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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 3 septembre 2026, n° 24/00952

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

civile immobilièred’assurance à forme mutuellepar Actions simplifiée à associé unique

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI L’Eau Vive dont la gérante est Mme [A] [O], est propriétaire d’un immeuble situé à Denain au [Adresse 6]. 

Suivant un bail commercial à effet du 1er avril 1998, la SAS Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] loue les locaux situés au numéro [Adresse 8] pour y exercer une activité de pompes funèbres. Il est exploité à ce titre une chambre funéraire composée de quatre salons.

La SCI L’Eau Vive a confié à la SARL Eurobat des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble exploité par la société Pompes Funèbres Denaisiennes. Dans ce cadre, la SCI L’Eau Vive a accepté le 13 mai 2019 trois devis émis le 26 avril 2019 : devis n° D-20190400002 d’un montant TTC de 20 333,50 euros, devis n° D-20190400003 d’un montant TTC de 9 086 euros et devis n° D-20190400004 d’un montant TTC de 4 812,50 euros.
Le 19 septembre 2020, la société Eurobat s’est engagée à intervenir aux fins d’effectuer le chantier commandé entre le 1er octobre et le 10 octobre 2020.

Le 9 octobre 2020, Mme [O] a réglé un acompte par chèque de 22 000 euros que la société Eurobat a encaissé. 

Les 7 janvier, 11 et 25 février, 26 avril 2021, la SCI L’Eau Vive a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société Eurobat d’effectuer l’ensemble des travaux commandés, la société Eurobat n’ayant initié que quelques travaux.
 
Les 22 janvier et 21 juin 2021, la SCI L’Eau Vive a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater les désordres affectant la toiture de son immeuble et notamment l’infiltration des eaux de pluie dans le bâtiment exploitée par la société Pompes Funèbres Denaisiennes.

Les opérations d’expertise judiciaire

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2021, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes ont assigné en référé la société Eurobat, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins, d’une part, de voir diligenter une expertise et, d’autre part, de condamner la société Eurobat à produire son attestation d’assurance sous astreinte.

Suivant une ordonnance en date du 30 novembre 2021, le juge des référés a condamné la société de travaux à communiquer à la SCI L’Eau Vive son attestation d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Il a par ailleurs été ordonné une expertise avec désignation de M. [X] [M] pour y procéder avec missions notamment, de décrire les travaux réalisés par la société Eurobat, de dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et d’évaluer les préjudices subis. 

Le 8 décembre 2021, le Conseil de la société Eurobat a communiqué l’attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile souscrite auprès de la Mutuelle d’Assurances Bresse Bugey (« MBB »).

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2021, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes ont assigné en référé la MBB, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.

Suivant une ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [M] communes et opposables à la MBB. 

Suivant jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Eurobat et a désigné Me [N] [T] es qualité de liquidateur.




Le 27 janvier 2022, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2022, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes ont assigné en référé Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.

Suivant une ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [M] communes et opposables à Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat. 

La réunion d’expertise s’est tenue le 28 avril 2022.

Le 22 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.

La procédure administrative en péril imminent

Le 21 mars 2022, la commune de [Localité 2] a notifié à Mme [O] que l’état de la toiture présentant un danger non négligeable pour la voie publique, elle initiait une procédure visant l’immeuble menaçant ruine. 
Suivant une ordonnance en date du 22 mars 2022, la juge des référés près le tribunal administratif de Lille a désigné M. [G] [D] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé au [Adresse 9], propriété de la SCI L’Eau Vive.

Suite à sa visite du 24 mars 2022, l’expert a déposé son rapport d’expertise et conclu notamment à l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Il a indiqué que des travaux d’urgence devaient être réalisés pour le 8 avril 2022. 

La procédure au fond

Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2024, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] ont attrait M. [N] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat ainsi que la MBB en sa qualité d’assureur de la société Eurobat, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir : 

Juger recevables et bien fondées leurs demandes ;Juger que les désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI L’Eau Vive et exploité par la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] situé [Adresse 10], sont entièrement imputables à la société Eurobat ;






En conséquence,
Juger que la société Eurobat et Me [T] es qualité de liquidateur de ladite société Eurobat engagent leur pleine et entière responsabilité dans les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés et ceux non réalisés par la société Eurobat sur le chantier situé [Adresse 11] [Localité 2] ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurobat les sommes suivantes : Au profit de la SCI L’Eau Vive :156 706 euros TTC au titre du préjudice matériel ;22 000 euros en remboursement de l’acompte perçu ;A titre subsidiaire, il est sollicité le remboursement du trop-perçu tel que fixé par l’expert judiciaire, soit la somme de 15 000 euros TTC ;24 257,76 euros TTC au titre du coût de l’échafaudage posé par la SCI L’Eau Vive, suite à l’arrêté de péril imminent pour entreprendre les travaux de réparation ;3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;10 637,28 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire ;Au profit de la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] :15 846 euros TTC au titre du préjudice d’occupation ;3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que la MBB en sa qualité d’assureur de la société Eurobat devra garantir ladite société Eurobat de toutes les condamnations mises à sa charge ;Condamner solidairement Me [T] es qualité de liquidateur de la société Eurobat et la MBB aux entiers frais et dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire fixé suivant ordonnance de taxe du 18 avril 2023 à la somme de 10 637,28 euros ;Juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 1297 et suivants, 1792 et suivants, 1112-1 et suivants du code civil :
Juger recevables et bien fondées leurs demandes ;Juger que les désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI L’Eau Vive et exploité par la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] situé [Adresse 10], sont entièrement imputables à la société Eurobat ;




En conséquence,
Juger que la société Eurobat et Me [T] es qualité de liquidateur de ladite société Eurobat engagent leur pleine et entière responsabilité dans les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés et ceux non réalisés par la société Eurobat sur le chantier situé [Adresse 10] ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurobat les sommes suivantes : Au profit de la SCI L’Eau Vive :156 706 euros TTC au titre du préjudice matériel ;22 000 euros en remboursement de l’acompte perçu ;A titre subsidiaire, il est sollicité le remboursement du trop-perçu tel que fixé par l’expert judiciaire, soit la somme de 15 000 euros TTC ;24 257,76 euros TTC au titre du coût de l’échafaudage posé par la SCI L’Eau Vive, suite à l’arrêté de péril imminent pour entreprendre les travaux de réparation ;3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;10 637,28 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire ;Au profit de la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] :15 846 euros TTC au titre du préjudice d’occupation ;3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que la MBB en sa qualité d’assureur de la société Eurobat devra garantir ladite société Eurobat de toutes les condamnations mises à sa charge ;Débouter la MBB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Me [T] es qualité de liquidateur de la société Eurobat et la MBB aux entiers frais et dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire fixé suivant ordonnance de taxe du 18 avril 2023 à la somme de 10 637,28 euros ;Juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
La SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes font valoir que la responsabilité décennale de la société Eurobat est engagée puisque le rapport d’expertise judiciaire met en exergue que les désordres affectant la toiture entraînent une impropriété à destination de l’immeuble. Elles exposent qu’elles ne contestent pas l’absence de procès-verbal de réception mais ajoutent qu’une réception tacite est intervenue puisque la SCI L’Eau Vive a réglé un acompte dont le quantum dépasse largement les travaux effectivement réalisés et qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la société de travaux de poursuivre les travaux commandés.

Elles font ensuite valoir que la société Eurobat engage en tout état de cause sa responsabilité contractuelle puisque ses interventions sur le chantier au début du mois d’octobre 2020 et le 31 août 2021 ont été insuffisantes et inefficaces. Elles soutiennent que la société Eurobat a manqué à son obligation de conseil et d’information envers la SCI L’Eau Vive puisque la société de travaux ne pouvait ignorer l’état des maçonneries, la fragilité de la construction de par son ancienneté. Elles précisent que la société Eurobat a commis une faute en enlevant les tuiles sur une surface d’environ 30 % de la toiture sans s’assurer de l’étanchéité de la toiture. Elles ajoutent que cette faute a engendré la dégradation de l’immeuble. Elles soulignent que l’expert judiciaire a conclu que l’état de dégradation des ouvrages était la conséquence directe de l’arrêt de chantier de la société Eurobat. 

