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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2026017297

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Parties (entreprises)

EXTERNALLIANCESVP

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026017297

ENTRE :

SAS SVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] - RCS B 732018726

Partie demanderesse : assistée de Me François CONU Avocat (D0938) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

ET :

SARL EXTERNALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS B 503538548

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SVP exerce une activité de prestations de services aux entreprises.

La société EXTERNALLIANCE est spécialisée dans l'externalisation des ressources humaines, la gestion de paie.

Selon le demandeur, la société EXTERNALLIANCE a souscrit le 25 février 2019 un contrat de prestation de services pour un montant de 5 280 euros HT payable trimestriellement et d'avance

En exécution de cette convention, la société SAS SVP affirme avoir assuré les prestations commandées et avoir émis les factures correspondantes. Elle fait valoir qu'à l'issue de la relation contractuelle, plusieurs échéances sont demeurées impayées, représentant un solde total de 5603,39 euros TTC

Après plusieurs relances infructueuses et une mise en demeure en date du 17 septembre 2025 d'avoir à payer restée vaine, le demandeur a saisi le TAE de paris.

C'est ainsi que se présente le litige

Procédure

Par acte en date du 30/12/2025, SAS SVP assigne SARL EXTERNALLIANCE,

Cet acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte, la SAS SVP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil applicables aux faits de la cause et l'article 1212 du code civil

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence constante

Vu les éléments de fait et de droit

Vu le comportement fautif et de mauvaise foi du défendeur

Vu l'exécution provisoire de droit

Déclarer la demande de la société SVP recevable et bien fondée en ce que la société EXTERNALLIANCE a violé ses obligations contractuelles.

En conséquence,

Condamner la société EXTERNALLIANCE des chefs suivants :
 * Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir 2.653,22 euros TTC -Clause pénale 265,32 euros
 * Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros
 * Intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : " trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance "

Ainsi qu'en tout état de cause

CONDAMNER la société EXTERNALLIANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société EXTERNALLIANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Conus avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SARL EXTERNALLIANCE bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 2 juin 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SVP s'appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat qui a été signé avec la société EXTERNALLIANCE.

La société EXTERNALLIANCE non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

Motifs

MOTIVATION

Sur la compétence et la recevabilité

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence du tribunal

Le demandeur produit les conditions générales de vente et d'utilisation SVP signées par le défendeur qui prévoient en son article 24 que « Le droit applicable au présent contrat est le droit français. Les parties déclarent leur intention de chercher une solution amiable à toute difficulté qui pourrait surgir à propos de l'application ou de l'interprétation du présent contrat. A défaut, tout litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris. »

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent.

Sur la régularité

La société SVP a assigné la société EXTERNALLIANCE par acte du 30/12/2025 à personne se déclarant habilitée.

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; Selon son extrait de Kbis en date du 1er juin 2026, elle est in bonis.

Le tribunal dira que la demande est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l'action de la société SVP est recevable.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le mérite

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » La société SVP verse aux débats les copies de 4 pièces :

Le contrat signé,

Factures impayées

Relevé de factures impayées

Bilan des interventions

Mise en demeure du 17 septembre 2025.

Le tribunal relève qu'à la date de l'assignation la demande en paiement portait sur 2653,22 euros TTC, et qu'au jour de l'audience le demandeur justifie d'un montant de 5603,39 euros TTC, et que par ailleurs le défendeur a régulièrement utilisé son abonnement et qu'il ressort de la pièce 3 du demandeur qu'au moins 1 608 interventions ont été comptabilisées.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, ainsi la demande de la société SVP peut en conséquence être déclarée bien fondée et il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

Le tribunal relève par ailleurs que la société EXTERNALLIANCE n'a pas répondu aux convocations du tribunal et qu'elle n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 5 603,39 euros TTC, avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 17 septembre 2025 date de la mise en demeure.

Sur la clause pénale

Le contrat signé entre la société SVP et la société EXTERNALLIANCE stipule de façon claire que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ce contrat et des conditions particulières attachées à ce contrat. Ce contrat prévoit l'article 11 une indemnité compensatrice égale à 10% des sommes dues (pièce 1 du demandeur). Cette clause d'indemnités constitue une clause pénale puisque son objet est d'une part combinatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu'à la fin du contrat et d'autre part indemnitaire afin d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par la société SVP.

Le tribunal considérant l'économie du contrat dit que la pénalité n'est pas manifestement excessive et qu'il n'y a pas lieu de la modérer.

En conséquence le tribunal condamnera la société EXTERNALLIANCE au paiement de la somme de 560 euros TTC

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 7 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société EXTERNALLIANCE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société SVP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et déboutera pour le surplus.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort

Condamne la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de euros 5603,39 TTC, avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 17 septembre 2025 ;

Condamne la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 560 euros TTC au titre de la clause pénale ;

Condamne la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la société EXTERNALLIANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026017297

ENTRE :

SAS SVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] - RCS B 732018726

Partie demanderesse : assistée de Me François CONU Avocat (D0938) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

ET :

SARL EXTERNALLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - RCS B 503538548

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société SVP exerce une activité de prestations de services aux entreprises.

