusions en réponse, transmises par la même voie le 15 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles 511-1 et 520-1 du code des assurances, de : - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [Z] et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les en débouter ; - débouter la société ECURIE GALAA (EARL) de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [Z] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Amandine LAGRANGE. La société GAN ASSURANCES sollicite le débouté de cette demande, au motif qu'aucune garantie n'est mobilisable, les limites du contrat étant opposables aux tiers, et donc à la demanderesse, ou à son assureur subrogé dans ses droits. Elle oppose que le contrat d'assurance souscrit par la société ECURIE GALAA a pour objet de garantir sa responsabilité civile, activité professionnelle, notamment des dommages qu'elle pourrait causer à des tiers, dans le cadre de son activité professionnelle. Elle fait valoir que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages causés à l'assuré. En outre, l'article 14 des conventions spéciales A 293, applicables au contrat en cause, exclut de la garantie les dommages causés par un incendie : " Sont toujours exclus : les dommages matériels et immatériels résultant d'un incendie (…) ayant pris naissance ou survenant dans les biens meubles ou immeubles dont l'assuré est propriétaire, gardien, occupant ou détenteur à un titre quelconque (…) Les dommages subis par les immeubles, animaux, véhicules et toutes autres choses ou substances dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, le dépôt, la location ou la garde, sous réserve de la garantie prévue aux articles 11, 12 et 17. " S'agissant du défaut de conseil qui lui est reproché, la compagnie d'assurance rétorque que ce point a été tranché par jugement du 19 octobre 2021, par lequel le tribunal a débouté son assuré de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur. En outre, il prétend que son assuré n'a pas mentionné l'existence d'un prêt à usage, ni la présence de bâtiments sur le terrain, ni leur contenu, lors de la souscription du contrat et de l'avenant régularisé, de sorte qu'il n'avait pas de raison de proposer une autre garantie que la responsabilité civile professionnelle. Il ajoute que le préjudice n'est pas démontré, car il n'est versé aucun élément permettant de démontrer que la société ECURIE GALAA aurait pu souscrire un contrat d'assurance couvrant le sinistre en cause. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 25 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS, Sur le désistement de Mme [S] [Z] Au terme des dernières conclusions des demanderesses, Mme [Z] se désiste des demandes formulées dans son assignation contre les défendeurs. La société ECURIE GALAA sollicite de constater le désistement d'instance de celle-ci. Toutefois, dans la mesure où ce désistement n'est pas accepté par la compagnie GAN ASSURANCES qui continue de former des demandes contre Mme [Z], au titre des dépens et frais irrépétibles, et qui a conclu au fond, ce désistement ne peut être considéré comme parfait, en application de l'article 395 du code de procédure civile, et la demande à ce titre sera rejetée. Le tribunal relève toutefois qu'au titre de leurs dernières conclusions communes, Mme [Z] ne formule plus aucune demande en son nom. Sur la subrogation A titre liminaire, le tribunal rappelle que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, en application des articles 1353 précité et 9 et 16 du code de procédure civile. A l'inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d'expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l'article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient, faute de quoi elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions. Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur à bail répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Et, il est de principe qu'en application de ce texte, qui institue une présomption de responsabilité réfragable, le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des cause énumérée à l'article. A défaut , il doit répondre des conséquences de l'incendie. Les dispositions de l'article 1733 précité ne sont applicables que lorsque les parties sont liées par une convention de bail. Elles supposent ainsi que l'occupation ne se fasse pas à titre gratuit (Civ. 3, 29 janvier 2026 n° 23-18152). Et la présomption de responsabilité qu'il institue cède également, s'il est constaté que le bailleur a conservé la jouissance conjointe des lieux incendiés. L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. La subrogation n'a lieu en vertu de ce texte que si l'indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d'assurance. Il n'est pas distingué suivant que l'assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d'un accord transactionnel. Il résulte de ce texte que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu'il n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même (Civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-17147). En vertu de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Il est de principe que la subrogation légale spécifique du droit des assurances, invocable, tant par l'assureur de choses, que par l'assureur de personnes, n'interdit pas à l'assureur de se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil, la première supposant de démontrer que le paiement a été fait en vertu du contrat d'assurance et que les conditions de la garantie s'appliquent, alors que la seconde résulte de la volonté expresse de la personne indemnisée, et repose sur une quittance subrogative concomitante ou antérieure au paiement reçu de l'assureur. Il est également de principe qu'est privée de base légale, la décision qui écarte la subrogation