Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00527
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En date du 10 juin 2024, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) la survenance le même jour d’un accident au préjudice de Madame [L] [G], l’une de ses salariées occupant un emploi d’employée technique de restauration, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Elle manipulait un robot à coupe Nature de l’accident : Elle a cogné sa main droite sur le trancheur à côté ». Un certificat médical initial établi le 10 juin 2024 était joint à la déclaration et constatait que Madame [G] avait souffert d’une « plaie par écrasement en regard de l’articulation IP D1 gauche ». Le 10 juillet 2024, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Madame [G] avait été victime le 10 juin 2024. Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Madame [G] en lien avec cet accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 17 juin 2025. Suivant certificat médical final du 28 mars 2025, l’état de santé de Madame [G] a été déclaré consolidé avec séquelles, à savoir des « douleurs persistantes, perte de la force motrice, hypoesthésie et paresthésie persistantes, perte amplitude extension et flexion ». Par requête expédiée le 23 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [G] au titre de son accident du travail du 10 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026. Par conclusions récapitulatives tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir : déclarer le recours de la société [1] recevable ;À titre principal : juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à Madame [G], des suites de l’accident du travail survenu le 10 juin 2024, au- delà du 10 septembre 2024 est inopposable à la société [1] ;À titre subsidiaire : juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 10 juin 2024 ;ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 10 juin 2024 déclaré par Madame [G] ;renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 10 juin 2024 déclaré par Madame [G]. La société [1] argue que la commission médicale de recours amiable n’a effectué aucune analyse médicale du dossier, et ajoute que sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale est justifiée à l’aune de la note rédigée par son médecin consultant. Par conclusions réceptionnées le 11 mai 2026 et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dûment dispensée de comparution, demande au tribunal de bien vouloir : débouter la société [1] de ses demandes ;constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assurée ;constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption ;débouter la société [1] de sa demande de consultation médicale / d’expertise. La CPAM conteste le fait que la société [1] a transmis une note de son médecin consultant dans le cadre du présent litige alors que son service médical n’a pas pu transmettre à la juridiction le dossier médical tel que cela est prévu par les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L’organisme ajoute que la présomption d’imputabilité est établie jusqu’à la date de consolidation des lésions de Madame [G], soit le 28 mars 2025, et que l’employeur ne fournit aucun élément démontrant que les arrêts de travail et soins de la salariée ont une cause totalement étrangère au travail. Enfin, la CPAM affirme qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où les avis de son service médical et de la commission médicale de recours amiable sont concordants. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de relever que si la déclaration d’accident du travail en date du 10 juin 2024 mentionne que Madame [G] a « cogné sa main droite », la section « Nature des lésions » fait quant à elle état de « douleurs au pouce gauche », tandis que le certificat médical initial situe également le siège des lésions de la victime au niveau du pouce gauche. Il convient de considérer que la déclaration d’accident du travail a été affectée d’une erreur de plume, et que le pouce gauche de Madame [G] a subi des lésions. Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à Madame [G] En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise. Sur l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Madame [G] postérieurs au 10 septembre 2024 En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [G] (158 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 10 juin 2024. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la CPAM que, par avis du 10 juin 2024, un arrêt de travail a été prescrit à Madame [G] jusqu’au 16 juin 2024 (pièce n°3 CPAM). Par ailleurs, l’attestation de versement d’indemnités journalières à la salariée laisse apparaître des paiements ininterrompus du 11 juin 2024 au 28 mars 2025(pièce n°4 CPAM), date de consolidation de son état de santé avec séquelles (pièce n°5 CPAM), de sorte que la présomption d’imputabilité est établie. La société [1], à qui il appartient de renverser cette présomption, s’appuie sur une note établie par son médecin consultant postérieurement à la transmission du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, et qui conclut que « Le rapport des médecins experts de la CMRA, limité à la formulation médico-administrative stéréotypée à titre de motivation, ne comporte aucun argument médical contradictoire à la discussion figurant dans notre rapport médical du 14/06/2025. Sachant qu’aucune copie des prescriptions de prolongation d’arrêt de travail n’a été transmise ni retranscrit sur aucun document émanant de la CPAM ou de la CMRA, la simple déclaration administrative de la continuité des soins et des arrêts c’est- à- dire [s]ans la production des arrêts de travail en accident de travail ne saurait suffire à démontrer l’imputabilité directe et exclusive à l’accident de travail déclaré de l’ensemble des arrêts de travail prescrits durant 9 mois. » (pièce n°7 société [1]). Or, et ainsi que le rappelle la CPAM à juste titre, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ou de soins n’existent plus depuis le 07 mai 2022, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas les avoir transmis. De plus, ni les conclusions qui précèdent, ni l’affirmation selon laquelle la commission médicale