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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH JEX, 2 septembre 2026, n° 26/00098

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

 ______________________

[Adresse 2] [Localité 2]
N° RG 26/00098 
N° Portalis DB2E-W-B7K-OLMF
 ______________________


MINUTE N° 

 ______________________
 





Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :





Copie certifiée conforme délivrée à :





le 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


JUGEMENT Contradictoire 




DEMANDEURS : 

Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155




DEFENDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président 
Thomas SINT, Greffier 


DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Juin 2026 

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Septembre 2026

Premier ressort,

OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière






Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 27 octobre 2025 à la société CIC EST, monsieur et madame [C] exposent que :
• le 28 décembre 2016 la banque CIC EST a consenti un prêt en la forme authentique de 130 000 euros à la société la P’tite Crème dont la gérante est madame [C] ; en garantie de ce prêt celle-ci s’est portée caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 78 000 euros avec le consentement exprès de son époux, et la banque a pris un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société ainsi qu’une garantie accordée par BPI Financement à hauteur de 50 % du prêt accordé ;
• le 2 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société la P’tite Crème qui était convertie en liquidation judiciaire ce qui a eu pour effet de rendre le prêt immédiatement exigible ; la banque CIC EST a alors déclaré sa créance mais n’a accompli aucune diligence pour préserver la sûreté constituée par le nantissement de sorte que celui-là a été radié par ordonnance du juge commissaire du 7 mai 2025 sans qu’aucune opposition ni recours n’a été formé par la banque ;
• le 28 août 2025 la banque a fait délivrer à madame [C] un commandement aux fins de saisie vente pour un total de 54 750,97 euros ventilés entre 42 946,84 euros au titre du capital, 7028,35 euros au titre des intérêts, 3006,28 au titre de l’indemnité conventionnelle et 312,75 euros au titre des frais;
• le 6 octobre 2025 la banque CIC EST a fait pratiquer, au visa d’un acte de prêt du 28 décembre 2016, une saisie attribution sur les sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la société BNP Paribas au profit de madame [C] ; cette saisie lui a été dénoncée le 10 octobre 2025 conformément à l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, mais l’acte de dénonciation de la saisie formalisée par un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été régulièrement remis aux intéressés;
• parmi les comptes bancaires qui ont fait l’objet de la saisie figurent le compte joint détenu par les époux et ce malgré le fait que seule madame [C] est visée par le titre exécutoire ;
• la validité de l’acte de cautionnement est contestable en raison du caractère manifestement disproportionné et de la perte fautive du nantissement imputable à la banque ;
Qu’ils soutiennent que la banque en s’abstenant de renouveler le nantissement du fonds de commerce a commis une faute qui est à l’origine de la perte du droit préférentiel en ce qu’elle prive la caution du bénéfice de la subrogation de sorte que le titre invoqué est dépourvu de fondement valable ; qu’en conséquence, au visa de l’article 2314 du Code civil, la faute de la banque étant caractérisée qu’ils sollicitent la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Qu’à titre subsidiaire ils sollicitent que la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025 soit reconnue abusive et disproportionnée et qu’en conséquence la banque soit condamnée à leur régler 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier et qu’en tout état de cause la banque soit également condamnée à lui régler une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 3 décembre 2025, 28 janvier, 4 mars et 29 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle puis réinscrite de sorte que l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2026 ;