Elles exposent ensuite s’agissant de l’exclusion de garantie relevée par l’assureur, que l’abandon de chantier n’a pas été caractérisé. Elles précisent sur ce point que la notion d’abandon suppose que la société de travaux n’intervienne plus du tout sur le chantier alors que la société Eurobat est intervenue une seconde fois le 31 août 2021.

Au soutien des demandes en paiement de la SCI L’Eau Vive, elles font valoir que l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de réparations. Elles exposent que la SCI L’Eau Vive justifie avoir effectué les travaux préconisés par l’expert. Elles indiquent que la SCI L’Eau Vive a par ailleurs subi un préjudice financier correspondant au versement du montant de l’acompte de 22 000 euros. Elles précisent sur ce point que la société Eurobat n’a effectué aucun des travaux commandés. A titre subsidiaire, elles font valoir que le préjudice financier est établi par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 15 000 euros compte tenu des travaux effectués par la société Eurobat. Elles font encore valoir que la SCI L’Eau Vive a supporté le coût d’un échafaudage dès le 14 mars 2019 et qu’elles en justifient.

Au soutien des demandes en paiement de la société Pompes Funèbres Denaisiennes, elles indiquent que cette dernière a subi un préjudice d’occupation puisque l’un des quatre salons funéraires a dû être fermé définitivement. Elles précisent qu’elles justifient que la société Pompes Funèbres Denaisiennes a été contrainte de louer des chambres funéraires dans d’autres établissements dont elles sollicitent le remboursement.

S’agissant de la garantie de la MBB, elles font valoir que cette compagnie assurait la société Eurobat au moment du sinistre. Elles précisent qu’aucune clause de garantie ne peut être retenue.


Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 avril 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la MBB et la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (« SMAB ») venant aux droits de MBB es qualité d’assureur de la société Eurobat sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :




A titre liminaire,
Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB en lieu et place de la MBB ;Prononcer la mise hors de cause de la MBB ;
A titre principal,
Débouter la SCI L’Eau Vive et la société Les Pompes Funèbres Denaisiennes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMAB (ex MBB) au motif qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable :La garantie RCD compte tenu de l’absence de réception (A défaut, du fait de l’apparence des désordres à la prétendue réception) ;La garantie RC compte tenu :. Du fait que son volet avant réception est cantonné aux dommages causés par l’assuré en sa qualité d’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ;
. De l’abandon de chantier ;
. De l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs et, au surplus des contestations relatives au paiement de l’assuré ;

En tout état de cause,
Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, faire application des plafonds, notamment celui applicable aux dommages immatériels (50 000 euros), et de la franchise (2 000 euros) ;Condamner la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes à payer à la SMAB (ex MBB) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux dépens. 
Les sociétés MBB et SMAB font valoir à titre liminaire que la MBB a transféré son portefeuille de contrats à la SMAB suivant une opération de fusion absorption de sorte que la SMAB intervient désormais aux droits de la MBB.

A titre principal, elles exposent en premier lieu que la garantie au titre de la responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable faute de réception. Elles précisent qu’il ne suffit pas que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage faute de réception expresse ou tacite. Elles ajoutent que le régime de la responsabilité décennale ne peut être invoqué que pour des dommages survenus après réception. Elles font valoir que les sociétés demanderesses ne contestent pas l’absence de réception expresse. S’agissant d’une réception tacite, elles indiquent que le marché n’a pas été entièrement réglé. Elles soutiennent que la condition de prise de possession de l’ouvrage n’est pas remplie puisque les travaux ont eu lieu sans que les demanderesses aient eu à quitter les lieux pour les réinvestir ensuite. Elles exposent encore que la qualité des travaux exécutés est contestée. Elles ajoutent que l’expert judiciaire a acté l’absence de réception. A titre subsidiaire, elles font valoir que faute de réserves, elles ont été purgées. Elles soulignent que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge et que des désordres réservés ne sauraient en tout état de cause relever de la garantie obligatoire décennale.

Elles soutiennent en second lieu que la garantie en responsabilité civile (« RC ») n’est également pas mobilisable. Elles précisent que cette garantie n’a pas vocation à financer la reprise des travaux de son assuré. Elles indiquent que la garantie RC avant réception, seule applicable en l’espèce, ne peut être mise en œuvre compte tenu de sa rédaction, la responsabilité de l’entreprise de travaux n’étant pas recherchée en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire de biens meubles ou immeubles.
Elles indiquent ensuite que l’état d’abandon du chantier, qui constitue une clause d’exclusion, a été constaté par l’expert. Elles précisent que les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par son assuré sont exclus de la garantie. 
S’agissant des dommages immatériels (remboursement de l’acompte, coût de l’échafaudage, préjudice d’occupation), elles font valoir que les dommages immatériels non consécutifs sont exclus de la garantie RC. Elles précisent à titre subsidiaire et si l’existence d’une réception était retenue, que les dommages immatériels non consécutifs ne sont pas garantis lorsqu’ils découlent de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré.
Elles ajoutent au soutien de voir débouter les demanderesses en garantie du versement de l’acompte de travaux, qu’une clause d’exclusion de garantie prévoit l’absence de garantie à ce titre.

Elles précisent enfin que, la garantie RC étant une assurance facultative, les plafonds et franchises sont opposables au tiers lésé. 
 

Me [T] es qualité de liquidateur de la société Eurobat n’a pas constitué avocat. 


La clôture a été prononcée le 26 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré le 6 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SMAB ET SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA MBB

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

L’article 328 du même code précise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. 

En l’espèce, les sociétés demanderesses ont attrait à la procédure la MBB en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale et responsabilité civile de la société Eurobat. Il n’est pas contesté qu’au moment du sinistre, la MBB était l’assureur de la société de travaux.

Il est produit une décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 du sous-collège sectoriel de l’assurance publiée au [Etablissement 1] Officiel du 24 novembre 2024 suivant laquelle il est approuvé, en son article 3 « le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) (…), à la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)… »

Il est dès lors justifié de l’opération de fusion-absorption par la SMAB. 

Il convient de mettre hors de cause la MBB et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société SMAB. 

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX AU TITRE DE LA GARANTIE DÉCENNALE

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-6 alinéa 1er du même code prévoit en outre que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 
L’article 1792-6 alinéa 1er précité n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves. 
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.

En l’espèce, il ne fait pas débat que la société Eurobat n’a pas effectué la totalité des travaux commandés par la SCI L’Eau Vive suivant les trois devis du 26 avril 2019 acceptés le 13 mai 2019 par le maître de l’ouvrage.
Il s’évince ainsi des deux procès-verbaux de constat d’huissier des 22 janvier et 21 juin 2021, du rapport d’expertise judiciaire et du rapport de l’expert désigné par la juridiction administrative dans le cadre de la procédure pour péril imminent que la société Eurobat a déposé une partie des tuiles de la toiture, installé des bâches, posé un échafaudage. 
Le montant global du marché commandé s’élève à la somme TTC de 34 232 euros. Mme [O] a versé un acompte de 22 000 euros le 9 octobre 2020 en début de chantier.
Il n’a pas été réalisé de procès-verbal de réception des travaux. 
Sur l’existence d’une réception tacite, si un règlement a été effectué, le marché n’est toutefois pas soldé dans son intégralité. 
Par ailleurs, il ne saurait y avoir de réception tacite malgré une prise de possession de l’ouvrage, sans procéder au règlement du solde des travaux et en manifestant le refus de réception de l’ouvrage en introduisant l’année suivante de la réalisation des travaux une procédure de référé-expertise. 
L’expert judiciaire a en outre relevé que « les travaux réalisés n’ont pas été réceptionnés ».
Par conséquent, s’agissant des travaux effectués par la société Eurobat, il n’y a pas eu de réception. 
En l’absence de réception des travaux, la garantie décennale ne s’applique donc pas. 
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la nature décennale des désordres affectant l’immeuble de la SCI L’Eau Vive, il y a lieu de débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes sur ce fondement à l’encontre de la société Eurobat représentée par Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire. 

