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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 3 septembre 2026, n° 22/08582

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Le syndic de l'immeuble est le cabinet JFT Gestion depuis l'assemblée du 8 janvier 2019, succédant au cabinet Axium Immodonia. 

Reprochant diverses fautes au cabinet Axium Immodonia, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Bobigny, par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2021, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. 

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transmis. 

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-1 et suivants, ainsi que des articles 1992 et suivants du code civil, de :

" Sur les travaux de remplacement de la fonte (articles 21 à 12 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016) 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 10 573, 94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le règlement à perte de la somme de 10 173, 94 euros pour des travaux non conformes aux délibérations 21 et 22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016, et non exécutés de ainsi que celle de 400 euros au titre d'honoraires indus ; 
Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la non-exécution des travaux requis par les délibérations 18 à 18-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016 ; 

Sur les travaux sur la verrière (articles 22 à 22-3 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016)

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 4 004, 65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le règlement à perte de la somme de 3 904, 65 euros pour des travaux non conformes aux délibérations 22 à 22-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016, et non exécutés de ainsi que celle de 100 euros au titre d'honoraires 
indus ; 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'aggravation des dommages et de jouissance causé par la non-exécution des travaux requis par les délibérations 22 à 22-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016 ; 

Sur les travaux de la porte SAS (articles 26 à 26-3 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017) 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 2 763, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le règlement à perte de la somme de 2 593, 80 euros pour des travaux non conformes aux délibérations 26 à 126-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, et non exécutés, ainsi que celle de 170 euros au titre d'honoraires 
indus ; 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'aggravation des dommages et de jouissance causés par la non-exécution des travaux requis par les délibérations 26 à 26-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, et du préjudice de trésorerie causé par le règlement à perte de la somme de 2 593, 80 euros ; 

Sur les travaux des boîtes aux lettres (articles 18 à 18-3 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016) 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le règlement indu de la somme correspondant à des honoraires de gestion outrepassant la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016 ; 
Décision du 3 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYE

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Condamner la société Axium Immodonia à verser au syndicat du [Adresse 1] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure 
civile ; 

Condamner la société Axium Immodonia en tous les dépens. ". 

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, le cabinet Axium Immodonia demande au tribunal, au visa de l'article 1992 du code civil, de :

" Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société JFT Gestion de ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société JFT Gestion la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Ecarter l'exécution provisoire au regard de la nature de l'affaire. ".

*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur les demandes indemnitaires

L'alinéa 1er de l'article 1991 du code civil dispose que : " Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ".

Selon l'article 1992 du même code, " le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa 
gestion ".

La responsabilité du syndic à l'égard du syndicat des copropriétaires s'apprécie selon les règles du mandat, de sorte que, comme tout mandataire, celui-ci est responsable non seulement du dol mais également de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion, dues notamment à son imprudence ou à sa négligence.

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui définit les missions du syndic, prévoit par ailleurs que le syndic est seul responsable de sa gestion.
Il appartient au syndicat des copropriétaires d'établir la faute du syndic, étant précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyen et que ce dernier doit réaliser sa mission dans le cadre des diligences normales d'un professionnel averti.

Il est constant que le syndic qui n'exécute pas, exécute mal, ou exécute avec retard les décisions votées par l'assemblée générale, engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires.

Dans le cadre de l'exécution de travaux votés par l'assemblée générale, le syndic passe les marchés et surveille les travaux, et doit à ce titre rester dans les limites de son mandat. En cas de difficultés, telles que l'augmentation du tarif des travaux ou la nécessité de travaux supplémentaires, il doit en référer à l'assemblée. Le syndic engage sa responsabilité en cas de commande et de paiement de travaux supplémentaires sans l'accord de l'assemblée générale, en commettant ainsi un excès de pouvoir.

Néanmoins, sous réserve que cela soit justifié, le syndic a le pouvoir de procéder de sa propre initiative aux travaux présentant un caractère d'urgence et nécessaires pour la sauvegarde de l'immeuble. 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de son ancien syndic auquel il reproche divers manquements dans l'exécution de son mandat.

