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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 3 septembre 2026, n° 25/00091

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 décembre 2024, M. [W] [E] et Mme [S] [B] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025. 

Le 25 mars 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [W] [E] et Mme [S] [B] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes, sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 104 euros. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. 

La décision de la commission a été notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE le 26 mars 2025. 

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 2 avril 2025, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE a contesté cette décision au motif que les mesures prévoyaient un effacement de sa créance, mais que s'agissant d'une dette alimentaire dont est redevable M. [W] [E], celle-ci devait être exclue de la procédure de surendettement conformément à l'article L. 711-4 du code de la consommation.

Par courriers des 5 et 12 février 2026, M. [W] [E] et Mme [S] [B] ont fait part de leur souhait de se désister de la procédure de surendettement en raison d'un changement dans leurs situations personnelles.

Par courrier du 24 février 2026, le greffe a informé la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE du désistement des débiteurs.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. 

Par un courrier reçu au greffe le 3 juin 2026, la SA LOGEO SEINE a communiqué le montant actualisé de sa créance. 

A l'audience, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE n'a pas comparu.

M. [W] [E] et Mme [S] [B] ont comparu en personne. Ils ont confirmé leur volonté de se désister de la procédure de surendettement à la suite de leur séparation afin de pouvoir redéposer des dossiers de surendettement séparés.

Motifs

MOTIVATION

Sur le désistement 

Il convient de constater le désistement de M. [W] [E] et Mme [S] [B] de la procédure de surendettement du fait de leur séparation. 

Du fait du désistement de M. [W] [E] et Mme [S] [B], le recours formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE devient sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE le désistement de M. [W] [E] et Mme [S] [B] de la procédure de surendettement. 


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00091 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBKS


DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026

DÉSISTEMENT 
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :

CAF DE HAUTE GARONNE
24 rue Riquet
31046 TOULOUSE CEDEX 9
non comparante

DEFENDEURS :

M. [W] [E] (débiteur)
né le 12 novembre 1981 à LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
LE CLOS DES BERGERONNETTES
16 A impasse Colette
76770 LE HOULME
comparant en personne

Mme [S] [B] (débitrice)
née le 16 mai 1985 à LONGJUMEAU (ESSONNE)
LE CLOS DES BERGERONNETTES
2 impasse Colette
76770 LE HOULME
comparante en personne

SGC ROUEN
86 boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante

La Société EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
CS 77351
75726 PARIS CEDEX 15
non comparante

SA LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 décembre 2024, M. [W] [E] et Mme [S] [B] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 janvier 2025. 

Le 25 mars 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [W] [E] et Mme [S] [B] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes, sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 104 euros. De plus, constatant leur insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures. 

La décision de la commission a été notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE le 26 mars 2025. 

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 2 avril 2025, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE a contesté cette décision au motif que les mesures prévoyaient un effacement de sa créance, mais que s'agissant d'une dette alimentaire dont est redevable M. [W] [E], celle-ci devait être exclue de la procédure de surendettement conformément à l'article L. 711-4 du code de la consommation.

Par courriers des 5 et 12 février 2026, M. [W] [E] et Mme [S] [B] ont fait part de leur souhait de se désister de la procédure de surendettement en raison d'un changement dans leurs situations personnelles.

Par courrier du 24 février 2026, le greffe a informé la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE du désistement des débiteurs.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026. 

Par un courrier reçu au greffe le 3 juin 2026, la SA LOGEO SEINE a communiqué le montant actualisé de sa créance. 

A l'audience, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE n'a pas comparu.

M. [W] [E] et Mme [S] [B] ont comparu en personne. Ils ont confirmé leur volonté de se désister de la procédure de surendettement à la suite de leur séparation afin de pouvoir redéposer des dossiers de surendettement séparés.
 

MOTIVATION

Sur le désistement 

Il convient de constater le désistement de M. [W] [E] et Mme [S] [B] de la procédure de surendettement du fait de leur séparation. 

Du fait du désistement de M. [W] [E] et Mme [S] [B], le recours formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE-GARONNE devient sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

CONSTATE le désistement de M. [W] [E] et Mme [S] [B] de la procédure de surendettement. 


La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:36:18.055Z.