Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 28 janvier 2025, n° 24/00954
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré 13 septembre 2024, la SCI [Localité 5] [Adresse 6] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC), au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 242-1 du code des assurances, afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 858.162,88 euros TTC au titre du préfinancement des travaux réparatoires, ainsi que Ia somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI [Localité 5] [Adresse 6] expose que : - elle a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation sur les parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 5], autorisé par un permis de construire délivré par arrêté du 14 avril 2016, dont elle a notamment confié les travaux du lot gros œuvre-maçonnerie à la société HABILIS, et pour lequel elle avait souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, - en cours de réalisation des travaux, des fissures sont apparues sur le dallage du 2e sous-sol, entrainant des infiltrations d'eau et empêchant la réalisation du cuvelage, - au regard des nombreux manquements imputables à la société HABILIS, Iaquelle avait abandonné le chantier depuis décembre 2020 sans avoir achevé les travaux ni réalisé les mises en sécurité nécessaires pour les autres corps d'état, et ce en dépit des relances et mises en demeure du maitre d'œuvre d'exécution, elle n'a eu d'autre choix que de mettre un terme au marché, aux torts exclusifs de l'entreprise, - par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés a, sur requête de la SCI [Localité 5] [Adresse 6], désigné un expert judiciaire aux fins notamment d'examiner les dommages affectant le dallage du 2e niveau de sous-sol, d'en déterminer l'origine et les causes, et de donner son avis sur les imputabilités et sur les travaux nécessaires pour y remédier qui, empêché, a été remplacé par ordonnance de changement d'expert du 26 novembre suivant, - les opérations d'expertise, menées notamment au contradictoire de la société HABILIS, du maitre d'œuvre d'exécution et des assureurs, ainsi que de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, sont achevées, et l'expert a déposé son rapport Ie 15 mars 2024 aux termes duquel il retient une responsabilité prépondérante de la société HABILIS et de son bureau d'études ainsi qu'une quote-part résiduelle du maitre d'œuvre d'exécution au titre de son obligation de visa et de suivi de l'exécution des travaux ainsi qu'au contrôleur technique pour défaut d'avis défavorable sur les plans et exécutions de l'entreprise, - afin de ne pas retarder davantage l'avancement des travaux, l'immeuble étant achevé et livré depuis plusieurs mois, à l'exception du 2e sous-sol, elle va devoir faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert consistant à renforcer puis faire un cuvelage de la dalle portée et des voiles du sous-sol d'un montant total de 858.162,88 euros, pour le compte de qui il appartiendra, - les désordres ont été déclarés à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur dommage ouvrage le 15 septembre 2021, après avoir notamment justifié des mises en demeure adressées à la société HABILIS et de la résiliation de son marché, - le formalisme légal ayant été respecté, la mobilisation de la garantie de l'assureur n'est plus discutable à ce stade, - cette dernière est tenue de préfinancer les travaux de reprise du dallage, indépendamment de Ia recherche des responsabilités en cause dans la survenance du sinistre. Initialement appelée le 1er octobre 2024 et après un premier renvoi au 15 novembre suivant, l'affaire a été appelée utilement le 20 décembre 2024 afin de permettre aux parties d'exposer leurs prétentions et moyens. La SCI [Localité 5] [Adresse 6], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 242-1 du code des assurances, elle réitère ses demandes et répond aux prétentions adverses, précisant le montant hors taxe de sa demande de condamnation à hauteur de 775.564,80 euros, soit la somme de 858.162,88 euros TTC. La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réplique n°2 sollicitant, au visa des articles 1149 et 1353 du code civil, des articles 9, 12, 132, 835 et 856 du code de procédure civile et l'annexe II à l'article A243-1 et l'article L 242-1 du code des assurances, de voir : - déclarer infondées et irrecevables les demandes formées à son encontre en l'absence des conditions d'application de l'assurance dommages ouvrage avant réception, - déclarer l'obligation de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherchée, en qualité d'assureur dommages ouvrage inexistante et à tout le moins sérieusement contestable, - juger la demande de provision formée à son encontre sérieusement contestable tant en son principe qu'en son montant, - déclarer, de plus fort, l'obligation de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG sérieusement contestable, - déclarer de plus fort irrecevables les demandes formées par la SCI [Localité 5] [Adresse 6] et rejeter ses demandes à son encontre, - débouter la SCI [Localité 5] [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la mise hors de cause de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, - subsidiairement si une condamnation était prononcée à l'encontre