Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025051452
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FLEXCREWTHEODO
Exposé du litige
FAITS THEODO est spécialisée dans les activités de services informatiques et internet. FLEXCREW est un site d'emploi et de recrutement pour des extras dans les secteurs de la restauration, hôtellerie et évènementiel. Le 15 avril 2024, les parties ont signé un devis et des conditions générales de vente pour le développement d'une application FLEXCREW par THEODO, pour un montant initial de 288 000 € HT (345 600 € TTC) modifié par avenant à 382 324,32 € TTC, et pour une durée estimée à 18 semaines, en méthode agile. Des factures de 2024 sont restées impayées par FLEXCREW, pour un montant de 168 244,92 €. Un échéancier a été convenu entre les parties le 6 novembre 2024 : il n'a été respecté que partiellement et la somme de 120 000 € TTC reste impayée par FLEXCREW. Une lettre de mise en demeure de payer a été adressée à FLEXCREW le 30 janvier 2025. Pour contester les échéances de paiement restantes, FLEXCREW invoque des dysfonctionnements multiples de l'application et un retard significatif lui ayant fait perdre une opportunité d'affaire autour des jeux Olympiques de [Localité 2]. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 3 juin 2025, THEODO a assigné FLEXCREW devant le tribunal des activités économiques de Paris. Cet acte a été signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par ses conclusions, régularisées à l'audience du 24 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, THEODO demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1228 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Condamner FLEXCREW à payer à THEODO la somme de 120 000 € TTC majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2025 jusqu'au complet paiement, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente dûment signées ; Condamner FLEXCREW au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-7 du code civil ; Condamner FLEXCREW aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) qui comprendront une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile); Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. Par ses conclusions en réponse n°3 régularisées à l'audience du 2 juin 2026, dans le dernier état de ses prétentions, FLEXCREW demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1166, 1216, 1217, 1219, 1223, 1231-1, 1231-6, 1231-7 et 1343 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les textes et jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * Débouter THEODO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, * Réduire souverainement le montant réclamé par THEODO, compte tenu de l'inexécution partielle et de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ; * Accorder un délai de paiement de 24 mois à FLEXCREW, pour qu'elle puisse s'acquitter de sa dette en 24 mensualités d'égal montant, commençant à courir après la signification du jugement à intervenir ; A titre reconventionnel, Condamner THEODO à restituer à FLEXCREW tout ou partie des sommes déjà versées ; Condamner THEODO à payer à FLEXCREW la somme de 60 000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, se décomposant comme suit : 30 000 € au titre des surcoûts liés à la mobilisation de ressources humaines internes non prévues contractuellement ; 30 000 € au titre du préjudice commercial résultant de la perte de l'opportunité commerciale liée aux Jeux Olympiques de [Localité 2] 2024 ; En tout état de cause, Rejeter la demande de dommages et intérêts de 5 000 € formulée par THEODO sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, comme étant non-fondée ; Condamner THEODO à payer à FLEXCREW la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution du jugement à intervenir ; Ecarter l'exécution provisoire en cas de condamnation de FLEXCREW. A l'audience de mise en état du 10 février 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 24 mars 2026, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. A la demande des parties l'audience est renvoyée au 2 juin 2026. A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : Pour soutenir ses prétentions, THEODO fait valoir les points suivants : THEODO a parfaitement respecté ses obligations au titre du contrat. THEODO n'a commis aucune faute contractuelle. Le prix initial était estimé à 345 600 € et a été modifié à 382 324,32 € TTC en conformité avec les clauses contractuelles et avec l'accord de FLEXCREW. Un échéancier sollicité par FLEXCREW a été convenu le 4 novembre 2024 ; FLEXCREW avait donc reconnu sa dette mais n'a pas respecté des échéances. Pour sa FLEXCREW soutient que : THEODO a manqué à son obligation de conseil. THEODO a manqué à son obligation de délivrance conforme. Une restitution du prix est réclamée, au visa de l'article 1219 du code civil. La défaillance de THEODO a généré des surcoûts internes et la perte d'une opportunité commerciale qui doivent être compensés pour un montant de 60 000 €.
