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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JCP, 10 juillet 2026, n° 26/00244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Selon offre préalable de crédit acceptée le 21 décembre 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [I] un prêt affecté n°2020650529176302 de 3 299,99€ au taux débiteur fixe de 9,68 % l’an, remboursable en 34 mensualités de 110€ et une dernière de 54,06€, hors assurance.

Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de SA ONEY BANK selon cession de créance du 23 septembre 2024, a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamné notamment à lui payer la somme de 3 941,28€ avec intérêts au taux contractuel de 9,68 % l’an à compter du 1er août 2025 et avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026.

A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [D] [I] n’ayant pas comparu et la décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement rendu par défaut.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à «rappeler que l’exécution provisoire est de droit », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public.

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 21 février 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 21 février 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 22 janvier 2026, soit avant l’expiration du délai de forclusion.

La demande de la SA HOIST FINANCE AB sera donc déclarée recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « 7. Résiliation » de la clause 2 « Conditions générales du crédit ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 777,60€ précisant le délai de régularisation (de 30 jours à compter de la date de présentation du courrier) a bien été réceptionnée par Monsieur [D] [I] le 16 juin 2025.

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 1er août 2025.

L’acquisition de la clause résolutoire sera donc constatée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.

En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu'en « application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (...)
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. »

En l’espèce, la pièce n°6 versée aux débats par la SA HOIST FINANCE AB ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite le 21 décembre 2023. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.

Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB sera déchue du droit aux intérêts.




Sur le montant de la créance

Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

En conséquence, la créance de la SA HOIST FINANCE AB sera fixée comme suit : 
- Capital emprunté : 3 299,99€
- Déduction des versements : 110€
Somme restant due : 3 189,99€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit.

La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation d’intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En conséquence, Monsieur [D] [I] sera condamné au paiement de la somme de 3 189,99€.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action formée par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [D] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3 189,99€ au titre du solde du prêt n°2020650529176302 ;

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Minute n° 
 
AFFAIRE N° RG 26/00244 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4VP

S.A. HOIST FINANCE AB


C/

[D] [I]

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 


DEMANDEURS:

S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL HAUSSMANN-KAINIC - HASCOËT, avocats au barreau de l’ESSONNE


DEFENDEURS

Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTÉ
Greffier : Christiane SCHNEIDER


DEBATS :

Audience publique du : 05 Mai 2026 

JUGEMENT :

Rendu par défaut et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 
par Irène PONCET-DUARTÉ, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier





Copie exécutoire délivrée
le :
à


Copie délivrée
le :
à 

EXPOSE DES FAITS

Selon offre préalable de crédit acceptée le 21 décembre 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [I] un prêt affecté n°2020650529176302 de 3 299,99€ au taux débiteur fixe de 9,68 % l’an, remboursable en 34 mensualités de 110€ et une dernière de 54,06€, hors assurance.

Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de SA ONEY BANK selon cession de créance du 23 septembre 2024, a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamné notamment à lui payer la somme de 3 941,28€ avec intérêts au taux contractuel de 9,68 % l’an à compter du 1er août 2025 et avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026.

A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [D] [I] n’ayant pas comparu et la décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement rendu par défaut.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à «rappeler que l’exécution provisoire est de droit », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public.

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 21 février 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 21 février 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 22 janvier 2026, soit avant l’expiration du délai de forclusion.

La demande de la SA HOIST FINANCE AB sera donc déclarée recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « 7. Résiliation » de la clause 2 « Conditions générales du crédit ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 777,60€ précisant le délai de régularisation (de 30 jours à compter de la date de présentation du courrier) a bien été réceptionnée par Monsieur [D] [I] le 16 juin 2025.

En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 1er août 2025.

L’acquisition de la clause résolutoire sera donc constatée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.

En outre, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu'en « application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (...)
Au-delà du délai d'instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d'archives, consultables uniquement à des fins d'audit ou dans le cadre de litiges. »

En l’espèce, la pièce n°6 versée aux débats par la SA HOIST FINANCE AB ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite le 21 décembre 2023. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.

Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB sera déchue du droit aux intérêts.




Sur le montant de la créance

Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.

Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

En conséquence, la créance de la SA HOIST FINANCE AB sera fixée comme suit : 
- Capital emprunté : 3 299,99€
- Déduction des versements : 110€
Somme restant due : 3 189,99€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique produit.

La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation d’intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En conséquence, Monsieur [D] [I] sera condamné au paiement de la somme de 3 189,99€.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile





PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action formée par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [D] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 3 189,99€ au titre du solde du prêt n°2020650529176302 ;

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:05:30.081Z.