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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 5 mai 2026, n° 25/01918

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [H] [P] a donné assignation à l’URSSAF Pays de la Loire d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé:
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600548629382163 du 11 décembre 2023
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 janvier 2024 portant sur une somme totale de 27 303,76 euros en vertu de la contrainte du 7 décembre 2023
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 12 novembre 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 1763,73 euros en vertu de la contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 6 novembre 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 portant sur une somme totale de 577,21 euros en vertude la contrainte du 4 juillet 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifiée le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 23 106,07 euros en vertu des contraintes numéro 52700000023181976600548629382163 du 7 décembre 2023 et numéro 52700000023181976600552264992163 du 4 juillet 2024
- d’une condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, portant sur le dossier RG 25/01918 (acte introductif d’instance du 26 mars 2025), Monsieur [P] détaille et actualise ses demandes antérieures, portant ainsi désormais sur le prononcé de :
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600548629382163 du 11 décembre 2023
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 janvier 2024 portant sur une somme totale de 27 303,76 euros en vertu de la contrainte du 7 décembre 2023
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 12 novembre 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 1763,73 euros en vertu de la contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 6 novembre 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 portant sur une somme totale de 577,21 euros en vertu de la contrainte du 4 juillet 2024
- de la nullité de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 23 106,07 euros en vertu des contraintes numéro 5270000002318976600548629382 du 7 décembre 2023 et numéro 5270000002318976600552264992163 du 4 juillet 2024 
- de la condamnation au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [H] [P] a donné assignation à l’URSSAF Pays de la Loire d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé :
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600548629382163 du 11 décembre 2023
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 12 novembre 2024
- de la nullité de l’acte de signification de la contrainte numéro 52700000023181976600554171712163 du 3 mars 2025
- de la nullité de l’acte de dénonciation de saisie attribution signifié le 14 avril 2025
- de la nullité du procès-verbal de saisie attribution effectuée entre les mains du [Adresse 3] en date du 7 avril 2025 en exécution des contraintes du 7 décembre 2023, du 4 juillet 2024, du 6 novembre 2024 et du 25 février 2025 portant sur une somme totale de 26 190,67 euros
- de la mainlevée de la saisie attribution du 7 avril 2025
- d’une condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- d’une condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Monsieur [H] [P] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- la défenderesse confond la forclusion et la prescription
- les actes délivrés ne sont assortis d’aucun délai de recours
- le délai de prescription de cinq ans n’a pas expiré
- le dernier acte d’exécution signifié datant du 3 mars 2025, il pouvait introduire une action aux fins de nullité jusqu’au 3 mars 2030
- le premier commandement de payer signifié datant du 15 janvier 2024, il disposait en tout état de cause d’un délai jusqu’au 15 janvier 2029 pour initier une action
- son action porte sur la validité des actes d’exécution forcée pour laquelle le juge de l’exécution est compétent
- la contrainte objet de l’acte de signification du 11 décembre 2023 n’a pas été signifiée
- aucune mise en demeure ni aucune contrainte n’est annexée à cet acte de signification
- seule la copie d’une proposition d’échéancier est annexée et est insuffisante pour lui permettre de se rendre compte de l’exactitude des sommes ni de l’assiette
- l’absence de mention du délai de recours emporte grief et a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours
- la contrainte devient exécutoire à l’expiration d’un délai de quinze jours par sa signification
- le commandement de payer du 15 janvier 2024 est donc nul
- ce commandement ne mentionne pas le taux d’intérêt appliqué ni les modalités de calcul des intérêts
- il ne peut déterminer le montant exact de sa dette par rapport aux paiements effectifs réalisés 
- une somme y figure au titre des frais de procédure, sans justificatif
- aucune mise en demeure ni aucune contrainte n’a été annexée à l’acte de signification de la contrainte du 12 novembre 2024
- le délai de recours n’est pas mentionné sur cet acte du 12 novembre 2024
- le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 est donc nul
- le décompte inséré dans cet acte ne correspond pas à celui figurant sur l’acte de signification de la contrainte du 12 novembre 2024
- plusieurs sommes ne sont pas justifiées et les montants réclamés dans les actes des 12 novembre 2024 et 3 mars 2025 ne coïncident pas
- le taux des intérêts n’y est pas mentionné
- la contrainte du 4 juillet 2024 n’a pas été signifiée, sans possibilité de mesure d’exécution
- l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 est nul en l’absence de signification des contraintes des 7 décembre 2023 et 4 juillet 2024
- le décompte intégré à cet acte comporte des sommes excessives, aléatoires et non justifiées, sans mention du taux des intérêts et de leurs modalités de calcul
- les actes de signification des quatre contraintes objet de la saisie attribution sont nuls
- cette nullité concerne la signification du 11 décembre 2023 (contrainte du 7 décembre 2023, non signifiée et sans mention du délai de recours)
- la contrainte du 4 juillet 2024 n’a jamais été signifiée
- la contrainte du 6 novembre 2024 visée dans l’acte de signification n’a pas été signifiée et aucun délai de recours n’est mentionné dans l’acte de signification du 12 novembre 2024
- aucune mise en demeure préalable à l’acte de signification de la contrainte du 25 février 2025 n’est communiquée
- cette contrainte du 25 février 2025 n’est pas motivée, sans éléments de calcul des cotisations réclamées
- la dénonciation de la saisie attribution ne précise pas la mention de la juridiction compétente pour les contestations, en l’absence de mention de la compétence du juge de l’exécution
- le décompte distinct fait défaut dans le procès-verbal de saisie attribution du 7 avril 2025 et cet acte ne mentionne pas les intérêts échus ni le taux de calcul des intérêts
- il n’est pas justifié que des mises en demeure lui ont été effectivement adressées
- au sein de l’acte de saisie attribution les contraintes comportent des références différentes de celles figurant au sein des contraintes
- les décomptes ne sont ni détaillés ni précis
- aucune vérification n’est possible
- la saisie attribution n’est pas fondée sur des titres exécutoires réguliers et signifiés
- une somme (31 517,99€), supérieure au montant de la prétendue créance ( 26190,67€), a été saisie
- la saisie de cette somme est abusive et entraîne pour lui des démarches, frais et dépens supplémentaires à sa charge

