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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 3 septembre 2026, n° 23/03151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes d’huissier délivrés le 16 mars 2023, les époux [N] faisaient assigner la SARL Ymmaj sur le fondement des articles 544, 2265 et 2272 du Code Civil.

Propriétaires d’un appartement de type T5, d’un box, et d’une cave, constituant les lots 1087, 1018, 1082 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à [Localité 2], pour les avoir acquis des époux [Y] par acte authentique en date du 18 août 2006, ils exposaient occuper la cave portant le n° 2 sur le plan, qui leur avait été présentée et qu’ils avaient visitée en présence du représentant de l’agence immobilière du Cap, et du vendeur, avant la vente, comme étant la cave objet de leur achat.

Avant la vente aucun plan où figuraient les numéros de lots ne leur avait été remis.

En réalité la cave constituant le lot 1082 avait toujours été occupée par Monsieur [S], propriétaire selon son titre de propriété de la cave 1080 occupée par les concluants. Monsieur [S] les en avait informés courant 2010, tout en précisant qu’il n’avait pas besoin d’une cave plus grande. Celui-ci décédé en 2017 laissait pour héritière sa fille Madame [U] [S].

S’étant rendu compte que les millièmes réglés pour la cave 1080 étaient le double de ceux de la cave 1082, Monsieur [N] proposait à Madame [S] de régulariser la situation par acte notarié selon courrier électronique du 13 janvier 2019. Madame [S] acceptait par retour du 14 janvier 2019.
Avant que l’acte puisse être régularisé Madame [S] vendait le bien à la société Ymmaj sans faire état de la régularisation en cours. Les nouveaux propriétaires résidant à [Localité 3] avaient remis les clés de la cave 1082 aux concluants et avaient exigé la restitution de la cave 1080, par sommation d’avoir à quitter les lieux le 16 juin 2022.

Les concluants avaient acheté l’appartement en considération de la cave 1080. Ils ne pouvaient stocker leurs meubles dans la cave 1082.

Saisi par la société Ymmaj, le juge des référés avait considéré que l’occupation de la cave 1080 par les concluants ne constituait pas un trouble manifestement illicite et qu’il n’y avait lieu à référé. La société Ymmaj avait interjeté appel.

Dans l’attente, les concluants demandaient au tribunal de les déclarer légitimes propriétaires de la cave 1080 et des millièmes afférents et d’ordonner la publication de la décision à intervenir à la publicité foncière.

Ils s’appuyaient sur les articles 2272 alinéa1, 2261, 2265 du Code civil et sur la jurisprudence pour soutenir que la cave qu’ils occupaient l’avait toujours été dès la construction de l’immeuble de manière ininterrompue, paisible, publique, non équivoque depuis 1979 par leurs auteurs puis par eux-mêmes à compter de 2006. Ils étaient donc fondés à revendiquer la propriété du lot par prescription trentenaire.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, ils persistaient à titre principal dans leurs prétentions.

Les concluants rappelaient qu’ils avaient recherché auprès du syndic une explication à l’inversion des caves, en vain.

La cour d’appel d’[Localité 4] par arrêt en date du 30 novembre 2023 avait confirmé l’ordonnance du juge des référés en date du 3 novembre 2022, considérant que l’usucapion invoqué constituait une contestation sérieuse.

À titre subsidiaire ils demandaient la condamnation de la défenderesse à leur restituer le lot 1082 libre de tous objets, au besoin transférés dans un garde-meuble désigné par le tribunal, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à leur payer une indemnité d’occupation de 10 500 € pour la période du 28 décembre 2020 au 10 octobre 2024 à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, outre les frais irrépétibles.

Ils demandaient le rejet de la demande de condamnation à verser à la défenderesse une indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2020 au 9 février 2024, alors que les clés du lot 1080 avaient été restituées à celle-ci le 9 décembre 2021.

Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SARL Ymmaj rappelait que par acte notarié du 28 décembre 2020, elle était devenue propriétaire des lots 1091, 1029 et 1080 de la copropriété la Croix du Sud, ces lots étant constitués d’un appartement, d’un box à voiture et de la cave. Le plan des caves versé aux débats montrait que ladite cave était deux fois plus grande que celle des époux [N].