Motifs
SUR CE : 1. Sur la formation du contrat : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il n'est pas contesté par les parties qu'un devis et des conditions générales de vente ont été signés le 15 avril 2024, pour un montant à 288 000 euros HT (345 600 euros TTC) et pour une durée estimée à 18 semaines. Un devis complémentaire a été signé le 19 août 2024, pour un montant de 30 681,50 euros HT (36 817,80 euros TTC). Le tribunal constatera que le contrat entre les parties est parfaitement formé. 2. Sur la créance : THEODO a facturé l'ensemble de ses prestations à FLEXCREW, Cependant, le 4 novembre 2024, THEODO a fait remarquer à FLEXCREW que trois factures restaient impayées : Facture n° INV-TFR-2407-OOO867 du 31 juillet 2024 d'un montant de 81 360 € TTC Facture n° INV-TFR-2408-000953 du 31 août 2024 d'in montant de 64 423,20 € TTC Facture n°INV-TFR-2409-001056 du 30 septembre 2024 d'un montant de 22 461,72 € TTC Le 6 novembre 2024, FLEXCREW a reconnu être débiteur de ces sommes et pour faire face à ses difficultés de trésorerie, a convenu d'un échéancier comme suit : 15 novembre 2024 : 8 244,92 € 1er décembre 2024 : 40 000 € 1er janvier 2025 : 40 000 € 1er février 2025 : 40 000 € 1er mars 2025 : 40 000 € Seules les deux premières échéances ont été réglées. En dépit de relances, FLEXCREW reste débiteur de la somme de 120 000 €. 3. Sur les inexécutions contractuelles de THEODO alléguées par FLEXCREW : L'article 1223 du code civil dispose que : « En cas d'inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en déduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. » * Sur le retard : Le devis précisait un délai de livraison estimé à 18 semaines à compter de la signature, soit le 19 août 2024. Il est admis à l'audience que la fonctionnalité Flexcrew a été livrée en septembre 2024 et que la fonctionnalité Flexhouse était à cette date développée à 75 %, le reste du développement étant de la responsabilité de FLEXCREW, qui ne l'a pas contesté à l'audience. Le tribunal constate par ailleurs que la solution est en ligne et est utilisée. Le tribunal ne constate pas un dérapage significatif du délai de livraison estimé de la part de THEODO. * Sur les inexécutions supposées de THEODO : FLEXCREW produit une série de courriels émis par FLEXCREW tout au long du projet, qu'elle qualifie de remontées de problèmes, mais qui relèvent pour le tribunal d'un dialogue normal entre les contractants dans le cadre d'un développement en « méthode agile ». Le tribunal note que ce n'est qu'après l'assignation du 3 juin 2025, que FLEXCREW a développé le thème de l'inexécution partielle du contrat par THEODO, soit bien tardivement par rapport à la date d'exigibilité des factures (plus de 10 mois). Par ailleurs, FLEXCREW n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article sus visé pour demander une réduction du prix. Le tribunal ne retient pas d'inexécution susceptible de justifier une réduction du prix de la prestation de THEODO. En conséquence, il dit que la créance de 120 000 euros est certaine liquide et exigible et condamnera FLEXCREW à payer à THEODO la somme de 120 000 € TTC majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2025 jusqu'au complet paiement, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente dûment signées. 4. Sur les dommages et intérêts : La décision à intervenir ne retenant pas de faute de la part de THEODO, le tribunal déboutera FLEXCREW de ses demandes de dommages et intérêts. Il déboutera également THEODO de sa demande de dommages et intérêts, le dommage étant réparé par la condamnation à payer les sommes dues. 5. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement : FLEXCREW demande au tribunal un délai de paiement de 24 mois. Le tribunal constate que, en ne payant pas les factures émises en juillet, août et septembre 2024, THEODO s'est octroyé de facto un délai de paiement d'une durée équivalente. Le tribunal déboutera donc FLEXCREW de sa demande de délai de paiement. 6. Sur les dépens : Les dépens, seront mis à la charge de FLEXCREW qui succombe. 7. Sur l'article 700 du code de procédure civile : THEODO a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FLEXCREW à payer à THEODO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Condamne la société FLEXCREW à payer à la société THEODO la somme de 120000 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2025, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute la société FLEXCREW de sa demande de délai de paiement ; Condamne la société FLEXCREW aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la société FLEXCREW à payer à la société THEODO la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025051452 ENTRE : SAS THEODO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 498772680 Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia DAURIA Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : SAS FLEXCREW, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 930097308 Partie défenderesse : assistée de Me Ophélie MICHEL