légale sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, sans rechercher si les quittances d'indemnité et d'encaissement consenties par son assurée, dont se prévaut l'assureur, n'emportent pas subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Il revient à l'assureur de choisir s'il bénéficie d'une quittance subrogatoire le fondement qui lui semble le plus opportun entre subrogation légale et conventionnelle. Sur la responsabilité de l'emprunteur et de l'assureur La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour fonder son action subrogatoire, soutient que l'emprunteur au titre du commodat est responsable de l'incendie survenu. Elle vise au dispositif de ses conclusions sans étayer son argumentation sur ce point l'article 1733 du code civil, et sans que les parties adverses argumentent plus avant sur ce fondement non plus. Elle prétend que l'une des hypothèses les plus probables qui s'évince de l'expertise d'assureur qu'elle produit, réside dans la commission de faute de la part de la société ECURIE GALAA. En effet, le rapport d'expertise privilégie selon elle, un départ d'incendie imputable au luminaire halogène qui a enflammé le stockage de fourrage entassé jusqu'à la charpente. L'assureur explique que l'incendie peut trouver son origine dans une faute, si les spots ont été laissés allumés au-dessus de round-baller entassés. La compagnie demanderesse se prévaut également d'un manquement de l'assureur et de son agent qui n'est pas dans la cause, au devoir de conseil qui n'a pas fait ressortir que la police souscrite ne couvrait pas les bâtiments et leur contenu sur le terrain loué, ni même le risque incendie, alors que l'assuré se croyait assuré et aurait souscrit une police incendie si on l'avait informé que ce risque n'était pas couvert. En l'espèce, il convient de relever liminairement que l'article 1733 du code civil envisagé au dispositif des conclusions de l'assureur demandeur, sans qu'il étaie son argumentation sur ce point, et sans que les défendeurs répondent davantage sur ce terrain, n'est pas applicable au prêt à usage, régi par les articles 1875 et suivants du code civil. En effet, le commodat n'est pas un bail : il est consenti à titre gratuit, sans la contrepartie d'un loyer, en application de l'articles 1876 du même code, de sorte que la présomption de responsabilité qu'institue l'article 1733 invoqué au dispositif des conclusions des demanderesses, ne trouve pas à s'appliquer. Il revient dès lors à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demanderesse pour fonder son recours subrogatoire d'établir la responsabilité de la société ECURIE GALAA qui occupait les lieux, fondée sur la faute prouvée, faute de pouvoir mobiliser une présomption de responsabilité de l'article 1733 précité, en vertu du prêt consenti ou encore la faute de son assureur, puisque l'assurance souscrite est une assurance de responsabilité, alors que la société occupant les lieux, prétend sans pour autant l'établir, se croyait couverte contre tous les risques liés à son exploitation - en ce compris l'incendie. Or, le tribunal relève que le rapport SARETEC - expertise amiable d'assureur sur laquelle la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fonde exclusivement son argumentation pour étayer la faute de l'occupant des lieux, la société ECURIE GALAA -, n'a pas été établi au contradictoire de la compagnie GAN ASSURANCES et de la société ECURIE GALAA, à qui il est opposé. Il ne saurait dès lors, à lui seul, permettre au tribunal de caractériser la faute de la société ECURIE GALAA qui occupaient les locaux incendiés, en application des principes précités résultant tant des articles 9 et 16 du code de procédure civile que de l'article 1353 du code civil. Il s'agit toutefois du seul élément, invoqué par la compagnie demanderesse qui permettrait de fonder la faute de la société ECURIE GALAA. Or, précisément il s'évince de cette expertise amiable d'assurance non contradictoire qu'elle conclut : " Avis sur les responsabilités Les relations entre Mme [Z] et l'EARL GALAA sont régies par un acte notarié datant de 2009. La " location " est régie par un prêt à usage et l'article 1875 du code civil, selon cet acte notarié. Compte tenu du caractère indéterminé de la cause du sinistre, nous pensons que la responsabilité des emprunteurs pourrait être recherchée au motif qu'ils ne pourront restituer les biens prêtés dans le même état qu'ils l'ont reçu en 2009. " En l'occurrence, si ce rapport a pu fonder l'indemnisation par les MMA, c'est parce que la police des MMA assureur du propriétaire couvrait l'incendie, ce qui n'est pas le cas de la police GAN ASSURANCES souscrite par le preneur en application de l'article 14 des conventions spéciales A 293, applicables au contrat en cause, dont les termes ont été rappelés liminairement. Et ledit rapport rappelle expressément, commecela arrive fréquemment, en matière d'incendie, le " caractère indéterminé de la cause du sinistre ". S'il émet des hypothèses vraisemblables, il ne tranche pas entre elles, et celles-ci ne sont pas étayées, alors qu'au demeurant, la valeur probante de ce document est limitée. Les termes hypothétiques et non étayés de cette expertise amiable non contradictoire, ne sauraient dès lors permettre aux demandeurs, sur qui pèse le fardeau de la preuve d'établir la faute du preneur et société anonyme responsabilité. D'ailleurs, la seule responsabilité du preneur envisagée explicitement n'est pas fondée sur la faute mais sur la restitution des lieux au termes du bail. Or, les articles du code relatif au bail et à la restitution des lieux ne trouvent pas à s'appliquer ici s'agissant d'un prêt à usage et non d'un bail, la qualification de prêt à usage de la convention qui lie la société ECURIE GALAA à Mme [Z] n'étant pas contestée et