* sur les travaux de remplacement de la fonte

Le syndicat reproche à son ancien syndic d'avoir outrepassé son mandat en commandant, outre des travaux de remplacement de la descente d'eau pluviale, des travaux de réfection de l'étanchéité de la courette, pourtant rejetés par l'assemblée générale et confiés à une entreprise autre que celle retenue par l'assemblée pour un montant trois fois supérieur à celui qui a été voté par cette même assemblée. Il ajoute que la société Axium Immodonia s'est empressée de régler le montant total des travaux sans attendre la réception des travaux et dès lors sans aucune contrepartie, ce qui a occasionné un préjudice de jouissance du fait de l'absence de remise en état de cette partie commune outre des difficultés de trésorerie résultant de ce règlement à perte.

La société Axium Immodonia conteste en indiquant que le syndicat ne rapporte pas la preuve que les travaux en question n'ont pas été effectués. Il ajoute que les travaux initialement votés n'ont pu être entrepris du fait de l'absence d'accès à la courette permettant de procéder auxdits travaux et que la société Ubia, régulièrement mandatée par la copropriété, a finalement accepté d'effectuer les travaux permettant l'accès à la courette, outre ceux de remplacement de la fonte, ce qui explique le montant supérieur à celui voté initialement pour le seul remplacement de la colonne en fonte. 

Sur ce, 

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- lors de l'assemblée générale du 21 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation de " travaux de remplacement partiel fonte EU situé au niveau de la courette intérieure du bâtiment rue " (résolution n°21), décidé de retenir le devis de l'entreprise ARCO pour un montant de 3 255,80 euros TTC (résolution n°21-1) et fixé les honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux à la somme de 100 euros.

- lors de l'assemblée du 26 juin 2017, le syndic a informé l'assemblée que les travaux n'avaient pas été réalisés en raison de l'impossibilité d'accès à la courette et soumis au vote une résolution annulant les résolutions n°21 et 22 de l'assemblée du 21 juin 2016 votant les travaux. Cette résolution n'a pas été adoptée, de sorte que les résolutions antérieures votant ces travaux demeuraient. Lors de la même assemblée, la résolution n°24 prévoyant d'effectuer les " travaux de remplacement de la descente EU/EP du 3ème au -1 + réfection étanchéité de la courette + révision étanchéité verrière " n'a pas été adoptée. 

- le 14 mai 2018, la société Immodonia a passé un ordre de service à la société UBIA correspondant à un devis du 14 avril 2018 d'un montant total de 10 173,94 euros pour " travaux de réfection d'étanchéité terrasson + création point de passage + remplacement de la descente EP en fonte ".

- la somme de 10 573,94 euros a été réglée à la société UBIA (selon factures et relevé général des dépenses versées aux débats). 

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le syndic a passé un ordre de service à une entreprise différente de celle choisie par l'assemblée générale le 21 juin 2016, le vote de ces travaux n'ayant pas été annulé par l'assemblée suivante. Il apparait par ailleurs que les travaux commandés à cette entreprise excédaient largement ceux votés lors de cette assemblée puisqu'ils portaient sur le remplacement de la fonte mais également sur les travaux d'étanchéité de la courette et de création d'un point de passage, travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de l'assemblée générale contrairement à ce que soutient la société Axium Immodonia dès lors que l'assemblée avait précisément refusé ces travaux lors de l'assemblée du 26 juin 2017 (résolution n°24).

Ainsi, et peu important que les travaux effectués par la société UBIA aient été les seuls de nature à permettre de mettre en œuvre les travaux de remplacement de la fonte en prévoyant un accès à la courette, préalable indispensable aux travaux de reprise de la colonne, le syndic a outrepassé ses pouvoirs en commandant des travaux excédant largement l'autorisation donnée par l'assemblée générale et en les confiant à une entreprise autre que celle mandatée par l'assemblée générale sans les soumettre à une nouvelle assemblée ni tenir celle-ci informée.

Aucune urgence liée à la sauvegarde de l'immeuble n'étant par ailleurs invoquée, le syndic a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du syndicat. 

