Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/05804
Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par délibération du conseil municipal du 16 novembre 2015, la commune de [Localité 3] a conclu avec madame [G] [X] une convention d'occupation précaire concernant le local communal sis [Adresse 3] à [Localité 4]. La convention portait sur une durée d'occupation du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2019, moyennant le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 183 euros. Par acte authentique du 1er avril 2021, la commune de [Localité 3] a conclu avec madame [G] [X] une promesse de vente portant sur le local communal sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 18 juin 2021, madame [G] [X] a fait immatriculer la SCI [Adresse 4] Combes au registre du commerce et des sociétés de Grenoble. Le 13 juillet 2021, le local sis [Adresse 3] à [Localité 4] a subi une inondation. Le 07 août 2021, de nouvelles infiltrations se sont produites. Par acte authentique du 26 août 2021, madame [G] [X] a acquis le local communal sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant la somme de 180.000 euros. Le 30 novembre 2021, s'est tenue une réunion d'expertise à l'initiative de l'assureur de madame [G] [X], AXA France IARD. Le 09 août 2022, AXA France IARD a adressé une réclamation à la commune de [Localité 3] au titre de l'indemnisation du sinistre du 13 juillet 2021, à laquelle était jointe le procès-verbal des constatations réalisées le 30 novembre 2021. Par acte authentique rectificatif du 21 avril 2023, la SCI Les Combes a été substituée à madame [G] [X] en tant qu'acheteur dans l'acte de vente du 26 août 2021. Le 07 novembre 2023, la société Marin Développement, mandaté par la mairie, a rendu un rapport d'expertise technique de recherche de fuite d'eau non destructive. Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SCI Les Combes a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du tribunal judicaire de Grenoble du 06 mars 2025, monsieur [B] [R] a été désigné aux fins de mener une expertise judiciaire portant sur les infiltrations d'eau constatées dans le local litigieux. Le 02 octobre 2025, monsieur [B] [R] a rendu son rapport d'expertise Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SCI [Adresse 5] a assigné la commune de Chatte devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - Déclarer la demande de Madame [G] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence : A Titre Principal - Juger que le bien immobilier acheté par la SCI [Adresse 5], lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1], à la commune de CHATTE est affecté de vices cachés A Titre Subsidiaire - Juger que le bien immobilier acheté par la SCI [Adresse 5] à la commune de CHATTE, lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1], n'est pas conforme à ce qui a été convenu En Toute Hypothèse - PRONONCER la résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] - Condamner la commune de CHATTE à verser à la SCI [Adresse 4] COMBES o 180.000 euros o …….euros - Condamner la commune de CHATTE à verser à la SCI LES COMBES la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens. Le 30 décembre 2025, la commune de [Localité 3] a formé un incident tendant à déclarer la présente procédure irrecevable comme prescrite. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la commune de [Localité 3] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la jurisprudence citée, de : - Déclarer la présente procédure irrecevable comme étant prescrite ; - Condamner la SCI [Adresse 5] à verser à la commune de CHATTE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI LES COMBES aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que l'action en vices rédhibitoires se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans qu'il y ait forcément une connaissance technique exhaustive de ses causes ou de ses conséquences exactes. Elle rappelle qu'un dégât des eaux est survenu le 13 juillet 2021, affectant le local litigieux occupé par la SCI Les Combes, alors locataire. Par conséquent, la SCI a eu connaissance du vice au moment où le désordre s'est produit, antérieurement à l'acquisition du local. Elle conclut que le délai biennal de prescription a commencé à courir du 26.08.2021, date d'acquisition du local par la SCI, pour expirer le 26.08.2023. Le 07.08.2021, la SCI a eu connaissance de nouvelles infiltrations, qu'elle a déclaré à son assureur, elle avait donc connaissance de l'ampleur du désordre et de l'absence de réparation. A défaut, elle considère que les conclusions de l'expert amiable du 09.08.2022 peuvent être retenues comme point de départ du délai biennal puisqu'elles identifient le caractère récurrent et structurel des infiltrations et leurs causes techniques. Les conclusions de l'expert exposent clairement que les infiltrations du 13.07.2021 et du 07.08.2021 ont les mêmes causes. La SCI était présente lors de la réunion d'expertise, elle avait donc connaissances des conclusions de l'expert même si le rapport ne lui a pas directement été adressé. Elle conclut que dans tous les cas la saisine du tribunal judiciaire le 15 novembre 2024 a été faite hors délai. