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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° J2026000636

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Parties (entreprises)

HOPIUMVALERIE LESEIGNEUR CONSEILS

Exposé du litige

LES FAITS

La société VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS est une agence de relations média.

HOPIUM est une start up impliquée dans le développement d'un véhicule à hydrogène.

En septembre 2020, VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS et HOPIUM ont conclu un contrat de prestation de services en vue de médiatiser HOPIUM ; une rémunération de 3 600 € TTC, portée à 5 280 € TTC le 16 octobre 2022, était convenue.

En 2022, HOPIUM a suspendu le paiement des factures émises par VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS.

Plusieurs mises en demeures, des paiements partiels et une proposition d'échéancier sont intervenus.

Cependant, VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS soutient être créancière de la somme de 72 480 € à la date du 19 septembre 2023.

Le 19 juillet 2023, HOPIUM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS a donc appelé ARGOS en la personne de Maître [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société HOPIUM dans la cause pour faire reconnaitre sa créance.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS, par actes extrajudiciaires des 25 septembre 2023, a assigné HOPIUM et ARGOS en la personne de Maître [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HOPIUM à comparaitre devant le tribunal de céans.

Ces assignations ont été délivrée selon les modalités de l'article 659.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023 055603.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS, par acte extrajudiciaire du 11 avril 2024, a assigné SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM à comparaitre devant le tribunal de céans.

Cette assignation a été délivrée à personne se disant habilitée.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024 027646.

Par ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 14 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil Vu les pièces citées à l'appui des présentes,

A titre liminaire :

Débouter SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM de sa demande d'irrecevabilité,

A titre principal et en tout état de cause :

Déclarer VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Constater le montant de la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à la somme de 72 480 €, sauf à parfaire, au titre du contrat de prestation de services,

Constater le montant de la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS au titre de l'intérêt légal sur les sommes dues :

Au titre de la mise en demeure du 21 septembre 2022 pour la somme de 24 326 € TTC

Au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2022 pour la somme de 23 280 € TTC

Au titre de la mise en demeure du 20 juin 2023 pour la somme de 53 598 € TTC

Constater la capitalisation des intérêts

En conséquence :

Fixer la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à la somme de 72 480 € au titre du contrat de prestations de services, augmentée de l'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts ;

Fixer la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 28 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 1351 et 1165 du code civil,

Vu les dispositions des articles L.622-11, L.622-12 et L.631-14 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée
 * Déclarer HOPIUM recevable et bien fondée en ses prétentions ; En conséquence,

1.IN LIMINE LITIS

Déclarer irrecevable la demande de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS sollicitant la fixation de sa créance à la somme de 72 480 € au titre du contrat de prestation de services, augmentée de l'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts.

2.A TITRE PRINCIPAL

Débouter VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 72 480 € au titre du contrat de prestation de services, augmentée de l'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts faute de preuve de l'accomplissement des prestations avancées au soutien de chacune des factures émises.

3.A TITRE SUBSIDIAIRE

Constater l'abus dans la fixation du prix des prestations accomplies entre mai et octobre 2022, correspondant aux six factures n° 05-064, 06-077, 07-088, 08-097, 09-107 et 10-118;

Condamner VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à la somme de 23 280 € à titre de dommages et intérêts ;

Ordonner la compensation des créances réciproques ;

Débouter VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS de ses demandes en fixation de sa créance pour les factures émises après le mois d'octobre 2022.

4.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Fixer la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS au passif de HOPIUM à la somme de 30 240 € TTC conformément à l'état de compte arrêté au 31.12. 2022 ;

A titre extraordinaire, si le tribunal devait considérer que les factures émises au titre de l'exercice 2023 sont bien dues, fixer la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS ne saurait dépasser la somme de 61 920 € TTC correspondant à la déclaration de créance du 19.09.2023.

5.EN TOUT ETAT DE CAUSE

Débouter VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

Condamner VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à verser à SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM la somme de 5 000 € à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à supporter la charge des entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 3 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mai 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire

l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 02 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS soutient que :

La demande d'irrecevabilité faite

in limine litis

par SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM doit être rejetée : VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS ne demande pas le paiement d'une somme d'argent mais le constat d'une créance sur HOPIUM.

Le juge commissaire s'est déclaré incompétent à l'audience du 9 octobre 2024 pour fixer le montant de la créance en cours, et l'objet de la présente instance est de constater cette créance.

La créance est fondée sur un contrat conclu en septembre 2020, à durée indéterminée.

Ce contrat a été parfaitement exécuté et VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS produit les éléments de preuve.

Le 16 mars 2023, HOPIUM a proposé un échéancier de paiement pour la somme de 31 240 €, qui n'a pas été respecté.

