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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 5 juin 2025, n° 21/04839

AutreContratsContrat de transport
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Parties (entreprises)

SIREN 335339446GAN ASSURANCESCHUBB EUROPEAN GROUP SELOHR INDUSTRIESAEM T2CXL INSURANCE COMPANY SE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération de [Localité 5] (ci-après SMTC-AC) est une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) qui regroupe 22 communes de l'agglomération clermontoise.



La Société Anonyme d'Economie Mixte de Transports en Commun de l'agglomération clermontoise (ci-après SAEM T2C), assurée auprès de la société Gan assurances (ci-après société Gan), exploitait les transports en commun de l'agglomération clermontoise. Elle a ensuite été remplacée par la régie des transports en commun de l'agglomération clermontoise (ci-après régie T2C). 



La société Lohr industrie (ci-après société Lohr) est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels roulants.



La société Axletech International (ci-après société Axletech), assurée auprès de la société Chubb (anciennement ACE), était spécialisée dans la fabrication de ponts, d'essieux et boites de transfert pour gros véhicules spéciaux.



La société Meritor Automotive Expert ltd (ci-après société Meritor), assurée auprès de la société XL insurance (ci-après société XL), est une société anglaise spécialisée dans les systèmes de freinage.



La société Lohr a conçu et développé un tramway sur pneumatiques guidé par un rail central unique dénommé le « Translohr ».



Selon un marché n°M01-47 conclu le 17 décembre 2001, le SMTC-AC a confié à un groupement solidaire d'entreprises dénommé « groupement Lohr », ayant pour mandataire la société Lohr, les études et travaux de construction de la ligne 1 du tramway de [Localité 5] ainsi que la fabrication des matériels roulants, soit 18 à 20 véhicules « Translohr » STE4. 



En vertu d'un « contrat d'achat » du 28 février 2003, la société Lohr a confié à la société Axletech les études, les essais, la fourniture des essieux d'extrémités, la bride spéciale moteur, les essieux intermédiaires et les prestations associées du véhicule Translohr. Ce contrat portait notamment sur 20 véhicules STE4 à [Localité 5] et 14 véhicules STE3 à [Localité 13] (Italie).



La société Meritor a fabriqué et vendu à la société Axletech les étriers de freins montés sur les essieux fournis par la société Axletech à la société Lohr et destinés à équiper le tramway Translohr.



Les premières rames du « Translohr » ont été livrées au SMCT AC en juin 2006. 



La ligne de tramway de l'agglomération de [Localité 5], exploitée par la société SAEM T2C, a été mise en service au mois de novembre 2006.



Le 26 décembre 2009, un incendie s'est déclaré sur la rame CF15 qui a été totalement détruite. 



A [Localité 13], la ligne de tramway sur pneumatique a été mise en service au mois de mai 2007.



Le 20 avril 2011, un début d'incendie a été constaté sur la rame P02 du tramway. L'incendie a pu être circonscrit.



Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a établi un rapport au mois de novembre 2011 portant sur les causes de l'accident de [Localité 5] et émettant des recommandations.



Procédures



Procédure en référé concernant le sinistre de [Localité 5]



Par acte du 28 décembre 2009, la société T2C et son assureur, la société Gan, ont assigné la société Lohr en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.



Le SMTC-AC est intervenu volontairement à l'instance.



Par ordonnance de référé du 31 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B]. Par ordonnance du 19 janvier 2010, la mission de l'expert a été étendue aux sociétés Axletech et Meritor après que la société Lohr les a assignées par acte du 7 janvier 2010. Par ordonnance du 30 juin 2010, l'objet de la mission a été élargi au chiffrage des coûts et des préjudices subis. Par ordonnance du 15 décembre 2011, la mesure d'expertise a été étendue à la société XL, assureur de la société Meritor, après que celle-ci a été assignée par acte du 29 novembre 2011.



Le 5 mars 2012, l'expert a déposé son rapport et a mis en cause l'absence d'étanchéité des étriers de freins fabriqués par la société Meritor dans la survenance du sinistre.



Procédure en référé concernant le sinistre de [Localité 13]



Par acte du 3 mai 2011, la société Lohr a assigné en référé expertise les sociétés Axletech et Meritor devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg.



Par ordonnance de référé du 17 mai 2011, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise et nommé le même expert judiciaire que celui désigné dans le sinistre de Clermont-Ferrand. Par ordonnance du 14 décembre 2011, la mission de l'expert a ensuite été étendue à la société XL, assureur de la société Meritor, après que celle-ci a été assignée par la société Axletech le 28 novembre 2011. 



Le 23 octobre 2013, l'expert a déposé son rapport et a également conclu et a mis en cause l'absence d'étanchéité des étriers de freins fabriqués par la société Meritor dans la survenance du sinistre de [Localité 13].



Procédure au fond devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne puis devant le tribunal de commerce de Paris



Par actes des 9, 10 et 30 avril 2013 et 6 mai 2013, la société Axletech a assigné au fond la Régie T2C et son assureur, la société Gan Assurances IARD, la société Lohr, la société Meritor et son assureur, la société XL Insurance devant le tribunal de commerce de Saint Etienne concernant les deux sinistres. 



Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Saint Etienne s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.



L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 2014069387.



Par actes des 15 et 18 mars 2016, la société Lohr a assigné la société Axletech et son assureur, la société ACE, la société Meritor et son assureur, la société XL, devant le tribunal de commerce de Paris en vue notamment de les voir condamner à l'indemniser des frais d'expertise s'agissant du sinistre de Padoue ainsi que de son préjudice moral.



L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 2016024348.



Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

-Débouté la société Lohr de sa demande de disjonction de l'instance introduite par la société Axletech ;

-Dit l'exception de connexité soulevée par la société Lohr recevable mais mal fondée et l'en a déboutée ;

-Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;

-Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la jonction des affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris ;

-Prononcé la jonction des instance enrôlées sous les numéros RG 2014069387 et 2016024348 ;

-Réservé les autres demandes,

-Condamné la société Lohr aux dépens.



Par jugement du 21 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a : 

- Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes, 

- Jugé recevables les demandes des sociétés Lohr, Axletech, Meritor, Chubb, XL et de la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C ; 

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 17 juin 2015 et capitalisés dans les conditions de l'article 1354 du code civil ; 

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5], 

- Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5], 

- Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, 

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb d'une part, la société Lohr d'autre part, à payer chacun à la société Meritor la somme de 10.000 euros, à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros et à payer à la société XL chacun la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Ordonné l'exécution provisoire, 

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à « 50/50 » aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration du 12 mars 2021, la Régie T2C et la société Gan, intimant les sociétés Axletech et Chubb, ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

- Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à 50/50 aux entiers dépens de l'instance ;

- Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu'il a : 

° Débouté la société Gan de ses demandes de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb à lui payer et porter les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros ; 

° Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb à lui payer et porter une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

° Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit ; 

° Jugé qu'en raison de l'attitude du préposé de la SAEM T2C celle-ci doit supporter 70% de ses coûts liés à ce sinistre et en conséquence imputer à la SAEM T2C 70% des conséquences financières du sinistre ;

° Limité le montant de l'indemnisation des préjudices subis par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à la somme de 25.815,53 euros x 2, soit 51.631,06 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] ; 

° Limité à la somme de 10.000 euros le montant des frais irrépétibles sollicité solidairement par la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C à l'encontre de la société Axletech et son assureur ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 172.103, 54 euros HT au titre des frais divers et frais supplémentaires matériels ainsi que la somme de 1.620.252,06 euros HT au titre du préjudice d'immobilisation réactualisé au 7 mars 2018 ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit. 



L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04829.



Par une déclaration d'appel du même jour, la société Lohr a, intimant les sociétés Axletech, Chubb, Meritor, XL, Régie T2C et Gan, également interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

- Limité la condamnation des sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] et la somme de 22.270 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] ;

- Condamné la société Lohr à payer la somme de 25.815,53 euros à la Régie T2C au titre de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Rejeté le surplus des demandes présentées par la société Lohr ;

- Condamné la société Lohr, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 10.000 euros à la société Meritor, une somme de 10.000 euros à la société XL et une somme de 5.000 euros à la Régie T2C ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Lohr à la moitié des dépens de l'instance. 



L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04897.



Par une ordonnance en date du 14 octobre 2021, les procédures inscrites sous les numéros 21/04839 et 21/04897 ont été jointes.



Procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand



Parallèlement, par actes des 4, 5 et 10 mars 2014, le SMTC AC a assigné les sociétés Axletech, Chubb, Meritor et XL en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en vue d'obtenir réparation des préjudices matériels et immatériels résultant du sinistre survenu à Clermont-Ferrand.



Les défendeurs ont soulevé in limine litis l'incompétence de ce tribunal tant matériellement que territorialement.



Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et retenu la compétence du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. 



La cour d'appel de Riom a confirmé cette décision par arrêt du 2 mars 2016 et la Cour de cassation a rejeté les pourvois par arrêt du 5 avril 2018. 



Par acte en date du 5 juin 2015, la société Meritor a assigné la société Lohr en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en vue d'obtenir sa garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état prise le 9 décembre 2015 



Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance. 



Prétentions et moyens des parties



Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C et la société Gan demandent, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, de :

- Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris en ce qu'il a :

° Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5], 

° Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5], 

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à 50/50 aux entiers dépens de l'instance, 

° Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu'il a : 

* Débouté la société Gan de ses demandes de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros ; 

* Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* Jugé qu'en raison de l'attitude du préposé de la SAEM T2C, celle-ci doit supporter 70% de ses coûts liés à ce sinistre et en conséquence, imputer à la SAEM T2C 70% des conséquences financières du sinistre ; 

* Limité le montant de l'indemnisation des préjudices subis par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à la somme de 25.815,53euros x 2 soit 51.631,06 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] ; 

* Limité à la somme de 10.000 euros le montant des frais irrépétibles sollicitée solidairement par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à l'encontre de la société Axletech et son assureur ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 172.103, 54 euros HT au titre des frais divers et frais supplémentaires matériels ainsi que la somme de 1.620.252,06 HT euros au titre du préjudice d'immobilisation réactualisé au 7 mars 2018 ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit ;



Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société Gan est recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits de la Régie T2C et du SMTC AC de régulariser son recours à l'encontre de la société Meritor Industrial Products [Localité 14] anciennement Axletech et son assureur ;

- Dire et juger que la Régie T2C est recevable et bien fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices d'immobilisation et d'exploitation depuis l'accident du 26 décembre 2009 ;

En conséquence,

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur à payer à la société Gan subrogée les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14] anciennement Axletech, et son assureur à payer à la Régie T2C la somme sauf à parfaire de 1.794.225, 83 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;

- Débouter la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Gan et la régie T2C, en première instance comme en appel ; 

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur à payer à la société Gan et la régie T2C chacun la somme de 15.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à la Régie T2C et 15.000 euros aux sociétés Gan, Albingia, Covea risks, Axa France IARD. ;

- Les condamner aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la société Lexavoue sur son affirmation de droit.



Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société Lohr demande, au visa des articles 1641, 1648, 1603, 1604, 1147, 1382 ancien, 2224, 2239, 2241, 1154 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances, de : 

- Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en tant notamment qu'il a : 

° Limité la condamnation des sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] et la somme de 22.270 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] ; 

° Condamné la société Lohr à payer la somme de 25.815,53 euros à la Régie T2C au titre de l'incendie survenu à [Localité 5] ; 

° Rejeté le surplus des demandes de la société Lohr ; 

° Condamné la société Lohr à payer une somme de 10.000 euros à la société Meritor, une somme de 10.000 euros à la société XL et une somme de 5 000 euros à la Régie T2C au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

° Condamné la société Lohr à la moitié des dépens de l'instance ;

- Confirmer le jugement en tant qu'il a jugé recevables car non prescrites les conclusions de la société Lohr ; 

- Entendre l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 283 du code de procédure civile ; 

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr une somme de 1.516.616,46 euros TTC en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis au titre du sinistre de [Localité 5] ; 

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr une somme de 92.769,37 euros TTC en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis au titre du sinistre de [Localité 13] ; 

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices immatériels qu'elle a subis au titre de ces deux sinistres ; 

- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter 17 juin 2015 et de leur capitalisation à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ; 

- Débouter la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Lohr, en première instance comme en appel ; 

- Condamner la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer chacune, pour la procédure de première instance et d'appel, une somme de 10.000 euros à la société Lohr au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems, venant aux droits de la société Meritor, demande, au visa des articles 9, 31, 122, 125, 238 du code de procédure civile, 1353, 1641 et suivants du code civil, 5 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003, de :

- Déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit et à titre liminaire, 



Sur la fin de non-recevoir affectant les demandes formulées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] :

- Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Meritor Industrial Products [Localité 14] ; 

En conséquence, 

- Déclarer irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formulées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited : 

Sur la fin de non-recevoir affectant les demandes formulées par la société Lohr :

- Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Lohr ;

En conséquence,

- Constater la prescription des demandes de la société Lohr relatives au sinistre survenu à [Localité 5] ;

- Déclarer irrecevables les demandes de la société Lohr relatives au sinistre survenu à [Localité 5] ;



A titre principal, sur le fond :

- Constater l'absence de vice intrinsèque des étriers de frein ;

- Constater l'absence de dangerosité intrinsèque des étriers de frein ; 

- Constater que les défaillances dans la conception du système de freinage ne sont pas imputables à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ; 

- Constater la carence des sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Lohr quant aux propriétés spécifiques des étriers de freins fournis par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited, et plus généralement quant à la conception du système de freinage ; 

- Constater que l'isolation insuffisante entre l'espace voyageurs, le soufflet d'intercirculation et le système de freinage mécanique n'est pas imputable à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited et a directement participé à la survenance ainsi qu'à l'ampleur du sinistre ;

- Constater que le comportement au feu des matériaux de la rame n'est pas imputable à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited et a directement participé à la survenance ainsi qu'à l'ampleur du sinistre ;

- Constater que le comportement du chauffeur du tramway n'a pas été conforme aux consignes d'exploitation et a directement participé à l'ampleur du sinistre ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ; 

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a : 

° Condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 17 juin 2015 et capitalisés dans les conditions de l'article 1354 du code civil ; 

° Condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb à payer à la Régie T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ; 

° Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ; 

° Débouté la société Lohr, la société Meritor Industrial Products [Localité 14] et la société Chubb de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ;



A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité, même partielle, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited,

- Constater que la société Lohr ne justifie pas le quantum de ses demandes ; 

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a limité le quantum du préjudice réparable de la société Lohr à un montant total de 44.540,97 euros ; 



A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité, même partielle, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited, 

- Juger que la société XL se doit relever et garantir la société Meritor Heavy Vehicle Braking systems (UK) limited de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en vertu des polices d'assurance qui les lient, à l'exclusion des postes de préjudices exclus de la garantie de la société XL et limitativement listés : 

- Sommes réclamées par la société Lohr (dont le principe et le quantum sont contestés par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited relatives au sinistre de [Localité 5] au titre :

° Des frais prétendument exposés par sa direction transLohr service pour le remplacement des étriers de frein par la version V1 en 2010 (144.000 + 4.000 euros) et par la version V3 en 2011 (108.000 euros), soit un montant total de 256.000 euros ;

° Des frais prétendument exposés par sa direction des achats en 2010 et 2011, à hauteur de 34.000 euros au total (26.200 + 7.800 euros), en ce qu'ils se rattachent également exclusivement au remplacement des étriers de frein ;

° De ses frais allégués de pilotage et de gestion du groupement d'entreprises à hauteur de 48 160 euros au total (41 280 euros+ 6 880 euros), en ce qu'ils se rattachent également au remplacement des étriers de frein ;

- Sommes réclamées par la société Lohr (dont le principe et le quantum sont contestés par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited relatives au sinistre de [Localité 13] au titre : 

° Des coûts de main d''uvre prétendument exposés par les opérations de remplacement des étriers de la rame P2 du tramway de [Localité 13], à hauteur de 9.750 euros, en ce qu'ils se rattachent au remplacement des étriers de frein ;

- Sommes réclamées par la Régie T2C relatives au sinistre de [Localité 5] au titre : 

° Des coûts de main d''uvre prétendument exposés pour le remplacement des étriers de frein, à hauteur de 1.872 euros ;

- Sommes réclamées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] relatives au sinistre de [Localité 5] au titre : 

° Du coût des opérations de retrofit à hauteur de 47.222 euros ;



En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb, d'une part, et Lohr, d'autre part, à payer chacune à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb, d'une part, et Lohr, d'autre part à payer chacune à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société XL demande de : 

A titre principal,

Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1250 (devenu 1346-1), 1386-16 (devenu 1245-15), 1386-17 (devenu 1245-16), 1648, 2222, 2223, 2224, 2231 et 2243 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, L.110-4 du code de commerce,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;



Et statuant à nouveau,

- Déclarer prescrites et, par conséquent, irrecevables, les demandes de la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;

En conséquence, 

- Débouter la société Lohr de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par la Régie T2C à l'encontre de la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et de son assureur, la société Chubb ;



Et statuant à nouveau,

- Déclarer prescrites et, par conséquent, irrecevables, les demandes de la Régie T2C à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Gan pour défaut de subrogation légale et conventionnelle et pour absence de mandat pour agir au nom des autres assureurs Albingia, Covea risk et Axa France IARD ;

- Débouter les sociétés Régie T2C et Gan de leur appel interjeté à l'encontre du jugement sur ce point ;



A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société Gan était considérée comme non dénuée d'intérêt à agir, déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la société Gan à l'encontre de la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et de son assureur, la société Chubb ;

