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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 3 septembre 2026, n° 25/00550

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [E], employé en qualité d’aléseur sur commande numérique au sein de la SAS [1], dirigée par Monsieur [H] [K], a été victime le 2 juillet 2009 d’un accident survenu sur une machine d’usinage à enlèvement de copeaux. 

La SAS [1] a fait l’objet par la suite d’une liquidation, avec clôture pour insuffisance d’actif. 

Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 2] a déclaré Monsieur [H] [K] coupable d’avoir à [Localité 3] le 2 juillet 2009 dans le cadre d’une relation de travail, par négligence ou manquements à des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce, d’une part, en ne dispensant pas à son salarié, [I] [E], la formation à la sécurité spécifique que l’utilisation de la machine sur laquelle il travaillait et l’usinage de la pièce qu’il manipulait ce jour-là appelaient, d’autre part, en n’établissant pas de document transcrivant l’évaluation des risques pour chaque unité de travail de façon suffisamment précise, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [I] [E], et l’a condamné à la peine de 1000 euros d’amende. 

Par décision du 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevable l’action de la victime dirigée contre Monsieur [H] [K] au motif que ce dernier n’était pas l’employeur.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale et condamné Monsieur [H] [K] à verser à titre provisionnel à Monsieur [I] [E] la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice. 

Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 4 août 2025, Monsieur [I] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [H] [K] et la CPAM MEUSE, sollicitant de voir : 
*condamner Monsieur [H] [K] seul et entier responsable du préjudice subi par lui lors de l’accident survenu le 2 juillet 2009, 
*liquider son préjudice corporel à la somme de 141 782,50 euros, fixé comme suit :
- Assistance par tierce personne : 6 345 euros
- Incidence professionnelle : 7 500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 16 137 euros
- Souffrances endurées temporaires : 16 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 51 300 euros
- Préjudice d’agrément : 12 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
- Préjudice sexuel : 5 000 euros
- Frais de consignation : 1 500 euros, 
*déduite la provision de 10 000 euros allouée par décision du 10 mai 2023 à valoir sur le préjudice définitif, 
*condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 131 782,50 euros au titre du préjudice corporel après déduction de la provision de 10 000 euros déjà allouée, 
*condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
*déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Meuse, 
*ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir. 

Par ordonnance en date du 23 avril 2026, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [H] [K]. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, Monsieur [I] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, de : 
*condamner Monsieur [H] [K] seul et entier responsable du préjudice subi par lui lors de l’accident survenu le 2 juillet 2009, 
*liquider son préjudice corporel à la somme de 147 982,50 euros, fixé comme suit :
- Assistance par tierce personne : 6 345 euros
- Incidence professionnelle : 11 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 16 137 euros
- Souffrances endurées temporaires : 16 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 54 000 euros
- Préjudice d’agrément : 12 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
- Préjudice sexuel : 5 000 euros
- Frais de consignation : 1 500 euros, 
*déduite la provision de 10 000 euros allouée par décision du 10 mai 2023 à valoir sur le préjudice définitif, 
*condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 137 982,50 euros au titre du préjudice corporel après déduction de la provision de 10 000 euros déjà allouée, 
*condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de procédure comprenant celles de référé et du fond dont distraction au profit de Maître Xavier LIGNOT, 
*condamner solidairement Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
*déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Meuse, 
*ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [E] fait valoir qu’il invoque la responsabilité quasi délictuelle de Monsieur [H] [K], eu égard aux fautes commises par celui-ci, telles que retenues par l’arrêt de la cour d’appel, et sollicite dès lors la réparation de son préjudice. 

En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Monsieur [H] [K] demande au tribunal de : 
*déclarer irrecevable l’action de Monsieur [I] [E] à son encontre, 
*reconventionnellement condamner Monsieur [I] [E] à lui rembourser la somme de 10 000 euros perçue indûment, 
*subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes faites au titre des différents postes de préjudice, 
*condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
*statuer ce que de droit quant aux dépens. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [K] invoque l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [E], la réparation des préjudices liés à un accident du travail relevant de la compétence exclusive des juridictions sociales. 
Il rappelle en outre qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, et qu’en l’espèce, les faits pour lesquels il a été condamné relèvent de la gestion de l’entreprise et de l’organisation du travail et sont dès lors non détachables de ses fonctions de dirigeant. 

Régulièrement assignée, la CPAM de la Meuse n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet suivant, et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la responsabilité de Monsieur [H] [K] : 

Il est constant que Monsieur [I] [E], employé en qualité d’aléseur sur commande numérique au sein de la SAS [1], dirigée par Monsieur [H] [K], a été victime le 2 juillet 2009 d’un accident survenu sur une machine d’usinage à enlèvement de copeaux. 
Il sollicite la condamnation de Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 137 982,50 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 10 000 euros déjà allouée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». 

