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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 2 septembre 2026, n° 2025006892

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Parties (entreprises)

MHD TRANSPORT

Exposé du litige

LES FAITS

La société SAS TREFLE TRANSPORT autre fois MHD TRANSPORT est créée en février 2022 avec deux associés, Monsieur [V] [Y], nommé président et détenant 160 actions et Monsieur [I] [Y], nommé directeur général détenant 150 actions.

En juillet 2022 est déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse un PV d'une AGE actant la cession de 48 actions de Monsieur [I] [Y] à Monsieur [V] [Y] et la démission au 7 juin 2022 de Monsieur [I] [Y] de sa fonction de directeur général.

Monsieur [I] [Y] nie avoir participé à cette AGE, tout comme avoir vendu ses actions à Monsieur [V] [Y] et démissionné de sa fonction de directeur général.

Le 7 février 2025, Monsieur [I] [Y] met en demeure la société MHD TRANSPORT de régulariser la situation et de le réintégrer dans sa qualité d'associé.

Sans réaction de la société MHD et de Monsieur [V] [Y], c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025 régulièrement signifié selon l'article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025006892, Monsieur [I] [Y] assigne devant le présent tribunal Monsieur [V] [Y].

Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2025 régulièrement signifié selon l'article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025006892, Monsieur [I] [Y] assigne devant le présent tribunal la société SAS TREFLE TRANSPORT, anciennement dénommée MHD TRANSPORT.

Suivant ses dernières conclusions

Monsieur [I] [Y]

demande au tribunal, au visa des articles L.223-25 et L.223-26 du code de commerce, de :

Avant dire droit au fond :

Condamner la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer la lettre de convocation à l'assemblée discutée avec les récépissés d'envoi et d'accusé de réception, le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2022, les comptes annuels et les liasses fiscales de l'exercice clos au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, la lettre de démission de Monsieur [Y] de ses fonctions de directeur général, l'agrément de cession d'actions, l'acte de cession d'actions et à défaut l'ordre de mouvement des 150 actions cédées ;

Ordonner une mesure d'expertise graphologique sur les documents ainsi produits aux fins de vérification de la signature portée sur tous les actes contestés et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal.

Au fond :

Annuler l'assemblée générale extraordinaire de la société TREFLE TRANSPORT en date du 7 juin 2022 ;

Annuler toutes autres assemblées tenues postérieurement à la décision annulée et notamment l'assemblée générale extraordinaire tenue en 2024 ;

Qualifier la prétendue démission de Monsieur [Y] en une révocation brusque et vexatoire donc abusive ;

Condamner in solidum la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au motif de la révocation abusive de ses fonctions de directeur général ;

Condamner in solidum la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y] aux entiers dépens ;

L'exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit.

Avant dire droit au fond, Monsieur [I] [Y] demande la communication sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement des documents originaux prétendument signés de sa main, en particulier le PV de l'AGE du 7 juin 2022 ainsi que l'accusé de réception de la convocation à cette AGE, les comptes annuels et les liasses fiscales des exercices 2022 à 2024, tout comme la lettre de démission de ses fonctions de directeur général et l'acte original de cession des titres.

C'est pour lui la seule façon de prouver qu'il n'a pas signé ces actes, et donc leur l'irrégularité.

En cas de contestation, il sollicite qu'une expertise graphologique soit ordonnée. Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] produit une attestation comme quoi au jour et l'heure de l'assemblée générale du 7 juin 2022, il était en formation à [Localité 1].

Sur le fond, l'assemblée générale du 7 juin 2022 doit être annulée. Il n'y a en effet pas eu de convocation 15 jours avant la date par lettre recommandée, et Monsieur [I] [Y] n'a pas pu être présent à cette assemblée générale.

Les actes de l'AGE tenue en 2024 statuant sur le transfert de siège social et le changement de dénomination de la société doivent être en conséquence aussi annulés.

Enfin, Monsieur [I] [Y] demande une indemnisation de 20 000 € de sa prétendue démission, qui doit s'analyser comme une révocation abusive.

