Décision de justice
Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 2 septembre 2026, n° 2023004818
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Exposé du litige
LES FAITS La société ABJ 62 est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 5] qu'elle a acquis suivant acte notarié en date du 15 mars 2013. Suivant correspondance en date du 13 novembre 2018, Maître [N] [Y], avocat, s'est rapproché de la société ABJ 62 pour lui indiquer que la société CANTILLANA, sa cliente, était propriétaire d'un silo positionné sur l'ensemble immobilier de la société ABJ 62, silo donné en location par la société CANTILLANA à la société GABION AMENAGEMENT qui fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire. Le conseil de la société ABJ 62 s'est rapproché de Maître [Y] suivant lettre officielle en date du 13 décembre 2018 pour lui demander d'une part de justifier de ce que la société CANTILLANA était bien propriétaire de ce silo, de seconde part de reprendre ce silo qui occupait sans droit ni titre une partie de la propriété de la société ABJ 62 et enfin pour solliciter le règlement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 € par jour. Le conseil de la société ABJ 62 a adressé une nouvelle lettre officielle au conseil de la société CANTILLANA en date du 13 juillet 2020 à l'effet d'obtenir la reprise du silo. Le conseil de la société CANTILLANA a adressé une correspondance officielle en date du 18 juillet 2020 en indiquant qu'il prenait les instructions de son client et qu'il fixerait la société ABJ 62, étant précisé qu'à ce jour la société CANTILLANA ne s'est toujours pas positionnée. La société ABJ 62 avait l'intention de vendre son bien immobilier et l'acquéreur exigeait de la société ABJ 62 que l'immeuble soit libéré de l'importante installation, propriété de la société CANTILLANA. Suivant exploit en date du 21 décembre 2021, la société ABJ 62 a assigné la société CANTILLANA devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins de : « Constater que la société CANTILLANA occupe sans droit ni titre une partie de l'ensemble immobilier de la société ABJ 62, ce qui occasionne à ladite société ABJ 62 un préjudice incontestable. Condamner la société CANTILLINA, sous peine d'une astreinte d'une somme de 100 € par jour de retard, à reprendre à ses frais et par ses propres moyens le silo numéroté Y125.0172 implanté sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] dans un délai maximum de huit jours à compter de la décision à intervenir. Condamner la société CANTILLINA au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 € par jour et ce à compter du 13 décembre 2018 jusqu'à la date à laquelle la société CANTILLANA aura procédé à l'enlèvement définitif du silo. [Adresse 6] Condamner la société CANTILLANA au paiement d'une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société CANTILLANA en tous les frais et dépens. » Le 29 décembre 2021, la société ABJ 62 a vendu son immeuble à la SCI BECQ et la société CANTILLANA a procédé à l'enlèvement du silo au mois de février 2022. Le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ARRAS a statué suivant décision en date du 28 mars 2023 aux termes de laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent et a invité la société ABJ 62 à mieux se pourvoir auprès des juges du fond. La société ABJ 62 entend solliciter, devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, statuant au fond, l'indemnité d'occupation due par la société CANTILLANA. LA PROCEDURE La société ABJ 62 a assigné devant le Tribunal de Commerce par acte du ministère [C] ET ASSOCIES « le liberté » commissaires de justice associés sis [Adresse 7] à NANTERRE (92000) la société CANTILLANA en date du 20 septembre 2023. La SAS ABJ 62 dans son assignation demande de : Condamner la société CANTILLANA au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 € par jour et ce à compter du 13 décembre 2018 jusqu'au 29 décembre 2021. * Par voie de conséquence, condamner la société CANTILLANA au paiement d'une somme de 11 110 €, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit introductif d'instance. * Condamner la société CANTILLANA au paiement d'une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société CANTILLANA en tous les frais et dépens. Dans ses dernières conclusions, la société ABJ 62 par l'intermédiaire de son avocat, relève que la société CANTILLANA soulève la péremption d'instance à raison d'un défaut de diligence des parties pendant une durée de 2 ans et entend par ailleurs faire juger prescrite l'action de la société ABJ 62 et nulle la demande de la société ABJ 62. La société ABJ 62 acquiesce à la demande visant à faire juger par le Tribunal l'instance périmée. Par voie de conséquence et du fait de la péremption, le Tribunal ne pourra que juger l'instance éteinte et ne