étant confirmée par l'acte notarié produit en pièce 1 par les demandeurs. Et le manquement aux obligations de restitution, au titre du prêt à usage, s'il est invoqué dans la motivation des demanderesses, qui ne visent ni au dispositif de leurs écritures s les articles 1875 et suivants du code civil relatifs au commodat, n'est pas davantage étayé, seule l'expertise amiable qui, à elle seule, est insuffisante à établir la faute alléguée, et dont la motivation hypothétique est impropre à le faire, étant mobilisée. Il s'en évince que la faute de l'occupant au titre du commodat, et son manquement à ses obligations de restitution ne sont pas établis, de sorte que sa responsabilité ne l'est pas davantage et qu'elle ne saurait fonder un recours subrogatoire, puisque la police souscrite par le preneur ne couvre pas l'incendie, ni les dommages directement subis par l'assuré, mais seulement sa responsabilité civile, en tant qu'exploitant, dont il n'est pas établi par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu'elle serait engagée. S'agissant du défaut de conseil de l'assureur GAN ASSURANCES, et de son agent, qui n'est pas dans la cause, qui est aussi invoqué pour fonder le recours subrogatoire et sur laquelle la société ECURIE GALAA fonde l'essentiel de son argumentation, la compagnie GAN ASSURANCES oppose que ce point a été tranché par jugement du 19 octobre 2021, par lequel le tribunal a débouté son assuré de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur, puisque le jugement retient dans sa motivation que l'assureur n'est pas en mesure d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation d'information. En l'espèce, par jugement du 19 octobre 2021 au fond, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société ECURIE GALAA de ses demandes formées contre son assureur et l'agent d'assurance, celle-ci étant alors requérante à cette instance-là. Ainsi, elle a été déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [N] et de la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 32.891,25 euros. Ce jugement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée, à l'égard des compagnies MMA qui n'y étaient pas partie en application de l'article 1355 du code civil. Or, il revient au demandeur d'établir que les conditions de la responsabilité sur le fondement de l'obligation de conseil sont réunies, c'est-à-dire de prouver non seulement la faute mais aussi le préjudice qui en serait directement résulté. Et précisément, ce jugement, dont il n'a pas été relevé appel, comme en atteste le certificat de non appel produit, retient que les conditions de la responsabilité de la compagnie GAN ASSURANCES et de son agent sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et de conseil ne sont pas réunies, faute pour l'assurée d'être en mesure d'établir un préjudice qui en serait résulté pour elle, même s'il relève que l'assureur, à qui la charge de la preuve incombe, n'est pas en mesure d'établir qu'il se soit acquitté de son obligation d'information en recensant les besoins de son assuré. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes du bail dont se prévalent les demanderesses qu'il imposait une assurance de l'emprunteur, au titre du commodat, pour le risque incendie, alors qu'il est bien établi que son exploitation était couverte au titre d'une assurance responsabilité et alors que la prêteuse était couverte contre l'incendie, la police MMA ayant effectivement joué en l'occurrence, ce qui rendait une double couverture superflue. Et en l'occurrence, il n'est pas établi que mieux informé la société ECURIE GALAA aurait précisément souscrit personnellement une assurance incendie, sachant ce risque couvert par sa prêteuse, la police MMA ayant précisément été mobilisée, et ayant effectivement joué en l'espèce, comme le révèle le présent recours. De ce point de vue non plus donc, le manquement du preneur à ses obligations contractuelles n'est pas établi, pas plus que ne l'est le lien causal entre un éventuel manquement à l'obligation de conseil de l'assureur et de son agent d'assurance lié au défaut d'assurance du preneur des lieux couvrant l'incendie, alors que la charge de la preuve en incombe à l'assureur demandeur qui l'invoque en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En effet, en l'absence d'obligation de s'assurer contre l'incendie, et alors que ce risque était déjà assuré par le preneur, rien n'indique, ou ne permet d'établir avec certitude que l'assuré se serait également aussi assuré contre ce risque. Ainsi, même si l'assureur ne parvient pas à prouver qu'il ait conseillé à son assurée, la société ECURIE GALAA, de se couvrir contre l'incendie, au-delà de la simple assurance responsabilité civile, rien ne permet d'établir, en l'état, qu'il aurait nécessairement souscrit cette assurance supplémentaire couvrant l'incendie en souscrivant aussi à une assurance de chose. Là encore, le lien de causalité entre le défaut d'information et l'absence d'assurance n'est pas établi. Le tribunal relève au demeurant que le préjudice pouvant découler d'un manquement à l'obligation d'information ne peut consister qu'en une perte de chance, s'agissant d'un manquement au devoir de conseil, alors que le préjudice de perte de chance n'est ni établi, ni même allégué par la compagnie demanderesse qui s'en prévaut. En tout état de cause, comme le relève la compagnie GAN ASSURANCES, la police souscrite faisait ressortir, à la lecture de ses conditions générales, que l'assuré ne conteste pas avoir reçues, ne couvrait pas l'incendie, en vertu de l'article 14 des conventions spéciales A 293, applicables au contrat en cause, précité de sorte que le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil serait en toute hypothèse exclu compte tenu du type de police effectivement souscrite, sauf à