S'agissant du préjudice allégué, il convient de relever que contrairement à ce que soutient l'ancien syndic, il n'est pas suffisamment établi que les travaux réglés à la société UBIA ont effectivement été réalisés. Si la société Axium Immodonia soutient que le syndicat ne rapporte pas la preuve de cette inexécution, le tribunal relève que celui-ci produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 19 décembre 2019 aux termes duquel l'huissier mandaté a relevé, dans la courette litigieuse, qu'il n'existait aucune trappe d'accès à la courette alors même que les travaux commandés comportaient la création d'un point de passage et la réfection du terrasson. Or les constatations de l'huissier et les photographies annexées ne permettent pas d'établir que ces travaux ont été effectivement effectués, aucun procès-verbal de réception des travaux n'étant par ailleurs produit.

Dès lors, il convient de fixer le préjudice subi par le syndicat au montant total des travaux réglés à la société UBIA sans autorisation de l'assemblée générale, aucun enrichissement sans cause du syndicat n'étant susceptible d'être encouru en l'absence de réalisation des travaux.

La société Axium Immodonia sera condamnée à régler la somme de 
10 173,94 euros au titre des travaux non autorisés et non exécutés outre la somme de 400 euros au titre des honoraires facturés pour le suivi de ces travaux, ces frais étant injustifiés compte tenu de l'absence de suivi établie. Le syndicat ne justifiant en revanche pas du préjudice de jouissance allégué du fait de l'absence de remise en état de ces parties communes ni des difficultés de trésorerie invoquées, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 3 000 euros. 

Le préjudice subi sera ainsi fixé à la somme de 10 573,94 euros. 

* sur les travaux de la verrière

Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de reprise de l'étanchéité de la verrière et de reprise de la peinture des parties communes au dernier étage, votés par l'assemblée générale du 21 juin 2016, ont été réglés à la société Conformelec alors même que les travaux n'ont pas été exécutés.

La société Axium Immodonia oppose que seuls les travaux de réfection de l'étanchéité ont bien été réalisés, seuls les travaux de peinture ne l'ayant pas été et qu'il appartenait au syndicat d'agir contre la société chargée de ses travaux.

Sur ce, 

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 21 juin 2016 qu'ont été votés les travaux de reprise de l'étanchéité de la verrière et de reprise des peintures des parties communes au dernier étage. 

Il n'est pas contesté par le syndicat que les travaux de reprise de l'étanchéité ont été réalisés, ses griefs concernant uniquement les travaux de reprise de la peinture. A cet égard, il convient de relever que le procès-verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2019 confirme que les travaux de reprise de la peinture n'ont pas été effectués, le mur de la cage d'escalier entre le 6ème et le 5ème étage et à proximité de la verrière étant décrit comme " écaillé et gondolé et en mauvais état général ". 

Il apparait donc que les travaux réglés par le syndic en août 2018 à hauteur de 3 904,78 euros à la société Conformelec n'ont pas été réalisés et que le syndic a ainsi manqué à son obligation de suivi des travaux votés par l'assemblée générale en payant l'intégralité de la facture sans s'assurer de leur exécution. 
Décision du 3 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYE

La société Axium Immodonia, qui ne justifie pas des diligences accomplies dans le suivi de ces travaux, engage donc sa responsabilité à l'égard du syndicat et sera condamnée à l'indemniser du préjudice subi à hauteur du montant des travaux réglés mais non effectués et des honoraires de suivi facturés à hauteur de 100 euros soit la somme totale de 4 004,78 euros. 

Le syndicat sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux et des difficultés de trésorerie invoquées, ces préjudices n'étant pas justifiés.

* sur les travaux sur les portes SAS

Le syndicat des copropriétaires reproche à son ancien syndic d'avoir réglé un acompte d'un montant de 2 593,80 euros à la société UBIA pour la réalisation des travaux de remplacement de la porte SAS et du système Vigik alors même que l'assemblée avait décidé, lors de l'assemblée générale du 26 juin 2017, de confier ces travaux à la société ARC3S, à laquelle les travaux ont finalement été confiés par le nouveau syndic.

La société Axium Immodonia oppose que mandat lui avait été donné de choisir l'entreprise et qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir confié la réalisation des travaux à la société UBIA contre laquelle il appartenait au syndicat d'agir en cas d'inexécution des travaux.

