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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Deuxième chambre JCP, 1 septembre 2026, n° 26/00100

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 mai 2017, la société [G] HABITAT représentée par sa gérante, la SA MESOLIA HABITAT, a donné à bail à madame [E] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 443,49 euros charges comprises.

Des loyers étant restés impayés, la société [G] HABITAT a fait délivrer à madame [E] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, de fournir les justificatifs d’assurance avec mise en demeure de justifier l’occupation du logement, par acte de maître [C] [D] [Z], commissaire de justice associé à [Localité 4] en date du 19 février 2026 pour une dette locative de 1996,04 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2026 à madame [E] [P], la société [G] HABITAT a fait assigner sa locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de l’expiration du commandement de payer soit le 19 avril 2026,
- ordonner l’expulsion de madame [E] [P] de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
- condamner madame [E] [P] au paiement des sommes suivantes :

* la somme en principal de 4184,34 euros, représentant les loyers et charges courus à la date d’expiration du commandement de payer, avec les intérêts de droit à compter de cette même date, soit à compter du 19 avril 2026,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 19 avril 2026, date d’expiration du commandement de payer les loyers et jusqu’à l’entière libération des lieux,
* la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2026 et le coût du présent acte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2026 à laquelle elle a été examinée.

****

La société [G] HABITAT, représentée par sa gérante, la société MESOLIA HABITAT, en la personne de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette locative à la somme de 5289,92 euros arrêtée au 7 juillet 2026, terme de juin 2026 inclus. Elle indique que la locataire a quitté le logement mais n’a pas restitué les clés. Elle demande par conséquent la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.

Madame [E] [P] a comparu en personne. Elle confirme avoir quitté le logement sans avoir restitué les clés. Elle précise être en lien avec le commissaire de justice pour restituer les clés et établir l’état des lieux de sortie. Elle ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle propose de régler 150 euros par mois jusqu’à apurement et demande à pouvoir récupérer ses affaires.

****

Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l’espèce, la société [G] HABITAT a saisi la CCAPEX au moins deux mois avant l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail, selon accusé de réception du 16 décembre 2025.

Par ailleurs, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’État au moins six semaines avant l’audience.

L'assignation ayant été dénoncée le 7 mai 2026 au représentant de l’État pour l'audience du 7 juillet 2026, l'action est donc recevable.

Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire :

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la société [G] HABITAT a fait délivrer à madame [E] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 1996,04 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 9 janvier 2026, terme de décembre inclus, lequel est demeuré infructueux.

La locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 avril 2026.

Il convient d'ordonner l'expulsion de madame [E] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du bailleur tendant à voir supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux.

En effet, aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la situation de madame [E] [P] n’entre pas dans les critères permettant au juge de réduire le délai de deux mois pour quitter les lieux. En effet, madame [E] [P] a déjà trouvé un autre logement et sa mauvaise foi n’est pas établie.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Madame [E] [P] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 20 avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 545,17 euros.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [E] [P] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 7 juillet 2026 la somme de 5289,92 euros, terme de juin 2026 inclus.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame [E] [P] au paiement de la somme de 5289,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande au titre des délais de paiement :

Le juge peut, sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.


En l'espèce, madame [E] [P] demande à pouvoir régler la dette locative par versements mensuels de 150 euros jusqu’à apurement de la dette.

Or, il ressort des éléments du débat que madame [E] [P] n’a pas repris le paiement du loyer courant et que ses ressources sont constituées uniquement du RSA.

En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [G] HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner madame [E] [P] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [P], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 avril 2026,

ORDONNE à madame [E] [P] de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut pour madame [E] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [G] HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 avril 2026 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 545,17 euros.

CONDAMNE madame [E] [P] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, 

CONDAMNE madame [E] [P] à payer à la société [G] HABITAT la somme de 5289,92 euros (cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 juillet 2026, terme de juin 2026 inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE madame [E] [P] à payer à la société [G] HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
















CONDAMNE madame [E] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DOSSIER N° : N° RG 26/00100 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DA4S
CODE NAC :5AA

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026,

Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier

Après débats à l'audience publique du 07 juillet 2026, le jugement suivant a été rendu ;


DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :

D’une part,

DEMANDERESSE :

L’ [G] HABITAT représentée par sa gérante SA MESOLIA HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 469 201 552, dont le siège social est sis [Adresse 1] et représentée par son agence située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, 
comparant en personne par l’intermédiaire de son représentant légal Madame [X] [M], munie d’un pouvoir régulier


ET 

D’autre part,

DÉFENDERESSE :


Madame [E] [P], demeurant actuellement [Adresse 3] [Localité 2]
comparant en personne

 





le :
copie exécutoire délivrée à [G] HABITAT
copie certifiée conforme délivrée à URBALUS HABITAT, Mme [P], Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 mai 2017, la société [G] HABITAT représentée par sa gérante, la SA MESOLIA HABITAT, a donné à bail à madame [E] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 443,49 euros charges comprises.