En conséquence, 

- Dire et juger que l'appel en garantie des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb formé à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés Lohr, Régie T2C et Gan, est dépourvu de tout objet et confirmer le jugement en ce qu'il les en a déboutées ;



A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes des sociétés Lohr, Régie T2C et Gan étaient déclarées recevables : 

- Débouter la société Lohr de son appel interjeté à l'encontre du jugement ;

- Débouter les sociétés Régie T2C et Gan de leur appel interjeté à l'encontre du jugement ;

- Débouter les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb de leur appel incident interjeté à l'encontre du jugement, visant à obtenir son infirmation en ce qu'il a rejeté leurs demandes de condamnations et de garantie dirigées à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré la société Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited de toute responsabilité dans la survenance des deux sinistres de [Localité 5] et de [Localité 13] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Lohr responsables à hauteur de 50% chacune des sinistres de [Localité 5] et de [Localité 13] et les a condamnées à supporter chacune 50% des préjudices de la société Lohr et de ceux de la Régie T2C (solidairement avec la société Chubb, en ce qui concerne la société Axletech) ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lohr de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd et XL au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre pour les préjudices des sociétés Lohr , Régie T2C et Gan ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) de sa demande de condamnation des sociétés Meritor automotive export ltd et XL se d'avoir à lui verser une somme de 55 000 euros au titre de ses propres préjudices ;

- En conséquence, débouter les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Lohr, Régie T2C et Gan de toutes leurs demandes principales et /ou en garantie de condamnation formées à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL, celles-ci étant mal fondées ;



A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL était retenue : 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Régie T2C à supporter 70% de ses préjudices ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Fixé à 172.103,54 euros le montant des préjudices matériels de la Régie T2C résultant du sinistre de [Localité 5] ;

- Fixé à 136.750 euros le montant du préjudice de la société Lohr pour le sinistre de [Localité 5], au titre de ses frais de suivi de la procédure d'expertise par son personnel ;

- Fixé à 44.540.97 euros le montant du préjudice de la société Lohr pour le sinistre de [Localité 13], au titre de ses frais de participation aux essais et de ses frais d'expertise ;

Mais confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Régie T2C et la société Lohr pour le surplus ;

- Pour le reste, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau,

- Débouter les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Lohr, Régie T2C et Gan de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés Axletech, Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;



A titre infiniment subsidiaire :

Vu l'article L. 122-6 du code des assurances,

Si, par extraordinaire, il devait toutefois être considéré pouvoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société XL, 

- Dire et juger que la société XL ne saurait alors être tenue au-delà de ses limites de garantie prévues au contrat d'assurance souscrit pas la société Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK limited), soit après exclusion des frais afférents aux dommages subis par les étriers de freins initialement fournis par la société Meritor automotive export ltd, à leurs coûts de remplacement et de rappel ainsi que des dommages immatériels non consécutifs résultant de dommages matériels non garantis, dans la limite maximale de l'équivalent en euros du plafond de garantie de 2.000.000 USD avec une franchise de 1.000.000 USD ;



A titre très infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société XL,

- Condamner in solidum la société Lohr, la Régie T2C, la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et leurs assureurs respectifs et, plus généralement, toutes parties succombantes, à relever indemne et à garantir la société XL de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;



En toute hypothèse,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb d'une part, et la société Lohr, d'autre part, à régler chacune à la société XL la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Condamner solidairement la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et/ou toute partie succombante à payer à la société XL la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Recamier par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, la société Meritor Industrial Products [Localité 14] (anciennement Axletech) et la société Chubb demandent, au visa des articles 31, 71, 103, 122, 695, 696, 700 du code de procédure civile, des articles 1147 (1231-1), 1194 et 1112-1, 1315, 1382 (1240), 1641, 1648 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005) anciens du code civil, des articles 1249 et suivants, 2224, 2231, 2239, 2241, 2243 du code civil, des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil, de l'article L.121-12 du code des assurances, de :

A titre liminaire, 

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et de son assureur XL, de la Régie T2C, de la société Gan et de la société Lohr, et donc débouter les parties adverses de leurs demandes sur ce point, 

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Gan pour défaut de subrogation, 

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action de la Régie T2C et de son assureur la société Gan au nom des sociétés Albingia, Covea risks et Axa France par application de l'adage, nul ne plaide par procureur, 

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb, 



Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb sont prescrites, 

En conséquence, 

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;

- Débouter la société Lohr de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb en toutes fins qu'elles comportent ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;



Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb sont prescrites ;

En conséquence, 

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;

- Débouter la Régie T2C et son assureur de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb en toutes fins qu'elles comportent ;



A titre principal, 

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la SAEM T2C, aux droits de laquelle vient régie T2C, est également avérée, en ce qu'elle a contribué à l'aggravation du sinistre de Clermont-Ferrand en ne respectant pas les consignes de sécurité en matière d'incendie, 

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu la société Lohr au moins partiellement responsable du sinistre, du fait du défaut de conception du tramway, 

- Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Meritor industrial products Saint-Etienne (anciennement dénommée Axletech international), en écartant totalement la responsabilité de la société Meritor automotive export ltd, et l'a condamnée, ainsi que son assureur à indemniser Lohr et la Régie T2C en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;



Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) n'est nullement responsable de la survenance des sinistres de [Localité 5] et de [Localité 13], 

- Dire et juger la responsabilité de la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd prépondérante dans la survenance des sinistres de [Localité 5] et [Localité 13] pour avoir fourni des étriers de frein non étanches ayant directement conduit à la réalisation des deux sinistres, 

- Dire et juger que la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) a subi un préjudice arrêté à la somme de 55.000 euros au titre des opérations de retrofit et d'expertise, 

En conséquence, 

- Débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb, en toutes fins qu'elles comportent, en ce compris les appels en garantie formulés à leur encontre par la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la société XL, condamner in solidum la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur à verser la somme de 55.000 euros à la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) en réparation des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre des opérations de rétrofit,



A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir une part de responsabilité de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international), 

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute une partie de l'indemnisation sollicitée par la Régie T2C, son assureur, la société Gan, et la société Lohr, 

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a tout de même fait droit à une partie de l'indemnisation par la Régie T2C, son assureur, la société Gan, et la société Lohr,



Statuant à nouveau,

- Dire et juger injustifiées et mal fondées les demandes d'indemnisation formulées par Régie T2C et son assureur, la société Gan, à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et la société Chubb, 

- Dire et juger injustifiées et mal fondées les demandes d'indemnisation formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et la société Chubb, 

En conséquence, 

- Débouter la Régie T2C et son assureur, la société Gan, ainsi que la société Lohr de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb, en toutes fins qu'elles comportent,



A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb, 

-Dire et juger que la société Chubb ne pourrait être tenue que dans les termes et limites de la garantie souscrite par la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international), 

-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les concluantes de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la société XL, 



Statuant à nouveau, 

- Condamner in solidum la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la société XL à relever et garantir indemne la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et son assureur, la société Chubb, de toutes condamnations, en toutes fins qu'elles comportent, qui pourraient être prononcées à leur encontre, en considération des termes des rapports d'expertise s'agissant tant du sinistre de [Localité 5] que du sinistre de [Localité 13] ;



En tout état de cause,

- Condamner la partie succombante à verser à la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) ainsi qu'à la société Chubb, et pour chacune d'entre elles, la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.



La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour a :



- Ordonné la réouverture des débats ;

- Enjoint à la Régie T2C et la société Gan d'adresser à la cour l'intégralité des pièces figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions du 26 octobre 2021 ;

- Invité la Régie T2C et la société Gan à se conformer à ces prescriptions avant le 23 janvier 2025 ; 

- Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025 à 14h00 ;

- Sursis à statuer sur les demandes des parties ;

- Réservé les frais irrépétibles et les dépens.



La Régie T2C et la société Gan ont adressé leur dossier à la cour et l'affaire a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS



I- Sur l'origine des incendies du 26 décembre 2009 et du 20 avril 2011



A- Sur l'incendie de la rame CF15 à [Localité 5] le 26 décembre 2009



L'enquête du BEA-TT rappelle que : « (la ligne de tramway de l'agglomération de [Localité 5]) est dotée du système Translohr développé par le constructeur Lohr : les rames roulent sur des pneumatiques et sont guidées sur tout leur parcours par un rail central. Elle constitue la première utilisation commerciale de ce système. »



Chaque rame est constituée de 4 wagons dont les deux extrémités sont équipées d'une cabine. Ces rames sur pneus sont guidées par un rail central unique. Les wagons sont reliés par des modules d'intercirculation. Deux essieux moteurs sont situés sous les cabines de conduites et trois essieux porteurs sont situés sous les modules d'inter-circulation.



Le 26 décembre 2009 vers 7 h, un incendie s'est déclaré sur la rame CF15 du tramway de [Localité 5].



L'enquête du BEA-TT et l'expertise judiciaire ont permis de déterminer que le foyer de l'incendie se situait au niveau d'un des trois modules d'inter-circulation sous lequel sont situés des essieux porteurs. Le rapport du BEA TT rappelle que chaque essieu porteur est composé de sa structure métallique, de deux roues, de leur garde-boue, de leur pneumatique et de leur système de freinage, que le freinage mécanique des rames s'effectue par le serrage de plaquettes de frein sur un disque et que chaque roue dispose d'un dispositif de freinage mécanique. 



Le jour de l'incendie, après que plusieurs alarmes se sont déclenchées et alors que la rame se trouvaient à quelques stations du terminus, le conducteur a alerté le poste de contrôle puis a dirigé la rame jusqu'à l'arrière-gare du terminus à 7h14. Après l'apparition de flammes à l'extérieur de la rame au niveau du soufflet d'inter-circulation, le conducteur a tenté de circonscrire l'incendie à l'aide de deux extincteurs. Les pompiers prévenus à 7h22 sont arrivés sur les lieux à 7h37 mais n'ont pas réussi à contenir l'incendie qui a duré jusque 7h52 de sorte que la rame a été entièrement détruite.



Les investigations conduites lors de l'expertise judiciaire ont montré que la roue gauche du module d'inter-circulation (MI1) ne pouvait plus tourner librement autour de son axe car ses plaquettes de frein étaient serrées sur le disque. L'expert a examiné les autres étriers provenant de la rame incendiée et a relevé que 8 des 10 dispositifs de serrage des freins présentaient une corrosion, plus ou moins avancée, de la chambre de l'étrier, du bloc d'actionnement des plaquettes et du dispositif de rattrapage de l'usure des plaquettes. L'expert a relevé que la rame CF15 avait parcouru environ 150.000 km au moment de l'accident. L'expert a conclu que : « La cause des dysfonctionnements généralisés des étriers de frein se trouve dans la corrosion interne qui s'est développée à la faveur d'une absence d'étanchéité de ces étriers. Les sels de déverglaçage qui ont pu pénétrer de ce fait à l'intérieur des corps d'étrier durant l'exploitation des tramways ont accéléré le processus d'oxydation interne jusqu'à provoquer le blocage des colonnettes destinées à appliquer les plaquettes sur le disque de frein.

(')

Le blocage des colonnettes en position de freinage serré a conduit à un échauffement progressif et durable du disque de frein dont la température a été, vu les vestiges, supérieure à 850°C (disque bleui) pendant le parcours de la rame (').

Par rayonnement, les éléments les plus proches du dispositif de freinage (soient les éléments de capteurs et jupe du garde-boue) ont pu s'auto-enflammer (').

Ces premiers éléments enflammés (') ont communiqué ensuite le feu au soufflet d'inter-circulation en butyle puis à la rame toute entière par l'effet de la ré-inflammation des gaz de pyrolyse accumulés à l'intérieur et en partie haute de celle-ci. »



B. Sur l'incendie de la rame P02 à [Localité 13] le 20 avril 2011



Le 20 avril 2011, un début d'incendie a été constaté sur la rame P02 du tramway de [Localité 13] en Italie. Le début de l'incendie était situé sur l'étrier gauche d'un essieu moteur du bout de la rame. Le conducteur, après avoir perçu une alerte échauffement au tableau de bord et une odeur anormale, a arrêté la rame et a utilisé un extincteur jusqu'à l'arrivée des pompier. L'incendie ne s'est pas étendu.



L'expert judiciaire, après avoir examiné l'essieu sur lequel a eu lieu l'incident, a conclu que :

« L'état de corrosion interne de l'étrier a expliqué le blocage des colonnettes en position de serrage des plaquettes ayant conduit à un échauffement intense du disque, lequel a tourné, serré, provoquant l'auto-inflammation par rayonnement des éléments proches (') ».



II- Sur la recevabilité des actions



A- Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Gan au nom des co-assureurs 



Les sociétés Axletech, Chubb et XL invoquent l'irrecevabilité de l'action de la société Gan. Elles font tout d'abord valoir que la société Gan n'a pas d'intérêt ou de qualité à agir pour le compte des co-assureurs, les sociétés Albingia, Covea Risks et Axa France IARD, qui ne sont pas parties à la procédure. Elles affirment que la société Gan ne justifie d'aucun mandat à ce titre.



La société Gan soutient être recevable en son action. Elle affirme que dans la police d'assurance, il est spécifié qu'elle intervient comme apériteur et qu'en cette qualité, elle n'a pas à justifier d'un mandat de la part des autres assureurs puisque l'appariteur est présumé détenir un mandat général de représentation.



La société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des co-assureurs ne le conteste.



En l'espèce, il est produit aux débats une police d'assurance 071 327 866 par laquelle plusieurs assureurs, les sociétés Gan, Axa, Covea Risks et Albingia, assurent, chacun pour 25%, la SAEM T2C et le SMTC AC au titre du risque « Incendie du parc roulant ». L'article 18 des conditions particulières indique que la société Gan est la société apéritrice.



En outre, la société Gan justifie, par des documents bancaires et deux quittances datées du 1er février 2013 et du 18 avril 2013, avoir payé, en son nom et pour le compte des co-assureurs, au SMTC AC, une somme de 2 947 025 euros au titre de l'indemnité allouée à la suite du sinistre du 26 décembre 2009 et à la Régie T2C, une somme de 88 212 euros au titre des frais engagés pour les mesures conservatoires à la suite du sinistre du 26 décembre 2009.



En conséquence, la société Gan justifie avoir intérêt et qualité à agir au nom des co-assureurs. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



B- Sur la subrogation légale de la société Gan



Les sociétés Axletech, Chubb et XL soutiennent que la société Gan n'établit pas la réunion des conditions requises pour agir à titre subrogatoire que ce soit sur le fondement de la subrogation conventionnelle ou légale. Elles affirment que les paiements ont été effectués antérieurement à l'acte subrogatoire de sorte qu'aucune subrogation conventionnelle ne peut être invoquée. Elles ajoutent que la société Gan ne produit pas l'intégralité de la police d'assurance et notamment les conventions spéciales, ce qui interdit le jeu de la subrogation légale. Elles précisent que ces conventions spéciales sont susceptibles de contenir des clauses d'aménagement, de limitation ou d'exclusion de la garantie d'assurance. Elles prétendent que les cas de subrogation in futurum admis par la jurisprudence concernaient des procédures de référé, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.



La société Gan soutient être recevable en son action. Elle indique justifier avoir réglé au SMTC AC, une somme globale de 2 947 025 euros au titre de la perte de la rame incendiée et à la Régie T2C, une somme de 88 212 euros au titre des frais engagés pour prendre des mesures conservatoires à la suite du sinistre.

Elle explique agir sur le fondement de la subrogation légale et avoir produit les conditions générales et particulières de la police d'assurance. Elle ajoute que la jurisprudence a admis des cas de subrogation in futurum. 



Selon l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



En l'espèce, il est produit un contrat d'assurance n°071 327 866 souscrit le 1er janvier 2007 auprès de la société Gan apériteur, par laquelle les co-assureurs, les sociétés Gan, Axa, Covea Risks et Albingia, assurent chacun pour 25% la SAEM T2C et le SMTC AC au titre du risque « Incendie du parc roulant ». Ce contrat a été conclu jusqu'au 31 décembre 2010. 



Il est indiqué dans les conditions particulières que les documents contractuels sont constitués de :

« -Les conditions Générales Gan n°A5000, 

- Les présentes conditions particulières, 

- Annexe 1 : Décote Bus ».



Les sociétés Axletech, Chubb et XL relèvent que les conditions générales Gan n°A5000 produites aux débats indiquent en page 3 que : « Le présent contrat est régi par le Code des Assurances, les présentes conditions générales, les conventions spéciales et les conditions particulières annexées » et qu'aucune convention spéciale n'est produite aux débats par la société Gan. Néanmoins les conditions particulières priment les conditions générales. En l'absence de mention, dans les conditions particulières, de l'existence de « conventions spéciales » ou de référence à de telles conventions, il sera jugé que l'intégralité du contrat d'assurance concernant le sinistre du 26 décembre 2009 a été versé aux débats.



Par ailleurs, la société Gan produit des copies de chèques, des relevés de compte bancaire et des documents bancaires ainsi que des quittances justifiant du paiement :

- au SMTC AC, des sommes de 250 000 euros le 28 août 2012, de 750 000 euros le 6 novembre 2012 et de 1.947.025 euros le 31 janvier 2013,

-à la Régie T2C, d'une somme de 88 212 euros,

au titre du sinistre incendie du 26 décembre 2009.



Ces éléments établissent les paiements allégués par la société Gan au profit du SMTC AC et de la Régie T2C dans le cadre du sinistre du 26 décembre 2009, objet du présent litige.



Dès lors, les conditions de la subrogation légale sont réunies et l'action de la société Gan sera déclarée recevable. Le jugement entrepris sera infirmé.