Douze factures émises et impayées sont dues pour un montant de 72 480 € TTC, de juin 2022 à août 2023.

SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM a résilié les prestations de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS le 3 octobre 2023.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS a déclaré sa créance au passif de HOPIUM pour un montant de 61 920 € TTC le 19 septembre 2023.

En réplique, SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM fait valoir que :

L'action de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS est irrecevable au visa de l'article L.662-21-I du code de commerce, qui interdit la condamnation d'un débiteur après le jugement d'ouverture d'une procédure collective.

L'ouverture de la procédure collective est intervenue le 19 juillet 2023.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS ne prouve pas la réalisation des prestations et ne produit pas un contrat écrit et un devis signé, justifiant un forfait mensuel.

Aucune prestation n'est intervenue après le salon de l'automobile le 23 octobre 2022.
 * Seule la facture de 4 400 € HT du mois d'octobre 2023 est due.

Motifs

SUR CE

1. Sur la jonction :

Il existe entre les causes enrôlées sous les n° RG 2023 055603 et n° RG 2024 027046 un lien tel qu'il est de l'intérêt de la justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.

2. Sur la recevabilité :

SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM soulève

In limine litis

qu'au visa de l'article L.662-21-I du code de commerce, qui interdit la condamnation d'un débiteur après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, l'action serait irrecevable.

Cet article dispose que :

« I. Le jugement d'ouverture « interrompt » ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2°A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

L'ouverture de la procédure collective est intervenue le 19 juillet 2023, et l'assignation lui est postérieure.

Cependant le tribunal relève que dans les conclusions de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS ne figure aucune demande de paiement d'une somme d'argent mais le constat de l'existence d'une créance entre VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS et HOPIUM.

Ainsi les conditions de l'article L.622-17 ne sont pas remplies et le tribunal dira la présente action recevable.

3. Sur le fond :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS soutient avoir conclu un contrat tacite de prestation de services en vue de médiatiser HOPIUM en septembre 2020.

Une rémunération mensuelle était prévue (3 600 € TTC en 2022), laquelle a été portée à 5 280 € TTC pour le seul mois d'octobre 2022.

HOPIUM s'est régulièrement acquitté du paiement des factures jusqu'en janvier 2022.

Le 16 mars 2023, HOPIUM a reconnu être débiteur de la somme de 31 240 € et a proposé un échéancier qu'elle n'a pas respecté.

Le 3 octobre 2023, SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM a résilié les prestations de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS.

Le tribunal dit que la créance doit se calculer comme suit :

Juin à septembre 2022 : 4 x 3 600 €

Octobre 2022 : 5 280 €

Novembre et décembre 2022 : 2 x 3 600 €

Janvier à juin 2023 : 6 x 3 600 €

Soit un total de 48 280 € TTC inférieur à la déclaration de créance de 61 920 € TTC.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS produit les factures correspondantes jusqu'en juin 2023 et les justificatifs des activités liées à la médiatisation de HOPIUM.

Le tribunal corrigera le montant des redevances mensuelles après le salon de l'automobile qui justifiaient d'une augmentation ponctuelle pour le seul mois d'octobre 2022 et les ramènera au montant précédent de 3 600 € TTC.

Ainsi le tribunal constatera que la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS sur HOPIUM s'élève à 48 280 € TTC, réduisant pour le surplus, assortie d'intérêts légaux à compter de la date moyenne d'exigibilité de la créance, à savoir le 31 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts

4. Sur les dépens et l'article 700 :

SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM sera condamné aux dépens de l'instance;

Attendu que l'équité commande, le tribunal n'accordera pas de montant au titre de l'article 700 du code de procédure civil et déboutera les parties de leur demande à ce titre.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Joint les causes enrôlées sous les n° RG 2023 055603 et n° RG 2024 027046 par le même RG J2026000636 ;

Dit que la demande de la société VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS est recevable ;

Constate que la créance de la société VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS sur la société HOPIUM s'élève à 48 280 € TTC, assortie d'intérêts légaux à compter du 31 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

Déboute la société SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

Condamne la société SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM aux dépens, liquidés à la somme de 84,21 € dont 13,82 € de TVA ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2026000636

AFFAIRE 2023055603

ENTRE :

SARL VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528793623

Partie demanderesse : assistée de Me TRECOURT François Avocat (A510) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

ET :

1) SAS HOPIUM, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 878729318 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

2) SELARL ARGOS en la personne de Me [W] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS OPIUM, dont l'étude est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

CAUSE JOINTE A :

AFFAIRE 2024027046

ENTRE :

SARL VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528793623

Partie demanderesse : assistée de Me TRECOURT François Avocat (A510) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

ET :

SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Me [A] [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM, dont l'étude est [Adresse 4]

Partie défenderesse : assistée de Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Maître Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS est une agence de relations média.