démontrer qu'il était établi que l'assuré cherchait à être couvert contre le risque incendie en toute hypothèse, y compris si comme en l'espèce l'assurance du bailleur couvrait l'incendie, ce que ne parvient pas à faire la compagnie demanderesse dont la police a effectivement couvert le sinistre incendie entrant dans le champ de sa garantie au bénéfice de la preneuse, dans le cadre du présent litige. Ainsi, la demande au titre du recours subrogatoire ne pourra qu'être rejetée, aucune faute de l'assurée la société ECURIE GALAA n'étant établie et la responsabilité de la compagnie GAN ASSURANCES, à l'égard de son assurée sur le fondement du manquement au devoir de conseil n'étant pas davantage établie. La garantie de la société GAN ASSURANCES ne saurait dès lors être mobilisée. Sur les demandes accessoires La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit des avocats qui le demandent, et à verser respectivement aux deux défendeurs, la somme de 2.000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ses demandes à ce titre seront, quant à elles, rejetées. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société GAN ASSURANCES s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu du risque de non-restitution des fonds par les demanderesses. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Mme [S] [Z] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer respectivement à la société GAN ASSURANCES et à la société ECURIE GALAA (EARL) une somme de 2.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ; ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me LETU - Me LAGRANGE - Me TOUCHARD délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11212 N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUH N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 29 Août 2023 1er Septembre 2024 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSES La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1] au MANS (72100), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Madame [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], représentées par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120. DÉFENDERESSES La société GAN ASSURANCES, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de l’exploitation agricole à responsabilité limitée ECURIE GALAA, Décision du 03 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11212 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UUH représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549. La société ECURIE GALAA, exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro, au capital social de 181.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0057. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________ Le 25 février 2009, Mme [Q] [W] et M. [M] [W] (ci-après les époux [W]) ont créé la société ECURIE GALAA, dont l'objet est l'achat, l'élevage et l'entretien de chevaux de course. Par acte du 27 février 2009, Mme [S] [Z], prêteur, a conclu un contrat de prêt à usage à la société ECURIE GALAA, portant sur 17 hectares sis dans la commune de [Localité 5] sur lesquels un bâtiment de quatre boxes est édifié. Par avenant au contrat du 17 mars 2017, les époux [W] ont étendu le contrat à 4 hectares complémentaires, rattachés à l'exploitation de la société ECURIE GALAA. Le 4 décembre 2009, la société ECURIE GALAA a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES, par l'intermédiaire de M. [V] [N], agent général, un contrat AGRIGAN numéro 091723165 " Assurance Multirisque des Agriculteurs ". L'article 14 des conventions spéciales A 293, applicables au contrat en cause, exclut de la garantie les dommages causés par un incendie : " Sont toujours exclus les dommages matériels et immatériels résultant d'un incendie (…) ayant pris naissance ou survenant dans les biens meubles ou immeubles dont l'assuré est propriétaire, gardien, occupant ou détenteur à un titre quelconque (…) Les dommages subis par les immeubles, animaux, véhicules et toutes autres choses ou substances dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, le dépôt, la location ou la garde, sous réserve de la garantie prévue aux articles 11, 12 et 17. " Le 10 septembre 2018, un bâtiment implanté sur le terrain, objet du prêt à usage, a pris feu. Le sinistre a été déclaré le 20 septembre 2018. Par courriers des 23 novembre 2018 et 6 décembre 2018, la société GAN ASSURANCES a opposé à la société ECURIE GALAA un refus de garantie, au motif que le contrat d'assurance ne couvrait pas ledit sinistre, celui-ci n'ayant pas pour objet de couvrir les murs du bâtiment ou son contenu. Par courrier du 7 mai 2019, le conseil de la société ECURIE GALAA l'a mise en demeure de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 32.891,25 euros. La société SARETAC DOMMAGE, mandatée par l'assurance, a déposé son rapport le 17 juillet 2019. L'expert conclu que " la zone de départ d'incendie est déterminée comme étant l'intérieur de l'appentis. La cause de l'incendie reste indéterminée, bien que deux hypothèses restent possibles, à savoir : une origine volontaire - une origine liée à la présence des spots halogènes en sous face de couverture dans l'appentis. " Par actes des 15 juillet et 2 août 2019, la société ECURIE GALAA a assigné M. [N] et la société GAN ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 19 octobre 2021 au fond, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société ECURIE GALAA de sa demande de condamnation solidaire de M. [N] et de la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 32.891,25 euros, a condamné la société ECURIE GALAA aux dépens, l'a condamné à verser à M. [N], la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par exploit des 29 août 2023 et 1er septembre 2024, Mme [Z], prêteur, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur