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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 1 septembre 2026, n° 2026001651

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Parties (entreprises)

GL-CONCEPTIONpar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE :

La Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a une activité de vente de mobil-homes neufs et d'occasion ;

La Société GL-CONCEPTION a une activité de métallurgie, serrurerie, agencement intérieur et extérieur et fabrication de meubles ;

Le 28 Novembre 2023, suivant devis n° D-2023-0082 accepté le 15 Décembre 2023, la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a passé commande auprès de la Société GL-CONCEPTION, pour la fourniture et la pose d'un portail coulissant industriel, pour un montant de 11.171,66 € TTC ;

Le 16 Janvier 2024, un acompte d'un montant de 4.468,66 € TTC, soit 40 % a été versé à la Société GL-CONCEPTION suite à la réception de la facture d'acompte n° F-2023-60 ;

La pose mentionnée sur le devis devait intervenir quelques semaines plus tard avec la précision «

Suivant galvaniseur

» ;

La Société GL-CONCEPTION était donc tenue d'assurer la fourniture et la pose du portail coulissant pour le 21 Janvier 2024 au plus tard ;

Or, sans donner la moindre explication, la Société GL-CONCEPTION n'a finalement jamais livré le portail ;

Après échange avec le dirigeant de la Société GL-CONCEPTION, ce dernier s'était engagé à restituer la somme de 4.468,66 € TTC, correspondant à l'acompte versé ;

Malgré plusieurs relances, la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR n'a jamais perçu la restitution de son acompte ;

Par lettre recommandée avec AR en date du 17 Décembre 2025, le Conseil de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a notifié à la Société GL-CONCEPTION la résolution du contrat à ses torts exclusifs et l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 4.468,66 € TTC, outre les intérêts au taux légal ;

Une relance a été adressée le 19 Janvier 2026, la Société GL-CONCEPTION n'a pas donné suite ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 02 Mars 2026, la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a attrait devant la présente Juridiction la Société GL-CONCEPTION pour :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article 1217, les Articles 1224, 1226 du Code Civil, Vu les Articles 1352-6 et suivants du Code Civil,

Juger que le contrat liant la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR et la Société GL-CONCEPTION a été résolu par notification de la mise en demeure présentée et reçue le 23 Décembre 2025, aux torts exclusifs de la Société GL-CONCEPTION, pour inexécution de la prestation,

En conséquence,

Condamner la Société GL-CONCEPTION à payer à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR la somme de 4.468,66 € TTC au titre de la restitution de l'acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2024,

Condamner la Société GL-CONCEPTION à payer à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

§§-*-§§

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Avril 2026 ;

A cette audience, la Société GL-CONCEPTION n'a pas comparu ni personne pour elle ;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 Mai 2026 ;

La Société GL-CONCEPTION, convoquée par lettre recommandée en date du 07 Avril 2026, revenue avec la mention « N'Habite Pas à l'Adresse Indiquée », pour l'audience du 05 Mai 2026, n'a pas comparu ni personne pour elle ;

Motifs

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
 * Sur la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la Société GL-CONCEPTION,

En droit,

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

L'Article 1217 du Code Civil prévoit que : «

La Partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat »;

L'Article 1224 du Code Civil précise que : «

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

» ;

L'Article 1226 du Code Civil prévoit que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le Créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »;

L'Article 1229 du Code Civil précise que : « La résolution met fin au contrat. (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre (…) Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux Articles 1352 à 1352-9. »;

En l'espèce,

Le Tribunal constate qu'un devis n° D-(2023)-0082 pour un portail coulissant a été établit en date du 28 Novembre 2023 pour un montant de 11.171,66 € TTC sur lequel la mention « Bon pour Accord » a été inscrite de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR le 15 Décembre 2023 ;

Une facture d'acompte n° F-(2023)-60 d'un montant de 4.468,66 € TTC a été émise en date du 16 Janvier 2024 ;

Un virement du montant de l'acompte a été effectué le 16 Janvier 2024 ;

Cependant, le portail n'a jamais été livré ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 Décembre 2025, le Conseil de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a notifié la résolution du contrat à la Société GL-CONCEPTION et l'a mise en demeure de rembourser l'acompte versé ;

Un courrier de relance du Conseil de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a été adressé à la Société GL-CONCEPTION en date du 19 Janvier 2026 ;

L'acompte n'a jamais été restitué malgré les diverses relances de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR ;

En conséquence, le Tribunal dira et jugera que suite à la défaillance de la Société GL-CONCEPTION, le contrat est résilié suivant la notification par lettre recommandée en date du 17 Décembre 2025 ;
 * Sur la demande de restitution de l'acompte versé,