Qu’à ladite audience les demandeurs n’étant ni présents ni représentés, la banque a été entendue en ses observations aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes et à la condamnation in solidum des demandeurs à lui régler 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au soutien de ses observations elle fait valoir:
• qu’à la suite de l’ouverture de la procédure collective elle a déclaré sa créance le 17 novembre 2022 à titre privilégié pour un montant de 44 746,79 euros, outre les intérêts ;
• le fonds de commerce nanti a été cédé le 27 août 2024, le nantissement inscrit sur le fonds de commerce à son profit ayant été préalablement radié, avec son accord, par ordonnance du juge commissaire le 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R 642-38 du code de commerce, de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à lui reprocher une quelconque faute ;
• le 12 mai 2025 le mandataire judiciaire a émis un certificat d’irrécouvrabilité de sorte qu’elle a repris l’exécution forcée à l’encontre de la caution solidaire en pratiquant la saisie attribution querellée, qui a permis d’appréhender la somme de 159,55 euros après déduction du solde bancaire insaisissable ;
• que contrairement aux allégations des demandeurs, l’acte de dénonciation de la saisie attribution respectent scrupuleusement les modalités l’article 659 du code de procédure civile et que madame [C] ne saurait s’en plaindre puisqu’elle a pu exercer son droit de contestation devant ce tribunal et que ladite contestation est régulière ;
• quant au caractère prétendument abusif de la saisie attribution, elle rappelle que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance conformément à l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, et que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’en cas de faute abusive ; qu’en l’espèce la saisie attribution a été pratiquée en recouvrement d’une créance de 55 747,41 euros résultant d’un contrat de prêt authentique revêtu de la formule exécutoire ; que cette mesure n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement d’une créance ; que le fait que la saisie a été pratiquée sur un compte joint est sans emport dès lors que monsieur [C] a donné son consentement au cautionnement ;
Attendu que la banque était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 septembre 2028.

Motifs

SUR CE 

Sur le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement
Attendu que les demandeurs ne démontrent pas le caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement ; qu’ils seront en conséquence déboutés de ce moyen.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025
Attendu que pour caractériser la faute de la banque monsieur et madame [C] considèrent qu’il appartenait à la banque de veiller à renouveler le nantissement du fonds de commerce ;


Attendu qu’aux termes de l’article R 642-38 du code de commerce qu’en « cas de cession d’un fonds de commerce le cessionnaire peut saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions… il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l’accomplissement des formalités de purge ou de l’accord des créanciers inscrits pour l’en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente… le greffier du tribunal avise… les créanciers qui n’ont pas donné mainlevée de leur inscription qu’ils disposent d’un délai de 30 jours pour contester la demande de radiation… » ; 
Qu’en l’espèce le fonds de commerce nanti a été cédé le 27 août 2024 dans les conditions et en exécution de l’article rappelé ci-dessus ; que la caution n’est donc pas fondée à reprocher au créancier d’avoir donné son accord à la radiation de son inscription dès lors que la somme résultant de la cession vient réduire le montant du passif et ce au profit tant du créancier que de la caution ;
Attendu que les époux [C] considèrent comme abusive la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire joint ; que c’est cependant à juste titre que la banque souligne que monsieur [C] a donné son consentement à l’acte de cautionnement signé par son épouse, de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir le caractère abusif de la saisie attribution litigieuse ;
Qu’enfin c’est à tort que monsieur et madame [C] contestent la validité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution, le procès-verbal respectant scrupuleusement les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Que faute d’avoir réussi à démontrer l’existence d’une faute imputable à la banque CIC EST ou d’une cause d’invalidité du procès-verbal de dénonciation, les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande ; qu’il n’y a pas conséquent pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC EST les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur et madame [C] s seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous Olivier Lichy, statuant en qualité de juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS monsieur [R] [C] et madame [N] [C] de leur demande tendant à voir déclarer fautive le non-renouvellement du nantissement pris sur le fonds de commerce exploité par la société la P’tite Crème ; 

les DÉBOUTONS de leur demande tendant à voir déclarée la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025 abusive et disproportionnée ;

CONDAMNONS in solidum monsieur [R] [C] et madame [N] [C] à régler à la société CIC EST une indemnité de procédure de 500 euros ;

CONDAMNONS in solidum monsieur [R] [C] et madame [N] [C] aux dépens ;





RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

Fait et jugé à [Localité 7] le 2 septembre 2026.

