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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 23/06841

Injonction de rencontrer un conciliateurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis signé le 12 février 2022, madame [V] [X] et monsieur [S] [W] ont commandé à la SAS K PAR K, la fourniture et la pose, pour leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], de cinq fenêtres, pour un montant de 15.900 euros TTC. Un acompte de 5.680,80 euros a été réglé par les maîtres d’ouvrage.
 
Les travaux ont été achevés le 5 mai 2022, un procès-verbal de réception des travaux étant signé avec réserves par madame [X] et monsieur [W] le jour même. 

A la demande des maîtres d’ouvrage, la société K PAR K est revenue sur le chantier sans néanmoins ré-intervenir sur les fenêtres.
 
Demeurant insatisfaits, madame [X] et monsieur [W] ont fait procéder à une expertise et à un constat d’huissier des défauts affectant selon eux les travaux.

Par ailleurs ils n’ont pas acquitté le solde du marché.

C’est dans ces circonstances que madame [V] [X] et monsieur [S] [W], ont, par assignation en date du 5 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Paris.

L’ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024 a été révoquée le 10 octobre 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état étant ordonnés, le juge de la mise en état rejetant en outre : 
la demande de madame [V] [X] et monsieur [S] [W] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions adressées le 13 mars 2024 par la S.A.S. K PAR K, la demande de communication de pièces présentée par la S.A.S. K PAR K.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025 ici expressément visées, madame [V] [X] et monsieur [S] [W] demandent au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1224 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil 
Vu l’article 1792-6 du Code civil ; 
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société KPARK et Madame [X] ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 5 680,80 euros à Madame [X] à titre de remboursement de l’acompte versé par cette dernière ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 21 200 euros à Madame [X] et à Monsieur [S] [W] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier que cette dernière dut subir pour procéder aux travaux de réparation ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 5 000 € à Madame [X] et à Monsieur [S] [W] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 2 000 € à Madame [X] et à Monsieur [S] [W] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la société KPARK à rembourser à Madame [X] et à Monsieur [S] [W] le coût du rapport d’expertise et du constat d’huissier réalisés, soit la somme de 870 euros ;DEBOUTER la société KPARK de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DN

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2025 ici expressément visées, la S.A.S K PAR K demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« - DEBOUTER Madame [V] [X] et Monsieur [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes ; 
A titre reconventionnel, 
- DEBOUTER Madame [V] [X] et Monsieur [S] [W] à payer à la société K PAR K la somme de 10 219,20 € ;
- CONDAMNER Madame [V] [X] et Monsieur [S] [W] à verser à la société K PAR K une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- CONDAMNER Madame [V] [X] et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ».


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 16 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 


Sur les demandes de résolution et d’indemnisation de madame
  [X] et monsieur [W]

A l’appui de leurs prétentions présentées sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1224, 1231-1 et 1792-6 du code civil, madame [X] et monsieur [W] soutiennent que la SAS K PAR K devait procéder à la dépose totale des fenêtres existantes, ce qui impliquait un remplacement intégral de la menuiserie - bâti et battants compris - pour procéder à la pose de fenêtres correspondant au devis accepté, les travaux choisis, onéreux, devant assurer une étanchéité maximale et une isolation acoustique particulièrement performante. Toujours selon les demandeurs la SAS K PAR K s’est contentée d’une pose en rénovation avec conservation des anciens dormants et n’a donc pas exécuté les travaux commandés, ceux réalisés étant en outre affectés de défauts de conformité (caches et poignées notamment), ayant dégradé les environnants et ayant pour conséquence des problèmes d’étanchéité et une isolation phonique inférieure à celle préexistante. Madame [X] et monsieur [W] exposent que ces éléments résultent de l’expertise de monsieur [Y] et du constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser et justifient leurs demandes de résolution du contrat, de remboursement de la somme payée et d’indemnisation.

La SAS K PAR K oppose en premier lieu que madame [X] et monsieur [W] ont fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans l’exécution du contrat en empêchant la reprise des désordres alors qu’elle a toujours consenti à procéder aux ajustements et réparations nécessaires ainsi que le montrent les échanges et le fait qu’elle soit ré-intervenue deux fois (conclusions page 4). La SAS K PAR K souligne ensuite que madame [X] et monsieur [W] n’ont pas rempli leur obligation principale à savoir celle de payer les travaux réalisés. La SAS K PAR K entend enfin faire valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la gravité des désordres allégués, les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ne pouvant justifier une résolution du contrat et les documents apportés (expertise extrajudiciaire, constat) n’ayant pas été établis contradictoirement.

Sur ce, 

L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».