L'Article 1229 du Code Civil précise que : «

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux Articles 1352 à 1352-9»;

L'Article 1352-6 du Code Civil prévoit que : «

la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

» ;

L'Article 1352-7 du Code Civil précise que : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande » ;

La Société GL-CONCEPTION devait fournir le portail sous un délai de 2 à 3 semaines comme stipulé sur le devis, soit le 21 Janvier 2024 ;

La Société GL-CONCEPTION n'a pas livré le portail malgré les diverses relances et devait rembourser à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR l'acompte versé ;

Faute pour la Société GL-CONCEPTION de se justifier, puisque défaillante dans sa défense, le Tribunal dira que cette dernière est fautive et de mauvaise foi depuis le 21 Janvier 2024 ;

En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR et condamnera la Société GL-CONCEPTION dans les termes de l'assignation sauf en ce qui concerne l'allocation sollicitée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 1.000,00 € ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article 1217, les Articles 1224, 1226 du Code Civil, Vu les Articles 1352-6 et suivants du Code Civil,

CONSTATE le défaut de la Société GL-CONCEPTION qui ne comparaît pas ni personne pour elle.

DIT et JUGE que le contrat liant la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR et la Société GL-CONCEPTION a été résolu par notification de la mise en demeure présentée et reçue le 23 Décembre 2025, aux torts exclusifs de la Société GL-CONCEPTION, pour inexécution de la prestation.

CONDAMNE la Société GL-CONCEPTION à payer à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS TTC (4.468,66 €) au titre de la restitution de l'acompte versé,
 * ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2024.

CONDAMNE la Société GL-CONCEPTION à payer à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR la somme de

MILLE EUROS

(1.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-QUATRE EUROS et TRENTE-SEPT CENTS (54,37 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RG 2026001651 Code N° 565

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR, Société par actions simplifiée au capital de 8.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 489 333 963, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT HILAIRE DE [Adresse 3] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par la SELARL CABINET ANGIBAUD MARCHAIS, prise en la personne de Maître Thierry ANGIBAUD, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 4], comparant par Maître Laura MARCHAIS, Avocate au sein de ladite SELARL,

D'une part,

ET :

La Société GL-CONCEPTION, Société à responsabilité limitée au capital de 3.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 892 450 941, dont le siège social est situé [Adresse 5] à GIVRAND (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :

Juge :

Juge :

Monsieur Gérard CHARRIER

Madame Isabelle ROCHARD

Monsieur Arnaud PAGET

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame Carole GUITTONNEAU

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

La Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a une activité de vente de mobil-homes neufs et d'occasion ;

La Société GL-CONCEPTION a une activité de métallurgie, serrurerie, agencement intérieur et extérieur et fabrication de meubles ;

Le 28 Novembre 2023, suivant devis n° D-2023-0082 accepté le 15 Décembre 2023, la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a passé commande auprès de la Société GL-CONCEPTION, pour la fourniture et la pose d'un portail coulissant industriel, pour un montant de 11.171,66 € TTC ;

Le 16 Janvier 2024, un acompte d'un montant de 4.468,66 € TTC, soit 40 % a été versé à la Société GL-CONCEPTION suite à la réception de la facture d'acompte n° F-2023-60 ;

La pose mentionnée sur le devis devait intervenir quelques semaines plus tard avec la précision «

Suivant galvaniseur

» ;

La Société GL-CONCEPTION était donc tenue d'assurer la fourniture et la pose du portail coulissant pour le 21 Janvier 2024 au plus tard ;

Or, sans donner la moindre explication, la Société GL-CONCEPTION n'a finalement jamais livré le portail ;

Après échange avec le dirigeant de la Société GL-CONCEPTION, ce dernier s'était engagé à restituer la somme de 4.468,66 € TTC, correspondant à l'acompte versé ;

Malgré plusieurs relances, la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR n'a jamais perçu la restitution de son acompte ;

Par lettre recommandée avec AR en date du 17 Décembre 2025, le Conseil de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a notifié à la Société GL-CONCEPTION la résolution du contrat à ses torts exclusifs et l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 4.468,66 € TTC, outre les intérêts au taux légal ;

Une relance a été adressée le 19 Janvier 2026, la Société GL-CONCEPTION n'a pas donné suite ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 02 Mars 2026, la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a attrait devant la présente Juridiction la Société GL-CONCEPTION pour :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article 1217, les Articles 1224, 1226 du Code Civil, Vu les Articles 1352-6 et suivants du Code Civil,

Juger que le contrat liant la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR et la Société GL-CONCEPTION a été résolu par notification de la mise en demeure présentée et reçue le 23 Décembre 2025, aux torts exclusifs de la Société GL-CONCEPTION, pour inexécution de la prestation,

En conséquence,

Condamner la Société GL-CONCEPTION à payer à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR la somme de 4.468,66 € TTC au titre de la restitution de l'acompte versé, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2024,

Condamner la Société GL-CONCEPTION à payer à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la même aux entiers dépens.