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI Les Combes sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1603, 1604 et 1641 et suivants du code civil, le rapport d'expertise, et les pièces versées au débat, de : - Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande visant à déclarer la présente procédure comme irrecevable car prescrite - Déclarer la demande de Madame [G] [X] recevable - Condamner la commune de CHATTE à verser à la SCI LES COMBES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétention, elle affirme que la date du 13 juillet 2021 ne peut pas être retenue comme point de départ du délai de prescription car elle était locataire et non propriétaire du local. De plus, la commune avait informé la SCI qu'elle avait procédé aux réparations nécessaires, le désordre était ainsi supposé solutionné. Les infiltrations postérieures des mois d'août et septembre 2021 démontrent que la connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences était ignorée de la commune elle-même. Selon elle la date du 09 juillet 2021 ne peut pas non plus être retenue comme point de départ, le courrier d'AXA étant destiné à la commune de Chatte, la SCI ne pouvait en avoir connaissance. Sa présence le jour de la réunion ne démontre en rien qu'elle aurait eu connaissances des conclusions de cette expertise. De plus, une seconde expertise amiable a été réalisée sur demande de la commune le 07 novembre 2023. Elle estime que cette expertise n'a pas non plus permis de révéler la cause du vice dans son ampleur et ses conséquences, c'est bien l'expertise judiciaire qui l'a permis. L'incident a été plaidé à l'audience du 02 juin 2026 et mis en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur la prescription de la demande au titre de la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " L'alinéa 1 de l'article 1648 du même code précise que " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. " L'article 2239 du code civil dispose que " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. " L'article 2241 du code civil dispose que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " La SCI Les Combes demande dans son assignation la résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] au titre de la garantie légale des vices cachés. Le vice invoqué porte sur un défaut de la toiture de l'immeuble à l'origines d'infiltrations notamment constaté par l'expertise judicaire. En l'espèce, l'expert constate dans son rapport d'expertise judiciaire du 02 octobre 2025 des " infiltrations récurrentes dans les locaux situés sous la terrasse étanchée, notamment lors d'épisodes pluvieux soutenus (13 juillet 2021 et suivants) ". Il mentionne les dates d'apparitions connues des désordres d'infiltrations, à savoir : - Le 13 juillet 2021, - Le 29 septembre 2021, - Le 23 juin 2023, - Le 28 août 2023, - Le 15 mai 2024, - Le 20 mai 2024. L'expert fixe un début des désordres apparents à l'été 2021 mais précise que " pour les usagers et occupants profanes les désordres […] ne sont devenus manifestes qu'au moment des infiltrations visibles " et que ces signes s'étant déclarés de manière épisodique cela a pu retarder la perception ou l'interprétation. Dans le cadre du rappel chronologique des faits l'expert judiciaire constate que la commune de [Localité 3] a fait intervenir un employé communal pour " tenter une réparation sommaire " du désordre du 13 juillet 2021. Il relate que " cette intervention n'a produit aucun effet durable ". La commune de [Localité 3] aurait selon l'expert judiciaire missionné une première expertise amiable à l'été 2021, réalisée par la société Marin Développement et faisant état de désordres liés à l'évacuation des eaux pluviales. Une deuxième expertise sera réalisée le 07 novembre 2023 par la même société, le rapport d'intervention concluant que " l'étanchéité de la toiture n'est pas en cause mais que nous avons principalement des infiltrations lors de précipitations intenses par débordement du canal d'évacuation zinc ". Dans le procès-verbal