Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 26 juin 2025, n° 14/00561
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 1999, Monsieur [Y] [M] a conclu avec la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT (ci–après dénommée « la SARL AHC »), assurée auprès de la SA AXA France IARD, un contrat de construction de maison individuelle en vue de réaliser son habitation principale à [Localité 2] (44). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : En qualité de maître d’œuvre, la SARL AHC, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la SARL SOPLACOR chargée du lot plâtrerie, assurée auprès de la société anciennement AVIVA ASSURANCE et maintenant ABEILLE IARD & SANTE La société MAILLARD chargée du lot couverture, assurée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (ci-après dénommée « la CRAMA »)La société CAKMAK et la société CTP en qualité d’entreprises en charge du gros œuvre La réception a été prononcée le 24 avril 2001 mentionnant un certain nombre de réserves, lesquelles ont été levées le 8 octobre 2001. Constatant diverses non-conformités et malfaçons par la suite, Monsieur [M] a effectué des déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. La SA AXA a fait réaliser une expertise et a accepté partiellement sa garantie, en proposant une indemnité de 9.644,81 euros au titre d’une reprise a minima des désordres. Cette proposition a été refusée par Monsieur [M]. Par la suite, la SA AXA a demandé l’intervention de la SARL OUEST FACADES OTS (ci-après dénommée « la société OTS »), assurée auprès de la SMABTP, pour remédier à certains désordres. Des travaux de reprise ont été effectués en vain. *** Par acte d’huissier du 12 janvier 2011, Monsieur [M] a assigné la SARL AHC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint–Nazaire aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 1er mars 2011, il a été fait droit à cette demande et Madame [B] a été désignée en qualité d'expert. Elle a ensuite été remplacée par Monsieur [X]. Par actes d’huissier du 29 juillet 2011, la SARL AHC a notamment assigné la SA AXA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, et d’assureur de la SARL AHC, mais encore la CRAMA en référé aux fins de leur voir déclarées communes les opérations d’expertise. Par la suite, d’autres constructeurs et assureurs ont été attraits devant le juge des référés aux mêmes fins. Par ordonnances du 11 octobre 2011, 29 mai 2012 et 13 novembre 2012, les opérations d'expertise ont respectivement été rendues communes à la SA AXA France IARD, à la CRAMA, à la SARL OTS et à Monsieur [F]. L’expert judiciaire déposait son rapport le 16 décembre 2013. *** Par actes d’huissier séparés des 14 et 15 janvier 2014, Monsieur [Y] [M] a fait assigner la SARL AHC, AXA France IARD es qualité d’assureur dommages ouvrages et assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la SARL AHC, et Monsieur [H] [F] devant le Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamner à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 14/00561. Par actes d’huissier des 3, 14 et 24 octobre 2014, la SA AXA France IARD a assigné respectivement la CRAMA venant aux droits de GROUPAMA, la SARL SOPLACOR, la société AVIVA ASSURANCE ainsi que la société OTS, vu l’article 1792 du Code civil et l’article L 121-12 du Code des assurances, devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire, aux fins de : Voir condamner in solidum les défendeurs à garantir intégralement la SA AXA France IARD de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les demandes formulées par Monsieur [M]Voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance engagée par Monsieur [M] et enrôlée sous le numéro RG 14/00561Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/02439 et jointe au dossier RG 14/00561 par ordonnance du juge de la mise en état le 30 mars 2015. Par acte d’huissier du 27 mai 2015, la SA AXA France IARD a assigné la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire, vu l’article 1792 du Code civil et l’article L 121-12 du Code des assurances, aux fins de : Voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par Monsieur [M] qui a fait l’objet d’une jonction avec les mises en cause d’ores et déjà effectués Voir condamner la SMABTP in solidum avec l’ensemble des défendeurs et garantir intégralement la SA AXA France IARD de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les seules demandes formulées par Monsieur [M] L’affaire a été enrôle sous le numéro RG15/01169 et jointe au dossier RG 14/00561 par ordonnance du juge de la mise en état le 15 juin 2015. Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge de la mise en état a condamné la sté AXA France IARD et la SARL AHC à régler à Monsieur [M] une provision de 145.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. *** Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, Monsieur [Y] [M] demande au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et articles 1134-1147 du Code Civil (ancien), de : DIRE ET JUGER la SARL AHC responsable des désordres non conformités et malfaçons affectant son immeuble, objet de l'expertise confiée à Monsieur [X] par ordonnance en date du 1er mars 2011 tels qu'identifiés sous la dénomination désordres n°1, 2 et 3 ainsi que des préjudices en résultant subis par Monsieur [M] et son épouse. DIRE ET JUGER la SARL AHC d'une part et Monsieur [F] d'autre part, responsables des désordres, non conformités et malfaçons affectant l'immeuble de Monsieur [M], objet de l'expertise confiée à Monsieur [X] par ordonnance en date du 1er mars 2011 tels qu'identifiés sous la dénomination désordres n°4 ainsi que des préjudices en résultant subis par Monsieur [M] et son épouse. CONDAMNER la SARL AHC, AXA d'une part et Monsieur [F] d'autre part à réparer l'intégralité des préjudices de Monsieur [M] comme suit :Travaux de reprise (désordres 1,2,3 et 4) : 142.711,31 €Préjudice matériel consécutif : 15.688,24 €Préjudice économique : 144.000 €Trouble de jouissance : 60.000 €Préjudice moral : 6.000 €CONDAMNER en conséquence in solidum la SARL AHC, AXA ainsi que Monsieur [F] à lui payer la somme de 350.399,55 €, dont à déduire la provision de 145.000 €.CONDAMNER la société AXA à garantir son assurée, la société AHC de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge.DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.CONDAMNER in solidum la SARL AHC, AXA et Monsieur [F] à verser à Monsieur [M] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum la SARL AHC, AXA et Monsieur [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'incident, en accordant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile à Maître POTERIE. Monsieur [M] fait valoir que l’expert a constaté quatre désordres de nature à engager la responsabilité décennale de la SARL AHC, la SA AXA, Monsieur [F], la CRAMA, la SARL SOPLACOR, la société AVIVA ASSURANCE, la société OTS SARL OUEST FACADES et de la SMABTP : Désordre 1 : un décollement ponctuel des accessoires de couverture constitué par les tuiles faîtières et tuiles d’arêtiers au niveau du faîtage de la couverture Désordre 2 : une fissure importante affectant les cloisons de plâtreDésordre 3 : des fissures au niveau du carrelage dont la cause a été identifiée au niveau du dallage dont l'exécution est non conforme aux règles constructivesDésordre 4 : des remontées d'humidité dans les cloisons. Monsieur [M] conclut à la recevabilité de son action contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage du fait qu’il a déclaré les sinistres affectant la construction dans les délais utiles, et que l’assureur dommage-ouvrage a de surcroît reconnu son droit à indemnisation concernant certains des désordres dénoncés. S’agissant des désordres 1, 2 et 4, Monsieur [M] considère que les actions récursoires de la SARL AHC et la SA AXA France IARD sollicitant la garantie de la CRAMA, assureur de l’entreprise de couverture et de la SARL SOPLACOR et son assureur la société AVIVA ASSURANCE, lui sont inopposables. En effet, pour lui, la SARL AHC, en tant que constructeur de maison individuelle, doit répondre des désordres avec garantie de la SA AXA France IARD. S’agissant du désordre 3, Monsieur [M] soutient que les constructeurs ne sont pas déchargés de leur responsabilité décennale, le désordre était bien apparu avant le délai de la garantie décennale. L’assignation en référé qu’il a formé le 12 janvier 2011, qui mentionnait ce désordre, a interrompu le délai de prescription de l’action et de nouveau fait courir le même délai. Les moyens relatifs à l’indemnisation des désordres matériels ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire et des préjudices immatériels qui en découlent, seront évoqués, désordre par désordre, dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT et la SA AXA France IARD demandent au tribunal, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, l’article 2224 du Code civil, l’article L124-3 et L 121-12 du Code des assurances de : Sur les moyens d’irrecevabilité Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, en raison de la forclusion Le débouter de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA AXA France IARD en cette qualité Rejeter les moyens de forclusion comme de prescription, opposés à la SARL AHC et à la SA AXA France IARD par la SMABTP, par la CRAMA et la société AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la CRAMA au motif de l’absence d’appel à la cause de son assuré, l’entreprise MAILLARDEn conséquence, Déclarer la SARL AHC et la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage et/ou, à tout le moins, d’assureur RCD de la SARL AHC recevables en leurs demandes de garantie à l’encontre de la CRAMA assureur de la société MAILLARD, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS, de la société AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société SOPLACOR, de la société SOPLACOR et de Monsieur [F]Sur le fond Déclarer la SARL AHC et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur DO et d’assureur RCD de la SARL AHC bien fondées en leurs recours en garantie En conséquence, Sur le désordre n°1 (Couverture), CONSTATER que le désordre relève de la responsabilité décennale de l’entreprise MAILLARD, aujourd’hui disparue CONDAMNER la CRAMA en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise MAILLARD, à garantir intégralement la SA AXA France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur RCD de l’entreprise AHC et la SARL AHC de toute condamnation prononcée à leur encontre à ce titre Condamner la CRAMA ès qualité d’assureur de l’entreprise MAILLARD à rembourser à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 5.992,50 € versée par elle au titre de ce désordre en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2016Sur le désordre n°2 (Plafonds), CONSTATER que le désordre relève de la responsabilité de la Société SOPLACOR CONDAMNER in solidum la Société SOPLACOR et son assureur AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, à garantir la SA AXA France IARD et la SARL AHC de toute condamnation prononcée à leur encontre à ce titre Condamner la société SOPLACOR et son assureur la société AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE à rembourser à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage la somme de 10.254,13 €, versée en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2016 DECLARER inopposable la franchise contractuelle revendiquée par la SA AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE s’agissant de désordre à caractère décennalSur le désordre n°3 (carrelage- affaissement dalle), CONSTATER que l’action de Monsieur [M] est forclose En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande à ce titreSubsidiairement sur ce désordre, LIMITER à 10% la responsabilité de la société AHC et l’obligation à garantie de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la société AHCSur le désordre n°4 (remontées d’humidité) Rejeter toute demande au titre de ce désordre à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage s’agissant de travaux de réparation CONSTATER que le désordre relève de la responsabilité de la Société OTS et de Monsieur [F], CONDAMNER in solidum la SMABTP assureur de la société OTS et Monsieur [F] à rembourser à la SA AXA France IARD assureur dommages ouvrage, la somme de 29.120,70 € versée au titre de ce désordre en exécution de l’ordonnance de mise en état rendue le 23 mai 2016 Rejeter toute demande au titre de ce désordre à l’encontre de la société AHC et de son assureur RCD la SA AXA France IARD Subsidiairement sur ce désordre, CONDAMNER in solidum la SMABTP, en qualité d’assureur RCD de la société OTS et Monsieur [H] [F] à garantir la SARL AHC et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur DO et d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGENCE HABITAT CONCEPT de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à ce titre, en totalité ou à tout le moins à hauteur de 95% Les condamner in solidum à rembourser à la SA AXA France IARD assureur dommages ouvrage la somme versée au titre de ce désordre, soit 29.120,70 €, le cas échéant sous déduction de la part de responsabilité de la société AHC, si par impossible sa responsabilité était retenueSur les préjudices annexes DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande formée au titre des travaux de peinture exposés antérieurement à la procédure DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ou, à tout le moins, en réduire le montant à de nettement plus raisonnables proportions En tout état de cause, sur ces préjudices annexes CONDAMNER in solidum la SMABTP assureur de la société OTS, liquidée, Monsieur [H] [F], la société SOPLACOR et son assureur AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, et la CRAMA à garantir intégralement la SARL AHC et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur DO et/ou, à tout le moins, d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL AHC de toute condamnation prononcée à leur encontre à ce titre DECLARER opposables les plafonds et franchises contractuelles prévues aux contrats souscrits auprès d’AXA France IARD, tant au titre de l’assurance dommages ouvrage qu’au titre de la responsabilité décennale de la SARL AHCEn tout état de cause REJETER les demandes formées par la CRAMA, la SMABTP et toute partie défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa double qualité et de la SARL AHCRAMENER à de plus raisonnables proportions la somme allouée à ce titre à Monsieur [M] CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur d’OTS, Monsieur [H] [F], la société SOPLACOR et son assureur, AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE et la CRAMA à garantir intégralement la SARL AHC et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur DO et/ou, à tout le moins, d’assureur responsabilité décennale de la SARL AHC de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à ce titre ainsi qu’au titre des dépens, incluant les frais de référé et d’expertise CONDAMNER les parties succombantes à verser à la SA AXA France IARD une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile La SARL AHC et la SA AXA considèrent que Monsieur [M] est forclos en ses demandes formées contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage. Elles rappellent que la réception des travaux est intervenue le 24 avril 2001 et que le délai décennal courait jusqu’au 24 avril 2011. Elles expliquent que le 12 janvier 2011, seule la SARL AHC était visée par l’assignation en référé en date du 12 janvier 2011 et que la SA AXA France IARD n’a été appelée à la cause que le 29 juillet 2011, soit plus de dix ans après la réception des travaux. La SA AXA France IARD ajoute qu’elle a été attraite en référé par la SARL AHC et que l’éventuelle interruption de prescription résultant de cette assignation ne profite donc pas à Monsieur [M]. La SA AXA demande par conséquent à être mise hors de cause et à être remboursée des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016. Concernant leur recours contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la SARL OTS, la SARL AHC et la SA AXA France IARD rappellent que les travaux réalisés par la SARL OTS sont postérieurs à la réception des travaux de construction de la maison de Monsieur [M]. Elles font valoir que les travaux réalisés par la SARL OTS entre 2003 et 2008 n’ont pu être réceptionnés qu’en 2008. Elles soutiennent donc que délai de garantie décennale a commencé à courir à compter de cette date. Elles concluent que le délai de forclusion a été interrompu par l’action de la SA AXA France IARD contre la SARL OTS en référé le 7 mai 2012. S’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé par la CRAMA prise en qualité d’assureur de la société MAILLARD, selon lequel son assurée n’aurait pas été mis en cause, les concluantes soutiennent qu’elles ont intérêt à agir directement contre l’assureur du sous-traitant en application de l’article L 124-3 du Code des assurances. La SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action contre la CRAMA prise en qualité d’assureur de la société MAILLARD et contre la société AVIVA ASSURANCE prise en qualité d’assureur de la société SOPLACOR. Elles font valoir que, depuis une loi du 8 juin 2005, le délai d’action du maître de l’ouvrage contre les sous-traitants résultant des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, se prescrit par dix ans. Elles ajoutent que le délai d’action de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant ne court qu’à compter du jour où l’entrepreneur principal est actionné par le maître de l’ouvrage. Elles soutiennent donc Monsieur [M] pouvait agir contre les sous-traitants pendant dix ans à compter du 9 juin 2005, et elles déduisent que les assignations délivrées contre la CRAMA et la société AVIVA ASSURANCES le 15 octobre 2014 et le 24 octobre 2014 ont interrompu le délai de prescription de leur action contre ces assureurs. De surcroit, la SARL AHC et la SA AXA France IARD font valoir que les recours entre constructeurs se prescrivent par cinq ans à compter de l’assignation au fond. En l’espèce, elles rappellent qu’elles ont été assignées par Monsieur [M] au fond en 2014. Elles soutiennent qu’au regard de la date à laquelle la SA AXA France IARD a assigné la CRAMA et la société AVIVA ASSURANCES après avoir été elle-même attraite à la cause par Monsieur [M], elle n’est pas prescrite en ses demandes envers ces assureurs. Elles prétendent que les premières demandes de la SARL AHC contre la CRAMA et la société AVIVA ASSURANCES qui datent des conclusions sur incident notifiées dans le cadre de l’incident provision soulevé par Monsieur [M] en 2016, interrompent le délai de prescription de l’action en garantie de la SARL AHC contre ces assureurs. Selon elles, le rejet des demandes de garanties formées par la SARL AHC et par la SA AXA France IARD devant le juge de la mise en état n’a pas pour effet de remettre en question l’effet interruptif des actes de procédure précédents. Elles soulignent que le rejet de leurs demandes de garantie est motivé par l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur ces demandes. La SA AXA France IARD soutient qu’elle a valablement interrompu la prescription de son action contre la CRAMA et la société AVIVA ASSURANCES par les assignations qui leur ont été délivrées en 2014 tant en sa qualité d’assureur décennal de la SARL AHC qu’en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, en contestant le moyen développé par ces parties selon lequel l’assureur de la SARL AHC est la SA AXA SINISTRES ENTREPRISES- service RC RCD et non la SA AXA France IARD. Elles expliquent que la SA AXA SINISTRES ENTREPRISES- service RC RCD n’est qu’un service gestionnaire de la SA AXA France IARD. Concernant le fond du dossier, les moyens de défense de la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT et la SA AXA seront étudiés, désordre par désordre, préjudice par préjudice, dans le corps des motifs. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 aout 2020, Monsieur [F] demande au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire de : - Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum en ce qui le concerne. - Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions au-delà d'une réclamation à hauteur de 2.616,88 € HT. - Condamner la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, AXA France IARD et la SMABTP à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. - Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 CPC et aux dépens le concernant. Les moyens de défense de Monsieur [F] relatifs au désordre n°4 et aux préjudices allégués seront exposés dans le motif du jugement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS, demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, - Constater le caractère forclos de l'action diligentée à l'encontre de la société OTS et de la société SMABTP, En conséquence, - Débouter la société AGENCE HABITAT CONCEPT, la société AXA France IARD et Monsieur [F] de leurs demandes en garantie formées à son encontre A TITRE SUBSIDIAIRE, - Constater que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société OTS, n'est concernée que par un seul désordre, le désordre n°4, - Dire et Juger que la responsabilité de la SMABTP, assureur de la société OTS, ne saurait être retenue au-delà de la somme de 6.542,21 € HT au titre du préjudice matériel tel que fixé selon partage de responsabilité par l'expert judiciaire, Monsieur [X], - Réduire dans de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre des préjudices immatériels, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum Monsieur [F], les sociétés AGENCE HABITAT CONCEPT et AXA FRANCE IARD, SOPLACOR et AVIVA ASSURANCES et la CRAMA, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Lui donner acte de ce qu'elle se trouve en droit d'invoquer la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance d'un montant de 495 €, La SMABTP soulève la prescription de l’action de l’assureur dommage-ouvrages. Sur le fondement de l’article 1792-4-1 du Code civil, elle soutient que toute action en responsabilité décennale se prescrit par un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Or elle rappelle que la réception des travaux est intervenue le 24 avril 2001 et elle en déduit que l’action de l’assureur dommage-ouvrages était prescrite envers les constructeurs le 24 avril 2011. Cependant, la SMABTP relève que la SA AXA France IARD a assigné son assurée le 29 mai 2012 et qu’elle l’a assignée le 27 mai 2015. Les moyens de défense de la SMABTP relatifs au désordre n°4 et aux préjudices allégués seront exposés dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la société AVIVA ASSURANCE désormais ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d’assureur de la SARL SOPLACOR, demande au tribunal, vu les articles 1792, 1792-4-2 du Code civil et 1147 ancien du Code civil, de : - La mettre hors de cause au titre des désordres 1, 3 et 4 - Dire et juger irrecevables comme prescrites toutes demandes en garantie présentées par la SARL AHC et son assureur, et les débouter en conséquence de toute demande tendant à obtenir sa garantie - Débouter les parties de toutes demandes formées contre elle - Condamner la Société AGENCE HABITAT CONCEPT et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code A titre infiniment subsidiaire - Dire et juger qu’elle ne peut être tenue conjointement et solidairement des préjudices résultants de désordres affectant des travaux que son assurée la société SOPLACOR n’a pas mis en œuvre - Fixer le coût de la reprise du désordre affectant les plafonds à 10.254,13 € selon l’évaluation de l’expert judiciaire - Dire et Juger que la quote-part de la société SOPLACOR ne saurait excéder 70% dans la responsabilité du désordre - Condamner en conséquence conjointement et solidairement la SARL AHC et son assureur AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 30% - Dire et juger qu’elle est recevable et fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré au titre des dommages matériels et immatériels - Dire et juger que le préjudice économique revendiqué par Monsieur [M] ne constitue pas un préjudice indemnisable - Dire et juger sans lien le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [M] avec les travaux mis en œuvre par la société SOPLACOR - Débouter en conséquence les parties de toutes demandes en garantie dirigées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de ces préjudices ; Subsidiairement - Dire et juger qu’elle sera tenue à hauteur de 5% au titre du préjudice de jouissance et du trouble moral - Condamner en conséquence la SARL AHC et son assureur AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 95% En tout état de cause - Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre elle - Dire les dépens comme de droit La compagnie ABEILLE IARD&SANTE se prévaut de la prescription de la SARL AHC à son encontre. Elle fait valoir que le délai de recours entre constructeurs est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Selon elle, la SARL AHC avait cinq ans pour agir contre elle à compter de l’assignation en référé qui lui a été délivrée par le maître de l’ouvrage le 12 janvier 2011. Or, elle prétend que les premières conclusions qui lui ont été notifiées par la SARL AHC datent du 2 septembre 2020. Elle fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée par la SA AXA France IARD n’a pas d’effet interruptif de prescription au profit de l’action de la SARL AHC contre elle. Elle relève qu’au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation concernant le point de départ de l’action en garantie entre les constructeurs, le point de départ de l’action de la SARL AHC contre elle pourrait être reporté à la date à laquelle la SARL AHC a été attraite dans l’instance au fond par Monsieur [M]. Or, elle relève que cette date est le 8 janvier 2014 et que cela ne met pas en cause la prescription de l’action de la SARL AHC envers elle puisque ses premières demandes contre elle datent du 2 septembre 2020. Elle prétend que les conclusions sur incident que la SARL AHC et la SA AXA France IARD ont notifié contre les constructeurs dans le cadre de leur recours en garantie dans l’incident provision soulevé par Monsieur [M] en 2016, n’ont formé de demande de garantie qu’au profit de la SA AXA France IARD. Elle ajoute que cette demande de garantie a été rejetée par le juge de la mise en état, ce qui annule l’effet interruptif de prescription des conclusions qui auraient été formées au bénéfice de la SARL AHC contre elle. Enfin, la concluante soutient que l’assignation en référé que la SARL AHC lui a délivrée le 9 avril 2013, si elle avait interrompu la prescription, a fait repartir un nouveau délai d’action de cinq ans, dont le point de départ est le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Or, elle rappelle que les premières conclusions formées contre elle par la SARL AHC sont postérieures de plus de six ans à ce rapport. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE se prévaut également de l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur RCD et RC de la SARL AHC. Elle expose que l’assignation qui lui a été délivrée en 2014 a été faite au nom de la compagnie SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage et non au nom de la compagnie AXA France SINISTRE ENTREPRISE, qui se présente en qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL AHC. Elle fait valoir que l’assignation délivrée par la SA AXA France IARD ne peut interrompre la prescription au profit de AXA France SINISTRE ENTREPRISE qui est une personne juridique distincte, et qu’en tout état de cause, l’interruption de la prescription au profit de l’assureur dommage-ouvrage ne profite pas à l’assureur en responsabilité civile ou à l’assureur en responsabilité décennale. Selon elle, les premières conclusions de AXA France SINISTRE ENTREPRISE qui auraient été susceptibles d’interrompre la prescription des demandes formées contre elle étaient les conclusions formées devant le juge de la mise en état en 2018. Or, elle soutient que le rejet de la demande de garantie formée par la SA AXA France IARD par le juge de la mise en état, a rendu non avenu l’effet interruptif de prescription de ses conclusions en application de l’article 2243 du code civil. Elle en déduit que les premières conclusions de l’assureur en responsabilité civile et en responsabilité décennale de la SARL AHC susceptibles d’interrompre la prescription de son action formée contre elle datent du 9 septembre 2020. Or, elle fait valoir qu’elles sont tardives. