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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 3 septembre 2026, n° 26/00318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant attestation de propriété du 24 mars 2016, Monsieur [P] [S] est propriétaire de plusieurs parcelles dans la commune de [Localité 5].

Une de ses parcelles (section ZK n°[Cadastre 1]) est contiguë à la parcelle section T n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N].

Le 15 mars 2025, Monsieur [P] [S] a fait intervenir un commissaire de justice afin de faire constater la présence sur la parcelle de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] d’une haie de thuyas dont les branches dépassent la limite séparative des fonds empiétant sur sa propriété.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025, mis en demeure Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] d’avoir à couper les banches, arbustes et arbrisseaux qui dépassent sur sa propriété et à procéder à la réduction à 2 mètres ou à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour la plantation dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Un constat d’échec a été dressé par commissaire de justice le 24 novembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 10 mars 2026, Monsieur [P] [S] a attrait Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir à titre principal la mise en conformité de la haie de thuyas aux dispositions du Code civil.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026.

Monsieur [P] [S] demande à la juridiction de :
-condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] à faire procéder ou à procéder à leurs frais sur la parcelle T n°[Cadastre 2] située à [Localité 6] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce durant une période 6 mois :
à la réduction à 2 mètres ou à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance inférieure à 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour la plantation dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ;
à la coupe des branches, des arbres et arbrisseaux qui dépassent sur sa propriété ;
-condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et préjudice lié à la perte de temps ;
-débouter Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 mars 2025 ;
-prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il fait valoir au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, que les plantations situées sur la propriété de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N], en limite de ses propres parcelles, ne respectent pas les règles édictées par ces textes.

Il explique que la prescription trentenaire n’est pas acquise en ce que les photos transmises par Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] ne démontrent pas l’existence d’une haie depuis plus de 30 ans. Il ajoute que ce délai de 30 ans ne commence qu’à compter du moment où les arbres, arbustes et arbrisseaux atteignent la hauteur de deux mètres et non à compter de la plantation.

Il expose avoir subi un préjudice moral et un préjudice lié à la perte de temps qu’il convient d’indemniser, en que les défendeurs ne se sont pas exécutés malgré les mises en demeure et n’ont pas apporté d’explication ni réponse.

Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N], représentée par Monsieur [J] [N], demandent à la juridiction de :
-constater que la prescription trentenaire de la haie est acquise ;
-débouter Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner Monsieur [P] [S] à leur verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils font valoir que des clichés aériens datant de 1983, 1984, 1986 et 1990 démontrent que la haie de thuyas est implantée depuis plus de 30 ans, de sorte que la prescription trentenaire est acquise et que la demande de réduction à deux mètres est prescrite.

Ils ajoutent qu’ils ont procédé au taillage des branches qui dépassaient sur le fond de Monsieur [P] [S] conformément à l’article 673 du Code civil.

Ils expliquent que la haie ne prive nullement Monsieur [P] [S] d’ensoleillement, de vue ou d’usage, de sorte que la demande d’arrachage ou de réduction à deux mètres est manifestement disproportionnée.

Ils exposent avoir proposé plusieurs solutions amiables notamment une taille latérale et exécuter les travaux possibles, ce qui démontre leur bonne foi dans le cadre de la procédure.

Ils indiquent que cette procédure leur a causé un préjudice notamment à cause du stress, des démarches répétées, du temps perdu et ce malgré leur bonne foi.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande principale

Aux termes de l’article 671 alinéa 1er du Code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».

L’article 672, alinéa 1 du même code dispose que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».

Aux termes de l’article 673, alinéa 1 du Code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ».

Il résulte de l’article 2227 du Code civil que « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Cette prescription commence à courir, dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative où toute plantation est illicite, à la date à laquelle l'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau est planté.

En revanche, dans la zone des 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de l’action en élagage ou réduction est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties n’invoquent aucun règlement particulier ou usages de nature locale qui dérogeraient aux règles supplétives du code civil.
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 15 mars 2025 commissaire de justice, que la haie de thuyas s’élevant à plus de 5 mètres et plantée à 50 centimètres de la limite séparative débordait sur plus d’un mètre à l’intérieur de la propriété de Monsieur [P] [S] sur toute sa longueur.

Il est versé au dossier un deuxième constat en date du 8 juin 2026 dont il ressort que la haie a été taillée de sorte qu’il n’y a plus aucun débordement sur le fond de Monsieur [P] [S] mais qu’elle n’a pas été taillée en hauteur et que la haie est plantée à un mètre de la limite séparative.

En tout état de cause, il n’a pas été constaté de plantation dont l’axe médian du tronc serait à moins d’un demi-mètre de la limite séparative et il n’y a plus aucune branche en aplomb de la propriété de Monsieur [P] [S]. 

Dès lors, Monsieur [P] [S] serait en droit de demander la réduction à 2 mètres ou l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés.

Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] versent aux débats des photographies aériennes datant de 1983, 1984, 1986 et 1990

Néanmoins, si les photographies font apparaître des ombres sur ligne séparative, il n’est pas certain qu’il s’agisse des thuyas litigieux. En toutes hypothèses, rien ne démontre que ces thuyas ont eu une hauteur supérieure à 2 mètres de façon continue pendant 30 ans révolus. 

Aucune prescription acquisitive ne saurait ainsi être reconnue. 

En conséquent, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] seront condamnés à couper à la hauteur de deux mètres (ou les arracher s’ils font ce choix) les thuyas et résineux plantés sur leur terrain à moins de deux mètres de la ligne séparative avec le terrain de Monsieur [P] [S].

Une astreinte sera prévue pour s’assurer de la bonne exécution des présentes dispositions. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [P] [S] ne justifie pas concrètement d’un préjudice moral et ne rapporte pas la preuve de la perte de temps qu’il allègue avoir subi.

Il est, de plus, constant que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] se sont exécutés pour faire l’élagage des thuyas et ont aussi tenté d’aboutir à un règlement amiable du litige (proposition de rendez-vous, participation à la conciliation judiciaire, formulation d’une proposition qui n’a pas été acceptée par Monsieur [P] [S]). 

Monsieur [P] [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] ne justifient pas d’un quelconque fait générateur de responsabilité à charge de Monsieur [P] [S], qui a été en droit de s’en tenir à l’application des règles légales, et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

Essentiellement succombants, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] seront condamnés in solidum aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 15 mars 2025 qui ne fait pas partie des dépens.

Eu égard à l’implication de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] pour tenter de dégager une solution amiable et des troubles très relatifs causés par leurs plantations, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil sera donc rejetée. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] à réduire (ou arracher si tel est leur choix) au maximum à 2 mètres la hauteur les plantations situées sur leur parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée section ZK numéro [Cadastre 1] et dont les axes médians des troncs sont situés à moins de 2 mètres de la limite séparative avec la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée section T numéro [Cadastre 2], appartenant Monsieur [P] [S], dans un délai de 10 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours ;

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ; 

DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 15 mars 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00318 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX36


Minute n° :

JUGEMENT
DU
03 Septembre 2026




[P] [S]

C/ 

[J] [N], [T] [A] épouse [N]









































Expédition délivrée le 03 Septembre 2026
Maître [Z] [U] 
[J] [N]

Exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026
Maître Gonzague DE LIMERVILLE 

 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau D’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [T] [A] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [N] muni d’un pouvoir, son mari 




EXPOSE DU LITIGE

Suivant attestation de propriété du 24 mars 2016, Monsieur [P] [S] est propriétaire de plusieurs parcelles dans la commune de [Localité 5].

Une de ses parcelles (section ZK n°[Cadastre 1]) est contiguë à la parcelle section T n°[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N].

Le 15 mars 2025, Monsieur [P] [S] a fait intervenir un commissaire de justice afin de faire constater la présence sur la parcelle de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] d’une haie de thuyas dont les branches dépassent la limite séparative des fonds empiétant sur sa propriété.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2025, mis en demeure Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] d’avoir à couper les banches, arbustes et arbrisseaux qui dépassent sur sa propriété et à procéder à la réduction à 2 mètres ou à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour la plantation dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Un constat d’échec a été dressé par commissaire de justice le 24 novembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice du 10 mars 2026, Monsieur [P] [S] a attrait Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir à titre principal la mise en conformité de la haie de thuyas aux dispositions du Code civil.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026.

Monsieur [P] [S] demande à la juridiction de :
-condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] à faire procéder ou à procéder à leurs frais sur la parcelle T n°[Cadastre 2] située à [Localité 6] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce durant une période 6 mois :
à la réduction à 2 mètres ou à l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance inférieure à 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour la plantation dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ;
à la coupe des branches, des arbres et arbrisseaux qui dépassent sur sa propriété ;
-condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et préjudice lié à la perte de temps ;
-débouter Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 mars 2025 ;
-prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il fait valoir au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil, que les plantations situées sur la propriété de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N], en limite de ses propres parcelles, ne respectent pas les règles édictées par ces textes.

Il explique que la prescription trentenaire n’est pas acquise en ce que les photos transmises par Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] ne démontrent pas l’existence d’une haie depuis plus de 30 ans. Il ajoute que ce délai de 30 ans ne commence qu’à compter du moment où les arbres, arbustes et arbrisseaux atteignent la hauteur de deux mètres et non à compter de la plantation.

Il expose avoir subi un préjudice moral et un préjudice lié à la perte de temps qu’il convient d’indemniser, en que les défendeurs ne se sont pas exécutés malgré les mises en demeure et n’ont pas apporté d’explication ni réponse.

Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N], représentée par Monsieur [J] [N], demandent à la juridiction de :
-constater que la prescription trentenaire de la haie est acquise ;
-débouter Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner Monsieur [P] [S] à leur verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils font valoir que des clichés aériens datant de 1983, 1984, 1986 et 1990 démontrent que la haie de thuyas est implantée depuis plus de 30 ans, de sorte que la prescription trentenaire est acquise et que la demande de réduction à deux mètres est prescrite.

Ils ajoutent qu’ils ont procédé au taillage des branches qui dépassaient sur le fond de Monsieur [P] [S] conformément à l’article 673 du Code civil.

Ils expliquent que la haie ne prive nullement Monsieur [P] [S] d’ensoleillement, de vue ou d’usage, de sorte que la demande d’arrachage ou de réduction à deux mètres est manifestement disproportionnée.

Ils exposent avoir proposé plusieurs solutions amiables notamment une taille latérale et exécuter les travaux possibles, ce qui démontre leur bonne foi dans le cadre de la procédure.

Ils indiquent que cette procédure leur a causé un préjudice notamment à cause du stress, des démarches répétées, du temps perdu et ce malgré leur bonne foi.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande principale

Aux termes de l’article 671 alinéa 1er du Code civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».

L’article 672, alinéa 1 du même code dispose que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».

Aux termes de l’article 673, alinéa 1 du Code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent ».

Il résulte de l’article 2227 du Code civil que « les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Cette prescription commence à courir, dans la zone des 50 centimètres à compter de la ligne séparative où toute plantation est illicite, à la date à laquelle l'arbre, l'arbuste ou l'arbrisseau est planté.

En revanche, dans la zone des 50 centimètres à 2 mètres à compter de la ligne séparative, le point de départ de l’action en élagage ou réduction est la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties n’invoquent aucun règlement particulier ou usages de nature locale qui dérogeraient aux règles supplétives du code civil.
En l’espèce, il résulte du constat dressé le 15 mars 2025 commissaire de justice, que la haie de thuyas s’élevant à plus de 5 mètres et plantée à 50 centimètres de la limite séparative débordait sur plus d’un mètre à l’intérieur de la propriété de Monsieur [P] [S] sur toute sa longueur.

Il est versé au dossier un deuxième constat en date du 8 juin 2026 dont il ressort que la haie a été taillée de sorte qu’il n’y a plus aucun débordement sur le fond de Monsieur [P] [S] mais qu’elle n’a pas été taillée en hauteur et que la haie est plantée à un mètre de la limite séparative.

En tout état de cause, il n’a pas été constaté de plantation dont l’axe médian du tronc serait à moins d’un demi-mètre de la limite séparative et il n’y a plus aucune branche en aplomb de la propriété de Monsieur [P] [S]. 

Dès lors, Monsieur [P] [S] serait en droit de demander la réduction à 2 mètres ou l’arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés.

Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] versent aux débats des photographies aériennes datant de 1983, 1984, 1986 et 1990

Néanmoins, si les photographies font apparaître des ombres sur ligne séparative, il n’est pas certain qu’il s’agisse des thuyas litigieux. En toutes hypothèses, rien ne démontre que ces thuyas ont eu une hauteur supérieure à 2 mètres de façon continue pendant 30 ans révolus. 

Aucune prescription acquisitive ne saurait ainsi être reconnue. 

En conséquent, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] seront condamnés à couper à la hauteur de deux mètres (ou les arracher s’ils font ce choix) les thuyas et résineux plantés sur leur terrain à moins de deux mètres de la ligne séparative avec le terrain de Monsieur [P] [S].

Une astreinte sera prévue pour s’assurer de la bonne exécution des présentes dispositions. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [P] [S] ne justifie pas concrètement d’un préjudice moral et ne rapporte pas la preuve de la perte de temps qu’il allègue avoir subi.

Il est, de plus, constant que Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] se sont exécutés pour faire l’élagage des thuyas et ont aussi tenté d’aboutir à un règlement amiable du litige (proposition de rendez-vous, participation à la conciliation judiciaire, formulation d’une proposition qui n’a pas été acceptée par Monsieur [P] [S]). 

Monsieur [P] [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] ne justifient pas d’un quelconque fait générateur de responsabilité à charge de Monsieur [P] [S], qui a été en droit de s’en tenir à l’application des règles légales, et seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires

Essentiellement succombants, Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] seront condamnés in solidum aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 15 mars 2025 qui ne fait pas partie des dépens.

Eu égard à l’implication de Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] pour tenter de dégager une solution amiable et des troubles très relatifs causés par leurs plantations, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civil sera donc rejetée. 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] à réduire (ou arracher si tel est leur choix) au maximum à 2 mètres la hauteur les plantations situées sur leur parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée section ZK numéro [Cadastre 1] et dont les axes médians des troncs sont situés à moins de 2 mètres de la limite séparative avec la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée section T numéro [Cadastre 2], appartenant Monsieur [P] [S], dans un délai de 10 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous une astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard pendant une période de 90 jours ;

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ; 

DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [T] [N] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 15 mars 2025 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:09:45.721Z.