Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 26 février 2026, n° 25/00866
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par recours formé le 23 octobre 2025, Madame [U] (née [A]) [K] a saisi la présente juridiction en contestation : *D’un indu de « prestations familiales » d’un montant de 16.962,04 euros lui ayant été notifié par la CAF de la Drôme le 16 avril 2025, *D’une décision de la Commission de Recours Amiable en date du 07 juillet 2025 retenant qu’elle est redevable de la somme de la somme de 448,90 euros au titre des allocations familiales, *D’un avertissement pour fraude lui ayant été notifié le 15 juillet 2025 Le requérant a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable. Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Motifs
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence du conseil de Madame [U] et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, chacun d’eux ayant procédé au dépôt de son dossier. Aux termes de sa requête introductive d’instance et de ses « conclusions n° 1 en réplique », le conseil de Madame [U] sollicite de : * Juger le recours recevable, * Juger l’action en recouvrement de l’indu irrégulière, annuler celle-ci et infirmer en conséquence les décisions de la CAF de la Drôme et de la Commissions de Recours Amiable attaquées tant au titre du recouvrement d’indus de prestations que de l’avertissement pour fraude, * Annuler les décisions de la CAF de la Drôme et de la Commissions de Recours Amiable attaquées tant au titre du recouvrement d’indus de prestations que de l’avertissement pour fraude, * Enjoindre à la CAF de la Drôme de restituer à Madame [A] les sommes prélevées, encaissées, retenues et compensées au visa desdits indus, à savoir la somme de 6.124,57 euros en décembre 2025 (somme à réactualiser au jour du jugement), * Enjoindre à la CAF de la Drôme de rétablir les droits de Madame [A] aux allocations tels qu’ils existaient avant la procédure la date du 16 avril 2025 y compris son compte personnel allocataire CAF, * Condamner la CAF de la Drôme à payer à Maître [Y] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, * À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction annulait la fraude mais ne retenait pas l’annulation des indus, prononcer la décharge totale du paiement des indus litigieux par Madame [A] compte tenu de sa situation d’extrême précarité. Aux termes des deux conclusions qu’elle a déposées, la CAF de la Drôme demande au Tribunal de : Se déclarer matériellement incompétent concernant les demandes en matière d’APL, de prime d’activité, de RSA et de prime exceptionnelle, litige relevant de la compétence du Tribunal Administratif, Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses autres demandes, Confirmer la fraude retenue contre Madame [U] pour dissimulation de situation familiale et financière réelle et l’avertissement prononcé à son encontre, Confirmer l’indu d’Allocation familiale forfaitaire pour son montant de 448,90 euros au titre de la période d’avril 2023 à août 2023. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la compétence matérielle de la présente juridiction Il est fixé que les litiges en matière d’APL, de prime d’acticité, de RSA et de prime exceptionnelle, litige relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif, de sorte que la présente juridiction n’est pas compétence pour statuer sur de tels litiges et sur les demandes accessoires les concernant (dont la demande de restitution de la somme de 6.124,57 euros). La présente juridiction n’est donc compétente que pour statuer sur l’indu litigieux de 448,90 euros au titre des allocations familiales et sur l’avertissement pour fraude comme le soutient justement la CAF de la Drôme. La présente juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les autres demandes formulées par Madame [U]. Sur la régularité de la notification d’indu Il est rappelé que suivant courrier du 16 avril 2025, la CAF de la Drôme a notifié à Madame [U] un indu global de 16.962,04 euros au titre de « prestations familiales » dont il s’avère que la somme de 448,90 euros concerne des allocations familiales. Sur ce, il est fixé (notamment articles L 133-4-1 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale) que toute notification d’indu doit permettre à l’allocataire d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. S’il n’est pas exigé un degré de précision absolu, une telle notification doit a minima mentionner, à peine de nullité, le motif de l’indu, la nature des prestations concernées, leur montant, la période concernée et les voies de recours, étant précisé que selon la nature des prestations, la voie de recours n’est pas identique, tout comme la juridiction