L’URSSAF Pays de la [Localité 2] conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Monsieur [H] [P] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que :
- Monsieur [P] a contesté différents documents offrant des voies de recours désormais forcloses
- ce dernier n’a pas réalisé d’opposition à contrainte dans les délais 
- ces contraintes sont devenues titre exécutoire
- la juridiction saisie n’est pas compétente pour connaître des litiges concernant la validité d’actes de signification de contraintes
- les demandes de nullité des actes de signification du 11 décembre 2023 et du 12 novembre 2024 sont irrecevables pour forclusion
- les actes de signification mentionnent clairement la faculté d’exercer un recours
- la contrainte a toujours été jointe à la signification
- l’acte mentionne trois feuilles (une pour la contrainte recto verso et deux pour les modalités de signification)aucun taux d’intérêt n’est mentionné et aucun intérêt n’est sollicité
- les contestations des commandements aux fins de saisie vente des 15 janvier 2024, 27 novembre 2024 et 3 mars 2025 sont irrecevables pour forclusion et pour incompétence en l’absence de voie de recours
- ces actes n’ayant pas été suivis de saisie effective, le demandeur ne peut les contester en justice 
Monsieur [H] [P] conclut au débouté des demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] pour les motifs exposés ci-dessus.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01918 et 25/02465, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 8 avril 2025 d’un montant total de 26 190,67 euros (dossier numéro D250210004.00, contrainte du 7 décembre 2023 : 22710,08 euros ; dossier numéro D250210005.00, contrainte du 4 juillet 2024 : 588,96 euros ; dossier numéro D250210006.00, contrainte du 6 novembre 2024 : 1759,91 euros ; dossier numéro D250210045.00, contrainte du 25 février 2025: 840,23 euros ) a été dénoncée le 14 avril 2025 à Monsieur [H] [P] et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 24 avril 2025 par ce dernier. Cette assignation en contestation a été adressée par lettre recommandée en date du 25 avril 2025 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.

La contestation formée par Monsieur [P] sera déclarée recevable.

- sur la demande relative à l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte du 11 décembre 2023

Il sera en premier lieu constaté et précisé que les contestations formées par Monsieur [P] relèvent d’une opposition à poursuite, relative pour chacun des points soulevés à la régularité et la validité des poursuites exercées contre lui par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’ensemble de ses demandes. Par ailleurs, ces dernières sont toutes, compte tenu de leurs dates d’émission et des différents actes consécutifs intervenus, recevables et non prescrites, Monsieur [P] ne contestant au demeurant pas que les contraintes en cause n’ont pas été frappées d’opposition dans les quinze jours de leur signification si cette dernière est retenue comme ayant existé et/ou comme étant régulière.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, délivré à étude, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] a signifié et remis copie à Monsieur [H] [P] une contrainte décernée par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en date du 7 décembre 2023 ( références 5270000023181976600548629381458, cotisations impayées du 1er au 4ème trimestre 2021 inclus), d’un montant total de [Localité 3],65 euros (dont cotisations : [Localité 4] euros). Cet acte comprend en sa deuxième page, sous l’intitulé “proposition d’échéancier” un courrier d’explication sur le contenu et les conséquences possibles de l’acte en cause, avec mention de la possibilité de mise en place d’un échéancier permettant la suspension de toute poursuite. Cette proposition d’échéancier correspond en tout état de cause à une démarche positive de la part du créancier, pédagogique et destinée à privilégier une solution amiable. 

Il sera constaté que l’acte du 11 décembre 2023 correspond à la signification de la contrainte du 7 décembre 2023, avec mention expresse de la possibilité d’une opposition devant le tribunal judiciaire compétent en raison du domicile de Monsieur [P] à cette date (département 72) et reproduction des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale portant sur le délai d’opposition de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Le délai de recours est ainsi mentionné de façon expresse et non ambigue, de sorte que Monsieur [P] à qui cet acte a été régulièrement délivré à étude, aurait été en mesure de former opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 ou de payer ses causes. En outre, si une proposition d’échéancier figure en page 2 de cet acte de commissaire de justice, il ne peut être retenu que la copie de la contrainte n’aurait pas été jointe puisque l’acte de signification indique, en l’absence de toute preuve contraire et étant rappelé que les actes de commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, que la copie de l’acte comporte trois feuilles, la troisième ne pouvant que concerner compte tenu de la teneur et de la nature des deux autres feuilles produites dans le cadre du présent litige que la copie de la contrainte du 7 décembre 2023.

Le caractère exécutoire et la nature de titre exécutoire de la contrainte du 7 décembre 2023 ne peuvent être remis en cause.

Il n’y a pas lieu à nullité de l’acte de signification du 11 décembre 2023 de la contrainte du 7 décembre 2023.

- sur la demande relative au commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 janvier 2024 portant sur une somme totale de 27 303,76 euros en vertu de la contrainte du 7 décembre 2023

Le commandement aux fins de saisie vente délivré par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024 à Monsieur [H] [P], à étude, à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], est fondé sur la contrainte du 7 décembre 2023, titre exécutoire comme établi ci-dessus. 

Cette contrainte, produite par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], porte, avec mention de la mise en demeure préalable du 25 novembre 2022, sur la somme de [Localité 4] euros au titre de la somme restant due après versements d’une somme totale de 6654 euros sur une somme totale due de [Localité 5] euros (cotisations impayées et, pour un montant de 546 euros, les majorations).

Le commandement aux fins de saisie vente du 15 janvier 2024 porte sur la somme totale de 27 303,76 euros dont la somme de 26994 euros en principal, au titre des cotisations. Cette dernière somme correspond strictement au montant de la contrainte du 7 décembre 2023, régulièrement signifiée à Monsieur [P] et non frappée d’opposition.