Sur ce, 

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2017 qu'ont été votés les travaux de remplacement de la porte SAS et du système Vigik pour un montant de 6 800 euros (résolution n°24). Cette résolution précise par ailleurs : " AG demande au syndic de mettre en concurrence et mandat donné au conseil syndical pour le choix de l'entreprise ". 

Il apparait donc que contrairement à ce que soutient le syndic, l'assemblée générale n'avait pas désigné l'entreprise en charge des travaux mais avait délégué au conseil syndical le choix de l'entreprise après mise en concurrence opérée par le syndic. La société Axium Immodonia ne justifie toutefois nullement de la mise en concurrence effectuée ni du choix opéré par le conseil syndical ayant précédé l'ordre de service donné à la société UBIA le 15 mars 2018 pour un montant de 6 484,50 euros.

Il apparait donc que la société Axium Immodonia a manqué à son obligation de mise en concurrence et de suivi des travaux en versant à la société UBIA un acompte d'un montant de 2 593,80 à euros sans tenir l'assemblée générale informée du choix de l'entreprise.

Dans la mesure où les travaux n'ont finalement pas été exécutés par la société UBIA mais par la société ARC3S (selon procès-verbal de réception de travaux exécutés le 24 mai 2021 et réceptionnés sans réserve le 22 septembre 2021), le syndicat a incontestablement subi un préjudice financier du fait de versement de l'acompte, les travaux n'ayant finalement pas été exécutés par la société UBIA.

La société Axium Immodonia sera donc condamnée à verser au syndicat la somme de 2 593,80 euros correspondant au montant de l'acompte outre la somme de 170 euros facturée par l'ancien syndic pour le suivi de ces travaux, ce suivi n'étant pas justifié, soit la somme totale de 2 763,80 euros. 

Le syndicat sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux celui-ci n'étant pas justifié.

* sur les travaux concernant les boites aux lettres

Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas que ces travaux votés par l'assemblée générale du 21 juin 2016 ont bien été réalisés, reproche à l'ancien syndic d'avoir facturé un honoraire de 196 euros alors que l'assemblée avait voté un montant de 100 euros.

La société Axium Immodonia oppose que les pièces comptables ne justifient pas cette demande. 

Sur ce, 

Aux termes des résolutions n°18 à 18-3 adoptées par l'assemblée générale du 21 juin 2016, il apparait que l'assemblée avait voté un montant des honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux à hauteur de 100 euros. 

Le syndicat produit aux débats deux factures d'honoraires du syndic :
- une facture du 15 septembre 2016 d'un montant de 100 euros intitulée " Honoraires s/ travaux remplacement bloc boite aux lettres " 
- une facture du 30 septembre 2016 d'un montant de 96 euros intitulée " Vacation RDV devis BAL/interphone verrière ".

Il apparait donc que cette seconde facture n'est pas relative au suivi des seuls travaux de remplacement des boites aux lettres mais inclut d'autres travaux (interphone et verrière). Le syndicat, qui n'établit pas que cette somme a été facturée au titre du seul suivi des travaux de remplacement des boites aux lettres, échoue donc à caractériser le dépassement d'honoraires allégué pour le suivi de ces travaux.

Aucun manquement n'étant imputable à la société Axium Immodonia à ce titre, le syndicat sera débouté de cette demande.


2- Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Axium Immodonia, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.


- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, la société Axium Immodonia sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONDAMNE la société Axium Immodonia à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes :

- 10 573,94 euros au titre du préjudice financier relatif aux travaux de remplacement de la colonne en fonte
- 4 004,78 euros au titre du préjudice financier relatif aux travaux de la verrière 
- 2 763,80 euros au titre du préjudice financier relatif aux travaux de remplacement de la porte SAS et Vigik ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNE la société Axium Immodonia à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Axium Immodonia aux dépens, 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,

Fait et jugé à Paris le 3 septembre 2026.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me MASSIS DE SOLERE

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BENSUSSAN


■

8ème chambre 
3ème section

N° RG 22/08582 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYE

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le 3 septembre 2026 
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. JFT GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0553


DÉFENDERESSE

S.A.R.L. AXIUM IMMODONIA
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELEURL AXEN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge

assistées de Madame Justine EDIN, greffière





Décision du 3 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYE

DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 4 juin 2026, prorogé au 3 septembre 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Le syndic de l'immeuble est le cabinet JFT Gestion depuis l'assemblée du 8 janvier 2019, succédant au cabinet Axium Immodonia. 