C- Sur la recevabilité de l'action des appelantes



A l'appui de leurs demandes d'indemnisation, les sociétés appelantes se prévalent, à titre principal, de l'existence d'un vice caché et, à titre subsidiaire, d'un défaut de conformité, d'un manquement du vendeur professionnel à son obligation de sécurité, ou, sur le fondement délictuel, du manquement du vendeur à son obligation de fournir un produit exempt de vice caché ou à son devoir de renseignement et de conseil.



1- Sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés



a) Sur la recevabilité des demandes formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Axletech, de la société Chubb, de la société Meritor et de la société XL



La société Axletech et la société Chubb soutiennent que les demandes reconventionnelles de la société Lohr sont prescrites. Elles font valoir que le seul fondement juridique susceptible d'être invoqué par la société Lohr est la garantie des vices cachés dans la mesure où celle-ci affirme que la chose vendue était affectée d'une défectuosité intrinsèque consistant en un défaut d'étanchéité des étriers de freins. Elles expliquent qu'en application de l'article 1648 du code civil, l'acquéreur ou le sous-acquéreur doit agir dans un bref délai à compter de la découverte du vice. Elles affirment que cette découverte correspond à la date de dépôt des rapports d'expertises judiciaires, soit le 5 mars 2012, pour le sinistre de [Localité 5] et le 23 octobre 2013, pour le sinistre de [Localité 13]. Elles relèvent que la société Lohr n'a formulé ses demandes reconventionnelles que par conclusions du 17 juin 2015, soit respectivement plus de 3 ans et plus de 20 mois après le dépôt des rapports, et donc en dehors du bref délai. Elles prétendent que les assignations en référé expertise (datées du mois janvier 2010, pour le sinistre de [Localité 5] et du mois mai 2011, pour le sinistre de [Localité 13]) n'ont pas eu d'incidence sur l'acquisition de la prescription puisque le délai de prescription n'avait pas commencé à courir. En tout état de cause, elles invoquent les dispositions de l'article 2231 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile selon lesquelles, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, même en référé, fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien et ne substitue pas au bref délai, le délai de prescription quinquennal de droit commun. Elles considèrent que le mécanisme de l'interversion de la prescription n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de la réforme sur la prescription. Elles affirment que si l'on considère que les assignations en référé expertise ont interrompu la prescription, un nouveau « bref délai » a commencé à courir à compter du prononcé des ordonnances désignant l'expert, à savoir le 19 janvier 2010, pour le sinistre de [Localité 5] et le 17 mai 2011, pour le sinistre de [Localité 13]. Dès lors, elles estiment que les demandes au fond introduites le 17 juin 2015 sont prescrites pour ne pas avoir respecté le bref délai imparti. Enfin, elles font valoir que le délai de l'action en garantie des vices cachés n'est pas susceptible de suspension et qu'en tout état de cause, quand bien même les mesures d'instruction auraient suspendu le bref délai, celui-ci a recommencé à courir le 5 mars 2012 et le 23 octobre 2013, dates d'achèvement des opérations d'expertise, de sorte que le bref délai n'a pas été respecté. Elles ajoutent que le délai de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil n'exclut pas l'application de délais de prescription spéciaux plus brefs en vertu de l'article 2223 du code civil.



La société Meritor affirme que la société Lohr ne peut agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés et que le délai de deux ans issu l'article 1648 du code civil n'a pas été respecté. Elle soutient en outre que l'action ayant été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le droit antérieur à cette réforme est inapplicable.



La société XL reprend les moyens développés par la société Axletech et la société Chubb. Elle ajoute que la société Lohr, en qualité de sous-acquéreur des étriers litigieux, doit nécessairement agir à l'encontre de la société Meritor, fabricant, sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 ayant réformé le délai de prescription en matière de vices cachés est applicable aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Elle observe que le contrat de vente des essieux entre la société Axletech et la société Lohr est daté du 28 février 2003 de sorte que l'action en garantie des vices cachés était soumise au bref délai et non au délai biennal issu de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005. Elle affirme que le « bref délai » doit correspondre à une durée de six mois à un an. Enfin elle soutient n'avoir été mise en cause par la société Lohr que le 17 juin 2015 et qu'aucune demande en justice, même en référé, n'a été formulée à son encontre avant cette date. Elle souligne que les actes interruptifs de prescription dirigés contre l'assuré n'ont pas d'effet interruptif à l'égard de l'assureur.



La société Lohr affirme être recevable en son action en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Axletech et Meritor et de leurs assureurs en faisant valoir qu'elle a introduit, le 7 janvier 2010, une action en référé visant à étendre les opérations d'expertise aux sociétés Axletech et Meritor et que cette action introduite moins d'un mois après le sinistre du 26 décembre 2009 a respecté le bref délai imparti par l'article 1648 du code civil. Elle ajoute qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 janvier 2010 et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à compter du dépôt du rapport d'expertise le 5 mars 2012. Elle fait encore valoir qu'en ce qui concerne le sinistre de [Localité 13], elle a assigné les sociétés Axletech et Meritor en référé expertise dès le 3 mai 2011, soit dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 17 mai 2011 et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à compter du dépôt du rapport d'expertise du 23 octobre 2013.



A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 1648 a été modifié par l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005.



L'article 1648, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 dispose que :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. »



Ce même article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 prévoit que :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »



L'article 5 de l'ordonnance précitée précise que cette ordonnance s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, soit à compter du 19 février 2005.



En l'espèce, il est constant que le contrat de vente entre la société Lohr et la société Axletech a été conclu le 28 février 2003, soit avant le 19 février 2005, de sorte que l'action en garantie des vices cachés relative à cette vente devait être introduite dans un bref délai à compter de la découverte du vice.



La date du contrat de vente entre la société Axletech et la société Meritor n'est pas précisée par les parties. Il sera relevé que dans le contrat d'achat du 28 février 2003 conclu entre la société Lohr et la société Axletech, il est prévu la fourniture en série de matériel de freinage fabriqué par la société Meritor. Dans ces conditions, il sera retenu que la vente des étriers de frein litigieux est antérieure au 19 février 2005 et que l'action en garantie des vices cachés relative à cette vente devait être introduite dans un bref délai à compter de la découverte du vice.



Par ailleurs, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit en son article 26 les modalités d'application dans le temps des nouvelles règles de prescription et précise que :

« I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »



En l'espèce, toutes les actions, que ce soit en référé expertise, en référé provision et au fond, relatives au présent litige ont été introduites après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de sorte que les nouvelles règles de prescription sont applicables. 



Ces nouvelles règles, modifiant le code civil, sont les suivantes :

« article 2223 :

 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.



article 2224 :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



(')



article 2230 : 

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.



article 2231 : 

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.



(')



article 2234 : 

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.



(')

article 2239 : 

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.



article 2240 :

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



article 2241 :

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.



article 2242 :

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



article 2243 :

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »



En l'espèce, le vice allégué par la société Lohr consiste en un défaut d'étanchéité du boitier des étriers de freins fabriqués par la société Meritor et enchâssés dans les essieux conçus et vendus par la société Axletech à la société Lohr pour équiper les tramways « Translohr » STE4 à [Localité 5] et STE3 à [Localité 13] (Italie).



Il est constant que ce défaut d'étanchéité n'a été mis en évidence de manière certaine que dans le cadre des opérations d'expertises judiciaires ayant donné lieu au dépôt de rapports le 5 mars 2012 pour le sinistre de [Localité 5] et le 23 octobre 2013 pour le sinistre de [Localité 13]. C'est donc à compter des dépôts des rapports d'expertise que doit courir le bref délai.



Aucune interversion de la prescription ne peut être invoquée du fait de l'introduction d'assignations en référé expertise antérieurement à la découverte du vice. En tout état de cause, l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en référé expertise fait courir, à compter du dépôt du rapport d'expertise, un nouveau délai de même durée que l'ancien en vertu de l'article 2231 du code civil. 



En l'espèce, il est établi qu'à l'audience du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2015, la société Lohr a déposé des conclusions au fond en vue d'obtenir la condamnation des sociétés Axletech, Meritor et la société XL à l'indemniser des conséquences dommageables des sinistres de Clermont-Ferrand et de Padoue sur le fondement des vices cachés et de l'obligation de délivrance et, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel.



Il convient de constater que l'action intentée par la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech, Meritor et XL plus de trois ans à compter de la découverte du vice pour le sinistre de [Localité 5], n'a pas introduite dans le délai requis par l'article 1648 du code civil. Elle sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



En revanche, eu égard à la nature du vice rédhibitoire invoqué liée à une nouvelle utilisation d'étriers de freins sur un nouveau mode de transport ainsi qu'à la complexité des circonstances de la cause impliquant de nombreux intervenants et des procédures devant différentes juridictions, il sera jugé que l'action intentée par la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech, Meritor et XL dans le délai de vingt mois à compter de la découverte du vice pour le sinistre de Padoue résultant du dépôt du rapport d'expertise le 23 octobre 2013, a été introduite dans le délai requis par l'article 1648 du code civil et sera déclarée recevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



b) Sur la recevabilité des demandes de la Régie T2C et de la société Gan à l'encontre de la société Axletech et de la société Chubb



La société Axletech et la société Chubb soutiennent que l'action en garantie des vices cachés de la Régie T2C et de la société Gan est prescrite. Elles font valoir que seul le fondement de la garantie des vices cachés est susceptible d'être invoqué par la Régie T2C et son assureur. Elles affirment que la Régie T2C a eu connaissance du vice allégué, au plus tard, depuis le dépôt du rapport d'expertise le 5 mars 2012 et que l'action en référé provision introduite par acte du 9 août 2013 a été définitivement rejetée par ordonnance du 21 février 2014 de sorte que l'effet interruptif de prescription est non avenu en application de l'article 2243 du code civil. Elles relèvent que la Régie T2C et son assureur n'ont déposé des conclusions de condamnation à leur encontre que le 2 décembre 2015, soit en dehors du bref délai imparti. La société Axletech dément avoir reconnu sa responsabilité en introduisant une action au fond qui avait pour seul but d'interrompre les délais de prescription.



La Régie T2C et la société Gan répliquent que les premiers juges les ont, à raison, déclaré recevables en jugeant que leur action du 1er juin 2010 en vue de voir étendre à la société Axletech les opérations d'expertise avait été introduite dans le bref délai imparti par l'article 1648 du code civil et qu'un nouveau délai de 5 ans avait couru à compter du dépôt du rapport d'expertise. Elles ajoutent que la société Axletech a reconnu sa responsabilité devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et que cet aveu judiciaire est interruptif de prescription. Elles font encore valoir que l'action en référé provision introduite le 9 août 2013 a interrompu la prescription. Elles revendiquent en tout état de cause l'application de la prescription quinquennale de droit commun à compter du dépôt du rapport d'expertise.



Pour apprécier la recevabilité des demandes litigieuses, il convient de distinguer d'une part, l'action de la Régie T2C et de la société Gan, en qualité de subrogée dans les droits de la Régie T2C, et d'autre part, l'action de la société Gan, en qualité de subrogée dans les droits du SMTC-AC. En effet, à la différence du SMTC-AC, la Régie T2C n'a pas la qualité d'acquéreur ou de sous-acquéreur de la chose vendue prétendument affectée d'un vice. 



En ce qui concerne l'action de la Régie T2C et de la société Gan en qualité de subrogée dans les droits de la Régie T2C, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges sans toutefois en tirer les conséquences, la Régie « T2C n'a jamais été dans la position d'un acheteur dans sa relation avec Axletech ». En l'absence de relation contractuelle, l'action de la Régie T2C à l'encontre de la société Axletech ne peut pas être fondée sur la garantie des vices cachés. Il ressort pourtant de leurs conclusions que la Régie T2C et la société Gan en qualité de subrogée ne se fondent et ne développent que le moyen tiré de la garantie des vices cachés.

En tout état de cause, cette action a été introduite par conclusions déposées à l'audience du 2 décembre 2015, soit 45 mois après le dépôt du rapport d'expertise le 5 mars 2012, date de la découverte du vice allégué, de sorte que le bref délai de l'article 1648 du code civil n'a pas été respecté.

Cette action sera déclarée irrecevable et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



En ce qui concerne l'action de la société Gan en qualité de subrogée dans les droits du SMTC AC, il sera relevé que le contrat de vente entre le SMTC AC et la société Lohr portant sur la fourniture de tramways « Translohr » STE4, équipés des étriers de frein en cause dans le sinistre du 26 décembre 2009, a été conclu le 17 décembre 2001 et que le contrat de vente entre la société Lohr et la société Axletech portant sur les essieux intégrant les étriers de frein litigieux a été conclu le 28 février 2003. Ces deux contrats de vente ayant été conclus avant le 19 février 2005, l'action en garantie des vices cachés relative à ces ventes devait être introduite dans un bref délai à compter de la découverte du vice. Cette découverte n'a pu avoir lieu qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise du 5 mars 2012, qui a seul permis de déceler l'origine exacte de l'incendie du 19 février 2005. Aucune interversion de la prescription n'est venue substituer un délai de cinq ans au bref délai de l'article 1648 du code civil. Le fait que la société Axletech ait assigné, par actes des 9, 10 et 30 avril 2013 et du 6 mai 2013, les sociétés Meritor, XL et Lohr en vue de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne peut pas être considéré comme une reconnaissance de responsabilité ou encore un aveu judiciaire. En outre, en vertu des articles 2241 et 2243 du code civil, l'effet interruptif de prescription résultant de l'assignation en référé provision délivrée par la société Gan à l'encontre des sociétés Axletech et Chubb est non avenu en raison du rejet de la demande de provision par ordonnance du 21 février 2013. Dès lors, l'action de la société Gan, en qualité de subrogé du SMTC AC, en garantie des vices cachés, introduite par conclusions au fond déposées le 2 décembre 2015, 45 mois après le dépôt du rapport d'expertise, sera déclarée irrecevable à défaut de satisfaire au bref délai de l'article 1648 du code civil.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



c) Sur la recevabilité des demandes de la société Axletech à l'encontre de la société Meritor et de la société XL



La société Meritor soutient que les demandes formulées par la société Axletech, dans son acte introductif d'instance, tendant à la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre s'analysent en une action déclaratoire et préventive irrecevable en vertu de l'article 31 du code de procédure civile. 



La société Axletech réplique qu'elle disposait d'un intérêt à agir pour interrompre le délai de prescription et préserver ses recours en garantie. 



En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.



L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.



Il est constant que la société Axletech est vendeur intermédiaire des étriers de frein litigieux et qu'au moment de l'introduction de son action en justice, par actes des 9, 10, 30 avril 2013 et 6 mai 2013, les deux rapports d'expertise judiciaire déposés mettaient en cause la responsabilité de la société Meritor, son propre vendeur et le fabricant des étriers de frein en cause dans la survenance des sinistres, de sorte qu'elle avait intérêt à interrompre la prescription et à préserver ses actions récursoires à l'encontre de ce dernier. Les premiers juges ont donc à juste titre déclaré recevable son action. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.



III- Sur le fond



A- Sur les demandes de la société Lohr fondées sur la garantie des vices cachés au titre du sinistre de [Localité 13]



A l'appui de ses demandes d'indemnisation au titre du sinistre de [Localité 13], la société Lohr se prévaut de la garantie des vices cachés due par les sociétés Axletech et Meritor en leur qualité de venderesses. Elle fait valoir les conclusions du rapport d'expertise et de l'enquête du BEA-TT selon lesquelles le défaut d'étanchéité des étriers de freins vendus constitue un vice interne rédhibitoire. Elle ajoute que l'expert a imputé ce défaut soit à un vice de conception, soit à un manque de finition. Elle affirme que ce vice était caché et n'a été mis en évidence qu'à la suite du sinistre et des opérations d'expertise consécutives. Elle prétend que le vice rendait le frein impropre à sa destination. Elle relève que la société Axletech connaissait la destination des essieux et avait une mission globale portant sur la conception, les essais, la fabrication, l'assistance et l'entretien des essieux destinés à être montés sur les tramways Translohr. Elle ajoute que la société Meritor devait fournir à la société Axletech des étriers de freins étanches destinés à être montés sur tramway. Elle considère que n'étant pas spécialiste des essieux, elle n'a commis aucune faute.



La société Axletech conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre de [Localité 13]. Elle affirme que les freins sont, par définition, des composants mécaniques étanches à l'eau et qu'ils doivent pouvoir fonctionner dans toutes les conditions d'utilisation. Elle soutient que l'origine du sinistre ne provient pas de l'utilisation d'étriers de freins de véhicules de transport routier sur un tramway mais d'un vice interne et rédhibitoire de l'étrier fabriqué et fourni par la société Meritor. Elle rappelle que la société Meritor connaissait l'usage attendu des étriers de freins qu'elle a fournis.



La société Meritor dénie l'existence d'un vice caché.

Elle fait ainsi valoir que selon l'expert judiciaire, les étriers de freins qu'elle a vendus ne posent pas de problèmes particuliers lorsqu'ils sont montés sur des poids lourds routiers mais qu'il en va autrement lorsqu'ils sont montés sur un tramway dont la fréquence d'utilisation du freinage est intense et répétitive, sans longue durée de refroidissement. Elle ajoute que sur les tramways, les systèmes de freins mécaniques sont utilisés dans des conditions très spécifiques puisque la configuration de la rame entraîne leur mise en contact régulier avec l'eau de la chaussée et l'eau salée de « dé-verglaçage ». Elle affirme qu'il appartenait à la société Lohr et à la société Axletech de l'informer de ces contraintes et applications très spécifiques. Elle soutient que l'étrier à usage routier n'est pas supposé être conçu pour être absolument étanche. Elle observe à cet égard qu'il n'existe aucune règle de l'art ou réglementation imposant une telle étanchéité pour les étriers de freins à usage routier. Elle relève qu'aucune demande spécifique ne lui a été faite ni de la part de la société Axletech ni de la part de la société Lohr en vue de la fourniture d'étriers de frein étanches et qu'il ne lui a pas non plus été demandé de concevoir un modèle d'étrier de freins spécifique destiné à répondre aux besoins du système de freinage d'un tramway exploité dans des conditions nécessitant une étanchéité.