Il ne peut y avoir de décompte et/ou de mentions relatives aux intérêts, non réclamés et sans comptabilisation antérieure. Les frais figurant sur cet acte sont réguliers et justifiés puisqu’il s’agit du coût de l’acte de commissaire de justice en cause, de l’émolument proportionnel et, sous l’intitulé frais de procédure, du coût de l’acte du 11 décembre 2023 de signification de contrainte, non annulé (72,78 euros).

Il n’y a dès lors pas lieu à nullité du commandement aux fins de saisie vente du 15 janvier 2024, régulier.

- sur la demande relative à l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 12 novembre 2024 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, délivré à étude, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] a signifié et remis copie à Monsieur [H] [P] une contrainte décernée par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en date du 6 novembre 2024 ( références 527000002318197660055302887458, cotisations impayées avril 2024, septembre 2023, octobre 2023 et mai 2024), d’un montant total de 1736,39 euros (dont cotisations : 1571 euros). Cet acte comprend lui aussi en sa deuxième page, sous l’intitulé “proposition d’échéancier” un courrier d’explication sur le contenu et les conséquences possibles de l’acte en cause, avec mention de la possibilité de mise en place d’un échéancier permettant la suspension de toute poursuite. Cette proposition d’échéancier correspond là encore en tout état de cause à une démarche positive de la part du créancier, pédagogique et destinée à privilégier une solution amiable. 

Cet acte du 12 novembre 2024 correspond à la signification de la contrainte du 6 novembre 2024, avec mention expresse de la possibilité d’une opposition devant le tribunal judiciaire compétent en raison du domicile de Monsieur [P] à cette date (département 72) et reproduction des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale portant sur le délai d’opposition de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Le délai de recours est mentionné de façon expresse et non ambigue, de sorte que Monsieur [P] à qui cet acte a été régulièrement délivré à étude, aurait été en mesure de former opposition à la contrainte du 6 novembre 2024 ou de payer ses causes. En outre, si une proposition d’échéancier figure en page 2 de cet acte de commissaire de justice, il ne peut là encore être retenu que la copie de la contrainte n’aurait pas été jointe puisque l’acte de signification indique, en l’absence de toute preuve contraire et étant rappelé que les actes de commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, que la copie de l’acte comporte trois feuilles, la troisième ne pouvant que concerner compte tenu de la teneur et de la nature des deux autres feuilles produites dans le cadre du présent litige que la copie de la contrainte du 6 novembre 2024.

Le caractère exécutoire et la nature de titre exécutoire de la contrainte du 12 novembre 2024 ne peuvent être remis en cause.

Il n’y a pas lieu à nullité de l’acte de signification du 12 novembre 2024 de la contrainte du 6 novembre 2024.

- sur la demande relative au commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 1763,73 euros en vertu de la contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 6 novembre 2024

Le commandement aux fins de saisie vente délivré par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 à Monsieur [H] [P], à personne, à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], est fondé sur la contrainte du 6 novembre 2024, titre exécutoire comme établi ci-dessus. 

Cette contrainte, produite par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], porte, avec mention des mises en demeure préalables des 19 juin et 17 juillet 2024, sur la somme de 1571 euros au titre de la somme au titre des cotisations impayées des mois d’avril et mai 2024 et de septembre et octobre 2023 et au titre des majorations pour chacun des quatre mois impayés concernés.


Le commandement aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 porte sur la somme totale de 1763,73 euros dont la somme de 1571 euros en principal, au titre des cotisations impayées et des majorations pour paiement tardif (742*2 et 37+50 euros). Cette dernière somme correspond strictement au montant de la contrainte du 6 novembre 2024, régulièrement signifiée à Monsieur [P] et non frappée d’opposition. Le décompte n’est ainsi pas contestable et est vérifiable et précis.

Il ne peut en outre y avoir de décompte et/ou de mentions relatives aux intérêts, non réclamés et sans comptabilisation antérieure. Les frais figurant sur cet acte sont réguliers et justifiés puisqu’il s’agit du coût de l’acte de commissaire de justice en cause et, sous l’intitulé, certes peu approprié mais correspondant néanmoins à un acte utile existant, “frais de justice (lors d’un transfert de dossier)”, du coût de l’acte du 12 novembre 2024 de signification de contrainte, non annulé (76,18 euros).

Il n’y a dès lors pas lieu à nullité du commandement aux fins de saisie vente du 3 mars 2025, régulier.

- sur la demande relative au commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 portant sur une somme totale de 577,21 euros en vertu de la contrainte du 4 juillet 2024

Un acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 portant injonction et commandement aux fins de saisie vente a été délivré à étude à Monsieur [H] [P] à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en vertu d’une contrainte décernée par cette dernière le 4 juillet 2024, pour paiement d’une somme totale de 577,24 euros dont 456 euros au titre de cotisations.

La contrainte du 4 juillet 2024, dont la référence n’est pas mentionnée sur cet acte d’injonction et de commandement aux fins de saisie vente du 27 novembre 2024, n’est pas produite par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] et il en est de même concernant tout acte de notification et/ou de signification d’une contrainte du 4 juillet 2024.

Par conséquent, alors que Monsieur [P] est fondé à contester, y compris en terme de délai d’action, devant le juge de l’exécution la régularité et la validité de cet acte de poursuite du 27 novembre 2024, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 novembre 2024 est nul comme portant sur une contrainte dont il n’est d’une part pas justifié de l’existence et d’autre part dont l’utilité est inexistante comme fondé sur une contrainte non signifiée. 

- sur la demande relative à l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 23 106,07 euros en vertu des contraintes numéro 5270000002318976600548629382 du 7 décembre 2023 et numéro 5270000002318976600552264992163 du 4 juillet 2024 

Un acte de commissaire de justice portant itératif commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à personne à Monsieur [H] [P] à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] le 3 mars 2025, en vertu d’une contrainte délivrée par cet organisme en date du 7 décembre 2023 et d’une contrainte délivrée par ce même organisme en date du 4 juillet 2024, dont il est précisé qu’elle a été précédemment signifiée à partie. Il sera constaté qu’aucune contrainte en date du 4 juillet 2024 délivrée par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] n’est versé aux débats, ainsi que cela a déjà été relevé et établi ci-dessus, et qu’il n’est aucunement justifié de sa signification “précédemment”, contrairement à ce qui est mentionné sur l’acte du 3 mars 2025. La contrainte du 7 décembre 2023, sur laquelle se fonde également cet acte du 3 mars 2025, a en revanche été régulièrement signifiée et constitue un titre exécutoire.