Reprochant diverses fautes au cabinet Axium Immodonia, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Bobigny, par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2021, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. 

Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier a été transmis. 

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au tribunal, au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-1 et suivants, ainsi que des articles 1992 et suivants du code civil, de :

" Sur les travaux de remplacement de la fonte (articles 21 à 12 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016) 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 10 573, 94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le règlement à perte de la somme de 10 173, 94 euros pour des travaux non conformes aux délibérations 21 et 22 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016, et non exécutés de ainsi que celle de 400 euros au titre d'honoraires indus ; 
Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par la non-exécution des travaux requis par les délibérations 18 à 18-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016 ; 

Sur les travaux sur la verrière (articles 22 à 22-3 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016)

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 4 004, 65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le règlement à perte de la somme de 3 904, 65 euros pour des travaux non conformes aux délibérations 22 à 22-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016, et non exécutés de ainsi que celle de 100 euros au titre d'honoraires 
indus ; 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'aggravation des dommages et de jouissance causé par la non-exécution des travaux requis par les délibérations 22 à 22-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016 ; 

Sur les travaux de la porte SAS (articles 26 à 26-3 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017) 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 2 763, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le règlement à perte de la somme de 2 593, 80 euros pour des travaux non conformes aux délibérations 26 à 126-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, et non exécutés, ainsi que celle de 170 euros au titre d'honoraires 
indus ; 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'aggravation des dommages et de jouissance causés par la non-exécution des travaux requis par les délibérations 26 à 26-3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2017, et du préjudice de trésorerie causé par le règlement à perte de la somme de 2 593, 80 euros ; 

Sur les travaux des boîtes aux lettres (articles 18 à 18-3 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016) 

Condamner la société Axium Immodonia, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le règlement indu de la somme correspondant à des honoraires de gestion outrepassant la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2016 ; 
Décision du 3 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYE

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Condamner la société Axium Immodonia à verser au syndicat du [Adresse 1] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure 
civile ; 

Condamner la société Axium Immodonia en tous les dépens. ". 

*

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, le cabinet Axium Immodonia demande au tribunal, au visa de l'article 1992 du code civil, de :

" Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société JFT Gestion de ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société JFT Gestion la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Ecarter l'exécution provisoire au regard de la nature de l'affaire. ".

*

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur les demandes indemnitaires

L'alinéa 1er de l'article 1991 du code civil dispose que : " Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ".

Selon l'article 1992 du même code, " le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa 
gestion ".

La responsabilité du syndic à l'égard du syndicat des copropriétaires s'apprécie selon les règles du mandat, de sorte que, comme tout mandataire, celui-ci est responsable non seulement du dol mais également de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion, dues notamment à son imprudence ou à sa négligence.

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui définit les missions du syndic, prévoit par ailleurs que le syndic est seul responsable de sa gestion.
Il appartient au syndicat des copropriétaires d'établir la faute du syndic, étant précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyen et que ce dernier doit réaliser sa mission dans le cadre des diligences normales d'un professionnel averti.

Il est constant que le syndic qui n'exécute pas, exécute mal, ou exécute avec retard les décisions votées par l'assemblée générale, engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires.

Dans le cadre de l'exécution de travaux votés par l'assemblée générale, le syndic passe les marchés et surveille les travaux, et doit à ce titre rester dans les limites de son mandat. En cas de difficultés, telles que l'augmentation du tarif des travaux ou la nécessité de travaux supplémentaires, il doit en référer à l'assemblée. Le syndic engage sa responsabilité en cas de commande et de paiement de travaux supplémentaires sans l'accord de l'assemblée générale, en commettant ainsi un excès de pouvoir.

Néanmoins, sous réserve que cela soit justifié, le syndic a le pouvoir de procéder de sa propre initiative aux travaux présentant un caractère d'urgence et nécessaires pour la sauvegarde de l'immeuble. 

