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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24/00046

Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 30 mars 2012, [S] [H] a donné à bail à [A] [Z] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] contre paiement mensuel d’un loyer de 750 euros.

A la suite d’enquêtes diligentées par la Caisse d’Allocations familiales et par l’Agence Régionale de Santé, ce logement a été déclaré insalubre par un arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 interdisant sa location ainsi que le paiement du loyer et mettant à la charge du bailleur une obligation de relogement de sa locataire.

Les recours formés à l’encontre de cet arrêté préfectoral par [S] [H] ont été rejetés par les juridictions administratives.

[S] [H] a saisi le tribunal d’instance de Nice d’une demande de résiliation du bail du 30 mars 2012, d’expulsion des occupants et de paiement d’une indemnité d’occupation. 

Il a été débouté de ses demandes par jugement du tribunal d’instance de Nice du 24 octobre 2016 qui a, en revanche, fait droit aux demandes reconventionnelles de [A] [Z] en le condamnant notamment à payer la somme de 12.500 euros en remboursement des loyers versés.

[A] [Z] a quitté les lieux le 14 août 2018.

Statuant sur le recours interjeté à l’encontre de cette décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 16 mai 2019, confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté [S] [H] de ses demandes et condamné ce dernier à payer à [A] [Z] la somme de 2.250 euros au titre de ses frais de réinstallation, l’a infirmé pour le surplus et statuant de nouveau, a condamné [S] [H] à restituer à [A] [Z] la somme de 9.000 euros en restitution d’une garantie bancaire.

Avant que cet arrêt ne soit rendu, [S] [H] avait fait délivrer le 22 mars 2018 à [A] [Z] un commandement de lui payer la somme de 13.573,44 euros correspondant aux loyers et charges des mois d’avril 2015 à mars 2018 inclus puis l’avait fait assigner devant le tribunal d’instance de Menton, également en résiliation de bail, expulsion et paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux par acte d’huissier du 13 juin 2018.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Menton a débouté [S] [H] de ses demandes et l’a condamné à payer à [A] [Z] principalement la somme de 10.474,78 euros en remboursement de sa caution bancaire.

[A] [Z] a entrepris des mesures d’exécution de ces décisions à l’encontre de [S] [H] qu’elle a confié à la Selarl [1], dont Me [O] [Y], [W] [Y] et [J] [I], huissiers de justice sont les associés.

Cette étude a signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 12 septembre 2019 et deux saisies attributions le 17 septembre 2019 à [S] [H] qui a saisi le juge de l’exécution de Nice par assignation du 30 septembre 2019 en faisant valoir principalement que ces mesures étaient infondées car il avait déjà réglé sa dette et en demandant la restitution d’un trop-versé de 10.284,14 euros.

Par jugement du 9 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice :

- s’est déclaré d’office incompétent concernant la demande de restitution des sommes payées en ce qu’elles dépassaient ses attributions,
- a renvoyé l’affaire devant le bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Nice pour distribution de l’affaire à la chambre compétente,
- a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte et de comptes entre les parties,
- a débouté M. [S] [H] de toutes ses demandes, 
- a condamné M. [S] [H] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

[S] [H] a interjeté un appel total de ce jugement par déclaration d’appel du 17 novembre 2020.

Nonobstant cette déclaration d’appel, l’affaire a été distribuée à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice et, par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 août 2021, le greffe a invité les parties à poursuivre l’instance conformément à l’article 82 du code de procédure civile. Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été instruite.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel, statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 9 novembre 2020, a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de maîtres [O] [Y], [W] [Y] et [J] [I],
- déclaré recevable la prétention à des dommages-intérêts de M. [S] [H],
- infirmé la décision déférée et, statuant à nouveau :
- constaté qu’à la date du commandement de saisie-vente du 12 septembre 2019 et des deux saisies attributions du 18 septembre 2019, les deux créances visées avaient été soldées et que M. [S] [H] avait trop-versé à hauteur de 10.284,14 euros,
- déclaré irrecevable la demande en paiement de ce montant qui relève du fond au titre d’une répétition de l’indu, renvoyé [S] [H] à mieux se pourvoir de ce chef, 
- prononcé l’annulation du commandement de saisie-vente du 12 septembre 2019 et des deux saisies attributions du 18 septembre 2019, entraînant restitution des sommes qui ont pu être obtenues sur le base sans frais d’actes à la charge de [S] [H],
- condamné [A] [Z] à payer à [S] [H] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Par ordonnance rendue le le 27 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a estimé que sa saisine par un jugement frappé d’appel était manifestement irrégulière.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 22 décembre 2023, [S] [H] a assigné la SELARL [1] et [A] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 