en tant que propriétaires, ont attrait les sociétés ECURIE GALAA (EARL) exploitant l'élevage de chevaux sur le terrain loué et GAN ASSURANCES, son assureur au titre d'une police multirisque exploitation, devant le tribunal judiciaire de Paris, l'incendie ayant endommagé un bâtiment servant en partie à l'accueil des animaux ainsi qu'à entreposer du matériel. Mme [Z] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du propriétaire des terrains, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 12 mars 2024, demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles L.121-12 du code des assurances, et 1733 du code civil, A titre principal, de : - constater le désistement d'instance de Mme [Z] et le juger parfait ; - juger la société ECURIE GALAA (EARL) responsable des dommages subis par Mme [Z] et que la société GAN ASSURANCES, assureur de la société ECURIE GALAA (EARL), doit sa garantie ; - recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son action subrogatoire dans les droits et actions de Mme [Z], et en conséquence, condamner in solidum la société ECURIE GALAA (EARL) et son assureur à lui verser 76.353,33 euros au titre de l'indemnisation réglée à son assurée ; En tout état de cause : - débouter les défendeurs de leurs demandes ; - les débouter de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la propriétaire des terrains, qui a versé les indemnités couvrant les préjudice qui en sont résulté, soutient qu'elle est légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée, Mme [Z], à hauteur de la somme qu'elle lui a versée de 76.353,33 euros, en indemnisation du sinistre d'incendie subi sur le terrain prêté, indemnisation intervenue, en vertu d'une garantie incendie régulièrement souscrite, puisque l'emprunteur des terrains est responsable de l'incendie survenu. L'une des hypothèses les plus probables, réside en effet dans la commission de faute de la part de la société ECURIE GALAA. En effet, le rapport d'expertise privilégie un départ d'incendie imputable au luminaire halogène qui a enflammé le stockage de fourrage entassé jusqu'à la charpente. L'assureur explique que l'incendie peut trouver son origine dans une faute, si les spots ont été laissés allumés au-dessus de roud-baller entassés. Par ailleurs, est invoqué un manquement au devoir de conseil quant au périmètre de la garantie souscrite au regard de ses besoins, conseils dû par la société GAN ASSURANCES à son assurée qui fonde également le recours subrogatoire dans le cadre de la présente instance. En réponse, la société ECURIE GALAA (EARL), par conclusions transmises par la même voie le 18 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles L.520-1, R.520-2, L.511-1 du code des assurances et 1315 du code civil, dans leur version applicable au litige, de : - donner acte à Mme [Z] de son désistement d'instance ; - condamner la société GAN ASSURANCES à la relever et à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre ; - la condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - écarter l'exécution provisoire de toute condamnation prononcée à son encontre. La société ECURIE GALAA sollicite la condamnation de la société GAN ASSURANCES à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires susceptible d'être prononcée à son encontre. Elle affirme que l'assureur doit répondre des manquements de M. [N] à son obligation de conseil. Elle fait valoir que les époux [W] ont cru que les contrats souscrits par la société ECURIE GALAA, notamment un contrat d'assurance de responsabilité civile multirisques dédié aux activités agricoles, couvraient les sinistres relatifs, tant au bâtiment situés sur leur parcelle, que leur contenu. Elle se prévaut d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil. Elle prétend, en ce sens, que M. [N] lui a proposé un avenant à effet du 12 septembre 2018, couvrant le risque incendie du bâtiment d'exploitation, de sorte qu'elle aurait pu souscrire à un contrat d'assurance couvrant le risque. La société GAN ASSURANCES, par conclusions en réponse, transmises par la même voie le 15 mars 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et des articles 511-1 et 520-1 du code des assurances, de : - déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [Z] et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les en débouter ; - débouter la société ECURIE GALAA (EARL) de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [Z] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Amandine LAGRANGE. La société GAN ASSURANCES sollicite le débouté de cette demande, au motif qu'aucune garantie n'est mobilisable, les limites du contrat étant opposables aux tiers, et donc à la demanderesse, ou à son assureur subrogé dans ses droits. Elle oppose que le contrat d'assurance souscrit par la société ECURIE GALAA a pour objet de garantir sa responsabilité civile, activité professionnelle, notamment des dommages qu'elle pourrait causer à des tiers, dans le cadre de son activité professionnelle. Elle fait valoir que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages causés à l'assuré. En outre, l'article 14 des conventions spéciales A 293, applicables au contrat en cause, exclut de la garantie les dommages causés par un incendie : " Sont toujours exclus : les dommages matériels et immatériels résultant d'un incendie (…) ayant pris naissance ou survenant dans les biens meubles ou immeubles dont l'assuré est propriétaire, gardien, occupant ou détenteur à un titre quelconque (…) Les dommages subis par les immeubles, animaux, véhicules et toutes autres choses ou substances dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable ont la propriété, le dépôt, la location ou la garde, sous réserve de la garantie prévue aux articles 11, 12 et 17. " S'agissant du défaut de conseil qui lui est reproché, la compagnie d'assurance rétorque que ce point a été tranché par jugement du 19 octobre 2021, par lequel le tribunal a débouté son assuré de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur. En outre, il prétend que son assuré n'a pas mentionné l'existence d'un prêt à usage, ni la présence de bâtiments sur le terrain, ni leur contenu, lors de la souscription du contrat et de l'avenant régularisé, de sorte qu'il n'avait pas de raison de proposer une autre garantie que la responsabilité civile professionnelle. Il ajoute que le préjudice n'est pas démontré, car il n'est versé aucun élément permettant de démontrer que la société ECURIE GALAA aurait pu souscrire un contrat d'assurance couvrant le sinistre en cause. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 25 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS, Sur le désistement de Mme [S] [Z] Au terme des dernières conclusions des demanderesses, Mme [Z] se désiste des demandes formulées dans son assignation contre les défendeurs. La société ECURIE GALAA sollicite de constater le désistement d'instance de celle-ci. Toutefois, dans la mesure où ce désistement n'est pas accepté par la compagnie GAN ASSURANCES qui continue de former des demandes contre Mme [Z], au titre des dépens et frais irrépétibles, et qui a conclu au fond, ce désistement ne peut être considéré comme parfait, en application de l'article 395 du code de procédure civile, et la demande à ce titre sera rejetée. Le tribunal relève toutefois qu'au titre de leurs dernières conclusions communes, Mme [Z] ne formule plus aucune demande en son nom. Sur la subrogation A titre liminaire, le tribunal rappelle que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu'il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve, en application des articles 1353 précité et 9 et 16 du code de procédure civile. A l'inverse, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d'expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l'article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d'autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu'il contient, faute de quoi elle ne rapporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions. Aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur à bail répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Et, il est de principe qu'en application de ce texte, qui institue une présomption de responsabilité réfragable, le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des cause énumérée à l'article. A défaut , il doit répondre des conséquences de l'incendie. Les dispositions de l'article 1733 précité ne sont applicables que lorsque les parties sont liées par une convention de bail. Elles supposent ainsi que l'occupation ne se fasse pas à titre gratuit (Civ. 3, 29 janvier 2026 n° 23-18152). Et la présomption de responsabilité qu'il institue cède également, s'il est constaté que le bailleur a conservé la jouissance conjointe des lieux incendiés. L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. La subrogation n'a lieu en vertu de ce texte que si l'indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d'assurance. Il n'est pas distingué suivant que l'assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d'un accord transactionnel. Il résulte de ce texte que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu'il n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même (Civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-17147). En vertu de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Il est de principe que la subrogation légale spécifique du droit des assurances, invocable, tant par l'assureur de choses, que par l'assureur de personnes, n'interdit pas à l'assureur de se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du code civil, la première supposant de démontrer que le paiement a été fait en vertu du contrat d'assurance et que les conditions de la garantie s'appliquent, alors que la seconde résulte de la volonté expresse de la personne indemnisée, et repose sur une quittance subrogative concomitante ou antérieure au paiement reçu de l'assureur. Il est également de principe qu'est privée de base légale, la décision qui écarte la subrogation légale sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, sans rechercher si les quittances d'indemnité et d'encaissement consenties par son assurée, dont se prévaut l'assureur, n'emportent pas subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Il revient à l'assureur de choisir s'il bénéficie d'une quittance subrogatoire le fondement qui lui semble le plus opportun entre subrogation légale et conventionnelle. Sur la responsabilité de l'emprunteur et de l'assureur La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour fonder son action subrogatoire, soutient que l'emprunteur au titre du commodat est responsable de l'incendie survenu. Elle vise au dispositif de ses conclusions sans étayer son argumentation sur ce point l'article 1733 du code civil, et sans que les parties adverses argumentent plus avant sur ce fondement non plus. Elle prétend que l'une des hypothèses les plus probables qui s'évince de l'expertise d'assureur qu'elle produit, réside dans la commission de faute de la part de la société ECURIE GALAA. En effet, le rapport d'expertise privilégie selon elle, un départ d'incendie imputable au luminaire halogène qui a enflammé le stockage de fourrage entassé jusqu'à la charpente. L'assureur explique que l'incendie peut trouver son origine dans une faute, si les spots ont été laissés allumés au-dessus de round-baller entassés. La compagnie demanderesse se prévaut également d'un manquement de l'assureur et de son agent qui n'est pas dans la cause, au devoir de conseil qui n'a pas fait ressortir que la police souscrite ne couvrait pas les