En défense, la

SAS TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y]

demandent au tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, de l'article L.235-1 et suivants du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile de :

Rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [Y] ;

Juger que l'assemblée générale du 7 juin 2022 s'est tenue régulièrement, en présence de tous les associés ;

Constater que le demandeur, Monsieur [I] [Y], n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause sa participation effective à ladite assemblée;

Condamner Monsieur [I] [Y] à verser à la société TREFLE TRANSPORT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La défense sollicite le rejet de la demande de Monsieur [I] [Y] avant dire droit au fond. Elle rappelle qu'au visa de l'article 1353 du code civil que c'est à Monsieur [I] [Y] d'apporter la preuve de ne pas avoir été présent à l'assemblée générale, et que selon l'article 11 du code de procédure civile, le juge ne peut ordonner la production de pièces que si elles sont utiles à la solution du litige.

Concernant la contestation de signature, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence d'un faux par la vérification d'écriture que permettent les articles 287 et suivants du code de procédure civile.

Pour la défense, les comptes et liasses fiscales des exercices de 2022 et 2024 n'ont pas de lien avec le litige.

Enfin l'attestation produite ne saurait à elle seule être suffisante pour démontrer que Monsieur [I] [Y] ne pouvait être présent à l'assemblée générale.

Monsieur [I] [Y] n'apporte pas de preuve d'absence de convocation et qu'il n'aurait pas été informé de l'assemblée générale du 7 juin 2022, tout comme que sa signature aurait été falsifiée. Pour la défense, l'assemblée générale s'est régulièrement tenue en présence des deux associés, l'expert-comptable chargé des formalités de publicité au RCS en étant témoin. Les prétentions de Monsieur [I] [Y] quant à la nullité de cette assemblée générale et de celle de 2024 doivent être rejetée.

En ce qui concerne l'indemnité demandée par Monsieur [I] [Y], la défense rappelle qu'aucune indemnité n'est due en cas de démission d'un mandataire social, et que sa requalification par le demandeur en révocation brutale et vexatoire ne repose sur aucun élément. En l'absence de faute et de préjudice caractérisé, cette demande doit être rejetée.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Avant dire droit au fond, Monsieur [I] [Y] demande que la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y] soient condamnés sous astreinte à produire un certain nombre de pièces, dont la lettre de convocation à l'assemblée générale du 7 juin 2022, les récépissés d'envoi et d'accusé de réception de cette lettre, le PV de cette AG et la lettre de démission de Monsieur [I] [Y] de ses fonctions de directeur général, ainsi que l'agrément de cession d'actions.

La défense considère que l'AG du 7 juin 2022 s'est valablement tenue. C'est cependant à elle d'en apporter la preuve. Elle n'a pas été en mesure de produire la lettre de convocation ainsi que les récépissés d'envoi et de réception et elle produit une copie du PV de l'AG.

A partir de ces éléments, le tribunal considère malgré tout être en mesure de juger sur le fond.

Monsieur [I] [Y] sera donc débouté de sa demande de production de pièces sous astreinte.

L'article 287 du code de procédure civile stipule que «

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte… ».

Le juge est souverain dans l'appréciation de la concordance des écritures. En l'espèce, le tribunal considère que les documents fournis par les deux parties lui permettent de juger sur la validité des signatures présentes sur les copies du PV de l'AG et sur l'agrément de cession des parts de Monsieur [I] [Y].

Il sera donc débouté de sa demande d'expertise graphologique.

Sur le fond, les statuts de la société MHD TRANSPORT devenue TREFLE TRANSPORT du 28 janvier 2022 stipulent que pour les assemblées : «

La convocation est faite deux semaines avant la date prévue pour la réunion… Une feuille de présence est établie et signée par tous les actionnaires présents. A la fin de la séance, un procès-verbal des délibérations est établi. Il est signé par les présidents et par les actionnaires présents ».