- Juger que l’Etude de Commissaire de justice SELARL [1] a commis une faute civile en exécutant volontairement des sommes qui n’étaient pas dues, et a engagé sa responsabilité civile à son égard ; 
- Juger que la faute subie a entraîné de façon directe et causale les préjudices financiers constitués par les sommes indûment payées et le préjudice sui generis.

Par ordonnance datée du 1 septembre 2025, le Juge de la mis en état a ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisi du pourvoi formulé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 6 mars 2025

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, [A] [Z] demande au Juge de la mise en état de : 

- Juger que [A] [Z] est recevable et bien fondée en son incident; 
- Constater la prescription de la demande en répétition de l’indu de Monsieur [H] ; 
En conséquence,
- Rejeter la demande de [S] [H], sans examen au fond, tendant à voir « condamner in solidum Madame [A] [Z] et l’Etude de Commissaires de Justice SELARL [1] à restituer à [S] [H] la somme de 10 284,14 euros en restitution des sommes indûment payées avec intérêts au taux légal à partir du paiement indu; 
- Renvoyer les parties au fond pour le surplus des demandes de [S] [H] ; 
- Condamner [S] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 
- Condamner [S] [H] aux dépens. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, [S] [H] demande au Juge de la mise en état de : 
- Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer le sursis à statuer ; 
- Juger que les demandes formulées par [S] [H] contre la SELARL [1] ne sont pas atteintes par la prescription.
En conséquence,
- Débouter la SELARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées par voie d’incident ; 
- Condamner la SELARL [1] à payer à [S] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Juger que les demandes formulées par [S] [H] contre [A] [Z] ne sont pas atteintes par la prescription ; 
- Condamner [A] [Z] sur le fondement de l’article 32–1 du Code de procédure 
civile à une amende civile de 3.000 euros ; 
- Condamner [A] [Z] à payer à [S] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Reconventionnellement, au vu de l’article 771 troisièmement du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SELARL [1] et [A] [Z] à payer à [S] [H] la somme de 10 284,14 euros à titre de provision.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SELARL [1] demande au Juge de la mise en état de : 
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir par suite du pourvoi formé à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 décembre 2021 ; 
- Déclarer la demande de [S] [H] doublement irrecevable tant en ce qu’elle se heurte à la prescription qu’à l’autorité de la chose jugée ; 
- Condamner [S] [H] aux entiers dépens outre une somme de 3.000 euros au titre de 
l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, cette dernière a précisé abandonner la demande de sursis à statuer et maintenir ses autres demandes. 

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’incident a été appelé à l’audience du 12 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

1. Sur la demande de sursis à statuer 

La SELARL [1] a indiqué à l'audience abandonner sa demande de sursis à statuer. Par ailleurs, la Cour de cassation ayant rendu son arrêt de rejet le 6 mars 2025, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet. 
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.