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entreprise de travaux est tenue, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s’applique. 
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants : 
« Sur une surface de 30 % environ, répartie sur les deux pentes de la toiture, les tuiles ont été déposées. La charpente est apparente et des vestiges de bâches bleues sont présents, des morceaux de bâches bleues sont tombés sur la toiture basse de l’extension arrière. La charpente en bois et les maçonneries de briques sont apparentes. 
L’absence d’étanchéité a créé des infiltrations directes dans l’immeuble concerné et des désordres dans les locaux d’activité situé au rdc. Dégradations des habillages et cloisons en placoplâtres, des faux plafonds + isolations, des installations électriques et du mobilier + matériels divers. Entraînant une impropriété à destination et en conséquence une perte d’exploitation commerciale. 
Cet état de dégradations des ouvrages est la conséquence directe d’un arrêt de chantier de l’entreprise Eurobat, démarré le 1er octobre 2020 et interrompu le 9 octobre 2020 environ, sans que les bâches bleues installées ne permettent d’assurer une étanchéité provisoire des ouvrages et par conséquent de préserver les activités commerciales de la société de Pompes Funèbres. 
Les travaux auraient dû être achevés le 10 octobre 2020, mais la société Eurobat ayant découvert des désordres importants de maçonnerie, a établi un devis de travaux supplémentaires, pour un montant de 12 515 euros HT (…). Travaux de confortement des maçonneries en brique : dépose du mur, rejointement des murs de façades + pignon, réparation des lézardes etc…Selon la société Eurobat, ce devis n’aurait pas été validé par la maîtrise d’ouvrage, ce qui aurait entraîné une impossibilité de poursuivre les travaux. (…)
De toute évidence le bâtiment était très vétuste et dans un état de dégradation avancé, lorsque la société Eurobat a établi les devis à partir du 26 avril 2019. 
L’entreprise lors de son constat des lieux, ne pouvait ignorer l’état des maçonneries en briques et la présence de lézardes, elle aurait dû émettre des réserves d’usage, exercer son devoir de conseil sur les aléas prévisibles. 
Par ailleurs, elle ne justifie pas de courriers d’informations ou d’alertes du maître d’ouvrage sur des « travaux supplémentaires » nécessaires à la poursuite des travaux, ni sur un refus, ni sur les conséquences d’un refus de devis complémentaires par la maîtrise d’ouvrage. 
Enfin l’entreprise en déposant 30 % des tuiles et en réalisant des travaux provisoires de bâchages sommaires, très peu durables, a généré des désordres prévisibles. (…)
La société Eurobat en sa qualité de professionnel de la construction, aurait pu et aurait dû conseiller, informer, alerter la maîtrise d’ouvrage, puis au minimum, installer des ouvrages d’étanchéité provisoires mais fiables. »

Les manquements imputables à la société Eurobat sont dès lors de deux ordres.







Il est établi que la société de travaux a manqué de première part, à son obligation de conseil envers la SCI L’Eau Vive en s’abstenant de l’informer de l’état dégradé de son immeuble et de la nécessité d’effectuer des travaux afférents à la maçonnerie, indispensables pour permettre la réfection de la toiture telle que commandée.

Il est également mis en exergue que, de seconde part, la société de travaux n’a pas réalisé la partie des travaux effectuée par ses soins dans les règles de l’art, faute d’installer un ouvrage d’étanchéité provisoire fiable, ce qui a engendré des infiltrations dans l’immeuble. 

S’agissant de l’imputabilité des désordres, l’expert a précisé que « l’entreprise a établi un marché de travaux pour la réfection complète de l’ouvrage, en l’état. Il n’est pas raisonnable d’imputer au maître d’ouvrage la dégradation des biens pour les fautes manifestes de l’entreprise. Le maître d’ouvrage a entrepris toutes les démarches et relances possibles, sans résultats. » 
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société Eurobat est engagée à l’encontre de la SCI L’Eau Vive.


SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Au titre du préjudice matériel
L’expert judiciaire a estimé le coût de la réfection des désordres faute de communication d’un devis par les parties. L’expert a ainsi estimé à une somme totale de 142 460 euros HT soit 156 706 euros TTC le quantum des réparations. 
Ce montant comporte un poste de maîtrise d’œuvre (6 500 euros HT) ainsi qu’un poste relatif à l’assurance Dommage Ouvrage (7 500 euros HT). 
La SCI L’Eau Vive formule une demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel à hauteur de la somme fixée par l’expert de 156 706 euros TTC.
La SCI L’Eau Vive reconnait toutefois avoir effectué les travaux de réfection du fait de la procédure administrative relative à l’état de péril imminent de son immeuble. 
C’est donc à l’aune des factures communiquées par la SCI L’Eau Vive qu’il convient d’examiner le quantum de son préjudice matériel. 


La Facture de la société Vanterra du 9 novembre 2022 est relative aux démontage et remontage de potelets en accord avec la mairie. Cette facture n’est pas libellée au nom de la SCI L’Eau Vive mais à celui de la société exploitante des Pompes Funèbres Denaisiennes. Dès lors et, faute de justifier de son règlement par les soins de la SCI L’Eau Vive, il ne sera pas fait droit à la prise en charge de cette facture. 
La facture du 6 janvier 2023 de la SARL [B] adressée à la SCI L’Eau Vive est relative aux travaux de démolition, de couverture et de maçonnerie. Elle s’élève à la somme TTC de 96 764 euros. Il sera fait droit à ce montant.
La facture de la société Point P est relative à l’achat de dalles. Cette facture est adressée à la gérante de la SCI L’Eau Vive et s’élève à la somme TTC de 644,47 euros. Compte tenu des désordres constatés, il sera fait droit à ce montant. 
Les factures de la société Bricocash– pièces numérotées 42, 43 et 44 – ne permettent pas de comprendre la nature des produits achetés et leur utilité dans la réfection des désordres. La SCI L’Eau Vive n’éclaire pas sur leur finalité. Dès lors, ces factures seront écartées du quantum du préjudice. 
La facture de la société Brico Dépôt d’un montant de 186,20 euros du 5 novembre 2022 est libellée à l’ordre de la société des Pompes Funèbres et la SCI L’Eau Vive ne justifie pas avoir réglé ladite facture de sorte qu’il ne sera pas fait droit à ce montant. Il en est de même pour la seconde facture Brico Dépôt du 10 décembre 2022 d’un montant de 108,60 euros. 
Il est enfin produit une facture de la société France Façade Isolation du 10 février 2023 d’un montant TTC de 3 789,50 euros. Cette facture est relative à des travaux de rénovation de la façade avec, notamment la location d’une sableuse, un hydrogommage, l’application d’un désincrustant anticryptogamique. Or, il ne s’évince pas des conclusions de l’expert que le traitement de la façade constitue une réfection d’un désordre imputable à la société Eurobat, l’expert ayant évoqué la seule réfection des maçonneries, poste réalisée par la SARL [B] suivant facture précitée. Il n’y a pas lieu dans le quantum de la réparation de prendre en considération la facture de la société France Façade Isolation. 

Par conséquent, le préjudice matériel de la SCI L’Eau Vive s’élève à la somme TTC de 97 408,47 euros. 
Il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurobat la somme TTC de 97 408,47 euros au titre du préjudice matériel de la SCI L’Eau Vive. 
Au titre du préjudice financier : la restitution de l’acompte perçu et les frais de pose d’un échafaudage suite à l’arrêté de péril

La société Eurobat a perçu un acompte de 22 000 euros par la SCI L’Eau Vive. 

L’expert judiciaire considère que les travaux réalisés avec la pose d’un échafaudage par la société Eurobat représentent un montant de 5 000 euros environ et que le trop perçu par la société de travaux est d’environ 15 000 euros TTC. 

Par conséquent, il y a lieu de fixer à la somme TTC de 15 000 euros le trop versé par le maître de l’ouvrage. 

Il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurobat la somme TTC de 15 000 euros au titre du remboursement de l’acompte perçu par la société de travaux. 

