Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 24/04739
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Mme [X] [K] a été diagnostiquée, le 11 mai 2021, d'une fibromyalgie. Ce diagnostic a été confirmé le 4 août 2021. 2- Le 5 août 2021, Mme [K] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) d'une demande de pension d'invalidité. 3- Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2021, la CPAM de la Charente a notifié à Mme [K] sa décision de rejet de sa demande au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. 4- Mme [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant, la CMRA) de la CPAM de la Charente le 21 décembre 2021, laquelle a rejeté son recours le 22 février 2022. 5- Par requête du 13 avril 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de contester ce refus. 6- Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] lequel a établi le rapport à l'audience du 16 février 2024. 7- Par jugement du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - confirmé la décision de la CPAM de la Charente du 6 décembre 2021 refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [K], - condamné Mme [K] aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonné la prise en charge des frais de consultation médicale à la caisse nationale d'assurance maladie sur le fondement de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. 8- Par déclaration électronique du 29 octobre 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. 9- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 mars 2026, a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - juger que la CPAM de la Charente devra lui allouer une pension d'invalidité à compter du 20 septembre 2021, - statuer ce que droit concernant les dépens. 11- Se prévalant des articles L.341-1, R.341-2, L.341-3 du code de la sécurité sociale, Mme [K] fait valoir que : - à la date de sa demande initiale, elle était dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle normale, - dans son rapport, le médecin consultant n'indique pas les éléments qui lui permettent d'affirmer que son incapacité est inférieure à ce seuil des 2/3, - il confirme qu'elle souffre d'un syndrome polyalgique étiqueté fibromyalgie, et qu'elle a été contrainte d'arrêter son activité professionnelle, - elle ne peut plus exercer son activité d'aide à la personne à domicile, - il ne résulte d'aucun élément que le docteur [D] aurait procédé à une évaluation fonctionnelle concrète de sa capacité de travail, - elle souffre de douleurs articulaires, musculaires, tendineuses et neurologiques constatées par les différents professionnels de santé, - le syndrome fibromyalgique affecte ses capacités cognitives, - elle est âgée de 55 ans et ne dispose pas de formation professionnelle autre que celle pour l'activité qu'elle exerçait précédemment et ses perspectives de reclassement et de réorientation professionnelle sont amoindries, - elle présente une fatigue chronique intense, des douleurs diffuses permanentes, des troubles de l'attention et de la concentration et une fatigabilité rapide à l'effort, même modéré, ce qui rend illusoire l'exercice de toute activité professionnelle, - en matière de syndrome fibromyalgique, l'absence d'anomalies cliniques observables ne saurait à elle seule exclure une incapacité fonctionnelle majeure, - elle ne peut exercer une activité rémunératrice régulière et durable, en raison de la combinaison des douleurs chroniques, des troubles cognitifs, de sa fatigabilité et du stress post traumatique, - elle remplit donc les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité dont la date d'entrée en jouissance doit être fixée au 20 septembre 2021. 12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par dépôt au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - condamner Mme [K] dépens. 13- Sur le fondement des articles L. 341-1, R.341-2, L.341-3, L.341-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Charente fait valoir que : - l'invalidité, qui doit être distinguée de l'incapacité de travail, de l'inaptitude et de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, nécessite pour donner lieu à une pension, la constatation d'une incapacité de travail ou de gain supérieure à 66%, - la fibromyalgie est une pathologie dont la reconnaissance et l'évaluation médicales sont complexes en raison de l'absence de marqueurs biologiques ou radiologiques spécifiques. - le médecin conseil et le médecin consultant ont retenu un bon état général, une mobilité conservée et concluent à un examen somatique normal, - Mme [K] peut valablement exercer un travail plus sédentaire et/ou allégé. - Mme [K] ne justifie pas d'une réduction de sa capacité de gain ou de travail des 2/3 au 5 août 2021. - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas de nature à démontrer une invalidité des 2/3 de la capacité de travail ou de gain, ce statut permettant au contraire de maintenir le bénéficiaire dans l'emploi.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de pension d'invalidité 14- Aux termes de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.' 15- Parmi les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, l'article R.341-2, 1°, précise que 'L'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.' 