2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription 

Aux termes de l'article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure la prescription en application de l'article 122 du même code.
Il est constant que l’action en répétition de l'indu, qui revêt la qualification juridique de quasi-contrat, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 du Code civil. 
Le point de départ de ce délai est fixé au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit, en matière de paiement indûment effectué en exécution d'une décision de justice ultérieurement infirmée, au jour du paiement.
Il s’évince des éléments versés au débat que le paiement dont la restitution est sollicitée a été réalisé par [S] [H] le 6 juillet 2017 de sorte que le délai de prescription quinquennale expirait initialement le 6 juillet 2022.
[S] [H] invoque l'effet interruptif de son assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 30 septembre 2019, contenant une demande de restitution du trop-perçu.
L’article 2243 du Code civil dispose que l’'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 
Par une jurisprudence constante et réaffirmée, la Cour de cassation a expressément jugé que lorsque la demande initiale est rejetée ou déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription est non avenue, et que la date du caractère définitif de cette décision de rejet n'a aucun impact sur le calcul du délai de prescription.
Il s’évince des éléments versés au débat que : 
- la demande en restitution formulée par [S] [H] dans la procédure JEX a été déclarée irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mie 2021; 
- Sa demande subsidiaire devant la 4ème chambre a été déclarée irrecevable par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2023.
Par l'effet de ces décisions d'irrecevabilité, l'interruption de la prescription qui avait été provoquée par l'assignation du 30 septembre 2019 se trouve privée d'effet de manière rétroactive. Le fait que l'arrêt du 16 décembre 2021 ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation par Mme [Z], rejeté seulement le 6 mars 2025, est indifférent .
Le délai de prescription a donc continué à courir depuis le virement initial du 6 juillet 2017 sans aucune interruption valable, et la prescription quinquennale s'est trouvée acquise le 6 juillet 2022.

L'assignation à l'origine de la présente instance ayant été signifiée le 22 décembre 2023, soit plus d'un an après l'acquisition de la prescription, l'action en répétition de l'indu intentée par [S] [H] est tardive.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie. Les demandes de [S] [H] tendant à la restitution de la somme de 10 284,14 euros dirigées contre [A] [Z] et la SELARL [1] sont déclarées irrecevables.
L’action de [S] [H] ayant été déclarée irrecevable comme prescrite, sa demande de provision sera rejetée. 

3. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

La SELARL [1] soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre au titre de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 décembre 2021.
La prescription de l'action principale en répétition de l'indu emporte l'irrecevabilité de la demande de restitution. Pour autant, l'assignation du 22 décembre 2023 vise également à engager la responsabilité civile professionnelle de la SELARL [1] pour faute dans l'exécution des saisies.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2021, saisie de l'appel du jugement du JEX, a statué sur la validité des mesures d'exécution forcée diligentées par la SELARL [1] et sur les demandes indemnitaires consécutives. La cour d'appel a condamné [A] [Z], à payer à [S] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution indue, mettant hors de cause l'étude de commissaires de justice qui agissait sur la base de titres exécutoires non contestés à la date des actes.
Il y a identité de parties, d'objet et de cause quant aux griefs d'exécution fautive reprochés aux commissaires de justice pour les saisies de septembre 2019. L'arrêt du 16 décembre 2021 étant devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi le 6 mars 2025, l'autorité de la chose jugée est pleinement caractérisée. La demande indemnitaire formée contre la SELARL [1] est donc également irrecevable.

4. Sur la demande d’amende civile, les frais irrépétibles et les dépens
L'exercice d'un droit en justice ne dégénère en abus que s'il est caractérisé une malice, une mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. 
En l'espèce, le fait pour [A] [Z] de soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui est accueillie par la présente décision, exclut tout caractère abusif de sorte que [S] [H] sera débouté de sa demande d'amende civile.
[S] [H] , succombant à l'incident, sera condamné aux entiers dépens de l'incident.
L'équité commande de rejeter la demande formée par [A] [Z] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 
En revanche, il est équitable de condamner [S] [H] à payer à la SELARL [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Constatons qu’il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer, devenue sans objet ;

Déclarons l'action de [S] [H] en répétition de l'indu irrecevable comme prescrite;

Déclarons la demande indemnitaire de [S] [H] contre la SELARL [1] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Déboutons [S] [H] de sa demande reconventionnelle de provision ;

Déboutons [S] [H] de sa demande d'amende civile contre [A] [Z]; 

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; 

Condamnons [S] [H] à payer à la SELARL [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons [S] [H] aux entiers dépens de l'incident ;

Dispositif

Constatons que la présente ordonnance met fin à l'instance ;

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


3ème Chambre civile
Date : 03 Septembre 2026

MINUTE N°26/
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMM6

Affaire : [S] [H]
 C/ [A] [Z]
S.E.L.A.R.L. [1]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier


DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jenny PRADELLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant 

DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant


DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Mai 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Septembre 2026 a été rendue le 03 Septembre 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Me Emmanuel BRANCALEONI
, Me Jenny PRADELLES
, Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL

Expédition :

Le 




EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé du 30 mars 2012, [S] [H] a donné à bail à [A] [Z] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] contre paiement mensuel d’un loyer de 750 euros.