S’agissant du coût de l’échafaudage s’originant de l’arrêté de péril imminent, le rapport de l’expert désigné par la juridiction administrative date du 24 mars 2022. Les photographies mettent en exergue l’absence de mise en place d’échafaudage. 
L’expert judiciaire nommé par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes a indiqué que « le rapport de l’arrêté de péril imminent a imposé la pose immédiate d’un échafaudage structuré aux frais avancés du maître d’ouvrage. Cette facture non communiquée lors des opérations d’expertise devra être prise en compte dans les préjudices subis. »

La SCI L’Eau Vive ne communique pas la facture afférente à la pose d’un échafaudage à compter de l’arrêté de péril. 

Il est produit plusieurs factures de location émanant de la société MTK Echafaudages pour une location débutant le 14 mars 2019 et s’achevant le 22 septembre 2020. 

Or, il n’est pas contesté que les travaux initiés par la société Eurobat ont débuté postérieurement à cette période puisque la chronologie reprise par l’expert met en lumière un démarrage de chantier par la société Eurobat le 1er octobre 2020. 
Si la SCI L’Eau Vive indique que cet échafaudage avait été posé dans la perspective des travaux à réaliser par la société Eurobat, elle n’explique pas la raison pour laquelle cet échafaudage aurait justement été retiré 9 jours avant l’intervention effective de la société Eurobat. 

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge de pose d’un échafaudage pour une période antérieure à l’intervention de la société Eurobat. 

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ POMPES FUNÉBRES DENAISIENNES

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au titre du préjudice de jouissance

En l’espèce, la société Pompes Funèbres Denaisiennes indique qu’elle a été contrainte de fermer définitivement un de ses quatre salons funéraires du fait des infiltrations. 

L’expert judiciaire a relevé que « l’absence d’étanchéité a créé des infiltrations directes dans l’immeuble concerné et des désordres dans les locaux d’activité situé au rdc. Dégradations des habillages et cloisons en placoplâtres, des faux plafonds + isolations, des installations électriques et du mobilier + matériels divers. Entraînant une impropriété à destination et en conséquence une perte d’exploitation commerciale ».

Le courrier de la société Pompes Funèbres Denaisiennes du 20 février 2022 au Crédit Agricole fait mention que les travaux non achevés lui ont été préjudiciables et que « l’accès de la clientèle au salon s’en est trouvé très difficile puis impossible, l’état d’abandon s’étant accentué, a généré bien des commérages jusqu’à faire courir le bruit que les établissements [O] étaient fermés ou en passe de l’être… ! L’image de notre société s’en est trouvée fort affectée et cela a engendré un grand manque à gagner sur l’exercice concerné ; depuis une autre entreprise a repris et terminé le chantier et tout est rentré dans l’ordre. »

Ce courrier ne fait pas mention qu’un des salons ait été fermé. 

Le préjudice de la société Pompes Funèbres Denaisiennes n’a pas fait l’objet d’un chiffrage par l’expert.

La société Pompes Funèbres Denaisiennes communique un ensemble de factures pour la période du mois de septembre 2022 au mois de janvier 2023 émanant d’autres sociétés de Pompes Funèbres. Il s’agit de factures relatives à des funérailles mentionnant notamment le dépôt en chambre funéraire. 

Alors que le procès-verbal de constat du 22 janvier 2021 indique que les infiltrations causant des problèmes électriques interdisent l’exploitation d’au moins un salon funéraire depuis des mois, il n’est communiqué aucune pièce justifiant de la fermeture effective de ce salon pour cette période. Les factures précitées sur lesquelles la société Pompes Funèbres Denaisiennes fonde sa demande indemnitaire, sont postérieures de plus d’une année et demie, ce alors même que la société Pompes Funèbres Denaisiennes a déclaré dans son courrier du 20 février 2022 que tout était rentré dans l’ordre. 

En l’état des seules pièces produites et de la chronologie des faits, la société Pompes Funèbres Denaisiennes ne démontre pas l’existence et le quantum de son préjudice de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.

SUR L’APPEL EN GARANTIE DE L’ASSURANCE DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX

Aux termes de l’article 331 du code civil, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. 
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. 

En l’espèce, la SMAB venant aux droits de la MBB est l’assureur de la société Eurobat tant au titre de sa responsabilité civile décennale, que de sa responsabilité civile. 
S’agissant de la responsabilité décennale, comme exposé précédemment, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite, la responsabilité décennale de la société Eurobat ne peut être recherchée. 
Par conséquent, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes seront déboutées de leurs demandes formulées à l’encontre de l’assureur sur le fondement de la responsabilité décennale. 

S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, les travaux effectués par la société Eurobat n’ayant pas fait l’objet d’une réception, il convient d’examiner le seul volet RC Exploitation assuré, soit avant réception. 
Les conditions particulières du contrat souscrit par la société Eurobat comportent une clause d’exclusion de garantie rédigée comme suit : 
« Sont exclus des garanties : 
(…)
L’abandon de chantier en cours. »Les deux procès-verbaux de constat d’huissier, les conclusions de l’expert judiciaire mettent en lumière que la société Eurobat a abandonné le chantier.
 
La société Pompes Funèbres Denaisiennes le reconnaît dans son courrier adressé à la banque le 20 février 2022 : « cette société a complètement abandonné le chantier pour finir par déposer le bilan ».

La société Eurobat a ainsi notamment procédé à l’enlèvement d’une partie des tuiles, mis des bâches et n’a pas poursuivi le chantier. 
L’abandon de chantier est constitué si bien que la SMAB ne doit pas garantie à ce titre. 

Au surplus, l’examen des conditions générales du contrat souscrit par la société Eurobat relatif à la responsabilité civile avant réception justifie que la garantie de son assureur n’est pas mobilisable.
 
Il s’évince en effet des conditions générales que la garantie responsabilité civile avant réception n’a pas pour objet de garantir le paiement de travaux de réparation de l’ouvrage en cours de réalisation. 

Le contrat prévoit ainsi que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités Assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que : 
EmployeurPropriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société Eurobat vis-à-vis du maître de l’ouvrage n’est pas garantie par la SMAB.

Les demandes de garantie formulées à l’encontre de la société d’assurance seront dès lors rejetées.
 
SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 10 637,28 euros.
 
Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat sera également condamné à payer à la seule SCI L’Eau Vive la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

La SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes seront condamnées in solidum à payer à la SMAB une somme que l’équité commande de voir fixer à la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
 
En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

PREND acte de l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en lieu et place de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la SOCIETE EUROBAT au profit de la SCI L’EAU VIVE la somme de 97 408,47 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;

FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société EUROBAT au profit de la SCI L’EAU VIVE la somme de 15 000 euros TTC au titre du remboursement de l’acompte perçu par la société EUROBAT ;

DÉBOUTE la SCI L’EAU VIVE de ses autres demandes à l’encontre de la société EUROBAT ;
DÉBOUTE la société POMPES FUNEBRES DENAISIENNES ETABLISSEMENT [O] de sa demande en fixation de créance au titre du préjudice d’occupation ;

DÉBOUTE la SCI L’EAU VIVE et la société POMPES FUNEBRES DENAISIENNES ETABLISSEMENT [O] de leur appel en garantie à l’encontre de l’assureur de la société EUROBAT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Maître [N] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROBAT aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (10 637,28 euros) ;

CONDAMNE Maître [N] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROBAT à payer à la SCI L’EAU VIVE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI L’EAU VIVE et la société POMPES FUNEBRES DENAISIENNES ETABLISSEMENT [O] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.






La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES


PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00952 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXW
N° minute : 26/152
Code NAC : 54G
TK/AFB


LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX


DEMANDERESSES

Société par Actions simplifiée à associé unique (SAS) POMPES FUNEBRES DENAISIENNES établissement [O], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le n° 330 337 189, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa représentante légale domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Société civile immobilière (SCI) L’EAU VIVE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 410 364 236, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant



DÉFENDEURS

Maître [N] [T], Mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], ès-qualité de Liquidateur de la SARL EUROBAT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 850 584 736 dont le siège social se situe [Adresse 3] désigné en qualité de Liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 10 janvier 2022
n’ayant pas constitué avocat 

MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 77938997200018, dont le siège social est sis [Adresse 4], recherchée en sa qualité d’assureur de la société EUROBAT,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant



PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE 

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de MBB, es qualité d’assureur de la société EUROBAT, société d’assurance à forme mutuelle (SIREN : 348 455 775), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Août 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.