Madame [S] avait déclaré lors de l’acquisition elle avait refusé de signer un acte d’échange.
L’ordonnance de référé et l’arrêt de la cour la confirmant étant dépourvus de l’autorité de la chose jugée, la concluante soutenait que les conditions de l’usucapion n’étaient pas réunies.

Les époux [N] ne pouvaient revendiquer la continuité de la possession de leurs auteurs et de leurs prédécesseurs le bien revendiqué n’étant pas inclus dans le périmètre de leur titre de propriété.

De surcroît leur possession n’était pas équivoque puisque dès 2010 ils étaient informés qu’ils n’étaient pas propriétaires de la cave 1080.

La concluante doutait par ailleurs que les demandeurs n’aient découvert la situation qu’en 2010 puisque dès leur entrée en possession ils réglaient les charges de la cave 1082 et non celles de la cave 1080. Il en allait de même des primes d’assurance.

En vertu de l’article 2262 du Code civil les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne pouvaient fonder ni possession ni prescription.

La concluante sollicitait à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à complète restitution des lieux en qualité d’occupants sans droit ni titre, soit un montant de 22 500 € provisoirement arrêté au 23 octobre 2024 sauf à parfaire.

La concluante demandait leur condamnation à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la revendication du bien

Aux termes de l’acte de vente en date du 18 août 2006 les époux [Y] ont vendu aux époux [N] le lot constitué par une cave au sous-sol du bâtiment à portant le numéro 1082 au plan des caves, desservie par l’escalier numéro 4 ainsi que les 1,35/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales et les 3,54/10000e des parties communes particulières au bâtiment A.

L’acte se référait à l’acquisition du bien par les vendeurs par acte notarié en date du 25 février 2003 aux consorts [K].

Madame [K] s’était vue attribuer les fractions d’immeuble objet de la vente en rémunération des 30 parts qu’elle détenait dans le capital social de la société civile coopérative à capital et personnel variable dénommé [Adresse 4] [Adresse 5] pour les avoir souscrites le 1er septembre 1969.
La SCI [Adresse 4] [Adresse 5] avait elle-même acquis de plusieurs propriétaires le terrain qui comportait un cabanon transformé en maison d’habitation détruite pendant la guerre.

Monsieur [Q] [K], né en 1955, demeurant à [Localité 2], attestait que ses parents avaient occupé l’appartement se situant au premier niveau de l’entrée 4 du bâtiment A, acheté sur plan en 1969. Ils avaient été les premiers occupants de cet appartement jusqu’en 2003 date à laquelle le bien avait été revendu aux époux [Y]. À cet appartement était rattachée une assez grande cave située au rez-de-chaussée, laquelle avait été revendue en même temps que l’appartement en 2003. Il n’y avait eu aucun échange avec une autre cave ni litige avec un autre copropriétaire. Cette cave portait le numéro 2 sur le plan communiqué par Monsieur [N], qui l’avait achetée avec l’appartement des époux [Y].

Madame [W] née en 1931, attestait avoir acquis avec son époux en 1999 un appartement et une cave située entre celles occupées respectivement par les époux [N] et Mademoiselle [S]. Lors de cet achat Monsieur [S] était déjà dans les lieux depuis de nombreuses années. Il était membre du conseil syndical et exerçait la profession d’agent immobilier.

En 2003 la vente aux époux [Y] n’avait suscité aucune contestation relative aux caves occupées par les acquéreurs et par Mademoiselle [S].

En 2006 l’acquisition du bien des époux [Y] par les époux [N] n’avait suscité aucun litige. Monsieur [S] entretenait de bonnes relations avec les acquéreurs. L’occupation des caves respectives avait toujours été constante. Madame [W] n’avait pas connaissance d’une négociation entre eux en vue d’un échange.

Les demandeurs versent encore aux débats un échange de courriers électroniques en date des 13 et 14 janvier 2019 par lequel Mademoiselle [S] donnait expressément son accord aux démarches auprès du notaire concernant l’inversion des caves afin de régulariser la situation.

Néanmoins celle-ci déclarait à l’acte notarié en date du 28 décembre 2020 par lequel elle cédait le bien à la défenderesse que le demandeur lui avait déclaré que la cave 1080 lui appartenait et qu’elle-même occupait sa cave et lui avait demandé de signer un acte d’échange. Elle indiquait avoir refusé de se conformer à ses demandes. L’acquéreur déclarait avoir parfaite connaissance de cette situation et en faire son affaire personnelle.