L'article 13 de ces statuts ajoute «

Pour que l'assemblée puisse délibérer valablement, les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins 75% du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée doit être convoquée et elle peut

délibérer valablement si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins 50% du capital social ».

Monsieur [V] [Y] soutient que Monsieur [I] [Y] était présent à l'AG du 7 juin 2022, qui aurait donc pu valablement délibérer.

Monsieur [I] [Y] soutient de son côté qu'il n'a pas pu y participer, n'ayant pas reçu de convocation.

Pour que l'AG puisse délibérer valablement, les éléments de convocation et de tenue de l'AG prévus dans les statuts doivent être respectés.

L'article 1353 du code civil stipule que «… Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier… le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'occurrence, c'est la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y] de justifier que l'AG a été valablement convoquée. Or, ils ne produisent pas la lettre de convocation ni une quelconque preuve d'envoi ou de réception de cette lettre.

Le tribunal dira en conséquence que l'AG n'a pas été valablement convoquée.

De plus, la défense ne produit pas de feuille de présence signée et ne fournit qu'une copie du PV de l'AG, pour laquelle la signature de Monsieur [I] [Y] a manifestement été copiée, sans justifier par ailleurs de la notification du PV de cette AG à Monsieur [I] [Y].

En effet, les signatures de Monsieur [I] [Y] qui apparaissent sur les copies du PV de l'AG et sur l'agrément de cession de ses actions sont strictement les mêmes. Une telle similitude est impossible avec une signature manuscrite. Cela est d'ailleurs confirmé par d'autre signatures de Monsieur [I] [Y] qui apparaissent sur d'autres documents produits : elles ne sont jamais strictement les mêmes.

Les signatures sur le PV de l'AG et l'agrément de cession sont donc manifestement des copies d'une signature de Monsieur [I] [Y].

En conséquence, Monsieur [V] [Y] et la société TREFLE TRANSPORT n'apportant pas la preuve que l'assemblée générale de la société TREFLE TRANSPORT du 7 juin 2022 a pu valablement délibérer, le tribunal prononcera l'annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues depuis.

Monsieur [I] [Y] sollicite le versement de dommages et intérêts de 20 000 €, considérant qu'il a été abusivement révoqué de ses fonctions de directeur général. La défense ne produit pas de lettre de démission de la part de Monsieur [I] [Y] et l'AG actant cette démission est nulle. Cependant, Monsieur [I] [Y] a indiqué au cours de l'audience du 27 mai 2026 ne pas toucher de rémunération au titre de cette fonction. Il ne justifie donc pas d'un préjudice financier et n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de justifier d'une autre forme de préjudice. Il sera donc débouté de sa demande de dommage et intérêts.

Monsieur [I] [Y] ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner in solidum la SAS TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal dira qu'il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute Monsieur [I] [Y] de ses demandes formulées à l'égard de la SAS MHD TRANSPORT et de Monsieur [V] [Y] de produire certaines pièces (dont la lettre de convocation à l'assemblée générale du 7 juin 2022, les récépissés d'envoi et d'accusé de réception de cette lettre, le PV de cette AG et la lettre de démission de Monsieur [I] [Y] de ses fonctions de directeur général, ainsi que l'agrément de cession d'actions).

Prononce l'annulation de l'assemblée générale de la SAS MHD TRANSPORT devenue TREFLE TRANSPORT du 7 juin 2022, ainsi que toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues postérieurement.

Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne in solidum la SAS TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit l'exécution provisoire de plein droit.

Condamne in solidum la SAS TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y] au paiement des entiers dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006892

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 septembre 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 27 mai 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * Monsieur [I] [Y]

demeurant [Adresse 1] représentée par :

Me Xavier LASSUS

, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SAS TRÈFLE TRANSPORT

Immatriculée sous le numéro 910 475 516, ayant son siège social [Adresse 2]

Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentés par :
Me Erick BOYADJIAN, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Mélissas ZIANI, Avocat plaidant du Barreau de TOULOUSE

Copie exécutoire délivrée le 02/09/2026 à Me Xavier LASSUS

LES FAITS

La société SAS TREFLE TRANSPORT autre fois MHD TRANSPORT est créée en février 2022 avec deux associés, Monsieur [V] [Y], nommé président et détenant 160 actions et Monsieur [I] [Y], nommé directeur général détenant 150 actions.