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de son ancien syndic auquel il reproche divers manquements dans l'exécution de son mandat.

* sur les travaux de remplacement de la fonte

Le syndicat reproche à son ancien syndic d'avoir outrepassé son mandat en commandant, outre des travaux de remplacement de la descente d'eau pluviale, des travaux de réfection de l'étanchéité de la courette, pourtant rejetés par l'assemblée générale et confiés à une entreprise autre que celle retenue par l'assemblée pour un montant trois fois supérieur à celui qui a été voté par cette même assemblée. Il ajoute que la société Axium Immodonia s'est empressée de régler le montant total des travaux sans attendre la réception des travaux et dès lors sans aucune contrepartie, ce qui a occasionné un préjudice de jouissance du fait de l'absence de remise en état de cette partie commune outre des difficultés de trésorerie résultant de ce règlement à perte.

La société Axium Immodonia conteste en indiquant que le syndicat ne rapporte pas la preuve que les travaux en question n'ont pas été effectués. Il ajoute que les travaux initialement votés n'ont pu être entrepris du fait de l'absence d'accès à la courette permettant de procéder auxdits travaux et que la société Ubia, régulièrement mandatée par la copropriété, a finalement accepté d'effectuer les travaux permettant l'accès à la courette, outre ceux de remplacement de la fonte, ce qui explique le montant supérieur à celui voté initialement pour le seul remplacement de la colonne en fonte. 

Sur ce, 

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- lors de l'assemblée générale du 21 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation de " travaux de remplacement partiel fonte EU situé au niveau de la courette intérieure du bâtiment rue " (résolution n°21), décidé de retenir le devis de l'entreprise ARCO pour un montant de 3 255,80 euros TTC (résolution n°21-1) et fixé les honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux à la somme de 100 euros.

- lors de l'assemblée du 26 juin 2017, le syndic a informé l'assemblée que les travaux n'avaient pas été réalisés en raison de l'impossibilité d'accès à la courette et soumis au vote une résolution annulant les résolutions n°21 et 22 de l'assemblée du 21 juin 2016 votant les travaux. Cette résolution n'a pas été adoptée, de sorte que les résolutions antérieures votant ces travaux demeuraient. Lors de la même assemblée, la résolution n°24 prévoyant d'effectuer les " travaux de remplacement de la descente EU/EP du 3ème au -1 + réfection étanchéité de la courette + révision étanchéité verrière " n'a pas été adoptée. 

- le 14 mai 2018, la société Immodonia a passé un ordre de service à la société UBIA correspondant à un devis du 14 avril 2018 d'un montant total de 10 173,94 euros pour " travaux de réfection d'étanchéité terrasson + création point de passage + remplacement de la descente EP en fonte ".

- la somme de 10 573,94 euros a été réglée à la société UBIA (selon factures et relevé général des dépenses versées aux débats). 

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que le syndic a passé un ordre de service à une entreprise différente de celle choisie par l'assemblée générale le 21 juin 2016, le vote de ces travaux n'ayant pas été annulé par l'assemblée suivante. Il apparait par ailleurs que les travaux commandés à cette entreprise excédaient largement ceux votés lors de cette assemblée puisqu'ils portaient sur le remplacement de la fonte mais également sur les travaux d'étanchéité de la courette et de création d'un point de passage, travaux qui n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de l'assemblée générale contrairement à ce que soutient la société Axium Immodonia dès lors que l'assemblée avait précisément refusé ces travaux lors de l'assemblée du 26 juin 2017 (résolution n°24).

Ainsi, et peu important que les travaux effectués par la société UBIA aient été les seuls de nature à permettre de mettre en œuvre les travaux de remplacement de la fonte en prévoyant un accès à la courette, préalable indispensable aux travaux de reprise de la colonne, le syndic a outrepassé ses pouvoirs en commandant des travaux excédant largement l'autorisation donnée par l'assemblée générale et en les confiant à une entreprise autre que celle mandatée par l'assemblée générale sans les soumettre à une nouvelle assemblée ni tenir celle-ci informée.

Aucune urgence liée à la sauvegarde de l'immeuble n'étant par ailleurs invoquée, le syndic a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du syndicat. 