La société EXTERNALLIANCE est spécialisée dans l'externalisation des ressources humaines, la gestion de paie.

Selon le demandeur, la société EXTERNALLIANCE a souscrit le 25 février 2019 un contrat de prestation de services pour un montant de 5 280 euros HT payable trimestriellement et d'avance

En exécution de cette convention, la société SAS SVP affirme avoir assuré les prestations commandées et avoir émis les factures correspondantes. Elle fait valoir qu'à l'issue de la relation contractuelle, plusieurs échéances sont demeurées impayées, représentant un solde total de 5603,39 euros TTC

Après plusieurs relances infructueuses et une mise en demeure en date du 17 septembre 2025 d'avoir à payer restée vaine, le demandeur a saisi le TAE de paris.

C'est ainsi que se présente le litige

Procédure

Par acte en date du 30/12/2025, SAS SVP assigne SARL EXTERNALLIANCE,

Cet acte a été délivré à personne se déclarant habilitée.

Par cet acte, la SAS SVP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil applicables aux faits de la cause et l'article 1212 du code civil

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile

Vu la jurisprudence constante

Vu les éléments de fait et de droit

Vu le comportement fautif et de mauvaise foi du défendeur

Vu l'exécution provisoire de droit

Déclarer la demande de la société SVP recevable et bien fondée en ce que la société EXTERNALLIANCE a violé ses obligations contractuelles.

En conséquence,

Condamner la société EXTERNALLIANCE des chefs suivants :
 * Arriéré de facture à actualiser au jour du jugement à intervenir 2.653,22 euros TTC -Clause pénale 265,32 euros
 * Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 euros
 * Intérêts selon le taux contractuellement défini comme suit : " trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance "

Ainsi qu'en tout état de cause

CONDAMNER la société EXTERNALLIANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la société EXTERNALLIANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Conus avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SARL EXTERNALLIANCE bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :

A l'audience en date du 2 juin 2026 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SVP s'appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier sur le contrat qui a été signé avec la société EXTERNALLIANCE.

La société EXTERNALLIANCE non comparante, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

MOTIVATION

Sur la compétence et la recevabilité

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence du tribunal

Le demandeur produit les conditions générales de vente et d'utilisation SVP signées par le défendeur qui prévoient en son article 24 que « Le droit applicable au présent contrat est le droit français. Les parties déclarent leur intention de chercher une solution amiable à toute difficulté qui pourrait surgir à propos de l'application ou de l'interprétation du présent contrat. A défaut, tout litige sera de la compétence exclusive des tribunaux de Paris. »

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent.

Sur la régularité

La société SVP a assigné la société EXTERNALLIANCE par acte du 30/12/2025 à personne se déclarant habilitée.

Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; Selon son extrait de Kbis en date du 1er juin 2026, elle est in bonis.

Le tribunal dira que la demande est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, l'action de la société SVP est recevable.

En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le mérite

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » La société SVP verse aux débats les copies de 4 pièces :

Le contrat signé,

Factures impayées

Relevé de factures impayées

Bilan des interventions

Mise en demeure du 17 septembre 2025.

Le tribunal relève qu'à la date de l'assignation la demande en paiement portait sur 2653,22 euros TTC, et qu'au jour de l'audience le demandeur justifie d'un montant de 5603,39 euros TTC, et que par ailleurs le défendeur a régulièrement utilisé son abonnement et qu'il ressort de la pièce 3 du demandeur qu'au moins 1 608 interventions ont été comptabilisées.

Ces pièces et les informations communiquées oralement à l'audience corroborent les moyens articulés, ainsi la demande de la société SVP peut en conséquence être déclarée bien fondée et il ressort que cette dernière détient une créance certaine, liquide et exigible ;

Le tribunal relève par ailleurs que la société EXTERNALLIANCE n'a pas répondu aux convocations du tribunal et qu'elle n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance ;

En conséquence, le tribunal condamnera la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 5 603,39 euros TTC, avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 17 septembre 2025 date de la mise en demeure.

Sur la clause pénale

Le contrat signé entre la société SVP et la société EXTERNALLIANCE stipule de façon claire que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ce contrat et des conditions particulières attachées à ce contrat. Ce contrat prévoit l'article 11 une indemnité compensatrice égale à 10% des sommes dues (pièce 1 du demandeur). Cette clause d'indemnités constitue une clause pénale puisque son objet est d'une part combinatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu'à la fin du contrat et d'autre part indemnitaire afin d'assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par la société SVP.

Le tribunal considérant l'économie du contrat dit que la pénalité n'est pas manifestement excessive et qu'il n'y a pas lieu de la modérer.

En conséquence le tribunal condamnera la société EXTERNALLIANCE au paiement de la somme de 560 euros TTC

Sur la demande de paiement de frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

En l'espèce, 7 factures sont restées impayées.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société EXTERNALLIANCE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir ses droits, la société SVP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et déboutera pour le surplus.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort

Condamne la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de euros 5603,39 TTC, avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 17 septembre 2025 ;

Condamne la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 560 euros TTC au titre de la clause pénale ;

Condamne la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne la société EXTERNALLIANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA ;

Condamne la société EXTERNALLIANCE à payer à la société SVP la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:51:12.817Z.