Selon l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'



Il appartient à l'acquéreur, qui entend mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies.



Il doit ainsi établir :

- l'existence d'un vice,

- la gravité du vice en ce qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminue tellement cet usage que l'acheteur en l'aurait pas acquise,

- le caractère caché du vice,

- l'antériorité du vice par rapport à la vente.



1- Sur le vice caché dans la vente entre la société Axletech et la société Meritor



En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire impute le départ d'incendie à « l'état de corrosion interne de l'étrier (qui) explique le blocage des colonnettes en position de serrage des plaquettes ayant conduit à un échauffement intense du disque, lequel a tourné, serré, provoquant l'auto-inflammation par rayonnement des éléments proches ('). » L'expert affirme que « Si les étriers construits par Arvin Meritor avaient été étanches, l'oxydation interne ne se serait pas produite pour dégénérer par des blocages des pistons et correcteurs d'usures. »



L'expert a précisé que « les dysfonctionnements internes qui sont la résultante de ce défaut généralisé d'étanchéité étaient dus à de multiples facteurs relevant notamment :

- Soit d'un vice de conception de l'étrier,

- Soit de manque de finition des étriers à la construction et résidant :

1. Dans l'inadéquation du joint d'étanchéité entre plaque de fermeture acier et corps d'étrier fonte,

2. Dans l'insuffisance de finition du plan de joint,

3. Dans l'insuffisant graissage interne. »



L'expert a relevé que les étriers de freins fabriqués par la société Meritor ne posent apparemment pas de problèmes particuliers lorsqu'ils sont montés sur des poids lourds routiers mais qu'ils peuvent en poser lorsqu'ils sont montés sur un tramway dont la fréquence d'utilisation du freinage est intense et répétitive, sans longue durée de refroidissement.



Il résulte de la pièce 6 produite aux débats par la société Meritor que les spécifications techniques D00002522 de l'essieu moto-directeur qui lui ont été transmises le 20 février 1998 indiquaient que le véhicule « Translohr » est un véhicule qui répond au code de la route et qu'en particulier, il suit les directives concernant le freinage des véhicules routiers.



La société Axletech, qui a acheté des étriers à la société Meritor, ne démontre pas avoir commandé à celle-ci des étriers autres que ceux standards destinés à des véhicules routiers, ni avoir commandé des étriers spécialement conçus pour équiper un tramway tel que le « Translohr » ni même avoir indiqué qu'une étanchéité spécifique était requise au regard de l'utilisation qui allait en être faite. Elle n'établit pas avoir transmis à la société Meritor l'ensemble des documents techniques qui lui avaient été communiqués par la société Lohr en vue de la conception des essieux. La pièce 6 de la société Meritor et la pièce 16 de la société Axletech ne spécifient nullement la nécessité d'une étanchéité totale des étriers. La société Axletech ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une réglementation ou de règles de l'art imposant une telle étanchéité totale.



Il ressort en outre des éléments des débats (pièces 34 à 38 de la société Lohr) qu'après la survenance des incendies, il a fallu deux années et de nombreux essais pour que les sociétés Meritor, Axletech et Lohr, ensemble, parviennent à mettre au point une nouvelle étanchéité efficace et fiable des étriers destinés à équiper le « Translohr ».



Chargée de la conception des essieux destinés au véhicule « Translohr », la société Axletech, qui n'a pas précisé à la société Meritor les caractéristiques spécifiques relatives à l'étanchéité des étriers requise pour leur utilisation, ne démontre pas que les étriers vendus par cette dernière étaient atteints d'un vice d'étanchéité au regard de leur destination attendue.

L'action en garantie des vices cachés de la société Lohr, sous-acquéreur, à l'encontre de la société Meritor sera donc rejetée.



2- Sur le vice caché dans la vente entre la société Axletech et la société Lohr



En vertu du contrat d'achat du 28 février 2003, la société Lohr a confié à la société Axletech les études, les essais, la fourniture des essieux d'extrémités, la bride spéciale moteur, les essieux intermédiaires et les prestations associées du véhicule « Translohr » concernant notamment 20 véhicules STE4 à [Localité 5] et 14 véhicules STE3 à [Localité 13] (Italie). 



Selon ce contrat, la société Axletech devait fournir à la société Lohr des essieux complets comprenant notamment le système de freinage. Elle avait également la charge de la conception et de la qualification des essieux destinés à être intégrés sur les tramways Translohr. Elle était notamment investie des études et des essais de performance des essieux et des freins. Il sera rappelé que le tramway conçu par la société Lohr constituait un nouveau système de transport public guidé et la première utilisation de tramway hybride sur pneumatique et sur rail.

Le contrat d'achat et les documents techniques transmis par la société Lohr à la société Axletech impliquaient que cette dernière devait fournir des étriers adaptés aux conditions d'exploitation, d'environnement et de maintenance des tramways en service à [Localité 5] et à [Localité 13]. Il était notamment indiqué dans le document technique D00002573-conditions d'environnement- que le matériel devait être apte à assurer le service quelles que soient les conditions extérieures et devait être conçu pour ne pas se dégrader anormalement du fait des intempéries.

Pour satisfaire ces conditions et éviter toute corrosion eu égard à la configuration du tramway impliquant la mise en contact régulière des étriers de freins avec l'eau de la chaussée, ceux-ci auraient dû être étanches.



En conséquence, les essieux fournis par la société Axletech à la société Lohr présentaient un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés en ce qu'ils comprenaient des étriers non suffisamment étanches pour permettre leur utilisation sur un tramway tel que le « Translohr » nécessitant une étanchéité spécifique. La société Axletech doit garantir la société Lohr à ce titre. 



B- Sur les demandes présentées sur d'autres fondements que la garantie des vices cachés



1- Sur les demandes de la société Lohr à l'encontre de la société Axletech, de la société Chubb, de la société Meritor et de la société XL au titre du sinistre de [Localité 5]



A l'appui de ses demandes d'indemnisation au titre du sinistre de [Localité 5], la société Lohr se prévaut, à titre subsidiaire, d'un défaut de conformité, d'un manquement du vendeur professionnel à son obligation de sécurité, ou encore, sur le fondement délictuel d'un manquement du vendeur à son obligation de fournir un produit exempt de vice caché ou encore à son devoir de renseignement et de conseil.



La société Axletech, son assureur, la société Chubb, et la société XL, assureur de la société Meritor, répliquent que la société Lohr étant liée par un contrat de vente, elle ne peut agir que sur le fondement contractuel à leur encontre. Elles ajoutent que la défectuosité des freins mise en évidence par les expertises s'analyse en un vice caché de sorte que l'action en responsabilité ne peut être fondée sur un défaut de conformité ou sur un manquement à l'obligation de conseil du vendeur. Elles font encore valoir que la société Lohr ne peut pas davantage fonder son action sur la responsabilité du fait des produits défectueux ou sur un manquement du professionnel à son obligation de sécurité dès lors que la responsabilité du fournisseur n'est que subsidiaire et qu'en l'espèce, le producteur des étriers est identifié puisqu'il s'agit de la société Meritor.



Il sera rappelé que la garantie des vices cachés est l'unique fondement possible en cas de défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance.



Il ressort de ce qui précède que la garantie des vices cachés ne peut pas être retenue à l'encontre de la société Meritor et qu'en l'absence de spécification concernant l'étanchéité des étriers de freins, la société Meritor a vendu des étriers conformes aux caractéristiques convenues. Aucun manquement à son obligation de délivrance ne peut être retenu.



Il résulte également de ce qui précède que la garantie des vices cachés pouvait être retenue à l'encontre de la société Axletech de sorte que ce fondement exclut tout autre fondement et notamment celui relatif à l'obligation de délivrance.



Par ailleurs, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception des hypothèses de responsabilités pour faute et de garantie des vices cachés.



Ainsi, dans la mesure où le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux instauré en droit français s'applique aux dommages causés aux biens à usage professionnel, c'est à tort que la société Lohr invoque une obligation de sécurité du vendeur professionnel indépendante de ce régime.



Enfin la société Lohr qui invoque le fondement délictuel ne présente aucun moyen de fait à l'appui de sa demande d'indemnisation de ce chef.



Les demandes d'indemnisation en réparation des préjudices résultant du sinistre de [Localité 5] présentées par la société Lohr à l'encontre de la société Axletech et de la société Meritor et de leurs assureurs sur d'autres fondements que celui de la garantie des vices cachés seront donc rejetées.



2- Sur les demandes d'indemnisation de la société Gan en qualité de subrogée du SMTC AC au titre du sinistre de [Localité 5]



Il sera observé que la société Gan en qualité de subrogée dans les droits du SMTC AC fonde ses demandes d'indemnisation dans les motifs de ses conclusions exclusivement sur la garantie des vices cachés. S'il est cité d'autres fondements juridiques dans ses conclusions, aucun moyen de fait n'est développé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes d'indemnisation de la société Gan en qualité de subrogée du SMTC AC au regard d'autres fondements.



C- Sur l'action en réparation de la société Axletech à l'égard de la société Meritor et de son assureur



La société Axletech demande la condamnation de la société Meritor et de son assureur à lui payer une somme de 55 000 euros au titre du suivi du dossier et des opérations d'expertise ainsi qu'au titre des frais de « retrofit » exposés. 



Toutefois, il ressort de ce qui précède qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la société Meritor qui a fourni les étriers qui lui ont été commandés et dont la garantie des vices cachés n'a pas été retenue. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Axletech à l'encontre de la société Meritor et de son assureur.



D- Sur l'action récursoire de la société Axletech à l'encontre de la société Meritor et de la société Lohr



La société Axletech soutient que :

- La responsabilité de la société Meritor est prépondérante, voire exclusive, concernant la fourniture des boitiers et étriers de freinage.

- La responsabilité de la société Lohr est partiellement recherchée en qualité de concepteur et fabricant de la rame de tramway dans la mesure où l'éclosion des flammes a été favorisée par la faible distance et l'absence de pare-feu efficace entre le système de freinage et le soufflet d'intercirculation et où la propagation de l'incendie au reste de la rame a été facilitée par la présence de matériaux n'offrant pas un niveau de protection contre les incendies équivalent à celui de la norme NF 16-101.



Ainsi qu'il a été précédemment jugé, la responsabilité de la société Meritor dans la survenance du sinistre de [Localité 13] ne peut pas être retenue. 



Pour mettre en cause la responsabilité de la société Lohr dans la survenance du sinistre de [Localité 13], la société Axletech s'appuie sur le rapport du BEA TT établi dans le cadre de l'incendie de [Localité 5]. Or ce rapport n'avait pas pour objet de déterminer des responsabilités dans le sinistre mais de prévenir de futurs accidents. C'est dans ce cadre qu'il a émis un certain nombre de recommandations qui ne sauraient permettre de retenir la responsabilité de la société Lohr dans la survenance ou l'aggravation du sinistre. En outre, l'expert judiciaire a écarté les éléments allégués comme ayant pu jouer un rôle causal dans les sinistres.



L'action récursoire de la société Axlectech à l'encontre de la société Meritor et de la société Lohr sera rejetée.



E- Sur le préjudice de la société Lohr au titre du sinistre de [Localité 13]



La société Lohr revendique l'indemnisation des préjudices suivants au titre du sinistre de [Localité 13] :

- Préjudice matériel : 53 774 euros HT ou 63 583,20 euros TTC

- Frais d'expertise : 23 792,36 euros HT ou 29 186,24 euros TTC

- Préjudice moral : 100 000 euros correspondant au préjudice d'image et de réputation subi.



La société Axletech conteste les demandes présentées de ce chef. Elle fait valoir que la société Lohr se contente de solliciter l'indemnisation des préjudices retenus par l'expert sans verser aucune preuve. Elle considère que certains postes relatifs aux frais d'expertise doivent être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Elle dénie le préjudice moral allégué.



L'expert retient à titre de préjudice matériel :

- le coût de la main d''uvre pour les remplacements des étriers V1 par des étriers V2 : 4 875 euros,

- le coût de la main d''uvre pour les remplacements des étriers V2 par des étriers V3 : 4 875 euros,

- la réparation de l'essieu ayant subi l'incendie : 8 700 euros,

- la fourniture et la mise en 'uvre de boitiers de surveillance de température : 5 400 euros,

- la mise en application du système et la pose d'avertisseur sonore : 1 650 euros,

- les fournitures : 1 696 euros,

- le suivi ingénieurs d'études : 2 500 euros,

- constat d'huissier en Italie : 845 euros,

- les coûts « manageriaux » : 3 520 euros,

- Les frais à verser pour la participation aux essais grandeur : 19 714 euros.



Les constatations de l'expert et les éléments produits par la société Lohr démontrent l'existence des préjudices allégués et permettent de les évaluer à une somme totale de 34 060 euros à l'exception des frais d'expertise (et notamment les frais pour la paricipation aux essais grandeur) inclus dans les dépens. Il sera précisé que la société Lohr n'établit pas qu'elle serait assujettie à la TVA sur les dépenses exposées de sorte qu'il y a lieu de retenir un montant HT. Il n'y a pas lieu d'entendre l'expert judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé. 



En ce concerne le préjudice moral, la société Lohr ne rapporte pas la preuve que le départ de feu qui a eu lieu à [Localité 13] et qui a été rapidement maîtrisé lui a causé un préjudice d'image. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur ce point sera rejetée.



La société Axletech et la société ACE/Chubb, dans les limites de sa garantie, seront condamnées in solidum à payer à la société Lohr la somme de 34 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date du jugement de première instance, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 



IV- Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Lohr au profit de la Régie T2C



La société Lohr sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5]. 



La Régie T2C affirme ne pas avoir sollicité de condamnation de la société Lohr en première instance et sollicite également l'infirmation du jugement de ce chef.



En l'absence de demande de condamnation de la Régie T2C à l'encontre de la société Lohr, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5].



V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société Axletech et la société Chubb succombent au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Axletech et la société Chubb seront condamnées in solidum à supporter les dépens, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires. La société Axletech et la société Chubb seront condamnées à payer, ensemble, à la société Lohr une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Lohr Industrie, pour le sinistre de [Localité 13], à l'encontre des sociétés Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International, Chubb European Group, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems venant aux droits de la société Meritor Automotive Expert et XL Insurance Company sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert, et de la société XL Insurance Company, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert et de son assureur, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Lohr Industrie au titre de son préjudice moral ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société Gan Assurances IARD recevable à agir au nom des co-assureurs ;



Déclare recevable l'action subrogatoire de la société Gan Assurances IARD ;



Déclare irrecevable l'action de la société Lohr Industrie au titre du sinistre de [Localité 5] à l'encontre des sociétés Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International, Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd, Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert et XL Insurance Company sur le fondement de la garantie des vices cachés ;



Déclare irrecevable l'action de la Régie des transports en commun de l'agglomération clermontoise T2C, venant aux droits de la société des transports en commun de l'agglomération clermontoise, et de la société Gan Assurance IARD, subrogée dans les droits de la Régie des transports en commun de l'agglomération clermontoise T2C, à l'encontre de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd ;



Déclare irrecevable l'action de la société Gan Assurances IARD, subrogée dans les droits du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération de [Localité 5] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;



Rejette l'action en garantie des vices cachés de la société Lohr Industrie à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert et de son assureur au titre du sinistre de [Localité 13] ;



Dit que la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International doit garantir la société Lohr Industrie du vice caché affectant les essieux fournis au titre du sinistre de [Localité 13] ;



Rejette les demandes d'indemnisation de la société Lohr Industrie à l'encontre de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et de la société Meritor sur les autres fondements que celui de la garantie des vices cachés ;



Rejette l'action récursoire de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert et de la société Lohr Industrie ;



Condamne in solidum la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et la société Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd, dans les limites de sa garantie, à payer à la société Lohr Industrie une somme de 34 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Rejette les autres demandes des parties ;



Condamne la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et la société Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd, ensemble, à payer à la société Lohr Industrie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;



Condamne in solidum la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et la société Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd, à supporter les dépens, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 05 JUIN 2025



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04839 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI5Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° J201700013



 

APPELANTES

 

E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE T2C venant aux droits de la société SAEM T2C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Clermont-Ferrand sous le numéro 789 515 160

[Adresse 1]

[Localité 5]



S.A. GAN ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 063 797

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris - Versailles - Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477



Société LOHR INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 421 131 368

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée et assistée de Me Claude Grange, de la SELARL GMR Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : R251





INTIMÉES



S.A.S. MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS [Localité 14] anciennement dénommée AXLETECH INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Saint-Etienne sous le numéro 335 339 446

[Adresse 3]

[Localité 14]



Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 450 327 374

[Adresse 12]

[Localité 10]



Représentées par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050



Société LOHR INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 421 131 368

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée et assistée de Me Claude Grange, de la SELARL GMR Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : R251



Société MERITOR HEAVY VEHICLE BRAKING SYSTEMS (UK) LIMITED, venant aux droits de la société MERITOR AUTOMOTIVE EXPERT LTD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]



Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075



S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 419 408 927

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représentée par Me Véronique De la Taille de la SELARL Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148



E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE T2C venant aux droits de la société SAEM T2C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Clermont-Ferrand sous le numéro 789 515 160

[Adresse 1]

[Localité 5]



S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 063 797

[Adresse 9]

[Localité 7]



Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris - Versailles - Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477













COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et parM. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DU LITIGE



Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération de [Localité 5] (ci-après SMTC-AC) est une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) qui regroupe 22 communes de l'agglomération clermontoise.