de recours amiable n’a effectué aucune analyse médicale du dossier ne permettent d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [G] postérieurement au 10 septembre 2024 seraient imputables, ce qui ne peut justifier l'inopposabilité desdits arrêts et soins. Par conséquent, la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail au soutien de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [G] postérieurement au 10 septembre 2024. Sur la demande d’expertise Au soutien de cette demande, la société [1] produit notamment une note médicale du 14 juin 2025, dans laquelle son médecin consultant affirme : « les constatations détaillées sur le certificat médical final établi par le médecin traitant généraliste « douleurs persistantes, perte de la force motrice, hypoesthésie et paresthésie persistante, perte amplitude d’extension et flexion » qui font évoquer des séquelles de lésions tendineuses et nerveuses à la date de consolidation fixée au 28/03/2025. (…)Dans le cas présent hormis la survenue d’une éventuelle algodystrophie – complication qui n’est pas évoquée dans les documents transmis – les prolongations d’arrêt de travail au-delà du 10/09/2024 n’apparaissent pas de manière indiscutable directement et exclusivement justifiées par l’évolution de la blessure consécutive à l’AT déclaré. » (pièce n°3 société [1]). En tout état de cause, et contrairement aux affirmations de la CPAM, c’est sans contrevenir aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale que le médecin consultant de la société requérante a produit une note médicale sans que la caisse n’ait été autorisée à produire le dossier médical de Madame [G]. En effet, l’obligation de transmission dudit dossier par l’organisme, sur demande du greffe, n’a vocation à s’appliquer que si une mesure d’expertise est ordonnée par le tribunal, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce. En l’occurrence, la note médicale versée par l’employeur ne fait qu’émettre une hypothèse relative à une complication des lésions initiales, sans fournir le moindre commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui viendrait remettre légitimement en doute l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [G]. La mesure de consultation médicale n’ayant pas vocation à pallier la carence probatoire d’une partie, cette demande sera rejetée. Succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande de mesure d’expertise ou de consultation médicale ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [L] [G] des suites de son accident du travail du 10 juin 2024 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00527 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E65X JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE: Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ ARRAS D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE LA GIRONDE dont le siège social est sis [Adresse 3] dispensée de comparution D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE En date du 10 juin 2024, la société [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) la survenance le même jour d’un accident au préjudice de Madame [L] [G], l’une de ses salariées occupant un emploi d’employée technique de restauration, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Elle manipulait un robot à coupe Nature de l’accident : Elle a cogné sa main droite sur le trancheur à côté ». Un certificat médical initial établi le 10 juin 2024 était joint à la déclaration et constatait que Madame [G] avait souffert d’une « plaie par écrasement en regard de l’articulation IP D1 gauche ». Le 10 juillet 2024, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont Madame [G] avait été victime le 10 juin 2024. Contestant l’imputation à son compte employeur des arrêts et soins servis à Madame [G] en lien avec cet accident, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 17 juin 2025. Suivant certificat médical final du 28 mars 2025, l’état de santé de Madame [G] a été déclaré consolidé avec séquelles, à savoir des « douleurs persistantes, perte de la force motrice, hypoesthésie et paresthésie persistantes, perte amplitude extension et flexion ». Par requête expédiée le 23 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [G] au titre de son accident du travail du 10 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026. Par conclusions récapitulatives tenues pour soutenues oralement, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir : déclarer le recours de la société [1] recevable ;À titre principal : juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à Madame [G], des suites de l’accident du travail survenu le 10 juin 2024, au- delà du 10 septembre 2024 est inopposable à la société [1] ;À titre subsidiaire : juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 10 juin 2024 ;ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 10 juin 2024 déclaré par Madame [G] ;renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [1] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 10 juin 2024 déclaré par Madame [G]. La société [1] argue que la commission médicale de recours amiable n’a effectué aucune analyse médicale du dossier, et ajoute que sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale est justifiée à l’aune de la note rédigée par son médecin consultant. Par conclusions réceptionnées le 11 mai 2026 et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dûment dispensée de comparution, demande au tribunal de bien vouloir : débouter la société [1] de ses demandes ;constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assurée ;constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption ;débouter la société [1] de sa demande de consultation médicale / d’expertise. La CPAM conteste le fait que la société [1] a transmis une note de son médecin consultant dans le cadre du présent litige alors que son service médical n’a pas pu transmettre à la juridiction le dossier médical tel que cela est prévu par les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L’organisme ajoute que la présomption d’imputabilité est établie jusqu’à la date de consolidation des lésions de Madame [G], soit le 28 mars 2025, et que l’employeur ne fournit aucun élément démontrant que les arrêts de travail et soins de la salariée ont une cause totalement étrangère au travail. Enfin, la CPAM affirme qu’il n’existe aucun différend d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire dans la mesure où les avis de son service médical et de la commission médicale de recours amiable sont concordants. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de relever que si la déclaration d’accident du travail en date du 10 juin 2024 mentionne que Madame [G] a « cogné sa main droite », la section « Nature des lésions » fait quant à elle état de « douleurs au pouce gauche », tandis que le certificat médical initial situe également le siège des lésions de la victime au niveau du pouce gauche. Il convient de considérer que la déclaration d’accident du travail a été affectée d’une erreur de plume, et que le pouce gauche de Madame [G] a subi des lésions. Sur la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à Madame [G] En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie. Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption ne peut être écartée au motif d'une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie. Il convient de souligner que l'aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail. Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter, au soutien de sa demande, des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à la pathologie, et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise. Sur l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Madame [G] postérieurs au 10 septembre 2024 En l’espèce, la société [1] conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [G] (158 jours), ainsi que leur imputabilité à son accident du travail du 10 juin 2024. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la CPAM que, par avis du 10 juin 2024, un arrêt de travail a été prescrit à Madame [G] jusqu’au 16 juin 2024 (pièce n°3 CPAM). Par ailleurs, l’attestation de versement d’indemnités journalières à la salariée laisse apparaître des paiements ininterrompus du 11 juin 2024 au 28 mars 2025(pièce n°4 CPAM), date de consolidation de son état de santé avec séquelles (pièce n°5 CPAM), de sorte que la présomption d’imputabilité est établie. La société [1], à qui il appartient de renverser cette présomption, s’appuie sur une note établie par son médecin consultant postérieurement à la transmission du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, et qui conclut que « Le rapport des médecins experts de la CMRA, limité à la formulation médico-administrative stéréotypée à titre de motivation, ne comporte aucun argument médical contradictoire à la discussion figurant dans notre rapport médical du 14/06/2025. Sachant qu’aucune copie des prescriptions de prolongation d’arrêt de travail n’a été transmise ni retranscrit sur aucun document émanant de la CPAM ou de la CMRA, la simple déclaration administrative de la continuité des soins et des arrêts c’est- à- dire [s]ans la production des arrêts de travail en accident de travail ne saurait suffire à démontrer l’imputabilité directe et exclusive à l’accident de travail déclaré de l’ensemble des arrêts de travail prescrits durant 9 mois. » (pièce n°7 société [1]). Or, et ainsi que le rappelle la CPAM à juste titre, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ou de soins n’existent plus depuis le 07 mai 2022, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas les avoir transmis. De plus, ni les conclusions qui précèdent, ni l’affirmation selon laquelle la commission médicale de recours amiable n’a effectué aucune analyse médicale du dossier ne permettent d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [G] postérieurement au 10 septembre 2024 seraient imputables, ce qui ne peut justifier l'inopposabilité desdits arrêts et soins. Par conséquent, la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail au soutien de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [G] postérieurement au 10 septembre 2024. Sur la demande d’expertise Au soutien de cette demande, la société [1] produit notamment une note médicale du 14 juin 2025, dans laquelle son médecin consultant affirme : « les constatations détaillées sur le certificat médical final établi par le médecin traitant généraliste « douleurs persistantes, perte de la force motrice, hypoesthésie et paresthésie persistante, perte amplitude d’extension et flexion » qui font évoquer des séquelles de lésions tendineuses et nerveuses à la date de consolidation fixée au 28/03/2025. (…)Dans le cas présent hormis la survenue d’une éventuelle algodystrophie – complication qui n’est pas évoquée dans les documents transmis – les prolongations d’arrêt de travail au-delà du 10/09/2024 n’apparaissent pas de manière indiscutable directement et exclusivement justifiées par l’évolution de la blessure consécutive à l’AT déclaré. » (pièce n°3 société [1]). En tout état de cause, et contrairement aux affirmations de la CPAM, c’est sans contrevenir aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale que le médecin consultant de la société requérante a produit une note médicale sans que la caisse n’ait été autorisée à produire le dossier médical de Madame [G]. En effet, l’obligation de transmission dudit dossier par l’organisme, sur demande du greffe, n’a vocation à s’appliquer que si une mesure d’expertise est ordonnée par le tribunal, ce qui n’était nullement le cas en l’espèce. En l’occurrence, la note médicale versée par l’employeur ne fait qu’émettre une hypothèse relative à une complication des lésions initiales, sans fournir le moindre commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui viendrait remettre légitimement en doute l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [G]. La mesure de consultation médicale n’ayant pas vocation à pallier la carence probatoire d’une partie, cette demande sera rejetée. Succombante, la société [1] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande de mesure d’expertise ou de consultation médicale ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [L] [G] des suites de son accident du travail du 10 juin 2024 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:02:46.306Z.