L’article L 451-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’aucune action en réparation du préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être exercée, en application du droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 

L’article L 454-1 du même code énonce que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Dès lors, Monsieur [I] [E] peut solliciter la réparation des préjudices résultant de son accident du travail conformément au droit commun, en agissant à l’encontre de Monsieur [H] [K], dirigeant de la société aujourd’hui liquidée. 

Néanmoins, il est de principe que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. 

Ainsi, il appartient à Monsieur [I] [E] de rapporter la preuve d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

Or, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [H] [K] a été condamné le 12 septembre 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 2] pour avoir « à [Localité 3] le 2 juillet 2009 dans le cadre d’une relation de travail, par négligence ou manquements à des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce, d’une part, en ne dispensant pas à son salarié, [I] [E], la formation à la sécurité spécifique que l’utilisation de la machine sur laquelle il travaillait et l’usinage de la pièce qu’il manipulait ce jour-là appelaient, d’autre part, en n’établissant pas de document transcrivant l’évaluation des risques pour chaque unité de travail de façon suffisamment précise, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [I] [E] ». 

Ainsi, il n’est pas établi -ni même allégué par le demandeur- que Monsieur [H] [K] ait eu conscience de causer un dommage ; par ailleurs, sont relevés à l’encontre du défendeur une négligence ou un manquement à des obligations de prudence ou de sécurité, lesquelles ne revête pas le caractère d’une particulière gravité, s’agissant précisément d’imprudences ou de négligences. Enfin, il est constant que les fautes reprochées ont eu lieu « dans le cadre d’une relation de travail », et qu’elles ne sont par conséquent pas incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [E] de ses demandes, et de le condamner à restituer à Monsieur [H] [K] la somme de 10 000 euros correspondant à la provision versée par le défendeur. 

Sur l’exécution provisoire : 

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I] [E], partie perdante, supportera les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [I] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [I] [E] de l’intégralité de ses demandes, 

CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 10 000 euros, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, 

CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens, 

CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00550 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4GZ

N° MINUTE : 26/58

AFFAIRE : [I] [E] C/ CPAM DE LA MEUSE, [H] [K]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC

 CHAMBRE CIVILE



PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 2] LE DUC, avocats au barreau de MEUSE


DÉFENDEURS


Monsieur [H] [K],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nicolas PASINA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Maître LAPREVOTTE,


CPAM DE LA MEUSE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -

Non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
 
 
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 juin 2026

DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 Juillet 2026 
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 septembre 2026 

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [E], employé en qualité d’aléseur sur commande numérique au sein de la SAS [1], dirigée par Monsieur [H] [K], a été victime le 2 juillet 2009 d’un accident survenu sur une machine d’usinage à enlèvement de copeaux. 

La SAS [1] a fait l’objet par la suite d’une liquidation, avec clôture pour insuffisance d’actif. 

Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 2] a déclaré Monsieur [H] [K] coupable d’avoir à [Localité 3] le 2 juillet 2009 dans le cadre d’une relation de travail, par négligence ou manquements à des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce, d’une part, en ne dispensant pas à son salarié, [I] [E], la formation à la sécurité spécifique que l’utilisation de la machine sur laquelle il travaillait et l’usinage de la pièce qu’il manipulait ce jour-là appelaient, d’autre part, en n’établissant pas de document transcrivant l’évaluation des risques pour chaque unité de travail de façon suffisamment précise, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [I] [E], et l’a condamné à la peine de 1000 euros d’amende. 

Par décision du 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevable l’action de la victime dirigée contre Monsieur [H] [K] au motif que ce dernier n’était pas l’employeur.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale et condamné Monsieur [H] [K] à verser à titre provisionnel à Monsieur [I] [E] la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice. 

Par actes de commissaire de justice en date des 29 juillet et 4 août 2025, Monsieur [I] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [H] [K] et la CPAM MEUSE, sollicitant de voir : 
*condamner Monsieur [H] [K] seul et entier responsable du préjudice subi par lui lors de l’accident survenu le 2 juillet 2009, 
*liquider son préjudice corporel à la somme de 141 782,50 euros, fixé comme suit :
- Assistance par tierce personne : 6 345 euros
- Incidence professionnelle : 7 500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 16 137 euros
- Souffrances endurées temporaires : 16 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 51 300 euros
- Préjudice d’agrément : 12 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
- Préjudice sexuel : 5 000 euros
- Frais de consignation : 1 500 euros, 
*déduite la provision de 10 000 euros allouée par décision du 10 mai 2023 à valoir sur le préjudice définitif, 
*condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 131 782,50 euros au titre du préjudice corporel après déduction de la provision de 10 000 euros déjà allouée, 
*condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
*déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Meuse, 
*ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir. 

