Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 3 septembre 2026, n° 20/00868
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’URSSAF – SSI (sécurité sociale des indépendants) a décerné le 16 octobre 2017 à l’encontre de M. [L] [P] une contrainte, signifiée le 26 octobre 2017, d’un montant ramené à 3.684 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 2ème trimestres 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2017, M. [L] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, siège de l’URSSAF PACA, en raison du lieu de domicile du débiteur situé à l’étranger en Suisse. Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : -constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale, et revêt un caractère légal ; -constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 3.684 € dont 308 € de majorations de retard, et condamner M. [L] [P] au paiement de cette somme ; -ordonner l'exécution provisoire. M. [L] [P], régulièrement convoqué par courrier recommandé remis à sa personne, a écrit au tribunal pour excuser son absence et solliciter une dispense de comparution pour cause de maladie. Il soutient, aux termes de ses conclusions, que tout citoyen français peut contracter une assurance auprès d’une entreprise d’assurance de l’Union européenne pour assurer sa protection sociale et, de ce fait, ne peut être contraint de cotiser pour la même assurance à un organisme de sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [L] [P] a formé opposition le 24 octobre 2017 à la contrainte décernée le 16 octobre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte M. [L] [P] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 20 janvier 2003 au 25 décembre 2020 pour une activité de fabrication de coutellerie exercée en entreprise individuelle et enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]. L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. Il est acquis que la mise en concurrence de l’assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire, et que la caisse des travailleurs indépendants n’est pas une mutuelle. Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale. Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève. M. [L] [P] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en France en qualité de travailleur indépendant. Les prétentions contraires soutenues par l’opposant ne sont donc pas fondées. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, les dispositions du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée. En l’espèce, suite à la production tardive de ses revenus par M. [L] [P] pour l’année 2016, l’URSSAF a pu procéder à la régularisation des sommes dues réduisant la dette du débiteur à 3.684 € pour les 1er et 2ème trimestres 2017 Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les montants réclamés ont été précédés d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée (accusé de réception signé) l’invitant à régulariser sa situation. La mise en demeure du 20 juin 2017, précise et motivée, comporte en l’espèce l’ensemble des indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. Il est également acquis que la validité d’une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive de ses revenus par le cotisant. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Or, en l’espèce, M. [L] [P] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de sa dette, ni ne justifie qu’il s’est acquitté de sa dette. Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 26 octobre 2017 pour un montant ramené à 3.684 €, et de condamner M. [L] [P] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 24 octobre 2017 par M. [L] [P] à la contrainte décernée le 16 octobre 2017 par le directeur de l’URSSAF - SSI, et signifiée le 26 octobre 2017, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 2ème trimestres 2017 ; VALIDE ladite contrainte signifiée le 26 octobre 2017 pour un montant ramené à 3.684 € dont 308 € de majorations de retard, et condamne M. [L] [P] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; DÉBOUTE M. [L] [P] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai de un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 20/00868 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XL4Q AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [P] né le 13 Juillet 1973 à [Localité 4] (HAUTES ALPES) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] SUISSE non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : LEFRERE Laurent AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’URSSAF – SSI (sécurité sociale des indépendants) a décerné le 16 octobre 2017 à l’encontre de M. [L] [P] une contrainte, signifiée le 26 octobre 2017, d’un montant ramené à 3.684 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 2ème trimestres 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2017, M. [L] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, siège de l’URSSAF PACA, en raison du lieu de domicile du débiteur situé à l’étranger en Suisse. Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : -constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale, et revêt un caractère légal ; -constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré et que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 3.684 € dont 308 € de majorations de retard, et condamner M. [L] [P] au paiement de cette somme ; -ordonner l'exécution provisoire. M. [L] [P], régulièrement convoqué par courrier recommandé remis à sa personne, a écrit au tribunal pour excuser son absence et solliciter une dispense de comparution pour cause de maladie. Il soutient, aux termes de ses conclusions, que tout citoyen français peut contracter une assurance auprès d’une entreprise d’assurance de l’Union européenne pour assurer sa protection sociale et, de ce fait, ne peut être contraint de cotiser pour la même assurance à un organisme de sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [L] [P] a formé opposition le 24 octobre 2017 à la contrainte décernée le 16 octobre 2017, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte M. [L] [P] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 20 janvier 2003 au 25 décembre 2020 pour une activité de fabrication de coutellerie exercée en entreprise individuelle et enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]. L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. Il est acquis que la mise en concurrence de l’assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire, et que la caisse des travailleurs indépendants n’est pas une mutuelle. Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale. Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève. M. [L] [P] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en France en qualité de travailleur indépendant. Les prétentions contraires soutenues par l’opposant ne sont donc pas fondées. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.131-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, les dispositions du code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée. En l’espèce, suite à la production tardive de ses revenus par M. [L] [P] pour l’année 2016, l’URSSAF a pu procéder à la régularisation des sommes dues réduisant la dette du débiteur à 3.684 € pour les 1er et 2ème trimestres 2017 Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les montants réclamés ont été précédés d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée (accusé de réception signé) l’invitant à régulariser sa situation. La mise en demeure du 20 juin 2017, précise et motivée, comporte en l’espèce l’ensemble des indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. Il est également acquis que la validité d’une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive de ses revenus par le cotisant. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Or, en l’espèce, M. [L] [P] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe ou le montant de sa dette, ni ne justifie qu’il s’est acquitté de sa dette. Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 26 octobre 2017 pour un montant ramené à 3.684 €, et de condamner M. [L] [P] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 24 octobre 2017 par M. [L] [P] à la contrainte décernée le 16 octobre 2017 par le directeur de l’URSSAF - SSI, et signifiée le 26 octobre 2017, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 2ème trimestres 2017 ; VALIDE ladite contrainte signifiée le 26 octobre 2017 pour un montant ramené à 3.684 € dont 308 € de majorations de retard, et condamne M. [L] [P] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; DÉBOUTE M. [L] [P] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai de un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:10:30.256Z.