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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 3 septembre 2026, n° 25/04703

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédiée le 18 octobre 2025, M. [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte du 29 août 2025 décernée par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre d’un montant de 96.196,60 € au titre d’un indu d’indemnités journalières et de rente d’accident du travail en raison d’une activité professionnelle fictive dans la période de référence.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que le contrôle et l’enquête menée a posteriori par la caisse a permis de révéler la fraude commise par l’assuré.
Elle demande au tribunal de confirmer la contrainte et de condamner M. [E] [D] à lui rembourser la somme de 96.196,60 € correspondant au montant de l’indu, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. [E] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé international remis à son destinataire, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Expatrié en Belgique où il bénéficie désormais d’une rente d’invalidité, il a écrit au tribunal pour solliciter un renvoi.
Sa demande, manifestement dilatoire et sans motif valable justifié, a été rejetée par le tribunal.

En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En l’espèce, M. [E] [D] a déclaré un accident du travail le 24 août 2010, en qualité de salarié de la société [1], pour lequel il a été indemnisé du 16 décembre 2010 au 22 mars 2015 au titre de la législation professionnelle, et du 23 mars 2015 au 22 mars 2018 au titre de la maladie ordinaire.
Par ailleurs, il a bénéficié à compter du 23 mars 2015 d’une rente d’accident du travail versée trimestriellement.

Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, après étude, investigations et auditions menées par la CPAM, il est ressorti que des manœuvres frauduleuses avaient été commises par la société [1] ([2]) et son gérant, M. [C] cousin de M. [E] [D], afin que ce dernier obtienne des prestations indues.

L’étude des pièces communiquées par l’assuré ont révélé de nombreuses anomalies concernant le contrat de travail, les bulletins de salaire ou le montant des cotisations.

A titre d’exemple, le contrat de travail produit, daté du 20 août 2010, mentionne la société [1] en qualité d’employeur, mais le cachet de la société figurant sur le contrat est celui de la société [2], étant précisé que le numéro Siret de ces deux entités est le même.

En outre, l’assuré et la société sont hébergés à la même adresse que celle de son gérant, M. [B] [C].
Ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire ne comportent le numéro de sécurité sociale de M. [E] [D].

Par ailleurs, aucune activité salariée n’a été déclarée auprès de la CARSAT et aucune cotisation URSSAF n’a été réglée par la société concernant M. [E] [D].

Il ressort également du relevé de carrière de M. [E] [D] qu’aucune société n’a déclaré d’activité professionnelle pour l’assuré depuis l’année 2007.

L’ensemble de ces anomalies permettent de remettre en cause l’authenticité des pièces produites pour bénéficier indûment de prestations sociales.

Entendu le 4 juillet 2022, M. [E] [D] a été dans l’incapacité de fournir un quelconque document original (contrat de travail, certificat de travail, ou attestation Pôle Emploi..) ou un début de commencement de preuve d’encaissement de salaires.

L’audition de M. [C], gérant de la société, a également mis en évidence qu’aucun des documents transmis ne fait mention de l’emploi de M. [E] [D] au sein de la société.
Malgré ses engagements et plusieurs relances, l’intéressé n’a jamais communiqué les bilans comptables de la société ou les coordonnées de son comptable pour la période concernée.

Il ressort en conséquence de l’enquête diligentée par la CPAM, de façon évidente et non sérieusement contestable, que l’activité salariée de M. [E] [D] au sein de la société [1] n’est pas avérée dès lors qu’elle n’a jamais l’objet de cotisations sociales obligatoires auprès de l’ensemble des organismes sociaux concernés, et qu’il n’existe aucune preuve du versement et de l’encaissement de salaires.

Dès lors, la caisse a fait une exacte application de la loi en retenant que l’activité salariée déclarée par M. [E] [D] est une activité professionnelle fictive.

L’indu est donc parfaitement justifié et ne donne d’ailleurs lieu à aucune contestation de la part de l’assuré.

La première phrase de son opposition est rédigée comme suit :
« Je rappelle que je n’ai jamais exercé la moindre activité professionnelle au sein de la société concernée et que je n’ai jamais perçu le moindre revenu en lien avec celle-ci. »

En conséquence, et en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, dans son principe comme son montant, il convient de débouter M. [E] [D] de son recours et de le condamner à rembourser à la CPAM la somme indûment perçue de 96.196,60 €

Sur les demandes accessoires

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution.

Il convient également de condamner M. [E] [D] à payer à la CPAM la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi dans la lutte contre la fraude sociale.

Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de M. [E] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 29 août 2025 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre d’un indu d’indemnités journalières et de rente d’accident du travail en raison d’une activité professionnelle fictive dans la période de référence ;

Déboute M. [E] [D] de son recours ;

Valide ladite contrainte et condamne M. [E] [D] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 96.196,60 € au titre de l’indu notifié ;

Condamne M. [E] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution ;

Condamne M. [E] [D] à payer à la CPAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion (délai augmenté de deux mois pour les résidents étrangers).