Le Greffier Le Juge 

 Thomas SINT Olivier LICHY
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

 ______________________

[Adresse 2] [Localité 2]
N° RG 26/00098 
N° Portalis DB2E-W-B7K-OLMF
 ______________________


MINUTE N° 

 ______________________
 





Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :





Copie certifiée conforme délivrée à :





le 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


JUGEMENT Contradictoire 




DEMANDEURS : 

Madame [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155




DEFENDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président 
Thomas SINT, Greffier 


DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 24 Juin 2026 

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Septembre 2026

Premier ressort,

OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière






Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 27 octobre 2025 à la société CIC EST, monsieur et madame [C] exposent que :
• le 28 décembre 2016 la banque CIC EST a consenti un prêt en la forme authentique de 130 000 euros à la société la P’tite Crème dont la gérante est madame [C] ; en garantie de ce prêt celle-ci s’est portée caution solidaire des engagements de la société dans la limite de 78 000 euros avec le consentement exprès de son époux, et la banque a pris un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société ainsi qu’une garantie accordée par BPI Financement à hauteur de 50 % du prêt accordé ;
• le 2 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société la P’tite Crème qui était convertie en liquidation judiciaire ce qui a eu pour effet de rendre le prêt immédiatement exigible ; la banque CIC EST a alors déclaré sa créance mais n’a accompli aucune diligence pour préserver la sûreté constituée par le nantissement de sorte que celui-là a été radié par ordonnance du juge commissaire du 7 mai 2025 sans qu’aucune opposition ni recours n’a été formé par la banque ;
• le 28 août 2025 la banque a fait délivrer à madame [C] un commandement aux fins de saisie vente pour un total de 54 750,97 euros ventilés entre 42 946,84 euros au titre du capital, 7028,35 euros au titre des intérêts, 3006,28 au titre de l’indemnité conventionnelle et 312,75 euros au titre des frais;
• le 6 octobre 2025 la banque CIC EST a fait pratiquer, au visa d’un acte de prêt du 28 décembre 2016, une saisie attribution sur les sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la société BNP Paribas au profit de madame [C] ; cette saisie lui a été dénoncée le 10 octobre 2025 conformément à l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, mais l’acte de dénonciation de la saisie formalisée par un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas été régulièrement remis aux intéressés;
• parmi les comptes bancaires qui ont fait l’objet de la saisie figurent le compte joint détenu par les époux et ce malgré le fait que seule madame [C] est visée par le titre exécutoire ;
• la validité de l’acte de cautionnement est contestable en raison du caractère manifestement disproportionné et de la perte fautive du nantissement imputable à la banque ;
Qu’ils soutiennent que la banque en s’abstenant de renouveler le nantissement du fonds de commerce a commis une faute qui est à l’origine de la perte du droit préférentiel en ce qu’elle prive la caution du bénéfice de la subrogation de sorte que le titre invoqué est dépourvu de fondement valable ; qu’en conséquence, au visa de l’article 2314 du Code civil, la faute de la banque étant caractérisée qu’ils sollicitent la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Qu’à titre subsidiaire ils sollicitent que la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025 soit reconnue abusive et disproportionnée et qu’en conséquence la banque soit condamnée à leur régler 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier et qu’en tout état de cause la banque soit également condamnée à lui régler une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 3 décembre 2025, 28 janvier, 4 mars et 29 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été radiée du rôle puis réinscrite de sorte que l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2026 ;

