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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 3 septembre 2026, n° 26/51581

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI du Trocadéro est copropriétaire de deux appartements situés au dernier étage de l'immeuble du [Adresse 5] à Paris dans le 10ème arrondissement. 

La SCI [Adresse 6] Trocadéro a déploré subir des infiltrations en provenance de la toiture.

Selon décision de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux de réfection de la toiture ont été adoptés le 24 janvier 2022.

La réalisation des travaux a été confiée à la société LEMARE BTP qui les a achevés en 2023.

Dans l'attente de la réalisation des travaux, la SCI [Adresse 7] a sollicité une provision devant le juge des référés.

Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a été condamné à payer à titre provisionnel à la SCI du Trocadéro : 
- 701, 25 € au titre de la vétusté déduite pour le sinistre déclaré le 18 mai 2020, 
- 10 740 € au titre de la perte de loyers jusqu'au 1er mars 2023. 

Le 24 juin 2024, la SCI du Trocadéro a vendu un des deux appartements et a entrepris des travaux de rénovation dans son appartement.

Lors de la réalisation de ses travaux, la SCI du Trocadéro a indiqué que les travaux de réfection de la toiture n'auraient pas été correctement réalisés et que les défauts de charpente ne lui permettaient pas de réaliser ses travaux de rénovation.

Selon exploit de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SCI du Trocadéro a assigné le syndicat des copropriétaires afin que soit ordonnée une expertise judicaire et afin d'obtenir une provision mensuelle de 690 € au titre de la perte de loyer subie depuis le 1er mars 2023 jusqu'à la fin des travaux de réfection de l'appartement sinistré.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [L] [C] et a dit n'y avoir lieu à la demande de provision. 

*

Par exploit de commissaire de justice du 24 février et 02 mars 2026, la SCI du Trocadéro a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris 75010, représenté par son syndic en exercice, la SARL MPA, et la société LAMARE BTP aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
690 € au titre de la perte des loyers à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la fin des travaux de réfection de l'appartement sinistré;
3500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé une première fois à l'audience du 25 mars 2026 et renvoyé une dernière fois au 17 juin 2026.

A l'audience du 17 juin 2016, selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, visées et soutenues oralement, la SCI [Adresse 7], représentée par son avocat, a réitéré ses demandes initiales.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que :

- elle justifie de circonstances nouvelles lui permettant de renouveler sa demande de provision devant le juge des référés malgré la précédente décision rendue le 11 juillet 2025 dès lors que l'expertise est en cours, que l'expert a rendu une note aux parties n°2 et surtout qu'elle a constaté la survenance d'une nouvelle fuite lui occasionnant des dégâts supplémentaires dans l'appartement;

- l'expert judiciaire a confirmé dans ses premières notes aux parties l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Lamare sur la toiture;

- l'absence de bâchage avant la réalisation des travaux puis les désordres affectant la toiture suite aux travaux non conformes de la société Lamare ainsi que la survenance de nouvelles infiltrations rendent son appartement impossible à relouer, celui-ci ayant été décrit ni hors d'air ni hors d'eau par l'expert judiciaire;

- le syndicat des copropriétaires doit être tenu responsable dès lors que le préjudice subi dans son lot privatif est consécutif à des désordres affectant les parties communes tandis que la société Lamare BTP est responsable en raison de travaux réalisés de manière incorrecte et sans signaler le mauvais état de la lucarne et des chevrons et la présence de champignons.

*

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, visées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son avocat, sollicite de voir : 

A titre principal : 

déclarer irrecevable la demande de la SCI du Trocadéro de toutes ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire 

dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI du Trocadéro à son encontre,
En toute hypothèse, 

condamner la SCI du Trocadéro à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. 
Au soutien de sa défense, le syndicat des copropriétaires défendeur expose que: 

- la demande de provision formée par la société demanderesse est irrecevable dans la mesure où celle-ci a déjà formulé une même demande pour la même période devant le juge des référés qui a été rejetée selon ordonnance du 11 juillet 2025 et où la SCI du Trocadéro ne justifie pas de circonstances nouvelles qui justifieraient la réitération de sa demande;

- la demande de provision se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses dès lors que :

• la première provision a été accordée au profit de la SCI du Trocadéro suite à un accord intervenu entre les parties et au fait que les infiltrations étaient nécessairement imputable au syndicat des copropriétaire en raison de l'état fuyard de la toiture;