Le 9 août 2022 un commissaire de justice constatait à la demande des époux [N] l’état de la cave 1080, et notamment un câble électrique passant par un percement en plafond depuis l’appartement du dessus dont ils étaient propriétaires.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations que la cave 1080 a été occupée par les époux [K], premiers occupants, à la suite de la construction de l’immeuble. Si la date de leur entrée dans les lieux est indéterminée, l’acte notarié du 18 août 2006 fait état d’un état descriptif de division et de règlement de copropriété établie le 1er mars 1967 et d’un acte rectificatif avec création des lots 1001 à 1094 déposées aux minutes du notaire les 13 décembre 1968 et 21 février 1968. Le bien a été acquis en 1969.

Les époux [K] justifiaient donc dès 1999 d’une occupation trentenaire de la cave querellée. Il n’est versé aux débats par la défenderesse aucune pièce de nature à remettre en cause leur prescription par possession paisible, publique, non interrompue, non équivoque, et à titre de propriétaire du bien.
C’est dans ces conditions que les consorts [K] ont pu le vendre par acte authentique en date du 22 juillet 2003 aux époux [Y] qui l’ont eux-mêmes revendu aux demandeurs.

La bonne foi des époux [N] lorsqu’ils sont entrés en possession de la cave à compter du 18 août 2006 n’est remise en cause par aucune pièce versée aux débats.

Selon l’attestation de Madame [W], le propriétaire de la cave 1080, Monsieur [S], membre du conseil syndical et agent immobilier de profession, était dans les lieux depuis de nombreuses années à la date de l’acquisition du bien par Madame [W], soit en 1999. Le rappel de l’origine de propriété du bien vendu par Mademoiselle [S] par acte notarié en date du 28 décembre 2020 confirme que les époux [S] avaient acquis le bien par acte notarié en date du 11 avril 1983 publié le 7 juin 1983.

Lorsque les époux [S] ont acquis le bien en 1983, les époux [K] ne justifiaient pas encore de la possession trentenaire. Il n’est pas démenti que Monsieur [S] ait exercé la profession d’agent immobilier, ni qu’il ait été membre du conseil syndical, ni qu’il ait été particulièrement à même de ce fait d’apprécier la situation juridique du bien querellé.

Il n’est fait état d’aucune démarche de sa part auprès des époux [K], ni lors de la vente aux époux [Y], pour récupérer la cave mentionnée à son titre de propriété.

En l’absence de toute revendication, il apparaît établi que Monsieur [S] a renoncé à la propriété de la cave 1080. Cette absence de revendication correspond à sa volonté de procéder à un échange des caves avec les époux [N] pour mettre leurs occupations respectives en conformité avec leurs titres de propriété.

Dans ces conditions les ayants droits de Monsieur [S] ne peuvent revendiquer la propriété de la cave 1080.

Il sera donc fait droit à la demande des époux [N] de les voir déclarer légitimes propriétaires du bien querellé.

La SARL Ymmaj sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Celle-ci qui apparaît être la légitime propriétaires de la cave 1082 ne peut être condamnée à verser une indemnité d’occupation.

Sur les dépens
La SARL Ymmaj est condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
La SARL Ymmaj est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [E] épouse [N] sont les légitimes propriétaires de la cave n°1080 avec les 2,69/10 000e des parties communes générales de l’ensemble immobilier dénommé la [Adresse 6] cadastré BI [Cadastre 1], situé [Adresse 7] à [Localité 5],

Ordonne à la diligence et aux frais de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [E] épouse [N] la publication du présent jugement auprès des services de la publicité foncière et de l’enregistrement compétents,

Déboute la SARL Ymmaj de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la SARL Ymmaj aux dépens de l’instance, 

Condamne la SARL Ymmaj à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [E] épouse [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Déboute Monsieur [J] [N] et Madame [T] [E] épouse [N] du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 03 Septembre 2026 
Dossier N° RG 23/03151 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYXV
Minute n° : 2026/308

AFFAIRE : 

[J] [N], [V] [E] épouse [N] C/ S.A.R.L. YMMAJ



JUGEMENT DU 03 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 février 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, prorogé au 3 septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Hélène AUBERT
Me Emmanuel BONNEMAIN

Délivrées le

Copie dossier


NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Monsieur [J] [N]
Madame [V] [E] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’UNE PART ;


DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. YMMAJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


D’AUTRE PART ;


******************


FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes d’huissier délivrés le 16 mars 2023, les époux [N] faisaient assigner la SARL Ymmaj sur le fondement des articles 544, 2265 et 2272 du Code Civil.