de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, limiter toute condamnation éventuellement prononcée à 109.910,05 euros HT et rejeter toutes demandes de la SCI [Localité 5] [Adresse 6] pour le surplus, outre toute indemnisation incluant le montant de la TVA, - en toute hypothèse, condamner la SCI [Localité 5] [Adresse 6] à payer à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique GACHE-GENET en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - la réception n'ayant pas été prononcée, la mobilisation de sa garantie est dérogatoire, par application des dispositions de l'article L 142-1 du code des assurances - l'article L 142-1 précité exige que le contrat de louage d'ouvrage soit résilié, par le maître de l'ouvrage, après une mise en demeure demeurée infructueuse - or, aucune mise en demeure n'a été adressée par le maître de l'ouvrage à son assurée - l'assurance dommage ouvrage n'est pas davantage mobilisable s'agissant d'un défaut d'achèvement des travaux - elle entend contester le montant de la provision sollicitée, seuls les travaux de renfort et de reprise du support, d'un montant de 387.533,70 euros hors taxes, relevant de la garantie décennale - de cette somme doit être déduit le montant du solde du marché à hauteur de la somme de 263.623,65 euros hors taxes Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable. L'interprétation d'un contrat excède la compétence du juge des référés. En l'espèce, la demande provisionnelle formée par la partie demanderesse suppose qu'il soit établi que les conditions d'application des dispositions de l'article L 242-1 du code d'assurance sont réunies. En outre,les parties s'opposent tant sur l'interprétation des dispositions du contrat que sur les désordres relevés, ainsi que sur la nature des éventuels travaux de remise en état et leur facturation, et les préjudices en découlant. L'interprétation des dispositions contractuelles, la détermination des responsabilités et l'évaluation des préjudices subis, supposant l'analyse du rapport de l'expert judiciaire, excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, et relève de l'appréciation du juge du fond. Par conséquent et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que la demande principale se heurte à l'existence de contestations sérieuses. Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI [Localité 5] [Adresse 6] ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de chaque partie. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 28 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00954 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJXQ PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : SCI [Localité 5] [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur dommage ouvrage dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0950 DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré 13 septembre 2024, la SCI [Localité 5] [Adresse 6] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC), au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 242-1 du code des assurances, afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 858.162,88 euros TTC au titre du préfinancement des travaux réparatoires, ainsi que Ia somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI [Localité 5] [Adresse 6] expose que : - elle a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation sur les parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 5], autorisé par un permis de construire délivré par arrêté du 14 avril 2016, dont elle a notamment confié les travaux du lot gros œuvre-maçonnerie à la société HABILIS, et pour lequel elle avait souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, - en cours de réalisation des travaux, des fissures sont apparues sur le dallage du 2e sous-sol, entrainant des infiltrations d'eau et empêchant la réalisation du cuvelage, - au regard des nombreux manquements imputables à la société HABILIS, Iaquelle avait abandonné le chantier depuis décembre 2020 sans avoir achevé les travaux ni réalisé les mises en sécurité nécessaires pour les autres corps d'état, et ce en dépit des relances et mises en demeure du maitre d'œuvre d'exécution, elle n'a eu d'autre choix que de mettre un terme au marché, aux torts exclusifs de l'entreprise, - par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge des référés a, sur requête de la SCI [Localité 5] [Adresse 6], désigné un expert judiciaire aux fins notamment d'examiner les dommages affectant le dallage du 2e niveau de sous-sol, d'en déterminer l'origine et les causes, et de donner son avis sur les imputabilités et sur les travaux nécessaires pour y remédier qui, empêché, a été remplacé par ordonnance de changement d'expert du 26 novembre suivant, - les opérations d'expertise, menées notamment au contradictoire de la société HABILIS, du maitre d'œuvre d'exécution et des assureurs, ainsi que de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, sont achevées, et l'expert a déposé son rapport Ie 15 mars 2024 aux termes duquel il retient une responsabilité prépondérante de la société HABILIS et de son bureau d'études ainsi qu'une quote-part résiduelle du maitre d'œuvre d'exécution au titre de son obligation de visa et de suivi de l'exécution des travaux ainsi qu'au contrôleur technique pour défaut d'avis défavorable sur les plans et exécutions