16- En l'espèce, Mme [K] produit : -.une décision de la CDAPH de la Charente du 4 novembre 2021 lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée, - une décision de la CDAPH de la Charente du 4 novembre 2021 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, - un courrier du 11 mai 2021 du Dr [J] [C], chef de clinique au centre hospitalier de [Localité 4], qui rappelle l'ensemble des douleurs supportées par Mme [K], évoquant une fibromyalgie et indiquant avoir orienté la patiente vers un traitement non médicamenteux, vers une infirmière spécialisée, vers un psychologue et vers un radiologue pour un nouveau bilan, - un courrier du 4 août 2021 du même praticien hospitalier qui confirme le diagnostic de fibromyalgie et qui indique que 'à l'examen clinique, présence de cervicalgies et trapézalgies bilatérales. Au niveau des mains, il n'y a pas de synovite. Je note une douleur à la palpation de l'épicondyle latéral au niveau des deux coudes. Elle décrit des gonalgies gauches mécaniques qui surviennent surtout à l'appui et qui prédominent sur le compartiment externe. Il n'y a pas de douleur à la palpation au moment de l'examen clinique, pas d'épanchement intra-articulaire, ni de signe inflammatoire local. Les amplitudes du genou sont conservées. La mobilisation des hanches n'est pas douloureuse. Au niveau des pieds, elle décrit des douleurs à la face plantaire des deux pieds à type de brûlures, elle a également des douleurs sur la face latérale des deux pieds. Il n'y a pas d'oedème, pas de douleur à la palpation de la base du cinquième métatarsien, pas de douleur à la palpation du tendon d'Achille. La mobilisation de la cheville en flexion extension est normale.' 17- Le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a pris connaissance de l'ensemble de ces documents médicaux. Il a indiqué qu'au jour de la demande, Mme [K] présentait un syndrome polyalgique étiqueté fibromyalgie, avec un examen somatique normal et a conclu que Mme [K] présentait une incapacité de travail inférieure au 2/3. 18- La cour observe qu'à hauteur d'appel Mme [K] ne présente aucun élément nouveau de nature à contredire l'avis précis et circonstancié du docteur [D] et du médecin conseil de la CPAM de la Charente. En effet, le compte-rendu du Dr [J] [C] daté du 13 février 2025 est postérieur de plus de 3 ans de la date de la demande de pension d'invalidité et fait état d'éléments survenus postérieurement à 2021 qui ne peuvent être pris en compte pour apprécier la situation de Mme [K] à la date de la demande. Les seules affirmations de Mme [K] sont en outre insuffisantes pour pouvoir retenir qu'à la date de sa demande, elle présentait un état invalidant, réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail. 19- Par conséquent, la cour confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Sur les frais du procès 20- Mme [K] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 3 septembre 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/04739 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7WI Madame [X] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-33063-2024-01493 du 19/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ CPAM DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2024 (R.G. n°22/00086) par le Pole social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2024. APPELANTE : Madame [X] [K], née le 03 Novembre 1969 à [Localité 3] (17) de nationalité Française, [Adresse 1] représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : LA CPAM DE LA CHARENTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social , [Adresse 2] représentée par Mme DUMOITIEZ (munie d'un pouvoir de représentation) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Mme [X] [K] a été diagnostiquée, le 11 mai 2021, d'une fibromyalgie. Ce diagnostic a été confirmé le 4 août 2021. 2- Le 5 août 2021, Mme [K] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) d'une demande de pension d'invalidité. 3- Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2021, la CPAM de la Charente a notifié à Mme [K] sa décision de rejet de sa demande au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. 4- Mme [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant, la CMRA) de la CPAM de la Charente le 21 décembre 2021, laquelle a rejeté son recours le 22 février 2022. 5- Par requête du 13 avril 2022, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de contester ce refus. 6- Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [D] lequel a établi le rapport à l'audience du 16 février 2024. 7- Par jugement du 11 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - confirmé la décision de la CPAM de la Charente du 6 décembre 2021 refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [K], - condamné Mme [K] aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonné la prise en charge des frais de consultation médicale à la caisse nationale d'assurance maladie sur le fondement de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. 8- Par déclaration électronique du 29 octobre 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. 9- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 mars 2026, a été renvoyée à l'audience du 4 mai 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 20 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, - juger que la CPAM de la Charente devra lui allouer une pension d'invalidité à compter du 20 septembre 2021, - statuer ce que droit concernant les dépens. 11- Se prévalant des articles L.341-1, R.341-2, L.341-3 du code de la sécurité sociale, Mme [K] fait valoir que : - à la date de sa demande initiale, elle était dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle normale, - dans son rapport, le médecin consultant n'indique pas les éléments qui lui permettent d'affirmer que son incapacité est inférieure à ce seuil des 2/3, - il confirme qu'elle souffre d'un syndrome polyalgique étiqueté fibromyalgie, et qu'elle a été contrainte d'arrêter son activité professionnelle, - elle ne peut plus exercer son activité d'aide à la personne à domicile, - il ne résulte d'aucun élément que le docteur [D] aurait procédé à une évaluation fonctionnelle concrète de sa capacité de travail, - elle souffre de douleurs articulaires, musculaires, tendineuses et neurologiques constatées par les différents professionnels de santé, - le syndrome fibromyalgique affecte ses capacités cognitives, - elle est âgée de 55 ans et ne dispose pas de formation professionnelle autre que celle pour l'activité qu'elle exerçait précédemment et ses perspectives de reclassement et de réorientation professionnelle sont amoindries, - elle présente une fatigue chronique intense, des douleurs diffuses permanentes, des troubles de l'attention et de la concentration et une fatigabilité rapide à l'effort, même modéré, ce qui rend illusoire l'exercice de toute activité professionnelle, - en matière de syndrome fibromyalgique, l'absence d'anomalies cliniques observables ne saurait à elle seule exclure une incapacité fonctionnelle majeure, - elle ne peut exercer une activité rémunératrice régulière et durable, en raison de la combinaison des douleurs chroniques, des troubles cognitifs, de sa fatigabilité et du stress post traumatique, - elle remplit donc les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité dont la date d'entrée en jouissance doit être fixée au 20 septembre 2021. 