HOPIUM est une start up impliquée dans le développement d'un véhicule à hydrogène.

En septembre 2020, VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS et HOPIUM ont conclu un contrat de prestation de services en vue de médiatiser HOPIUM ; une rémunération de 3 600 € TTC, portée à 5 280 € TTC le 16 octobre 2022, était convenue.

En 2022, HOPIUM a suspendu le paiement des factures émises par VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS.

Plusieurs mises en demeures, des paiements partiels et une proposition d'échéancier sont intervenus.

Cependant, VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS soutient être créancière de la somme de 72 480 € à la date du 19 septembre 2023.

Le 19 juillet 2023, HOPIUM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS a donc appelé ARGOS en la personne de Maître [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société HOPIUM dans la cause pour faire reconnaitre sa créance.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS, par actes extrajudiciaires des 25 septembre 2023, a assigné HOPIUM et ARGOS en la personne de Maître [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HOPIUM à comparaitre devant le tribunal de céans.

Ces assignations ont été délivrée selon les modalités de l'article 659.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023 055603.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS, par acte extrajudiciaire du 11 avril 2024, a assigné SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM à comparaitre devant le tribunal de céans.

Cette assignation a été délivrée à personne se disant habilitée.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024 027646.

Par ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 14 octobre 2025, dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil Vu les pièces citées à l'appui des présentes,

A titre liminaire :

Débouter SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM de sa demande d'irrecevabilité,

A titre principal et en tout état de cause :

Déclarer VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Constater le montant de la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à la somme de 72 480 €, sauf à parfaire, au titre du contrat de prestation de services,

Constater le montant de la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS au titre de l'intérêt légal sur les sommes dues :

Au titre de la mise en demeure du 21 septembre 2022 pour la somme de 24 326 € TTC

Au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2022 pour la somme de 23 280 € TTC

Au titre de la mise en demeure du 20 juin 2023 pour la somme de 53 598 € TTC

Constater la capitalisation des intérêts

En conséquence :

Fixer la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à la somme de 72 480 € au titre du contrat de prestations de services, augmentée de l'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts ;

Fixer la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.

Par ses conclusions régularisées à l'audience du 28 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 1351 et 1165 du code civil,

Vu les dispositions des articles L.622-11, L.622-12 et L.631-14 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée
 * Déclarer HOPIUM recevable et bien fondée en ses prétentions ; En conséquence,

1.IN LIMINE LITIS

Déclarer irrecevable la demande de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS sollicitant la fixation de sa créance à la somme de 72 480 € au titre du contrat de prestation de services, augmentée de l'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts.

2.A TITRE PRINCIPAL

Débouter VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 72 480 € au titre du contrat de prestation de services, augmentée de l'intérêt légal et de la capitalisation des intérêts faute de preuve de l'accomplissement des prestations avancées au soutien de chacune des factures émises.

3.A TITRE SUBSIDIAIRE

Constater l'abus dans la fixation du prix des prestations accomplies entre mai et octobre 2022, correspondant aux six factures n° 05-064, 06-077, 07-088, 08-097, 09-107 et 10-118;

Condamner VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à la somme de 23 280 € à titre de dommages et intérêts ;

Ordonner la compensation des créances réciproques ;

Débouter VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS de ses demandes en fixation de sa créance pour les factures émises après le mois d'octobre 2022.

4.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Fixer la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS au passif de HOPIUM à la somme de 30 240 € TTC conformément à l'état de compte arrêté au 31.12. 2022 ;

A titre extraordinaire, si le tribunal devait considérer que les factures émises au titre de l'exercice 2023 sont bien dues, fixer la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS ne saurait dépasser la somme de 61 920 € TTC correspondant à la déclaration de créance du 19.09.2023.

5.EN TOUT ETAT DE CAUSE

Débouter VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

Condamner VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à verser à SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM la somme de 5 000 € à chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS à supporter la charge des entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 3 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mai 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire

l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 02 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS soutient que :

La demande d'irrecevabilité faite

in limine litis

par SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM doit être rejetée : VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS ne demande pas le paiement d'une somme d'argent mais le constat d'une créance sur HOPIUM.

Le juge commissaire s'est déclaré incompétent à l'audience du 9 octobre 2024 pour fixer le montant de la créance en cours, et l'objet de la présente instance est de constater cette créance.

La créance est fondée sur un contrat conclu en septembre 2020, à durée indéterminée.