Propriétaires d’un appartement de type T5, d’un box, et d’une cave, constituant les lots 1087, 1018, 1082 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] à [Localité 2], pour les avoir acquis des époux [Y] par acte authentique en date du 18 août 2006, ils exposaient occuper la cave portant le n° 2 sur le plan, qui leur avait été présentée et qu’ils avaient visitée en présence du représentant de l’agence immobilière du Cap, et du vendeur, avant la vente, comme étant la cave objet de leur achat.

Avant la vente aucun plan où figuraient les numéros de lots ne leur avait été remis.

En réalité la cave constituant le lot 1082 avait toujours été occupée par Monsieur [S], propriétaire selon son titre de propriété de la cave 1080 occupée par les concluants. Monsieur [S] les en avait informés courant 2010, tout en précisant qu’il n’avait pas besoin d’une cave plus grande. Celui-ci décédé en 2017 laissait pour héritière sa fille Madame [U] [S].

S’étant rendu compte que les millièmes réglés pour la cave 1080 étaient le double de ceux de la cave 1082, Monsieur [N] proposait à Madame [S] de régulariser la situation par acte notarié selon courrier électronique du 13 janvier 2019. Madame [S] acceptait par retour du 14 janvier 2019.
Avant que l’acte puisse être régularisé Madame [S] vendait le bien à la société Ymmaj sans faire état de la régularisation en cours. Les nouveaux propriétaires résidant à [Localité 3] avaient remis les clés de la cave 1082 aux concluants et avaient exigé la restitution de la cave 1080, par sommation d’avoir à quitter les lieux le 16 juin 2022.

Les concluants avaient acheté l’appartement en considération de la cave 1080. Ils ne pouvaient stocker leurs meubles dans la cave 1082.

Saisi par la société Ymmaj, le juge des référés avait considéré que l’occupation de la cave 1080 par les concluants ne constituait pas un trouble manifestement illicite et qu’il n’y avait lieu à référé. La société Ymmaj avait interjeté appel.

Dans l’attente, les concluants demandaient au tribunal de les déclarer légitimes propriétaires de la cave 1080 et des millièmes afférents et d’ordonner la publication de la décision à intervenir à la publicité foncière.

Ils s’appuyaient sur les articles 2272 alinéa1, 2261, 2265 du Code civil et sur la jurisprudence pour soutenir que la cave qu’ils occupaient l’avait toujours été dès la construction de l’immeuble de manière ininterrompue, paisible, publique, non équivoque depuis 1979 par leurs auteurs puis par eux-mêmes à compter de 2006. Ils étaient donc fondés à revendiquer la propriété du lot par prescription trentenaire.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, ils persistaient à titre principal dans leurs prétentions.

Les concluants rappelaient qu’ils avaient recherché auprès du syndic une explication à l’inversion des caves, en vain.

La cour d’appel d’[Localité 4] par arrêt en date du 30 novembre 2023 avait confirmé l’ordonnance du juge des référés en date du 3 novembre 2022, considérant que l’usucapion invoqué constituait une contestation sérieuse.

À titre subsidiaire ils demandaient la condamnation de la défenderesse à leur restituer le lot 1082 libre de tous objets, au besoin transférés dans un garde-meuble désigné par le tribunal, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à leur payer une indemnité d’occupation de 10 500 € pour la période du 28 décembre 2020 au 10 octobre 2024 à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, outre les frais irrépétibles.

Ils demandaient le rejet de la demande de condamnation à verser à la défenderesse une indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2020 au 9 février 2024, alors que les clés du lot 1080 avaient été restituées à celle-ci le 9 décembre 2021.

Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SARL Ymmaj rappelait que par acte notarié du 28 décembre 2020, elle était devenue propriétaire des lots 1091, 1029 et 1080 de la copropriété la Croix du Sud, ces lots étant constitués d’un appartement, d’un box à voiture et de la cave. Le plan des caves versé aux débats montrait que ladite cave était deux fois plus grande que celle des époux [N].