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE estime aussi que l’action de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrages formée contre elle est prescrite. Elle rappelle que l’assureur dommage-ouvrage qui agit en qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage n’a pas plus de droits de celui–ci. En l’espèce, elle fait valoir que Monsieur [M] n’a pas interrompu la prescription de son action indemnitaire contre elle, en ne l’assignant ni en référé ni au fond dans les dix ans suivant la réception des travaux. Ainsi, elle fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée en 2014 par la SA AXA France IARD est tardive. Par ailleurs, elle soutient que la SA AXA France IARD ne justifie pas être subrogée dans les droits de Monsieur [M] envers les constructeurs et leurs assureurs, dès lors que le paiement qu’elle a effectué au profit de Monsieur [M] en cours de procédure résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état de 2018 et non de l’exécution de son obligation au paiement conformément à l’article L 121-12 du code des assurances. Les moyens de défense au fond de la société AVIVA ASSURANCE relatifs au désordre n°2 et aux préjudices allégués seront exposés dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE assureur de ENTREPRISE MAILLARD demande au tribunal, de : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AGENCE HABITAT CONCEPT ET DE LA SOCIETE AXA France IARD A TITRE PRINCIPAL - Déclarer irrecevables ces demandes formées contre elle par la société AHC, par son assureur en responsabilité décennale la société AXA France IARD et par la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage - Condamner in solidum la société AHC la société AXA France IARD au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens A TITRE SUBSIDIAIRE - Débouter la compagnie AXA France IARD et la société AHC de toutes leurs demandes, fins et conclusions - Condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et la société AHC au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE - Prononcer un partage de responsabilité avec une part prépondérante à l’encontre du charpentier dans la réalisation des dommages - Réduire dans d’importantes proportions les sommes réclamées au titre des travaux de réfection - Dire que la CRAMA est fondée à opposer AXA France IARD et à la société AHC la franchise égale à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 0.75 fois l’indice BT01 - Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la CRAMA avec les autres défendeurs SUR LES DEMANDES DE LA SMABTP - Débouter la SMABTP de sa demande à l’encontre de CRAMA - Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens La CRAMA fait valoir que la demande de la société AHC et de son assureur la SA AXA France IARD à son encontre n’est pas une action directe au sens de l’article L 124-3 du Code des assurances. En effet, elle indique que l’action directe contre un assureur appartient à la victime de l’assuré. En l’espèce, elle rappelle que la SARL AHC et la SA AXA France IARD agissent en garantie contre les sous-traitants et leurs assureurs, au sens des articles 334 et 336 du Code de procédure civile. Elle estime donc que le liquidateur judiciaire de son assuré, la société MAILLARD COUVERTURE, aurait dû être attrait à la cause, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, elle soutient l’irrecevabilité de la demande en garantie du constructeur et de son assureur. Concernant l’action de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage–ouvrage, elle fait valoir que celle-ci ne bénéficie de l’action directe contre l’assureur d’un sous-traitant que si elle est subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage. Or, elle fait valoir que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage ne justifie pas avoir indemnisé Monsieur [M] en application de l’article L121-12 du code des assurances. Selon elle, le paiement allégué de la somme de 147.000 euros résulte de sa condamnation à verser une provision et non du paiement de l’indemnité d’assurance lui donnant la qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage. La CRAMA se prévaut également de la prescription de l’action de la SARL AHC et de son assureur la SA AXA France IARD envers elle. Elle fait valoir qu’en application de l’article 1792-4-2 du Code civil, les recours contre les sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Or, elle rappelle que la réception des travaux date de 2001 et qu’elle a été assignée en 2014 par la SA AXA France IARD. Par ailleurs, en tenant compte d’un délai utile de cinq ans bénéficiant à la SARL AHC pour agir contre les sous-traitants et leurs assureurs à compter du recours formé contre elle par Monsieur [M], la CRAMA rappelle que la SARL AHC l’a assignée en référé en 2011. Selon elle, le délai de prescription de l’action de la SARL AHC contre elle a recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé le 11 octobre 2011 et a expiré en 2016 sans que la SARL AHC ne l’assigne au fond. Elle en déduit que la SARL AHC est prescrite en son action formée contre elle. S’il est tenu compte de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire comme point de départ du délai d’action de la SARL AHC contre elle, la CRAMA fait valoir que les premières conclusions de la SARL AHC demandant sa condamnation datent de 2020 et qu’elles sont donc tardives. Elle ajoute que la SARL AHC n’a formé aucune demande de garantie contre elle dans le cadre de l’incident provision de 2016. En tout état de cause, elle demande au tribunal de ne pas retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action de la SARL AHC et de la SA AXA France IARD le jour où ces sociétés ont été assignées au fond en paiement par le maître de l’ouvrage. Selon elle, le jour où ces sociétés ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action, en application de l’article 2244 du code civil, est bien le jour de l’assignation en référé qui leur a été délivrée par Monsieur [M]. La CRAMA se prévaut également de la prescription de l’action de la SA AXA France IARD en tant qu’assurance dommage-ouvrages. Elle soutient que l’assignation qu’elle a délivrée à son encontre en 2014 était nécessairement tardive vu la date de réception des travaux. Puis, elle relève que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC n’a pas pu interrompre le délai de prescription de son action contre elle en 2014 car l’assignation lui a été délivrée par l’assureur dommage–ouvrage uniquement. Elle soutient que les conclusions sur incident provision de la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur en responsabilité civile en 2016 n’ont pas interrompu le délai de prescription de son action contre elle car sa demande de garantie a été rejetée par le juge de la mise en état. Les moyens de défense de la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE relatifs au désordre n°1 et aux préjudices allégués seront exposés dans les motifs du jugement. *** La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée par le juge de la mise en état le 16 septembre 2024. Le dossier a été plaidé à l'audience du 28 novembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle il a été prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.
Motifs
MOTIFS I - Sur les fins de non recevoir A/ Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M] contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage 1) Sur les demandes formées par Monsieur [M] contre l’assureur dommage-ouvrage au titre de la garantie légale L’article L114-1 du code des assurances alinéa 1er dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » L’article L114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Par ailleurs, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l’action d’un tiers à son encontre, de la démontrer. Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 2001. Monsieur [M] n’a pas assigné la SA AXA France IARD en référé expertise. Par conséquent, en application de l’article 2241 du code civil, le délai de prescription de son action envers l’assureur n’a pas été interrompu par la mise en cause de la SA AXA France IARD par la SARL AHC en vue de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire. Il n’a assigné la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage devant ce tribunal, que le 14 janvier 2014. Néanmoins, il ressort de la proposition d’indemnisation de la SA AXA France IARD du 14 janvier 2011, que celle-ci a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [M] concernant les désordres d’humidité en pied de cloison du séjour de part et d’autre de la porte d’entrée et de fissuration du carrelage. Ces désordres ont fait l’objet de l’expertise judiciaire sous les numéros 3 et 4. Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire et des dires envoyés à l’expert judiciaire par le conseil de la SA AXA France IARD, que l’assureur dommage-ouvrage a accepté de faire procéder à la reprise de certains désordres qui avaient fait l’objet de déclarations de sinistre par Monsieur [M] antérieurement à la demande d’expertise judiciaire. Il s’agit des mêmes désordres 3 et 4. Par conséquent, en acceptant de procéder à la réfection des désordres dénoncés par Monsieur [M] dans le délai décennal, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage a reconnu le droit de l’assuré contre elle et la prescription de l’action indemnitaire du maître de l’ouvrage envers elle a été interrompue concernant ces désordres. Vu la proposition d’indemnisation de la SA AXA France IARD du 14 janvier 2011 concernant les désordres identifiés 3 et 4 dans l’expertise judiciaire, il est jugé qu’un nouveau délai biennal d’action de Monsieur [M] contre l’assureur dommage-ouvrage a recommencé à courir à compter de cette date. Or, Monsieur [M] n’a assigné la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage devant le Tribunal de Grande Instance de Saint–Nazaire qu’en janvier 2014. Par conséquent, Monsieur [M] est prescrit en son action concernant l’ensemble des demandes indemnitaires formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage au titre de la garantie légale. Ses demandes formées contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage au titre de la garantie légale sont irrecevables. 2) Sur les demandes formées par Monsieur [M] contre l’assureur dommage-ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle Vu l’article 1147 du code civil ancien, article 1231 du code civil actuel, Vu l’article L142-1 du code des assurances, Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux, de préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres. A défaut, l’assureur dommage-ouvrage engage sa responsabilité contractuelle. En ce cas, il n’y a pas lieu d’appliquer à l’action en responsabilité exercée par le maître de l’ouvrage, le délai de prescription biennal de l’article L114–1 du code des assurances, mais le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est le jour où l’assuré a connu les faits lui permettant d’exercer son action contre l’assureur dommage-ouvrage. Il ressort de l’expertise judiciaire que la société OTS est intervenue pour remédier aux infiltrations d’eau dans les murs après des déclarations de sinistre successives de Monsieur [M] à l’assureur dommage-ouvrage en 2004 ou en 2005. Cela résulte de l’expertise judiciaire et de la chronologie des interventions, notamment de celle de Monsieur [F] en 2004. Les désordres ont persisté. Par conséquent, le point de départ de l’action en responsabilité de droit commun de Monsieur [M] contre AXA France IARD est au plus tard l’année 2005. Vu la durée de la prescription de droit commun de dix ans en 2005, l’action de Monsieur [M] contre AXA France IARD n’était pas prescrite en 2008, lors de la réforme de la durée des délais de prescription. Le délai a continué à courir pendant cinq ans, jusqu’en 2013. Or, Monsieur [M] n’a assigné la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage devant le Tribunal de Grande Instance de Saint–Nazaire qu’en janvier 2014 et il n’a formé des demandes indemnitaires sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun que dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023. Il est donc prescrit en ses demandes formées contre AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage au titre de sa responsabilité de droit commun. * En conséquence, Monsieur [M] est irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage. B/ Sur la recevabilité de l’action de la SARL AHC et de la SA AXA France IARD envers la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS La SMABTP se prévaut de la prescription de l’action de la SARL AHC et de la SA AXA France IARD envers elle et son assurée aujourd’hui liquidée. Il lui appartient donc de justifier de la prescription qu’elle allègue. Sur ce, Le délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux des actions menées contre les sous-traitants qui a été instaurée en 2008 ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage. Concernant l’action de la SARL AHC contre la SMABTP, à défaut de toute pièces justifiant d’un contrat entre la SARL AHC et la société OTS pour procéder aux travaux de reprise, celle-ci se fonde sur la responsabilité délictuelle de droit commun. Le point de départ du délai de prescription de l’action de la SARL AHC contre la SMABTP et son assurée est la date à laquelle elle a été elle-même assignée au fond par Monsieur [M], en l’espèce le 14 janvier 2014. Or, les conclusions prises par la SARL AHC et la SA AXA France IARD au cours de l’incident provision de 2016 ne comportent aucune demande de garantie formée par la SARL AHC. Les premières conclusions de la SARL AHC sollicitant la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS à la garantir, datent de septembre 2020. Par conséquent, la SARL AHC est prescrite en toutes ses demandes formées contre la SMABTP. Ses demandes formées contre cet assureur sont irrecevables. Concernant le recours de la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS, il est rappelé que la société OTS n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération de construction pour laquelle la garantie dommage-ouvrage a été souscrite par Monsieur [M]. C’est en qualité de prescripteur-payeur des travaux de reprise des désordres, que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage a intérêt à agir contre la société OTS et son assureur. La SA AXA France IARD a attrait la société OTS en référé en mai 2012 aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant la maison de Monsieur [M]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en 2013. La SA AXA France IARD a été attraite devant le juge du fond par Monsieur [M] en janvier 2014. Elle a mis en cause la SMABTP le 27 mai 2015, soit moins de cinq ans après avoir été actionnée en paiement par Monsieur [M]. Il est rappelé que Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage, du fait de la prescription de son action fondée sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage. Par conséquent, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage prétendant être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, ne peut avoir plus de droits que celui-ci envers les constructeurs. Néanmoins, elle n’est pas prescrite en sa demande formée contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS au titre du recours indemnitaire exercé concernant les malfaçons affectant les travaux de reprise des désordres relevant de la garantie dommage-ouvrage. Concernant la recevabilité des demandes de la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL AHC contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS, il appartient à la SMABTP de démontrer que l’action engagée contre elle en 2015 par l’assureur de la SARL AHC est prescrite. Or, le recours du constructeur contre les sous-traitants et leurs assureurs est soumis au délai de prescription de droit commun. Depuis la réforme du droit de la prescription de juin 2008, le délai de droit commun est de cinq ans. Auparavant ce délai était de trente ans. Le point de départ de ce délai est le jour où celui qui se prévaut de l’action a connu les faits lui permettant de l’exercer. Il est retenu en l’occurrence le jour où la SA AXA France IARD en qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL AHC a été assignée en paiement par Monsieur [M], en l’espèce le 14 janvier 2014. Par conséquent, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC n’est pas prescrite en ses demandes formées contre la SMABTP pris en qualité d’assureur de la société OTS. C/ Sur la recevabilité de l’action de la SARL AHC et de la SA AXA France IARD envers la CRAMA en qualité d’assureur de ENTREPRISE MAILLARD et envers la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR 1) Sur le moyen tiré de la prescription de la SARL AHC envers la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et envers la CRAMA Vu l’article 2224 du code civil, Le recours du constructeur contre les sous-traitants et leurs assureurs est soumis au délai de prescription de droit commun. Depuis la réforme du droit de la prescription de juin 2008, le délai de droit commun est de cinq ans. Auparavant ce délai était de trente ans. Le point de départ de ce délai est le jour où celui qui se prévaut de l’action a connu les faits lui permettant de l’exercer. La SARL AHC a été assignée en paiement par Monsieur [M], en l’espèce le 14 janvier 2014. Cette date est retenue comme point de départ du délai de prescription de son action contre les sous-traitants et leurs assureurs. Or, d’une part la SARL AHC n’a pas assigné les constructeurs et leurs assureurs, d’autre part les conclusions prises par la SARL AHC et la SA AXA France IARD au cours de l’incident provision de 2016 ne comportent aucune demande de garantie formée par la SARL AHC. Les premières conclusions de la SARL AHC sollicitant la condamnation des constructeurs sous-traitants et de leurs assureurs à la garantir, datent de septembre 2020. Les demandes formées par la SARL AHC contre la CRAMA et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE sont donc prescrites. La SARL AHC est irrecevable en toutes ses demandes formées contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACLOR. 2) Sur le moyen tiré de la prescription de la SA AXA France IARD envers la CRAMA et la compagnie ABEILLE IARD&SANTE Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage contre la CRAMA et la compagnie ABEILLE IARD&SANTE Vu l’article L242-1 du code des assurances, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage. Par conséquent, la SA AXA France IARD en qualité d’assurance dommage-ouvrage est irrecevable en toutes ses demandes en garantie ou au titre de la subrogation dans les droits de son assuré contre la CRAMA prise en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE prise en qualité d’assureur de la société SOPLACOR, au titre des travaux de construction de la maison de Monsieur [M] réceptionnés en 2001. Sur la recevabilité des demandes formées par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l’action d’un tiers à son encontre, de la démontrer en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE et la CRAMA ont été attraites en garantie dans cette instance par la SA AXA France IARD en 2014. La SA AXA France IARD ne distingue pas au titre de quelle police elle assigne ces compagnies d’assurance en garantie, dommage-ouvrage ou responsabilité civile. Elle précise qu’elle agit en garantie après avoir elle-même été assignée par Monsieur [M] tant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage qu’en qualité d’assureur de la SARL AHC. Dans le corps des assignations en garantie, la SA AXA France IARD indique qu’en qualité d’assureur dommage-ouvrage « notamment », elle a intérêt à agir contre les constructeurs responsables des désordres. Par conséquent, il ressort des assignations en garantie délivrées à la CRAMA et à la compagnie ABEILLE IARD&SANTE que la SA AXA France IARD a entendu agir tant au titre de la police dommage-ouvrage qu’en qualité d’assureur de la SARL AHC. Elle a donc valablement interrompu la prescription de son action en garantie contre ces parties en qualité d’assureur de la SARL AHC. 3) Sur le moyen soulevé par la CRAMA contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC tiré de l’absence à la cause de son assuré l’ENTREPRISE MAILLARD Vus les articles L124-3 du code des assurances et 334 et suivants du code de procédure civile, Il ne ressort pas de ces textes que la recevabilité de l’une ou l’autre de ces actions formées par un tiers lésé ou par un tiers susceptible d’être condamné au paiement au profit d’une victime contre un assureur, soit subordonnée à la mise en cause de l’assuré. (voir en ce sens 3ème chambre Civile Cour de Cassation 1er février 2024, P22–21025 FS-B) Par conséquent, ce moyen d’irrecevabilité est rejeté. L’action engagée par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR est recevable. II- Au fond, sur les demandes indemnitaires de Monsieur [M] A/ Les demandes relatives au coût de reprise des désordres Vu l'article 1792-1 du code civil, lequel répute constructeur de l'ouvrage, susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée, toute personne qui vend l'ouvrage qu'elle construit ou qu'elle a fait construire après achèvement, 1) Sur le désordre n°1 L’expert judiciaire constate un décollement ponctuel des accessoires de couverture constitués par les tuiles faîtières et tuiles d’arêtiers au niveau des faîtages de la couverture. Il attribue ce désordre à une exécution défectueuse de la pose des éléments de couverture. Il conclut que si ce désordre est de nature esthétique, il compromet tout de même la solidité de l’ouvrage couverture dont la réparation est nécessaire et obligatoire pour assurer la pérennité du clos couvert du pavillon. Il chiffre le montant des réparations à 5.992,50 euros. Il impute la responsabilité à l’entreprise de couverture, la société MAILLARD. Sur l’existence et la réparation du préjudice subi du fait de ce désordre, Monsieur [M] reprend la position de l’expert. Par contre, il sollicite que la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, la SA AXA France IARD et Monsieur [F] soient condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts. La SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent la garantie de la CRAMA assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD, de toute condamnation prononcée à leur encontre. Elles disent mal fondée la CRAMA à se prévaloir de la responsabilité prépondérante du charpentier, dont la responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire. A titre principal, la CRAMA met en avant le fait que l’expert a considéré que ce désordre était de nature esthétique et de faible importance. Elle s’étonne qu’il conclue ensuite que la solidité de l’ouvrage est mise en cause. Elle rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. En l’espèce, elle remet en cause la nature décennale du désordre. Effectivement, elle souligne que la toiture a satisfait le délai d’épreuve de 10 ans, qu’elle n’a pas bougé et qu’aucune tuile n’est tombée. Elle rappelle que le décollement des tuiles n’est que ponctuel. Un tel désordre n’est pas pour elle de nature décennale. A titre subsidiaire, la CRAMA soutient que son assurée la société MAILLARD, n’a commis aucune faute d’exécution. Elle estime qu’il n’est pas possible de la tenir responsable. Elle précise que le désordre est dû à un mouvement de la charpente et que sur ce point, son assuré a respecté le DTU. Il ne pouvait pas selon elle, prévoir les mouvements de charpente. Finalement, elle considère disproportionnée l’évaluation du préjudice par l’expert et demande que la réfection soit limitée à la dépose/reprise localisation de 4/5 tuiles soulevées, soit une demi-journée d’intervention. Elle évalue l’ensemble à 500 euros environ. Monsieur [F] ne s’estime pas concerné par ce désordre, dans la mesure où il n’est pas intervenu dans la construction de la maison. Il en est de même pour la SMABTP dont l’assuré n’est mis en cause que pour le désordre n°4 et pour la société AVIVA ASSURANCE dont l’assurée n’est mise en cause que pour le désordre n°2. Sur ce, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage. Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1792-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances. Le désordre a fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistre de la part de Monsieur [M] à l’assureur dommage-ouvrage pendant le délai décennal de garantie. Par conséquent, le désordre s’est bien révélé pendant la durée d’épreuve décennale. Le désordre, même s’il ne concerne que les tuiles du deuxième rang, met en cause le clos et le couvert de la maison. Il porte donc atteinte à la destination de l’ouvrage qui est un lieu d’habitation. La responsabilité décennale de la SARL AHC est engagée envers Monsieur [M]. La SA AXA France IARD ne met pas en cause la recevabilité de l’action de Monsieur [M] à son encontre. En tout état de cause, elle devra garantir de cette condamnation son assurée la SARL AHC, qui l’a actionnée en référé en temps utiles. Monsieur [M] ne justifie pas de l’implication de Monsieur [F] dans ce désordre. Il est donc débouté de sa demande indemnitaire formée contre lui à ce titre. L’expert judiciaire a relevé que la pose des accessoires de couverture est la cause du désordre. Il s’agit donc de malfaçons imputables au couvreur, l’ENTREPRISE MAILLARD. La SARL AHC a été déclarée irrecevable en ses demandes formées contre la CRAMA. Par conséquent, son recours contre la CRAMA au titre de ce désordre est rejeté. La CRAMA soutient que le préjudice de Monsieur [M] est moindre du fait de la localisation des tuiles affectées par le désordre. Néanmoins, elle ne verse aucune pièce au débat qui viendrait contredire les conclusions de l’expertise judiciaire concernant les travaux de reprise nécessaires et leur coût. Par ailleurs, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité légale décennale de son assuré, la CRAMA est mal fondée à opposer sa franchise contractuelle au bénéficiaire de l’indemnité. Par conséquent, le préjudice de Monsieur [M] est évalué à 5.992,50 euros HT. La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD sont donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 5.992,50 euros HT plus TVA au titre du coût de réparation de ce désordre. La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD est condamnée à garantir la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC de l’intégralité de cette condamnation. Le tribunal déboute les parties de toute autre demande concernant la réparation de ce préjudice. 2) Sur le désordre n°2 L’expert judiciaire constate dans la chambre 1 trois fissures importantes au plafond. Il conclut que ces fissures sont la conséquence d’une mise en compression des plafonds, liée à l’absence de bandes périphériques résilientes, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art. Il conclut que le désordre par fissuration des plafonds rend l’ouvrage impropre à sa destination, du fait des passages d’air venant directement des combles et engendrant des ponts thermiques importants. Il chiffre le montant des réparations à 10.254,13 euros. Il impute la responsabilité de ce désordre à l’entreprise de plâtrerie, la SARL SOPLACOR pour 85% et au constructeur et maître d’œuvre à 15%, la SARL AHC. Sur l’existence et la réparation du préjudice subi du fait de ce désordre, Monsieur [M] reprend la position de l’expert. Par contre, il sollicite que la SARL AHC, la SA AXA France IARD et Monsieur [F] soient condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts. La SARL AHC et la SA AXA France IARD soutiennent que la SARL SOPLACOR et la société AVIVA ASSURANCE devront les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre. Selon elles, ce désordre ressort exclusivement de la responsabilité de la SARL SOPLACOR. En tant que maître d’œuvre, la SARL AHC considère qu’elle n’était pas tenue à une présence constante sur le chantier et que ce défaut d’exécution ne peut lui être reproché. Elle rappelle que le sous–traitant est tenu, sauf cause étrangère, à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Finalement, elles expliquent que ce recours n’est pas un recours subrogatoire mais simplement une demande de remboursement de sommes payées indument. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE, assureur de la SARL SOPLACOR, ne conteste pas le principe de l’engagement de la responsabilité de son assurée mais s’oppose au partage de responsabilité opéré par l’expert. Elle considère que la responsabilité de la SARL AHC doit être davantage prise en compte, dans la mesure où il lui appartenait de surveiller les travaux. Elle soutient que le désordre était généralisé à l’ensemble des plafonds et ne pouvait donc pas échapper à la vigilance du maître d’œuvre. Elle demande par conséquent que la responsabilité de son assurée soit retenue à hauteur de 70% et 30% pour la SARL AHC. Monsieur [F] ne s’estime pas concerné par ce désordre, dans la mesure où il n’est pas intervenu dans la construction de la maison. Il en est de même pour la SMABTP dont l’assuré n’est mis en cause que pour le désordre n°4 et pour la société CRAMA dont l’assurée n’est mise en cause que pour le désordre n°1. Sur ce, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage . Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1792-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances, Les entrées d’air causées par les malfaçons caractérisent, selon l’expert judiciaire, l’impropriété de l’immeuble à sa destination étant donné les ponts thermiques importants. Il indique également que les fissures compromettent la solidité de l’ouvrage. La SARL AHC engage donc sa responsabilité décennale envers Monsieur [M]. La SA AXA France IARD ne met pas en cause la recevabilité de l’action de Monsieur [M] à son encontre. En tout état de cause, elle devra garantir de cette condamnation son assurée la SARL AHC, qui l’a actionnée en référé en temps utiles. Monsieur [M] ne justifie pas de l’implication de Monsieur [F] dans ce désordre. Il est donc débouté de sa demande indemnitaire formée contre lui à ce titre. La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD sont donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur [M] au titre de la réparation de ce désordre à hauteur de 10.254,13 euros HT plus TVA. Concernant l’imputabilité du désordre, l’absence de joints périphériques sur le pourtour des plafonds était visible lors des travaux et le maître d’œuvre d’exécution en qualité de professionnel de la construction, ne pouvait ignorer l’importance de ces éléments. Par conséquent, la SARL AHC engage sa responsabilité contractuelle de moyens au titre de la surveillance des travaux. Le partage de responsabilité qui est retenu est identique à celui proposé par l’expert judiciaire : 85% pour la société SOPLACOR et 15% pour la SARL AHC. Il est rappelé que la SARL AHC est irrecevable en ses demandes formées contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR. La société SOPLACOR est donc condamnée à indemniser la SARL AHC à hauteur de 85% de cette condamnation. Par ailleurs, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et la société SOPLACOR sont condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC à hauteur de 85% de cette condamnation. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE est mal fondée à opposer les franchises contractuelles de la police d’assurance, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité légale décennale obligatoire des constructeurs. 3) Sur le désordre n°3 L’expert judiciaire constate un affaissement du dallage, qui repose sur au moins 80cm de remblai en terre végétale non comprimée. Il conclut que les causes du désordre sont le non-respect de la réglementation et du devis contractuel sur la composition du remblai sous dallage accompagné d’une absence de compactage du remblai dont l’épaisseur avoisine 80cm. Il conclut que le désordre important compromet la solidité du gros-œuvre et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il chiffre le montant des réparations de ce désordre à 93.451,86 euros. Il impute la responsabilité de ce désordre aux entreprises chargées du gros–œuvre à 80% et au maître d’œuvre d’exécution à 20%. Sur l’existence et la réparation du préjudice subi du fait de ce désordre, Monsieur [M] reprend la position de l’expert. Par contre, il sollicite que la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, la SA AXA France IARD et Monsieur [F] soient condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts. A titre principal, la SARL AHC et la SA AXA France IARD soutiennent que le désordre constaté par l’expert est apparu après le 8 octobre 2010, date à laquelle un léger désordre de carrelage ponctuel avait été constaté contradictoirement. De ce fait, dans la mesure où le désordre est apparu plus tard, les sociétés considèrent que l’action de Monsieur [M] est forclose. A titre subsidiaire, la SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent que la responsabilité du maître d’œuvre soit écartée ou abaissée à 10%. En effet, elles soutiennent que le désordre est dû à un défaut d’exécution. Elles expliquent que la SARL AHC ne pouvait pas constater ce défaut, n’étant pas de manière continue sur le chantier. Monsieur [F] ne s’estime pas concerné par ce désordre, dans la mesure où il n’est pas intervenu dans la construction de la maison. Il en est de même pour la SMABTP dont l’assuré n’est mis en cause que pour le désordre n°4 et pour la CRAMA dont l’assurée n’est mise en cause que pour le désordre n°1 ainsi que pour la société AVIVA ASSURANCE dont l’assurée n’est mise en cause que pour le désordre n°2. Sur ce, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage. Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1792-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances. L’affaissement du plancher constitue selon l’expert judiciaire un désordre qui compromet la solidité de l’ouvrage et qui le rend impropre à sa destination. La SARL AHC et la SA AXA France IARD soutiennent que les désordres qui ont été dénoncés dans le délai décennal ne concernaient que le désaffleurement de quelques carreaux de carrelage, et non l’affaissement du dallage de la maison. Il ressort de l’expertise judiciaire que le désordre a fait l’objet d’une déclaration de sinistre en février 2010 puis en décembre 2010 auprès de de l’assureur dommage-ouvrage. De plus, le rapport d’expertise dommage-ouvrage de mars 2010 mentionne que le désordre concernant le carrelage intitulé « fissuration de carrelage » a fait l’objet en réalité d’une déclaration de sinistre pour affaissement du sol. L’expert amiable indique qu’il existe un espace entre les plinthes et le carrelage dans le séjour, le dégagement, les toilettes et la salle d’eau n°1 et que l’espace s’est agrandi malgré un précédent rebouchage. Enfin, le désaffleurement du carrelage est le symptôme de l’affaissement du dallage. Par conséquent, ce désordre a bien été déclaré dans le délai d’épreuve décennal. La SARL AHC qui est le cocontractant de Monsieur [M] engage donc sa responsabilité décennale envers Monsieur [M] et son assureur la SA AXA France IARD doit ses garanties au titre de ce désordre. En revanche, Monsieur [F] n’est pas intervenu sur les travaux de gros œuvre. Monsieur [M] est donc débouté de sa demande indemnitaire formée contre lui au titre de ce désordre. La SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent de réduire la part de responsabilité de la SARL AHC dans le désordre à 10%. Néanmoins, d’une part le partage de responsabilité entre les constructeurs auxquels le désordre est imputable est inopposable au maître de l’ouvrage, d’autre part les entreprises en charge du terrassement et du gros œuvre ne sont pas attraites à l’instance. De plus, en qualité de maître d’œuvre d’exécution la SARL AHC a manqué à son obligation au titre du suivi de travaux vu l’importance du désordre constitué de l’absence de contrôle de la qualité du remblai et de son tassement. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre la SARL AHC et les autres constructeurs concernés par le désordre. La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD sont condamnées in solidum à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 93.451,86 euros HT plus TVA. NOTA BENE : les entreprises de maçonnerie ont été liquidées et ne sont pas dans la cause, ni leurs assureurs 4) Sur le désordre n°4 L’expert judiciaire constate des traces d’humidité en bas de doublage du séjour et du bureau. Il relève que les relevés des dormants des menuiseries et des glissières de volets roulant n’ont pas fait l’objet d’un traitement d’étanchéité. Il constate qu’une étanchéité liquide a été mise en œuvre sur la chape de pose. Il constate que l’étanchéité liquide ne couvre pas le champ de la chape support. Il explique que l’absence de protection des relevés sur l’ouvrage vertical en saillie favorise les pénétrations d’eau, qui migrent directement vers l’intérieur. Il constate qu’une désolidarisation de la dalle trottoir et du corps principal du bâtiment était bien prévue dans le plan d’exécution mais qu’elle n’a pas été réalisée par l’entreprise de gros œuvre et que le maître d’œuvre d’exécution n’a pas réagi à ce défaut d’exécution. Cela a favorisé la migration de l’eau dans les murs. De même, le défaut d’exécution dans la mise en œuvre de l’étanchéité liquide, dans le cadre des travaux de réparation ainsi que dans la réalisation d’un talus paysagé au droit de la terrasse ont favorisé la migration d’eau vers l’intérieur du bâtiment et ont supprimé la fonctionnalité du drainage réalisé en bout de terrasse. Il conclut que ce désordre rend les pièces situées en façade SUD impropres à leur destination. Il chiffre le coût des réparations à 29.120,70 euros. Il impute ce désordre à l’entreprise chargée des réparations, la société OTS SARL OUEST FACADES à hauteur de 25%, au maître d’œuvre, la SARL AHC à hauteur de 15%, à l’entreprise de maçonnerie à hauteur de 50% et à l’entreprise paysagiste Monsieur [F] à hauteur de 10%. Sur l’existence et la réparation du préjudice subi du fait de ce désordre, Monsieur [M] reprend la position de l’expert. Il sollicite que la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, la SA AXA France IARD et Monsieur [F] soient condamnés in solidum à l’indemniser. A titre principal, la SARL AHC et la SA AXA France IARD estiment que le désordre est imputable exclusivement à Monsieur [F] et à la société OTS. Elles expliquent que l’expert précise bien que si les plans du maître d’œuvre avaient été respectés, le désordre n’aurait pas existé. Pour elles, ce ne sont que les travaux du paysagiste et de réparation qui en sont à l’origine. Elles considèrent que le maître d’œuvre ne doit pas être tenu de vérifier le respect des plans de l’ouvrage. Puis, elles indiquent que l’entreprise intervenue en reprise ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité au motif que les désordres proviendraient des travaux originaires, cela ne constituant pas à son profit une cause étrangère exonératoire. A titre subsidiaire, la SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent que Monsieur [F] et la SMABTP les garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, en totalité ou moins à hauteur de 95%. Elles demandent aussi qu’ils leur versent la somme de 29.120,70 euros déboursée par la SA AXA France IARD en exécution de l’ordonnance du 23 mai 2016. Monsieur [F] expose que les travaux de paysagiste qu’il a effectués dans le jardin de la maison de Monsieur [M] datent de 2004 et ne sont donc pas en lien avec la construction de la maison. Il rappelle que l’expert n’a retenu sa responsabilité pour ce désordre qu’à hauteur de 10%, soit la somme de 2.616,88 euros. Il refuse donc d’être tenu au paiement de la réparation du reste du désordre. La SMABTP, assureur de la société OTS, demande la condamnation in solidum de la SARL AHC, de la SA AXA France IARD et de Monsieur [F] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle conteste la répartition des responsabilités opérée par l’expert. Elle explique que son assurée n’a pas participé à la construction de la maison et n’est donc pas responsable des causes du désordre. Elle explique être intervenue dans les limites des déclarations de sinistre faites à l’assureur dommage-ouvrage. Si les réparations n’étaient pas assez efficaces, la SA AXA France IARD en est responsable selon elle. De plus, elle rappelle que ce désordre ne lui est pas seulement imputable et reprend sur ce point les constatations de l’expert. La CRAMA dont l’assuré n’est mis en cause que pour le désordre n°1, ne s’estime pas concernée par ce désordre. Il en est de même pour la société AVIVA ASSURANCE dont l’assurée n’est mis en cause que pour le désordre n°2. Sur ce, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage. Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1792-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances. Le désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Il s’est révélé pendant le délai de la garantie décennale des constructeurs de la maison de Monsieur [M]. Il ressort de l’expertise, que les travaux réalisés par Monsieur [F] ont aggravé le ruissellement de l’eau vers la maison et non en contrebas de la terrasse. Néanmoins, il n’est pas justifié que Monsieur [F] a contribué à la construction de la maison. Les travaux dont il se prévaut seraient postérieurs de plusieurs années à la réception de l’ouvrage de la maison. Cela est confirmé par une réponse de l’expert judiciaire à un dire, page 37 de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, il n’est pas justifié que les travaux qu’il a réalisés constituent en eux-mêmes un ouvrage. Par conséquent, Monsieur [F] ne peut être condamné envers Monsieur [M] qu’au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun. La SARL AHC en tant que constructeur de la maison, engage sa responsabilité décennale envers son client Monsieur [M]. Son assureur la SA AXA France IARD devra la garantir de cette condamnation. La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] sont donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 29.120,70 euros HT plus TVA au titre de ce désordre. Vu les défauts d’exécution commis par l’entreprise de maçonnerie, laquelle n’a pas procédé à une coupure entre la dalle du trottoir et celle de la maison, sa responsabilité dans le désordre est fixée à 50% car ce mode constructif favorise l’imprégnation d’eau dans les murs. Le paysagiste a effectué des travaux sans respecter les règles de l’art, et la butte trop haute qu’il a créée renvoie l’eau sur la terrasse, rendant inefficace le drain périphérique. Sa responsabilité dans le désordre est fixée à 10%. Le maître d’œuvre d’exécution n’a pas relevé l’inexécution des plans de conception concernant la dalle de la terrasse et ce manquement à cette obligation a contribué à la réalisation du désordre. Sa responsabilité est fixée à 15% Enfin, s’il n’est pas justifié que les travaux de reprise de l’étanchéité réalisés par la société OTS ont aggravé le désordre, ils ne l’ont pas résolu. La responsabilité de la société OTS du fait de son manquement à son obligation contractuelle de résultat dans le cadre du contrat la liant à Monsieur [M] est fixée à 25%. Dans les recours exercés par la SARL AHC, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] contre l’ensemble des autres responsables du dommage, vu l’article 1214 du code civil, chaque partie supportera la part des entreprises de maçonnerie qui n’ont pas été attraites à la cause. En conséquence, les parties supporteront la dette chacune dans les proportions suivantes en cas de paiement pour le tout : 20% Monsieur [F]30% AHC et la SA AXA France IARD 50% la société OTS et son assureur la SMABTP. Par ailleurs, il est rappelé que la société OTS a été liquidée et qu’elle n’a pas été assignée au fond ; que la SARL AHC est irrecevable en ses recours contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS, mais que son assureur la SA AXA France IARD est recevable en son recours contre cet assureur. Par conséquent, Monsieur [F] est bien fondé en ses recours contre la SA AXA France IARD et la SARL AHC et contre la SMABTP dans la limite de leurs parts de responsabilité ; la SMABTP est bien fondée en ses recours contre Monsieur [F], la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD dans la limite de leurs parts de responsabilité ; la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC est bien fondée en ses recours contre Monsieur [F] et la SMABTP dans la limite de leurs parts de responsabilité ; la SARL AHC est bien fondée en son recours contre Monsieur [F] dans la limite de sa part de responsabilité. Les assureurs AXA France IARD et SMABTP sont bien fondés à opposer aux autres codébiteurs les franchises de leurs contrats d’assurance. 