Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 3 septembre 2026, n° 25/03839
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE: 1. Entre les mois d'octobre 2022 et mars 2025, afin de financer ses activités financières, la société Garnier Immo Finance a contracté auprès de la société Holding des Alpes, ainsi qu'auprès de son dirigeant à titre personnel, monsieur [Y] [L], 13 prêts pour un montant total de 14.800.000 euros. 2. Tous ces prêts ont été constatés par la signature de reconnaissances de dettes, notariées pour les 2 premiers prêts, puis sous seing privé pour les suivants, avec des durées de remboursement comprises entre 15 et 24 mois, moyennant un taux d'intérêt de 15% l'an. 3. La société Garnier Immo Finance a remboursé dans le délai convenu les quatre premiers prêts d'un montant total de 3.400.000 euros, augmentés des intérêts représentant une somme de 806.250 euros. 4. A partir du 26 juin 2025, la société Garnier Immo Finance n'a pas honoré le remboursement d'un prêt de deux millions d'euros, concernant l'opération du [Adresse 3] à [Localité 5], la deuxième annuité des intérêts pour ce même contrat pour un montant de 300.000 euros et la première annuité des intérêts du contrat «opération [Adresse 4] à [Localité 6]» pour un montant de 300.000 euros, soit un total de 2.600.000 euros. 5. Le 18 juillet 2025, la société Holding des Alpes a mis en demeure la société Garnier Immo Finance de lui régler, dans un délai de 48 heures, la somme de 2.600.000 euros. 6. Le 24 juillet 2025, une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Holding des Alpes à pratiquer, au préjudice de la société Garnier Immo Finance, une saisie conservatoire pour la somme de 2.600.000 euros. 7. Par exploit du 4 août 2025, la société Holding des Alpes a assigné la société Garnier Immo Finance afin d'obtenir notamment le paiement d'une provision de 2.600.000 euros. 8. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a: - condamné la société Garnier Immo Finance à payer, à titre provisionnel, à la société Holding des Alpes, la somme de 2.600.000 euros, - débouté la société Garnier Immo Finance de sa demande de délais de paiement, - condamné la société Garnier Immo Finance à verser à la société Holding des Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile, - condamné la société Garnier Immo Finance aux entiers dépens. 9. La société Garnier Immo Finance a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2025 en ce qu'elle l'a: - déboutée de sa demande de délais de paiement, - condamnée à verser à la société Holding des Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée aux entiers dépens. 10. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026. Prétentions et moyens de la société Garnier Immo Finance: 11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 février 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil': - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit; - d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau: - de dire et juger qu'à l'expiration d'une période de franchise de dix mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, elle pourra se libérer de sa dette, soit la somme en principal de 2.600.000 euros, en dix mensualités égales de 260.000 euros payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la fin de la période de franchise; - de débouter la société Holding des Alpes du surplus de ses demandes, - de statuer sur les dépens comme il appartiendra. 12. L'appelante expose: 13. ' que ses difficultés financières sont liées à la situation actuelle et à la crise que subit le secteur de l'immobilier depuis deux ans; que ces difficultés sont confirmées par le caractère infructueux de la saisie conservatoire pratiquée par l'intimée, faute de trésorerie disponible; 14. ' que la concluante a fait preuve de bonne fois en remboursant les premiers prêts pour 3,4 millions d'euros outre intérêts; 15. ' que les comptes de l'intimée indiquent qu'elle jouit d'une santé financière excellente, avec en 2023 un bénéfice net de deux millions d'euros et des fonds propres pour 70 millions; que M.[L] est à la tête d'une vingtaine d'entreprises intervenant dans le secteur financier; que le taux d'intérêt de 15% est extrêmement avantageux; 16. ' qu'il est impératif que la concluante puisse disposer de délais de paiement, dans l'attente de la finalisation des opérations en cours, puisque cela lui permettra de disposer du prix de la vente des biens immobiliers rénovés. Prétentions et moyens de la société Holding des Alpes: 17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil, des articles 872 et 873 du code de procédure civile: - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Garnier Immo Finance à payer, à titre provisionnel, à la concluante, la somme de 2.600.000 euros, - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Garnier Immo Finance de sa demande de délais de paiement, - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Garnier Immo Finance à verser à la concluante une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Garnier Immo Finance aux entiers dépens; - de condamner la société Garnier Immo Finance à verser à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. 