Qu’à ladite audience les demandeurs n’étant ni présents ni représentés, la banque a été entendue en ses observations aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes et à la condamnation in solidum des demandeurs à lui régler 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au soutien de ses observations elle fait valoir:
• qu’à la suite de l’ouverture de la procédure collective elle a déclaré sa créance le 17 novembre 2022 à titre privilégié pour un montant de 44 746,79 euros, outre les intérêts ;
• le fonds de commerce nanti a été cédé le 27 août 2024, le nantissement inscrit sur le fonds de commerce à son profit ayant été préalablement radié, avec son accord, par ordonnance du juge commissaire le 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R 642-38 du code de commerce, de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à lui reprocher une quelconque faute ;
• le 12 mai 2025 le mandataire judiciaire a émis un certificat d’irrécouvrabilité de sorte qu’elle a repris l’exécution forcée à l’encontre de la caution solidaire en pratiquant la saisie attribution querellée, qui a permis d’appréhender la somme de 159,55 euros après déduction du solde bancaire insaisissable ;
• que contrairement aux allégations des demandeurs, l’acte de dénonciation de la saisie attribution respectent scrupuleusement les modalités l’article 659 du code de procédure civile et que madame [C] ne saurait s’en plaindre puisqu’elle a pu exercer son droit de contestation devant ce tribunal et que ladite contestation est régulière ;
• quant au caractère prétendument abusif de la saisie attribution, elle rappelle que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance conformément à l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, et que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu’en cas de faute abusive ; qu’en l’espèce la saisie attribution a été pratiquée en recouvrement d’une créance de 55 747,41 euros résultant d’un contrat de prêt authentique revêtu de la formule exécutoire ; que cette mesure n’excède pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement d’une créance ; que le fait que la saisie a été pratiquée sur un compte joint est sans emport dès lors que monsieur [C] a donné son consentement au cautionnement ;
Attendu que la banque était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 2 septembre 2028.

SUR CE 

Sur le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement
Attendu que les demandeurs ne démontrent pas le caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement ; qu’ils seront en conséquence déboutés de ce moyen.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025
Attendu que pour caractériser la faute de la banque monsieur et madame [C] considèrent qu’il appartenait à la banque de veiller à renouveler le nantissement du fonds de commerce ;


Attendu qu’aux termes de l’article R 642-38 du code de commerce qu’en « cas de cession d’un fonds de commerce le cessionnaire peut saisir le juge commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions… il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l’accomplissement des formalités de purge ou de l’accord des créanciers inscrits pour l’en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente… le greffier du tribunal avise… les créanciers qui n’ont pas donné mainlevée de leur inscription qu’ils disposent d’un délai de 30 jours pour contester la demande de radiation… » ; 
Qu’en l’espèce le fonds de commerce nanti a été cédé le 27 août 2024 dans les conditions et en exécution de l’article rappelé ci-dessus ; que la caution n’est donc pas fondée à reprocher au créancier d’avoir donné son accord à la radiation de son inscription dès lors que la somme résultant de la cession vient réduire le montant du passif et ce au profit tant du créancier que de la caution ;
Attendu que les époux [C] considèrent comme abusive la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire joint ; que c’est cependant à juste titre que la banque souligne que monsieur [C] a donné son consentement à l’acte de cautionnement signé par son épouse, de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir le caractère abusif de la saisie attribution litigieuse ;
Qu’enfin c’est à tort que monsieur et madame [C] contestent la validité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution, le procès-verbal respectant scrupuleusement les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Que faute d’avoir réussi à démontrer l’existence d’une faute imputable à la banque CIC EST ou d’une cause d’invalidité du procès-verbal de dénonciation, les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande ; qu’il n’y a pas conséquent pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CIC EST les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur et madame [C] s seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.


PAR CES MOTIFS


Nous Olivier Lichy, statuant en qualité de juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS monsieur [R] [C] et madame [N] [C] de leur demande tendant à voir déclarer fautive le non-renouvellement du nantissement pris sur le fonds de commerce exploité par la société la P’tite Crème ; 

les DÉBOUTONS de leur demande tendant à voir déclarée la saisie attribution pratiquée le 6 octobre 2025 abusive et disproportionnée ;

CONDAMNONS in solidum monsieur [R] [C] et madame [N] [C] à régler à la société CIC EST une indemnité de procédure de 500 euros ;

CONDAMNONS in solidum monsieur [R] [C] et madame [N] [C] aux dépens ;





RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 

Fait et jugé à [Localité 7] le 2 septembre 2026.

Le Greffier Le Juge 

 Thomas SINT Olivier LICHY

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:36:24.354Z.