La Société Anonyme d'Economie Mixte de Transports en Commun de l'agglomération clermontoise (ci-après SAEM T2C), assurée auprès de la société Gan assurances (ci-après société Gan), exploitait les transports en commun de l'agglomération clermontoise. Elle a ensuite été remplacée par la régie des transports en commun de l'agglomération clermontoise (ci-après régie T2C). 



La société Lohr industrie (ci-après société Lohr) est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels roulants.



La société Axletech International (ci-après société Axletech), assurée auprès de la société Chubb (anciennement ACE), était spécialisée dans la fabrication de ponts, d'essieux et boites de transfert pour gros véhicules spéciaux.



La société Meritor Automotive Expert ltd (ci-après société Meritor), assurée auprès de la société XL insurance (ci-après société XL), est une société anglaise spécialisée dans les systèmes de freinage.



La société Lohr a conçu et développé un tramway sur pneumatiques guidé par un rail central unique dénommé le « Translohr ».



Selon un marché n°M01-47 conclu le 17 décembre 2001, le SMTC-AC a confié à un groupement solidaire d'entreprises dénommé « groupement Lohr », ayant pour mandataire la société Lohr, les études et travaux de construction de la ligne 1 du tramway de [Localité 5] ainsi que la fabrication des matériels roulants, soit 18 à 20 véhicules « Translohr » STE4. 



En vertu d'un « contrat d'achat » du 28 février 2003, la société Lohr a confié à la société Axletech les études, les essais, la fourniture des essieux d'extrémités, la bride spéciale moteur, les essieux intermédiaires et les prestations associées du véhicule Translohr. Ce contrat portait notamment sur 20 véhicules STE4 à [Localité 5] et 14 véhicules STE3 à [Localité 13] (Italie).



La société Meritor a fabriqué et vendu à la société Axletech les étriers de freins montés sur les essieux fournis par la société Axletech à la société Lohr et destinés à équiper le tramway Translohr.



Les premières rames du « Translohr » ont été livrées au SMCT AC en juin 2006. 



La ligne de tramway de l'agglomération de [Localité 5], exploitée par la société SAEM T2C, a été mise en service au mois de novembre 2006.



Le 26 décembre 2009, un incendie s'est déclaré sur la rame CF15 qui a été totalement détruite. 



A [Localité 13], la ligne de tramway sur pneumatique a été mise en service au mois de mai 2007.



Le 20 avril 2011, un début d'incendie a été constaté sur la rame P02 du tramway. L'incendie a pu être circonscrit.



Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a établi un rapport au mois de novembre 2011 portant sur les causes de l'accident de [Localité 5] et émettant des recommandations.



Procédures



Procédure en référé concernant le sinistre de [Localité 5]



Par acte du 28 décembre 2009, la société T2C et son assureur, la société Gan, ont assigné la société Lohr en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.



Le SMTC-AC est intervenu volontairement à l'instance.



Par ordonnance de référé du 31 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B]. Par ordonnance du 19 janvier 2010, la mission de l'expert a été étendue aux sociétés Axletech et Meritor après que la société Lohr les a assignées par acte du 7 janvier 2010. Par ordonnance du 30 juin 2010, l'objet de la mission a été élargi au chiffrage des coûts et des préjudices subis. Par ordonnance du 15 décembre 2011, la mesure d'expertise a été étendue à la société XL, assureur de la société Meritor, après que celle-ci a été assignée par acte du 29 novembre 2011.



Le 5 mars 2012, l'expert a déposé son rapport et a mis en cause l'absence d'étanchéité des étriers de freins fabriqués par la société Meritor dans la survenance du sinistre.



Procédure en référé concernant le sinistre de [Localité 13]



Par acte du 3 mai 2011, la société Lohr a assigné en référé expertise les sociétés Axletech et Meritor devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg.



Par ordonnance de référé du 17 mai 2011, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise et nommé le même expert judiciaire que celui désigné dans le sinistre de Clermont-Ferrand. Par ordonnance du 14 décembre 2011, la mission de l'expert a ensuite été étendue à la société XL, assureur de la société Meritor, après que celle-ci a été assignée par la société Axletech le 28 novembre 2011. 



Le 23 octobre 2013, l'expert a déposé son rapport et a également conclu et a mis en cause l'absence d'étanchéité des étriers de freins fabriqués par la société Meritor dans la survenance du sinistre de [Localité 13].



Procédure au fond devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne puis devant le tribunal de commerce de Paris



Par actes des 9, 10 et 30 avril 2013 et 6 mai 2013, la société Axletech a assigné au fond la Régie T2C et son assureur, la société Gan Assurances IARD, la société Lohr, la société Meritor et son assureur, la société XL Insurance devant le tribunal de commerce de Saint Etienne concernant les deux sinistres. 



Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Saint Etienne s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.



L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 2014069387.



Par actes des 15 et 18 mars 2016, la société Lohr a assigné la société Axletech et son assureur, la société ACE, la société Meritor et son assureur, la société XL, devant le tribunal de commerce de Paris en vue notamment de les voir condamner à l'indemniser des frais d'expertise s'agissant du sinistre de Padoue ainsi que de son préjudice moral.



L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 2016024348.



Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

-Débouté la société Lohr de sa demande de disjonction de l'instance introduite par la société Axletech ;

-Dit l'exception de connexité soulevée par la société Lohr recevable mais mal fondée et l'en a déboutée ;

-Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;

-Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la jonction des affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris ;

-Prononcé la jonction des instance enrôlées sous les numéros RG 2014069387 et 2016024348 ;

-Réservé les autres demandes,

-Condamné la société Lohr aux dépens.



Par jugement du 21 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a : 

- Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes, 

- Jugé recevables les demandes des sociétés Lohr, Axletech, Meritor, Chubb, XL et de la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C ; 

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 17 juin 2015 et capitalisés dans les conditions de l'article 1354 du code civil ; 

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5], 

- Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5], 

- Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, 

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb d'une part, la société Lohr d'autre part, à payer chacun à la société Meritor la somme de 10.000 euros, à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros et à payer à la société XL chacun la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Ordonné l'exécution provisoire, 

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à « 50/50 » aux entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration du 12 mars 2021, la Régie T2C et la société Gan, intimant les sociétés Axletech et Chubb, ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

- Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à 50/50 aux entiers dépens de l'instance ;

- Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu'il a : 

° Débouté la société Gan de ses demandes de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb à lui payer et porter les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros ; 

° Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb à lui payer et porter une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

° Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit ; 

° Jugé qu'en raison de l'attitude du préposé de la SAEM T2C celle-ci doit supporter 70% de ses coûts liés à ce sinistre et en conséquence imputer à la SAEM T2C 70% des conséquences financières du sinistre ;

° Limité le montant de l'indemnisation des préjudices subis par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à la somme de 25.815,53 euros x 2, soit 51.631,06 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] ; 

° Limité à la somme de 10.000 euros le montant des frais irrépétibles sollicité solidairement par la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C à l'encontre de la société Axletech et son assureur ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 172.103, 54 euros HT au titre des frais divers et frais supplémentaires matériels ainsi que la somme de 1.620.252,06 euros HT au titre du préjudice d'immobilisation réactualisé au 7 mars 2018 ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit. 



L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04829.



Par une déclaration d'appel du même jour, la société Lohr a, intimant les sociétés Axletech, Chubb, Meritor, XL, Régie T2C et Gan, également interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

- Limité la condamnation des sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] et la somme de 22.270 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] ;

- Condamné la société Lohr à payer la somme de 25.815,53 euros à la Régie T2C au titre de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Rejeté le surplus des demandes présentées par la société Lohr ;

- Condamné la société Lohr, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 10.000 euros à la société Meritor, une somme de 10.000 euros à la société XL et une somme de 5.000 euros à la Régie T2C ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Lohr à la moitié des dépens de l'instance. 



L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04897.



Par une ordonnance en date du 14 octobre 2021, les procédures inscrites sous les numéros 21/04839 et 21/04897 ont été jointes.



Procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand



Parallèlement, par actes des 4, 5 et 10 mars 2014, le SMTC AC a assigné les sociétés Axletech, Chubb, Meritor et XL en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en vue d'obtenir réparation des préjudices matériels et immatériels résultant du sinistre survenu à Clermont-Ferrand.



Les défendeurs ont soulevé in limine litis l'incompétence de ce tribunal tant matériellement que territorialement.



Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et retenu la compétence du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. 



La cour d'appel de Riom a confirmé cette décision par arrêt du 2 mars 2016 et la Cour de cassation a rejeté les pourvois par arrêt du 5 avril 2018. 



Par acte en date du 5 juin 2015, la société Meritor a assigné la société Lohr en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en vue d'obtenir sa garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état prise le 9 décembre 2015 



Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance. 



Prétentions et moyens des parties



Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C et la société Gan demandent, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, de :

- Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris en ce qu'il a :

° Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5], 

° Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5], 

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à 50/50 aux entiers dépens de l'instance, 

° Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu'il a : 

* Débouté la société Gan de ses demandes de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros ; 

* Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* Jugé qu'en raison de l'attitude du préposé de la SAEM T2C, celle-ci doit supporter 70% de ses coûts liés à ce sinistre et en conséquence, imputer à la SAEM T2C 70% des conséquences financières du sinistre ; 

* Limité le montant de l'indemnisation des préjudices subis par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à la somme de 25.815,53euros x 2 soit 51.631,06 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] ; 

* Limité à la somme de 10.000 euros le montant des frais irrépétibles sollicitée solidairement par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à l'encontre de la société Axletech et son assureur ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 172.103, 54 euros HT au titre des frais divers et frais supplémentaires matériels ainsi que la somme de 1.620.252,06 HT euros au titre du préjudice d'immobilisation réactualisé au 7 mars 2018 ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit ;



Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société Gan est recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits de la Régie T2C et du SMTC AC de régulariser son recours à l'encontre de la société Meritor Industrial Products [Localité 14] anciennement Axletech et son assureur ;

- Dire et juger que la Régie T2C est recevable et bien fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices d'immobilisation et d'exploitation depuis l'accident du 26 décembre 2009 ;

En conséquence,

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur à payer à la société Gan subrogée les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14] anciennement Axletech, et son assureur à payer à la Régie T2C la somme sauf à parfaire de 1.794.225, 83 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;

- Débouter la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Gan et la régie T2C, en première instance comme en appel ; 

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur à payer à la société Gan et la régie T2C chacun la somme de 15.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à la Régie T2C et 15.000 euros aux sociétés Gan, Albingia, Covea risks, Axa France IARD. ;

- Les condamner aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la société Lexavoue sur son affirmation de droit.



Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société Lohr demande, au visa des articles 1641, 1648, 1603, 1604, 1147, 1382 ancien, 2224, 2239, 2241, 1154 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances, de : 

- Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en tant notamment qu'il a : 

° Limité la condamnation des sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] et la somme de 22.270 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] ; 

° Condamné la société Lohr à payer la somme de 25.815,53 euros à la Régie T2C au titre de l'incendie survenu à [Localité 5] ; 

° Rejeté le surplus des demandes de la société Lohr ; 

° Condamné la société Lohr à payer une somme de 10.000 euros à la société Meritor, une somme de 10.000 euros à la société XL et une somme de 5 000 euros à la Régie T2C au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

° Condamné la société Lohr à la moitié des dépens de l'instance ;

- Confirmer le jugement en tant qu'il a jugé recevables car non prescrites les conclusions de la société Lohr ; 

- Entendre l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 283 du code de procédure civile ; 

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr une somme de 1.516.616,46 euros TTC en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis au titre du sinistre de [Localité 5] ; 

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr une somme de 92.769,37 euros TTC en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis au titre du sinistre de [Localité 13] ; 

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices immatériels qu'elle a subis au titre de ces deux sinistres ; 

- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter 17 juin 2015 et de leur capitalisation à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ; 

- Débouter la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Lohr, en première instance comme en appel ; 

- Condamner la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer chacune, pour la procédure de première instance et d'appel, une somme de 10.000 euros à la société Lohr au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems, venant aux droits de la société Meritor, demande, au visa des articles 9, 31, 122, 125, 238 du code de procédure civile, 1353, 1641 et suivants du code civil, 5 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003, de :

- Déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit et à titre liminaire, 



Sur la fin de non-recevoir affectant les demandes formulées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] :

- Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Meritor Industrial Products [Localité 14] ; 

En conséquence, 

- Déclarer irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formulées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited : 

Sur la fin de non-recevoir affectant les demandes formulées par la société Lohr :

- Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Lohr ;

En conséquence,

- Constater la prescription des demandes de la société Lohr relatives au sinistre survenu à [Localité 5] ;

- Déclarer irrecevables les demandes de la société Lohr relatives au sinistre survenu à [Localité 5] ;



A titre principal, sur le fond :

- Constater l'absence de vice intrinsèque des étriers de frein ;

- Constater l'absence de dangerosité intrinsèque des étriers de frein ; 

- Constater que les défaillances dans la conception du système de freinage ne sont pas imputables à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ; 

- Constater la carence des sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Lohr quant aux propriétés spécifiques des étriers de freins fournis par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited, et plus généralement quant à la conception du système de freinage ; 

- Constater que l'isolation insuffisante entre l'espace voyageurs, le soufflet d'intercirculation et le système de freinage mécanique n'est pas imputable à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited et a directement participé à la survenance ainsi qu'à l'ampleur du sinistre ;

- Constater que le comportement au feu des matériaux de la rame n'est pas imputable à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited et a directement participé à la survenance ainsi qu'à l'ampleur du sinistre ;

- Constater que le comportement du chauffeur du tramway n'a pas été conforme aux consignes d'exploitation et a directement participé à l'ampleur du sinistre ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ; 

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a : 

° Condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 17 juin 2015 et capitalisés dans les conditions de l'article 1354 du code civil ; 

° Condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb à payer à la Régie T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ; 

° Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ; 

° Débouté la société Lohr, la société Meritor Industrial Products [Localité 14] et la société Chubb de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ;



A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité, même partielle, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited,

- Constater que la société Lohr ne justifie pas le quantum de ses demandes ; 

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a limité le quantum du préjudice réparable de la société Lohr à un montant total de 44.540,97 euros ; 



A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité, même partielle, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited, 

- Juger que la société XL se doit relever et garantir la société Meritor Heavy Vehicle Braking systems (UK) limited de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en vertu des polices d'assurance qui les lient, à l'exclusion des postes de préjudices exclus de la garantie de la société XL et limitativement listés : 

- Sommes réclamées par la société Lohr (dont le principe et le quantum sont contestés par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited relatives au sinistre de [Localité 5] au titre :

° Des frais prétendument exposés par sa direction transLohr service pour le remplacement des étriers de frein par la version V1 en 2010 (144.000 + 4.000 euros) et par la version V3 en 2011 (108.000 euros), soit un montant total de 256.000 euros ;

° Des frais prétendument exposés par sa direction des achats en 2010 et 2011, à hauteur de 34.000 euros au total (26.200 + 7.800 euros), en ce qu'ils se rattachent également exclusivement au remplacement des étriers de frein ;

° De ses frais allégués de pilotage et de gestion du groupement d'entreprises à hauteur de 48 160 euros au total (41 280 euros+ 6 880 euros), en ce qu'ils se rattachent également au remplacement des étriers de frein ;

- Sommes réclamées par la société Lohr (dont le principe et le quantum sont contestés par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited relatives au sinistre de [Localité 13] au titre : 

° Des coûts de main d''uvre prétendument exposés par les opérations de remplacement des étriers de la rame P2 du tramway de [Localité 13], à hauteur de 9.750 euros, en ce qu'ils se rattachent au remplacement des étriers de frein ;

- Sommes réclamées par la Régie T2C relatives au sinistre de [Localité 5] au titre : 

° Des coûts de main d''uvre prétendument exposés pour le remplacement des étriers de frein, à hauteur de 1.872 euros ;

- Sommes réclamées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] relatives au sinistre de [Localité 5] au titre : 

° Du coût des opérations de retrofit à hauteur de 47.222 euros ;



En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb, d'une part, et Lohr, d'autre part, à payer chacune à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb, d'une part, et Lohr, d'autre part à payer chacune à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société XL demande de : 

A titre principal,

Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1250 (devenu 1346-1), 1386-16 (devenu 1245-15), 1386-17 (devenu 1245-16), 1648, 2222, 2223, 2224, 2231 et 2243 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, L.110-4 du code de commerce,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;



Et statuant à nouveau,

- Déclarer prescrites et, par conséquent, irrecevables, les demandes de la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;

En conséquence, 

- Débouter la société Lohr de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par la Régie T2C à l'encontre de la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et de son assureur, la société Chubb ;



Et statuant à nouveau,

- Déclarer prescrites et, par conséquent, irrecevables, les demandes de la Régie T2C à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Gan pour défaut de subrogation légale et conventionnelle et pour absence de mandat pour agir au nom des autres assureurs Albingia, Covea risk et Axa France IARD ;

- Débouter les sociétés Régie T2C et Gan de leur appel interjeté à l'encontre du jugement sur ce point ;



A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société Gan était considérée comme non dénuée d'intérêt à agir, déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la société Gan à l'encontre de la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et de son assureur, la société Chubb ;