En juillet 2022 est déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse un PV d'une AGE actant la cession de 48 actions de Monsieur [I] [Y] à Monsieur [V] [Y] et la démission au 7 juin 2022 de Monsieur [I] [Y] de sa fonction de directeur général.

Monsieur [I] [Y] nie avoir participé à cette AGE, tout comme avoir vendu ses actions à Monsieur [V] [Y] et démissionné de sa fonction de directeur général.

Le 7 février 2025, Monsieur [I] [Y] met en demeure la société MHD TRANSPORT de régulariser la situation et de le réintégrer dans sa qualité d'associé.

Sans réaction de la société MHD et de Monsieur [V] [Y], c'est dans l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2025 régulièrement signifié selon l'article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025006892, Monsieur [I] [Y] assigne devant le présent tribunal Monsieur [V] [Y].

Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2025 régulièrement signifié selon l'article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025006892, Monsieur [I] [Y] assigne devant le présent tribunal la société SAS TREFLE TRANSPORT, anciennement dénommée MHD TRANSPORT.

Suivant ses dernières conclusions

Monsieur [I] [Y]

demande au tribunal, au visa des articles L.223-25 et L.223-26 du code de commerce, de :

Avant dire droit au fond :

Condamner la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer la lettre de convocation à l'assemblée discutée avec les récépissés d'envoi et d'accusé de réception, le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2022, les comptes annuels et les liasses fiscales de l'exercice clos au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024, la lettre de démission de Monsieur [Y] de ses fonctions de directeur général, l'agrément de cession d'actions, l'acte de cession d'actions et à défaut l'ordre de mouvement des 150 actions cédées ;

Ordonner une mesure d'expertise graphologique sur les documents ainsi produits aux fins de vérification de la signature portée sur tous les actes contestés et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal.

Au fond :

Annuler l'assemblée générale extraordinaire de la société TREFLE TRANSPORT en date du 7 juin 2022 ;

Annuler toutes autres assemblées tenues postérieurement à la décision annulée et notamment l'assemblée générale extraordinaire tenue en 2024 ;

Qualifier la prétendue démission de Monsieur [Y] en une révocation brusque et vexatoire donc abusive ;

Condamner in solidum la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au motif de la révocation abusive de ses fonctions de directeur général ;

Condamner in solidum la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y] aux entiers dépens ;

L'exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit.

Avant dire droit au fond, Monsieur [I] [Y] demande la communication sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement des documents originaux prétendument signés de sa main, en particulier le PV de l'AGE du 7 juin 2022 ainsi que l'accusé de réception de la convocation à cette AGE, les comptes annuels et les liasses fiscales des exercices 2022 à 2024, tout comme la lettre de démission de ses fonctions de directeur général et l'acte original de cession des titres.

C'est pour lui la seule façon de prouver qu'il n'a pas signé ces actes, et donc leur l'irrégularité.

En cas de contestation, il sollicite qu'une expertise graphologique soit ordonnée. Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] produit une attestation comme quoi au jour et l'heure de l'assemblée générale du 7 juin 2022, il était en formation à [Localité 1].

Sur le fond, l'assemblée générale du 7 juin 2022 doit être annulée. Il n'y a en effet pas eu de convocation 15 jours avant la date par lettre recommandée, et Monsieur [I] [Y] n'a pas pu être présent à cette assemblée générale.

Les actes de l'AGE tenue en 2024 statuant sur le transfert de siège social et le changement de dénomination de la société doivent être en conséquence aussi annulés.

Enfin, Monsieur [I] [Y] demande une indemnisation de 20 000 € de sa prétendue démission, qui doit s'analyser comme une révocation abusive.