18. L'intimée soutient: 19. ' que la concluante a été victime des man'uvres de l'appelante, puisqu'elle a découvert, au cours de l'été 2025, que la situation financière de l'appelante était très précaire, avec un chiffre d'affaires en forte baisse, des dettes en augmentation, alors que les saisies conservatoires n'ont permis d'appréhender que 4.786,78 euros; que la concluante a appris que l'appelante n'avait acquis aucun droit réel sur les biens objets des opérations immobilières présentées, sauf l'acquisition de quelques lots pour 350.000 euros; 20. ' que la concluante a été mise en relation avec l'appelante par la société Fusionem, ayant pour activité le conseil aux entreprises, le négoce de tous produits se rapportant à l'art de la table et du vin, à la décoration, à l'ameublement de la maison, des jardins et des espaces verts, aux loisirs; que cette société n'a pas été immatriculée au registre des intermédiaires d'assurances, banque et finance auprès de l'Orias; que son gérant, M.[M], a orchestré auprès de M.[L] la présentation des opérations immobilières; 21. ' que l'appelante est une société par actions simplifiée, avec un capital de seulement 1.000 euros; que l'examen de ses comptes indiquent une capacité financière limitée, avec un chiffre d'affaire de 419.403 euros, un résultat courant avant impôt négatif de 93.061,15 euros, et des dettes pour plus de 3,2 millions d'euros; 22. ' que le secteur de la promotion immobilière a connu des défaillances d'entreprises nombreuses en 2024 et au premier trimestre 2025; 23. ' qu'il n'est pas contesté que la créance de la concluante est certaine, liquide et exigible, de sorte qu'il y a urgence à ce qu'elle dispose d'un titre exécutoire en raison de la situation préoccupante de l'appelante, du fait que l'appelante a transféré le 26 juin 2023 les actions qu'elle détenait à 100% dans la Sasu «[Adresse 5]» en garantie d'un prêt obligataire de 1,6 millions d'euros et de la situation du secteur de la promotion immobilière; 24. ' que l'appelante ne justifie pas des difficultés économiques qu'elle invoque, ne produisant que les mêmes pièces qu'en première instance, dont son bilan 2023; qu'elle reçu plus de 14 millions d'euros au titre des prêts, alors qu'elle ne justifie pas des acquisitions immobilières correspondantes malgré plusieurs mises en demeure. ***** 25. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 26. Le juge des référés a constaté que l'appelante reconnaître être redevable des montants demandés par l'intimée. Concernant la demande de délais de paiement, le juge des référés a retenu que l'appelante ne justifie pas de ses problèmes financiers. 27. La cour constate que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n'est pas contesté. Si l'appelante invoque une santé financière excellente, avec en 2023 un bénéfice net de deux millions d'euros et des fonds propres pour 70 millions, le bilan clos au 31 décembre 2023, qui est la seule pièce comptable produite par l'appelante, indique, pour cet exercice, une perte d'exploitation de 419.563 euros. Son chiffre d'affaires n'a été que de 26.844 euros. Si ce bilan aboutit à un résultat courant avant impôt de 2.290.367 euros, c'est seulement en raison de la comptabilisation de produits financiers pour 314.027 euros et d'intérêts et de produits assimilé pour 2.451.748 euros. 28. Il n'est pas justifié par l'appelante de l'acquisition de biens immobiliers correspondant aux fonds prêtés, ni de leur rénovation et mise en vente. L'appelante ne produit aucun élément tendant à prouver qu'elle va réaliser des opérations immobilières de nature à permettre le remboursement des sommes dues à moyen terme. Elle ne produit aucun élément comptable concernant les exercices 2024 et 2025 et ne justifie pas de sa situation financière actuelle. 29. Il en résulte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement de l'appelante. Cette ordonnance sera ainsi confirmée en ses dispositions soumises à la cour. 30. Succombant en son appel, la société Garnier Immo Finance sera condamnée à payer à la société Holding des Alpes la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1343-5 du code civil; Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour; y ajoutant, Condamne la société Garnier Immo Finance à payer à la société Holding des Alpes la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Garnier Immo Finance aux dépens d'appel; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/03839 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2N3 C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 Appel d'une ordonnance (N° RG 2025R326) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 14 octobre 2025 suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2025 APPELANTE : S.A.S. GARNIER IMMO FINANCE au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 740 259, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉE : S.A.S. HOLDING DES ALPES au capital de 1.498.608 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 430 385 583, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GUENOT, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me GUENOT en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE: 1. Entre les mois d'octobre 2022 et mars 2025, afin de financer ses activités financières, la société Garnier Immo Finance a contracté auprès de la société Holding des Alpes, ainsi qu'auprès de son dirigeant à titre personnel, monsieur [Y] [L], 13 prêts pour un montant total de 14.800.000 euros. 