Par ordonnance en date du 23 avril 2026, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [H] [K]. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2026, Monsieur [I] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1241 et suivants du code civil, de : 
*condamner Monsieur [H] [K] seul et entier responsable du préjudice subi par lui lors de l’accident survenu le 2 juillet 2009, 
*liquider son préjudice corporel à la somme de 147 982,50 euros, fixé comme suit :
- Assistance par tierce personne : 6 345 euros
- Incidence professionnelle : 11 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 16 137 euros
- Souffrances endurées temporaires : 16 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 54 000 euros
- Préjudice d’agrément : 12 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
- Préjudice sexuel : 5 000 euros
- Frais de consignation : 1 500 euros, 
*déduite la provision de 10 000 euros allouée par décision du 10 mai 2023 à valoir sur le préjudice définitif, 
*condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 137 982,50 euros au titre du préjudice corporel après déduction de la provision de 10 000 euros déjà allouée, 
*condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de procédure comprenant celles de référé et du fond dont distraction au profit de Maître Xavier LIGNOT, 
*condamner solidairement Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
*déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Meuse, 
*ordonner l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [E] fait valoir qu’il invoque la responsabilité quasi délictuelle de Monsieur [H] [K], eu égard aux fautes commises par celui-ci, telles que retenues par l’arrêt de la cour d’appel, et sollicite dès lors la réparation de son préjudice. 

En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, Monsieur [H] [K] demande au tribunal de : 
*déclarer irrecevable l’action de Monsieur [I] [E] à son encontre, 
*reconventionnellement condamner Monsieur [I] [E] à lui rembourser la somme de 10 000 euros perçue indûment, 
*subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes faites au titre des différents postes de préjudice, 
*condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
*statuer ce que de droit quant aux dépens. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [K] invoque l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [E], la réparation des préjudices liés à un accident du travail relevant de la compétence exclusive des juridictions sociales. 
Il rappelle en outre qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, et qu’en l’espèce, les faits pour lesquels il a été condamné relèvent de la gestion de l’entreprise et de l’organisation du travail et sont dès lors non détachables de ses fonctions de dirigeant. 

Régulièrement assignée, la CPAM de la Meuse n’a pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet suivant, et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la responsabilité de Monsieur [H] [K] : 

Il est constant que Monsieur [I] [E], employé en qualité d’aléseur sur commande numérique au sein de la SAS [1], dirigée par Monsieur [H] [K], a été victime le 2 juillet 2009 d’un accident survenu sur une machine d’usinage à enlèvement de copeaux. 
Il sollicite la condamnation de Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 137 982,50 euros en réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 10 000 euros déjà allouée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». 

L’article L 451-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’aucune action en réparation du préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être exercée, en application du droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 

L’article L 454-1 du même code énonce que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Dès lors, Monsieur [I] [E] peut solliciter la réparation des préjudices résultant de son accident du travail conformément au droit commun, en agissant à l’encontre de Monsieur [H] [K], dirigeant de la société aujourd’hui liquidée. 

Néanmoins, il est de principe que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. 

Ainsi, il appartient à Monsieur [I] [E] de rapporter la preuve d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

Or, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [H] [K] a été condamné le 12 septembre 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 2] pour avoir « à [Localité 3] le 2 juillet 2009 dans le cadre d’une relation de travail, par négligence ou manquements à des obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l’espèce, d’une part, en ne dispensant pas à son salarié, [I] [E], la formation à la sécurité spécifique que l’utilisation de la machine sur laquelle il travaillait et l’usinage de la pièce qu’il manipulait ce jour-là appelaient, d’autre part, en n’établissant pas de document transcrivant l’évaluation des risques pour chaque unité de travail de façon suffisamment précise, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [I] [E] ». 

Ainsi, il n’est pas établi -ni même allégué par le demandeur- que Monsieur [H] [K] ait eu conscience de causer un dommage ; par ailleurs, sont relevés à l’encontre du défendeur une négligence ou un manquement à des obligations de prudence ou de sécurité, lesquelles ne revête pas le caractère d’une particulière gravité, s’agissant précisément d’imprudences ou de négligences. Enfin, il est constant que les fautes reprochées ont eu lieu « dans le cadre d’une relation de travail », et qu’elles ne sont par conséquent pas incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [E] de ses demandes, et de le condamner à restituer à Monsieur [H] [K] la somme de 10 000 euros correspondant à la provision versée par le défendeur. 

Sur l’exécution provisoire : 

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Sur les demandes de fin de jugement :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I] [E], partie perdante, supportera les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [I] [E] sera condamné à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [I] [E] de l’intégralité de ses demandes, 

CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 10 000 euros, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, 

CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens, 

CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:14:54.207Z.