Débats tenus à l'audience publique du 19 Mars 2026 devant :
-Madame Teslima KHIARI, Juge,
-Madame Justine DELRIEU, Juge, 
-Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision, 

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière, en présence de Madame Alice ROYAUX, Magistrate stagiaire, de Nathalie VERQUIN, Greffière et de Madame [W] [H], adjointe administrative stagiaire.


* * *


EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI L’Eau Vive dont la gérante est Mme [A] [O], est propriétaire d’un immeuble situé à Denain au [Adresse 6]. 

Suivant un bail commercial à effet du 1er avril 1998, la SAS Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] loue les locaux situés au numéro [Adresse 8] pour y exercer une activité de pompes funèbres. Il est exploité à ce titre une chambre funéraire composée de quatre salons.

La SCI L’Eau Vive a confié à la SARL Eurobat des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble exploité par la société Pompes Funèbres Denaisiennes. Dans ce cadre, la SCI L’Eau Vive a accepté le 13 mai 2019 trois devis émis le 26 avril 2019 : devis n° D-20190400002 d’un montant TTC de 20 333,50 euros, devis n° D-20190400003 d’un montant TTC de 9 086 euros et devis n° D-20190400004 d’un montant TTC de 4 812,50 euros.
Le 19 septembre 2020, la société Eurobat s’est engagée à intervenir aux fins d’effectuer le chantier commandé entre le 1er octobre et le 10 octobre 2020.

Le 9 octobre 2020, Mme [O] a réglé un acompte par chèque de 22 000 euros que la société Eurobat a encaissé. 

Les 7 janvier, 11 et 25 février, 26 avril 2021, la SCI L’Eau Vive a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société Eurobat d’effectuer l’ensemble des travaux commandés, la société Eurobat n’ayant initié que quelques travaux.
 
Les 22 janvier et 21 juin 2021, la SCI L’Eau Vive a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater les désordres affectant la toiture de son immeuble et notamment l’infiltration des eaux de pluie dans le bâtiment exploitée par la société Pompes Funèbres Denaisiennes.

Les opérations d’expertise judiciaire

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2021, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes ont assigné en référé la société Eurobat, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins, d’une part, de voir diligenter une expertise et, d’autre part, de condamner la société Eurobat à produire son attestation d’assurance sous astreinte.

Suivant une ordonnance en date du 30 novembre 2021, le juge des référés a condamné la société de travaux à communiquer à la SCI L’Eau Vive son attestation d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Il a par ailleurs été ordonné une expertise avec désignation de M. [X] [M] pour y procéder avec missions notamment, de décrire les travaux réalisés par la société Eurobat, de dire si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et d’évaluer les préjudices subis. 

Le 8 décembre 2021, le Conseil de la société Eurobat a communiqué l’attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile souscrite auprès de la Mutuelle d’Assurances Bresse Bugey (« MBB »).

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2021, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes ont assigné en référé la MBB, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.

Suivant une ordonnance en date du 8 février 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [M] communes et opposables à la MBB. 

Suivant jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Eurobat et a désigné Me [N] [T] es qualité de liquidateur.




Le 27 janvier 2022, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2022, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes ont assigné en référé Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.

Suivant une ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise confiées à M. [M] communes et opposables à Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat. 

La réunion d’expertise s’est tenue le 28 avril 2022.

Le 22 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.

La procédure administrative en péril imminent

Le 21 mars 2022, la commune de [Localité 2] a notifié à Mme [O] que l’état de la toiture présentant un danger non négligeable pour la voie publique, elle initiait une procédure visant l’immeuble menaçant ruine. 
Suivant une ordonnance en date du 22 mars 2022, la juge des référés près le tribunal administratif de Lille a désigné M. [G] [D] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé au [Adresse 9], propriété de la SCI L’Eau Vive.

Suite à sa visite du 24 mars 2022, l’expert a déposé son rapport d’expertise et conclu notamment à l’existence d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Il a indiqué que des travaux d’urgence devaient être réalisés pour le 8 avril 2022. 

La procédure au fond

Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2024, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] ont attrait M. [N] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat ainsi que la MBB en sa qualité d’assureur de la société Eurobat, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir : 

Juger recevables et bien fondées leurs demandes ;Juger que les désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI L’Eau Vive et exploité par la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] situé [Adresse 10], sont entièrement imputables à la société Eurobat ;






En conséquence,
Juger que la société Eurobat et Me [T] es qualité de liquidateur de ladite société Eurobat engagent leur pleine et entière responsabilité dans les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés et ceux non réalisés par la société Eurobat sur le chantier situé [Adresse 11] [Localité 2] ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurobat les sommes suivantes : Au profit de la SCI L’Eau Vive :156 706 euros TTC au titre du préjudice matériel ;22 000 euros en remboursement de l’acompte perçu ;A titre subsidiaire, il est sollicité le remboursement du trop-perçu tel que fixé par l’expert judiciaire, soit la somme de 15 000 euros TTC ;24 257,76 euros TTC au titre du coût de l’échafaudage posé par la SCI L’Eau Vive, suite à l’arrêté de péril imminent pour entreprendre les travaux de réparation ;3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;10 637,28 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire ;Au profit de la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] :15 846 euros TTC au titre du préjudice d’occupation ;3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que la MBB en sa qualité d’assureur de la société Eurobat devra garantir ladite société Eurobat de toutes les condamnations mises à sa charge ;Condamner solidairement Me [T] es qualité de liquidateur de la société Eurobat et la MBB aux entiers frais et dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire fixé suivant ordonnance de taxe du 18 avril 2023 à la somme de 10 637,28 euros ;Juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 14 novembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 1297 et suivants, 1792 et suivants, 1112-1 et suivants du code civil :
Juger recevables et bien fondées leurs demandes ;Juger que les désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI L’Eau Vive et exploité par la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] situé [Adresse 10], sont entièrement imputables à la société Eurobat ;




En conséquence,
Juger que la société Eurobat et Me [T] es qualité de liquidateur de ladite société Eurobat engagent leur pleine et entière responsabilité dans les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés et ceux non réalisés par la société Eurobat sur le chantier situé [Adresse 10] ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurobat les sommes suivantes : Au profit de la SCI L’Eau Vive :156 706 euros TTC au titre du préjudice matériel ;22 000 euros en remboursement de l’acompte perçu ;A titre subsidiaire, il est sollicité le remboursement du trop-perçu tel que fixé par l’expert judiciaire, soit la somme de 15 000 euros TTC ;24 257,76 euros TTC au titre du coût de l’échafaudage posé par la SCI L’Eau Vive, suite à l’arrêté de péril imminent pour entreprendre les travaux de réparation ;3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;10 637,28 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire ;Au profit de la société Pompes Funèbres Denaisiennes [Adresse 7] :15 846 euros TTC au titre du préjudice d’occupation ;3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que la MBB en sa qualité d’assureur de la société Eurobat devra garantir ladite société Eurobat de toutes les condamnations mises à sa charge ;Débouter la MBB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Me [T] es qualité de liquidateur de la société Eurobat et la MBB aux entiers frais et dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire fixé suivant ordonnance de taxe du 18 avril 2023 à la somme de 10 637,28 euros ;Juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
La SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes font valoir que la responsabilité décennale de la société Eurobat est engagée puisque le rapport d’expertise judiciaire met en exergue que les désordres affectant la toiture entraînent une impropriété à destination de l’immeuble. Elles exposent qu’elles ne contestent pas l’absence de procès-verbal de réception mais ajoutent qu’une réception tacite est intervenue puisque la SCI L’Eau Vive a réglé un acompte dont le quantum dépasse largement les travaux effectivement réalisés et qu’elle a sollicité à plusieurs reprises la société de travaux de poursuivre les travaux commandés.

Elles font ensuite valoir que la société Eurobat engage en tout état de cause sa responsabilité contractuelle puisque ses interventions sur le chantier au début du mois d’octobre 2020 et le 31 août 2021 ont été insuffisantes et inefficaces. Elles soutiennent que la société Eurobat a manqué à son obligation de conseil et d’information envers la SCI L’Eau Vive puisque la société de travaux ne pouvait ignorer l’état des maçonneries, la fragilité de la construction de par son ancienneté. Elles précisent que la société Eurobat a commis une faute en enlevant les tuiles sur une surface d’environ 30 % de la toiture sans s’assurer de l’étanchéité de la toiture. Elles ajoutent que cette faute a engendré la dégradation de l’immeuble. Elles soulignent que l’expert judiciaire a conclu que l’état de dégradation des ouvrages était la conséquence directe de l’arrêt de chantier de la société Eurobat. 