pourra donc en aucun cas se prononcer sur les demandes formulées par la société CANTILLANA notamment au titre des moyens d'irrecevabilité, de nullité et de fond invoqué. Par suite, il y a lieu, dans la mesure où l'instance est éteinte, de débouter la société CANTILLANA de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans les dernières conclusions, la société ABJ 62 demande au Tribunal de : * JUGER périmée l'instance ; Par voie de conséquence : * JUGER que l'instance est éteinte ; Par voie de conséquence : * DEBOUTER la société CANTILLANA de toutes ses demandes, fins et conclusions La société CANTILLANA, par l'intermédiaire de son avocat, conteste le bien-fondé de l'assignation au motif que la société ABJ 62 ne dispose pas d'un bail commercial. L'action en fixation de l'indemnité d'occupation selon l'article L 145-60 du code de commerce se prescrit par deux ans. La société ABJ 62 est mal fondée, au titre de l'article 1240 du code civil, à réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation. Une telle indemnité vise à réparer le préjudice du propriétaire qui a été privé de la libre disposition de son bien du fait de l'occupation de celui-ci par le locataire qui n'a plus de titre d'occupation pour rester dans les locaux et qui refuse de le quitter. Cette demande suppose donc l'existence d'un locataire, son refus de quitter les lieux et la mise en œuvre d'un commandement d'avoir à libérer les lieux auquel celui-ci aurait résisté. L'indemnité d'occupation ne se justifie pas si le propriétaire a lui-même interdit au locataire ou à l'occupant sans droit ni titre de libérer les lieux. La société CANTILLANA demande au Tribunal de : * Avant tout débat, juger périmée l'instance engagée par la société ABJ 62 faute de diligences accomplies depuis deux ans, soit depuis le 13 février 2024 ; * Juger prescrite l'action de la société ABJ 62 à l'encontre de la société CANTILLANA ; * Juger nulle la demande de la société ABJ 62 en raison de la condition potestative qu'elle a imposée à la société CANTILLANA ; * Juger en tout état de cause la société ABJ 62 mal fondée à réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation à la société CANTILLANA ; * Débouter la société ABJ 62 de ses arguments et prétentions ; A défaut, juger que le montant de l'indemnité journalière d'occupation réclamée ne saurait excéder 1 € par jour, soit 1 110 € du 13 décembre 2018 jusqu'au 29 décembre 2021, sans que cette somme porte intérêts ; En toute hypothèse, Condamner la société ABJ 62 au paiement au profit de la SAS CANTILLANA de 6 000 € au titre de l'indemnité visée par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. 2026 C
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU que dans ses dernières conclusions la société ABJ 62 reconnait la péremption d'instance à raison d'un défaut de diligence des parties pendant une durée de 2 ans. ATTENDU que dans ces conditions le Tribunal ne peut que juger prescrite l'action de la société ABJ 62. ATTENDU qu'il parait légitime au Tribunal de faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile pour la société CANTILLANA. Cette dernière a été contrainte depuis 2017 de faire assurer sa défense par son conseil tant en référé que sur le fond du fait des assignations qui lui ont été délivrées par la société ABJ 62. Rappelons que cette affaire a été appelée 6 fois au rôle à conclure et 2 fois au rôle à plaider. Rappelons que bien que la société CANTILLANA ait obtenu gain de cause par l'ordonnance du tribunal judiciaire d'ARRAS du 28 Mars 2023 qui a débouté la société ABJ 62 mal fondée dans sa saisine, la société CANTILLANA n'a pas obtenu la condamnation de la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune indemnité au titre de l'article 700 n'a été accordée au titre du jugement en référé. Il convient de faire droit à la demande de la société CANTILLANA en ce qui concerne l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SASU ABJ 62 de ses arguments et prétentions. Donne droit à la péremption d'instance Déclare éteinte l'instance. Condamne la SASU ABJ 62 à payer à la SAS CANTILLANA la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SASU ABJ 62 aux dépens, en ce compris les frais et débours du Greffe, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros. Mme. PARMENTIER Greffière M. CARBONNIER Président Grosse délivrée à Maître Vincent PLATEL Avocat au Barreau de LILLE Le 02 Septembre 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Texte intégral