Cependant, l’acte en cause du 3 mars 2025 porte de façon globale sur la somme résultant de l’addition de sommes réclamées en vertu de contraintes dont l’une n’est pas produite, sans preuve de sa signification, et qui ne constitue dès lors pas un titre exécutoire, de sorte que le fait que le décompte présent sur cet acte du 3 mars 2025 distingue entre deux dossiers se référant à ces deux contraintes n’est pas suffisant pour répondre aux exigences de décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais.

En outre, la contrainte du 7 décembre 2023 porte sur un montant total de 27243,65 euros, dont au titre des cotisations la somme de 26994 euros, tandis que selon décompte évoqué ci-dessus présent sur l’acte litigieux du 3 mars 2025 une somme en principal de 20861,91 euros apparaît comme étant due ( cotisation impayée et majorations pour paiement tardif avant déduction de sommes pour versement direct et pour certaines sans mention de motif autre que celui de la déduction). Là encore les exigences de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas respectées.

La nullité de l’acte de commissaire de justice portant itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 sera prononcée.

- sur la demande relative à l’acte de signification de la contrainte numéro 52700000023181976600554171712163 du 3 mars 2025

Par acte de commissaire de justice a été signifiée à Monsieur [H] [P], à personne, une contrainte délivrée le 25 février 2025 par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] concernant le mois d’octobre 2024, avec aux termes de cet acte sommation de payer la somme de 844,05 euros dont 760 euros au titre d’une cotisation impayée et 38 euros au titre de majorations pour paiement tardif. 

Une signification de contrainte doit comporter une référence explicite et suffisante à la contrainte concernée, ce qui est le cas en l’espèce puisque la contrainte du 25 février 2025, produite par monsieur [P], porte sur ces mêmes sommes, au titre des cotisations impayées et des majorations de retard, et vise également une mise en demeure préalable du 18 décembre 2024.

Dès lors tant la contrainte du 25 février 2025 que sa signification du 3 mars 2025 sont régulières et il n’y a pas lieu à nullité de l’acte du 3 mars 2025 de signification de contrainte.

- sur la demande relative à l’acte de dénonciation de saisie attribution signifié le 14 avril 2025 et les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution effectuée entre les mains du Crédit Agricole Centre [Localité 2] en date du 7 avril 2025 en exécution des contraintes du 7 décembre 2023, du 4 juillet 2024, du 6 novembre 2024 et du 25 février 2025 portant sur une somme totale de 26 190,67 euros

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

La saisie attribution du 8 avril 2025 d’un montant total de 26 190,67 euros, dénoncée le 14 avril 2025, porte sur les quatre éléments suivants, objets d’un décompte global avec distinctions à l’intérieur de ce décompte global des dossiers/contraintes concernés et de leurs montants respectifs aboutissant à la somme globale dont le recouvrement a ainsi été entrepris : 
-dossier numéro D250210004.00, contrainte du 7 décembre 2023 : 22710,08 euros 
- dossier numéro D250210005.00, contrainte du 4 juillet 2024 : 588,96 euros 
- dossier numéro D250210006.00, contrainte du 6 novembre 2024 : 1759,91 euros 
- dossier numéro D250210045.00, contrainte du 25 février 2025: 840,23 euros ) 

S’agissant de la régularité de l’acte de dénonciation du 14 avril 2025, elle est acquise, le juge de l’exécution relevant du tribunal judiciaire, outre absence de tout grief puisque Monsieur [P] a pu exercer un recours effectif et dans les délais applicables devant le juge de l’exécution de ce tribunal contre l’acte d’exécution forcée du 8 avril 2025 en cause. Il n’y a pas lieu à nullité pour ce motif de la dénonciation du 14 avril 2025 de la saisie attribution du 8 avril 2025.

Cependant et en revanche, force est de constater, compte tenu de l’inexistence et de l’irrégularité de la contrainte du 4 juillet 2024, déjà établie et retenue ci-dessus, avec ainsi impossibilité de fonder tout acte d’exécution forcée, que le décompte de l’acte d’exécution forcée du 8 avril 2025 n’est pas conforme aux exigences issues de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution quant à la somme réclamée au titre de la contrainte du 4 juillet 2024, qui ne constitue pas un titre exécutoire, et ce alors que le montant total objet de la saisie-attribution est global et porte indistinctement sur plusieurs contraintes dont l’une est irrégulière, sans vérification suffisante possible pour le débiteur.

La nullité de la saisie attribution du 8 avril 2025, et consécutivement de sa dénonciation du 14 avril 2025, sera prononcée et sa mainlevée sera ordonnée, aux frais de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2].

Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles L111-7 et 121-2 du code des procédures civiles d’exécution puisque l’abus de saisie ne peut être constitué du seul fait qu’un acte d’exécution forcée a été mis en oeuvre en étant majoritairement fondé sur des titres exécutoires.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01918 et 25/02465

DECLARE recevable la contestation du procès-verbal de saisie attribution du 7 avril 2025 formée par Monsieur [H] [P] 

DECLARE recevables l’action et les demandes de Monsieur [H] [P]

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 portant sur une somme totale de 577,21 euros en vertu de la contrainte du 4 juillet 2024

ANNULE l’acte de commissaire de justice portant itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 


ANNULE la saisie attribution du 8 avril 2025 dénoncée le 14 avril 2025 et en ORDONNE la mainlevée aux frais de l’Ursaff Pays de la [Localité 2]

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de ses autres demandes de nullité et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit



Fait à [Localité 1], le 5 mai 2026


 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]



JUGEMENT DU 05 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR


N° RG 25/01918 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGD

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

URSSAF PAYS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS


N° RG 25/02465 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEHS

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

URSSAF PAYS DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS



A l'audience du 30 mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé à ce jour.







EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Monsieur [H] [P] a donné assignation à l’URSSAF Pays de la Loire d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé:
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600548629382163 du 11 décembre 2023
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 janvier 2024 portant sur une somme totale de 27 303,76 euros en vertu de la contrainte du 7 décembre 2023
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 12 novembre 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 1763,73 euros en vertu de la contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 6 novembre 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 portant sur une somme totale de 577,21 euros en vertude la contrainte du 4 juillet 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifiée le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 23 106,07 euros en vertu des contraintes numéro 52700000023181976600548629382163 du 7 décembre 2023 et numéro 52700000023181976600552264992163 du 4 juillet 2024
- d’une condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, portant sur le dossier RG 25/01918 (acte introductif d’instance du 26 mars 2025), Monsieur [P] détaille et actualise ses demandes antérieures, portant ainsi désormais sur le prononcé de :
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600548629382163 du 11 décembre 2023
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 janvier 2024 portant sur une somme totale de 27 303,76 euros en vertu de la contrainte du 7 décembre 2023
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 12 novembre 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 1763,73 euros en vertu de la contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 6 novembre 2024
- de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 portant sur une somme totale de 577,21 euros en vertu de la contrainte du 4 juillet 2024
- de la nullité de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 23 106,07 euros en vertu des contraintes numéro 5270000002318976600548629382 du 7 décembre 2023 et numéro 5270000002318976600552264992163 du 4 juillet 2024 
- de la condamnation au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, Monsieur [H] [P] a donné assignation à l’URSSAF Pays de la Loire d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé :
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600548629382163 du 11 décembre 2023
- de la nullité de l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 12 novembre 2024
- de la nullité de l’acte de signification de la contrainte numéro 52700000023181976600554171712163 du 3 mars 2025
- de la nullité de l’acte de dénonciation de saisie attribution signifié le 14 avril 2025
- de la nullité du procès-verbal de saisie attribution effectuée entre les mains du [Adresse 3] en date du 7 avril 2025 en exécution des contraintes du 7 décembre 2023, du 4 juillet 2024, du 6 novembre 2024 et du 25 février 2025 portant sur une somme totale de 26 190,67 euros
- de la mainlevée de la saisie attribution du 7 avril 2025
- d’une condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- d’une condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Monsieur [H] [P] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- la défenderesse confond la forclusion et la prescription
- les actes délivrés ne sont assortis d’aucun délai de recours
- le délai de prescription de cinq ans n’a pas expiré
- le dernier acte d’exécution signifié datant du 3 mars 2025, il pouvait introduire une action aux fins de nullité jusqu’au 3 mars 2030
- le premier commandement de payer signifié datant du 15 janvier 2024, il disposait en tout état de cause d’un délai jusqu’au 15 janvier 2029 pour initier une action
- son action porte sur la validité des actes d’exécution forcée pour laquelle le juge de l’exécution est compétent
- la contrainte objet de l’acte de signification du 11 décembre 2023 n’a pas été signifiée
- aucune mise en demeure ni aucune contrainte n’est annexée à cet acte de signification
- seule la copie d’une proposition d’échéancier est annexée et est insuffisante pour lui permettre de se rendre compte de l’exactitude des sommes ni de l’assiette
- l’absence de mention du délai de recours emporte grief et a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours
- la contrainte devient exécutoire à l’expiration d’un délai de quinze jours par sa signification
- le commandement de payer du 15 janvier 2024 est donc nul
- ce commandement ne mentionne pas le taux d’intérêt appliqué ni les modalités de calcul des intérêts
- il ne peut déterminer le montant exact de sa dette par rapport aux paiements effectifs réalisés 
- une somme y figure au titre des frais de procédure, sans justificatif
- aucune mise en demeure ni aucune contrainte n’a été annexée à l’acte de signification de la contrainte du 12 novembre 2024
- le délai de recours n’est pas mentionné sur cet acte du 12 novembre 2024
- le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 est donc nul
- le décompte inséré dans cet acte ne correspond pas à celui figurant sur l’acte de signification de la contrainte du 12 novembre 2024
- plusieurs sommes ne sont pas justifiées et les montants réclamés dans les actes des 12 novembre 2024 et 3 mars 2025 ne coïncident pas
- le taux des intérêts n’y est pas mentionné
- la contrainte du 4 juillet 2024 n’a pas été signifiée, sans possibilité de mesure d’exécution
- l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 est nul en l’absence de signification des contraintes des 7 décembre 2023 et 4 juillet 2024
- le décompte intégré à cet acte comporte des sommes excessives, aléatoires et non justifiées, sans mention du taux des intérêts et de leurs modalités de calcul
- les actes de signification des quatre contraintes objet de la saisie attribution sont nuls
- cette nullité concerne la signification du 11 décembre 2023 (contrainte du 7 décembre 2023, non signifiée et sans mention du délai de recours)
- la contrainte du 4 juillet 2024 n’a jamais été signifiée
- la contrainte du 6 novembre 2024 visée dans l’acte de signification n’a pas été signifiée et aucun délai de recours n’est mentionné dans l’acte de signification du 12 novembre 2024
- aucune mise en demeure préalable à l’acte de signification de la contrainte du 25 février 2025 n’est communiquée
- cette contrainte du 25 février 2025 n’est pas motivée, sans éléments de calcul des cotisations réclamées
- la dénonciation de la saisie attribution ne précise pas la mention de la juridiction compétente pour les contestations, en l’absence de mention de la compétence du juge de l’exécution
- le décompte distinct fait défaut dans le procès-verbal de saisie attribution du 7 avril 2025 et cet acte ne mentionne pas les intérêts échus ni le taux de calcul des intérêts
- il n’est pas justifié que des mises en demeure lui ont été effectivement adressées
- au sein de l’acte de saisie attribution les contraintes comportent des références différentes de celles figurant au sein des contraintes
- les décomptes ne sont ni détaillés ni précis
- aucune vérification n’est possible
- la saisie attribution n’est pas fondée sur des titres exécutoires réguliers et signifiés
- une somme (31 517,99€), supérieure au montant de la prétendue créance ( 26190,67€), a été saisie
- la saisie de cette somme est abusive et entraîne pour lui des démarches, frais et dépens supplémentaires à sa charge