de constatations établi par Axa suite à la réunion du 30 novembre 2021, il est mentionné que " le 13/07/2021 des écoulements d'eau en provenance de l'étage supérieur ont provoqué l'inondation du local de Mme [X] engendrant des dommages à son matériel professionnel ". Il est également fait état de nouvelles infiltrations le 07 août 2021 puis en septembre 2021 lors de fortes pluies. Le procès-verbal mentionne que la commune de [Localité 3] a déclaré avoir procédé à des reprises d'étanchéité. Il conclut que les écoulements d'eau sont consécutifs à des défauts d'étanchéité en toiture du bâtiment. Il est mentionné que " certains de ces défauts ont été repris, d'autres sont toujours la source d'infiltrations d'eau ". Bien que la SCI Les Combes ne soit pas destinatrice de ce procès-verbal, les investigations ont été réalisées en sa présence puisque faites à la demande de son assureur Axa France dans le cadre de l'indemnisation du sinistre du 13 juillet 2021. Par conséquent, elle était informée des infiltrations survenues dans son local en juillet puis en août et en septembre 2021, après les travaux des services techniques, qui se sont rapidement révélés insuffisant. De plus, deux expertises amiables ont été réalisés à cette période, démontrant un problème d'étanchéité de la toiture ou d'évacuation des eaux pluviales. Il ressort de ces éléments que la SCI Les Combes a eu connaissance du vice lors de la découverte des premières infiltrations au deuxième semestre 2021 peu important qu'elle n'ait pas eu à ce moment connaissance de l'ampleur du vice. Il y a lieu de retenir la date de réunion d'expertise amiable organisée par Axa France du 30 novembre 2021 comme point de départ du délai de prescription. Le délai biennal prévu à l'article 1648 du Code civil a ainsi expiré le 30 novembre 2023. Or, la SCI Les Combes a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 novembre 2024. Par conséquent, l'action en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés était déjà prescrite. Dès lors, la SCI Les Combes sera déclarée irrecevable en sa demande à ce titre. Sur la prescription de la demande au titre du défaut de délivrance conforme Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l'acheteur. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué (Civ. 1re, 24 sept. 2025). L'article 2239 du code civil dispose que " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. " L'article 2241 du code civil dispose que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " La SCI Les Combes demande à titre subsidiaire dans son assignation la résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] au motif que le bien n'est pas conforme à ce qui a été convenu. En l'espèce, il ressort des conclusions précédentes que la SCI Les Combes a eu connaissance du vice à la date de réunion d'expertise amiable organisée par Axa France du 30 novembre 2021. Par conséquent, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à partir du 30 novembre 2021. L'assignation devant le juge des référés du tribunal judicaire de Grenoble du 15 novembre 2024 a permis d'interrompre le délai jusqu'au 02 octobre 2025, date du dépôt du rapport d'expertise. Dès lors l'action de la SCI Les Combes n'était pas prescrite au 23 octobre 2025, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire au fond. La SCI Les Combes sera déclarée recevable en sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS la SCI Les Combes irrecevable en sa demande de résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] au titre de la garantie légale des vices cachés pour cause de prescription ;
Dispositif
DÉCLARONS la SCI Les Combes recevable en sa demande de résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] au titre du défaut de délivrance conforme ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026, date à laquelle Maître BARD, conseil de la SCI Les Combes, devra avoir conclu au fond ; RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/05804 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVRJ N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELARL FESSLER & ASSOCIES la SELARL SELARL [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 07 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. LES COMBES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSE Commune DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Chloe FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 02 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 07 Juillet 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par délibération du conseil municipal du 16 novembre 2015, la