Madame [S] avait déclaré lors de l’acquisition elle avait refusé de signer un acte d’échange.
L’ordonnance de référé et l’arrêt de la cour la confirmant étant dépourvus de l’autorité de la chose jugée, la concluante soutenait que les conditions de l’usucapion n’étaient pas réunies.

Les époux [N] ne pouvaient revendiquer la continuité de la possession de leurs auteurs et de leurs prédécesseurs le bien revendiqué n’étant pas inclus dans le périmètre de leur titre de propriété.

De surcroît leur possession n’était pas équivoque puisque dès 2010 ils étaient informés qu’ils n’étaient pas propriétaires de la cave 1080.

La concluante doutait par ailleurs que les demandeurs n’aient découvert la situation qu’en 2010 puisque dès leur entrée en possession ils réglaient les charges de la cave 1082 et non celles de la cave 1080. Il en allait de même des primes d’assurance.

En vertu de l’article 2262 du Code civil les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne pouvaient fonder ni possession ni prescription.

La concluante sollicitait à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui verser une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à complète restitution des lieux en qualité d’occupants sans droit ni titre, soit un montant de 22 500 € provisoirement arrêté au 23 octobre 2024 sauf à parfaire.

La concluante demandait leur condamnation à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la revendication du bien

Aux termes de l’acte de vente en date du 18 août 2006 les époux [Y] ont vendu aux époux [N] le lot constitué par une cave au sous-sol du bâtiment à portant le numéro 1082 au plan des caves, desservie par l’escalier numéro 4 ainsi que les 1,35/10 000e de la propriété du sol et des parties communes générales et les 3,54/10000e des parties communes particulières au bâtiment A.

L’acte se référait à l’acquisition du bien par les vendeurs par acte notarié en date du 25 février 2003 aux consorts [K].

Madame [K] s’était vue attribuer les fractions d’immeuble objet de la vente en rémunération des 30 parts qu’elle détenait dans le capital social de la société civile coopérative à capital et personnel variable dénommé [Adresse 4] [Adresse 5] pour les avoir souscrites le 1er septembre 1969.
La SCI [Adresse 4] [Adresse 5] avait elle-même acquis de plusieurs propriétaires le terrain qui comportait un cabanon transformé en maison d’habitation détruite pendant la guerre.

Monsieur [Q] [K], né en 1955, demeurant à [Localité 2], attestait que ses parents avaient occupé l’appartement se situant au premier niveau de l’entrée 4 du bâtiment A, acheté sur plan en 1969. Ils avaient été les premiers occupants de cet appartement jusqu’en 2003 date à laquelle le bien avait été revendu aux époux [Y]. À cet appartement était rattachée une assez grande cave située au rez-de-chaussée, laquelle avait été revendue en même temps que l’appartement en 2003. Il n’y avait eu aucun échange avec une autre cave ni litige avec un autre copropriétaire. Cette cave portait le numéro 2 sur le plan communiqué par Monsieur [N], qui l’avait achetée avec l’appartement des époux [Y].

Madame [W] née en 1931, attestait avoir acquis avec son époux en 1999 un appartement et une cave située entre celles occupées respectivement par les époux [N] et Mademoiselle [S]. Lors de cet achat Monsieur [S] était déjà dans les lieux depuis de nombreuses années. Il était membre du conseil syndical et exerçait la profession d’agent immobilier.

En 2003 la vente aux époux [Y] n’avait suscité aucune contestation relative aux caves occupées par les acquéreurs et par Mademoiselle [S].

En 2006 l’acquisition du bien des époux [Y] par les époux [N] n’avait suscité aucun litige. Monsieur [S] entretenait de bonnes relations avec les acquéreurs. L’occupation des caves respectives avait toujours été constante. Madame [W] n’avait pas connaissance d’une négociation entre eux en vue d’un échange.

Les demandeurs versent encore aux débats un échange de courriers électroniques en date des 13 et 14 janvier 2019 par lequel Mademoiselle [S] donnait expressément son accord aux démarches auprès du notaire concernant l’inversion des caves afin de régulariser la situation.