Avocat ([Localité 1]) et comparant par Maître Marilyn GATEAU Avocat - [Adresse 3] APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS THEODO est spécialisée dans les activités de services informatiques et internet. FLEXCREW est un site d'emploi et de recrutement pour des extras dans les secteurs de la restauration, hôtellerie et évènementiel. Le 15 avril 2024, les parties ont signé un devis et des conditions générales de vente pour le développement d'une application FLEXCREW par THEODO, pour un montant initial de 288 000 € HT (345 600 € TTC) modifié par avenant à 382 324,32 € TTC, et pour une durée estimée à 18 semaines, en méthode agile. Des factures de 2024 sont restées impayées par FLEXCREW, pour un montant de 168 244,92 €. Un échéancier a été convenu entre les parties le 6 novembre 2024 : il n'a été respecté que partiellement et la somme de 120 000 € TTC reste impayée par FLEXCREW. Une lettre de mise en demeure de payer a été adressée à FLEXCREW le 30 janvier 2025. Pour contester les échéances de paiement restantes, FLEXCREW invoque des dysfonctionnements multiples de l'application et un retard significatif lui ayant fait perdre une opportunité d'affaire autour des jeux Olympiques de [Localité 2]. C'est ainsi que se présente le litige. PROCEDURE Par exploit d'huissier en date du 3 juin 2025, THEODO a assigné FLEXCREW devant le tribunal des activités économiques de Paris. Cet acte a été signifié selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par ses conclusions, régularisées à l'audience du 24 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, THEODO demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1228 et 1231-1 du code civil, Vu l'article L.110-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Condamner FLEXCREW à payer à THEODO la somme de 120 000 € TTC majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2025 jusqu'au complet paiement, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente dûment signées ; Condamner FLEXCREW au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-7 du code civil ; Condamner FLEXCREW aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) qui comprendront une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile); Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. Par ses conclusions en réponse n°3 régularisées à l'audience du 2 juin 2026, dans le dernier état de ses prétentions, FLEXCREW demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1166, 1216, 1217, 1219, 1223, 1231-1, 1231-6, 1231-7 et 1343 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les textes et jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * Débouter THEODO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, * Réduire souverainement le montant réclamé par THEODO, compte tenu de l'inexécution partielle et de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ; * Accorder un délai de paiement de 24 mois à FLEXCREW, pour qu'elle puisse s'acquitter de sa dette en 24 mensualités d'égal montant, commençant à courir après la signification du jugement à intervenir ; A titre reconventionnel, Condamner THEODO à restituer à FLEXCREW tout ou partie des sommes déjà versées ; Condamner THEODO à payer à FLEXCREW la somme de 60 000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, se décomposant comme suit : 30 000 € au titre des surcoûts liés à la mobilisation de ressources humaines internes non prévues contractuellement ; 30 000 € au titre du préjudice commercial résultant de la perte de l'opportunité commerciale liée aux Jeux Olympiques de [Localité 2] 2024 ; En tout état de cause, Rejeter la demande de dommages et intérêts de 5 000 € formulée par THEODO sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, comme étant non-fondée ; Condamner THEODO à payer à FLEXCREW la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution du jugement à intervenir ; Ecarter l'exécution provisoire en cas de condamnation de FLEXCREW. A l'audience de mise en état du 10 février 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 24 mars 2026, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré. Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes. A la demande des parties l'audience est renvoyée au 2 juin 2026. A l'audience du 2 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : Pour soutenir ses prétentions, THEODO fait valoir les points suivants : THEODO a parfaitement respecté ses obligations au titre du contrat. THEODO n'a commis aucune faute contractuelle. Le prix initial était estimé à 345 600 € et a été modifié à 382 324,32 € TTC en conformité avec les clauses contractuelles et avec l'accord de FLEXCREW. Un échéancier sollicité par FLEXCREW a été convenu le 4 novembre 2024 ; FLEXCREW avait donc reconnu sa dette mais n'a pas respecté des échéances. Pour sa FLEXCREW soutient que : THEODO a manqué à son obligation de conseil. THEODO a manqué à son obligation de délivrance conforme. Une restitution du prix est réclamée, au visa de l'article 1219 du code civil. La défaillance de THEODO a généré des surcoûts internes et la perte d'une opportunité commerciale qui doivent être compensés pour un montant de 60 000 €. SUR CE : 1. Sur la formation du contrat : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il n'est pas contesté par les parties qu'un devis et des conditions générales de vente ont été signés le 15 avril 2024, pour un montant à 288 000 euros HT (345 600 euros TTC) et pour une durée estimée à 18 semaines. Un devis complémentaire a été signé le 19 août 2024, pour un montant de 30 681,50 euros HT (36 817,80 euros TTC). Le tribunal constatera que le contrat entre les parties est parfaitement formé. 