Au cas présent madame [X] et monsieur [W] avancent qu’aux termes du devis signé, la SAS K PAR K devait procéder à la dépose totale et au remplacement complet de la menuiserie des fenêtres - bâti et battants compris - de leur appartement avant de poser des fenêtres présentant les caractéristiques, esthétiques et techniques (phoniques) stipulées au devis, ces travaux, onéreux, devant permettre une étanchéité maximale et une isolation acoustique particulièrement performante. Selon les demandeurs, la SAS K PAR K a opéré une pose en rénovation avec conservation des anciens dormants et n’a donc pas exécuté les travaux commandés, ceux réalisés étant en outre affectés de défauts de conformité (caches et poignées notamment), ont dégradé les environnants et ont pour effets des problèmes d’étanchéité et une isolation phonique inférieure à celle qui préexistait.

Si ces griefs sont fondés, ils constituent comme le soutiennent les demandeurs, des manquements graves de la SAS K PAR K à ses obligations contractuelles, de nature à justifier les demandes présentées.

Force est toutefois de constater, comme l’oppose la SAS K PAR K, que les éléments techniques produits, c’est-à-dire essentiellement le constat d'huissier de justice et l’expertise de monsieur [Y] n’ont pas été établis contradictoirement ; en l’absence d’autres éléments techniques venant les corroborer, ils ne sauraient suffire, en application de l'article 16 précité, à fonder la décision du tribunal. Au surplus, la lecture même du devis ne permet pas au tribunal de déterminer si les travaux commandés consistaient comme en la dépose totale et au remplacement complet des menuiseries - bâti et battants - (les demandeurs ne précisant pas quels postes de devis permettent d’établir cette prestation) ou en une rénovation avec conservation des anciens dormants notamment.
 
En conséquence et d’une part une expertise sera donc ordonnée d’office.

Préalablement et d’autre part, l’article 21 du code de procédure civile prévoit qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et que les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige, l’article 1533 du code de procédure civile permettant au juge, à tout moment de l'instance, d’enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un conciliateur de justice.

Or en l’espèce les parties, contrairement au tribunal, savent dès à présent quelles étaient la nature et l’étendue des travaux commandés, et pour ce qui est de la SAS K PAR K, les travaux effectivement réalisés ; la délivrance d’une injonction à conciliation apparaît donc particulièrement justifiée et opportune, la bonne foi et la raison devant au vu des faits de l’espèce, permettre aux parties de se rapprocher et de mettre fin au litige sans attendre les conclusions de l’expert judiciaire.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Toutes les autres demandes, dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens seront réservées.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit rendu en premier ressort s’agissant de l’expertise ordonnée et par mesure d'administration judiciaire s’agissant de l’injonction à conciliation : 

D’office : 

FAIT injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur l'objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 15 OCTOBRE 2026 :
Mme [E] [D], 
conciliatrice de justice, 
Tribunal judiciaire de Paris 
[Adresse 4]
[Localité 5], 
06 87 39 68 27
[Courriel 1] ; 

INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; 

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; 

RAPPELLE qu'afin de vérifier la bonne exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; 

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 NOVEMBRE 2026, 10h10 pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction et à défaut d’entrer en conciliation pour fixation de la date de renvoi à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport suite à expertise judiciaire ; 

D’office ensuite : 

ORDONNE une mesure d’expertise ; 

DESIGNE pour y procéder :
monsieur [L] [G] 
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.86.35.92
Email : [Courriel 2], 
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 1], 
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le devis DVS /2022/11583985 ;Dire quelle était la nature et l’étendue des travaux commandés (dépose totale et remplacement complet des menuiseries existantes - bâti et battants - ou rénovation avec conservation d’une partie de l’existant dont les anciens dormants) ; se rendre au domicile de madame [X] et monsieur [W], [Adresse 6] à [Localité 1], visiter les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;relever et décrire les travaux effectués par la SAS K PAR K, désordres et malfaçons allégués expressément par madame [X] et monsieur [W] dans leurs conclusions du 6 janvier 2025 et affectant les travaux litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra : 
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires ; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 
DIT qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [X] et monsieur [W] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ; 

DIT que cette consignation devra être effective dans un délai d’un mois suivant la date de la réunion d’information tenue par le conciliateur à défaut de conciliation ; 

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 5 mois à compter de la date de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 4ème chambre, 2ème section, cabinet 1 ;

RESERVE toutes les autres demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me Julien MAIRE du POSET #B0790 Me Nicolas TOURNIER #E0155Copies certifiées conformes pour : 
Mme [E] [D] (courriel)M. [G] [L] (courriel)délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 23/06841
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DN

N° MINUTE : 


Assignation du 
5 mai 2023


INJONCTION DE RECONTRER UN CONCILIATEUR

EXPERTISE







JUGEMENT 
rendu le 3 septembre 2026 








DEMANDEURS

Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la S.E.L.A.R.L.U. JMP AVOCAT, agissant par Me Julien MAIRE du POSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0790

Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la S.E.L.A.R.L.U. JMP AVOCAT, agissant par Me Julien MAIRE du POSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0790



Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DN

DÉFENDERESSE

S.A.S. K PAR K
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0155





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,



DÉBATS

À l’audience du 11 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.



JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant devis signé le 12 février 2022, madame [V] [X] et monsieur [S] [W] ont commandé à la SAS K PAR K, la fourniture et la pose, pour leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], de cinq fenêtres, pour un montant de 15.900 euros TTC. Un acompte de 5.680,80 euros a été réglé par les maîtres d’ouvrage.
 
Les travaux ont été achevés le 5 mai 2022, un procès-verbal de réception des travaux étant signé avec réserves par madame [X] et monsieur [W] le jour même. 

A la demande des maîtres d’ouvrage, la société K PAR K est revenue sur le chantier sans néanmoins ré-intervenir sur les fenêtres.
 
Demeurant insatisfaits, madame [X] et monsieur [W] ont fait procéder à une expertise et à un constat d’huissier des défauts affectant selon eux les travaux.

Par ailleurs ils n’ont pas acquitté le solde du marché.

C’est dans ces circonstances que madame [V] [X] et monsieur [S] [W], ont, par assignation en date du 5 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Paris.

L’ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2024 a été révoquée le 10 octobre 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état étant ordonnés, le juge de la mise en état rejetant en outre : 
la demande de madame [V] [X] et monsieur [S] [W] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions adressées le 13 mars 2024 par la S.A.S. K PAR K, la demande de communication de pièces présentée par la S.A.S. K PAR K.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025 ici expressément visées, madame [V] [X] et monsieur [S] [W] demandent au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1224 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil 
Vu l’article 1792-6 du Code civil ; 
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société KPARK et Madame [X] ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 5 680,80 euros à Madame [X] à titre de remboursement de l’acompte versé par cette dernière ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 21 200 euros à Madame [X] et à Monsieur [S] [W] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier que cette dernière dut subir pour procéder aux travaux de réparation ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 5 000 € à Madame [X] et à Monsieur [S] [W] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 2 000 € à Madame [X] et à Monsieur [S] [W] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la société KPARK à rembourser à Madame [X] et à Monsieur [S] [W] le coût du rapport d’expertise et du constat d’huissier réalisés, soit la somme de 870 euros ;DEBOUTER la société KPARK de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER la société KPARK au versement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DN

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juillet 2025 ici expressément visées, la S.A.S K PAR K demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« - DEBOUTER Madame [V] [X] et Monsieur [S] [W] de l’ensemble de leurs demandes ; 
A titre reconventionnel, 
- DEBOUTER Madame [V] [X] et Monsieur [S] [W] à payer à la société K PAR K la somme de 10 219,20 € ;
- CONDAMNER Madame [V] [X] et Monsieur [S] [W] à verser à la société K PAR K une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- CONDAMNER Madame [V] [X] et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ».


Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 16 octobre 2025.



MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 


Sur les demandes de résolution et d’indemnisation de madame
  [X] et monsieur [W]

A l’appui de leurs prétentions présentées sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1224, 1231-1 et 1792-6 du code civil, madame [X] et monsieur [W] soutiennent que la SAS K PAR K devait procéder à la dépose totale des fenêtres existantes, ce qui impliquait un remplacement intégral de la menuiserie - bâti et battants compris - pour procéder à la pose de fenêtres correspondant au devis accepté, les travaux choisis, onéreux, devant assurer une étanchéité maximale et une isolation acoustique particulièrement performante. Toujours selon les demandeurs la SAS K PAR K s’est contentée d’une pose en rénovation avec conservation des anciens dormants et n’a donc pas exécuté les travaux commandés, ceux réalisés étant en outre affectés de défauts de conformité (caches et poignées notamment), ayant dégradé les environnants et ayant pour conséquence des problèmes d’étanchéité et une isolation phonique inférieure à celle préexistante. Madame [X] et monsieur [W] exposent que ces éléments résultent de l’expertise de monsieur [Y] et du constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser et justifient leurs demandes de résolution du contrat, de remboursement de la somme payée et d’indemnisation.

La SAS K PAR K oppose en premier lieu que madame [X] et monsieur [W] ont fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans l’exécution du contrat en empêchant la reprise des désordres alors qu’elle a toujours consenti à procéder aux ajustements et réparations nécessaires ainsi que le montrent les échanges et le fait qu’elle soit ré-intervenue deux fois (conclusions page 4). La SAS K PAR K souligne ensuite que madame [X] et monsieur [W] n’ont pas rempli leur obligation principale à savoir celle de payer les travaux réalisés. La SAS K PAR K entend enfin faire valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la gravité des désordres allégués, les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ne pouvant justifier une résolution du contrat et les documents apportés (expertise extrajudiciaire, constat) n’ayant pas été établis contradictoirement.