Ce contrat a été parfaitement exécuté et VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS produit les éléments de preuve.

Le 16 mars 2023, HOPIUM a proposé un échéancier de paiement pour la somme de 31 240 €, qui n'a pas été respecté.

Douze factures émises et impayées sont dues pour un montant de 72 480 € TTC, de juin 2022 à août 2023.

SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM a résilié les prestations de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS le 3 octobre 2023.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS a déclaré sa créance au passif de HOPIUM pour un montant de 61 920 € TTC le 19 septembre 2023.

En réplique, SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM fait valoir que :

L'action de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS est irrecevable au visa de l'article L.662-21-I du code de commerce, qui interdit la condamnation d'un débiteur après le jugement d'ouverture d'une procédure collective.

L'ouverture de la procédure collective est intervenue le 19 juillet 2023.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS ne prouve pas la réalisation des prestations et ne produit pas un contrat écrit et un devis signé, justifiant un forfait mensuel.

Aucune prestation n'est intervenue après le salon de l'automobile le 23 octobre 2022.
 * Seule la facture de 4 400 € HT du mois d'octobre 2023 est due.

SUR CE

1. Sur la jonction :

Il existe entre les causes enrôlées sous les n° RG 2023 055603 et n° RG 2024 027046 un lien tel qu'il est de l'intérêt de la justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.

2. Sur la recevabilité :

SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM soulève

In limine litis

qu'au visa de l'article L.662-21-I du code de commerce, qui interdit la condamnation d'un débiteur après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, l'action serait irrecevable.

Cet article dispose que :

« I. Le jugement d'ouverture « interrompt » ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2°A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

L'ouverture de la procédure collective est intervenue le 19 juillet 2023, et l'assignation lui est postérieure.

Cependant le tribunal relève que dans les conclusions de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS ne figure aucune demande de paiement d'une somme d'argent mais le constat de l'existence d'une créance entre VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS et HOPIUM.

Ainsi les conditions de l'article L.622-17 ne sont pas remplies et le tribunal dira la présente action recevable.

3. Sur le fond :

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS soutient avoir conclu un contrat tacite de prestation de services en vue de médiatiser HOPIUM en septembre 2020.

Une rémunération mensuelle était prévue (3 600 € TTC en 2022), laquelle a été portée à 5 280 € TTC pour le seul mois d'octobre 2022.

HOPIUM s'est régulièrement acquitté du paiement des factures jusqu'en janvier 2022.

Le 16 mars 2023, HOPIUM a reconnu être débiteur de la somme de 31 240 € et a proposé un échéancier qu'elle n'a pas respecté.

Le 3 octobre 2023, SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM a résilié les prestations de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS.

Le tribunal dit que la créance doit se calculer comme suit :

Juin à septembre 2022 : 4 x 3 600 €

Octobre 2022 : 5 280 €

Novembre et décembre 2022 : 2 x 3 600 €

Janvier à juin 2023 : 6 x 3 600 €

Soit un total de 48 280 € TTC inférieur à la déclaration de créance de 61 920 € TTC.

VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS produit les factures correspondantes jusqu'en juin 2023 et les justificatifs des activités liées à la médiatisation de HOPIUM.

Le tribunal corrigera le montant des redevances mensuelles après le salon de l'automobile qui justifiaient d'une augmentation ponctuelle pour le seul mois d'octobre 2022 et les ramènera au montant précédent de 3 600 € TTC.

Ainsi le tribunal constatera que la créance de VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS sur HOPIUM s'élève à 48 280 € TTC, réduisant pour le surplus, assortie d'intérêts légaux à compter de la date moyenne d'exigibilité de la créance, à savoir le 31 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts

4. Sur les dépens et l'article 700 :

SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM sera condamné aux dépens de l'instance;

Attendu que l'équité commande, le tribunal n'accordera pas de montant au titre de l'article 700 du code de procédure civil et déboutera les parties de leur demande à ce titre.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,

Joint les causes enrôlées sous les n° RG 2023 055603 et n° RG 2024 027046 par le même RG J2026000636 ;

Dit que la demande de la société VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS est recevable ;

Constate que la créance de la société VALERIE LESEIGNEUR CONSEILS sur la société HOPIUM s'élève à 48 280 € TTC, assortie d'intérêts légaux à compter du 31 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts ;

Déboute la société SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

Condamne la société SELAS 03 PARTNERS, prise en la personne de Maître [A] [C], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société HOPIUM aux dépens, liquidés à la somme de 84,21 € dont 13,82 € de TVA ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel.

Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-14, code de commerce L622-11, code de commerce L622-12, code civil 1165). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:58:48.744Z.