bâtiments et leur contenu sur le terrain loué, ni même le risque incendie, alors que l'assuré se croyait assuré et aurait souscrit une police incendie si on l'avait informé que ce risque n'était pas couvert. En l'espèce, il convient de relever liminairement que l'article 1733 du code civil envisagé au dispositif des conclusions de l'assureur demandeur, sans qu'il étaie son argumentation sur ce point, et sans que les défendeurs répondent davantage sur ce terrain, n'est pas applicable au prêt à usage, régi par les articles 1875 et suivants du code civil. En effet, le commodat n'est pas un bail : il est consenti à titre gratuit, sans la contrepartie d'un loyer, en application de l'articles 1876 du même code, de sorte que la présomption de responsabilité qu'institue l'article 1733 invoqué au dispositif des conclusions des demanderesses, ne trouve pas à s'appliquer. Il revient dès lors à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demanderesse pour fonder son recours subrogatoire d'établir la responsabilité de la société ECURIE GALAA qui occupait les lieux, fondée sur la faute prouvée, faute de pouvoir mobiliser une présomption de responsabilité de l'article 1733 précité, en vertu du prêt consenti ou encore la faute de son assureur, puisque l'assurance souscrite est une assurance de responsabilité, alors que la société occupant les lieux, prétend sans pour autant l'établir, se croyait couverte contre tous les risques liés à son exploitation - en ce compris l'incendie. Or, le tribunal relève que le rapport SARETEC - expertise amiable d'assureur sur laquelle la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fonde exclusivement son argumentation pour étayer la faute de l'occupant des lieux, la société ECURIE GALAA -, n'a pas été établi au contradictoire de la compagnie GAN ASSURANCES et de la société ECURIE GALAA, à qui il est opposé. Il ne saurait dès lors, à lui seul, permettre au tribunal de caractériser la faute de la société ECURIE GALAA qui occupaient les locaux incendiés, en application des principes précités résultant tant des articles 9 et 16 du code de procédure civile que de l'article 1353 du code civil. Il s'agit toutefois du seul élément, invoqué par la compagnie demanderesse qui permettrait de fonder la faute de la société ECURIE GALAA. Or, précisément il s'évince de cette expertise amiable d'assurance non contradictoire qu'elle conclut : " Avis sur les responsabilités Les relations entre Mme [Z] et l'EARL GALAA sont régies par un acte notarié datant de 2009. La " location " est régie par un prêt à usage et l'article 1875 du code civil, selon cet acte notarié. Compte tenu du caractère indéterminé de la cause du sinistre, nous pensons que la responsabilité des emprunteurs pourrait être recherchée au motif qu'ils ne pourront restituer les biens prêtés dans le même état qu'ils l'ont reçu en 2009. " En l'occurrence, si ce rapport a pu fonder l'indemnisation par les MMA, c'est parce que la police des MMA assureur du propriétaire couvrait l'incendie, ce qui n'est pas le cas de la police GAN ASSURANCES souscrite par le preneur en application de l'article 14 des conventions spéciales A 293, applicables au contrat en cause, dont les termes ont été rappelés liminairement. Et ledit rapport rappelle expressément, commecela arrive fréquemment, en matière d'incendie, le " caractère indéterminé de la cause du sinistre ". S'il émet des hypothèses vraisemblables, il ne tranche pas entre elles, et celles-ci ne sont pas étayées, alors qu'au demeurant, la valeur probante de ce document est limitée. Les termes hypothétiques et non étayés de cette expertise amiable non contradictoire, ne sauraient dès lors permettre aux demandeurs, sur qui pèse le fardeau de la preuve d'établir la faute du preneur et société anonyme responsabilité. D'ailleurs, la seule responsabilité du preneur envisagée explicitement n'est pas fondée sur la faute mais sur la restitution des lieux au termes du bail. Or, les articles du code relatif au bail et à la restitution des lieux ne trouvent pas à s'appliquer ici s'agissant d'un prêt à usage et non d'un bail, la qualification de prêt à usage de la convention qui lie la société ECURIE GALAA à Mme [Z] n'étant pas contestée et étant confirmée par l'acte notarié produit en pièce 1 par les demandeurs. Et le manquement aux obligations de restitution, au titre du prêt à usage, s'il est invoqué dans la motivation des demanderesses, qui ne visent ni au dispositif de leurs écritures s les articles 1875 et suivants du code civil relatifs au commodat, n'est pas davantage étayé, seule l'expertise amiable qui, à elle seule, est insuffisante à établir la faute alléguée, et dont la motivation hypothétique est impropre à le faire, étant mobilisée. Il s'en évince que la faute de l'occupant au titre du commodat, et son manquement à ses obligations de restitution ne sont pas établis, de sorte que sa responsabilité ne l'est pas davantage et qu'elle ne saurait fonder un recours subrogatoire, puisque la police souscrite par le preneur ne couvre pas l'incendie, ni les dommages directement subis par l'assuré, mais seulement sa responsabilité civile, en tant qu'exploitant, dont il n'est pas établi par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu'elle serait engagée. S'agissant du défaut de conseil de l'assureur GAN ASSURANCES, et de son agent, qui n'est pas dans la cause, qui est aussi invoqué pour fonder le recours subrogatoire et sur laquelle la société ECURIE GALAA fonde l'essentiel de son argumentation, la compagnie GAN ASSURANCES oppose que ce point a été tranché par jugement du 19 octobre 2021, par lequel le tribunal a débouté son assuré de ses demandes tendant à la condamnation de son assureur, puisque le jugement retient dans sa motivation que l'assureur n'est pas en mesure