Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème JEX, 3 septembre 2026, n° 25/00914
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1999, la SA d’HLM des régions du Nord et de l’Est aux droits de laquelle vient la société [1], a donné à bail à M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 3 061,56 francs (466,73 euros) hors charge. Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a notamment : - condamné Monsieur [U] [C] et Madame [O] [C] solidairement à payer à la société [1] la somme de 4 188,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25/05/21 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à concurrence du montant visé et de la présente décision pour le surplus ; - dit que Monsieur [U] [C] et Madame [O] [C] pourront s'acquitter de cette somme par 35 versements mensuels consécutifs de 100 euros en plus du paiement des loyers courants, jusqu'à l'apurement de la dette, sur une durée maximale de 36 mois, le dernier versement correspondant, le cas échéant, au solde de la dette ; - dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois à la date d'exigibilité du loyer principal ; - suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ; - dit que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué, - dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la notification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu’à défaut pour Monsieur [U] [C] et Madame [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [1] puisse faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, - fixé en tant que de besoin l’indemnité d’occupation mensuelle due, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales, - condamné en tant que de besoin Monsieur [U] [C] et Madame [O] [C] in solidum au paiement de l’indemnité fixée ci-dessus, avec intérêt au taux légal. Ce jugement a été signifié par commissaire de justice le 10 août 2021. Par acte du 15 janvier 2025, la société [1] a signifié à M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] un commandement de payer la somme de 9 721,55 euros et un commandement de quitter les lieux en vertu de ce jugement. Par acte du 13 mars 2025, M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] ont assigné la société [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de contester la validité du commandement de quitter les lieux et le commandement de payer. Les époux [C] ont quitté les lieux le 11 juillet 2025. A l'audience du 18 juin 2026, M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C], représentés par avocat, demandent au juge de l’exécution de : - accueillir les concluants en leur contestation en les estimant recevables et bien fondés, En conséquence, - constater que les concluants se sont acquittés des causes du jugement rendu par le Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Béthune en date du 28 janvier 2021, - constater, en conséquence, la caducité des effets de la clause résolutoire, - dire et juger qu'[1] ne dispose d'aucun titre pour fonder un commandement de quitter les lieux, En conséquence, prononcer l'annulation pure et simple des deux commandements celui de quitter les lieux et celui de payer en date du 15 janvier 2025, signifiés aux concluants faute de justifier d'un titre permettant de procéder à leur expulsion, - ordonner la restitution, et condamner en tant que de besoin, [1] à régler pour les causes sus énoncées la somme de 3 992,54 euros, - condamner [1] à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - condamner [1] à payer aux concluants une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés, - débouter [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur le commandement de quitter les lieux, les époux [C] expliquent avoir quitté les lieux mais affirment qu’il n’y avait pas lieu de leur délivrer ce commandement car ils avaient réglé leur dette. Au soutien de leur demande de nullité du commandement de payer, ils soutiennent avoir réglé l’intégralité des sommes réclamées et avoir même versé un trop-perçu dont ils réclament la restitution. Ainsi, ils affirment que la mesure d’exécution est abusive et qu’elle leur a créé un préjudice moral. La société [1], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [W] épouse [C] [O] et Monsieur [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de déclarer valable le commandement de payer et le commandement de quitter les lieux en date du 5 janvier 2025, - condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [C] et Monsieur [U] [C] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [C] et Monsieur [U] [C] au paiement des dépens de cette instance. Concernant la validité des commandements, elle soutient, sur le fondement des articles R. 221-1, L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les époux [C] n’ont pas réglé l’ensemble de leur dette. Sur la demande de restitution, elle affirme, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution n’est pas compétent. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. L’article R. 411-23 du code de la construction et de l’habitation dispose que le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l’année civile en fonction notamment des ressources de l’ensemble des personnes vivant au loyer et afférentes à la pénultième année civile. En l’espèce, selon le jugement du 28 juin 2021, M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] ont été condamnés à payer leur dette de 4 188,64 euros dans un délai maximal de 36 mois à compter du 10 septembre 2021, soit avant le 10 septembre 2024, en plus du paiement des loyers courants, jusqu’à apurement de la dette. Il convient de préciser que les versements effectués avant mai 2021 ne peuvent être pris en compte puisque la dette de 4 188,64 euros fixée par le jugement du 28 juin 2021 est arrêtée au 25 mai 2021. Concernant le supplément de loyer solidaire, il convient de souligner que le juge des contentieux de la protection l’avait écarté de la dette en l’absence de preuve de mise en demeure préalable. Or, dans le cas d’espèce, la société [1] produit aux débats les enquêtes pour l’année 2023 et 2024 effectués en septembre 2022 et septembre 2023, auxquelles les époux [C] ont répondu en transmettant leurs justificatifs et permettant ainsi à la société [1] de réclamer le supplément de loyer solidaire. Il convient également de préciser que, lorsque la gestionnaire clientèle indique à M. [U] [C], par mail du 20 décembre 2024, qu’il n’est pas concerné par l’enquête cette année, il s’agit de l’année 2025 et non 2024. Comme précité, l’enquête pour l’année 2024 a été effectué en septembre 2023. Les époux [C] devaient donc payer, à compter de septembre 2021, la somme de 100 euros par mois pour régler la dette de 4 188,64 euros ; à compter du 1er janvier 2022, la somme de 675,7 euros et la somme de 100 euros par mois ; à compter de janvier 2023, la somme de 909,83 euros et la somme de 100 euros ; à compter de janvier 2024, la somme de 1319,36 euros dont 595,58 euros de supplément de loyer de solidarité et la somme de 100 euros. Néanmoins, la société [1] a réclamé un supplément de loyer solidaire entre juin et décembre 2021 sans justifier d’une enquête ou d’une mise en demeure pour cette période. Il convient donc de déduire ces sommes des sommes réclamées, soit un montant de 1 618,82 euros. Néanmoins, même en réduisant la dette de cette somme, à la date de la mise en demeure, soit le 20 décembre 2024, les époux [C] étaient tout de même redevables de la somme de 5 950,52 euros qu’ils n’ont pas régularisé dans les 15 jours. Par un courrier du 30 décembre 2024, M. [U] [C] reconnaissait avoir du retard dans sa dette. Ainsi, en l’absence de régularisation, la clause résolutoire a repris ses effets et c’est valablement que la société [2] a délivré un commandement de quitter les lieux aux époux [C]. II. Sur la demande de nullité du commandement de payer Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire. En l’espèce, il a été démontré que les sommes réclamées étaient bien dues, à l’exception de l’échéance du mois de mai et du supplément de loyer solidaire de 2021, et qu’ainsi le commandement de payer est valable. Néanmoins, il convient donc de cantonner les effets du commandement de payer du 15 janvier 2025 à la somme de 7 198,57 euros (9 721,55 euros – 904,16 euros – 1 618,82 euros). III. Sur la demande de restitution En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] ont payé plus que ce qu’ils devaient. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de restitution. IV. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Conformément à l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, les commandements ont été jugés valables et il n’est pas démontré d’abus dans les mesures d’exécution. Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. V. Sur les demandes accessoires M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens. M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C], parties perdantes, seront également condamnés à payer à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] de leur demande de nullité des commandements de quitter les lieux et commandement de payer ; CANTONNE les effets du commandement de payer à hauteur de 7 198,57 euros ; DEBOUTE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] de leur demande de restitution ; DEBOUTE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] à payer à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00093 DOSSIER : N° RG 25/00914 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPXX AFFAIRE : [U] [C], [O] [W] Epouse [C] / S.A. [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 Grosse(s) délivrée(s) à Me [Localité 1] Me LEFEBVRE-CHAPON Copie(s) délivrée(s) à Me [Localité 1] Me LEFEBVRE-CHAPON aux parties LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine, LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé DEMANDEURS Monsieur [U] [C] né le 16 Août 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE Madame [O] [W] Epouse [C] née le 04 Novembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mylène LEFEBVRE-CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 1999, la SA d’HLM des régions du Nord et de l’Est aux droits de laquelle vient la société [1], a donné à bail à M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C], un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 3 061,56 francs (466,73 euros) hors charge. Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a notamment : - condamné Monsieur [U] [C] et Madame [O] [C] solidairement à payer à la société [1] la somme de 4 188,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25/05/21 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à concurrence du montant visé et de la présente décision pour le surplus ; - dit que Monsieur [U] [C] et Madame [O] [C] pourront s'acquitter de cette somme par 35 versements mensuels consécutifs de 100 euros en plus du paiement des loyers courants, jusqu'à l'apurement de la dette, sur une durée maximale de 36 mois, le dernier versement correspondant, le cas échéant, au solde de la dette ; - dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants chaque mois à la date d'exigibilité du loyer principal ; - suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement ; - dit que si les délais sont respectés, les effets de la clause résolutoire seront effacés et elle sera réputée ne jamais avoir joué, - dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la notification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu’à défaut pour Monsieur [U] [C] et Madame [O] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société [1] puisse faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, - fixé en tant que de besoin l’indemnité d’occupation mensuelle due, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à un montant égal au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales, - condamné en tant que de besoin Monsieur [U] [C] et Madame [O] [C] in solidum au paiement de l’indemnité fixée ci-dessus, avec intérêt au taux légal. Ce jugement a été signifié par commissaire de justice le 10 août 2021. Par acte du 15 janvier 2025, la société [1] a signifié à M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] un commandement de payer la somme de 9 721,55 euros et un commandement de quitter les lieux en vertu de ce jugement. Par acte du 13 mars 2025, M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] ont assigné la société [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de contester la validité du commandement de quitter les lieux et le commandement de payer. Les époux [C] ont quitté les lieux le 11 juillet 2025. A l'audience du 18 juin 2026, M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C], représentés par avocat, demandent au juge de l’exécution de : - accueillir les concluants en leur contestation en les estimant recevables et bien fondés, En conséquence, - constater que les concluants se sont acquittés des causes du jugement rendu par le Juge du Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Béthune en date du 28 janvier 2021, - constater, en conséquence, la caducité des effets de la clause résolutoire, - dire et juger qu'[1] ne dispose d'aucun titre pour fonder un commandement de quitter les lieux, En conséquence, prononcer l'annulation pure et simple des deux commandements celui de quitter les lieux et celui de payer en date du 15 janvier 2025, signifiés aux concluants faute de justifier d'un titre permettant de procéder à leur expulsion, - ordonner la restitution, et condamner en tant que de besoin, [1] à régler pour les causes sus énoncées la somme de 3 992,54 euros, - condamner [1] à payer à chacun des concluants la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - condamner [1] à payer aux concluants une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens exposés, - débouter [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Sur le commandement de quitter les lieux, les époux [C] expliquent avoir quitté les lieux mais affirment qu’il n’y avait pas lieu de leur délivrer ce commandement car ils avaient réglé leur dette. Au soutien de leur demande de nullité du commandement de payer, ils soutiennent avoir réglé l’intégralité des sommes réclamées et avoir même versé un trop-perçu dont ils réclament la restitution. Ainsi, ils affirment que la mesure d’exécution est abusive et qu’elle leur a créé un préjudice moral. La société [1], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [W] épouse [C] [O] et Monsieur [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de déclarer valable le commandement de payer et le commandement de quitter les lieux en date du 5 janvier 2025, - condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [C] et Monsieur [U] [C] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum Madame [O] [W] épouse [C] et Monsieur [U] [C] au paiement des dépens de cette instance. Concernant la validité des commandements, elle soutient, sur le fondement des articles R. 221-1, L. 411-1 et R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les époux [C] n’ont pas réglé l’ensemble de leur dette. Sur la demande de restitution, elle affirme, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution n’est pas compétent. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. L’article R. 411-23 du code de la construction et de l’habitation dispose que le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l’année civile en fonction notamment des ressources de l’ensemble des personnes vivant au loyer et afférentes à la pénultième année civile. En l’espèce, selon le jugement du 28 juin 2021, M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] ont été condamnés à payer leur dette de 4 188,64 euros dans un délai maximal de 36 mois à compter du 10 septembre 2021, soit avant le 10 septembre 2024, en plus du paiement des loyers courants, jusqu’à apurement de la dette. Il convient de préciser que les versements effectués avant mai 2021 ne peuvent être pris en compte puisque la dette de 4 188,64 euros fixée par le jugement du 28 juin 2021 est arrêtée au 25 mai 2021. Concernant le supplément de loyer solidaire, il convient de souligner que le juge des contentieux de la protection l’avait écarté de la dette en l’absence de preuve de mise en demeure préalable. Or, dans le cas d’espèce, la société [1] produit aux débats les enquêtes pour l’année 2023 et 2024 effectués en septembre 2022 et septembre 2023, auxquelles les époux [C] ont répondu en transmettant leurs justificatifs et permettant ainsi à la société [1] de réclamer le supplément de loyer solidaire. Il convient également de préciser que, lorsque la gestionnaire clientèle indique à M. [U] [C], par mail du 20 décembre 2024, qu’il n’est pas concerné par l’enquête cette année, il s’agit de l’année 2025 et non 2024. Comme précité, l’enquête pour l’année 2024 a été effectué en septembre 2023. Les époux [C] devaient donc payer, à compter de septembre 2021, la somme de 100 euros par mois pour régler la dette de 4 188,64 euros ; à compter du 1er janvier 2022, la somme de 675,7 euros et la somme de 100 euros par mois ; à compter de janvier 2023, la somme de 909,83 euros et la somme de 100 euros ; à compter de janvier 2024, la somme de 1319,36 euros dont 595,58 euros de supplément de loyer de solidarité et la somme de 100 euros. Néanmoins, la société [1] a réclamé un supplément de loyer solidaire entre juin et décembre 2021 sans justifier d’une enquête ou d’une mise en demeure pour cette période. Il convient donc de déduire ces sommes des sommes réclamées, soit un montant de 1 618,82 euros. Néanmoins, même en réduisant la dette de cette somme, à la date de la mise en demeure, soit le 20 décembre 2024, les époux [C] étaient tout de même redevables de la somme de 5 950,52 euros qu’ils n’ont pas régularisé dans les 15 jours. Par un courrier du 30 décembre 2024, M. [U] [C] reconnaissait avoir du retard dans sa dette. Ainsi, en l’absence de régularisation, la clause résolutoire a repris ses effets et c’est valablement que la société [2] a délivré un commandement de quitter les lieux aux époux [C]. II. Sur la demande de nullité du commandement de payer Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire. En l’espèce, il a été démontré que les sommes réclamées étaient bien dues, à l’exception de l’échéance du mois de mai et du supplément de loyer solidaire de 2021, et qu’ainsi le commandement de payer est valable. Néanmoins, il convient donc de cantonner les effets du commandement de payer du 15 janvier 2025 à la somme de 7 198,57 euros (9 721,55 euros – 904,16 euros – 1 618,82 euros). III. Sur la demande de restitution En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] ont payé plus que ce qu’ils devaient. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de restitution. IV. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Conformément à l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l’espèce, les commandements ont été jugés valables et il n’est pas démontré d’abus dans les mesures d’exécution. Par conséquent, les époux [C] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts. V. Sur les demandes accessoires M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens. M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C], parties perdantes, seront également condamnés à payer à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] de leur demande de nullité des commandements de quitter les lieux et commandement de payer ; CANTONNE les effets du commandement de payer à hauteur de 7 198,57 euros ; DEBOUTE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] de leur demande de restitution ; DEBOUTE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] à payer à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [U] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-9, code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution R221-1, code de l'action sociale et des familles L241-3, code des procedures civiles d'execution L111-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06503
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01918
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01108
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03954
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/05903
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00388
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00618
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00640
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-9, code de l'action sociale et des familles L241-3
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:25.567Z.