Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 29 juin 2026, n° 21/00555
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 432207652
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée le 18 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Ryaux, à la SCCV [Q], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL BVM, à M. [H] et à la SARL BVM aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1134, 1147, 1184, 1604 et plus subsidiairement 1382 du code civil, de voir : - dire et juger que la société [Q], société civile immobilière de construction-vente, prise en la personne de son liquidateur, la SARL BVM, SARL elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, M. [Y] [H], architecte, sont solidairement responsables de la non-conformité invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 8]", sis à [Localité 1], [Adresse 9], et seront tenues in solidum à l'en indemniser, en conséquence, - condamner in solidum la SCCV [Q], la société BVM et M. [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 8]" la sommes de 169 200 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur la variation de l'indice BT 01 du bâtiment entre celui connu au 25 septembre 2020 et celui publié au jour du jugement à intervenir, - les condamner également in solidum à payer au syndicat les sommes de : * 4 230,00 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, * 16 920,00 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, * 5 076,00 euros au titre des honoraires de syndic, - condamner les mêmes in solidum à payer audit syndicat la somme de 13 000 euros en application de l'article 700 du CPC, - les condamner in solidum aux dépens de la présente instance, mais aussi ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 mai 2012, et notamment de l'expertise judiciaire et dire qu'ils seront recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats associés, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée le 30 mars 2021 par la SCCV [Q], agissant en la personne de son liquidateur amiable, la SARL BVM, et la SARL BVM au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon (ci-après CHU de Dijon) aux fins de le voir condamner à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de jonction des deux affaires rendue par le juge de la mise en état le 27 avril 2021 ; Vu l’intervention volontaire de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BVM, suite au placement en liquidation judiciaire de cette dernière par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 31 mars 2023 ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2024, rendue sur saisine du CHU de [Localité 1], aux termes de laquelle il a été notamment : - déclaré recevable la demande de communication de pièces formulée par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], - ordonné à la société [Q], représentée par son liquidateur amiable, la SARL BVM, elle-même représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, de communiquer, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision par le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, le permis de construire de la résidence [Adresse 10], sise à Dijon, [Adresse 9] ainsi que l’entier dossier de demande de permis de construire avec ses annexes, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - ordonné, dans l’hypothèse où seule une consultation de ces documents auprès des services d’archives compétents serait possible, à la société [Q], représentée par son liquidateur amiable, la SARL BVM, elle-même représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, de communiquer un procès-verbal de commissaire de justice rapportant le contenu des documents consultés, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision par le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - ordonné à M. [Y] [H] de communiquer, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], le permis de construire de la [Adresse 11] [Adresse 10], sise à [Localité 1], [Adresse 9] ainsi que l’entier dossier de demande de permis de construire avec ses annexes, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - ordonné, dans l’hypothèse où seule une consultation des documents auprès des services d’archives compétents serait possible, à M. [Y] [H] de communiquer un procès-verbal de commissaire de justice rapportant le contenu des documents consultés, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - réservé les dépens ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025 par le CHU de [Localité 1] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de : - dire et juger les sociétés [Q] et BVM irrecevables comme prescrites en leurs demandes à l’égard du CHU de [Localité 1], - les condamner solidairement à verser au CHU de [Localité 1] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025 par la SCCV [Q], représentée par son liquidateur amiable, la SARL BVM, elle-même représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, et la SCP BTSG aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - dire et juger mal fondé le CHU de [Localité 1], - rejeter la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par le CHU de [Localité 1], - dire et juger l’action au titre d’un défaut de délivrance exercée par la SCCV [Q] et société BVM recevable, - débouter le CHU de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, - condamner le CHU de [Localité 1] à payer à la SCCV [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles d’incident, - condamner le CHU aux dépens ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2025 par le CHU de [Localité 1] aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes ; Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en application desquelles il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées ; Vu les débats lors de l’audience sur incidents du 2 février 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 29 juin 2026 ;
