Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 1 septembre 2026, n° 2026002864
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Attendu que, suivant exploit du 22/06/2026 de la SELARL [I] - [A], Commissaire de Justice à [Localité 3], la MSA [B] a fait citer la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) comme étant créancier d'une somme de 264 855,86 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que les parties ont comparu le 01/09/2026, comme il est indiqué ci-dessus, Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance, de l'absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, Attendu que Mme BATTUT Laure, Magistrate à titre temporaire représentant le Procureur de la République, requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Attendu que la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) est inscrite au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 980 591 978 pour une activité de Services de ramassages de volailles, Attendu que la créance de MSA [B] résulte de cotisations sur salaires dues au titre des années 2023 à 2025, ainsi que de majorations de retard et de frais de procédure ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines notamment l'envoi de lettres de rappel, la délivrance de mises en demeure et d'une contrainte, ainsi qu'une opposition à tiers détenteur ayant permis la saisie de la somme de 2 188,00 euros, laquelle s'est révélée insuffisante pour apurer la dette, Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par la MSA [B] lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) est dans l'incapacité de régler sa dette envers la MSA [B] ; qu'elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit, Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) - [Adresse 2], Fixe la date de cessation des paiements au 01/03/2025, date maximale autorisée par les textes en vigueur, Désigne en qualité de juge-commissaire Mme [G] [V], Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [T] [H] - [Adresse 3], Désigne la SELARL [I] - [A] - [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'artic le L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure, Décide l'ouverture d'une période d'observation jusqu'au 01/03/2027 et ordonne le rappel de cette affaire le 27/10/2026 à 10:00 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du juge-commissaire, Dit que la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) devra fournir impérativement avant la prochaine audience au mandataire judiciaire et au tribunal , tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au l de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure), Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce, Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce, Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l'adresse sans délai, Informe M. [M] [E], ès-qualités de Gérant de l'EURL AVI [Localité 1], de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales, Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 54,37 euros TTC, Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi fait, jugé et prononcé le Premier Septembre Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Mme RIGAUDIAS Eva, Greffière lors du prononcé. Le Greffier, Signé électroniquement par RIGAUDIAS Eva Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET Jugement du 01/09/2026 2026 002864 (Code NAC : 4AE) Redressement judiciaire EURL AVI [Localité 1] (SARL) Demandeur : MSA [B] - [Adresse 1], Représenté par M. [W] [Y], Défendeur : EURL [Localité 2] (SARL) - [Adresse 2], Ni présent, ni représenté, d'autre part, d'une part, Après débats en Chambre du Conseil le 01/09/2026, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. DENIS Philippe et M. VANOLLI Cyrille, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, En présence, lors des débats de Mme BATTUT Laure, Magistrate à titre temporaire représentant le Procureur de la République, Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour : Attendu que, suivant exploit du 22/06/2026 de la SELARL [I] - [A], Commissaire de Justice à [Localité 3], la MSA [B] a fait citer la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) comme étant créancier d'une somme de 264 855,86 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que les parties ont comparu le 01/09/2026, comme il est indiqué ci-dessus, Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance, de l'absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, Attendu que Mme BATTUT Laure, Magistrate à titre temporaire représentant le Procureur de la République, requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Attendu que la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) est inscrite au R.C.S. de [Localité 4] sous le n° 980 591 978 pour une activité de Services de ramassages de volailles, Attendu que la créance de MSA [B] résulte de cotisations sur salaires dues au titre des années 2023 à 2025, ainsi que de majorations de retard et de frais de procédure ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines notamment l'envoi de lettres de rappel, la délivrance de mises en demeure et d'une contrainte, ainsi qu'une opposition à tiers détenteur ayant permis la saisie de la somme de 2 188,00 euros, laquelle s'est révélée insuffisante pour apurer la dette, Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par la MSA [B] lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) est dans l'incapacité de régler sa dette envers la MSA [B] ; qu'elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce. Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit, Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) - [Adresse 2], Fixe la date de cessation des paiements au 01/03/2025, date maximale autorisée par les textes en vigueur, Désigne en qualité de juge-commissaire Mme [G] [V], Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [T] [H] - [Adresse 3], Désigne la SELARL [I] - [A] - [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'artic le L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure, Décide l'ouverture d'une période d'observation jusqu'au 01/03/2027 et ordonne le rappel de cette affaire le 27/10/2026 à 10:00 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du juge-commissaire, Dit que la société EURL AVI [Localité 1] (SARL) devra fournir impérativement avant la prochaine audience au mandataire judiciaire et au tribunal , tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au l de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure), Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce, Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce, Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l'adresse sans délai, Informe M. [M] [E], ès-qualités de Gérant de l'EURL AVI [Localité 1], de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales, Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 54,37 euros TTC, Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi fait, jugé et prononcé le Premier Septembre Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Mme RIGAUDIAS Eva, Greffière lors du prononcé. Le Greffier, Signé électroniquement par RIGAUDIAS Eva Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:56:46.897Z.