2. Tous ces prêts ont été constatés par la signature de reconnaissances de dettes, notariées pour les 2 premiers prêts, puis sous seing privé pour les suivants, avec des durées de remboursement comprises entre 15 et 24 mois, moyennant un taux d'intérêt de 15% l'an. 3. La société Garnier Immo Finance a remboursé dans le délai convenu les quatre premiers prêts d'un montant total de 3.400.000 euros, augmentés des intérêts représentant une somme de 806.250 euros. 4. A partir du 26 juin 2025, la société Garnier Immo Finance n'a pas honoré le remboursement d'un prêt de deux millions d'euros, concernant l'opération du [Adresse 3] à [Localité 5], la deuxième annuité des intérêts pour ce même contrat pour un montant de 300.000 euros et la première annuité des intérêts du contrat «opération [Adresse 4] à [Localité 6]» pour un montant de 300.000 euros, soit un total de 2.600.000 euros. 5. Le 18 juillet 2025, la société Holding des Alpes a mis en demeure la société Garnier Immo Finance de lui régler, dans un délai de 48 heures, la somme de 2.600.000 euros. 6. Le 24 juillet 2025, une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Holding des Alpes à pratiquer, au préjudice de la société Garnier Immo Finance, une saisie conservatoire pour la somme de 2.600.000 euros. 7. Par exploit du 4 août 2025, la société Holding des Alpes a assigné la société Garnier Immo Finance afin d'obtenir notamment le paiement d'une provision de 2.600.000 euros. 8. Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a: - condamné la société Garnier Immo Finance à payer, à titre provisionnel, à la société Holding des Alpes, la somme de 2.600.000 euros, - débouté la société Garnier Immo Finance de sa demande de délais de paiement, - condamné la société Garnier Immo Finance à verser à la société Holding des Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile, - condamné la société Garnier Immo Finance aux entiers dépens. 9. La société Garnier Immo Finance a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2025 en ce qu'elle l'a: - déboutée de sa demande de délais de paiement, - condamnée à verser à la société Holding des Alpes une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée aux entiers dépens. 10. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 mai 2026. Prétentions et moyens de la société Garnier Immo Finance: 11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 février 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil': - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit; - d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau: - de dire et juger qu'à l'expiration d'une période de franchise de dix mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, elle pourra se libérer de sa dette, soit la somme en principal de 2.600.000 euros, en dix mensualités égales de 260.000 euros payables le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la fin de la période de franchise; - de débouter la société Holding des Alpes du surplus de ses demandes, - de statuer sur les dépens comme il appartiendra. 12. L'appelante expose: 13. ' que ses difficultés financières sont liées à la situation actuelle et à la crise que subit le secteur de l'immobilier depuis deux ans; que ces difficultés sont confirmées par le caractère infructueux de la saisie conservatoire pratiquée par l'intimée, faute de trésorerie disponible; 14. ' que la concluante a fait preuve de bonne fois en remboursant les premiers prêts pour 3,4 millions d'euros outre intérêts; 15. ' que les comptes de l'intimée indiquent qu'elle jouit d'une santé financière excellente, avec en 2023 un bénéfice net de deux millions d'euros et des fonds propres pour 70 millions; que M.[L] est à la tête d'une vingtaine d'entreprises intervenant dans le secteur financier; que le taux d'intérêt de 15% est extrêmement avantageux; 16. ' qu'il est impératif que la concluante puisse disposer de délais de paiement, dans l'attente de la finalisation des opérations en cours, puisque cela lui permettra de disposer du prix de la vente des biens immobiliers rénovés. Prétentions et moyens de la société Holding des Alpes: 17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil, des articles 872 et 873 du code de procédure civile: - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Garnier Immo Finance à payer, à titre provisionnel, à la concluante, la somme de 2.600.000 euros, - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société Garnier Immo Finance de sa demande de délais de paiement, - de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la société Garnier Immo Finance à verser à la concluante une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Garnier Immo Finance aux entiers dépens; - de condamner la société Garnier Immo Finance à verser à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. 