commune de [Localité 3] a conclu avec madame [G] [X] une convention d'occupation précaire concernant le local communal sis [Adresse 3] à [Localité 4]. La convention portait sur une durée d'occupation du 1er novembre 2015 au 30 novembre 2019, moyennant le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 183 euros. Par acte authentique du 1er avril 2021, la commune de [Localité 3] a conclu avec madame [G] [X] une promesse de vente portant sur le local communal sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Le 18 juin 2021, madame [G] [X] a fait immatriculer la SCI [Adresse 4] Combes au registre du commerce et des sociétés de Grenoble. Le 13 juillet 2021, le local sis [Adresse 3] à [Localité 4] a subi une inondation. Le 07 août 2021, de nouvelles infiltrations se sont produites. Par acte authentique du 26 août 2021, madame [G] [X] a acquis le local communal sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant la somme de 180.000 euros. Le 30 novembre 2021, s'est tenue une réunion d'expertise à l'initiative de l'assureur de madame [G] [X], AXA France IARD. Le 09 août 2022, AXA France IARD a adressé une réclamation à la commune de [Localité 3] au titre de l'indemnisation du sinistre du 13 juillet 2021, à laquelle était jointe le procès-verbal des constatations réalisées le 30 novembre 2021. Par acte authentique rectificatif du 21 avril 2023, la SCI Les Combes a été substituée à madame [G] [X] en tant qu'acheteur dans l'acte de vente du 26 août 2021. Le 07 novembre 2023, la société Marin Développement, mandaté par la mairie, a rendu un rapport d'expertise technique de recherche de fuite d'eau non destructive. Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SCI Les Combes a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du tribunal judicaire de Grenoble du 06 mars 2025, monsieur [B] [R] a été désigné aux fins de mener une expertise judiciaire portant sur les infiltrations d'eau constatées dans le local litigieux. Le 02 octobre 2025, monsieur [B] [R] a rendu son rapport d'expertise Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SCI [Adresse 5] a assigné la commune de Chatte devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : - Déclarer la demande de Madame [G] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence : A Titre Principal - Juger que le bien immobilier acheté par la SCI [Adresse 5], lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1], à la commune de CHATTE est affecté de vices cachés A Titre Subsidiaire - Juger que le bien immobilier acheté par la SCI [Adresse 5] à la commune de CHATTE, lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1], n'est pas conforme à ce qui a été convenu En Toute Hypothèse - PRONONCER la résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] - Condamner la commune de CHATTE à verser à la SCI [Adresse 4] COMBES o 180.000 euros o …….euros - Condamner la commune de CHATTE à verser à la SCI LES COMBES la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens. Le 30 décembre 2025, la commune de [Localité 3] a formé un incident tendant à déclarer la présente procédure irrecevable comme prescrite. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la commune de [Localité 3] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la jurisprudence citée, de : - Déclarer la présente procédure irrecevable comme étant prescrite ; - Condamner la SCI [Adresse 5] à verser à la commune de CHATTE la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI LES COMBES aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que l'action en vices rédhibitoires se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans qu'il y ait forcément une connaissance technique exhaustive de ses causes ou de ses conséquences exactes. Elle rappelle qu'un dégât des eaux est survenu le 13 juillet 2021, affectant le local litigieux occupé par la SCI Les Combes, alors locataire. Par conséquent, la SCI a eu connaissance du vice au moment où le désordre s'est produit, antérieurement à l'acquisition du local. Elle conclut que le délai biennal de prescription a commencé à courir du 26.08.2021, date d'acquisition du local par la SCI, pour expirer le 26.08.2023. Le 07.08.2021, la SCI a eu connaissance de nouvelles infiltrations, qu'elle a déclaré à son assureur, elle avait donc connaissance de l'ampleur du désordre et de l'absence de réparation. A défaut, elle considère que les conclusions de l'expert amiable du 09.08.2022 peuvent être retenues comme point de départ du délai biennal puisqu'elles identifient le caractère récurrent et structurel des infiltrations et leurs causes techniques. Les conclusions de l'expert exposent clairement que les infiltrations du 13.07.2021 et du 07.08.2021 ont les mêmes causes. La SCI était présente lors de la réunion d'expertise, elle avait donc connaissances des conclusions de l'expert même si le rapport ne lui a pas directement été adressé. Elle conclut que dans tous les cas la saisine du tribunal judiciaire le 15 novembre 2024 a été faite hors délai. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI Les Combes sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1603, 1604 et 1641 et suivants du code civil, le rapport d'expertise, et les pièces versées au débat, de : - Débouter la commune de [Localité 3] de sa demande visant à déclarer la présente procédure comme irrecevable car prescrite - Déclarer la demande de Madame [G] [X] recevable - Condamner la commune de CHATTE à verser à la SCI LES COMBES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétention, elle affirme que la date du 13 juillet 2021 ne peut pas être retenue comme point de départ du délai de prescription car elle était locataire et non propriétaire du local. De plus, la commune avait informé la SCI qu'elle avait procédé aux réparations nécessaires, le désordre était ainsi supposé solutionné. Les infiltrations postérieures des mois d'août et septembre 2021 démontrent que la connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences était ignorée de la commune elle-même. Selon elle la date du 09 juillet 2021 ne peut pas non plus être retenue comme point de départ, le courrier d'AXA étant destiné à la commune de Chatte, la SCI ne pouvait en avoir connaissance. Sa présence le jour de la réunion ne démontre en rien qu'elle aurait eu connaissances des conclusions de cette expertise. De plus, une seconde expertise amiable a été réalisée sur demande de la commune le 07 novembre 2023. Elle estime que cette expertise n'a pas non plus permis de révéler la cause du vice dans son ampleur et ses conséquences, c'est bien l'expertise judiciaire qui l'a permis. L'incident a été plaidé à l'audience du 02 juin 2026 et mis en délibéré au 07 juillet 2026. SUR QUOI Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur la prescription de la demande au titre de la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " L'alinéa 1 de l'article 1648 du même code précise que " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. " L'article 2239 du code civil dispose que " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. " L'article 2241 du code civil dispose que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " La SCI Les Combes demande dans son assignation la résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] au titre de la garantie légale des vices cachés. Le vice invoqué porte sur un défaut de la toiture de l'immeuble à l'origines d'infiltrations notamment constaté par l'expertise judicaire. En l'espèce, l'expert constate dans son rapport d'expertise judiciaire du 02 octobre 2025 des " infiltrations récurrentes dans les locaux situés sous la terrasse étanchée, notamment lors d'épisodes pluvieux soutenus (13 juillet 2021 et suivants) ". Il mentionne les dates d'apparitions connues des désordres d'infiltrations, à savoir : - Le 13 juillet 2021, - Le 29 septembre 2021, - Le 23 juin 2023, - Le 28 août 2023, - Le 15 mai 2024, - Le 20 mai 2024. L'expert fixe un début des désordres apparents à l'été 2021 mais précise que " pour les usagers et occupants profanes les désordres […] ne sont devenus manifestes qu'au moment des infiltrations visibles " et que ces signes s'étant déclarés de manière épisodique cela a pu retarder la perception ou l'interprétation. Dans le cadre du rappel chronologique des faits l'expert judiciaire constate que la commune de [Localité 3] a fait intervenir un employé communal pour " tenter une réparation sommaire " du désordre du 13 juillet 2021. Il relate que " cette intervention n'a produit aucun effet durable ". La commune de [Localité 3] aurait selon l'expert judiciaire missionné une première expertise amiable à l'été 2021, réalisée par la société Marin Développement et faisant état de désordres liés à l'évacuation des eaux pluviales. Une deuxième expertise sera réalisée le 07 novembre 2023 par la même société, le rapport d'intervention concluant que " l'étanchéité de la toiture n'est pas en cause mais que nous avons principalement des infiltrations lors de précipitations intenses par débordement du canal d'évacuation zinc ". Dans le procès-verbal de constatations établi par Axa suite à la réunion du 30 novembre 2021, il est mentionné que " le 13/07/2021 des écoulements d'eau en provenance de