Motifs
MOTIFS Il résulte des pièces produites que, selon acte notarié des 28 et 29 décembre 2000, la SCCV [Q] a acquis auprès du CHU de [Localité 1] différentes parcelles bâties au lieudit “[Adresse 12]”, sis [Adresse 9] à [Localité 1], en vue d’une opération de promotion immobilière consistant en la rénovation des immeubles existants pour aménager des appartements destinés à l’habitation. L’architecte en charge de cette rénovation était M. [H] tandis que la société BVM a assuré la promotion de l’opération. Courant de l’année 2003, les différentes parties privatives et communes ont été cédées aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires. En 2010, le syndicat des copropriétaires s’est plaint d’un problème de sécurité incendie au motif d’une insuffisance du débit d’eau du poteau incendie. Suite à la réalisation d’une expertise judiciaire qui a notamment conclu que le seul réseau d’alimentation en eau potable est composé d’une conduite de diamètre 100 jusqu’au bypass sur le château d’eau, puis de diamètre 80 jusqu’au bâtiment, ce qui est insuffisant, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [Q], prise en la personne de son liquidateur, la SARL BVM, M. [Y] [H] et la société BVM aux fins de les voir condamner au titre des travaux de mise en conformité. Ces derniers ont fait assigner en intervention forcée le CHU de [Localité 1] pour qu’il les garantisse des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en faisant valoir une non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles. La SCP BTSG est ensuite intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BVM. Sur incident, le CHU de [Localité 1] sollicite que les demandes formulées à son encontre par les sociétés [Q] et BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BVM, qu’il qualifie de professionnels de l’immobilier, soient déclarées irrecevables comme prescrites, au motif que le diamètre de la conduite litigieuse était apparent au jour de la vente, au niveau du bypass mais également au sein des bâtiments, et que la problématique relative à la défense incendie était par ailleurs connue de ces derniers antérieurement à la vente et ce depuis la réception de l’avis du SDIS du 7 décembre 1999. En réplique, les sociétés [Q] et BTSG soutiennent que la demande incidente formulée par le CHU de [Localité 1] est dilatoire comme tardive puis affirment n’avoir eu connaissance du défaut de conformité du diamètre de la conduite qu’à compter des réclamations portées devant elles par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et des implications de ce défaut de conformité qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire. Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En outre, il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil et de l’article 2224 du même code que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué. Enfin, aux termes des articles 2241 et 2239 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion tandis que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée. En l’espèce, les sociétés [Q] et BTSG demandent, au fond, que le CHU de [Localité 1] soit condamné à les garantir de toutes condamnations prononcées leur encontre au motif qu’il a, en sa qualité de vendeur initial du bien, manqué à son obligation de délivrance conforme. Elles affirment en ce sens avoir découvert postérieurement à la vente que la conduite du poteau incendie équipant le bien vendu est d’un diamètre inférieur (80 mm) à celui annoncé et inscrit au sein du contrat de vente et des plans annexés (100 mm). Il convient donc de déterminer la date à laquelle les sociétés [Q] et BTSG ont connu ou auraient dû connaître le problème de dimensionnement de la conduite litigieuse. Il résulte des pièces produites, et notamment de l’avis sur demande de permis de construire du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or du 7 décembre 1999, que la prescription suivante avait été formulée antérieurement à la vente : « revoir la défense incendie du site en augmentant le débit du poteau d’incendie de 100 mm existant actuellement, ce P.I. peut fournir 30 m3, ce qui est très insuffisant. Le débit minimum requis devra être égal ou supérieur à 60 m3/heure conformément à la norme NF S 61-213 » (pièce n° 3 du demandeur à l’incident). Or, si cet avis interpelle sur la problématique de la défense incendie du site, il ne donne aucune information sur le dimensionnement réel de la conduite, ce dernier se contentant d’indiquer qu’elle mesure 100 mm de diamètre. En outre, le CHU de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’acquéreur de cet avis, annexé au permis de construire du 31 janvier 2020, étant précisé que si M. [H] a été destinataire de cet avis en sa qualité de dirigeant de la SARL BVM, il ne l’a pas été en sa qualité de représentant de la SARL BVM, elle-même représentante de la société [Q]. Ce n’est qu’après la réalisation de sondages sur la canalisation d’alimentation en eau potable de la résidence le 22 septembre 2010 et la communication des résultats de ces travaux à la société [Q] le 23 septembre 2010 qu’est apparu à cette dernière que la canalisation avait, au niveau desdits sondages, un diamètre intérieur de 80 mm (pièce n° 19 des défendeurs à l’incident). Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est la date de communication des conclusions des sondages réalisés par la société Desertot à la société [Q] qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action de cette dernière à l’encontre du CHU de [Localité 1]. Par conséquent, le délai n’ayant commencé à courir que le 23 septembre 2010, l’action exercée le 30 mars 2021 par la société [Q] et BVM, après interruption du délai de prescription par l’assignation en référé expertise délivrée au cours du mois de février 2012 puis suspension dudit délai par l’ordonnance du 22 mai 2012 et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 25 septembre 2020, n’est pas prescrite. L’action exercée par les sociétés [Q] et BTSG, à l’encontre du CHU de [Localité 1] sera donc déclarée recevable. Enfin, concernant les demandes accessoires, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Les sociétés [Q] et BTSG seront, en outre, invitées à conclure au fond pour le 21 septembre 2026. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de [Localité 1], Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, Invite les sociétés [Q] et BTSG à conclure au fond pour le 21 septembre 2026, et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT Me Elise LANGLOIS Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES Me Jean-philippe SCHMITT La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- -------- 2ème Chambre République française Au nom du peuple français N° RG 21/00555 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HGL5 NATURE AFFAIRE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 29 Juin 2026 Dans l’affaire opposant : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL CABINET RYAUX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 380 023 549, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT ET : 1°) Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT ET ENCORE : 2°) La SCP BTSG, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BVM (liquidateur de la SCCV [Q]) placée en liquidation selon jugement du 31 mars 2023 du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE 3°) La SCI [Q], immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro D 432 207 652 et prise en la personne de son liquidateur : la SARL BVM, agissant en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant 4°) Monsieur [Y] [H] de nationalité Française Gérant de société, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS * * * Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 2 février 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée le 18 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Ryaux, à la SCCV [Q], prise en la personne de son liquidateur amiable, la SARL BVM, à M. [H] et à la SARL BVM aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1134, 1147, 1184, 1604 et plus subsidiairement 1382 du code civil, de voir : - dire et juger que la société [Q], société civile immobilière de construction-vente, prise en la personne de son liquidateur, la SARL BVM, SARL elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, M. [Y] [H], architecte, sont solidairement responsables de la non-conformité invoquée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 8]", sis à [Localité 1], [Adresse 9], et seront tenues in solidum à l'en indemniser, en conséquence, - condamner in solidum la SCCV [Q], la société BVM et M. [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier "[Adresse 8]" la sommes de 169 200 euros au titre des travaux de mise en conformité, indexée sur la variation de l'indice BT 01 du bâtiment entre celui connu au 25 septembre 2020 et celui publié au jour du jugement à intervenir, - les condamner également in solidum à payer au syndicat les sommes de : * 4 230,00 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage, * 16 920,00 euros au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, * 5 076,00 euros au titre des honoraires de syndic, - condamner les mêmes in solidum à payer audit syndicat la somme de 13 000 euros en application de l'article 700 du CPC, - les condamner in solidum aux dépens de la présente instance, mais aussi ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 mai 2012, et notamment de l'expertise judiciaire et dire qu'ils seront recouvrés par la SCP Magdelaine Avocats associés, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l’assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Dijon délivrée le 30 mars 2021 par la SCCV [Q], agissant en la personne de son liquidateur amiable, la SARL BVM, et la SARL BVM au Centre Hospitalier Universitaire de Dijon (ci-après CHU de Dijon) aux fins de le voir condamner à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de