§§-*-§§

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Avril 2026 ;

A cette audience, la Société GL-CONCEPTION n'a pas comparu ni personne pour elle ;

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 Mai 2026 ;

La Société GL-CONCEPTION, convoquée par lettre recommandée en date du 07 Avril 2026, revenue avec la mention « N'Habite Pas à l'Adresse Indiquée », pour l'audience du 05 Mai 2026, n'a pas comparu ni personne pour elle ;

SUR CE :

Conformément à l'Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
 * Sur la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la Société GL-CONCEPTION,

En droit,

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

L'Article 1217 du Code Civil prévoit que : «

La Partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat »;

L'Article 1224 du Code Civil précise que : «

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

» ;

L'Article 1226 du Code Civil prévoit que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le Créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »;

L'Article 1229 du Code Civil précise que : « La résolution met fin au contrat. (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre (…) Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux Articles 1352 à 1352-9. »;

En l'espèce,

Le Tribunal constate qu'un devis n° D-(2023)-0082 pour un portail coulissant a été établit en date du 28 Novembre 2023 pour un montant de 11.171,66 € TTC sur lequel la mention « Bon pour Accord » a été inscrite de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR le 15 Décembre 2023 ;

Une facture d'acompte n° F-(2023)-60 d'un montant de 4.468,66 € TTC a été émise en date du 16 Janvier 2024 ;

Un virement du montant de l'acompte a été effectué le 16 Janvier 2024 ;

Cependant, le portail n'a jamais été livré ;

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 Décembre 2025, le Conseil de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a notifié la résolution du contrat à la Société GL-CONCEPTION et l'a mise en demeure de rembourser l'acompte versé ;

Un courrier de relance du Conseil de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR a été adressé à la Société GL-CONCEPTION en date du 19 Janvier 2026 ;

L'acompte n'a jamais été restitué malgré les diverses relances de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR ;

En conséquence, le Tribunal dira et jugera que suite à la défaillance de la Société GL-CONCEPTION, le contrat est résilié suivant la notification par lettre recommandée en date du 17 Décembre 2025 ;
 * Sur la demande de restitution de l'acompte versé,

L'Article 1229 du Code Civil précise que : «

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux Articles 1352 à 1352-9»;

L'Article 1352-6 du Code Civil prévoit que : «

la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

» ;

L'Article 1352-7 du Code Civil précise que : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande » ;

La Société GL-CONCEPTION devait fournir le portail sous un délai de 2 à 3 semaines comme stipulé sur le devis, soit le 21 Janvier 2024 ;

La Société GL-CONCEPTION n'a pas livré le portail malgré les diverses relances et devait rembourser à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR l'acompte versé ;

Faute pour la Société GL-CONCEPTION de se justifier, puisque défaillante dans sa défense, le Tribunal dira que cette dernière est fautive et de mauvaise foi depuis le 21 Janvier 2024 ;

En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR et condamnera la Société GL-CONCEPTION dans les termes de l'assignation sauf en ce qui concerne l'allocation sollicitée sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 1.000,00 € ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'Article 1103 du Code Civil, Vu l'Article 1217, les Articles 1224, 1226 du Code Civil, Vu les Articles 1352-6 et suivants du Code Civil,

CONSTATE le défaut de la Société GL-CONCEPTION qui ne comparaît pas ni personne pour elle.

DIT et JUGE que le contrat liant la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR et la Société GL-CONCEPTION a été résolu par notification de la mise en demeure présentée et reçue le 23 Décembre 2025, aux torts exclusifs de la Société GL-CONCEPTION, pour inexécution de la prestation.

CONDAMNE la Société GL-CONCEPTION à payer à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-HUIT EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS TTC (4.468,66 €) au titre de la restitution de l'acompte versé,
 * ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 Janvier 2024.

CONDAMNE la Société GL-CONCEPTION à payer à la Société HORIZON L'AGENCE DE LOISIR la somme de

MILLE EUROS

(1.000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-QUATRE EUROS et TRENTE-SEPT CENTS (54,37 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:33:47.727Z.