A la suite d’enquêtes diligentées par la Caisse d’Allocations familiales et par l’Agence Régionale de Santé, ce logement a été déclaré insalubre par un arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 interdisant sa location ainsi que le paiement du loyer et mettant à la charge du bailleur une obligation de relogement de sa locataire.

Les recours formés à l’encontre de cet arrêté préfectoral par [S] [H] ont été rejetés par les juridictions administratives.

[S] [H] a saisi le tribunal d’instance de Nice d’une demande de résiliation du bail du 30 mars 2012, d’expulsion des occupants et de paiement d’une indemnité d’occupation. 

Il a été débouté de ses demandes par jugement du tribunal d’instance de Nice du 24 octobre 2016 qui a, en revanche, fait droit aux demandes reconventionnelles de [A] [Z] en le condamnant notamment à payer la somme de 12.500 euros en remboursement des loyers versés.

[A] [Z] a quitté les lieux le 14 août 2018.

Statuant sur le recours interjeté à l’encontre de cette décision, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 16 mai 2019, confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté [S] [H] de ses demandes et condamné ce dernier à payer à [A] [Z] la somme de 2.250 euros au titre de ses frais de réinstallation, l’a infirmé pour le surplus et statuant de nouveau, a condamné [S] [H] à restituer à [A] [Z] la somme de 9.000 euros en restitution d’une garantie bancaire.

Avant que cet arrêt ne soit rendu, [S] [H] avait fait délivrer le 22 mars 2018 à [A] [Z] un commandement de lui payer la somme de 13.573,44 euros correspondant aux loyers et charges des mois d’avril 2015 à mars 2018 inclus puis l’avait fait assigner devant le tribunal d’instance de Menton, également en résiliation de bail, expulsion et paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux par acte d’huissier du 13 juin 2018.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal d’instance de Menton a débouté [S] [H] de ses demandes et l’a condamné à payer à [A] [Z] principalement la somme de 10.474,78 euros en remboursement de sa caution bancaire.

[A] [Z] a entrepris des mesures d’exécution de ces décisions à l’encontre de [S] [H] qu’elle a confié à la Selarl [1], dont Me [O] [Y], [W] [Y] et [J] [I], huissiers de justice sont les associés.

Cette étude a signifié un commandement aux fins de saisie-vente le 12 septembre 2019 et deux saisies attributions le 17 septembre 2019 à [S] [H] qui a saisi le juge de l’exécution de Nice par assignation du 30 septembre 2019 en faisant valoir principalement que ces mesures étaient infondées car il avait déjà réglé sa dette et en demandant la restitution d’un trop-versé de 10.284,14 euros.

Par jugement du 9 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice :

- s’est déclaré d’office incompétent concernant la demande de restitution des sommes payées en ce qu’elles dépassaient ses attributions,
- a renvoyé l’affaire devant le bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Nice pour distribution de l’affaire à la chambre compétente,
- a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’astreinte et de comptes entre les parties,
- a débouté M. [S] [H] de toutes ses demandes, 
- a condamné M. [S] [H] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

[S] [H] a interjeté un appel total de ce jugement par déclaration d’appel du 17 novembre 2020.

Nonobstant cette déclaration d’appel, l’affaire a été distribuée à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice et, par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 août 2021, le greffe a invité les parties à poursuivre l’instance conformément à l’article 82 du code de procédure civile. Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été instruite.

Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel, statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 9 novembre 2020, a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de maîtres [O] [Y], [W] [Y] et [J] [I],
- déclaré recevable la prétention à des dommages-intérêts de M. [S] [H],
- infirmé la décision déférée et, statuant à nouveau :
- constaté qu’à la date du commandement de saisie-vente du 12 septembre 2019 et des deux saisies attributions du 18 septembre 2019, les deux créances visées avaient été soldées et que M. [S] [H] avait trop-versé à hauteur de 10.284,14 euros,
- déclaré irrecevable la demande en paiement de ce montant qui relève du fond au titre d’une répétition de l’indu, renvoyé [S] [H] à mieux se pourvoir de ce chef, 
- prononcé l’annulation du commandement de saisie-vente du 12 septembre 2019 et des deux saisies attributions du 18 septembre 2019, entraînant restitution des sommes qui ont pu être obtenues sur le base sans frais d’actes à la charge de [S] [H],
- condamné [A] [Z] à payer à [S] [H] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Par ordonnance rendue le le 27 novembre 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a estimé que sa saisine par un jugement frappé d’appel était manifestement irrégulière.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés le 22 décembre 2023, [S] [H] a assigné la SELARL [1] et [A] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : 

- Juger que l’Etude de Commissaire de justice SELARL [1] a commis une faute civile en exécutant volontairement des sommes qui n’étaient pas dues, et a engagé sa responsabilité civile à son égard ; 
- Juger que la faute subie a entraîné de façon directe et causale les préjudices financiers constitués par les sommes indûment payées et le préjudice sui generis.

Par ordonnance datée du 1 septembre 2025, le Juge de la mis en état a ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation saisi du pourvoi formulé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. 

La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 6 mars 2025

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, [A] [Z] demande au Juge de la mise en état de : 

- Juger que [A] [Z] est recevable et bien fondée en son incident; 
- Constater la prescription de la demande en répétition de l’indu de Monsieur [H] ; 
En conséquence,
- Rejeter la demande de [S] [H], sans examen au fond, tendant à voir « condamner in solidum Madame [A] [Z] et l’Etude de Commissaires de Justice SELARL [1] à restituer à [S] [H] la somme de 10 284,14 euros en restitution des sommes indûment payées avec intérêts au taux légal à partir du paiement indu; 
- Renvoyer les parties au fond pour le surplus des demandes de [S] [H] ; 
- Condamner [S] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 
- Condamner [S] [H] aux dépens. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, [S] [H] demande au Juge de la mise en état de : 
- Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer le sursis à statuer ; 
- Juger que les demandes formulées par [S] [H] contre la SELARL [1] ne sont pas atteintes par la prescription.
En conséquence,
- Débouter la SELARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées par voie d’incident ; 
- Condamner la SELARL [1] à payer à [S] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Juger que les demandes formulées par [S] [H] contre [A] [Z] ne sont pas atteintes par la prescription ; 
- Condamner [A] [Z] sur le fondement de l’article 32–1 du Code de procédure 
civile à une amende civile de 3.000 euros ; 
- Condamner [A] [Z] à payer à [S] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
Reconventionnellement, au vu de l’article 771 troisièmement du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SELARL [1] et [A] [Z] à payer à [S] [H] la somme de 10 284,14 euros à titre de provision.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SELARL [1] demande au Juge de la mise en état de : 
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir par suite du pourvoi formé à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 décembre 2021 ; 
- Déclarer la demande de [S] [H] doublement irrecevable tant en ce qu’elle se heurte à la prescription qu’à l’autorité de la chose jugée ; 
- Condamner [S] [H] aux entiers dépens outre une somme de 3.000 euros au titre de 
l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, cette dernière a précisé abandonner la demande de sursis à statuer et maintenir ses autres demandes. 

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’incident a été appelé à l’audience du 12 mai 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

1. Sur la demande de sursis à statuer 

La SELARL [1] a indiqué à l'audience abandonner sa demande de sursis à statuer. Par ailleurs, la Cour de cassation ayant rendu son arrêt de rejet le 6 mars 2025, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet. 
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.