ayant au besoin à en connaître. En l’espèce, comme le fait judicieusement remarquer Madame [U], la notification d’indu du 16 avril 2025, au formalisme particulièrement lapidaire, fait simplement état d’un indu global de 16.962,04 euros au titre de « prestations familiales » sans toutefois préciser : * La nature des différentes prestations concernées, * Leur montant respectif, * La période les concernant, * Les voies de recours propres à chacune des prestations Il s’ensuit qu’une telle notification, en l’état de ses omissions et manques de précision, n’a manifestement pas permis à l’allocataire d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et a même pu manifestement l’induire en erreur concernant la juridiction à saisir. Le courrier « légèrement plus explicite » établi près de deux mois plus tard (le 02 juin, 2025), ne peut d’évidence pallier les manques informatifs originels, ce d’autant plus que ce courrier ne comporte pas davantage l’indication des diverses voie de recours. En l’état d’une telle irrégularité, il y a lieu, concernant l’indu relatif aux allocations familiales, de prononcer la nullité de ladite notification et des décisions subséquentes (actions en recouvrement) prises sur son support. La CAF convenant in fine (confer note en délibéré contradictoire du 20 janvier 2026) avoir procédé à des retenues concernant cette somme de 448,90 euros, cette dernière sera en outre condamnée à rembourser cette somme à Madame [U]. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Sur l’avertissement pour fraude L’article L114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet, en outre, d’un avertissement ou d’une pénalité, au titre de toutes prestations servies par un organisme de prestations familiales, les allocataires coupables d’inexactitude ou d’un caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations. Sur ce, concernant l’indu d’allocations familiales de 448,90 euros, a été retenu la nullité de la notification du 16 avril 2025 et de l’action subséquente en recouvrement de la CAF. Faute de support, l’avertissement pour fraude doit subir le même sort (l’accessoire suivant le principal) et sera en conséquence annulé, étant rappelé que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les autres indus litigieux (APL, prime d’activité, RSA, prime exceptionnelle). Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Sur les autres demandes L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [U] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef. Partie perdante, la CAF de la Drôme sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE le présent recours recevable en la forme, DIT que la présente juridiction n’est matériellement compétente que pour statuer sur l’indu allocations familiales d’un montant de 448,90 euros et sur l’avertissement pour fraude, S’agissant des autres indus litigieux (APL, prime d’activité, RSA, prime exceptionnelle) relevant de la compétence de la juridiction administrative, RENVOIE Madame [U] (née [A]) [K] à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait, SE DÉCLARE EN CONSÉQUENCE INCOMPÉTENT pour statuer sur les autres demandes formulées par cette dernière, en ce compris celle en restitution de la somme de 6.124,57 euros, Concernant l’indu allocations familiales d’un montant de 448,90 euros et l’avertissement pour fraude : PRONONCE la nullité de notification d’indu du 16 avril 2025 ; ANNULE en conséquence l’indu allocations familiales d’un montant de 448,90 euros étant réclamé à Madame [U] (née [A]) [K] ; CONDAMNE à ce titre la CAF de la Drôme à rembourser à Madame [U] (née [A]) [K] cette somme de 448,90 euros ayant fait l’objet de retenues ; PRONONCE la nullité de l’avertissement ayant été subséquemment infligé à Madame [U] (née [A]) [K] suivant notification du 15 juillet 2025 ; INVITE la CAF de la Drôme à procéder à la régularisation de la situation de Madame [U] (née [A]) [K], DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [U] (née [A]) [K] de sa demande indemnitaire formée de ce chef, CONDAMNE la CAF de la Drôme aux dépens de l’instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00866 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IX5U Minute N° 26/00208 JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : Madame [K] [U] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Doria SCHOLAERT, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me BROECKAERT Grégore, avocat au barreau de Marseille, DÉFENDEUR : CAF DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [M] [F] Procédure : Date de saisine : 23 octobre 2025 Date de convocation : 12 novembre 2025 Date de plaidoirie : 20 janvier 2026 Date de délibéré : 26 février 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par recours formé le 23 octobre 2025, Madame [U] (née [A]) [K] a saisi la présente juridiction en contestation : *D’un indu de « prestations familiales » d’un montant de 16.962,04 euros lui ayant été notifié par la CAF de la Drôme le 16 avril 2025, *D’une décision de la Commission de Recours Amiable en date du 07 juillet 2025 retenant qu’elle est redevable de la somme de la somme de 448,90 euros au titre des allocations familiales, *D’un avertissement pour fraude lui ayant été notifié le 15 juillet 2025 Le requérant a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable. Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées. Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence du conseil de Madame [U] et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, chacun d’eux ayant procédé au dépôt de son dossier. Aux termes de sa requête introductive d’instance et de ses « conclusions n° 1 en réplique », le conseil de Madame [U] sollicite de : * Juger le recours recevable, * Juger l’action en recouvrement de l’indu irrégulière, annuler celle-ci et infirmer en conséquence les décisions de la CAF de la Drôme et de la Commissions de Recours Amiable attaquées tant au titre du recouvrement d’indus de prestations que de l’avertissement pour fraude, * Annuler les décisions de la CAF de la Drôme et de la Commissions de Recours Amiable attaquées tant au titre du recouvrement d’indus de prestations que de l’avertissement pour fraude, * Enjoindre à la CAF de la Drôme de restituer à Madame [A] les sommes prélevées, encaissées, retenues et compensées au visa desdits indus, à savoir la somme de 6.124,57 euros en décembre 2025 (somme à réactualiser au jour du jugement), * Enjoindre à la CAF de la Drôme de rétablir les droits de Madame [A] aux allocations tels qu’ils existaient avant la procédure la date du 16 avril 2025 y compris son compte personnel allocataire CAF, * Condamner la CAF de la Drôme à payer à Maître [Y] [H] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, * À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction annulait la fraude mais ne retenait pas l’annulation des indus, prononcer la décharge totale du paiement des indus litigieux par Madame [A] compte tenu de sa situation d’extrême précarité. Aux termes des deux conclusions qu’elle a déposées, la CAF de la Drôme demande au Tribunal de : Se déclarer matériellement incompétent concernant les demandes en matière d’APL, de prime d’activité, de RSA et de prime exceptionnelle, litige relevant de la compétence du Tribunal Administratif, Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses autres demandes, Confirmer la fraude retenue contre Madame [U] pour dissimulation de situation familiale et financière réelle et l’avertissement prononcé à son encontre, Confirmer l’indu d’Allocation familiale forfaitaire pour son montant de 448,90 euros au titre de la période d’avril 2023 à août 2023. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la compétence matérielle de la présente juridiction Il est fixé que les litiges en matière d’APL, de prime d’acticité, de RSA et de prime exceptionnelle, litige relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif, de sorte que la présente juridiction n’est pas compétence pour statuer sur de tels litiges et sur les demandes accessoires les concernant (dont la demande de restitution de la somme de 6.124,57 euros). La présente juridiction n’est donc compétente que pour statuer sur l’indu litigieux de 448,90 euros au titre des allocations familiales et sur l’avertissement pour fraude comme le soutient justement la CAF de la Drôme. La présente juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les autres demandes formulées par Madame [U]. Sur la régularité de la notification d’indu Il est rappelé que suivant courrier du 16 avril 2025, la CAF de la Drôme a notifié à Madame [U] un indu global de 16.962,04 euros au titre de « prestations familiales » dont il s’avère que la somme de 448,90 euros concerne des allocations familiales. Sur ce, il est fixé (notamment articles L 133-4-1 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale) que toute notification d’indu doit permettre à l’allocataire d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. S’il n’est pas exigé un degré de précision absolu, une telle notification doit a minima mentionner, à peine de nullité, le motif de l’indu, la nature des prestations concernées, leur montant, la période concernée et les voies de recours, étant précisé que selon la nature des prestations, la voie de recours n’est pas identique, tout comme la juridiction ayant au besoin à en connaître. En l’espèce, comme le fait judicieusement remarquer Madame [U], la notification d’indu du 16 avril 2025, au formalisme particulièrement lapidaire, fait simplement état d’un indu global de 16.962,04 euros au titre de « prestations familiales » sans toutefois préciser : * La nature des différentes prestations concernées, * Leur montant respectif, * La période les concernant, * Les voies de recours propres à chacune des prestations Il s’ensuit qu’une telle notification, en l’état de ses omissions et manques de précision, n’a manifestement pas permis à l’allocataire d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations et a même pu manifestement l’induire en erreur concernant la juridiction à saisir. Le courrier « légèrement plus explicite » établi près de deux mois plus tard (le 02 juin, 2025), ne peut d’évidence pallier les manques informatifs originels, ce d’autant plus que ce courrier ne comporte pas davantage l’indication des diverses voie de recours. En l’état d’une telle irrégularité, il y a lieu, concernant l’indu relatif aux allocations familiales, de prononcer la nullité de ladite notification et des décisions subséquentes (actions en recouvrement) prises sur son support. La CAF convenant in fine (confer note en délibéré contradictoire du 20 janvier 2026) avoir procédé à des retenues concernant cette somme de 448,90 euros, cette dernière sera en outre condamnée à rembourser cette somme à Madame [U]. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Sur l’avertissement pour fraude L’article L114-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet, en outre, d’un avertissement ou d’une pénalité, au titre de toutes prestations servies par un organisme de prestations familiales, les allocataires coupables d’inexactitude ou d’un caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations. Sur ce, concernant l’indu d’allocations familiales de 448,90 euros, a été retenu la nullité de la notification du 16 avril 2025 et de l’action subséquente en recouvrement de la CAF. Faute de support, l’avertissement pour fraude doit subir le même sort (l’accessoire suivant le principal) et sera en conséquence annulé, étant rappelé que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les autres indus litigieux (APL, prime d’activité, RSA, prime exceptionnelle). Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Sur les autres demandes L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [U] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef. Partie perdante, la CAF de la Drôme sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE le présent recours recevable en la forme, DIT que la présente juridiction n’est matériellement compétente que pour statuer sur l’indu allocations familiales d’un montant de 448,90 euros et sur l’avertissement pour fraude, S’agissant des autres indus litigieux (APL, prime d’activité, RSA, prime exceptionnelle) relevant de la compétence de la juridiction administrative, RENVOIE Madame [U] (née [A]) [K] à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait, SE DÉCLARE EN CONSÉQUENCE INCOMPÉTENT pour statuer sur les autres demandes formulées par cette dernière, en ce compris celle en restitution de la somme de 6.124,57 euros, Concernant l’indu allocations familiales d’un montant de 448,90 euros et l’avertissement pour fraude : PRONONCE la nullité de notification d’indu du 16 avril 2025 ; ANNULE en conséquence l’indu allocations familiales d’un montant de 448,90 euros étant réclamé à Madame [U] (née [A]) [K] ; CONDAMNE à ce titre la CAF de la Drôme à rembourser à Madame [U] (née [A]) [K] cette somme de 448,90 euros ayant fait l’objet de retenues ; PRONONCE la nullité de l’avertissement ayant été subséquemment infligé à Madame [U] (née [A]) [K] suivant notification du 15 juillet 2025 ; INVITE la CAF de la Drôme à procéder à la régularisation de la situation de Madame [U] (née [A]) [K], DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [U] (née [A]) [K] de sa demande indemnitaire formée de ce chef, CONDAMNE la CAF de la Drôme aux dépens de l’instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00338
en commun : code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00092
en commun : code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00091
en commun : code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00416
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00702
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 17 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/00273
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02457
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00100
en commun : code de la securite sociale R133-9-2, code de la securite sociale L133-4-1
Mise à jour de la source le 2026-02-27T19:09:18.932Z.