jonction des deux affaires rendue par le juge de la mise en état le 27 avril 2021 ; Vu l’intervention volontaire de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BVM, suite au placement en liquidation judiciaire de cette dernière par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 31 mars 2023 ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2024, rendue sur saisine du CHU de [Localité 1], aux termes de laquelle il a été notamment : - déclaré recevable la demande de communication de pièces formulée par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], - ordonné à la société [Q], représentée par son liquidateur amiable, la SARL BVM, elle-même représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, de communiquer, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision par le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, le permis de construire de la résidence [Adresse 10], sise à Dijon, [Adresse 9] ainsi que l’entier dossier de demande de permis de construire avec ses annexes, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - ordonné, dans l’hypothèse où seule une consultation de ces documents auprès des services d’archives compétents serait possible, à la société [Q], représentée par son liquidateur amiable, la SARL BVM, elle-même représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, de communiquer un procès-verbal de commissaire de justice rapportant le contenu des documents consultés, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision par le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - ordonné à M. [Y] [H] de communiquer, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], le permis de construire de la [Adresse 11] [Adresse 10], sise à [Localité 1], [Adresse 9] ainsi que l’entier dossier de demande de permis de construire avec ses annexes, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - ordonné, dans l’hypothèse où seule une consultation des documents auprès des services d’archives compétents serait possible, à M. [Y] [H] de communiquer un procès-verbal de commissaire de justice rapportant le contenu des documents consultés, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - réservé les dépens ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025 par le CHU de [Localité 1] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de : - dire et juger les sociétés [Q] et BVM irrecevables comme prescrites en leurs demandes à l’égard du CHU de [Localité 1], - les condamner solidairement à verser au CHU de [Localité 1] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025 par la SCCV [Q], représentée par son liquidateur amiable, la SARL BVM, elle-même représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, et la SCP BTSG aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - dire et juger mal fondé le CHU de [Localité 1], - rejeter la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par le CHU de [Localité 1], - dire et juger l’action au titre d’un défaut de délivrance exercée par la SCCV [Q] et société BVM recevable, - débouter le CHU de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, - condamner le CHU de [Localité 1] à payer à la SCCV [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles d’incident, - condamner le CHU aux dépens ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2025 par le CHU de [Localité 1] aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes ; Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en application desquelles il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées ; Vu les débats lors de l’audience sur incidents du 2 février 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 29 juin 2026 ; MOTIFS Il résulte des pièces produites que, selon acte notarié des 28 et 29 décembre 2000, la SCCV [Q] a acquis auprès du CHU de [Localité 1] différentes parcelles bâties au lieudit “[Adresse 12]”, sis [Adresse 9] à [Localité 1], en vue d’une opération de promotion immobilière consistant en la rénovation des immeubles existants pour aménager des appartements destinés à l’habitation. L’architecte en charge de cette rénovation était M. [H] tandis que la société BVM a assuré la promotion de l’opération. Courant de l’année 2003, les différentes parties privatives et communes ont été cédées aux acquéreurs et au syndicat des copropriétaires. En 2010, le syndicat des copropriétaires s’est plaint d’un problème de sécurité incendie au motif d’une insuffisance du débit d’eau du poteau incendie. Suite à la réalisation d’une expertise judiciaire qui a notamment conclu que le seul réseau d’alimentation en eau potable est composé d’une conduite de diamètre 100 jusqu’au bypass sur le château d’eau, puis de diamètre 80 jusqu’au bâtiment, ce qui est insuffisant, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [Q], prise en la personne de son liquidateur, la SARL BVM, M. [Y] [H] et la société BVM aux fins de les voir condamner au titre des travaux de mise en conformité. Ces derniers ont fait assigner en intervention forcée le CHU de [Localité 1] pour qu’il les garantisse des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en faisant valoir une non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles. La SCP BTSG est ensuite intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BVM. Sur