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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 1 septembre 2026, n° 26/00236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, Mme [Q] [N] -[H] a donné à bail commercial à la société Le 97 un local situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Aux termes d’un acte de cautionnement daté également du 6 septembre 2022, Mme [F] [J], épouse [O], s’est engagée en tant que caution solidaire. 

Le 7 septembre 2022, Mme [N] -[H] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [B] [N] - [H] et Mme [U] [N] - [H].

En juillet 2024, la société Le 97 a cessé de régler la totalité des loyers et des charges et suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 juillet 2024, une procédure de liquidation a été prononcée à son encontre. 

M. et Mme [N] - [H] ont ainsi déclaré leur créance le 5 septembre 2025 et une somme de 323,83 euros a été réglée dans le cadre de la liquidation judiciaire. 

Le 29 novembre 2024, M. [I] [L], agissant pour le compte de la société Sipres, s’est porté adjudicataire du fonds de commerce, avec une entrée en jouissance fixée au 26 novembre 2024.

Suivant sommation de payer du 4 septembre 2025, Mme [F] [J] a été sommée de procéder au paiement de la somme de 3 740,16 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges.

Cette sommation étant demeurée sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, M. [B] [N] - [H] et Mme [U] [N] - [H] ont fait assigner Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé, aux fins de : 
“Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1728 et 2288 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 6 septembre 2022,
Vu l’engagement de caution solidaire du 6 septembre 2022,
Vu la sommation de payer du 4 septembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER que Madame [F] [J] épouse [O], ès qualité de caution solidaire de la société LE 97, est tenue au paiement des loyers et charges conformément au bail commercial du 6 septembre 2022,
DÉCLARER que Madame [F] [J] épouse [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’arriéré de loyer et des charges malgré la sommation de payer du 4 septembre 2025,
DÉCLARER que Madame [F] [J] épouse [O] est tenue au paiement de la somme de 3 922,46 euros arrêtée au 10 février 2026 au titre de l’arriéré de loyers et de charges, en sa qualité de caution solidaire,
Par conséquent, 
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [X] et à Madame [U] [X] la somme provisionnelle de 3 922,46 euros, somme due au 10 février 2026 au titre de l’arriéré de loyers et charges, à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points, à compter la sommation de payer du 4 septembre 2025,
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [X] et à Madame [U] [X] la somme provisionnelle de 392,24 euros correspondant à 10 % des sommes restant dues à titre de pénalités de retard, somme à actualiser au jour de l’audience,
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] la somme provisionnelle de 
1 500 euros pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] en tous les dépens, dont notamment le coût de la sommation de payer du 4 septembre 2025.”

Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [N] - [H] et Mme [U] [N] - [H] font valoir que Mme [J] s’est portée caution solidaire par acte du 6 septembre 2022 et qu’ils sont bien fondés à agir à son encontre, la liquidation judiciaire d4une société n’empêchant pas d’agir contre la caution.

À l’appui de leur demande provisionnelle au titre des loyers impayés, ils soutiennent avoir déduit le dépôt de garantie, la somme versée par le liquidateur et avoir pris en compte la fin du bail au 26 novembre 2024, date à laquelle l’adjudicataire est devenu tenu au paiement du loyer et des charges.

A l’audience du 16 juin 2026, Mme [J] a comparu en personne et a soutenu ne pas être redevable des loyers réclamés jusqu’au 26 novembre 2024, dès lors que la société pour laquelle elle s’était portée caution a été liquidée en juillet 2024.

Motifs

MOTIFS 

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande principale 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». 

Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

Il ressort des dispositions de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En application de l’article 2313 du code civil, l’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie.

Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet la suspension des poursuites individuelles à l’égard des personnes coobligées.

En l’espèce, la société Le 97 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2024.

Le bail s’est néanmoins poursuivi jusqu’au 26 novembre 2024, date à laquelle M. [I] [L], agissant pour le compte de la société Sipres a été déclaré adjudicataire.

En outre, la validité de l’engagement de caution solidaire souscrit par Mme [J] n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée par celle-ci.