En conséquence, 

- Dire et juger que l'appel en garantie des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb formé à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés Lohr, Régie T2C et Gan, est dépourvu de tout objet et confirmer le jugement en ce qu'il les en a déboutées ;



A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes des sociétés Lohr, Régie T2C et Gan étaient déclarées recevables : 

- Débouter la société Lohr de son appel interjeté à l'encontre du jugement ;

- Débouter les sociétés Régie T2C et Gan de leur appel interjeté à l'encontre du jugement ;

- Débouter les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb de leur appel incident interjeté à l'encontre du jugement, visant à obtenir son infirmation en ce qu'il a rejeté leurs demandes de condamnations et de garantie dirigées à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré la société Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited de toute responsabilité dans la survenance des deux sinistres de [Localité 5] et de [Localité 13] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Lohr responsables à hauteur de 50% chacune des sinistres de [Localité 5] et de [Localité 13] et les a condamnées à supporter chacune 50% des préjudices de la société Lohr et de ceux de la Régie T2C (solidairement avec la société Chubb, en ce qui concerne la société Axletech) ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lohr de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd et XL au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre pour les préjudices des sociétés Lohr , Régie T2C et Gan ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) de sa demande de condamnation des sociétés Meritor automotive export ltd et XL se d'avoir à lui verser une somme de 55 000 euros au titre de ses propres préjudices ;

- En conséquence, débouter les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Lohr, Régie T2C et Gan de toutes leurs demandes principales et /ou en garantie de condamnation formées à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL, celles-ci étant mal fondées ;



A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL était retenue : 

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Régie T2C à supporter 70% de ses préjudices ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- Fixé à 172.103,54 euros le montant des préjudices matériels de la Régie T2C résultant du sinistre de [Localité 5] ;

- Fixé à 136.750 euros le montant du préjudice de la société Lohr pour le sinistre de [Localité 5], au titre de ses frais de suivi de la procédure d'expertise par son personnel ;

- Fixé à 44.540.97 euros le montant du préjudice de la société Lohr pour le sinistre de [Localité 13], au titre de ses frais de participation aux essais et de ses frais d'expertise ;

Mais confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Régie T2C et la société Lohr pour le surplus ;

- Pour le reste, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau,

- Débouter les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Lohr, Régie T2C et Gan de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés Axletech, Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;



A titre infiniment subsidiaire :

Vu l'article L. 122-6 du code des assurances,

Si, par extraordinaire, il devait toutefois être considéré pouvoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société XL, 

- Dire et juger que la société XL ne saurait alors être tenue au-delà de ses limites de garantie prévues au contrat d'assurance souscrit pas la société Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK limited), soit après exclusion des frais afférents aux dommages subis par les étriers de freins initialement fournis par la société Meritor automotive export ltd, à leurs coûts de remplacement et de rappel ainsi que des dommages immatériels non consécutifs résultant de dommages matériels non garantis, dans la limite maximale de l'équivalent en euros du plafond de garantie de 2.000.000 USD avec une franchise de 1.000.000 USD ;



A titre très infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société XL,

- Condamner in solidum la société Lohr, la Régie T2C, la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et leurs assureurs respectifs et, plus généralement, toutes parties succombantes, à relever indemne et à garantir la société XL de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;



En toute hypothèse,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb d'une part, et la société Lohr, d'autre part, à régler chacune à la société XL la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Condamner solidairement la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et/ou toute partie succombante à payer à la société XL la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Recamier par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, la société Meritor Industrial Products [Localité 14] (anciennement Axletech) et la société Chubb demandent, au visa des articles 31, 71, 103, 122, 695, 696, 700 du code de procédure civile, des articles 1147 (1231-1), 1194 et 1112-1, 1315, 1382 (1240), 1641, 1648 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005) anciens du code civil, des articles 1249 et suivants, 2224, 2231, 2239, 2241, 2243 du code civil, des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil, de l'article L.121-12 du code des assurances, de :

A titre liminaire, 

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et de son assureur XL, de la Régie T2C, de la société Gan et de la société Lohr, et donc débouter les parties adverses de leurs demandes sur ce point, 

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Gan pour défaut de subrogation, 

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action de la Régie T2C et de son assureur la société Gan au nom des sociétés Albingia, Covea risks et Axa France par application de l'adage, nul ne plaide par procureur, 

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb, 



Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb sont prescrites, 

En conséquence, 

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;

- Débouter la société Lohr de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb en toutes fins qu'elles comportent ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;



Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb sont prescrites ;

En conséquence, 

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;

- Débouter la Régie T2C et son assureur de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb en toutes fins qu'elles comportent ;



A titre principal, 

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la SAEM T2C, aux droits de laquelle vient régie T2C, est également avérée, en ce qu'elle a contribué à l'aggravation du sinistre de Clermont-Ferrand en ne respectant pas les consignes de sécurité en matière d'incendie, 

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu la société Lohr au moins partiellement responsable du sinistre, du fait du défaut de conception du tramway, 

- Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Meritor industrial products Saint-Etienne (anciennement dénommée Axletech international), en écartant totalement la responsabilité de la société Meritor automotive export ltd, et l'a condamnée, ainsi que son assureur à indemniser Lohr et la Régie T2C en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;



Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) n'est nullement responsable de la survenance des sinistres de [Localité 5] et de [Localité 13], 

- Dire et juger la responsabilité de la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd prépondérante dans la survenance des sinistres de [Localité 5] et [Localité 13] pour avoir fourni des étriers de frein non étanches ayant directement conduit à la réalisation des deux sinistres, 

- Dire et juger que la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) a subi un préjudice arrêté à la somme de 55.000 euros au titre des opérations de retrofit et d'expertise, 

En conséquence, 

- Débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb, en toutes fins qu'elles comportent, en ce compris les appels en garantie formulés à leur encontre par la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la société XL, condamner in solidum la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur à verser la somme de 55.000 euros à la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) en réparation des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre des opérations de rétrofit,



A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir une part de responsabilité de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international), 

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute une partie de l'indemnisation sollicitée par la Régie T2C, son assureur, la société Gan, et la société Lohr, 

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a tout de même fait droit à une partie de l'indemnisation par la Régie T2C, son assureur, la société Gan, et la société Lohr,



Statuant à nouveau,

- Dire et juger injustifiées et mal fondées les demandes d'indemnisation formulées par Régie T2C et son assureur, la société Gan, à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et la société Chubb, 

- Dire et juger injustifiées et mal fondées les demandes d'indemnisation formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et la société Chubb, 

En conséquence, 

- Débouter la Régie T2C et son assureur, la société Gan, ainsi que la société Lohr de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb, en toutes fins qu'elles comportent,



A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb, 

-Dire et juger que la société Chubb ne pourrait être tenue que dans les termes et limites de la garantie souscrite par la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international), 

-Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté les concluantes de leur appel en garantie formulé à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la société XL, 



Statuant à nouveau, 

- Condamner in solidum la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et son assureur, la société XL à relever et garantir indemne la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et son assureur, la société Chubb, de toutes condamnations, en toutes fins qu'elles comportent, qui pourraient être prononcées à leur encontre, en considération des termes des rapports d'expertise s'agissant tant du sinistre de [Localité 5] que du sinistre de [Localité 13] ;



En tout état de cause,

- Condamner la partie succombante à verser à la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) ainsi qu'à la société Chubb, et pour chacune d'entre elles, la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.



La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 



Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour a :



- Ordonné la réouverture des débats ;

- Enjoint à la Régie T2C et la société Gan d'adresser à la cour l'intégralité des pièces figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions du 26 octobre 2021 ;

- Invité la Régie T2C et la société Gan à se conformer à ces prescriptions avant le 23 janvier 2025 ; 

- Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025 à 14h00 ;

- Sursis à statuer sur les demandes des parties ;

- Réservé les frais irrépétibles et les dépens.



La Régie T2C et la société Gan ont adressé leur dossier à la cour et l'affaire a été mise en délibéré.



MOTIFS



I- Sur l'origine des incendies du 26 décembre 2009 et du 20 avril 2011



A- Sur l'incendie de la rame CF15 à [Localité 5] le 26 décembre 2009



L'enquête du BEA-TT rappelle que : « (la ligne de tramway de l'agglomération de [Localité 5]) est dotée du système Translohr développé par le constructeur Lohr : les rames roulent sur des pneumatiques et sont guidées sur tout leur parcours par un rail central. Elle constitue la première utilisation commerciale de ce système. »



Chaque rame est constituée de 4 wagons dont les deux extrémités sont équipées d'une cabine. Ces rames sur pneus sont guidées par un rail central unique. Les wagons sont reliés par des modules d'intercirculation. Deux essieux moteurs sont situés sous les cabines de conduites et trois essieux porteurs sont situés sous les modules d'inter-circulation.



Le 26 décembre 2009 vers 7 h, un incendie s'est déclaré sur la rame CF15 du tramway de [Localité 5].



L'enquête du BEA-TT et l'expertise judiciaire ont permis de déterminer que le foyer de l'incendie se situait au niveau d'un des trois modules d'inter-circulation sous lequel sont situés des essieux porteurs. Le rapport du BEA TT rappelle que chaque essieu porteur est composé de sa structure métallique, de deux roues, de leur garde-boue, de leur pneumatique et de leur système de freinage, que le freinage mécanique des rames s'effectue par le serrage de plaquettes de frein sur un disque et que chaque roue dispose d'un dispositif de freinage mécanique. 



Le jour de l'incendie, après que plusieurs alarmes se sont déclenchées et alors que la rame se trouvaient à quelques stations du terminus, le conducteur a alerté le poste de contrôle puis a dirigé la rame jusqu'à l'arrière-gare du terminus à 7h14. Après l'apparition de flammes à l'extérieur de la rame au niveau du soufflet d'inter-circulation, le conducteur a tenté de circonscrire l'incendie à l'aide de deux extincteurs. Les pompiers prévenus à 7h22 sont arrivés sur les lieux à 7h37 mais n'ont pas réussi à contenir l'incendie qui a duré jusque 7h52 de sorte que la rame a été entièrement détruite.



Les investigations conduites lors de l'expertise judiciaire ont montré que la roue gauche du module d'inter-circulation (MI1) ne pouvait plus tourner librement autour de son axe car ses plaquettes de frein étaient serrées sur le disque. L'expert a examiné les autres étriers provenant de la rame incendiée et a relevé que 8 des 10 dispositifs de serrage des freins présentaient une corrosion, plus ou moins avancée, de la chambre de l'étrier, du bloc d'actionnement des plaquettes et du dispositif de rattrapage de l'usure des plaquettes. L'expert a relevé que la rame CF15 avait parcouru environ 150.000 km au moment de l'accident. L'expert a conclu que : « La cause des dysfonctionnements généralisés des étriers de frein se trouve dans la corrosion interne qui s'est développée à la faveur d'une absence d'étanchéité de ces étriers. Les sels de déverglaçage qui ont pu pénétrer de ce fait à l'intérieur des corps d'étrier durant l'exploitation des tramways ont accéléré le processus d'oxydation interne jusqu'à provoquer le blocage des colonnettes destinées à appliquer les plaquettes sur le disque de frein.

(')

Le blocage des colonnettes en position de freinage serré a conduit à un échauffement progressif et durable du disque de frein dont la température a été, vu les vestiges, supérieure à 850°C (disque bleui) pendant le parcours de la rame (').

Par rayonnement, les éléments les plus proches du dispositif de freinage (soient les éléments de capteurs et jupe du garde-boue) ont pu s'auto-enflammer (').

Ces premiers éléments enflammés (') ont communiqué ensuite le feu au soufflet d'inter-circulation en butyle puis à la rame toute entière par l'effet de la ré-inflammation des gaz de pyrolyse accumulés à l'intérieur et en partie haute de celle-ci. »



B. Sur l'incendie de la rame P02 à [Localité 13] le 20 avril 2011



Le 20 avril 2011, un début d'incendie a été constaté sur la rame P02 du tramway de [Localité 13] en Italie. Le début de l'incendie était situé sur l'étrier gauche d'un essieu moteur du bout de la rame. Le conducteur, après avoir perçu une alerte échauffement au tableau de bord et une odeur anormale, a arrêté la rame et a utilisé un extincteur jusqu'à l'arrivée des pompier. L'incendie ne s'est pas étendu.



L'expert judiciaire, après avoir examiné l'essieu sur lequel a eu lieu l'incident, a conclu que :

« L'état de corrosion interne de l'étrier a expliqué le blocage des colonnettes en position de serrage des plaquettes ayant conduit à un échauffement intense du disque, lequel a tourné, serré, provoquant l'auto-inflammation par rayonnement des éléments proches (') ».



II- Sur la recevabilité des actions



A- Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Gan au nom des co-assureurs 



Les sociétés Axletech, Chubb et XL invoquent l'irrecevabilité de l'action de la société Gan. Elles font tout d'abord valoir que la société Gan n'a pas d'intérêt ou de qualité à agir pour le compte des co-assureurs, les sociétés Albingia, Covea Risks et Axa France IARD, qui ne sont pas parties à la procédure. Elles affirment que la société Gan ne justifie d'aucun mandat à ce titre.



La société Gan soutient être recevable en son action. Elle affirme que dans la police d'assurance, il est spécifié qu'elle intervient comme apériteur et qu'en cette qualité, elle n'a pas à justifier d'un mandat de la part des autres assureurs puisque l'appariteur est présumé détenir un mandat général de représentation.



La société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des co-assureurs ne le conteste.



En l'espèce, il est produit aux débats une police d'assurance 071 327 866 par laquelle plusieurs assureurs, les sociétés Gan, Axa, Covea Risks et Albingia, assurent, chacun pour 25%, la SAEM T2C et le SMTC AC au titre du risque « Incendie du parc roulant ». L'article 18 des conditions particulières indique que la société Gan est la société apéritrice.



En outre, la société Gan justifie, par des documents bancaires et deux quittances datées du 1er février 2013 et du 18 avril 2013, avoir payé, en son nom et pour le compte des co-assureurs, au SMTC AC, une somme de 2 947 025 euros au titre de l'indemnité allouée à la suite du sinistre du 26 décembre 2009 et à la Régie T2C, une somme de 88 212 euros au titre des frais engagés pour les mesures conservatoires à la suite du sinistre du 26 décembre 2009.



En conséquence, la société Gan justifie avoir intérêt et qualité à agir au nom des co-assureurs. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



B- Sur la subrogation légale de la société Gan



Les sociétés Axletech, Chubb et XL soutiennent que la société Gan n'établit pas la réunion des conditions requises pour agir à titre subrogatoire que ce soit sur le fondement de la subrogation conventionnelle ou légale. Elles affirment que les paiements ont été effectués antérieurement à l'acte subrogatoire de sorte qu'aucune subrogation conventionnelle ne peut être invoquée. Elles ajoutent que la société Gan ne produit pas l'intégralité de la police d'assurance et notamment les conventions spéciales, ce qui interdit le jeu de la subrogation légale. Elles précisent que ces conventions spéciales sont susceptibles de contenir des clauses d'aménagement, de limitation ou d'exclusion de la garantie d'assurance. Elles prétendent que les cas de subrogation in futurum admis par la jurisprudence concernaient des procédures de référé, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.



La société Gan soutient être recevable en son action. Elle indique justifier avoir réglé au SMTC AC, une somme globale de 2 947 025 euros au titre de la perte de la rame incendiée et à la Régie T2C, une somme de 88 212 euros au titre des frais engagés pour prendre des mesures conservatoires à la suite du sinistre.

Elle explique agir sur le fondement de la subrogation légale et avoir produit les conditions générales et particulières de la police d'assurance. Elle ajoute que la jurisprudence a admis des cas de subrogation in futurum. 



Selon l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



En l'espèce, il est produit un contrat d'assurance n°071 327 866 souscrit le 1er janvier 2007 auprès de la société Gan apériteur, par laquelle les co-assureurs, les sociétés Gan, Axa, Covea Risks et Albingia, assurent chacun pour 25% la SAEM T2C et le SMTC AC au titre du risque « Incendie du parc roulant ». Ce contrat a été conclu jusqu'au 31 décembre 2010. 



Il est indiqué dans les conditions particulières que les documents contractuels sont constitués de :

« -Les conditions Générales Gan n°A5000, 

- Les présentes conditions particulières, 

- Annexe 1 : Décote Bus ».



Les sociétés Axletech, Chubb et XL relèvent que les conditions générales Gan n°A5000 produites aux débats indiquent en page 3 que : « Le présent contrat est régi par le Code des Assurances, les présentes conditions générales, les conventions spéciales et les conditions particulières annexées » et qu'aucune convention spéciale n'est produite aux débats par la société Gan. Néanmoins les conditions particulières priment les conditions générales. En l'absence de mention, dans les conditions particulières, de l'existence de « conventions spéciales » ou de référence à de telles conventions, il sera jugé que l'intégralité du contrat d'assurance concernant le sinistre du 26 décembre 2009 a été versé aux débats.



Par ailleurs, la société Gan produit des copies de chèques, des relevés de compte bancaire et des documents bancaires ainsi que des quittances justifiant du paiement :

- au SMTC AC, des sommes de 250 000 euros le 28 août 2012, de 750 000 euros le 6 novembre 2012 et de 1.947.025 euros le 31 janvier 2013,

-à la Régie T2C, d'une somme de 88 212 euros,

au titre du sinistre incendie du 26 décembre 2009.



Ces éléments établissent les paiements allégués par la société Gan au profit du SMTC AC et de la Régie T2C dans le cadre du sinistre du 26 décembre 2009, objet du présent litige.