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026 Rôle 2023/4818 Prononcé publiquement le Mercredi Deux Septembre Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient : Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Pascal FRIANG Qui en ont délibéré. Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction. ENTRE * La société ABJ 62, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 216 000 €, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 387 470 958, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître QUENNEHEN. ET * La société CANTILLANA, société par actions simplifiée au capital social de 3 485 943,72 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro B 434 927 489 ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, ayant pour Conseil, Maître Vincent PLATEL, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne. LES FAITS La société ABJ 62 est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 5] qu'elle a acquis suivant acte notarié en date du 15 mars 2013. Suivant correspondance en date du 13 novembre 2018, Maître [N] [Y], avocat, s'est rapproché de la société ABJ 62 pour lui indiquer que la société CANTILLANA, sa cliente, était propriétaire d'un silo positionné sur l'ensemble immobilier de la société ABJ 62, silo donné en location par la société CANTILLANA à la société GABION AMENAGEMENT qui fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire. Le conseil de la société ABJ 62 s'est rapproché de Maître [Y] suivant lettre officielle en date du 13 décembre 2018 pour lui demander d'une part de justifier de ce que la société CANTILLANA était bien propriétaire de ce silo, de seconde part de reprendre ce silo qui occupait sans droit ni titre une partie de la propriété de la société ABJ 62 et enfin pour solliciter le règlement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 € par jour. Le conseil de la société ABJ 62 a adressé une nouvelle lettre officielle au conseil de la société CANTILLANA en date du 13 juillet 2020 à l'effet d'obtenir la reprise du silo. Le conseil de la société CANTILLANA a adressé une correspondance officielle en date du 18 juillet 2020 en indiquant qu'il prenait les instructions de son client et qu'il fixerait la société ABJ 62, étant précisé qu'à ce jour la société CANTILLANA ne s'est toujours pas positionnée. La société ABJ 62 avait l'intention de vendre son bien immobilier et l'acquéreur exigeait de la société ABJ 62 que l'immeuble soit libéré de l'importante installation, propriété de la société CANTILLANA. Suivant exploit en date du 21 décembre 2021, la société ABJ 62 a assigné la société CANTILLANA devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ARRAS aux fins de : « Constater que la société CANTILLANA occupe sans droit ni titre une partie de l'ensemble immobilier de la société ABJ 62, ce qui occasionne à ladite société ABJ 62 un préjudice incontestable. Condamner la société CANTILLINA, sous peine d'une astreinte d'une somme de 100 € par jour de retard, à reprendre à ses frais et par ses propres moyens le silo numéroté Y125.0172 implanté sur l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] dans un délai maximum de huit jours à compter de la décision à intervenir. Condamner la société CANTILLINA au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 € par jour et ce à compter du 13 décembre 2018 jusqu'à la date à laquelle la société CANTILLANA aura procédé à l'enlèvement définitif du silo. [Adresse 6] Condamner la société CANTILLANA au paiement d'une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société CANTILLANA en tous les frais et dépens. » Le 29 décembre 2021, la société ABJ 62 a vendu son immeuble à la SCI BECQ et la société CANTILLANA a procédé à l'enlèvement du silo au mois de février 2022. Le juge des référés du Tribunal de Commerce d'ARRAS a statué suivant décision en date du 28 mars 2023 aux termes de laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent et a invité la société ABJ 62 à mieux se pourvoir auprès des juges du fond. La société ABJ 62 entend solliciter, devant le Tribunal de Commerce d'ARRAS, statuant au fond, l'indemnité d'occupation due par la société CANTILLANA. LA PROCEDURE La société ABJ 62 a assigné devant le Tribunal de Commerce par acte du ministère [C] ET ASSOCIES « le liberté » commissaires de justice associés sis [Adresse 7] à NANTERRE (92000) la société CANTILLANA en date du 20 septembre 2023. La SAS ABJ 62 dans son assignation demande de : Condamner la société CANTILLANA au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 10 € par jour et ce à compter du 13 décembre 2018 jusqu'au 29 décembre 2021. * Par voie de conséquence, condamner la société CANTILLANA au paiement d'une somme de 11 110 €, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit introductif d'instance. * Condamner la société CANTILLANA au paiement d'une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société CANTILLANA en tous les frais et dépens. Dans ses dernières conclusions, la société ABJ 62 par l'intermédiaire de son avocat, relève que la société CANTILLANA soulève la péremption d'instance à raison d'un défaut de diligence des parties pendant une durée