S'agissant du préjudice allégué, il convient de relever que contrairement à ce que soutient l'ancien syndic, il n'est pas suffisamment établi que les travaux réglés à la société UBIA ont effectivement été réalisés. Si la société Axium Immodonia soutient que le syndicat ne rapporte pas la preuve de cette inexécution, le tribunal relève que celui-ci produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 19 décembre 2019 aux termes duquel l'huissier mandaté a relevé, dans la courette litigieuse, qu'il n'existait aucune trappe d'accès à la courette alors même que les travaux commandés comportaient la création d'un point de passage et la réfection du terrasson. Or les constatations de l'huissier et les photographies annexées ne permettent pas d'établir que ces travaux ont été effectivement effectués, aucun procès-verbal de réception des travaux n'étant par ailleurs produit.

Dès lors, il convient de fixer le préjudice subi par le syndicat au montant total des travaux réglés à la société UBIA sans autorisation de l'assemblée générale, aucun enrichissement sans cause du syndicat n'étant susceptible d'être encouru en l'absence de réalisation des travaux.

La société Axium Immodonia sera condamnée à régler la somme de 
10 173,94 euros au titre des travaux non autorisés et non exécutés outre la somme de 400 euros au titre des honoraires facturés pour le suivi de ces travaux, ces frais étant injustifiés compte tenu de l'absence de suivi établie. Le syndicat ne justifiant en revanche pas du préjudice de jouissance allégué du fait de l'absence de remise en état de ces parties communes ni des difficultés de trésorerie invoquées, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 3 000 euros. 

Le préjudice subi sera ainsi fixé à la somme de 10 573,94 euros. 

* sur les travaux de la verrière

Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de reprise de l'étanchéité de la verrière et de reprise de la peinture des parties communes au dernier étage, votés par l'assemblée générale du 21 juin 2016, ont été réglés à la société Conformelec alors même que les travaux n'ont pas été exécutés.

La société Axium Immodonia oppose que seuls les travaux de réfection de l'étanchéité ont bien été réalisés, seuls les travaux de peinture ne l'ayant pas été et qu'il appartenait au syndicat d'agir contre la société chargée de ses travaux.

Sur ce, 

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée du 21 juin 2016 qu'ont été votés les travaux de reprise de l'étanchéité de la verrière et de reprise des peintures des parties communes au dernier étage. 

Il n'est pas contesté par le syndicat que les travaux de reprise de l'étanchéité ont été réalisés, ses griefs concernant uniquement les travaux de reprise de la peinture. A cet égard, il convient de relever que le procès-verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2019 confirme que les travaux de reprise de la peinture n'ont pas été effectués, le mur de la cage d'escalier entre le 6ème et le 5ème étage et à proximité de la verrière étant décrit comme " écaillé et gondolé et en mauvais état général ". 

Il apparait donc que les travaux réglés par le syndic en août 2018 à hauteur de 3 904,78 euros à la société Conformelec n'ont pas été réalisés et que le syndic a ainsi manqué à son obligation de suivi des travaux votés par l'assemblée générale en payant l'intégralité de la facture sans s'assurer de leur exécution. 
Décision du 3 septembre 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/08582 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOYE

La société Axium Immodonia, qui ne justifie pas des diligences accomplies dans le suivi de ces travaux, engage donc sa responsabilité à l'égard du syndicat et sera condamnée à l'indemniser du préjudice subi à hauteur du montant des travaux réglés mais non effectués et des honoraires de suivi facturés à hauteur de 100 euros soit la somme totale de 4 004,78 euros. 

Le syndicat sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux et des difficultés de trésorerie invoquées, ces préjudices n'étant pas justifiés.

* sur les travaux sur les portes SAS

Le syndicat des copropriétaires reproche à son ancien syndic d'avoir réglé un acompte d'un montant de 2 593,80 euros à la société UBIA pour la réalisation des travaux de remplacement de la porte SAS et du système Vigik alors même que l'assemblée avait décidé, lors de l'assemblée générale du 26 juin 2017, de confier ces travaux à la société ARC3S, à laquelle les travaux ont finalement été confiés par le nouveau syndic.