Selon le dernier décompte actualisé, au 10 février 2026, Mme [J] demeurait redevable, en sa qualité de caution solidaire de la société Le 97, de la somme de 3 922,45 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 26 novembre 2024, date à laquelle l’adjudicataire est devenu tenu au paiement des loyers.

Dès lors, la liquidation judiciaire de la société le 97 n’ayant pas pour effet de mettre automatiquement fin au bail et n’ayant pas d’incidence sur le droit des bailleurs de poursuivre la caution, Mme [J], en sa qualité de caution solidiaire, demeurait tenue de satisfaire à son engagement jusqu’au 26 novembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 
3 922,46 euros, dont le principe et le montant n’apparaissent pas sérieusement contestables. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur l’application de la clause pénale 

La clause pénale insérée au bail ne saurait fonder l’allocation d’une provision dès lors que son montant est susceptible de modulation, même d’office par la juridiction du fond.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur cette demande de provision.

Sur la résistance abusive 

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder à ses prétentions.

Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.

En l'espèce, les consorts [N] - [H] ne démontrent pas subir un préjudice distinct du retard dans le paiement, lequel est compensé par l'intérêt moratoire.

Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande provisionnelle qui se heurte à une contestation sérieuse. 

Sur les mesures accessoires

Mme [F] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il y a également lieu de condamner Mme [F] [J] à verser aux consorts [N] - [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [F] [J], épouse [O], à payer à M. [B] [N] - [H] et à Mme [U] [N] - [H] la somme provisionnelle de 3 922,46 euros correspondant aux loyers et charges dus au 26 novembre 2024 et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle fondée sur la clause pénale ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée pour procédure abusive ; 

Condamne Mme [F] [J], épouse [O], à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [J], épouse [O], aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Julien MARGOTTON

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 SEPTEMBRE 2026





N° RG 26/00236 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMDJ 



Dans l’affaire entre : 


Monsieur [B] [X]
né le 06 Octobre 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1287
substitué par Me COUTURIER, avocat au barreau de LYON

Madame [U] [E] [X]
née le 26 Juin 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1287
substitué par Me COUTURIER, avocat au barreau de LYON

DEMANDEURS

et

Madame [F] [J] épouse [O]
née le 20 Février 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA, 

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 16 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026








EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, Mme [Q] [N] -[H] a donné à bail commercial à la société Le 97 un local situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Aux termes d’un acte de cautionnement daté également du 6 septembre 2022, Mme [F] [J], épouse [O], s’est engagée en tant que caution solidaire. 

Le 7 septembre 2022, Mme [N] -[H] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [B] [N] - [H] et Mme [U] [N] - [H].

En juillet 2024, la société Le 97 a cessé de régler la totalité des loyers et des charges et suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 juillet 2024, une procédure de liquidation a été prononcée à son encontre. 

M. et Mme [N] - [H] ont ainsi déclaré leur créance le 5 septembre 2025 et une somme de 323,83 euros a été réglée dans le cadre de la liquidation judiciaire. 

Le 29 novembre 2024, M. [I] [L], agissant pour le compte de la société Sipres, s’est porté adjudicataire du fonds de commerce, avec une entrée en jouissance fixée au 26 novembre 2024.

Suivant sommation de payer du 4 septembre 2025, Mme [F] [J] a été sommée de procéder au paiement de la somme de 3 740,16 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges.