Elles exposent ensuite s’agissant de l’exclusion de garantie relevée par l’assureur, que l’abandon de chantier n’a pas été caractérisé. Elles précisent sur ce point que la notion d’abandon suppose que la société de travaux n’intervienne plus du tout sur le chantier alors que la société Eurobat est intervenue une seconde fois le 31 août 2021.

Au soutien des demandes en paiement de la SCI L’Eau Vive, elles font valoir que l’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux de réparations. Elles exposent que la SCI L’Eau Vive justifie avoir effectué les travaux préconisés par l’expert. Elles indiquent que la SCI L’Eau Vive a par ailleurs subi un préjudice financier correspondant au versement du montant de l’acompte de 22 000 euros. Elles précisent sur ce point que la société Eurobat n’a effectué aucun des travaux commandés. A titre subsidiaire, elles font valoir que le préjudice financier est établi par l’expert judiciaire à hauteur de la somme de 15 000 euros compte tenu des travaux effectués par la société Eurobat. Elles font encore valoir que la SCI L’Eau Vive a supporté le coût d’un échafaudage dès le 14 mars 2019 et qu’elles en justifient.

Au soutien des demandes en paiement de la société Pompes Funèbres Denaisiennes, elles indiquent que cette dernière a subi un préjudice d’occupation puisque l’un des quatre salons funéraires a dû être fermé définitivement. Elles précisent qu’elles justifient que la société Pompes Funèbres Denaisiennes a été contrainte de louer des chambres funéraires dans d’autres établissements dont elles sollicitent le remboursement.

S’agissant de la garantie de la MBB, elles font valoir que cette compagnie assurait la société Eurobat au moment du sinistre. Elles précisent qu’aucune clause de garantie ne peut être retenue.


Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 22 avril 2025, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la MBB et la Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (« SMAB ») venant aux droits de MBB es qualité d’assureur de la société Eurobat sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :




A titre liminaire,
Faire droit à la demande d’intervention volontaire de la SMAB en lieu et place de la MBB ;Prononcer la mise hors de cause de la MBB ;
A titre principal,
Débouter la SCI L’Eau Vive et la société Les Pompes Funèbres Denaisiennes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMAB (ex MBB) au motif qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable :La garantie RCD compte tenu de l’absence de réception (A défaut, du fait de l’apparence des désordres à la prétendue réception) ;La garantie RC compte tenu :. Du fait que son volet avant réception est cantonné aux dommages causés par l’assuré en sa qualité d’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ;
. De l’abandon de chantier ;
. De l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs et, au surplus des contestations relatives au paiement de l’assuré ;

En tout état de cause,
Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, faire application des plafonds, notamment celui applicable aux dommages immatériels (50 000 euros), et de la franchise (2 000 euros) ;Condamner la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes à payer à la SMAB (ex MBB) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes aux dépens. 
Les sociétés MBB et SMAB font valoir à titre liminaire que la MBB a transféré son portefeuille de contrats à la SMAB suivant une opération de fusion absorption de sorte que la SMAB intervient désormais aux droits de la MBB.

A titre principal, elles exposent en premier lieu que la garantie au titre de la responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable faute de réception. Elles précisent qu’il ne suffit pas que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage faute de réception expresse ou tacite. Elles ajoutent que le régime de la responsabilité décennale ne peut être invoqué que pour des dommages survenus après réception. Elles font valoir que les sociétés demanderesses ne contestent pas l’absence de réception expresse. S’agissant d’une réception tacite, elles indiquent que le marché n’a pas été entièrement réglé. Elles soutiennent que la condition de prise de possession de l’ouvrage n’est pas remplie puisque les travaux ont eu lieu sans que les demanderesses aient eu à quitter les lieux pour les réinvestir ensuite. Elles exposent encore que la qualité des travaux exécutés est contestée. Elles ajoutent que l’expert judiciaire a acté l’absence de réception. A titre subsidiaire, elles font valoir que faute de réserves, elles ont été purgées. Elles soulignent que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge et que des désordres réservés ne sauraient en tout état de cause relever de la garantie obligatoire décennale.

Elles soutiennent en second lieu que la garantie en responsabilité civile (« RC ») n’est également pas mobilisable. Elles précisent que cette garantie n’a pas vocation à financer la reprise des travaux de son assuré. Elles indiquent que la garantie RC avant réception, seule applicable en l’espèce, ne peut être mise en œuvre compte tenu de sa rédaction, la responsabilité de l’entreprise de travaux n’étant pas recherchée en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire de biens meubles ou immeubles.
Elles indiquent ensuite que l’état d’abandon du chantier, qui constitue une clause d’exclusion, a été constaté par l’expert. Elles précisent que les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par son assuré sont exclus de la garantie. 
S’agissant des dommages immatériels (remboursement de l’acompte, coût de l’échafaudage, préjudice d’occupation), elles font valoir que les dommages immatériels non consécutifs sont exclus de la garantie RC. Elles précisent à titre subsidiaire et si l’existence d’une réception était retenue, que les dommages immatériels non consécutifs ne sont pas garantis lorsqu’ils découlent de l’inexécution totale ou partielle des obligations contractées par l’assuré.
Elles ajoutent au soutien de voir débouter les demanderesses en garantie du versement de l’acompte de travaux, qu’une clause d’exclusion de garantie prévoit l’absence de garantie à ce titre.

Elles précisent enfin que, la garantie RC étant une assurance facultative, les plafonds et franchises sont opposables au tiers lésé. 
 

Me [T] es qualité de liquidateur de la société Eurobat n’a pas constitué avocat. 


La clôture a été prononcée le 26 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré le 6 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.



SUR LA DEMANDE D’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SMAB ET SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA MBB

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

L’article 328 du même code précise que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. 

En l’espèce, les sociétés demanderesses ont attrait à la procédure la MBB en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale et responsabilité civile de la société Eurobat. Il n’est pas contesté qu’au moment du sinistre, la MBB était l’assureur de la société de travaux.

Il est produit une décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 du sous-collège sectoriel de l’assurance publiée au [Etablissement 1] Officiel du 24 novembre 2024 suivant laquelle il est approuvé, en son article 3 « le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY (MBB) (…), à la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)… »

Il est dès lors justifié de l’opération de fusion-absorption par la SMAB. 

Il convient de mettre hors de cause la MBB et de prendre acte de l’intervention volontaire de la société SMAB. 

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX AU TITRE DE LA GARANTIE DÉCENNALE

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L’article 1792-6 alinéa 1er du même code prévoit en outre que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. 
L’article 1792-6 alinéa 1er précité n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves. 
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.

En l’espèce, il ne fait pas débat que la société Eurobat n’a pas effectué la totalité des travaux commandés par la SCI L’Eau Vive suivant les trois devis du 26 avril 2019 acceptés le 13 mai 2019 par le maître de l’ouvrage.
Il s’évince ainsi des deux procès-verbaux de constat d’huissier des 22 janvier et 21 juin 2021, du rapport d’expertise judiciaire et du rapport de l’expert désigné par la juridiction administrative dans le cadre de la procédure pour péril imminent que la société Eurobat a déposé une partie des tuiles de la toiture, installé des bâches, posé un échafaudage. 
Le montant global du marché commandé s’élève à la somme TTC de 34 232 euros. Mme [O] a versé un acompte de 22 000 euros le 9 octobre 2020 en début de chantier.
Il n’a pas été réalisé de procès-verbal de réception des travaux. 
Sur l’existence d’une réception tacite, si un règlement a été effectué, le marché n’est toutefois pas soldé dans son intégralité. 
Par ailleurs, il ne saurait y avoir de réception tacite malgré une prise de possession de l’ouvrage, sans procéder au règlement du solde des travaux et en manifestant le refus de réception de l’ouvrage en introduisant l’année suivante de la réalisation des travaux une procédure de référé-expertise. 
L’expert judiciaire a en outre relevé que « les travaux réalisés n’ont pas été réceptionnés ».
Par conséquent, s’agissant des travaux effectués par la société Eurobat, il n’y a pas eu de réception. 
En l’absence de réception des travaux, la garantie décennale ne s’applique donc pas. 
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la nature décennale des désordres affectant l’immeuble de la SCI L’Eau Vive, il y a lieu de débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes sur ce fondement à l’encontre de la société Eurobat représentée par Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire. 

SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose encore que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entreprise de travaux est tenue, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s’applique. 
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants : 
« Sur une surface de 30 % environ, répartie sur les deux pentes de la toiture, les tuiles ont été déposées. La charpente est apparente et des vestiges de bâches bleues sont présents, des morceaux de bâches bleues sont tombés sur la toiture basse de l’extension arrière. La charpente en bois et les maçonneries de briques sont apparentes. 
L’absence d’étanchéité a créé des infiltrations directes dans l’immeuble concerné et des désordres dans les locaux d’activité situé au rdc. Dégradations des habillages et cloisons en placoplâtres, des faux plafonds + isolations, des installations électriques et du mobilier + matériels divers. Entraînant une impropriété à destination et en conséquence une perte d’exploitation commerciale. 
Cet état de dégradations des ouvrages est la conséquence directe d’un arrêt de chantier de l’entreprise Eurobat, démarré le 1er octobre 2020 et interrompu le 9 octobre 2020 environ, sans que les bâches bleues installées ne permettent d’assurer une étanchéité provisoire des ouvrages et par conséquent de préserver les activités commerciales de la société de Pompes Funèbres. 
Les travaux auraient dû être achevés le 10 octobre 2020, mais la société Eurobat ayant découvert des désordres importants de maçonnerie, a établi un devis de travaux supplémentaires, pour un montant de 12 515 euros HT (…). Travaux de confortement des maçonneries en brique : dépose du mur, rejointement des murs de façades + pignon, réparation des lézardes etc…Selon la société Eurobat, ce devis n’aurait pas été validé par la maîtrise d’ouvrage, ce qui aurait entraîné une impossibilité de poursuivre les travaux. (…)
De toute évidence le bâtiment était très vétuste et dans un état de dégradation avancé, lorsque la société Eurobat a établi les devis à partir du 26 avril 2019. 
L’entreprise lors de son constat des lieux, ne pouvait ignorer l’état des maçonneries en briques et la présence de lézardes, elle aurait dû émettre des réserves d’usage, exercer son devoir de conseil sur les aléas prévisibles. 
Par ailleurs, elle ne justifie pas de courriers d’informations ou d’alertes du maître d’ouvrage sur des « travaux supplémentaires » nécessaires à la poursuite des travaux, ni sur un refus, ni sur les conséquences d’un refus de devis complémentaires par la maîtrise d’ouvrage. 
Enfin l’entreprise en déposant 30 % des tuiles et en réalisant des travaux provisoires de bâchages sommaires, très peu durables, a généré des désordres prévisibles. (…)
La société Eurobat en sa qualité de professionnel de la construction, aurait pu et aurait dû conseiller, informer, alerter la maîtrise d’ouvrage, puis au minimum, installer des ouvrages d’étanchéité provisoires mais fiables. »

Les manquements imputables à la société Eurobat sont dès lors de deux ordres.







Il est établi que la société de travaux a manqué de première part, à son obligation de conseil envers la SCI L’Eau Vive en s’abstenant de l’informer de l’état dégradé de son immeuble et de la nécessité d’effectuer des travaux afférents à la maçonnerie, indispensables pour permettre la réfection de la toiture telle que commandée.

Il est également mis en exergue que, de seconde part, la société de travaux n’a pas réalisé la partie des travaux effectuée par ses soins dans les règles de l’art, faute d’installer un ouvrage d’étanchéité provisoire fiable, ce qui a engendré des infiltrations dans l’immeuble. 

S’agissant de l’imputabilité des désordres, l’expert a précisé que « l’entreprise a établi un marché de travaux pour la réfection complète de l’ouvrage, en l’état. Il n’est pas raisonnable d’imputer au maître d’ouvrage la dégradation des biens pour les fautes manifestes de l’entreprise. Le maître d’ouvrage a entrepris toutes les démarches et relances possibles, sans résultats. » 
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société Eurobat est engagée à l’encontre de la SCI L’Eau Vive.


SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Au titre du préjudice matériel
L’expert judiciaire a estimé le coût de la réfection des désordres faute de communication d’un devis par les parties. L’expert a ainsi estimé à une somme totale de 142 460 euros HT soit 156 706 euros TTC le quantum des réparations. 
Ce montant comporte un poste de maîtrise d’œuvre (6 500 euros HT) ainsi qu’un poste relatif à l’assurance Dommage Ouvrage (7 500 euros HT). 
La SCI L’Eau Vive formule une demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel à hauteur de la somme fixée par l’expert de 156 706 euros TTC.
La SCI L’Eau Vive reconnait toutefois avoir effectué les travaux de réfection du fait de la procédure administrative relative à l’état de péril imminent de son immeuble. 
C’est donc à l’aune des factures communiquées par la SCI L’Eau Vive qu’il convient d’examiner le quantum de son préjudice matériel. 


La Facture de la société Vanterra du 9 novembre 2022 est relative aux démontage et remontage de potelets en accord avec la mairie. Cette facture n’est pas libellée au nom de la SCI L’Eau Vive mais à celui de la société exploitante des Pompes Funèbres Denaisiennes. Dès lors et, faute de justifier de son règlement par les soins de la SCI L’Eau Vive, il ne sera pas fait droit à la prise en charge de cette facture. 
La facture du 6 janvier 2023 de la SARL [B] adressée à la SCI L’Eau Vive est relative aux travaux de démolition, de couverture et de maçonnerie. Elle s’élève à la somme TTC de 96 764 euros. Il sera fait droit à ce montant.
La facture de la société Point P est relative à l’achat de dalles. Cette facture est adressée à la gérante de la SCI L’Eau Vive et s’élève à la somme TTC de 644,47 euros. Compte tenu des désordres constatés, il sera fait droit à ce montant. 
Les factures de la société Bricocash– pièces numérotées 42, 43 et 44 – ne permettent pas de comprendre la nature des produits achetés et leur utilité dans la réfection des désordres. La SCI L’Eau Vive n’éclaire pas sur leur finalité. Dès lors, ces factures seront écartées du quantum du préjudice. 
La facture de la société Brico Dépôt d’un montant de 186,20 euros du 5 novembre 2022 est libellée à l’ordre de la société des Pompes Funèbres et la SCI L’Eau Vive ne justifie pas avoir réglé ladite facture de sorte qu’il ne sera pas fait droit à ce montant. Il en est de même pour la seconde facture Brico Dépôt du 10 décembre 2022 d’un montant de 108,60 euros. 
Il est enfin produit une facture de la société France Façade Isolation du 10 février 2023 d’un montant TTC de 3 789,50 euros. Cette facture est relative à des travaux de rénovation de la façade avec, notamment la location d’une sableuse, un hydrogommage, l’application d’un désincrustant anticryptogamique. Or, il ne s’évince pas des conclusions de l’expert que le traitement de la façade constitue une réfection d’un désordre imputable à la société Eurobat, l’expert ayant évoqué la seule réfection des maçonneries, poste réalisée par la SARL [B] suivant facture précitée. Il n’y a pas lieu dans le quantum de la réparation de prendre en considération la facture de la société France Façade Isolation. 

Par conséquent, le préjudice matériel de la SCI L’Eau Vive s’élève à la somme TTC de 97 408,47 euros. 
Il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurobat la somme TTC de 97 408,47 euros au titre du préjudice matériel de la SCI L’Eau Vive. 
Au titre du préjudice financier : la restitution de l’acompte perçu et les frais de pose d’un échafaudage suite à l’arrêté de péril

La société Eurobat a perçu un acompte de 22 000 euros par la SCI L’Eau Vive. 