Sur ce, 

L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».

Au cas présent madame [X] et monsieur [W] avancent qu’aux termes du devis signé, la SAS K PAR K devait procéder à la dépose totale et au remplacement complet de la menuiserie des fenêtres - bâti et battants compris - de leur appartement avant de poser des fenêtres présentant les caractéristiques, esthétiques et techniques (phoniques) stipulées au devis, ces travaux, onéreux, devant permettre une étanchéité maximale et une isolation acoustique particulièrement performante. Selon les demandeurs, la SAS K PAR K a opéré une pose en rénovation avec conservation des anciens dormants et n’a donc pas exécuté les travaux commandés, ceux réalisés étant en outre affectés de défauts de conformité (caches et poignées notamment), ont dégradé les environnants et ont pour effets des problèmes d’étanchéité et une isolation phonique inférieure à celle qui préexistait.

Si ces griefs sont fondés, ils constituent comme le soutiennent les demandeurs, des manquements graves de la SAS K PAR K à ses obligations contractuelles, de nature à justifier les demandes présentées.

Force est toutefois de constater, comme l’oppose la SAS K PAR K, que les éléments techniques produits, c’est-à-dire essentiellement le constat d'huissier de justice et l’expertise de monsieur [Y] n’ont pas été établis contradictoirement ; en l’absence d’autres éléments techniques venant les corroborer, ils ne sauraient suffire, en application de l'article 16 précité, à fonder la décision du tribunal. Au surplus, la lecture même du devis ne permet pas au tribunal de déterminer si les travaux commandés consistaient comme en la dépose totale et au remplacement complet des menuiseries - bâti et battants - (les demandeurs ne précisant pas quels postes de devis permettent d’établir cette prestation) ou en une rénovation avec conservation des anciens dormants notamment.
 
En conséquence et d’une part une expertise sera donc ordonnée d’office.

Préalablement et d’autre part, l’article 21 du code de procédure civile prévoit qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et que les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige, l’article 1533 du code de procédure civile permettant au juge, à tout moment de l'instance, d’enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un conciliateur de justice.

Or en l’espèce les parties, contrairement au tribunal, savent dès à présent quelles étaient la nature et l’étendue des travaux commandés, et pour ce qui est de la SAS K PAR K, les travaux effectivement réalisés ; la délivrance d’une injonction à conciliation apparaît donc particulièrement justifiée et opportune, la bonne foi et la raison devant au vu des faits de l’espèce, permettre aux parties de se rapprocher et de mettre fin au litige sans attendre les conclusions de l’expert judiciaire.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

Toutes les autres demandes, dont celles relatives aux frais non répétibles et aux dépens seront réservées.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 




PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit rendu en premier ressort s’agissant de l’expertise ordonnée et par mesure d'administration judiciaire s’agissant de l’injonction à conciliation : 

D’office : 

FAIT injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur l'objet et le déroulement de la conciliation dès réception des présentes et avant le 15 OCTOBRE 2026 :
Mme [E] [D], 
conciliatrice de justice, 
Tribunal judiciaire de Paris 
[Adresse 4]
[Localité 5], 
06 87 39 68 27
[Courriel 1] ; 

INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; 

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; 

RAPPELLE qu'afin de vérifier la bonne exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; 

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros.

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 NOVEMBRE 2026, 10h10 pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction et à défaut d’entrer en conciliation pour fixation de la date de renvoi à la mise en état pour conclusions en ouverture de rapport suite à expertise judiciaire ; 

D’office ensuite : 

ORDONNE une mesure d’expertise ; 

DESIGNE pour y procéder :
monsieur [L] [G] 
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.86.35.92
Email : [Courriel 2], 
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 1], 
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment le devis DVS /2022/11583985 ;Dire quelle était la nature et l’étendue des travaux commandés (dépose totale et remplacement complet des menuiseries existantes - bâti et battants - ou rénovation avec conservation d’une partie de l’existant dont les anciens dormants) ; se rendre au domicile de madame [X] et monsieur [W], [Adresse 6] à [Localité 1], visiter les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;relever et décrire les travaux effectués par la SAS K PAR K, désordres et malfaçons allégués expressément par madame [X] et monsieur [W] dans leurs conclusions du 6 janvier 2025 et affectant les travaux litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra : 
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires ; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; 
DIT qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par madame [X] et monsieur [W] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ; 

DIT que cette consignation devra être effective dans un délai d’un mois suivant la date de la réunion d’information tenue par le conciliateur à défaut de conciliation ; 

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 5 mois à compter de la date de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 4ème chambre, 2ème section, cabinet 1 ;

RESERVE toutes les autres demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:01:34.384Z.