Dès lors, les conditions de la subrogation légale sont réunies et l'action de la société Gan sera déclarée recevable. Le jugement entrepris sera infirmé.



C- Sur la recevabilité de l'action des appelantes



A l'appui de leurs demandes d'indemnisation, les sociétés appelantes se prévalent, à titre principal, de l'existence d'un vice caché et, à titre subsidiaire, d'un défaut de conformité, d'un manquement du vendeur professionnel à son obligation de sécurité, ou, sur le fondement délictuel, du manquement du vendeur à son obligation de fournir un produit exempt de vice caché ou à son devoir de renseignement et de conseil.



1- Sur la recevabilité des demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés



a) Sur la recevabilité des demandes formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Axletech, de la société Chubb, de la société Meritor et de la société XL



La société Axletech et la société Chubb soutiennent que les demandes reconventionnelles de la société Lohr sont prescrites. Elles font valoir que le seul fondement juridique susceptible d'être invoqué par la société Lohr est la garantie des vices cachés dans la mesure où celle-ci affirme que la chose vendue était affectée d'une défectuosité intrinsèque consistant en un défaut d'étanchéité des étriers de freins. Elles expliquent qu'en application de l'article 1648 du code civil, l'acquéreur ou le sous-acquéreur doit agir dans un bref délai à compter de la découverte du vice. Elles affirment que cette découverte correspond à la date de dépôt des rapports d'expertises judiciaires, soit le 5 mars 2012, pour le sinistre de [Localité 5] et le 23 octobre 2013, pour le sinistre de [Localité 13]. Elles relèvent que la société Lohr n'a formulé ses demandes reconventionnelles que par conclusions du 17 juin 2015, soit respectivement plus de 3 ans et plus de 20 mois après le dépôt des rapports, et donc en dehors du bref délai. Elles prétendent que les assignations en référé expertise (datées du mois janvier 2010, pour le sinistre de [Localité 5] et du mois mai 2011, pour le sinistre de [Localité 13]) n'ont pas eu d'incidence sur l'acquisition de la prescription puisque le délai de prescription n'avait pas commencé à courir. En tout état de cause, elles invoquent les dispositions de l'article 2231 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile selon lesquelles, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice, même en référé, fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien et ne substitue pas au bref délai, le délai de prescription quinquennal de droit commun. Elles considèrent que le mécanisme de l'interversion de la prescription n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de la réforme sur la prescription. Elles affirment que si l'on considère que les assignations en référé expertise ont interrompu la prescription, un nouveau « bref délai » a commencé à courir à compter du prononcé des ordonnances désignant l'expert, à savoir le 19 janvier 2010, pour le sinistre de [Localité 5] et le 17 mai 2011, pour le sinistre de [Localité 13]. Dès lors, elles estiment que les demandes au fond introduites le 17 juin 2015 sont prescrites pour ne pas avoir respecté le bref délai imparti. Enfin, elles font valoir que le délai de l'action en garantie des vices cachés n'est pas susceptible de suspension et qu'en tout état de cause, quand bien même les mesures d'instruction auraient suspendu le bref délai, celui-ci a recommencé à courir le 5 mars 2012 et le 23 octobre 2013, dates d'achèvement des opérations d'expertise, de sorte que le bref délai n'a pas été respecté. Elles ajoutent que le délai de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil n'exclut pas l'application de délais de prescription spéciaux plus brefs en vertu de l'article 2223 du code civil.



La société Meritor affirme que la société Lohr ne peut agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés et que le délai de deux ans issu l'article 1648 du code civil n'a pas été respecté. Elle soutient en outre que l'action ayant été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le droit antérieur à cette réforme est inapplicable.



La société XL reprend les moyens développés par la société Axletech et la société Chubb. Elle ajoute que la société Lohr, en qualité de sous-acquéreur des étriers litigieux, doit nécessairement agir à l'encontre de la société Meritor, fabricant, sur le fondement contractuel de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 ayant réformé le délai de prescription en matière de vices cachés est applicable aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Elle observe que le contrat de vente des essieux entre la société Axletech et la société Lohr est daté du 28 février 2003 de sorte que l'action en garantie des vices cachés était soumise au bref délai et non au délai biennal issu de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005. Elle affirme que le « bref délai » doit correspondre à une durée de six mois à un an. Enfin elle soutient n'avoir été mise en cause par la société Lohr que le 17 juin 2015 et qu'aucune demande en justice, même en référé, n'a été formulée à son encontre avant cette date. Elle souligne que les actes interruptifs de prescription dirigés contre l'assuré n'ont pas d'effet interruptif à l'égard de l'assureur.



La société Lohr affirme être recevable en son action en garantie des vices cachés à l'encontre des sociétés Axletech et Meritor et de leurs assureurs en faisant valoir qu'elle a introduit, le 7 janvier 2010, une action en référé visant à étendre les opérations d'expertise aux sociétés Axletech et Meritor et que cette action introduite moins d'un mois après le sinistre du 26 décembre 2009 a respecté le bref délai imparti par l'article 1648 du code civil. Elle ajoute qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 janvier 2010 et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à compter du dépôt du rapport d'expertise le 5 mars 2012. Elle fait encore valoir qu'en ce qui concerne le sinistre de [Localité 13], elle a assigné les sociétés Axletech et Meritor en référé expertise dès le 3 mai 2011, soit dans le bref délai de l'article 1648 du code civil, qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 17 mai 2011 et qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a couru à compter du dépôt du rapport d'expertise du 23 octobre 2013.



A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 1648 a été modifié par l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005.



L'article 1648, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 dispose que :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. »



Ce même article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 prévoit que :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »



L'article 5 de l'ordonnance précitée précise que cette ordonnance s'applique aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, soit à compter du 19 février 2005.



En l'espèce, il est constant que le contrat de vente entre la société Lohr et la société Axletech a été conclu le 28 février 2003, soit avant le 19 février 2005, de sorte que l'action en garantie des vices cachés relative à cette vente devait être introduite dans un bref délai à compter de la découverte du vice.



La date du contrat de vente entre la société Axletech et la société Meritor n'est pas précisée par les parties. Il sera relevé que dans le contrat d'achat du 28 février 2003 conclu entre la société Lohr et la société Axletech, il est prévu la fourniture en série de matériel de freinage fabriqué par la société Meritor. Dans ces conditions, il sera retenu que la vente des étriers de frein litigieux est antérieure au 19 février 2005 et que l'action en garantie des vices cachés relative à cette vente devait être introduite dans un bref délai à compter de la découverte du vice.



Par ailleurs, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit en son article 26 les modalités d'application dans le temps des nouvelles règles de prescription et précise que :

« I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. »



En l'espèce, toutes les actions, que ce soit en référé expertise, en référé provision et au fond, relatives au présent litige ont été introduites après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 de sorte que les nouvelles règles de prescription sont applicables. 



Ces nouvelles règles, modifiant le code civil, sont les suivantes :

« article 2223 :

 Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.



article 2224 :

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



(')



article 2230 : 

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.



article 2231 : 

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.



(')



article 2234 : 

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.



(')

article 2239 : 

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.



article 2240 :

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



article 2241 :

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.



article 2242 :

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



article 2243 :

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »



En l'espèce, le vice allégué par la société Lohr consiste en un défaut d'étanchéité du boitier des étriers de freins fabriqués par la société Meritor et enchâssés dans les essieux conçus et vendus par la société Axletech à la société Lohr pour équiper les tramways « Translohr » STE4 à [Localité 5] et STE3 à [Localité 13] (Italie).



Il est constant que ce défaut d'étanchéité n'a été mis en évidence de manière certaine que dans le cadre des opérations d'expertises judiciaires ayant donné lieu au dépôt de rapports le 5 mars 2012 pour le sinistre de [Localité 5] et le 23 octobre 2013 pour le sinistre de [Localité 13]. C'est donc à compter des dépôts des rapports d'expertise que doit courir le bref délai.



Aucune interversion de la prescription ne peut être invoquée du fait de l'introduction d'assignations en référé expertise antérieurement à la découverte du vice. En tout état de cause, l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en référé expertise fait courir, à compter du dépôt du rapport d'expertise, un nouveau délai de même durée que l'ancien en vertu de l'article 2231 du code civil. 



En l'espèce, il est établi qu'à l'audience du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2015, la société Lohr a déposé des conclusions au fond en vue d'obtenir la condamnation des sociétés Axletech, Meritor et la société XL à l'indemniser des conséquences dommageables des sinistres de Clermont-Ferrand et de Padoue sur le fondement des vices cachés et de l'obligation de délivrance et, à titre subsidiaire, sur le fondement délictuel.



Il convient de constater que l'action intentée par la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech, Meritor et XL plus de trois ans à compter de la découverte du vice pour le sinistre de [Localité 5], n'a pas introduite dans le délai requis par l'article 1648 du code civil. Elle sera déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



En revanche, eu égard à la nature du vice rédhibitoire invoqué liée à une nouvelle utilisation d'étriers de freins sur un nouveau mode de transport ainsi qu'à la complexité des circonstances de la cause impliquant de nombreux intervenants et des procédures devant différentes juridictions, il sera jugé que l'action intentée par la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech, Meritor et XL dans le délai de vingt mois à compter de la découverte du vice pour le sinistre de Padoue résultant du dépôt du rapport d'expertise le 23 octobre 2013, a été introduite dans le délai requis par l'article 1648 du code civil et sera déclarée recevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



b) Sur la recevabilité des demandes de la Régie T2C et de la société Gan à l'encontre de la société Axletech et de la société Chubb



La société Axletech et la société Chubb soutiennent que l'action en garantie des vices cachés de la Régie T2C et de la société Gan est prescrite. Elles font valoir que seul le fondement de la garantie des vices cachés est susceptible d'être invoqué par la Régie T2C et son assureur. Elles affirment que la Régie T2C a eu connaissance du vice allégué, au plus tard, depuis le dépôt du rapport d'expertise le 5 mars 2012 et que l'action en référé provision introduite par acte du 9 août 2013 a été définitivement rejetée par ordonnance du 21 février 2014 de sorte que l'effet interruptif de prescription est non avenu en application de l'article 2243 du code civil. Elles relèvent que la Régie T2C et son assureur n'ont déposé des conclusions de condamnation à leur encontre que le 2 décembre 2015, soit en dehors du bref délai imparti. La société Axletech dément avoir reconnu sa responsabilité en introduisant une action au fond qui avait pour seul but d'interrompre les délais de prescription.



La Régie T2C et la société Gan répliquent que les premiers juges les ont, à raison, déclaré recevables en jugeant que leur action du 1er juin 2010 en vue de voir étendre à la société Axletech les opérations d'expertise avait été introduite dans le bref délai imparti par l'article 1648 du code civil et qu'un nouveau délai de 5 ans avait couru à compter du dépôt du rapport d'expertise. Elles ajoutent que la société Axletech a reconnu sa responsabilité devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et que cet aveu judiciaire est interruptif de prescription. Elles font encore valoir que l'action en référé provision introduite le 9 août 2013 a interrompu la prescription. Elles revendiquent en tout état de cause l'application de la prescription quinquennale de droit commun à compter du dépôt du rapport d'expertise.



Pour apprécier la recevabilité des demandes litigieuses, il convient de distinguer d'une part, l'action de la Régie T2C et de la société Gan, en qualité de subrogée dans les droits de la Régie T2C, et d'autre part, l'action de la société Gan, en qualité de subrogée dans les droits du SMTC-AC. En effet, à la différence du SMTC-AC, la Régie T2C n'a pas la qualité d'acquéreur ou de sous-acquéreur de la chose vendue prétendument affectée d'un vice. 



En ce qui concerne l'action de la Régie T2C et de la société Gan en qualité de subrogée dans les droits de la Régie T2C, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges sans toutefois en tirer les conséquences, la Régie « T2C n'a jamais été dans la position d'un acheteur dans sa relation avec Axletech ». En l'absence de relation contractuelle, l'action de la Régie T2C à l'encontre de la société Axletech ne peut pas être fondée sur la garantie des vices cachés. Il ressort pourtant de leurs conclusions que la Régie T2C et la société Gan en qualité de subrogée ne se fondent et ne développent que le moyen tiré de la garantie des vices cachés.

En tout état de cause, cette action a été introduite par conclusions déposées à l'audience du 2 décembre 2015, soit 45 mois après le dépôt du rapport d'expertise le 5 mars 2012, date de la découverte du vice allégué, de sorte que le bref délai de l'article 1648 du code civil n'a pas été respecté.

Cette action sera déclarée irrecevable et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



En ce qui concerne l'action de la société Gan en qualité de subrogée dans les droits du SMTC AC, il sera relevé que le contrat de vente entre le SMTC AC et la société Lohr portant sur la fourniture de tramways « Translohr » STE4, équipés des étriers de frein en cause dans le sinistre du 26 décembre 2009, a été conclu le 17 décembre 2001 et que le contrat de vente entre la société Lohr et la société Axletech portant sur les essieux intégrant les étriers de frein litigieux a été conclu le 28 février 2003. Ces deux contrats de vente ayant été conclus avant le 19 février 2005, l'action en garantie des vices cachés relative à ces ventes devait être introduite dans un bref délai à compter de la découverte du vice. Cette découverte n'a pu avoir lieu qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise du 5 mars 2012, qui a seul permis de déceler l'origine exacte de l'incendie du 19 février 2005. Aucune interversion de la prescription n'est venue substituer un délai de cinq ans au bref délai de l'article 1648 du code civil. Le fait que la société Axletech ait assigné, par actes des 9, 10 et 30 avril 2013 et du 6 mai 2013, les sociétés Meritor, XL et Lohr en vue de la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ne peut pas être considéré comme une reconnaissance de responsabilité ou encore un aveu judiciaire. En outre, en vertu des articles 2241 et 2243 du code civil, l'effet interruptif de prescription résultant de l'assignation en référé provision délivrée par la société Gan à l'encontre des sociétés Axletech et Chubb est non avenu en raison du rejet de la demande de provision par ordonnance du 21 février 2013. Dès lors, l'action de la société Gan, en qualité de subrogé du SMTC AC, en garantie des vices cachés, introduite par conclusions au fond déposées le 2 décembre 2015, 45 mois après le dépôt du rapport d'expertise, sera déclarée irrecevable à défaut de satisfaire au bref délai de l'article 1648 du code civil.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



c) Sur la recevabilité des demandes de la société Axletech à l'encontre de la société Meritor et de la société XL



La société Meritor soutient que les demandes formulées par la société Axletech, dans son acte introductif d'instance, tendant à la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre s'analysent en une action déclaratoire et préventive irrecevable en vertu de l'article 31 du code de procédure civile. 



La société Axletech réplique qu'elle disposait d'un intérêt à agir pour interrompre le délai de prescription et préserver ses recours en garantie. 



En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.



L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.



Il est constant que la société Axletech est vendeur intermédiaire des étriers de frein litigieux et qu'au moment de l'introduction de son action en justice, par actes des 9, 10, 30 avril 2013 et 6 mai 2013, les deux rapports d'expertise judiciaire déposés mettaient en cause la responsabilité de la société Meritor, son propre vendeur et le fabricant des étriers de frein en cause dans la survenance des sinistres, de sorte qu'elle avait intérêt à interrompre la prescription et à préserver ses actions récursoires à l'encontre de ce dernier. Les premiers juges ont donc à juste titre déclaré recevable son action. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.



III- Sur le fond



A- Sur les demandes de la société Lohr fondées sur la garantie des vices cachés au titre du sinistre de [Localité 13]



A l'appui de ses demandes d'indemnisation au titre du sinistre de [Localité 13], la société Lohr se prévaut de la garantie des vices cachés due par les sociétés Axletech et Meritor en leur qualité de venderesses. Elle fait valoir les conclusions du rapport d'expertise et de l'enquête du BEA-TT selon lesquelles le défaut d'étanchéité des étriers de freins vendus constitue un vice interne rédhibitoire. Elle ajoute que l'expert a imputé ce défaut soit à un vice de conception, soit à un manque de finition. Elle affirme que ce vice était caché et n'a été mis en évidence qu'à la suite du sinistre et des opérations d'expertise consécutives. Elle prétend que le vice rendait le frein impropre à sa destination. Elle relève que la société Axletech connaissait la destination des essieux et avait une mission globale portant sur la conception, les essais, la fabrication, l'assistance et l'entretien des essieux destinés à être montés sur les tramways Translohr. Elle ajoute que la société Meritor devait fournir à la société Axletech des étriers de freins étanches destinés à être montés sur tramway. Elle considère que n'étant pas spécialiste des essieux, elle n'a commis aucune faute.



La société Axletech conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre de [Localité 13]. Elle affirme que les freins sont, par définition, des composants mécaniques étanches à l'eau et qu'ils doivent pouvoir fonctionner dans toutes les conditions d'utilisation. Elle soutient que l'origine du sinistre ne provient pas de l'utilisation d'étriers de freins de véhicules de transport routier sur un tramway mais d'un vice interne et rédhibitoire de l'étrier fabriqué et fourni par la société Meritor. Elle rappelle que la société Meritor connaissait l'usage attendu des étriers de freins qu'elle a fournis.



La société Meritor dénie l'existence d'un vice caché.