En défense, la

SAS TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y]

demandent au tribunal, au visa de l'article 1353 du code civil, de l'article L.235-1 et suivants du code de commerce et de l'article 700 du code de procédure civile de :

Rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [Y] ;

Juger que l'assemblée générale du 7 juin 2022 s'est tenue régulièrement, en présence de tous les associés ;

Constater que le demandeur, Monsieur [I] [Y], n'apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause sa participation effective à ladite assemblée;

Condamner Monsieur [I] [Y] à verser à la société TREFLE TRANSPORT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La défense sollicite le rejet de la demande de Monsieur [I] [Y] avant dire droit au fond. Elle rappelle qu'au visa de l'article 1353 du code civil que c'est à Monsieur [I] [Y] d'apporter la preuve de ne pas avoir été présent à l'assemblée générale, et que selon l'article 11 du code de procédure civile, le juge ne peut ordonner la production de pièces que si elles sont utiles à la solution du litige.

Concernant la contestation de signature, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence d'un faux par la vérification d'écriture que permettent les articles 287 et suivants du code de procédure civile.

Pour la défense, les comptes et liasses fiscales des exercices de 2022 et 2024 n'ont pas de lien avec le litige.

Enfin l'attestation produite ne saurait à elle seule être suffisante pour démontrer que Monsieur [I] [Y] ne pouvait être présent à l'assemblée générale.

Monsieur [I] [Y] n'apporte pas de preuve d'absence de convocation et qu'il n'aurait pas été informé de l'assemblée générale du 7 juin 2022, tout comme que sa signature aurait été falsifiée. Pour la défense, l'assemblée générale s'est régulièrement tenue en présence des deux associés, l'expert-comptable chargé des formalités de publicité au RCS en étant témoin. Les prétentions de Monsieur [I] [Y] quant à la nullité de cette assemblée générale et de celle de 2024 doivent être rejetée.

En ce qui concerne l'indemnité demandée par Monsieur [I] [Y], la défense rappelle qu'aucune indemnité n'est due en cas de démission d'un mandataire social, et que sa requalification par le demandeur en révocation brutale et vexatoire ne repose sur aucun élément. En l'absence de faute et de préjudice caractérisé, cette demande doit être rejetée.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Avant dire droit au fond, Monsieur [I] [Y] demande que la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y] soient condamnés sous astreinte à produire un certain nombre de pièces, dont la lettre de convocation à l'assemblée générale du 7 juin 2022, les récépissés d'envoi et d'accusé de réception de cette lettre, le PV de cette AG et la lettre de démission de Monsieur [I] [Y] de ses fonctions de directeur général, ainsi que l'agrément de cession d'actions.

La défense considère que l'AG du 7 juin 2022 s'est valablement tenue. C'est cependant à elle d'en apporter la preuve. Elle n'a pas été en mesure de produire la lettre de convocation ainsi que les récépissés d'envoi et de réception et elle produit une copie du PV de l'AG.

A partir de ces éléments, le tribunal considère malgré tout être en mesure de juger sur le fond.

Monsieur [I] [Y] sera donc débouté de sa demande de production de pièces sous astreinte.

L'article 287 du code de procédure civile stipule que «

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte… ».

Le juge est souverain dans l'appréciation de la concordance des écritures. En l'espèce, le tribunal considère que les documents fournis par les deux parties lui permettent de juger sur la validité des signatures présentes sur les copies du PV de l'AG et sur l'agrément de cession des parts de Monsieur [I] [Y].

Il sera donc débouté de sa demande d'expertise graphologique.

Sur le fond, les statuts de la société MHD TRANSPORT devenue TREFLE TRANSPORT du 28 janvier 2022 stipulent que pour les assemblées : «

La convocation est faite deux semaines avant la date prévue pour la réunion… Une feuille de présence est établie et signée par tous les actionnaires présents. A la fin de la séance, un procès-verbal des délibérations est établi. Il est signé par les présidents et par les actionnaires présents ».