incident, le CHU de [Localité 1] sollicite que les demandes formulées à son encontre par les sociétés [Q] et BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BVM, qu’il qualifie de professionnels de l’immobilier, soient déclarées irrecevables comme prescrites, au motif que le diamètre de la conduite litigieuse était apparent au jour de la vente, au niveau du bypass mais également au sein des bâtiments, et que la problématique relative à la défense incendie était par ailleurs connue de ces derniers antérieurement à la vente et ce depuis la réception de l’avis du SDIS du 7 décembre 1999. En réplique, les sociétés [Q] et BTSG soutiennent que la demande incidente formulée par le CHU de [Localité 1] est dilatoire comme tardive puis affirment n’avoir eu connaissance du défaut de conformité du diamètre de la conduite qu’à compter des réclamations portées devant elles par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et des implications de ce défaut de conformité qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire. Aux termes de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En outre, il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil et de l’article 2224 du même code que l'action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué. Enfin, aux termes des articles 2241 et 2239 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion tandis que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription ne recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée. En l’espèce, les sociétés [Q] et BTSG demandent, au fond, que le CHU de [Localité 1] soit condamné à les garantir de toutes condamnations prononcées leur encontre au motif qu’il a, en sa qualité de vendeur initial du bien, manqué à son obligation de délivrance conforme. Elles affirment en ce sens avoir découvert postérieurement à la vente que la conduite du poteau incendie équipant le bien vendu est d’un diamètre inférieur (80 mm) à celui annoncé et inscrit au sein du contrat de vente et des plans annexés (100 mm). Il convient donc de déterminer la date à laquelle les sociétés [Q] et BTSG ont connu ou auraient dû connaître le problème de dimensionnement de la conduite litigieuse. Il résulte des pièces produites, et notamment de l’avis sur demande de permis de construire du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or du 7 décembre 1999, que la prescription suivante avait été formulée antérieurement à la vente : « revoir la défense incendie du site en augmentant le débit du poteau d’incendie de 100 mm existant actuellement, ce P.I. peut fournir 30 m3, ce qui est très insuffisant. Le débit minimum requis devra être égal ou supérieur à 60 m3/heure conformément à la norme NF S 61-213 » (pièce n° 3 du demandeur à l’incident). Or, si cet avis interpelle sur la problématique de la défense incendie du site, il ne donne aucune information sur le dimensionnement réel de la conduite, ce dernier se contentant d’indiquer qu’elle mesure 100 mm de diamètre. En outre, le CHU de [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’acquéreur de cet avis, annexé au permis de construire du 31 janvier 2020, étant précisé que si M. [H] a été destinataire de cet avis en sa qualité de dirigeant de la SARL BVM, il ne l’a pas été en sa qualité de représentant de la SARL BVM, elle-même représentante de la société [Q]. Ce n’est qu’après la réalisation de sondages sur la canalisation d’alimentation en eau potable de la résidence le 22 septembre 2010 et la communication des résultats de ces travaux à la société [Q] le 23 septembre 2010 qu’est apparu à cette dernière que la canalisation avait, au niveau desdits sondages, un diamètre intérieur de 80 mm (pièce n° 19 des défendeurs à l’incident). Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est la date de communication des conclusions des sondages réalisés par la société Desertot à la société [Q] qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action de cette dernière à l’encontre du CHU de [Localité 1]. Par conséquent, le délai n’ayant commencé à courir que le 23 septembre 2010, l’action exercée le 30 mars 2021 par la société [Q] et BVM, après interruption du délai de prescription par l’assignation en référé expertise délivrée au cours du mois de février 2012 puis suspension dudit délai par l’ordonnance du 22 mai 2012 et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 25 septembre 2020, n’est pas prescrite. L’action exercée par les sociétés [Q] et BTSG, à l’encontre du CHU de [Localité 1] sera donc déclarée recevable. Enfin, concernant les demandes accessoires, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Les sociétés [Q] et BTSG seront, en outre, invitées à conclure au fond pour le 21 septembre 2026. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CHU de [Localité 1], Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, Invite les sociétés [Q] et BTSG à conclure au fond pour le 21 septembre 2026, et précise qu’à défaut, une injonction de conclure sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier Copie délivrée le à Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT Me Elise LANGLOIS Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES Me Jean-philippe SCHMITT La Greffière
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:33:38.063Z.