Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 10 juillet 2026, n° 25/03023
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 mai 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [K] [X] une location avec option d’achat pour un véhicule de la marque SEAT modèle Arona PA xperience 1.0 TSI 110 CH DSG7 (n°30675263LOA) de 26 720€ d’une durée de 48 mois avec paiement de 48 loyers de 445,74€, hors assurance. Le véhicule a été livré le 23 mai 2022. Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamné notamment à lui payer la somme de 4 269,91€ avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025. Appelée à l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 17 mars 2026 puis à celle du 5 mai 2026. Le 30 avril 2026, le conciliateur de justice près du Tribunal judiciaire de Lille a rédigé une attestation d’échec de conciliation. A l’audience du 5 mai 2026, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Interrogée, elle déclare s’en rapporter sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [K] [X]. Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne, Monsieur [K] [X] comparait en personne. Il reconnaît le principe et le montant de la dette qu’il explique par des problèmes de santé suivis d’une période de chômage. Il sollicite en outre l’octroi de délais de paiement proposant le versement de mensualités de 180€. Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [X] indique avoir refusé la conciliation au motif que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne souhaitait pas lui octroyer des délais de paiement. Il expose également sa situation personnelle et financière, déclarant percevoir une pension de retraite de 1 200€, être propriétaire de son logement et rembourser trois prêts dont les mensualités s’élèvent respectivement à 200€, 180€ et 480€. Enfin, il indique avoir restitué le véhicule financé. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public. Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2024. Le délai de forclusion courait donc jusqu’au 15 juin 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 30 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion. La demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera donc déclarée recevable. Sur l’exigibilité de la créance En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Article 5 – INEXECUTION DU CONTRAT – INDEMNITES ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 591,80€ précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été réceptionnée par Monsieur [K] [X] le 25 septembre 2024. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 3 octobre 2024. L’acquisition de la clause résolutoire sera donc constatée. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu'en « application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (...) Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. » En l’espèce, la pièce n°7 versée aux débats par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite le 12 mai 2022 (celle-ci indiquant uniquement la date et l’heure de la réponse). Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné. Au surplus, si la société demanderesse justifie avoir interrogé Monsieur [K] [X] sur sa situation financière à la date de souscription du prêt le 20 mai 2022 en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur), force est de constater que les documents produits à l’appui de cette fiche ne permettent pas de confirmer que ce dernier percevait des revenus nets mensuels de 1 800€ à cette date. En effet, non seulement les justificatifs financiers produits sont trop anciens (datant de plus de 8 mois) et insuffisants (ne concernent que le mois d’août 2021) pour permettre d’apprécier la situation financière de l’emprunteur à la date d’octroi du prêt, mais il ressort également desdits justificatifs (bulletin de paie du mois d’août 2021, détail des versements effectués par l’Assurance maladie des 9, 11 et 24 août 2021) qu’il avait perçu, pour la période du 1er au 31 août 2021, un revenu net total de 1 536,86€ (687€ au titre du salaire et 849,86€ au titre des indemnités journalières). Enfin, la société demanderesse ne produit aux débats aucun justificatif permettant de confirmer que Monsieur [K] [X] est propriétaire de son logement et que ses charges mensuelles s’élèvent à 0€. Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. En conséquence, la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera fixée comme suit : - Capital emprunté : 26 720€ - Déduction des versements : 12 639,52€ - Déduction valeur vénale du bien restitué : 15 000€ Somme restant due : - 919,62€ sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. Ainsi, il ressort un trop perçu de 919,52€ pour la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation au titre du prêt n°30675263LOA. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH étant déboutée de sa demande de condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [K] [X]. Sur les demandes accessoires La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action formée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Monsieur [K] [X] ; DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation au titre du contrat de prêt n°30675263LOA ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [K] [X] ; DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 25/03023 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3CI S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH C/ [K] [X] JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEURS: S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Monsieur [K] [X] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 05 Mai 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DES FAITS Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 mai 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [K] [X] une location avec option d’achat pour un véhicule de la marque SEAT modèle Arona PA xperience 1.0 TSI 110 CH DSG7 (n°30675263LOA) de 26 720€ d’une durée de 48 mois avec paiement de 48 loyers de 445,74€, hors assurance. Le véhicule a été livré le 23 mai 2022. Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamné notamment à lui payer la somme de 4 269,91€ avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025. Appelée à l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 17 mars 2026 puis à celle du 5 mai 2026. Le 30 avril 2026, le conciliateur de justice près du Tribunal judiciaire de Lille a rédigé une attestation d’échec de conciliation. A l’audience du 5 mai 2026, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Interrogée, elle déclare s’en rapporter sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [K] [X]. Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne, Monsieur [K] [X] comparait en personne. Il reconnaît le principe et le montant de la dette qu’il explique par des problèmes de santé suivis d’une période de chômage. Il sollicite en outre l’octroi de délais de paiement proposant le versement de mensualités de 180€. Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [X] indique avoir refusé la conciliation au motif que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne souhaitait pas lui octroyer des délais de paiement. Il expose également sa situation personnelle et financière, déclarant percevoir une pension de retraite de 1 200€, être propriétaire de son logement et rembourser trois prêts dont les mensualités s’élèvent respectivement à 200€, 180€ et 480€. Enfin, il indique avoir restitué le véhicule financé. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public. Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2024. Le délai de forclusion courait donc jusqu’au 15 juin 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 30 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion. La demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera donc déclarée recevable. Sur l’exigibilité de la créance En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Article 5 – INEXECUTION DU CONTRAT – INDEMNITES ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 591,80€ précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été réceptionnée par Monsieur [K] [X] le 25 septembre 2024. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 3 octobre 2024. L’acquisition de la clause résolutoire sera donc constatée. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu'en « application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (...) Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. » En l’espèce, la pièce n°7 versée aux débats par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite le 12 mai 2022 (celle-ci indiquant uniquement la date et l’heure de la réponse). Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné. Au surplus, si la société demanderesse justifie avoir interrogé Monsieur [K] [X] sur sa situation financière à la date de souscription du prêt le 20 mai 2022 en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur), force est de constater que les documents produits à l’appui de cette fiche ne permettent pas de confirmer que ce dernier percevait des revenus nets mensuels de 1 800€ à cette date. En effet, non seulement les justificatifs financiers produits sont trop anciens (datant de plus de 8 mois) et insuffisants (ne concernent que le mois d’août 2021) pour permettre d’apprécier la situation financière de l’emprunteur à la date d’octroi du prêt, mais il ressort également desdits justificatifs (bulletin de paie du mois d’août 2021, détail des versements effectués par l’Assurance maladie des 9, 11 et 24 août 2021) qu’il avait perçu, pour la période du 1er au 31 août 2021, un revenu net total de 1 536,86€ (687€ au titre du salaire et 849,86€ au titre des indemnités journalières). Enfin, la société demanderesse ne produit aux débats aucun justificatif permettant de confirmer que Monsieur [K] [X] est propriétaire de son logement et que ses charges mensuelles s’élèvent à 0€. Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. En conséquence, la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera fixée comme suit : - Capital emprunté : 26 720€ - Déduction des versements : 12 639,52€ - Déduction valeur vénale du bien restitué : 15 000€ Somme restant due : - 919,62€ sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit. Ainsi, il ressort un trop perçu de 919,52€ pour la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation au titre du prêt n°30675263LOA. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH étant déboutée de sa demande de condamnation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [K] [X]. Sur les demandes accessoires La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action formée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Monsieur [K] [X] ; DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation au titre du contrat de prêt n°30675263LOA ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par Monsieur [K] [X] ; DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:05:15.984Z.