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 25/04703 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7F4E


AFFAIRE : 

DEMANDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4] ([Localité 5]) - BELGIQUE
non comparant, ni représenté




DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
[Localité 6]
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort







EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédiée le 18 octobre 2025, M. [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte du 29 août 2025 décernée par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre d’un montant de 96.196,60 € au titre d’un indu d’indemnités journalières et de rente d’accident du travail en raison d’une activité professionnelle fictive dans la période de référence.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que le contrôle et l’enquête menée a posteriori par la caisse a permis de révéler la fraude commise par l’assuré.
Elle demande au tribunal de confirmer la contrainte et de condamner M. [E] [D] à lui rembourser la somme de 96.196,60 € correspondant au montant de l’indu, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. [E] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé international remis à son destinataire, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Expatrié en Belgique où il bénéficie désormais d’une rente d’invalidité, il a écrit au tribunal pour solliciter un renvoi.
Sa demande, manifestement dilatoire et sans motif valable justifié, a été rejetée par le tribunal.

En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’audience pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

En l’espèce, M. [E] [D] a déclaré un accident du travail le 24 août 2010, en qualité de salarié de la société [1], pour lequel il a été indemnisé du 16 décembre 2010 au 22 mars 2015 au titre de la législation professionnelle, et du 23 mars 2015 au 22 mars 2018 au titre de la maladie ordinaire.
Par ailleurs, il a bénéficié à compter du 23 mars 2015 d’une rente d’accident du travail versée trimestriellement.

Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, après étude, investigations et auditions menées par la CPAM, il est ressorti que des manœuvres frauduleuses avaient été commises par la société [1] ([2]) et son gérant, M. [C] cousin de M. [E] [D], afin que ce dernier obtienne des prestations indues.

L’étude des pièces communiquées par l’assuré ont révélé de nombreuses anomalies concernant le contrat de travail, les bulletins de salaire ou le montant des cotisations.

A titre d’exemple, le contrat de travail produit, daté du 20 août 2010, mentionne la société [1] en qualité d’employeur, mais le cachet de la société figurant sur le contrat est celui de la société [2], étant précisé que le numéro Siret de ces deux entités est le même.

En outre, l’assuré et la société sont hébergés à la même adresse que celle de son gérant, M. [B] [C].
Ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire ne comportent le numéro de sécurité sociale de M. [E] [D].

Par ailleurs, aucune activité salariée n’a été déclarée auprès de la CARSAT et aucune cotisation URSSAF n’a été réglée par la société concernant M. [E] [D].

Il ressort également du relevé de carrière de M. [E] [D] qu’aucune société n’a déclaré d’activité professionnelle pour l’assuré depuis l’année 2007.

L’ensemble de ces anomalies permettent de remettre en cause l’authenticité des pièces produites pour bénéficier indûment de prestations sociales.

Entendu le 4 juillet 2022, M. [E] [D] a été dans l’incapacité de fournir un quelconque document original (contrat de travail, certificat de travail, ou attestation Pôle Emploi..) ou un début de commencement de preuve d’encaissement de salaires.

L’audition de M. [C], gérant de la société, a également mis en évidence qu’aucun des documents transmis ne fait mention de l’emploi de M. [E] [D] au sein de la société.
Malgré ses engagements et plusieurs relances, l’intéressé n’a jamais communiqué les bilans comptables de la société ou les coordonnées de son comptable pour la période concernée.

Il ressort en conséquence de l’enquête diligentée par la CPAM, de façon évidente et non sérieusement contestable, que l’activité salariée de M. [E] [D] au sein de la société [1] n’est pas avérée dès lors qu’elle n’a jamais l’objet de cotisations sociales obligatoires auprès de l’ensemble des organismes sociaux concernés, et qu’il n’existe aucune preuve du versement et de l’encaissement de salaires.

Dès lors, la caisse a fait une exacte application de la loi en retenant que l’activité salariée déclarée par M. [E] [D] est une activité professionnelle fictive.

L’indu est donc parfaitement justifié et ne donne d’ailleurs lieu à aucune contestation de la part de l’assuré.

La première phrase de son opposition est rédigée comme suit :
« Je rappelle que je n’ai jamais exercé la moindre activité professionnelle au sein de la société concernée et que je n’ai jamais perçu le moindre revenu en lien avec celle-ci. »

En conséquence, et en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu, dans son principe comme son montant, il convient de débouter M. [E] [D] de son recours et de le condamner à rembourser à la CPAM la somme indûment perçue de 96.196,60 €

Sur les demandes accessoires

Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution.

Il convient également de condamner M. [E] [D] à payer à la CPAM la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi dans la lutte contre la fraude sociale.

Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de M. [E] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 29 août 2025 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre d’un indu d’indemnités journalières et de rente d’accident du travail en raison d’une activité professionnelle fictive dans la période de référence ;

Déboute M. [E] [D] de son recours ;

Valide ladite contrainte et condamne M. [E] [D] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 96.196,60 € au titre de l’indu notifié ;

Condamne M. [E] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte et tous les actes nécessaires à son exécution ;

Condamne M. [E] [D] à payer à la CPAM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion (délai augmenté de deux mois pour les résidents étrangers).


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:04:52.035Z.