L'article 13 de ces statuts ajoute «

Pour que l'assemblée puisse délibérer valablement, les actionnaires présents ou représentés doivent posséder au moins 75% du capital social. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée doit être convoquée et elle peut

délibérer valablement si les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins 50% du capital social ».

Monsieur [V] [Y] soutient que Monsieur [I] [Y] était présent à l'AG du 7 juin 2022, qui aurait donc pu valablement délibérer.

Monsieur [I] [Y] soutient de son côté qu'il n'a pas pu y participer, n'ayant pas reçu de convocation.

Pour que l'AG puisse délibérer valablement, les éléments de convocation et de tenue de l'AG prévus dans les statuts doivent être respectés.

L'article 1353 du code civil stipule que «… Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier… le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'occurrence, c'est la société TREFLE TRANSPORT et Monsieur [Y] de justifier que l'AG a été valablement convoquée. Or, ils ne produisent pas la lettre de convocation ni une quelconque preuve d'envoi ou de réception de cette lettre.

Le tribunal dira en conséquence que l'AG n'a pas été valablement convoquée.

De plus, la défense ne produit pas de feuille de présence signée et ne fournit qu'une copie du PV de l'AG, pour laquelle la signature de Monsieur [I] [Y] a manifestement été copiée, sans justifier par ailleurs de la notification du PV de cette AG à Monsieur [I] [Y].

En effet, les signatures de Monsieur [I] [Y] qui apparaissent sur les copies du PV de l'AG et sur l'agrément de cession de ses actions sont strictement les mêmes. Une telle similitude est impossible avec une signature manuscrite. Cela est d'ailleurs confirmé par d'autre signatures de Monsieur [I] [Y] qui apparaissent sur d'autres documents produits : elles ne sont jamais strictement les mêmes.

Les signatures sur le PV de l'AG et l'agrément de cession sont donc manifestement des copies d'une signature de Monsieur [I] [Y].

En conséquence, Monsieur [V] [Y] et la société TREFLE TRANSPORT n'apportant pas la preuve que l'assemblée générale de la société TREFLE TRANSPORT du 7 juin 2022 a pu valablement délibérer, le tribunal prononcera l'annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues depuis.

Monsieur [I] [Y] sollicite le versement de dommages et intérêts de 20 000 €, considérant qu'il a été abusivement révoqué de ses fonctions de directeur général. La défense ne produit pas de lettre de démission de la part de Monsieur [I] [Y] et l'AG actant cette démission est nulle. Cependant, Monsieur [I] [Y] a indiqué au cours de l'audience du 27 mai 2026 ne pas toucher de rémunération au titre de cette fonction. Il ne justifie donc pas d'un préjudice financier et n'apporte par ailleurs aucun élément permettant de justifier d'une autre forme de préjudice. Il sera donc débouté de sa demande de dommage et intérêts.

Monsieur [I] [Y] ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner in solidum la SAS TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal dira qu'il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déboute Monsieur [I] [Y] de ses demandes formulées à l'égard de la SAS MHD TRANSPORT et de Monsieur [V] [Y] de produire certaines pièces (dont la lettre de convocation à l'assemblée générale du 7 juin 2022, les récépissés d'envoi et d'accusé de réception de cette lettre, le PV de cette AG et la lettre de démission de Monsieur [I] [Y] de ses fonctions de directeur général, ainsi que l'agrément de cession d'actions).

Prononce l'annulation de l'assemblée générale de la SAS MHD TRANSPORT devenue TREFLE TRANSPORT du 7 juin 2022, ainsi que toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues postérieurement.

Déboute Monsieur [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne in solidum la SAS TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit l'exécution provisoire de plein droit.

Condamne in solidum la SAS TREFLE TRANSPORT et Monsieur [V] [Y] au paiement des entiers dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-25, code de commerce L235-1, code de procedure civile 287, code de commerce L223-26, code de procedure civile 11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T23:19:59.398Z.