L’URSSAF Pays de la [Localité 2] conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par Monsieur [H] [P] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que :
- Monsieur [P] a contesté différents documents offrant des voies de recours désormais forcloses
- ce dernier n’a pas réalisé d’opposition à contrainte dans les délais 
- ces contraintes sont devenues titre exécutoire
- la juridiction saisie n’est pas compétente pour connaître des litiges concernant la validité d’actes de signification de contraintes
- les demandes de nullité des actes de signification du 11 décembre 2023 et du 12 novembre 2024 sont irrecevables pour forclusion
- les actes de signification mentionnent clairement la faculté d’exercer un recours
- la contrainte a toujours été jointe à la signification
- l’acte mentionne trois feuilles (une pour la contrainte recto verso et deux pour les modalités de signification)aucun taux d’intérêt n’est mentionné et aucun intérêt n’est sollicité
- les contestations des commandements aux fins de saisie vente des 15 janvier 2024, 27 novembre 2024 et 3 mars 2025 sont irrecevables pour forclusion et pour incompétence en l’absence de voie de recours
- ces actes n’ayant pas été suivis de saisie effective, le demandeur ne peut les contester en justice 
Monsieur [H] [P] conclut au débouté des demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] pour les motifs exposés ci-dessus. 





MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01918 et 25/02465, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.

- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 8 avril 2025 d’un montant total de 26 190,67 euros (dossier numéro D250210004.00, contrainte du 7 décembre 2023 : 22710,08 euros ; dossier numéro D250210005.00, contrainte du 4 juillet 2024 : 588,96 euros ; dossier numéro D250210006.00, contrainte du 6 novembre 2024 : 1759,91 euros ; dossier numéro D250210045.00, contrainte du 25 février 2025: 840,23 euros ) a été dénoncée le 14 avril 2025 à Monsieur [H] [P] et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 24 avril 2025 par ce dernier. Cette assignation en contestation a été adressée par lettre recommandée en date du 25 avril 2025 au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.

La contestation formée par Monsieur [P] sera déclarée recevable.

- sur la demande relative à l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte du 11 décembre 2023

Il sera en premier lieu constaté et précisé que les contestations formées par Monsieur [P] relèvent d’une opposition à poursuite, relative pour chacun des points soulevés à la régularité et la validité des poursuites exercées contre lui par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’ensemble de ses demandes. Par ailleurs, ces dernières sont toutes, compte tenu de leurs dates d’émission et des différents actes consécutifs intervenus, recevables et non prescrites, Monsieur [P] ne contestant au demeurant pas que les contraintes en cause n’ont pas été frappées d’opposition dans les quinze jours de leur signification si cette dernière est retenue comme ayant existé et/ou comme étant régulière.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, délivré à étude, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] a signifié et remis copie à Monsieur [H] [P] une contrainte décernée par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en date du 7 décembre 2023 ( références 5270000023181976600548629381458, cotisations impayées du 1er au 4ème trimestre 2021 inclus), d’un montant total de [Localité 3],65 euros (dont cotisations : [Localité 4] euros). Cet acte comprend en sa deuxième page, sous l’intitulé “proposition d’échéancier” un courrier d’explication sur le contenu et les conséquences possibles de l’acte en cause, avec mention de la possibilité de mise en place d’un échéancier permettant la suspension de toute poursuite. Cette proposition d’échéancier correspond en tout état de cause à une démarche positive de la part du créancier, pédagogique et destinée à privilégier une solution amiable. 

Il sera constaté que l’acte du 11 décembre 2023 correspond à la signification de la contrainte du 7 décembre 2023, avec mention expresse de la possibilité d’une opposition devant le tribunal judiciaire compétent en raison du domicile de Monsieur [P] à cette date (département 72) et reproduction des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale portant sur le délai d’opposition de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Le délai de recours est ainsi mentionné de façon expresse et non ambigue, de sorte que Monsieur [P] à qui cet acte a été régulièrement délivré à étude, aurait été en mesure de former opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 ou de payer ses causes. En outre, si une proposition d’échéancier figure en page 2 de cet acte de commissaire de justice, il ne peut être retenu que la copie de la contrainte n’aurait pas été jointe puisque l’acte de signification indique, en l’absence de toute preuve contraire et étant rappelé que les actes de commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, que la copie de l’acte comporte trois feuilles, la troisième ne pouvant que concerner compte tenu de la teneur et de la nature des deux autres feuilles produites dans le cadre du présent litige que la copie de la contrainte du 7 décembre 2023.

Le caractère exécutoire et la nature de titre exécutoire de la contrainte du 7 décembre 2023 ne peuvent être remis en cause.

Il n’y a pas lieu à nullité de l’acte de signification du 11 décembre 2023 de la contrainte du 7 décembre 2023.

- sur la demande relative au commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 janvier 2024 portant sur une somme totale de 27 303,76 euros en vertu de la contrainte du 7 décembre 2023

Le commandement aux fins de saisie vente délivré par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024 à Monsieur [H] [P], à étude, à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], est fondé sur la contrainte du 7 décembre 2023, titre exécutoire comme établi ci-dessus. 

Cette contrainte, produite par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], porte, avec mention de la mise en demeure préalable du 25 novembre 2022, sur la somme de [Localité 4] euros au titre de la somme restant due après versements d’une somme totale de 6654 euros sur une somme totale due de [Localité 5] euros (cotisations impayées et, pour un montant de 546 euros, les majorations).

Le commandement aux fins de saisie vente du 15 janvier 2024 porte sur la somme totale de 27 303,76 euros dont la somme de 26994 euros en principal, au titre des cotisations. Cette dernière somme correspond strictement au montant de la contrainte du 7 décembre 2023, régulièrement signifiée à Monsieur [P] et non frappée d’opposition.