18. L'intimée soutient: 19. ' que la concluante a été victime des man'uvres de l'appelante, puisqu'elle a découvert, au cours de l'été 2025, que la situation financière de l'appelante était très précaire, avec un chiffre d'affaires en forte baisse, des dettes en augmentation, alors que les saisies conservatoires n'ont permis d'appréhender que 4.786,78 euros; que la concluante a appris que l'appelante n'avait acquis aucun droit réel sur les biens objets des opérations immobilières présentées, sauf l'acquisition de quelques lots pour 350.000 euros; 20. ' que la concluante a été mise en relation avec l'appelante par la société Fusionem, ayant pour activité le conseil aux entreprises, le négoce de tous produits se rapportant à l'art de la table et du vin, à la décoration, à l'ameublement de la maison, des jardins et des espaces verts, aux loisirs; que cette société n'a pas été immatriculée au registre des intermédiaires d'assurances, banque et finance auprès de l'Orias; que son gérant, M.[M], a orchestré auprès de M.[L] la présentation des opérations immobilières; 21. ' que l'appelante est une société par actions simplifiée, avec un capital de seulement 1.000 euros; que l'examen de ses comptes indiquent une capacité financière limitée, avec un chiffre d'affaire de 419.403 euros, un résultat courant avant impôt négatif de 93.061,15 euros, et des dettes pour plus de 3,2 millions d'euros; 22. ' que le secteur de la promotion immobilière a connu des défaillances d'entreprises nombreuses en 2024 et au premier trimestre 2025; 23. ' qu'il n'est pas contesté que la créance de la concluante est certaine, liquide et exigible, de sorte qu'il y a urgence à ce qu'elle dispose d'un titre exécutoire en raison de la situation préoccupante de l'appelante, du fait que l'appelante a transféré le 26 juin 2023 les actions qu'elle détenait à 100% dans la Sasu «[Adresse 5]» en garantie d'un prêt obligataire de 1,6 millions d'euros et de la situation du secteur de la promotion immobilière; 24. ' que l'appelante ne justifie pas des difficultés économiques qu'elle invoque, ne produisant que les mêmes pièces qu'en première instance, dont son bilan 2023; qu'elle reçu plus de 14 millions d'euros au titre des prêts, alors qu'elle ne justifie pas des acquisitions immobilières correspondantes malgré plusieurs mises en demeure. ***** 25. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : 26. Le juge des référés a constaté que l'appelante reconnaître être redevable des montants demandés par l'intimée. Concernant la demande de délais de paiement, le juge des référés a retenu que l'appelante ne justifie pas de ses problèmes financiers. 27. La cour constate que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n'est pas contesté. Si l'appelante invoque une santé financière excellente, avec en 2023 un bénéfice net de deux millions d'euros et des fonds propres pour 70 millions, le bilan clos au 31 décembre 2023, qui est la seule pièce comptable produite par l'appelante, indique, pour cet exercice, une perte d'exploitation de 419.563 euros. Son chiffre d'affaires n'a été que de 26.844 euros. Si ce bilan aboutit à un résultat courant avant impôt de 2.290.367 euros, c'est seulement en raison de la comptabilisation de produits financiers pour 314.027 euros et d'intérêts et de produits assimilé pour 2.451.748 euros. 28. Il n'est pas justifié par l'appelante de l'acquisition de biens immobiliers correspondant aux fonds prêtés, ni de leur rénovation et mise en vente. L'appelante ne produit aucun élément tendant à prouver qu'elle va réaliser des opérations immobilières de nature à permettre le remboursement des sommes dues à moyen terme. Elle ne produit aucun élément comptable concernant les exercices 2024 et 2025 et ne justifie pas de sa situation financière actuelle. 29. Il en résulte que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement de l'appelante. Cette ordonnance sera ainsi confirmée en ses dispositions soumises à la cour. 30. Succombant en son appel, la société Garnier Immo Finance sera condamnée à payer à la société Holding des Alpes la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1343-5 du code civil; Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour; y ajoutant, Condamne la société Garnier Immo Finance à payer à la société Holding des Alpes la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Garnier Immo Finance aux dépens d'appel; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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