12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par dépôt au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - condamner Mme [K] dépens. 13- Sur le fondement des articles L. 341-1, R.341-2, L.341-3, L.341-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Charente fait valoir que : - l'invalidité, qui doit être distinguée de l'incapacité de travail, de l'inaptitude et de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, nécessite pour donner lieu à une pension, la constatation d'une incapacité de travail ou de gain supérieure à 66%, - la fibromyalgie est une pathologie dont la reconnaissance et l'évaluation médicales sont complexes en raison de l'absence de marqueurs biologiques ou radiologiques spécifiques. - le médecin conseil et le médecin consultant ont retenu un bon état général, une mobilité conservée et concluent à un examen somatique normal, - Mme [K] peut valablement exercer un travail plus sédentaire et/ou allégé. - Mme [K] ne justifie pas d'une réduction de sa capacité de gain ou de travail des 2/3 au 5 août 2021. - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas de nature à démontrer une invalidité des 2/3 de la capacité de travail ou de gain, ce statut permettant au contraire de maintenir le bénéficiaire dans l'emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de pension d'invalidité 14- Aux termes de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.' 15- Parmi les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité, l'article R.341-2, 1°, précise que 'L'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.' 16- En l'espèce, Mme [K] produit : -.une décision de la CDAPH de la Charente du 4 novembre 2021 lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée, - une décision de la CDAPH de la Charente du 4 novembre 2021 lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée, - un courrier du 11 mai 2021 du Dr [J] [C], chef de clinique au centre hospitalier de [Localité 4], qui rappelle l'ensemble des douleurs supportées par Mme [K], évoquant une fibromyalgie et indiquant avoir orienté la patiente vers un traitement non médicamenteux, vers une infirmière spécialisée, vers un psychologue et vers un radiologue pour un nouveau bilan, - un courrier du 4 août 2021 du même praticien hospitalier qui confirme le diagnostic de fibromyalgie et qui indique que 'à l'examen clinique, présence de cervicalgies et trapézalgies bilatérales. Au niveau des mains, il n'y a pas de synovite. Je note une douleur à la palpation de l'épicondyle latéral au niveau des deux coudes. Elle décrit des gonalgies gauches mécaniques qui surviennent surtout à l'appui et qui prédominent sur le compartiment externe. Il n'y a pas de douleur à la palpation au moment de l'examen clinique, pas d'épanchement intra-articulaire, ni de signe inflammatoire local. Les amplitudes du genou sont conservées. La mobilisation des hanches n'est pas douloureuse. Au niveau des pieds, elle décrit des douleurs à la face plantaire des deux pieds à type de brûlures, elle a également des douleurs sur la face latérale des deux pieds. Il n'y a pas d'oedème, pas de douleur à la palpation de la base du cinquième métatarsien, pas de douleur à la palpation du tendon d'Achille. La mobilisation de la cheville en flexion extension est normale.' 17- Le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a pris connaissance de l'ensemble de ces documents médicaux. Il a indiqué qu'au jour de la demande, Mme [K] présentait un syndrome polyalgique étiqueté fibromyalgie, avec un examen somatique normal et a conclu que Mme [K] présentait une incapacité de travail inférieure au 2/3. 18- La cour observe qu'à hauteur d'appel Mme [K] ne présente aucun élément nouveau de nature à contredire l'avis précis et circonstancié du docteur [D] et du médecin conseil de la CPAM de la Charente. En effet, le compte-rendu du Dr [J] [C] daté du 13 février 2025 est postérieur de plus de 3 ans de la date de la demande de pension d'invalidité et fait état d'éléments survenus postérieurement à 2021 qui ne peuvent être pris en compte pour apprécier la situation de Mme [K] à la date de la demande. Les seules affirmations de Mme [K] sont en outre insuffisantes pour pouvoir retenir qu'à la date de sa demande, elle présentait un état invalidant, réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail. 19- Par conséquent, la cour confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Sur les frais du procès 20- Mme [K] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03631
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/01490
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02030
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01781
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01515
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Renvoi à la mise en état · n° 24/01308
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01729
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale R341-2
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:26.362Z.