• la demanderesse ne démontre pas l'impossibilité de réaliser les travaux privatifs à ce stade dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour obtenir l'avis de l'expert sur ce point et qu'au stade actuel des opérations d'expertise l'avis de l'expert n'a pas été rendu puisque des parties viennent d'être appelées dans la cause et qu'une seule réunion d'expertise a eu lieu, qu'enfin la demanderesse ne justifie pas de son souhait de louer son appartement alors que le second a été vendu.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

En application de l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que, par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des référés a octroyé à la SCI du Trocadéro une provision de 10 740 € au titre de la perte de loyers supportée arrêtée au 1er mars 2023 en raison des infiltrations survenues dans les lots de la SCI du Trocadéro occasionnées par l'état défectueux de la toiture de l'immeuble, partie commune. Il résulte de la lecture de l'ordonnance que le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas être opposé à la prise en charge de la perte de loyers au 1er mars 2023 subie par la SCI du Trocadéro d'un montant de 10 740 €.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, il ressort que le juge des référés a été saisi par la SCI du Trocadéro d'une demande d'expertise judiciaire ainsi que d'une demande de provision au titre de la perte de loyers subie entre le 1er mars 2023 jusqu'à la fin des travaux de réfection de l'appartement.

Aux termes de son ordonnance, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire aux fins d'examiner les désordres relatifs aux travaux de réfection de la toiture réalisés par la société Lamare BTP ainsi que leur impact sur les travaux de remise en état de l'appartement du [Adresse 5] appartenant à la SCI du Trocadéro et a dit n'y avoir lieu à la demande de provision au motif que la demanderesse ne faisait état d'aucune pièce de nature à établir l'incidence des désordres allégués sur la remise en location de son lot privatif. 

Au vu des éléments du dossier, il ressort que la SCI du Trocadéro forme la même demande de provision à l'égard tant du syndicat des copropriétaires que de la société Lamare BTP. A l'appui de sa demande, elle produit la dernière note aux parties de l'expert judiciaire datée du 22 mai 2026 établie suite à la visite sur site de l'expert judiciaire le 14 octobre 2025, ainsi qu'une photo datant du 4 mai 2026 de traces d'infiltrations qui seraient survenues dans son appartement. Il s'ensuit que la société du Trocadéro justifie d'éléments nouveaux lui permettant de réitérer ses demandes devant la présente juridiction.

Toutefois, si l'expert judiciaire constate à ce stade des opérations d'expertise que les travaux de réfection de la toiture, réalisés par la société Lamare BTP n'ont pas été effectués dans les règles de l'art, il n'est nullement fait état d'infiltrations subies depuis la réalisation des travaux de la société Lamare étant précisé que les travaux de remise en état de l'appartement n'ont pas encore été réalisés dans le lot de la SCI [Adresse 7], celle-ci ayant décidé de suspendre les travaux dans l'attente de la reprise de la toiture.

Par ailleurs, les premières constatations de l’expert n'évoquent nullement que ces désordres affectant la toiture et les travaux de reprise de la couverture qui seraient nécessaires pour y remédier font obstacle à la remise en état de l'appartement de la SCI [Adresse 7] préalable à sa remise en location. 

Enfin, il y a lieu de relever que la photo produite par la demanderesse démontrant selon elle la survenance de nouvelles infiltrations subies n'a été réalisée ni par un huissier ni de manière contradictoire et ne saurait à elle seule justifier de l'existence de désordres consécutifs aux travaux de réfection de la société Lamare BTP subis depuis le 1er mars 2023. Il convient en effet de relever que l'expert judiciaire n'a pas visité les lieux postérieurement au 4 mai 2026 et que le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d'une facture du 18 décembre 2025, avoir procédé au bâchage de la toiture au-dessus de l'appartement de la SCI du Trocadéro pour prévenir de tout nouveau désordre.

Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que la SCI du Trocadéro ne justifie pas d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur les parties défenderesses.

Sur les demandes accessoires

Succombant dans ses demandes, la SCI du Trocadéro doit être condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI du Trocadéro;

Condamnons la SCI du Trocadéro aux dépens;

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 03 septembre 2026

 Le Greffier, La Présidente,





Estelle FRANTZ Nadja GRENARD
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51581 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6VF

N° : 1

Assignation du :
24 Février et 02 Mars 2026

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 03 septembre 2026



par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. 
DEMANDERESSE

S.C.I. DU TROCADERO
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant), et Maître Cerise JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS - #D1195 (avocat postulant)


DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837

S.A.R.L. LAMARE BTP
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représentée





DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, 
EXPOSE DU LITIGE

La SCI du Trocadéro est copropriétaire de deux appartements situés au dernier étage de l'immeuble du [Adresse 5] à Paris dans le 10ème arrondissement. 