2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription 

Aux termes de l'article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure la prescription en application de l'article 122 du même code.
Il est constant que l’action en répétition de l'indu, qui revêt la qualification juridique de quasi-contrat, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l'article 2224 du Code civil. 
Le point de départ de ce délai est fixé au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit, en matière de paiement indûment effectué en exécution d'une décision de justice ultérieurement infirmée, au jour du paiement.
Il s’évince des éléments versés au débat que le paiement dont la restitution est sollicitée a été réalisé par [S] [H] le 6 juillet 2017 de sorte que le délai de prescription quinquennale expirait initialement le 6 juillet 2022.
[S] [H] invoque l'effet interruptif de son assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 30 septembre 2019, contenant une demande de restitution du trop-perçu.
L’article 2243 du Code civil dispose que l’'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 
Par une jurisprudence constante et réaffirmée, la Cour de cassation a expressément jugé que lorsque la demande initiale est rejetée ou déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription est non avenue, et que la date du caractère définitif de cette décision de rejet n'a aucun impact sur le calcul du délai de prescription.
Il s’évince des éléments versés au débat que : 
- la demande en restitution formulée par [S] [H] dans la procédure JEX a été déclarée irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mie 2021; 
- Sa demande subsidiaire devant la 4ème chambre a été déclarée irrecevable par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2023.
Par l'effet de ces décisions d'irrecevabilité, l'interruption de la prescription qui avait été provoquée par l'assignation du 30 septembre 2019 se trouve privée d'effet de manière rétroactive. Le fait que l'arrêt du 16 décembre 2021 ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation par Mme [Z], rejeté seulement le 6 mars 2025, est indifférent .
Le délai de prescription a donc continué à courir depuis le virement initial du 6 juillet 2017 sans aucune interruption valable, et la prescription quinquennale s'est trouvée acquise le 6 juillet 2022.

L'assignation à l'origine de la présente instance ayant été signifiée le 22 décembre 2023, soit plus d'un an après l'acquisition de la prescription, l'action en répétition de l'indu intentée par [S] [H] est tardive.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie. Les demandes de [S] [H] tendant à la restitution de la somme de 10 284,14 euros dirigées contre [A] [Z] et la SELARL [1] sont déclarées irrecevables.
L’action de [S] [H] ayant été déclarée irrecevable comme prescrite, sa demande de provision sera rejetée. 

3. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

La SELARL [1] soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre au titre de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 décembre 2021.
La prescription de l'action principale en répétition de l'indu emporte l'irrecevabilité de la demande de restitution. Pour autant, l'assignation du 22 décembre 2023 vise également à engager la responsabilité civile professionnelle de la SELARL [1] pour faute dans l'exécution des saisies.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 2021, saisie de l'appel du jugement du JEX, a statué sur la validité des mesures d'exécution forcée diligentées par la SELARL [1] et sur les demandes indemnitaires consécutives. La cour d'appel a condamné [A] [Z], à payer à [S] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution indue, mettant hors de cause l'étude de commissaires de justice qui agissait sur la base de titres exécutoires non contestés à la date des actes.
Il y a identité de parties, d'objet et de cause quant aux griefs d'exécution fautive reprochés aux commissaires de justice pour les saisies de septembre 2019. L'arrêt du 16 décembre 2021 étant devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi le 6 mars 2025, l'autorité de la chose jugée est pleinement caractérisée. La demande indemnitaire formée contre la SELARL [1] est donc également irrecevable.

4. Sur la demande d’amende civile, les frais irrépétibles et les dépens
L'exercice d'un droit en justice ne dégénère en abus que s'il est caractérisé une malice, une mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. 
En l'espèce, le fait pour [A] [Z] de soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui est accueillie par la présente décision, exclut tout caractère abusif de sorte que [S] [H] sera débouté de sa demande d'amende civile.
[S] [H] , succombant à l'incident, sera condamné aux entiers dépens de l'incident.
L'équité commande de rejeter la demande formée par [A] [Z] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 
En revanche, il est équitable de condamner [S] [H] à payer à la SELARL [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Constatons qu’il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer, devenue sans objet ;

Déclarons l'action de [S] [H] en répétition de l'indu irrecevable comme prescrite;

Déclarons la demande indemnitaire de [S] [H] contre la SELARL [1] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Déboutons [S] [H] de sa demande reconventionnelle de provision ;

Déboutons [S] [H] de sa demande d'amende civile contre [A] [Z]; 

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; 

Condamnons [S] [H] à payer à la SELARL [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons [S] [H] aux entiers dépens de l'incident ; 

Constatons que la présente ordonnance met fin à l'instance ;

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:42:42.762Z.