de 2 ans et entend par ailleurs faire juger prescrite l'action de la société ABJ 62 et nulle la demande de la société ABJ 62. La société ABJ 62 acquiesce à la demande visant à faire juger par le Tribunal l'instance périmée. Par voie de conséquence et du fait de la péremption, le Tribunal ne pourra que juger l'instance éteinte et ne pourra donc en aucun cas se prononcer sur les demandes formulées par la société CANTILLANA notamment au titre des moyens d'irrecevabilité, de nullité et de fond invoqué. Par suite, il y a lieu, dans la mesure où l'instance est éteinte, de débouter la société CANTILLANA de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans les dernières conclusions, la société ABJ 62 demande au Tribunal de : * JUGER périmée l'instance ; Par voie de conséquence : * JUGER que l'instance est éteinte ; Par voie de conséquence : * DEBOUTER la société CANTILLANA de toutes ses demandes, fins et conclusions La société CANTILLANA, par l'intermédiaire de son avocat, conteste le bien-fondé de l'assignation au motif que la société ABJ 62 ne dispose pas d'un bail commercial. L'action en fixation de l'indemnité d'occupation selon l'article L 145-60 du code de commerce se prescrit par deux ans. La société ABJ 62 est mal fondée, au titre de l'article 1240 du code civil, à réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation. Une telle indemnité vise à réparer le préjudice du propriétaire qui a été privé de la libre disposition de son bien du fait de l'occupation de celui-ci par le locataire qui n'a plus de titre d'occupation pour rester dans les locaux et qui refuse de le quitter. Cette demande suppose donc l'existence d'un locataire, son refus de quitter les lieux et la mise en œuvre d'un commandement d'avoir à libérer les lieux auquel celui-ci aurait résisté. L'indemnité d'occupation ne se justifie pas si le propriétaire a lui-même interdit au locataire ou à l'occupant sans droit ni titre de libérer les lieux. La société CANTILLANA demande au Tribunal de : * Avant tout débat, juger périmée l'instance engagée par la société ABJ 62 faute de diligences accomplies depuis deux ans, soit depuis le 13 février 2024 ; * Juger prescrite l'action de la société ABJ 62 à l'encontre de la société CANTILLANA ; * Juger nulle la demande de la société ABJ 62 en raison de la condition potestative qu'elle a imposée à la société CANTILLANA ; * Juger en tout état de cause la société ABJ 62 mal fondée à réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation à la société CANTILLANA ; * Débouter la société ABJ 62 de ses arguments et prétentions ; A défaut, juger que le montant de l'indemnité journalière d'occupation réclamée ne saurait excéder 1 € par jour, soit 1 110 € du 13 décembre 2018 jusqu'au 29 décembre 2021, sans que cette somme porte intérêts ; En toute hypothèse, Condamner la société ABJ 62 au paiement au profit de la SAS CANTILLANA de 6 000 € au titre de l'indemnité visée par l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. 2026 C SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU que dans ses dernières conclusions la société ABJ 62 reconnait la péremption d'instance à raison d'un défaut de diligence des parties pendant une durée de 2 ans. ATTENDU que dans ces conditions le Tribunal ne peut que juger prescrite l'action de la société ABJ 62. ATTENDU qu'il parait légitime au Tribunal de faire droit à la demande d'article 700 du code de procédure civile pour la société CANTILLANA. Cette dernière a été contrainte depuis 2017 de faire assurer sa défense par son conseil tant en référé que sur le fond du fait des assignations qui lui ont été délivrées par la société ABJ 62. Rappelons que cette affaire a été appelée 6 fois au rôle à conclure et 2 fois au rôle à plaider. Rappelons que bien que la société CANTILLANA ait obtenu gain de cause par l'ordonnance du tribunal judiciaire d'ARRAS du 28 Mars 2023 qui a débouté la société ABJ 62 mal fondée dans sa saisine, la société CANTILLANA n'a pas obtenu la condamnation de la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune indemnité au titre de l'article 700 n'a été accordée au titre du jugement en référé. Il convient de faire droit à la demande de la société CANTILLANA en ce qui concerne l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SASU ABJ 62 de ses arguments et prétentions. Donne droit à la péremption d'instance Déclare éteinte l'instance. Condamne la SASU ABJ 62 à payer à la SAS CANTILLANA la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SASU ABJ 62 aux dépens, en ce compris les frais et débours du Greffe, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros. Mme. PARMENTIER Greffière M. CARBONNIER Président Grosse délivrée à Maître Vincent PLATEL Avocat au Barreau de LILLE Le 02 Septembre 2026 Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:14:51.128Z.