La SCI [Adresse 6] Trocadéro a déploré subir des infiltrations en provenance de la toiture.

Selon décision de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux de réfection de la toiture ont été adoptés le 24 janvier 2022.

La réalisation des travaux a été confiée à la société LEMARE BTP qui les a achevés en 2023.

Dans l'attente de la réalisation des travaux, la SCI [Adresse 7] a sollicité une provision devant le juge des référés.

Par ordonnance de référé du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a été condamné à payer à titre provisionnel à la SCI du Trocadéro : 
- 701, 25 € au titre de la vétusté déduite pour le sinistre déclaré le 18 mai 2020, 
- 10 740 € au titre de la perte de loyers jusqu'au 1er mars 2023. 

Le 24 juin 2024, la SCI du Trocadéro a vendu un des deux appartements et a entrepris des travaux de rénovation dans son appartement.

Lors de la réalisation de ses travaux, la SCI du Trocadéro a indiqué que les travaux de réfection de la toiture n'auraient pas été correctement réalisés et que les défauts de charpente ne lui permettaient pas de réaliser ses travaux de rénovation.

Selon exploit de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SCI du Trocadéro a assigné le syndicat des copropriétaires afin que soit ordonnée une expertise judicaire et afin d'obtenir une provision mensuelle de 690 € au titre de la perte de loyer subie depuis le 1er mars 2023 jusqu'à la fin des travaux de réfection de l'appartement sinistré.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [L] [C] et a dit n'y avoir lieu à la demande de provision. 

*

Par exploit de commissaire de justice du 24 février et 02 mars 2026, la SCI du Trocadéro a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Paris 75010, représenté par son syndic en exercice, la SARL MPA, et la société LAMARE BTP aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
690 € au titre de la perte des loyers à compter du 1er mars 2023 jusqu'à la fin des travaux de réfection de l'appartement sinistré;
3500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé une première fois à l'audience du 25 mars 2026 et renvoyé une dernière fois au 17 juin 2026.

A l'audience du 17 juin 2016, selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, visées et soutenues oralement, la SCI [Adresse 7], représentée par son avocat, a réitéré ses demandes initiales.

A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que :

- elle justifie de circonstances nouvelles lui permettant de renouveler sa demande de provision devant le juge des référés malgré la précédente décision rendue le 11 juillet 2025 dès lors que l'expertise est en cours, que l'expert a rendu une note aux parties n°2 et surtout qu'elle a constaté la survenance d'une nouvelle fuite lui occasionnant des dégâts supplémentaires dans l'appartement;

- l'expert judiciaire a confirmé dans ses premières notes aux parties l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société Lamare sur la toiture;

- l'absence de bâchage avant la réalisation des travaux puis les désordres affectant la toiture suite aux travaux non conformes de la société Lamare ainsi que la survenance de nouvelles infiltrations rendent son appartement impossible à relouer, celui-ci ayant été décrit ni hors d'air ni hors d'eau par l'expert judiciaire;

- le syndicat des copropriétaires doit être tenu responsable dès lors que le préjudice subi dans son lot privatif est consécutif à des désordres affectant les parties communes tandis que la société Lamare BTP est responsable en raison de travaux réalisés de manière incorrecte et sans signaler le mauvais état de la lucarne et des chevrons et la présence de champignons.

*

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, visées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son avocat, sollicite de voir : 

A titre principal : 

déclarer irrecevable la demande de la SCI du Trocadéro de toutes ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire 

dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI du Trocadéro à son encontre,
En toute hypothèse, 

condamner la SCI du Trocadéro à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. 
Au soutien de sa défense, le syndicat des copropriétaires défendeur expose que: 

- la demande de provision formée par la société demanderesse est irrecevable dans la mesure où celle-ci a déjà formulé une même demande pour la même période devant le juge des référés qui a été rejetée selon ordonnance du 11 juillet 2025 et où la SCI du Trocadéro ne justifie pas de circonstances nouvelles qui justifieraient la réitération de sa demande;

- la demande de provision se heurte en tout état de cause à des contestations sérieuses dès lors que :

• la première provision a été accordée au profit de la SCI du Trocadéro suite à un accord intervenu entre les parties et au fait que les infiltrations étaient nécessairement imputable au syndicat des copropriétaire en raison de l'état fuyard de la toiture;

• la demanderesse ne démontre pas l'impossibilité de réaliser les travaux privatifs à ce stade dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour obtenir l'avis de l'expert sur ce point et qu'au stade actuel des opérations d'expertise l'avis de l'expert n'a pas été rendu puisque des parties viennent d'être appelées dans la cause et qu'une seule réunion d'expertise a eu lieu, qu'enfin la demanderesse ne justifie pas de son souhait de louer son appartement alors que le second a été vendu.