l'étage supérieur ont provoqué l'inondation du local de Mme [X] engendrant des dommages à son matériel professionnel ". Il est également fait état de nouvelles infiltrations le 07 août 2021 puis en septembre 2021 lors de fortes pluies. Le procès-verbal mentionne que la commune de [Localité 3] a déclaré avoir procédé à des reprises d'étanchéité. Il conclut que les écoulements d'eau sont consécutifs à des défauts d'étanchéité en toiture du bâtiment. Il est mentionné que " certains de ces défauts ont été repris, d'autres sont toujours la source d'infiltrations d'eau ". Bien que la SCI Les Combes ne soit pas destinatrice de ce procès-verbal, les investigations ont été réalisées en sa présence puisque faites à la demande de son assureur Axa France dans le cadre de l'indemnisation du sinistre du 13 juillet 2021. Par conséquent, elle était informée des infiltrations survenues dans son local en juillet puis en août et en septembre 2021, après les travaux des services techniques, qui se sont rapidement révélés insuffisant. De plus, deux expertises amiables ont été réalisés à cette période, démontrant un problème d'étanchéité de la toiture ou d'évacuation des eaux pluviales. Il ressort de ces éléments que la SCI Les Combes a eu connaissance du vice lors de la découverte des premières infiltrations au deuxième semestre 2021 peu important qu'elle n'ait pas eu à ce moment connaissance de l'ampleur du vice. Il y a lieu de retenir la date de réunion d'expertise amiable organisée par Axa France du 30 novembre 2021 comme point de départ du délai de prescription. Le délai biennal prévu à l'article 1648 du Code civil a ainsi expiré le 30 novembre 2023. Or, la SCI Les Combes a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 novembre 2024. Par conséquent, l'action en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés était déjà prescrite. Dès lors, la SCI Les Combes sera déclarée irrecevable en sa demande à ce titre. Sur la prescription de la demande au titre du défaut de délivrance conforme Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu avec l'acheteur. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué (Civ. 1re, 24 sept. 2025). L'article 2239 du code civil dispose que " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. " L'article 2241 du code civil dispose que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " La SCI Les Combes demande à titre subsidiaire dans son assignation la résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] au motif que le bien n'est pas conforme à ce qui a été convenu. En l'espèce, il ressort des conclusions précédentes que la SCI Les Combes a eu connaissance du vice à la date de réunion d'expertise amiable organisée par Axa France du 30 novembre 2021. Par conséquent, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à partir du 30 novembre 2021. L'assignation devant le juge des référés du tribunal judicaire de Grenoble du 15 novembre 2024 a permis d'interrompre le délai jusqu'au 02 octobre 2025, date du dépôt du rapport d'expertise. Dès lors l'action de la SCI Les Combes n'était pas prescrite au 23 octobre 2025, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire au fond. La SCI Les Combes sera déclarée recevable en sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS la SCI Les Combes irrecevable en sa demande de résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] au titre de la garantie légale des vices cachés pour cause de prescription ; DÉCLARONS la SCI Les Combes recevable en sa demande de résolution de la vente du lot n° 2 de la copropriété [Adresse 6] cadastré B [Cadastre 1] au titre du défaut de délivrance conforme ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026, date à laquelle Maître BARD, conseil de la SCI Les Combes, devra avoir conclu au fond ; RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code de commerce L110-4, code civil 2239, code civil 1603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1648, code civil 2239, code civil 1603
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en commun : code civil 1648, code civil 2239, code civil 1603
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en commun : code civil 1648, code de commerce L110-4, code civil 2239
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en commun : code civil 2239, code civil 1603
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00691
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- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/02558
en commun : code civil 1648, code civil 2239
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:06:03.630Z.