La société Axium Immodonia oppose que mandat lui avait été donné de choisir l'entreprise et qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir confié la réalisation des travaux à la société UBIA contre laquelle il appartenait au syndicat d'agir en cas d'inexécution des travaux.

Sur ce, 

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2017 qu'ont été votés les travaux de remplacement de la porte SAS et du système Vigik pour un montant de 6 800 euros (résolution n°24). Cette résolution précise par ailleurs : " AG demande au syndic de mettre en concurrence et mandat donné au conseil syndical pour le choix de l'entreprise ". 

Il apparait donc que contrairement à ce que soutient le syndic, l'assemblée générale n'avait pas désigné l'entreprise en charge des travaux mais avait délégué au conseil syndical le choix de l'entreprise après mise en concurrence opérée par le syndic. La société Axium Immodonia ne justifie toutefois nullement de la mise en concurrence effectuée ni du choix opéré par le conseil syndical ayant précédé l'ordre de service donné à la société UBIA le 15 mars 2018 pour un montant de 6 484,50 euros.

Il apparait donc que la société Axium Immodonia a manqué à son obligation de mise en concurrence et de suivi des travaux en versant à la société UBIA un acompte d'un montant de 2 593,80 à euros sans tenir l'assemblée générale informée du choix de l'entreprise.

Dans la mesure où les travaux n'ont finalement pas été exécutés par la société UBIA mais par la société ARC3S (selon procès-verbal de réception de travaux exécutés le 24 mai 2021 et réceptionnés sans réserve le 22 septembre 2021), le syndicat a incontestablement subi un préjudice financier du fait de versement de l'acompte, les travaux n'ayant finalement pas été exécutés par la société UBIA.

La société Axium Immodonia sera donc condamnée à verser au syndicat la somme de 2 593,80 euros correspondant au montant de l'acompte outre la somme de 170 euros facturée par l'ancien syndic pour le suivi de ces travaux, ce suivi n'étant pas justifié, soit la somme totale de 2 763,80 euros. 

Le syndicat sera en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts relative au préjudice de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux celui-ci n'étant pas justifié.

* sur les travaux concernant les boites aux lettres

Le syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas que ces travaux votés par l'assemblée générale du 21 juin 2016 ont bien été réalisés, reproche à l'ancien syndic d'avoir facturé un honoraire de 196 euros alors que l'assemblée avait voté un montant de 100 euros.

La société Axium Immodonia oppose que les pièces comptables ne justifient pas cette demande. 

Sur ce, 

Aux termes des résolutions n°18 à 18-3 adoptées par l'assemblée générale du 21 juin 2016, il apparait que l'assemblée avait voté un montant des honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux à hauteur de 100 euros. 

Le syndicat produit aux débats deux factures d'honoraires du syndic :
- une facture du 15 septembre 2016 d'un montant de 100 euros intitulée " Honoraires s/ travaux remplacement bloc boite aux lettres " 
- une facture du 30 septembre 2016 d'un montant de 96 euros intitulée " Vacation RDV devis BAL/interphone verrière ".

Il apparait donc que cette seconde facture n'est pas relative au suivi des seuls travaux de remplacement des boites aux lettres mais inclut d'autres travaux (interphone et verrière). Le syndicat, qui n'établit pas que cette somme a été facturée au titre du seul suivi des travaux de remplacement des boites aux lettres, échoue donc à caractériser le dépassement d'honoraires allégué pour le suivi de ces travaux.

Aucun manquement n'étant imputable à la société Axium Immodonia à ce titre, le syndicat sera débouté de cette demande.


2- Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Axium Immodonia, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.


- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, la société Axium Immodonia sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

CONDAMNE la société Axium Immodonia à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes :

- 10 573,94 euros au titre du préjudice financier relatif aux travaux de remplacement de la colonne en fonte
- 4 004,78 euros au titre du préjudice financier relatif aux travaux de la verrière 
- 2 763,80 euros au titre du préjudice financier relatif aux travaux de remplacement de la porte SAS et Vigik ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
 
CONDAMNE la société Axium Immodonia à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Axium Immodonia aux dépens, 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,

Fait et jugé à Paris le 3 septembre 2026.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:53:00.299Z.