Néanmoins celle-ci déclarait à l’acte notarié en date du 28 décembre 2020 par lequel elle cédait le bien à la défenderesse que le demandeur lui avait déclaré que la cave 1080 lui appartenait et qu’elle-même occupait sa cave et lui avait demandé de signer un acte d’échange. Elle indiquait avoir refusé de se conformer à ses demandes. L’acquéreur déclarait avoir parfaite connaissance de cette situation et en faire son affaire personnelle.

Le 9 août 2022 un commissaire de justice constatait à la demande des époux [N] l’état de la cave 1080, et notamment un câble électrique passant par un percement en plafond depuis l’appartement du dessus dont ils étaient propriétaires.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations que la cave 1080 a été occupée par les époux [K], premiers occupants, à la suite de la construction de l’immeuble. Si la date de leur entrée dans les lieux est indéterminée, l’acte notarié du 18 août 2006 fait état d’un état descriptif de division et de règlement de copropriété établie le 1er mars 1967 et d’un acte rectificatif avec création des lots 1001 à 1094 déposées aux minutes du notaire les 13 décembre 1968 et 21 février 1968. Le bien a été acquis en 1969.

Les époux [K] justifiaient donc dès 1999 d’une occupation trentenaire de la cave querellée. Il n’est versé aux débats par la défenderesse aucune pièce de nature à remettre en cause leur prescription par possession paisible, publique, non interrompue, non équivoque, et à titre de propriétaire du bien.
C’est dans ces conditions que les consorts [K] ont pu le vendre par acte authentique en date du 22 juillet 2003 aux époux [Y] qui l’ont eux-mêmes revendu aux demandeurs.

La bonne foi des époux [N] lorsqu’ils sont entrés en possession de la cave à compter du 18 août 2006 n’est remise en cause par aucune pièce versée aux débats.

Selon l’attestation de Madame [W], le propriétaire de la cave 1080, Monsieur [S], membre du conseil syndical et agent immobilier de profession, était dans les lieux depuis de nombreuses années à la date de l’acquisition du bien par Madame [W], soit en 1999. Le rappel de l’origine de propriété du bien vendu par Mademoiselle [S] par acte notarié en date du 28 décembre 2020 confirme que les époux [S] avaient acquis le bien par acte notarié en date du 11 avril 1983 publié le 7 juin 1983.

Lorsque les époux [S] ont acquis le bien en 1983, les époux [K] ne justifiaient pas encore de la possession trentenaire. Il n’est pas démenti que Monsieur [S] ait exercé la profession d’agent immobilier, ni qu’il ait été membre du conseil syndical, ni qu’il ait été particulièrement à même de ce fait d’apprécier la situation juridique du bien querellé.

Il n’est fait état d’aucune démarche de sa part auprès des époux [K], ni lors de la vente aux époux [Y], pour récupérer la cave mentionnée à son titre de propriété.

En l’absence de toute revendication, il apparaît établi que Monsieur [S] a renoncé à la propriété de la cave 1080. Cette absence de revendication correspond à sa volonté de procéder à un échange des caves avec les époux [N] pour mettre leurs occupations respectives en conformité avec leurs titres de propriété.

Dans ces conditions les ayants droits de Monsieur [S] ne peuvent revendiquer la propriété de la cave 1080.

Il sera donc fait droit à la demande des époux [N] de les voir déclarer légitimes propriétaires du bien querellé.

La SARL Ymmaj sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Celle-ci qui apparaît être la légitime propriétaires de la cave 1082 ne peut être condamnée à verser une indemnité d’occupation.

Sur les dépens
La SARL Ymmaj est condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles
La SARL Ymmaj est condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.





PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [E] épouse [N] sont les légitimes propriétaires de la cave n°1080 avec les 2,69/10 000e des parties communes générales de l’ensemble immobilier dénommé la [Adresse 6] cadastré BI [Cadastre 1], situé [Adresse 7] à [Localité 5],

Ordonne à la diligence et aux frais de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [E] épouse [N] la publication du présent jugement auprès des services de la publicité foncière et de l’enregistrement compétents,

Déboute la SARL Ymmaj de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la SARL Ymmaj aux dépens de l’instance, 

Condamne la SARL Ymmaj à verser à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [E] épouse [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Déboute Monsieur [J] [N] et Madame [T] [E] épouse [N] du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2265, code civil 2272, code civil 2262). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:37:04.093Z.