Elle fait ainsi valoir que selon l'expert judiciaire, les étriers de freins qu'elle a vendus ne posent pas de problèmes particuliers lorsqu'ils sont montés sur des poids lourds routiers mais qu'il en va autrement lorsqu'ils sont montés sur un tramway dont la fréquence d'utilisation du freinage est intense et répétitive, sans longue durée de refroidissement. Elle ajoute que sur les tramways, les systèmes de freins mécaniques sont utilisés dans des conditions très spécifiques puisque la configuration de la rame entraîne leur mise en contact régulier avec l'eau de la chaussée et l'eau salée de « dé-verglaçage ». Elle affirme qu'il appartenait à la société Lohr et à la société Axletech de l'informer de ces contraintes et applications très spécifiques. Elle soutient que l'étrier à usage routier n'est pas supposé être conçu pour être absolument étanche. Elle observe à cet égard qu'il n'existe aucune règle de l'art ou réglementation imposant une telle étanchéité pour les étriers de freins à usage routier. Elle relève qu'aucune demande spécifique ne lui a été faite ni de la part de la société Axletech ni de la part de la société Lohr en vue de la fourniture d'étriers de frein étanches et qu'il ne lui a pas non plus été demandé de concevoir un modèle d'étrier de freins spécifique destiné à répondre aux besoins du système de freinage d'un tramway exploité dans des conditions nécessitant une étanchéité.



Selon l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'



Il appartient à l'acquéreur, qui entend mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies.



Il doit ainsi établir :

- l'existence d'un vice,

- la gravité du vice en ce qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminue tellement cet usage que l'acheteur en l'aurait pas acquise,

- le caractère caché du vice,

- l'antériorité du vice par rapport à la vente.



1- Sur le vice caché dans la vente entre la société Axletech et la société Meritor



En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire impute le départ d'incendie à « l'état de corrosion interne de l'étrier (qui) explique le blocage des colonnettes en position de serrage des plaquettes ayant conduit à un échauffement intense du disque, lequel a tourné, serré, provoquant l'auto-inflammation par rayonnement des éléments proches ('). » L'expert affirme que « Si les étriers construits par Arvin Meritor avaient été étanches, l'oxydation interne ne se serait pas produite pour dégénérer par des blocages des pistons et correcteurs d'usures. »



L'expert a précisé que « les dysfonctionnements internes qui sont la résultante de ce défaut généralisé d'étanchéité étaient dus à de multiples facteurs relevant notamment :

- Soit d'un vice de conception de l'étrier,

- Soit de manque de finition des étriers à la construction et résidant :

1. Dans l'inadéquation du joint d'étanchéité entre plaque de fermeture acier et corps d'étrier fonte,

2. Dans l'insuffisance de finition du plan de joint,

3. Dans l'insuffisant graissage interne. »



L'expert a relevé que les étriers de freins fabriqués par la société Meritor ne posent apparemment pas de problèmes particuliers lorsqu'ils sont montés sur des poids lourds routiers mais qu'ils peuvent en poser lorsqu'ils sont montés sur un tramway dont la fréquence d'utilisation du freinage est intense et répétitive, sans longue durée de refroidissement.



Il résulte de la pièce 6 produite aux débats par la société Meritor que les spécifications techniques D00002522 de l'essieu moto-directeur qui lui ont été transmises le 20 février 1998 indiquaient que le véhicule « Translohr » est un véhicule qui répond au code de la route et qu'en particulier, il suit les directives concernant le freinage des véhicules routiers.



La société Axletech, qui a acheté des étriers à la société Meritor, ne démontre pas avoir commandé à celle-ci des étriers autres que ceux standards destinés à des véhicules routiers, ni avoir commandé des étriers spécialement conçus pour équiper un tramway tel que le « Translohr » ni même avoir indiqué qu'une étanchéité spécifique était requise au regard de l'utilisation qui allait en être faite. Elle n'établit pas avoir transmis à la société Meritor l'ensemble des documents techniques qui lui avaient été communiqués par la société Lohr en vue de la conception des essieux. La pièce 6 de la société Meritor et la pièce 16 de la société Axletech ne spécifient nullement la nécessité d'une étanchéité totale des étriers. La société Axletech ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une réglementation ou de règles de l'art imposant une telle étanchéité totale.



Il ressort en outre des éléments des débats (pièces 34 à 38 de la société Lohr) qu'après la survenance des incendies, il a fallu deux années et de nombreux essais pour que les sociétés Meritor, Axletech et Lohr, ensemble, parviennent à mettre au point une nouvelle étanchéité efficace et fiable des étriers destinés à équiper le « Translohr ».



Chargée de la conception des essieux destinés au véhicule « Translohr », la société Axletech, qui n'a pas précisé à la société Meritor les caractéristiques spécifiques relatives à l'étanchéité des étriers requise pour leur utilisation, ne démontre pas que les étriers vendus par cette dernière étaient atteints d'un vice d'étanchéité au regard de leur destination attendue.

L'action en garantie des vices cachés de la société Lohr, sous-acquéreur, à l'encontre de la société Meritor sera donc rejetée.



2- Sur le vice caché dans la vente entre la société Axletech et la société Lohr



En vertu du contrat d'achat du 28 février 2003, la société Lohr a confié à la société Axletech les études, les essais, la fourniture des essieux d'extrémités, la bride spéciale moteur, les essieux intermédiaires et les prestations associées du véhicule « Translohr » concernant notamment 20 véhicules STE4 à [Localité 5] et 14 véhicules STE3 à [Localité 13] (Italie). 



Selon ce contrat, la société Axletech devait fournir à la société Lohr des essieux complets comprenant notamment le système de freinage. Elle avait également la charge de la conception et de la qualification des essieux destinés à être intégrés sur les tramways Translohr. Elle était notamment investie des études et des essais de performance des essieux et des freins. Il sera rappelé que le tramway conçu par la société Lohr constituait un nouveau système de transport public guidé et la première utilisation de tramway hybride sur pneumatique et sur rail.

Le contrat d'achat et les documents techniques transmis par la société Lohr à la société Axletech impliquaient que cette dernière devait fournir des étriers adaptés aux conditions d'exploitation, d'environnement et de maintenance des tramways en service à [Localité 5] et à [Localité 13]. Il était notamment indiqué dans le document technique D00002573-conditions d'environnement- que le matériel devait être apte à assurer le service quelles que soient les conditions extérieures et devait être conçu pour ne pas se dégrader anormalement du fait des intempéries.

Pour satisfaire ces conditions et éviter toute corrosion eu égard à la configuration du tramway impliquant la mise en contact régulière des étriers de freins avec l'eau de la chaussée, ceux-ci auraient dû être étanches.



En conséquence, les essieux fournis par la société Axletech à la société Lohr présentaient un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés en ce qu'ils comprenaient des étriers non suffisamment étanches pour permettre leur utilisation sur un tramway tel que le « Translohr » nécessitant une étanchéité spécifique. La société Axletech doit garantir la société Lohr à ce titre. 



B- Sur les demandes présentées sur d'autres fondements que la garantie des vices cachés



1- Sur les demandes de la société Lohr à l'encontre de la société Axletech, de la société Chubb, de la société Meritor et de la société XL au titre du sinistre de [Localité 5]



A l'appui de ses demandes d'indemnisation au titre du sinistre de [Localité 5], la société Lohr se prévaut, à titre subsidiaire, d'un défaut de conformité, d'un manquement du vendeur professionnel à son obligation de sécurité, ou encore, sur le fondement délictuel d'un manquement du vendeur à son obligation de fournir un produit exempt de vice caché ou encore à son devoir de renseignement et de conseil.



La société Axletech, son assureur, la société Chubb, et la société XL, assureur de la société Meritor, répliquent que la société Lohr étant liée par un contrat de vente, elle ne peut agir que sur le fondement contractuel à leur encontre. Elles ajoutent que la défectuosité des freins mise en évidence par les expertises s'analyse en un vice caché de sorte que l'action en responsabilité ne peut être fondée sur un défaut de conformité ou sur un manquement à l'obligation de conseil du vendeur. Elles font encore valoir que la société Lohr ne peut pas davantage fonder son action sur la responsabilité du fait des produits défectueux ou sur un manquement du professionnel à son obligation de sécurité dès lors que la responsabilité du fournisseur n'est que subsidiaire et qu'en l'espèce, le producteur des étriers est identifié puisqu'il s'agit de la société Meritor.



Il sera rappelé que la garantie des vices cachés est l'unique fondement possible en cas de défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance.



Il ressort de ce qui précède que la garantie des vices cachés ne peut pas être retenue à l'encontre de la société Meritor et qu'en l'absence de spécification concernant l'étanchéité des étriers de freins, la société Meritor a vendu des étriers conformes aux caractéristiques convenues. Aucun manquement à son obligation de délivrance ne peut être retenu.



Il résulte également de ce qui précède que la garantie des vices cachés pouvait être retenue à l'encontre de la société Axletech de sorte que ce fondement exclut tout autre fondement et notamment celui relatif à l'obligation de délivrance.



Par ailleurs, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusif d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception des hypothèses de responsabilités pour faute et de garantie des vices cachés.



Ainsi, dans la mesure où le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux instauré en droit français s'applique aux dommages causés aux biens à usage professionnel, c'est à tort que la société Lohr invoque une obligation de sécurité du vendeur professionnel indépendante de ce régime.



Enfin la société Lohr qui invoque le fondement délictuel ne présente aucun moyen de fait à l'appui de sa demande d'indemnisation de ce chef.



Les demandes d'indemnisation en réparation des préjudices résultant du sinistre de [Localité 5] présentées par la société Lohr à l'encontre de la société Axletech et de la société Meritor et de leurs assureurs sur d'autres fondements que celui de la garantie des vices cachés seront donc rejetées.



2- Sur les demandes d'indemnisation de la société Gan en qualité de subrogée du SMTC AC au titre du sinistre de [Localité 5]



Il sera observé que la société Gan en qualité de subrogée dans les droits du SMTC AC fonde ses demandes d'indemnisation dans les motifs de ses conclusions exclusivement sur la garantie des vices cachés. S'il est cité d'autres fondements juridiques dans ses conclusions, aucun moyen de fait n'est développé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes d'indemnisation de la société Gan en qualité de subrogée du SMTC AC au regard d'autres fondements.



C- Sur l'action en réparation de la société Axletech à l'égard de la société Meritor et de son assureur



La société Axletech demande la condamnation de la société Meritor et de son assureur à lui payer une somme de 55 000 euros au titre du suivi du dossier et des opérations d'expertise ainsi qu'au titre des frais de « retrofit » exposés. 



Toutefois, il ressort de ce qui précède qu'aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la société Meritor qui a fourni les étriers qui lui ont été commandés et dont la garantie des vices cachés n'a pas été retenue. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Axletech à l'encontre de la société Meritor et de son assureur.



D- Sur l'action récursoire de la société Axletech à l'encontre de la société Meritor et de la société Lohr



La société Axletech soutient que :

- La responsabilité de la société Meritor est prépondérante, voire exclusive, concernant la fourniture des boitiers et étriers de freinage.

- La responsabilité de la société Lohr est partiellement recherchée en qualité de concepteur et fabricant de la rame de tramway dans la mesure où l'éclosion des flammes a été favorisée par la faible distance et l'absence de pare-feu efficace entre le système de freinage et le soufflet d'intercirculation et où la propagation de l'incendie au reste de la rame a été facilitée par la présence de matériaux n'offrant pas un niveau de protection contre les incendies équivalent à celui de la norme NF 16-101.



Ainsi qu'il a été précédemment jugé, la responsabilité de la société Meritor dans la survenance du sinistre de [Localité 13] ne peut pas être retenue. 



Pour mettre en cause la responsabilité de la société Lohr dans la survenance du sinistre de [Localité 13], la société Axletech s'appuie sur le rapport du BEA TT établi dans le cadre de l'incendie de [Localité 5]. Or ce rapport n'avait pas pour objet de déterminer des responsabilités dans le sinistre mais de prévenir de futurs accidents. C'est dans ce cadre qu'il a émis un certain nombre de recommandations qui ne sauraient permettre de retenir la responsabilité de la société Lohr dans la survenance ou l'aggravation du sinistre. En outre, l'expert judiciaire a écarté les éléments allégués comme ayant pu jouer un rôle causal dans les sinistres.



L'action récursoire de la société Axlectech à l'encontre de la société Meritor et de la société Lohr sera rejetée.



E- Sur le préjudice de la société Lohr au titre du sinistre de [Localité 13]



La société Lohr revendique l'indemnisation des préjudices suivants au titre du sinistre de [Localité 13] :

- Préjudice matériel : 53 774 euros HT ou 63 583,20 euros TTC

- Frais d'expertise : 23 792,36 euros HT ou 29 186,24 euros TTC

- Préjudice moral : 100 000 euros correspondant au préjudice d'image et de réputation subi.



La société Axletech conteste les demandes présentées de ce chef. Elle fait valoir que la société Lohr se contente de solliciter l'indemnisation des préjudices retenus par l'expert sans verser aucune preuve. Elle considère que certains postes relatifs aux frais d'expertise doivent être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Elle dénie le préjudice moral allégué.



L'expert retient à titre de préjudice matériel :

- le coût de la main d''uvre pour les remplacements des étriers V1 par des étriers V2 : 4 875 euros,

- le coût de la main d''uvre pour les remplacements des étriers V2 par des étriers V3 : 4 875 euros,

- la réparation de l'essieu ayant subi l'incendie : 8 700 euros,

- la fourniture et la mise en 'uvre de boitiers de surveillance de température : 5 400 euros,

- la mise en application du système et la pose d'avertisseur sonore : 1 650 euros,

- les fournitures : 1 696 euros,

- le suivi ingénieurs d'études : 2 500 euros,

- constat d'huissier en Italie : 845 euros,

- les coûts « manageriaux » : 3 520 euros,

- Les frais à verser pour la participation aux essais grandeur : 19 714 euros.



Les constatations de l'expert et les éléments produits par la société Lohr démontrent l'existence des préjudices allégués et permettent de les évaluer à une somme totale de 34 060 euros à l'exception des frais d'expertise (et notamment les frais pour la paricipation aux essais grandeur) inclus dans les dépens. Il sera précisé que la société Lohr n'établit pas qu'elle serait assujettie à la TVA sur les dépenses exposées de sorte qu'il y a lieu de retenir un montant HT. Il n'y a pas lieu d'entendre l'expert judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé. 



En ce concerne le préjudice moral, la société Lohr ne rapporte pas la preuve que le départ de feu qui a eu lieu à [Localité 13] et qui a été rapidement maîtrisé lui a causé un préjudice d'image. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur ce point sera rejetée.



La société Axletech et la société ACE/Chubb, dans les limites de sa garantie, seront condamnées in solidum à payer à la société Lohr la somme de 34 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021, date du jugement de première instance, et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 



IV- Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Lohr au profit de la Régie T2C



La société Lohr sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5]. 



La Régie T2C affirme ne pas avoir sollicité de condamnation de la société Lohr en première instance et sollicite également l'infirmation du jugement de ce chef.



En l'absence de demande de condamnation de la Régie T2C à l'encontre de la société Lohr, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25 815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5].



V- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



La société Axletech et la société Chubb succombent au litige. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Axletech et la société Chubb seront condamnées in solidum à supporter les dépens, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires. La société Axletech et la société Chubb seront condamnées à payer, ensemble, à la société Lohr une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.



PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Lohr Industrie, pour le sinistre de [Localité 13], à l'encontre des sociétés Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International, Chubb European Group, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems venant aux droits de la société Meritor Automotive Expert et XL Insurance Company sur le fondement de la garantie des vices cachés, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert, et de la société XL Insurance Company, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert et de son assureur, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Lohr Industrie au titre de son préjudice moral ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare la société Gan Assurances IARD recevable à agir au nom des co-assureurs ;



Déclare recevable l'action subrogatoire de la société Gan Assurances IARD ;



Déclare irrecevable l'action de la société Lohr Industrie au titre du sinistre de [Localité 5] à l'encontre des sociétés Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International, Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd, Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert et XL Insurance Company sur le fondement de la garantie des vices cachés ;



Déclare irrecevable l'action de la Régie des transports en commun de l'agglomération clermontoise T2C, venant aux droits de la société des transports en commun de l'agglomération clermontoise, et de la société Gan Assurance IARD, subrogée dans les droits de la Régie des transports en commun de l'agglomération clermontoise T2C, à l'encontre de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd ;



Déclare irrecevable l'action de la société Gan Assurances IARD, subrogée dans les droits du Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération de [Localité 5] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;



Rejette l'action en garantie des vices cachés de la société Lohr Industrie à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert et de son assureur au titre du sinistre de [Localité 13] ;



Dit que la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International doit garantir la société Lohr Industrie du vice caché affectant les essieux fournis au titre du sinistre de [Localité 13] ;



Rejette les demandes d'indemnisation de la société Lohr Industrie à l'encontre de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et de la société Meritor sur les autres fondements que celui de la garantie des vices cachés ;



Rejette l'action récursoire de la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems venant aux droits de la société Meritor automotive expert et de la société Lohr Industrie ;



Condamne in solidum la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et la société Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd, dans les limites de sa garantie, à payer à la société Lohr Industrie une somme de 34 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Rejette les autres demandes des parties ;



Condamne la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et la société Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd, ensemble, à payer à la société Lohr Industrie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;



Condamne in solidum la société Meritor industrial product [Localité 14] anciennement dénommée Axletech International et la société Chubb european group venant aux droits de la société ACE European Group ltd, à supporter les dépens, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1354, code civil 2223, code civil 1648, code de procedure civile 103, code civil 1386-1, code de procedure civile 238, code civil 2239, code civil 2231, code de procedure civile 283, code des assurances L121-12, code de commerce L110-4, code des assurances L122-6, code civil 2222, code civil 1249, code civil 1603, code de procedure civile 71, code civil 2243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-12T22:00:00.000Z.