de l'entreprise, - afin de ne pas retarder davantage l'avancement des travaux, l'immeuble étant achevé et livré depuis plusieurs mois, à l'exception du 2e sous-sol, elle va devoir faire réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert consistant à renforcer puis faire un cuvelage de la dalle portée et des voiles du sous-sol d'un montant total de 858.162,88 euros, pour le compte de qui il appartiendra, - les désordres ont été déclarés à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG en sa qualité d'assureur dommage ouvrage le 15 septembre 2021, après avoir notamment justifié des mises en demeure adressées à la société HABILIS et de la résiliation de son marché, - le formalisme légal ayant été respecté, la mobilisation de la garantie de l'assureur n'est plus discutable à ce stade, - cette dernière est tenue de préfinancer les travaux de reprise du dallage, indépendamment de Ia recherche des responsabilités en cause dans la survenance du sinistre. Initialement appelée le 1er octobre 2024 et après un premier renvoi au 15 novembre suivant, l'affaire a été appelée utilement le 20 décembre 2024 afin de permettre aux parties d'exposer leurs prétentions et moyens. La SCI [Localité 5] [Adresse 6], représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L. 242-1 du code des assurances, elle réitère ses demandes et répond aux prétentions adverses, précisant le montant hors taxe de sa demande de condamnation à hauteur de 775.564,80 euros, soit la somme de 858.162,88 euros TTC. La SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réplique n°2 sollicitant, au visa des articles 1149 et 1353 du code civil, des articles 9, 12, 132, 835 et 856 du code de procédure civile et l'annexe II à l'article A243-1 et l'article L 242-1 du code des assurances, de voir : - déclarer infondées et irrecevables les demandes formées à son encontre en l'absence des conditions d'application de l'assurance dommages ouvrage avant réception, - déclarer l'obligation de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG recherchée, en qualité d'assureur dommages ouvrage inexistante et à tout le moins sérieusement contestable, - juger la demande de provision formée à son encontre sérieusement contestable tant en son principe qu'en son montant, - déclarer, de plus fort, l'obligation de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG sérieusement contestable, - déclarer de plus fort irrecevables les demandes formées par la SCI [Localité 5] [Adresse 6] et rejeter ses demandes à son encontre, - débouter la SCI [Localité 5] [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - prononcer la mise hors de cause de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, - subsidiairement si une condamnation était prononcée à l'encontre de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, limiter toute condamnation éventuellement prononcée à 109.910,05 euros HT et rejeter toutes demandes de la SCI [Localité 5] [Adresse 6] pour le surplus, outre toute indemnisation incluant le montant de la TVA, - en toute hypothèse, condamner la SCI [Localité 5] [Adresse 6] à payer à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique GACHE-GENET en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - la réception n'ayant pas été prononcée, la mobilisation de sa garantie est dérogatoire, par application des dispositions de l'article L 142-1 du code des assurances - l'article L 142-1 précité exige que le contrat de louage d'ouvrage soit résilié, par le maître de l'ouvrage, après une mise en demeure demeurée infructueuse - or, aucune mise en demeure n'a été adressée par le maître de l'ouvrage à son assurée - l'assurance dommage ouvrage n'est pas davantage mobilisable s'agissant d'un défaut d'achèvement des travaux - elle entend contester le montant de la provision sollicitée, seuls les travaux de renfort et de reprise du support, d'un montant de 387.533,70 euros hors taxes, relevant de la garantie décennale - de cette somme doit être déduit le montant du solde du marché à hauteur de la somme de 263.623,65 euros hors taxes Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable. L'interprétation d'un contrat excède la compétence du juge des référés. En l'espèce, la demande provisionnelle formée par la partie demanderesse suppose qu'il soit établi que les conditions d'application des dispositions de l'article L 242-1 du code d'assurance sont réunies. En outre,les parties s'opposent tant sur l'interprétation des dispositions du contrat que sur les désordres relevés, ainsi que sur la nature des éventuels travaux de remise en état et leur facturation, et les préjudices en découlant. L'interprétation des dispositions contractuelles, la détermination des responsabilités et l'évaluation des préjudices subis, supposant l'analyse du rapport de l'expert judiciaire, excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, et relève de l'appréciation du juge du fond. Par conséquent et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de constater que la demande principale se heurte à l'existence de contestations sérieuses. Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI [Localité 5] [Adresse 6] ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de chaque partie. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Mise à jour de la source le 2025-01-28T20:16:03.577Z.