Des loyers étant restés impayés, la société [G] HABITAT a fait délivrer à madame [E] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, de fournir les justificatifs d’assurance avec mise en demeure de justifier l’occupation du logement, par acte de maître [C] [D] [Z], commissaire de justice associé à [Localité 4] en date du 19 février 2026 pour une dette locative de 1996,04 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2026 à madame [E] [P], la société [G] HABITAT a fait assigner sa locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de l’expiration du commandement de payer soit le 19 avril 2026,
- ordonner l’expulsion de madame [E] [P] de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
- condamner madame [E] [P] au paiement des sommes suivantes :

* la somme en principal de 4184,34 euros, représentant les loyers et charges courus à la date d’expiration du commandement de payer, avec les intérêts de droit à compter de cette même date, soit à compter du 19 avril 2026,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 19 avril 2026, date d’expiration du commandement de payer les loyers et jusqu’à l’entière libération des lieux,
* la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer du 19 février 2026 et le coût du présent acte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2026 à laquelle elle a été examinée.

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La société [G] HABITAT, représentée par sa gérante, la société MESOLIA HABITAT, en la personne de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant la dette locative à la somme de 5289,92 euros arrêtée au 7 juillet 2026, terme de juin 2026 inclus. Elle indique que la locataire a quitté le logement mais n’a pas restitué les clés. Elle demande par conséquent la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.

Madame [E] [P] a comparu en personne. Elle confirme avoir quitté le logement sans avoir restitué les clés. Elle précise être en lien avec le commissaire de justice pour restituer les clés et établir l’état des lieux de sortie. Elle ne conteste pas le montant de la dette locative. Elle propose de régler 150 euros par mois jusqu’à apurement et demande à pouvoir récupérer ses affaires.

****

Les conclusions de l'enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l’espèce, la société [G] HABITAT a saisi la CCAPEX au moins deux mois avant l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail, selon accusé de réception du 16 décembre 2025.

Par ailleurs, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’État au moins six semaines avant l’audience.

L'assignation ayant été dénoncée le 7 mai 2026 au représentant de l’État pour l'audience du 7 juillet 2026, l'action est donc recevable.

Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire :

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la société [G] HABITAT a fait délivrer à madame [E] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 1996,04 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 9 janvier 2026, terme de décembre inclus, lequel est demeuré infructueux.

La locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 avril 2026.

Il convient d'ordonner l'expulsion de madame [E] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du bailleur tendant à voir supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux.

En effet, aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la situation de madame [E] [P] n’entre pas dans les critères permettant au juge de réduire le délai de deux mois pour quitter les lieux. En effet, madame [E] [P] a déjà trouvé un autre logement et sa mauvaise foi n’est pas établie.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation :

Madame [E] [P] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 20 avril 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme de 545,17 euros.

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [E] [P] n'a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 7 juillet 2026 la somme de 5289,92 euros, terme de juin 2026 inclus.

La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame [E] [P] au paiement de la somme de 5289,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande au titre des délais de paiement :

Le juge peut, sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.


En l'espèce, madame [E] [P] demande à pouvoir régler la dette locative par versements mensuels de 150 euros jusqu’à apurement de la dette.

Or, il ressort des éléments du débat que madame [E] [P] n’a pas repris le paiement du loyer courant et que ses ressources sont constituées uniquement du RSA.

En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [G] HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner madame [E] [P] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [P], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 avril 2026,

ORDONNE à madame [E] [P] de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'à défaut pour madame [E] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [G] HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 20 avril 2026 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 545,17 euros.

CONDAMNE madame [E] [P] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, 

CONDAMNE madame [E] [P] à payer à la société [G] HABITAT la somme de 5289,92 euros (cinq-mille-deux-cent-quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 juillet 2026, terme de juin 2026 inclus,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE madame [E] [P] à payer à la société [G] HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
















CONDAMNE madame [E] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:25:53.015Z.