La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

En application de l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que, par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des référés a octroyé à la SCI du Trocadéro une provision de 10 740 € au titre de la perte de loyers supportée arrêtée au 1er mars 2023 en raison des infiltrations survenues dans les lots de la SCI du Trocadéro occasionnées par l'état défectueux de la toiture de l'immeuble, partie commune. Il résulte de la lecture de l'ordonnance que le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas être opposé à la prise en charge de la perte de loyers au 1er mars 2023 subie par la SCI du Trocadéro d'un montant de 10 740 €.

Par ordonnance du 11 juillet 2025, il ressort que le juge des référés a été saisi par la SCI du Trocadéro d'une demande d'expertise judiciaire ainsi que d'une demande de provision au titre de la perte de loyers subie entre le 1er mars 2023 jusqu'à la fin des travaux de réfection de l'appartement.

Aux termes de son ordonnance, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire aux fins d'examiner les désordres relatifs aux travaux de réfection de la toiture réalisés par la société Lamare BTP ainsi que leur impact sur les travaux de remise en état de l'appartement du [Adresse 5] appartenant à la SCI du Trocadéro et a dit n'y avoir lieu à la demande de provision au motif que la demanderesse ne faisait état d'aucune pièce de nature à établir l'incidence des désordres allégués sur la remise en location de son lot privatif. 

Au vu des éléments du dossier, il ressort que la SCI du Trocadéro forme la même demande de provision à l'égard tant du syndicat des copropriétaires que de la société Lamare BTP. A l'appui de sa demande, elle produit la dernière note aux parties de l'expert judiciaire datée du 22 mai 2026 établie suite à la visite sur site de l'expert judiciaire le 14 octobre 2025, ainsi qu'une photo datant du 4 mai 2026 de traces d'infiltrations qui seraient survenues dans son appartement. Il s'ensuit que la société du Trocadéro justifie d'éléments nouveaux lui permettant de réitérer ses demandes devant la présente juridiction.

Toutefois, si l'expert judiciaire constate à ce stade des opérations d'expertise que les travaux de réfection de la toiture, réalisés par la société Lamare BTP n'ont pas été effectués dans les règles de l'art, il n'est nullement fait état d'infiltrations subies depuis la réalisation des travaux de la société Lamare étant précisé que les travaux de remise en état de l'appartement n'ont pas encore été réalisés dans le lot de la SCI [Adresse 7], celle-ci ayant décidé de suspendre les travaux dans l'attente de la reprise de la toiture.

Par ailleurs, les premières constatations de l’expert n'évoquent nullement que ces désordres affectant la toiture et les travaux de reprise de la couverture qui seraient nécessaires pour y remédier font obstacle à la remise en état de l'appartement de la SCI [Adresse 7] préalable à sa remise en location. 

Enfin, il y a lieu de relever que la photo produite par la demanderesse démontrant selon elle la survenance de nouvelles infiltrations subies n'a été réalisée ni par un huissier ni de manière contradictoire et ne saurait à elle seule justifier de l'existence de désordres consécutifs aux travaux de réfection de la société Lamare BTP subis depuis le 1er mars 2023. Il convient en effet de relever que l'expert judiciaire n'a pas visité les lieux postérieurement au 4 mai 2026 et que le syndicat des copropriétaires justifie, par la production d'une facture du 18 décembre 2025, avoir procédé au bâchage de la toiture au-dessus de l'appartement de la SCI du Trocadéro pour prévenir de tout nouveau désordre.

Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que la SCI du Trocadéro ne justifie pas d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur les parties défenderesses.

Sur les demandes accessoires

Succombant dans ses demandes, la SCI du Trocadéro doit être condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI du Trocadéro;

Condamnons la SCI du Trocadéro aux dépens;

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 03 septembre 2026

 Le Greffier, La Présidente,





Estelle FRANTZ Nadja GRENARD

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:51:19.628Z.