Cette sommation étant demeurée sans effet, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, M. [B] [N] - [H] et Mme [U] [N] - [H] ont fait assigner Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé, aux fins de : 
“Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1728 et 2288 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 6 septembre 2022,
Vu l’engagement de caution solidaire du 6 septembre 2022,
Vu la sommation de payer du 4 septembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER que Madame [F] [J] épouse [O], ès qualité de caution solidaire de la société LE 97, est tenue au paiement des loyers et charges conformément au bail commercial du 6 septembre 2022,
DÉCLARER que Madame [F] [J] épouse [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas l’arriéré de loyer et des charges malgré la sommation de payer du 4 septembre 2025,
DÉCLARER que Madame [F] [J] épouse [O] est tenue au paiement de la somme de 3 922,46 euros arrêtée au 10 février 2026 au titre de l’arriéré de loyers et de charges, en sa qualité de caution solidaire,
Par conséquent, 
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [X] et à Madame [U] [X] la somme provisionnelle de 3 922,46 euros, somme due au 10 février 2026 au titre de l’arriéré de loyers et charges, à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points, à compter la sommation de payer du 4 septembre 2025,
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [X] et à Madame [U] [X] la somme provisionnelle de 392,24 euros correspondant à 10 % des sommes restant dues à titre de pénalités de retard, somme à actualiser au jour de l’audience,
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] la somme provisionnelle de 
1 500 euros pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] à payer à Monsieur [B] [X] et Madame [U] [X] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [J] épouse [O] en tous les dépens, dont notamment le coût de la sommation de payer du 4 septembre 2025.”

Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [N] - [H] et Mme [U] [N] - [H] font valoir que Mme [J] s’est portée caution solidaire par acte du 6 septembre 2022 et qu’ils sont bien fondés à agir à son encontre, la liquidation judiciaire d4une société n’empêchant pas d’agir contre la caution.

À l’appui de leur demande provisionnelle au titre des loyers impayés, ils soutiennent avoir déduit le dépôt de garantie, la somme versée par le liquidateur et avoir pris en compte la fin du bail au 26 novembre 2024, date à laquelle l’adjudicataire est devenu tenu au paiement du loyer et des charges.

A l’audience du 16 juin 2026, Mme [J] a comparu en personne et a soutenu ne pas être redevable des loyers réclamés jusqu’au 26 novembre 2024, dès lors que la société pour laquelle elle s’était portée caution a été liquidée en juillet 2024.

MOTIFS 

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande principale 

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». 

Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

Il ressort des dispositions de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En application de l’article 2313 du code civil, l’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie.

Par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet la suspension des poursuites individuelles à l’égard des personnes coobligées.

En l’espèce, la société Le 97 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2024.

Le bail s’est néanmoins poursuivi jusqu’au 26 novembre 2024, date à laquelle M. [I] [L], agissant pour le compte de la société Sipres a été déclaré adjudicataire.

En outre, la validité de l’engagement de caution solidaire souscrit par Mme [J] n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée par celle-ci.

Selon le dernier décompte actualisé, au 10 février 2026, Mme [J] demeurait redevable, en sa qualité de caution solidaire de la société Le 97, de la somme de 3 922,45 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 26 novembre 2024, date à laquelle l’adjudicataire est devenu tenu au paiement des loyers.

Dès lors, la liquidation judiciaire de la société le 97 n’ayant pas pour effet de mettre automatiquement fin au bail et n’ayant pas d’incidence sur le droit des bailleurs de poursuivre la caution, Mme [J], en sa qualité de caution solidiaire, demeurait tenue de satisfaire à son engagement jusqu’au 26 novembre 2024.

En conséquence, il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 
3 922,46 euros, dont le principe et le montant n’apparaissent pas sérieusement contestables. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur l’application de la clause pénale 

La clause pénale insérée au bail ne saurait fonder l’allocation d’une provision dès lors que son montant est susceptible de modulation, même d’office par la juridiction du fond.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur cette demande de provision.

Sur la résistance abusive 

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder à ses prétentions.

Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.

En l'espèce, les consorts [N] - [H] ne démontrent pas subir un préjudice distinct du retard dans le paiement, lequel est compensé par l'intérêt moratoire.

Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande provisionnelle qui se heurte à une contestation sérieuse. 

Sur les mesures accessoires

Mme [F] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il y a également lieu de condamner Mme [F] [J] à verser aux consorts [N] - [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [F] [J], épouse [O], à payer à M. [B] [N] - [H] et à Mme [U] [N] - [H] la somme provisionnelle de 3 922,46 euros correspondant aux loyers et charges dus au 26 novembre 2024 et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle fondée sur la clause pénale ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée pour procédure abusive ; 

Condamne Mme [F] [J], épouse [O], à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [J], épouse [O], aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Julien MARGOTTON



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:15:37.181Z.