L’expert judiciaire considère que les travaux réalisés avec la pose d’un échafaudage par la société Eurobat représentent un montant de 5 000 euros environ et que le trop perçu par la société de travaux est d’environ 15 000 euros TTC. 

Par conséquent, il y a lieu de fixer à la somme TTC de 15 000 euros le trop versé par le maître de l’ouvrage. 

Il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurobat la somme TTC de 15 000 euros au titre du remboursement de l’acompte perçu par la société de travaux. 

S’agissant du coût de l’échafaudage s’originant de l’arrêté de péril imminent, le rapport de l’expert désigné par la juridiction administrative date du 24 mars 2022. Les photographies mettent en exergue l’absence de mise en place d’échafaudage. 
L’expert judiciaire nommé par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes a indiqué que « le rapport de l’arrêté de péril imminent a imposé la pose immédiate d’un échafaudage structuré aux frais avancés du maître d’ouvrage. Cette facture non communiquée lors des opérations d’expertise devra être prise en compte dans les préjudices subis. »

La SCI L’Eau Vive ne communique pas la facture afférente à la pose d’un échafaudage à compter de l’arrêté de péril. 

Il est produit plusieurs factures de location émanant de la société MTK Echafaudages pour une location débutant le 14 mars 2019 et s’achevant le 22 septembre 2020. 

Or, il n’est pas contesté que les travaux initiés par la société Eurobat ont débuté postérieurement à cette période puisque la chronologie reprise par l’expert met en lumière un démarrage de chantier par la société Eurobat le 1er octobre 2020. 
Si la SCI L’Eau Vive indique que cet échafaudage avait été posé dans la perspective des travaux à réaliser par la société Eurobat, elle n’explique pas la raison pour laquelle cet échafaudage aurait justement été retiré 9 jours avant l’intervention effective de la société Eurobat. 

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge de pose d’un échafaudage pour une période antérieure à l’intervention de la société Eurobat. 

SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ POMPES FUNÉBRES DENAISIENNES

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au titre du préjudice de jouissance

En l’espèce, la société Pompes Funèbres Denaisiennes indique qu’elle a été contrainte de fermer définitivement un de ses quatre salons funéraires du fait des infiltrations. 

L’expert judiciaire a relevé que « l’absence d’étanchéité a créé des infiltrations directes dans l’immeuble concerné et des désordres dans les locaux d’activité situé au rdc. Dégradations des habillages et cloisons en placoplâtres, des faux plafonds + isolations, des installations électriques et du mobilier + matériels divers. Entraînant une impropriété à destination et en conséquence une perte d’exploitation commerciale ».

Le courrier de la société Pompes Funèbres Denaisiennes du 20 février 2022 au Crédit Agricole fait mention que les travaux non achevés lui ont été préjudiciables et que « l’accès de la clientèle au salon s’en est trouvé très difficile puis impossible, l’état d’abandon s’étant accentué, a généré bien des commérages jusqu’à faire courir le bruit que les établissements [O] étaient fermés ou en passe de l’être… ! L’image de notre société s’en est trouvée fort affectée et cela a engendré un grand manque à gagner sur l’exercice concerné ; depuis une autre entreprise a repris et terminé le chantier et tout est rentré dans l’ordre. »

Ce courrier ne fait pas mention qu’un des salons ait été fermé. 

Le préjudice de la société Pompes Funèbres Denaisiennes n’a pas fait l’objet d’un chiffrage par l’expert.

La société Pompes Funèbres Denaisiennes communique un ensemble de factures pour la période du mois de septembre 2022 au mois de janvier 2023 émanant d’autres sociétés de Pompes Funèbres. Il s’agit de factures relatives à des funérailles mentionnant notamment le dépôt en chambre funéraire. 

Alors que le procès-verbal de constat du 22 janvier 2021 indique que les infiltrations causant des problèmes électriques interdisent l’exploitation d’au moins un salon funéraire depuis des mois, il n’est communiqué aucune pièce justifiant de la fermeture effective de ce salon pour cette période. Les factures précitées sur lesquelles la société Pompes Funèbres Denaisiennes fonde sa demande indemnitaire, sont postérieures de plus d’une année et demie, ce alors même que la société Pompes Funèbres Denaisiennes a déclaré dans son courrier du 20 février 2022 que tout était rentré dans l’ordre. 

En l’état des seules pièces produites et de la chronologie des faits, la société Pompes Funèbres Denaisiennes ne démontre pas l’existence et le quantum de son préjudice de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.

SUR L’APPEL EN GARANTIE DE L’ASSURANCE DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX

Aux termes de l’article 331 du code civil, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. 
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. 

En l’espèce, la SMAB venant aux droits de la MBB est l’assureur de la société Eurobat tant au titre de sa responsabilité civile décennale, que de sa responsabilité civile. 
S’agissant de la responsabilité décennale, comme exposé précédemment, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite, la responsabilité décennale de la société Eurobat ne peut être recherchée. 
Par conséquent, la SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes seront déboutées de leurs demandes formulées à l’encontre de l’assureur sur le fondement de la responsabilité décennale. 

S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, les travaux effectués par la société Eurobat n’ayant pas fait l’objet d’une réception, il convient d’examiner le seul volet RC Exploitation assuré, soit avant réception. 
Les conditions particulières du contrat souscrit par la société Eurobat comportent une clause d’exclusion de garantie rédigée comme suit : 
« Sont exclus des garanties : 
(…)
L’abandon de chantier en cours. »Les deux procès-verbaux de constat d’huissier, les conclusions de l’expert judiciaire mettent en lumière que la société Eurobat a abandonné le chantier.
 
La société Pompes Funèbres Denaisiennes le reconnaît dans son courrier adressé à la banque le 20 février 2022 : « cette société a complètement abandonné le chantier pour finir par déposer le bilan ».

La société Eurobat a ainsi notamment procédé à l’enlèvement d’une partie des tuiles, mis des bâches et n’a pas poursuivi le chantier. 
L’abandon de chantier est constitué si bien que la SMAB ne doit pas garantie à ce titre. 

Au surplus, l’examen des conditions générales du contrat souscrit par la société Eurobat relatif à la responsabilité civile avant réception justifie que la garantie de son assureur n’est pas mobilisable.
 
Il s’évince en effet des conditions générales que la garantie responsabilité civile avant réception n’a pas pour objet de garantir le paiement de travaux de réparation de l’ouvrage en cours de réalisation. 

Le contrat prévoit ainsi que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités Assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que : 
EmployeurPropriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la société Eurobat vis-à-vis du maître de l’ouvrage n’est pas garantie par la SMAB.

Les demandes de garantie formulées à l’encontre de la société d’assurance seront dès lors rejetées.
 
SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 10 637,28 euros.
 
Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurobat sera également condamné à payer à la seule SCI L’Eau Vive la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

La SCI L’Eau Vive et la société Pompes Funèbres Denaisiennes seront condamnées in solidum à payer à la SMAB une somme que l’équité commande de voir fixer à la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
L'article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
 
En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

PREND acte de l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en lieu et place de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la SOCIETE EUROBAT au profit de la SCI L’EAU VIVE la somme de 97 408,47 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;

FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société EUROBAT au profit de la SCI L’EAU VIVE la somme de 15 000 euros TTC au titre du remboursement de l’acompte perçu par la société EUROBAT ;

DÉBOUTE la SCI L’EAU VIVE de ses autres demandes à l’encontre de la société EUROBAT ;
DÉBOUTE la société POMPES FUNEBRES DENAISIENNES ETABLISSEMENT [O] de sa demande en fixation de créance au titre du préjudice d’occupation ;

DÉBOUTE la SCI L’EAU VIVE et la société POMPES FUNEBRES DENAISIENNES ETABLISSEMENT [O] de leur appel en garantie à l’encontre de l’assureur de la société EUROBAT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Maître [N] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROBAT aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (10 637,28 euros) ;

CONDAMNE Maître [N] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EUROBAT à payer à la SCI L’EAU VIVE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SCI L’EAU VIVE et la société POMPES FUNEBRES DENAISIENNES ETABLISSEMENT [O] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLE BRESSE BUGEY la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.






La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code civil 331, code civil 1231-2, code civil 1297, code de procedure civile 328, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:59:24.093Z.