2. Sur la créance : THEODO a facturé l'ensemble de ses prestations à FLEXCREW, Cependant, le 4 novembre 2024, THEODO a fait remarquer à FLEXCREW que trois factures restaient impayées : Facture n° INV-TFR-2407-OOO867 du 31 juillet 2024 d'un montant de 81 360 € TTC Facture n° INV-TFR-2408-000953 du 31 août 2024 d'in montant de 64 423,20 € TTC Facture n°INV-TFR-2409-001056 du 30 septembre 2024 d'un montant de 22 461,72 € TTC Le 6 novembre 2024, FLEXCREW a reconnu être débiteur de ces sommes et pour faire face à ses difficultés de trésorerie, a convenu d'un échéancier comme suit : 15 novembre 2024 : 8 244,92 € 1er décembre 2024 : 40 000 € 1er janvier 2025 : 40 000 € 1er février 2025 : 40 000 € 1er mars 2025 : 40 000 € Seules les deux premières échéances ont été réglées. En dépit de relances, FLEXCREW reste débiteur de la somme de 120 000 €. 3. Sur les inexécutions contractuelles de THEODO alléguées par FLEXCREW : L'article 1223 du code civil dispose que : « En cas d'inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en déduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. » * Sur le retard : Le devis précisait un délai de livraison estimé à 18 semaines à compter de la signature, soit le 19 août 2024. Il est admis à l'audience que la fonctionnalité Flexcrew a été livrée en septembre 2024 et que la fonctionnalité Flexhouse était à cette date développée à 75 %, le reste du développement étant de la responsabilité de FLEXCREW, qui ne l'a pas contesté à l'audience. Le tribunal constate par ailleurs que la solution est en ligne et est utilisée. Le tribunal ne constate pas un dérapage significatif du délai de livraison estimé de la part de THEODO. * Sur les inexécutions supposées de THEODO : FLEXCREW produit une série de courriels émis par FLEXCREW tout au long du projet, qu'elle qualifie de remontées de problèmes, mais qui relèvent pour le tribunal d'un dialogue normal entre les contractants dans le cadre d'un développement en « méthode agile ». Le tribunal note que ce n'est qu'après l'assignation du 3 juin 2025, que FLEXCREW a développé le thème de l'inexécution partielle du contrat par THEODO, soit bien tardivement par rapport à la date d'exigibilité des factures (plus de 10 mois). Par ailleurs, FLEXCREW n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article sus visé pour demander une réduction du prix. Le tribunal ne retient pas d'inexécution susceptible de justifier une réduction du prix de la prestation de THEODO. En conséquence, il dit que la créance de 120 000 euros est certaine liquide et exigible et condamnera FLEXCREW à payer à THEODO la somme de 120 000 € TTC majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2025 jusqu'au complet paiement, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement conformément aux conditions générales de vente dûment signées. 4. Sur les dommages et intérêts : La décision à intervenir ne retenant pas de faute de la part de THEODO, le tribunal déboutera FLEXCREW de ses demandes de dommages et intérêts. Il déboutera également THEODO de sa demande de dommages et intérêts, le dommage étant réparé par la condamnation à payer les sommes dues. 5. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement : FLEXCREW demande au tribunal un délai de paiement de 24 mois. Le tribunal constate que, en ne payant pas les factures émises en juillet, août et septembre 2024, THEODO s'est octroyé de facto un délai de paiement d'une durée équivalente. Le tribunal déboutera donc FLEXCREW de sa demande de délai de paiement. 6. Sur les dépens : Les dépens, seront mis à la charge de FLEXCREW qui succombe. 7. Sur l'article 700 du code de procédure civile : THEODO a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FLEXCREW à payer à THEODO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Condamne la société FLEXCREW à payer à la société THEODO la somme de 120000 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2025, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 € à titre de frais de recouvrement ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ; Déboute la société FLEXCREW de sa demande de délai de paiement ; Condamne la société FLEXCREW aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ; Condamne la société FLEXCREW à payer à la société THEODO la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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