Il ne peut y avoir de décompte et/ou de mentions relatives aux intérêts, non réclamés et sans comptabilisation antérieure. Les frais figurant sur cet acte sont réguliers et justifiés puisqu’il s’agit du coût de l’acte de commissaire de justice en cause, de l’émolument proportionnel et, sous l’intitulé frais de procédure, du coût de l’acte du 11 décembre 2023 de signification de contrainte, non annulé (72,78 euros).

Il n’y a dès lors pas lieu à nullité du commandement aux fins de saisie vente du 15 janvier 2024, régulier.

- sur la demande relative à l’acte de signification de la proposition d’échéancier intitulée contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 12 novembre 2024 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, délivré à étude, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] a signifié et remis copie à Monsieur [H] [P] une contrainte décernée par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en date du 6 novembre 2024 ( références 527000002318197660055302887458, cotisations impayées avril 2024, septembre 2023, octobre 2023 et mai 2024), d’un montant total de 1736,39 euros (dont cotisations : 1571 euros). Cet acte comprend lui aussi en sa deuxième page, sous l’intitulé “proposition d’échéancier” un courrier d’explication sur le contenu et les conséquences possibles de l’acte en cause, avec mention de la possibilité de mise en place d’un échéancier permettant la suspension de toute poursuite. Cette proposition d’échéancier correspond là encore en tout état de cause à une démarche positive de la part du créancier, pédagogique et destinée à privilégier une solution amiable. 

Cet acte du 12 novembre 2024 correspond à la signification de la contrainte du 6 novembre 2024, avec mention expresse de la possibilité d’une opposition devant le tribunal judiciaire compétent en raison du domicile de Monsieur [P] à cette date (département 72) et reproduction des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale portant sur le délai d’opposition de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Le délai de recours est mentionné de façon expresse et non ambigue, de sorte que Monsieur [P] à qui cet acte a été régulièrement délivré à étude, aurait été en mesure de former opposition à la contrainte du 6 novembre 2024 ou de payer ses causes. En outre, si une proposition d’échéancier figure en page 2 de cet acte de commissaire de justice, il ne peut là encore être retenu que la copie de la contrainte n’aurait pas été jointe puisque l’acte de signification indique, en l’absence de toute preuve contraire et étant rappelé que les actes de commissaires de justice font foi jusqu’à inscription de faux, que la copie de l’acte comporte trois feuilles, la troisième ne pouvant que concerner compte tenu de la teneur et de la nature des deux autres feuilles produites dans le cadre du présent litige que la copie de la contrainte du 6 novembre 2024.

Le caractère exécutoire et la nature de titre exécutoire de la contrainte du 12 novembre 2024 ne peuvent être remis en cause.

Il n’y a pas lieu à nullité de l’acte de signification du 12 novembre 2024 de la contrainte du 6 novembre 2024.

- sur la demande relative au commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 1763,73 euros en vertu de la contrainte numéro 52700000023181976600553028872163 du 6 novembre 2024

Le commandement aux fins de saisie vente délivré par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 à Monsieur [H] [P], à personne, à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], est fondé sur la contrainte du 6 novembre 2024, titre exécutoire comme établi ci-dessus. 

Cette contrainte, produite par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2], porte, avec mention des mises en demeure préalables des 19 juin et 17 juillet 2024, sur la somme de 1571 euros au titre de la somme au titre des cotisations impayées des mois d’avril et mai 2024 et de septembre et octobre 2023 et au titre des majorations pour chacun des quatre mois impayés concernés.


Le commandement aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 porte sur la somme totale de 1763,73 euros dont la somme de 1571 euros en principal, au titre des cotisations impayées et des majorations pour paiement tardif (742*2 et 37+50 euros). Cette dernière somme correspond strictement au montant de la contrainte du 6 novembre 2024, régulièrement signifiée à Monsieur [P] et non frappée d’opposition. Le décompte n’est ainsi pas contestable et est vérifiable et précis.

Il ne peut en outre y avoir de décompte et/ou de mentions relatives aux intérêts, non réclamés et sans comptabilisation antérieure. Les frais figurant sur cet acte sont réguliers et justifiés puisqu’il s’agit du coût de l’acte de commissaire de justice en cause et, sous l’intitulé, certes peu approprié mais correspondant néanmoins à un acte utile existant, “frais de justice (lors d’un transfert de dossier)”, du coût de l’acte du 12 novembre 2024 de signification de contrainte, non annulé (76,18 euros).

Il n’y a dès lors pas lieu à nullité du commandement aux fins de saisie vente du 3 mars 2025, régulier.

- sur la demande relative au commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 portant sur une somme totale de 577,21 euros en vertu de la contrainte du 4 juillet 2024

Un acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 portant injonction et commandement aux fins de saisie vente a été délivré à étude à Monsieur [H] [P] à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] en vertu d’une contrainte décernée par cette dernière le 4 juillet 2024, pour paiement d’une somme totale de 577,24 euros dont 456 euros au titre de cotisations.

La contrainte du 4 juillet 2024, dont la référence n’est pas mentionnée sur cet acte d’injonction et de commandement aux fins de saisie vente du 27 novembre 2024, n’est pas produite par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] et il en est de même concernant tout acte de notification et/ou de signification d’une contrainte du 4 juillet 2024.

Par conséquent, alors que Monsieur [P] est fondé à contester, y compris en terme de délai d’action, devant le juge de l’exécution la régularité et la validité de cet acte de poursuite du 27 novembre 2024, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 novembre 2024 est nul comme portant sur une contrainte dont il n’est d’une part pas justifié de l’existence et d’autre part dont l’utilité est inexistante comme fondé sur une contrainte non signifiée. 

- sur la demande relative à l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 mars 2025 portant sur une somme totale de 23 106,07 euros en vertu des contraintes numéro 5270000002318976600548629382 du 7 décembre 2023 et numéro 5270000002318976600552264992163 du 4 juillet 2024 

Un acte de commissaire de justice portant itératif commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à personne à Monsieur [H] [P] à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] le 3 mars 2025, en vertu d’une contrainte délivrée par cet organisme en date du 7 décembre 2023 et d’une contrainte délivrée par ce même organisme en date du 4 juillet 2024, dont il est précisé qu’elle a été précédemment signifiée à partie. Il sera constaté qu’aucune contrainte en date du 4 juillet 2024 délivrée par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] n’est versé aux débats, ainsi que cela a déjà été relevé et établi ci-dessus, et qu’il n’est aucunement justifié de sa signification “précédemment”, contrairement à ce qui est mentionné sur l’acte du 3 mars 2025. La contrainte du 7 décembre 2023, sur laquelle se fonde également cet acte du 3 mars 2025, a en revanche été régulièrement signifiée et constitue un titre exécutoire.