d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation d'information. En l'espèce, par jugement du 19 octobre 2021 au fond, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société ECURIE GALAA de ses demandes formées contre son assureur et l'agent d'assurance, celle-ci étant alors requérante à cette instance-là. Ainsi, elle a été déboutée de sa demande de condamnation solidaire de M. [N] et de la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 32.891,25 euros. Ce jugement est dépourvu de l'autorité de la chose jugée, à l'égard des compagnies MMA qui n'y étaient pas partie en application de l'article 1355 du code civil. Or, il revient au demandeur d'établir que les conditions de la responsabilité sur le fondement de l'obligation de conseil sont réunies, c'est-à-dire de prouver non seulement la faute mais aussi le préjudice qui en serait directement résulté. Et précisément, ce jugement, dont il n'a pas été relevé appel, comme en atteste le certificat de non appel produit, retient que les conditions de la responsabilité de la compagnie GAN ASSURANCES et de son agent sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et de conseil ne sont pas réunies, faute pour l'assurée d'être en mesure d'établir un préjudice qui en serait résulté pour elle, même s'il relève que l'assureur, à qui la charge de la preuve incombe, n'est pas en mesure d'établir qu'il se soit acquitté de son obligation d'information en recensant les besoins de son assuré. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes du bail dont se prévalent les demanderesses qu'il imposait une assurance de l'emprunteur, au titre du commodat, pour le risque incendie, alors qu'il est bien établi que son exploitation était couverte au titre d'une assurance responsabilité et alors que la prêteuse était couverte contre l'incendie, la police MMA ayant effectivement joué en l'occurrence, ce qui rendait une double couverture superflue. Et en l'occurrence, il n'est pas établi que mieux informé la société ECURIE GALAA aurait précisément souscrit personnellement une assurance incendie, sachant ce risque couvert par sa prêteuse, la police MMA ayant précisément été mobilisée, et ayant effectivement joué en l'espèce, comme le révèle le présent recours. De ce point de vue non plus donc, le manquement du preneur à ses obligations contractuelles n'est pas établi, pas plus que ne l'est le lien causal entre un éventuel manquement à l'obligation de conseil de l'assureur et de son agent d'assurance lié au défaut d'assurance du preneur des lieux couvrant l'incendie, alors que la charge de la preuve en incombe à l'assureur demandeur qui l'invoque en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En effet, en l'absence d'obligation de s'assurer contre l'incendie, et alors que ce risque était déjà assuré par le preneur, rien n'indique, ou ne permet d'établir avec certitude que l'assuré se serait également aussi assuré contre ce risque. Ainsi, même si l'assureur ne parvient pas à prouver qu'il ait conseillé à son assurée, la société ECURIE GALAA, de se couvrir contre l'incendie, au-delà de la simple assurance responsabilité civile, rien ne permet d'établir, en l'état, qu'il aurait nécessairement souscrit cette assurance supplémentaire couvrant l'incendie en souscrivant aussi à une assurance de chose. Là encore, le lien de causalité entre le défaut d'information et l'absence d'assurance n'est pas établi. Le tribunal relève au demeurant que le préjudice pouvant découler d'un manquement à l'obligation d'information ne peut consister qu'en une perte de chance, s'agissant d'un manquement au devoir de conseil, alors que le préjudice de perte de chance n'est ni établi, ni même allégué par la compagnie demanderesse qui s'en prévaut. En tout état de cause, comme le relève la compagnie GAN ASSURANCES, la police souscrite faisait ressortir, à la lecture de ses conditions générales, que l'assuré ne conteste pas avoir reçues, ne couvrait pas l'incendie, en vertu de l'article 14 des conventions spéciales A 293, applicables au contrat en cause, précité de sorte que le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil serait en toute hypothèse exclu compte tenu du type de police effectivement souscrite, sauf à démontrer qu'il était établi que l'assuré cherchait à être couvert contre le risque incendie en toute hypothèse, y compris si comme en l'espèce l'assurance du bailleur couvrait l'incendie, ce que ne parvient pas à faire la compagnie demanderesse dont la police a effectivement couvert le sinistre incendie entrant dans le champ de sa garantie au bénéfice de la preneuse, dans le cadre du présent litige. Ainsi, la demande au titre du recours subrogatoire ne pourra qu'être rejetée, aucune faute de l'assurée la société ECURIE GALAA n'étant établie et la responsabilité de la compagnie GAN ASSURANCES, à l'égard de son assurée sur le fondement du manquement au devoir de conseil n'étant pas davantage établie. La garantie de la société GAN ASSURANCES ne saurait dès lors être mobilisée. Sur les demandes accessoires La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit des avocats qui le demandent, et à verser respectivement aux deux défendeurs, la somme de 2.000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ses demandes à ce titre seront, quant à elles, rejetées. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société GAN ASSURANCES s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu du risque de non-restitution des fonds par les demanderesses. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Mme [S] [Z] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer respectivement à la société GAN ASSURANCES et à la société ECURIE GALAA (EARL) une somme de 2.000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ; ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:50:29.185Z.