Cependant, l’acte en cause du 3 mars 2025 porte de façon globale sur la somme résultant de l’addition de sommes réclamées en vertu de contraintes dont l’une n’est pas produite, sans preuve de sa signification, et qui ne constitue dès lors pas un titre exécutoire, de sorte que le fait que le décompte présent sur cet acte du 3 mars 2025 distingue entre deux dossiers se référant à ces deux contraintes n’est pas suffisant pour répondre aux exigences de décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais.

En outre, la contrainte du 7 décembre 2023 porte sur un montant total de 27243,65 euros, dont au titre des cotisations la somme de 26994 euros, tandis que selon décompte évoqué ci-dessus présent sur l’acte litigieux du 3 mars 2025 une somme en principal de 20861,91 euros apparaît comme étant due ( cotisation impayée et majorations pour paiement tardif avant déduction de sommes pour versement direct et pour certaines sans mention de motif autre que celui de la déduction). Là encore les exigences de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas respectées.

La nullité de l’acte de commissaire de justice portant itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 sera prononcée.

- sur la demande relative à l’acte de signification de la contrainte numéro 52700000023181976600554171712163 du 3 mars 2025

Par acte de commissaire de justice a été signifiée à Monsieur [H] [P], à personne, une contrainte délivrée le 25 février 2025 par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] concernant le mois d’octobre 2024, avec aux termes de cet acte sommation de payer la somme de 844,05 euros dont 760 euros au titre d’une cotisation impayée et 38 euros au titre de majorations pour paiement tardif. 

Une signification de contrainte doit comporter une référence explicite et suffisante à la contrainte concernée, ce qui est le cas en l’espèce puisque la contrainte du 25 février 2025, produite par monsieur [P], porte sur ces mêmes sommes, au titre des cotisations impayées et des majorations de retard, et vise également une mise en demeure préalable du 18 décembre 2024.

Dès lors tant la contrainte du 25 février 2025 que sa signification du 3 mars 2025 sont régulières et il n’y a pas lieu à nullité de l’acte du 3 mars 2025 de signification de contrainte.

- sur la demande relative à l’acte de dénonciation de saisie attribution signifié le 14 avril 2025 et les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution effectuée entre les mains du Crédit Agricole Centre [Localité 2] en date du 7 avril 2025 en exécution des contraintes du 7 décembre 2023, du 4 juillet 2024, du 6 novembre 2024 et du 25 février 2025 portant sur une somme totale de 26 190,67 euros

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

La saisie attribution du 8 avril 2025 d’un montant total de 26 190,67 euros, dénoncée le 14 avril 2025, porte sur les quatre éléments suivants, objets d’un décompte global avec distinctions à l’intérieur de ce décompte global des dossiers/contraintes concernés et de leurs montants respectifs aboutissant à la somme globale dont le recouvrement a ainsi été entrepris : 
-dossier numéro D250210004.00, contrainte du 7 décembre 2023 : 22710,08 euros 
- dossier numéro D250210005.00, contrainte du 4 juillet 2024 : 588,96 euros 
- dossier numéro D250210006.00, contrainte du 6 novembre 2024 : 1759,91 euros 
- dossier numéro D250210045.00, contrainte du 25 février 2025: 840,23 euros ) 

S’agissant de la régularité de l’acte de dénonciation du 14 avril 2025, elle est acquise, le juge de l’exécution relevant du tribunal judiciaire, outre absence de tout grief puisque Monsieur [P] a pu exercer un recours effectif et dans les délais applicables devant le juge de l’exécution de ce tribunal contre l’acte d’exécution forcée du 8 avril 2025 en cause. Il n’y a pas lieu à nullité pour ce motif de la dénonciation du 14 avril 2025 de la saisie attribution du 8 avril 2025.

Cependant et en revanche, force est de constater, compte tenu de l’inexistence et de l’irrégularité de la contrainte du 4 juillet 2024, déjà établie et retenue ci-dessus, avec ainsi impossibilité de fonder tout acte d’exécution forcée, que le décompte de l’acte d’exécution forcée du 8 avril 2025 n’est pas conforme aux exigences issues de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution quant à la somme réclamée au titre de la contrainte du 4 juillet 2024, qui ne constitue pas un titre exécutoire, et ce alors que le montant total objet de la saisie-attribution est global et porte indistinctement sur plusieurs contraintes dont l’une est irrégulière, sans vérification suffisante possible pour le débiteur.

La nullité de la saisie attribution du 8 avril 2025, et consécutivement de sa dénonciation du 14 avril 2025, sera prononcée et sa mainlevée sera ordonnée, aux frais de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2].

Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions des articles L111-7 et 121-2 du code des procédures civiles d’exécution puisque l’abus de saisie ne peut être constitué du seul fait qu’un acte d’exécution forcée a été mis en oeuvre en étant majoritairement fondé sur des titres exécutoires.

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 25/01918 et 25/02465

DECLARE recevable la contestation du procès-verbal de saisie attribution du 7 avril 2025 formée par Monsieur [H] [P] 

DECLARE recevables l’action et les demandes de Monsieur [H] [P]

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 27 novembre 2024 portant sur une somme totale de 577,21 euros en vertu de la contrainte du 4 juillet 2024

ANNULE l’acte de commissaire de justice portant itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mars 2025 


ANNULE la saisie attribution du 8 avril 2025 dénoncée le 14 avril 2025 et en ORDONNE la mainlevée aux frais de l’Ursaff Pays de la [Localité 2]

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de ses autres demandes de nullité et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit



Fait à [Localité 1], le 5 mai 2026


 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 121-2, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:31:47.340Z.