5) Sur la prise en compte de la provision versée à Monsieur [M] par la SA AXA France IARD en cours d’instance La SARL AHC et la SA AXA France IARD ont été condamnées par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016, à verser une provision de 145.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M]. Le dispositif de l’ordonnance ne précise pas au titre de quelle police d’assurance la SA AXA France IARD a été condamnée à verser cette provision. Les moyens de l’ordonnance ne permettent pas de le déduire. Celle-ci justifie avoir réglé la somme de 147.000 euros le 13 juillet 2016 en exécution de cette condamnation sur le compte CARPA de son conseil. Par conséquent, la SA AXA France IARD étant une personne morale unique, le paiement qu’elle a effectué à titre provisionnel au bénéfice de Monsieur [M] au titre de telle ou telle police d’assurance est libératoire des sommes dues par l’assureur à hauteur du montant versé. Il sera donc déduit des condamnations prononcées contre la SA AXA France IARD dans l’instance au profit de Monsieur [M], les sommes payées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016. B/ La réparation des préjudices économiques consécutifs aux désordres Monsieur [M] demande la condamnation de la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, de la SA AXA France IARD et de Monsieur [F] au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices matériels consécutifs aux désordres, lesquels sont : Les coûts de travaux de peinture effectués par Monsieur [M] entre 2002 et 2004 afin de corriger l’aspect inesthétique des désordres liés à l’humidité : 4.213,36 eurosLes frais de relogement : 4.470 euros Les frais de garde-meuble et de déménagement : 7.004.88 euros La perte financière en cas de revente de la maison :144.000 euros La SARL AGENCE HABITAT CONCEPT et la SA AXA France IARD demandent le rejet de la demande relative aux travaux de peinture, dans la mesure où ils n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation de l’expert. De plus, elles précisent que la somme sollicitée ne concerne pas que les désordres allégués mais aussi les boiseries, portes, qui ne sont pas affectées d’un désordre. Monsieur [F] refuse de réparer le préjudice matériel dû aux travaux, dans la mesure où ceux-ci ont été effectués avant son intervention au printemps 2004. Il demande aussi, si les demandes liées au garde-meuble et au relogement étaient accueillies, de n’être tenu qu’à 10% de la somme demandée, soit 1.147,49 euros. La société AVIVA ASSURANCE considère qu’elle n’est pas tenue à la réparation de ce préjudice, dans la mesure où les travaux de peinture sont sans rapport avec le désordre dont est responsable son assurée. Pour elle, il en est de même pour les frais de garde-meuble et de déménagement, les fissures au plafond ne justifiant pas un déménagement. 1) L’indemnisation des frais de peinture engagés en vain Monsieur [M] ne justifie pas que les frais de peinture dont il justifie et qui concernent les diverses pièces de la maison entre 2002 et 2004 ont été causés par les défauts de construction du coût de reprise desquels il est indemnisé dans l’instance. Il est débouté de cette demande indemnitaire. 2) Les frais de relogement liés aux travaux de reprise des désordres L’expert judiciaire estime que les travaux de reprise des désordres dureront trois mois et que le déménagement de Monsieur [M] se justifie dans le cadre de la reprise du dallage. Le préjudice de Monsieur [M] au titre d’un déménagement temporaire en lien avec les travaux est fixé à 690 euros de frais de garde-meubles, de 3.000 euros de relogement pour trois mois et de 4.000 euros de frais de déménagement en lien avec les désordres. Les devis proposés sont élevés et sont ramenés à de plus justes proportions étant donné que les meubles pourraient être stockés dans les parties de la maison non impactées par les travaux de reprise. Les constructeurs responsables du désordre n°3 sont la SARL AHC et les entreprises de gros œuvre et terrassement qui ne sont pas dans la cause. Ce désordre est de nature décennale. Il constitue un préjudice immatériel consécutif au préjudice matériel garanti. Par conséquent, la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD sont condamnées in solidum à indemniser Monsieur [M] de ce préjudice à hauteur de 7.690 euros. Les franchises contractuelles de la SA AXA France IARD sont opposables à Monsieur [M], s’agissant de garanties facultatives. La SARL AHC et la SA AXA France IARD sont déboutées de leurs demandes de recours en garantie contre les autres défendeurs, dont la responsabilité n’est pas en cause concernant ces préjudices. 3) Perte de chance de réaliser une plus grande plus-value en cas de revente de la maison Monsieur [M] demande la condamnation de la SARL AHC, de la SA AXA France IARD et de Monsieur [F] au paiement de dommages–intérêts au titre d’un préjudice économique, tiré de la perte de chance de vendre son immeuble à une période où le marché de l’immobilier prospérait. Il explique avoir voulu vendre sa maison depuis 2010, mais les acheteurs potentiels n’étaient pas intéressés à cause des désordres. Il expose que sa maison était évaluée à 760.000 euros net et que désormais, elle n’est évaluée qu’à 600.000 euros et 630.000 euros. Selon lui, la perte de chance de vendre sa maison doit être évaluée à 90% du montant total réellement perdu, soit la somme de 144.000 euros. La SARL AGENCE HABITAT CONCEPT et la SA AXA France IARD demandent le rejet de cette demande, au motif de l’absence d’un préjudice né et actuel. Elles expliquent que le préjudice allégué n’est qu’éventuel et hypothétique. Par conséquent, pour elles, il ne peut ouvrir droit à réparation. Elles soulignent également que Monsieur [M] aurait pu faire exécuter les travaux de réparation avec la somme provisionnée, pour pouvoir ensuite vendre la maison. Monsieur [F] soulève le manque de sérieux de la demande. Il explique que l’évaluation de la maison est contestable, dans la mesure où elle n’émane que d’une seule agence. Il considère que le bien, visité seulement 5 fois, était surévalué par rapport au prix du marché. En outre, il estime qu’il n’y a aucune causalité établie entre les difficultés de vente de la maison et le désordre relatif à l’humidité, seul désordre pour lequel il peut être tenu responsable. Puis, il soulève le fait de ne pas savoir si le demandeur a réussi à vendre sa maison à ce jour. La société AVIVA ASSURANCE considère ne pas être tenue à la réparation de ce préjudice, puisqu’il ne tire pas son origine du désordre dont est responsable son assurée. Elle rappelle aussi que Monsieur [M] a obtenu une somme en provision pour réaliser les travaux, et pourtant, ils n’ont pas été effectués. Elle considère que la dépréciation du bien ne peut pas ensuite lui être reprochée. Puis, elle met en avant le caractère hypothétique du préjudice résultant de la perte de chance de perdre la maison. Sur ce, Monsieur [M] ne justifie pas que le prix auquel il a mis en vente son bien immobilier en 2010 (760.000 euros nets vendeur) correspondait au prix du marché. Il ne précise pas non plus si ce prix tenait compte ou non de l’état du bien. En 2013, il justifie que les problèmes de construction de la maison créent une estimation à la baisse de 30.000 euros environ, par rapport au prix du marché. La maison était alors estimée en moyenne à 640.000 euros. Ainsi, la baisse de valeur de la maison de 2010 à 2013 n’est pas justifiée pour l’essentiel par les malfaçons mais par la fluctuation du marché. De même, Monsieur [M] ne verse aucune mise à jour de l’évaluation de son bien depuis 2013, soit plus de dix ans, alors qu’au surplus il a obtenu une provision de 145.000 euros en 2016 qui lui permettait de remédier aux désordres créant une baisse de valeur de la maison par rapport à la moyenne du marché. Monsieur [M] ne justifie donc pas du préjudice allégué. Il est débouté de sa demande indemnitaire. C/ La réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral 1) Le préjudice de jouissance Monsieur [M] demande la réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres à hauteur de 60.000 euros. Il y inclut son préjudice de jouissance jusqu’à la décision rendue et mais aussi à compter du moment où des travaux de réparation auront lieu. Il explique avoir vécu difficilement dans cette maison pendant plus de 15 ans. Il demande aussi la réparation de son préjudice moral à hauteur de 6.000 euros. A titre principal, la SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent le rejet de ces demandes, au motif que le préjudice de jouissance aurait pu être évité par la mise en œuvre des travaux de reprise depuis la provision qui a été versée à Monsieur [M]. Elles font également valoir que la demande de réparation du préjudice de jouissance au moment des travaux fait doublon avec la demande de frais de garde-meuble et de déménagement. Également, elles estiment que le préjudice moral du demandeur n’est pas justifié. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent que la société AVIVA ASSURANCE, la SARL SOPLACOR, Monsieur [F], la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et la SMABTP et la SA AXA France IARD en tant qu’assureur DO et RCD et RC les garantissent in solidum de toute condamnation prononcée à leur encontre. Puis, elles demandent que soit déclarée opposable les limites contractuelles et notamment, la franchise prévue au contrat de la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT fixée à 20% du montant du sinistre avec un minimum de 457,35 euros et un maximum de 2.286,74 euros. Monsieur [F] demande que Monsieur [M] soit débouté de cette demande. Il explique que le demandeur n’a pas été contraint de quitter la maison ou de ne pas occuper certaines pièces en raison du désordre lié à l’humidité. La SMABTP, assureur de la société OTS, demande que le demande soit réduite à de plus justes proportions. Elle explique que les travaux de son assurée ne portaient que sur l’extérieur de la maison et ne concernaient qu’un seul mur. Elle sollicite la garantie de toute condamnation prononcée contre elle à ce fondement. Elle rappelle qu’en cas de condamnation, elle invoquera la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance, opposable à la société OTS ainsi qu’aux tiers lésés, d’un montant de 495 euros. La société AVIVA ASSURANCE considère ne pas être tenue à la réparation de ce préjudice, puisqu’il ne tire pas son origine du désordre dont est responsable son assurée. En effet, elle rappelle que le demandeur précise simplement que son préjudice de jouissance est du à des fissures du carrelage et de l’humidité et non pas des fissures au plafond. Puis, elle soutient que l’assureur ne peut pas indemniser un tel préjudice. Elle estime que l’assureur ne prend en compte que les conséquences pécuniaires de la perte de jouissance qui en l’espèce, n’existent pas, et non pas la perte de jouissance elle-même. Sur ce, Vu l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, Monsieur [M] demande de l’indemniser du préjudice de jouissance subi en quinze ans. Il est jugé que cette période est comprise entre la réception des travaux et l’ordonnance du juge de la mise en état lui accordant une provision lui permettant de réaliser les travaux de reprise. Or, il lui appartient de justifier de l’importance des désordres dans le temps pendant cette période. Le trouble de jouissance indemnisable, outre celui qui résultera des travaux de reprise des désordres dont la durée est estimée à trois mois et qui inclut un déménagement temporaire de la maison, résulte donc d’une part de ponts thermiques causés par les fissures, d’autre part de l’humidité dans le séjour et le bureau de la maison. Enfin, il est jugé que le préjudice financier de relogement et le préjudice de jouissance de Monsieur [M] pendant les travaux réparatoires sont indemnisables de concert, sans que cela ne crée de double indemnisation du même préjudice pendant les trois mois de travaux prévus. D’une part Monsieur [M] sera privé de la jouissance de son bien, d’autre part il devra engager des frais pour se reloger. Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance de Monsieur [M] est évalué à 15.000 euros. Par ailleurs, à part pendant la période de travaux réparatoires, le désordre n°1 ne cause pas de préjudice de jouissance, ni le désordre n°3. Les désordres qui causent le plus de préjudice de jouissance à Monsieur [M] hors la période de travaux sont les désordres n°2 et 4. Par conséquent, il est jugé, au regard des causes du préjudice de jouissance de Monsieur [M], que les parties sont responsables chacune du préjudice de jouissance de Monsieur [M] comme suit : La SARL AHC 60%L’ENTREPRISE MAILLARD 10%La société SOPLACOR 10%La société OTS 10%Monsieur [F] 10% La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD ainsi que Monsieur [F] qui contribuent au préjudice de jouissance de Monsieur [M], sont condamnés in solidum à l’indemniser à hauteur de 15.000 euros en réparation de son préjudice. Concernant leurs actions récursoires contre les autres constructeurs ou leurs assureurs, il est relevé que la compagnie ABEILLE IARD&SANTE conteste devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [M] en qualité d’assureur de la société SOPLACOR en faisant valoir que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire indemnisable au titre de sa police d’assurance. Néanmoins, la perte de jouissance partielle de l'usage de la maison est consécutive aux désordres imputables à son assurée. Or, cette perte de jouissance se résout en dommages-intérêts. Par conséquent, dans le cadre des recours exercés entre coobligés, les recours pourront avoir lieu contre les parties suivantes jusqu’à cette proportion : La SARL AHC et AXA France IARD 60%La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 10%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 10%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 10%Monsieur [F] 10% Les assureurs AXA France IARD, CRAMA, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et SMABTP sont bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurés et aux co-obligés. Il est rappelé que la SARL AHC est irrecevable en ses recours contre la SMABTP, contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et contre la CRAMA. Il est fait droit à hauteur de ces proportions dans les recours formés réciproquement entre les autres parties. 2) Le préjudice moral Monsieur [M] ne motive pas sa demande indemnitaire à ce titre. Il en est débouté. III - Sur les frais irrépétibles, les dépens et sur l’exécution provisoire Succombant principalement à l’instance, la ARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD, la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD, la société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS et Monsieur [F] sont condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’incident de mise en état. Il est fait distraction des dépens au profit de Maître POTERIE pour ceux qu’elle aurait avancés sans en avoir reçu provision. Les dépens des instances de référé restent à la charge des parties qui les ont initiées. Dans leurs recours entre eux, ils seront tenus de ces frais dans les proportions suivantes : AHC et AXA CRAMA pour MAILLARD SOPLACOR et ABEILLE SMABTP pour OTS Monsieur [F] DESORDRE 1 5.992,50 € 100% 5.992,50 € DESORDRE 2 10.254,13 € 15% 1.538,12 € 85% 8.716,01 € DESORDRE 3 93.451,86 € 100% 93.451,86 € DESORDRE 4 29.120,70 € 30% 8.736,21 € 50% 14.560,35 € 20% 5.824,14 € TOTAL 138.819,19 € 75% 103.726,19 € 4% 5.992,50 € 6% 8.716,01 € 11% 14.560,35 € 4% 5.824,14 € La SARL AHC et AXA France IARD 75%La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11%Monsieur [F] 4% Il est équitable de condamner in solidum la SARL AHC, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] à indemniser Monsieur [M] des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 5.000 euros. La SARL AHC sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par la société SOPLACOR et Monsieur [F] dans la limite de leurs parts respectives dans les dépens, soit 6% pour SOPLACOR et 4% pour Monsieur [F]. La SA AXA France IARD sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par les parties suivantes et dans les limites suivantes : La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11%Monsieur [F] 4% Monsieur [F] sera garanti des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par les parties suivantes et dans les limites suivantes : La SARL AHC et AXA France IARD 75%La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11% Il est équitable que la SA AXA France IARD, la SARL AHC, la SMABTP, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, la CRAMA et Monsieur [F] supportent la charge de leurs frais irrépétibles. L’ancienneté des faits justifie d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, puis au 22 mai 2025, Dit Monsieur [M] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage tant au titre de la garantie légale qu’au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur dommage-ouvrage ; Dit irrecevable la SARL AHC en ses demandes formées contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS ; Dit recevable la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage et en qualité d’assureur de la SARL AHC contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS ; Dit irrecevable la SARL AHC en toutes ses demandes formées contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR ; Dit irrecevable la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage en toutes ses demandes contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR ; Dit recevable la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR ; Concernant le désordre n°1 Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 5.992,50 euros HT plus TVA au titre du coût de réparation de ce désordre ; Condamne la CRAMA en qualité d’assureur de Monsieur MAILLARD à garantir la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC de l’intégralité de cette condamnation ; Dit que les franchises de la CRAMA sont inopposables à la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la SARL AHC ; Concernant le désordre n°2 Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [M] au titre de la réparation de ce désordre à hauteur de 10.254,13 euros HT plus TVA ; Dit que le désordre est imputable à 85% à la société SOPLACOR et à 15% à la SARL AHC ; Condamne par conséquent, la société SOPLACOR à garantir la SARL AHC à hauteur de 85% de cette condamnation ; Et Condamne in solidum la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et la société SOPLACOR à garantir la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC à hauteur de 85% de cette condamnation ; Dit que les franchises de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE sont inopposables à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC ; Concernant le désordre n°3 Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 93.451,86 euros HT plus TVA ; Déboute la SA AXA France IARD et la SARL AHC de leurs recours en garantie ; Concernant le désordre n°4 Condamne in solidum la SARL AHC, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 29.120,70 euros HT plus TVA au titre de ce désordre ; Fixe comme suit les responsabilités dans ce désordre : 30% AHC 20% Monsieur [F]50% la société OTS Dans le cadre des actions récursoires entre constructeurs : Dit que Monsieur [F] est bien fondé en ses recours contre la SA AXA France IARD et la SARL AHC et contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS dans la limite de ces parts de responsabilité ; Dit que la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS est bien fondée en ses recours contre Monsieur [F], la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD dans la limite de ces parts de responsabilité ; Dit que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC est bien fondée en ses recours contre Monsieur [F] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS dans la limite de ces parts de responsabilité ; Dit que la SARL AHC est bien fondée en son recours contre Monsieur [F] dans la limite de sa part de responsabilité ; Dit que les assureurs AXA France IARD et SMABTP sont bien fondés à opposer aux autres codébiteurs les franchises de leurs contrats d’assurances ; Concernant les préjudices économiques consécutifs Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 7.690 euros au titre de ses frais de déménagement, de garde-meuble et de location ; Dit que les franchises contractuelles de la SA AXA France IARD sont opposables à Monsieur [M], s’agissant de garanties facultatives ; Concernant les préjudices immatériels consécutifs Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD ainsi que Monsieur [F] à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Rappelle que la SARL AHC est irrecevable en ses recours contre la SMABTP, contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et contre la CRAMA ; Dit que dans cette limite, les recours de la SARL AHC et de son assureur la SA AXA France IARD et de Monsieur [F] s’exerceront contre les parties suivantes à hauteur de leur responsabilité fixée comme suit : La SARL AHC et AXA France IARD 60%La CRAMA en qualité d’assureur de Monsieur MAILLARD 10%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 10%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 10%Monsieur [F] 10% Dit que la SA AXA France IARD, la CRAMA, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et la SMABTP sont bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurés et aux coobligés ; Déboute Monsieur [M] de toute autre demande concernant l’indemnisation des préjudices consécutifs ; Dit que la provision versée par la SA AXA France IARD vient en déduction des condamnations prononcées contre elle dans l’instance au profit de Monsieur [M] ; Déboute les parties de toute autre demande ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Condamne in solidum la ARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD, la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD, la société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS et Monsieur [F] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’incident de mise en état, avec distraction au profit de Maître POTERIE pour ceux qu’elle aura avancés sans en avoir reçu provision ; Dit que les dépens des instances de référé restent à la charge des parties qui les ont initiées ; Condamne in solidum la SARL AHC, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] à indemniser Monsieur [M] des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 5.000 euros, Dit que la SARL AHC sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par la société SOPLACOR et Monsieur [F] dans la limite de 6% pour SOPLACOR et de 4% pour Monsieur [F] ; Dit que la SA AXA France IARD sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par les parties suivantes et dans les limites suivantes : La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11%Monsieur [F] 4% Dit que Monsieur [F] sera garanti des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par les parties suivantes et dans les limites suivantes : La SARL AHC et son assureur AXA France IARD 75%La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11% Dit qu’il est équitable que la SA AXA France IARD, la SARL AHC, la SMABTP, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, la CRAMA et Monsieur [F] supportent la charge de leurs frais irrépétibles ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU 26 Juin 2025 DU 26 Juin 2025 N° RG 14/00561 - N° Portalis DBYT-W-B66-DG5M JUGEMENT n° AFFAIRE : [Y] [M] C/ S.A.R.L. AGENCE HABITAT CONCEPT, S.A. AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES, [H] [F], CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIR, S.M.A.B.T.P. S.A.R.L. SOPLACOR, S.A. AVIVA ASSURANCES, [Z] [P] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Eve POTERIE Me PERRIER-TEXIER (Nantes) Me Carole ROBARD Me Sophie BRETECHER Me Franck BONNEAU Me Sébastien GUERRIER Copie à : M. [J] [X], expert _______________________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [Y] [M] né le 24 Juin 1937 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Jacques SIRET de la SCP SIRET & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LA ROCHE SUR YON _______________________________________________________ DEFENDEURS : S.A.R.L. AGENCE HABITAT CONCEPT dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°387.749.591 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège S.A. AXA FRANCE IARD - assureur DO de AHC (police n°375035154125H) - assureur RCP de AHC (police n°37503515412587) dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722.057.460 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Toutes deux Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES *** Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE *** CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de GROUPAMA - assureur de ENTREPRISE MAILLLARD dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Sophie BRETECHER de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE *** S.M.A.B.T.P. - assureur de OTS dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE *** S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES - assureur de SOPLACOR dont le siège social est situé [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL DOMINIQUE TOUSSAINT, avocats plaidants au barreau de RENNES *** S.A.R.L. SOPLACOR dont le siège social est situé [Adresse 8] inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Maître [Z] [P] - liquidateur de OTS, exerçant [Adresse 9] Non Représentés _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente, Juge Rapporteur JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente Emmanuel CHAUTY, Vice-Président GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 1999, Monsieur [Y] [M] a conclu avec la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT (ci–après dénommée « la SARL AHC »), assurée auprès de la SA AXA France IARD, un contrat de construction de maison individuelle en vue de réaliser son habitation principale à [Localité 2] (44). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : En qualité de maître d’œuvre, la SARL AHC, assurée auprès de la SA AXA France IARD, la SARL SOPLACOR chargée du lot plâtrerie, assurée auprès de la société anciennement AVIVA ASSURANCE et maintenant ABEILLE IARD & SANTE La société MAILLARD chargée du lot couverture, assurée par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (ci-après dénommée « la CRAMA »)La société CAKMAK et la société CTP en qualité d’entreprises en charge du gros œuvre La réception a été prononcée le 24 avril 2001 mentionnant un certain nombre de réserves, lesquelles ont été levées le 8 octobre 2001. Constatant diverses non-conformités et malfaçons par la suite, Monsieur [M] a effectué des déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. La SA AXA a fait réaliser une expertise et a accepté partiellement sa garantie, en proposant une indemnité de 9.644,81 euros au titre d’une reprise a minima des désordres. Cette proposition a été refusée par Monsieur [M]. Par la suite, la SA AXA a demandé l’intervention de la SARL OUEST FACADES OTS (ci-après dénommée « la société OTS »), assurée auprès de la SMABTP, pour remédier à certains désordres. Des travaux de reprise ont été effectués en vain. *** Par acte d’huissier du 12 janvier 2011, Monsieur [M] a assigné la SARL AHC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint–Nazaire aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 1er mars 2011, il a été fait droit à cette demande et Madame [B] a été désignée en qualité d'expert. Elle a ensuite été remplacée par Monsieur [X]. Par actes d’huissier du 29 juillet 2011, la SARL AHC a notamment assigné la SA AXA en qualité d’assureur dommage-ouvrage, et d’assureur de la SARL AHC, mais encore la CRAMA en référé aux fins de leur voir déclarées communes les opérations d’expertise. Par la suite, d’autres constructeurs et assureurs ont été attraits devant le juge des référés aux mêmes fins. Par ordonnances du 11 octobre 2011, 29 mai 2012 et 13 novembre 2012, les opérations d'expertise ont respectivement été rendues communes à la SA AXA France IARD, à la CRAMA, à la SARL OTS et à Monsieur [F]. L’expert judiciaire déposait son rapport le 16 décembre 2013. *** Par actes d’huissier séparés des 14 et 15 janvier 2014, Monsieur [Y] [M] a fait assigner la SARL AHC, AXA France IARD es qualité d’assureur dommages ouvrages et assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la SARL AHC, et Monsieur [H] [F] devant le Tribunal de Grande instance de Saint-Nazaire aux fins de les voir condamner à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 14/00561. Par actes d’huissier des 3, 14 et 24 octobre 2014, la SA AXA France IARD a assigné respectivement la CRAMA venant aux droits de GROUPAMA, la SARL SOPLACOR, la société AVIVA ASSURANCE ainsi que la société OTS, vu l’article 1792 du Code civil et l’article L 121-12 du Code des assurances, devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire, aux fins de : Voir condamner in solidum les défendeurs à garantir intégralement la SA AXA France IARD de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les demandes formulées par Monsieur [M]Voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance engagée par Monsieur [M] et enrôlée sous le numéro RG 14/00561Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/02439 et jointe au dossier RG 14/00561 par ordonnance du juge de la mise en état le 30 mars 2015. Par acte d’huissier du 27 mai 2015, la SA AXA France IARD a assigné la SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire, vu l’article 1792 du Code civil et l’article L 121-12 du Code des assurances, aux fins de : Voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par Monsieur [M] qui a fait l’objet d’une jonction avec les mises en cause d’ores et déjà effectués Voir condamner la SMABTP in solidum avec l’ensemble des défendeurs et garantir intégralement la SA AXA France IARD de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les seules demandes formulées par Monsieur [M] L’affaire a été enrôle sous le numéro RG15/01169 et jointe au dossier RG 14/00561 par ordonnance du juge de la mise en état le 15 juin 2015. Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge de la mise en état a condamné la sté AXA France IARD et la SARL AHC à régler à Monsieur [M] une provision de 145.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. *** Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, Monsieur [Y] [M] demande au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et articles 1134-1147 du Code Civil (ancien), de : DIRE ET JUGER la SARL AHC responsable des désordres non conformités et malfaçons affectant son immeuble, objet de l'expertise confiée à Monsieur [X] par ordonnance en date du 1er mars 2011 tels qu'identifiés sous la dénomination désordres n°1, 2 et 3 ainsi que des préjudices en résultant subis par Monsieur [M] et son épouse. DIRE ET JUGER la SARL AHC d'une part et Monsieur [F] d'autre part, responsables des désordres, non conformités et malfaçons affectant l'immeuble de Monsieur [M], objet de l'expertise confiée à Monsieur [X] par ordonnance en date du 1er mars 2011 tels qu'identifiés sous la dénomination désordres n°4 ainsi que des préjudices en résultant subis par Monsieur [M] et son épouse. CONDAMNER la SARL AHC, AXA d'une part et Monsieur [F] d'autre part à réparer l'intégralité des préjudices de Monsieur [M] comme suit :Travaux de reprise (désordres 1,2,3 et 4) : 142.711,31 €Préjudice matériel consécutif : 15.688,24 €Préjudice économique : 144.000 €Trouble de jouissance : 60.000 €Préjudice moral : 6.000 €CONDAMNER en conséquence in solidum la SARL AHC, AXA ainsi que Monsieur [F] à lui payer la somme de 350.399,55 €, dont à déduire la provision de 145.000 €.CONDAMNER la société AXA à garantir son assurée, la société AHC de l'ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge.DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.CONDAMNER in solidum la SARL AHC, AXA et Monsieur [F] à verser à Monsieur [M] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum la SARL AHC, AXA et Monsieur [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'incident, en accordant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile à Maître POTERIE. Monsieur [M] fait valoir que l’expert a constaté quatre désordres de nature à engager la responsabilité décennale de la SARL AHC, la SA AXA, Monsieur [F], la CRAMA, la SARL SOPLACOR, la société AVIVA ASSURANCE, la société OTS SARL OUEST FACADES et de la SMABTP : Désordre 1 : un décollement ponctuel des accessoires de couverture constitué par les tuiles faîtières et tuiles d’arêtiers au niveau du faîtage de la couverture Désordre 2 : une fissure importante affectant les cloisons de plâtreDésordre 3 : des fissures au niveau du carrelage dont la cause a été identifiée au niveau du dallage dont l'exécution est non conforme aux règles constructivesDésordre 4 : des remontées d'humidité dans les cloisons. Monsieur [M] conclut à la recevabilité de son action contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage du fait qu’il a déclaré les sinistres affectant la construction dans les délais utiles, et que l’assureur dommage-ouvrage a de surcroît reconnu son droit à indemnisation concernant certains des désordres dénoncés. S’agissant des désordres 1, 2 et 4, Monsieur [M] considère que les actions récursoires de la SARL AHC et la SA AXA France IARD sollicitant la garantie de la CRAMA, assureur de l’entreprise de couverture et de la SARL SOPLACOR et son assureur la société AVIVA ASSURANCE, lui sont inopposables. En effet, pour lui, la SARL AHC, en tant que constructeur de maison individuelle, doit répondre des désordres avec garantie de la SA AXA France IARD. S’agissant du désordre 3, Monsieur [M] soutient que les constructeurs ne sont pas déchargés de leur responsabilité décennale, le désordre était bien apparu avant le délai de la garantie décennale. L’assignation en référé qu’il a formé le 12 janvier 2011, qui mentionnait ce désordre, a interrompu le délai de prescription de l’action et de nouveau fait courir le même délai. Les moyens relatifs à l’indemnisation des désordres matériels ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire et des préjudices immatériels qui en découlent, seront évoqués, désordre par désordre, dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT et la SA AXA France IARD demandent au tribunal, vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, l’article 2224 du Code civil, l’article L124-3 et L 121-12 du Code des assurances de : Sur les moyens d’irrecevabilité Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, en raison de la forclusion Le débouter de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA AXA France IARD en cette qualité Rejeter les moyens de forclusion comme de prescription, opposés à la SARL AHC et à la SA AXA France IARD par la SMABTP, par la CRAMA et la société AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la CRAMA au motif de l’absence d’appel à la cause de son assuré, l’entreprise MAILLARDEn conséquence, Déclarer la SARL AHC et la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage et/ou, à tout le moins, d’assureur RCD de la SARL AHC recevables en leurs demandes de garantie à l’encontre de la CRAMA assureur de la société MAILLARD, de la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS, de la société AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société SOPLACOR, de la société SOPLACOR et de Monsieur [F]Sur le fond Déclarer la SARL AHC et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur DO et d’assureur RCD de la SARL AHC bien fondées en leurs recours en garantie En conséquence, Sur le désordre n°1 (Couverture), CONSTATER que le désordre relève de la responsabilité décennale de l’entreprise MAILLARD, aujourd’hui disparue CONDAMNER la CRAMA en sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise MAILLARD, à garantir intégralement la SA AXA France IARD, en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur RCD de l’entreprise AHC et la SARL AHC de toute condamnation prononcée à leur encontre à ce titre Condamner la CRAMA ès qualité d’assureur de l’entreprise MAILLARD à rembourser à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 5.992,50 € versée par elle au titre de ce désordre en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2016Sur le désordre n°2 (Plafonds), CONSTATER que le désordre relève de la responsabilité de la Société SOPLACOR CONDAMNER in solidum la Société SOPLACOR et son assureur AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, à garantir la SA AXA France IARD et la SARL AHC de toute condamnation prononcée à leur encontre à ce titre Condamner la société SOPLACOR et son assureur la société AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE à rembourser à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage la somme de 10.254,13 €, versée en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2016 DECLARER inopposable la franchise contractuelle revendiquée par la SA AVIVA aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE s’agissant de désordre à caractère décennalSur le désordre n°3 (carrelage- affaissement dalle), CONSTATER que l’action de Monsieur [M] est forclose En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande à ce titreSubsidiairement sur ce désordre, LIMITER à 10% la responsabilité de la société AHC et l’obligation à garantie de la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la société AHCSur le désordre n°4 (remontées d’humidité) Rejeter toute demande au titre de ce désordre à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage s’agissant de travaux de réparation CONSTATER que le désordre relève de la responsabilité de la Société OTS et de Monsieur [F], CONDAMNER in solidum la SMABTP assureur de la société OTS et Monsieur [F] à rembourser à la SA AXA France IARD assureur dommages ouvrage, la somme de 29.120,70 € versée au titre de ce désordre en exécution de l’ordonnance de mise en état rendue le 23 mai 2016 Rejeter toute demande au titre de ce désordre à l’encontre de la société AHC et de son assureur RCD la SA AXA France IARD Subsidiairement sur ce désordre, CONDAMNER in solidum la SMABTP, en qualité d’assureur RCD de la société OTS et Monsieur [H] [F] à garantir la SARL AHC et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur DO et d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGENCE HABITAT CONCEPT de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à ce titre, en totalité ou à tout le moins à hauteur de 95% Les condamner in solidum à rembourser à la SA AXA France IARD assureur dommages ouvrage la somme versée au titre de ce désordre, soit 29.120,70 €, le cas échéant sous déduction de la part de responsabilité de la société AHC, si par impossible sa responsabilité était retenueSur les préjudices annexes DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande formée au titre des travaux de peinture exposés antérieurement à la procédure DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ou, à tout le moins, en réduire le montant à de nettement plus raisonnables proportions En tout état de cause, sur ces préjudices annexes CONDAMNER in solidum la SMABTP assureur de la société OTS, liquidée, Monsieur [H] [F], la société SOPLACOR et son assureur AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE, et la CRAMA à garantir intégralement la SARL AHC et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur DO et/ou, à tout le moins, d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL AHC de toute condamnation prononcée à leur encontre à ce titre DECLARER opposables les plafonds et franchises contractuelles prévues aux contrats souscrits auprès d’AXA France IARD, tant au titre de l’assurance dommages ouvrage qu’au titre de la responsabilité décennale de la SARL AHCEn tout état de cause REJETER les demandes formées par la CRAMA, la SMABTP et toute partie défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa double qualité et de la SARL AHCRAMENER à de plus raisonnables proportions la somme allouée à ce titre à Monsieur [M] CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur d’OTS, Monsieur [H] [F], la société SOPLACOR et son assureur, AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée ABEILLE IARD & SANTE et la CRAMA à garantir intégralement la SARL AHC et la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur DO et/ou, à tout le moins, d’assureur responsabilité décennale de la SARL AHC de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre à ce titre ainsi qu’au titre des dépens, incluant les frais de référé et d’expertise CONDAMNER les parties succombantes à verser à la SA AXA France IARD une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile La SARL AHC et la SA AXA considèrent que Monsieur [M] est forclos en ses demandes formées contre la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage. Elles rappellent que la réception des travaux est intervenue le 24 avril 2001 et que le délai décennal courait jusqu’au 24 avril 2011. Elles expliquent que le 12 janvier 2011, seule la SARL AHC était visée par l’assignation en référé en date du 12 janvier 2011 et que la SA AXA France IARD n’a été appelée à la cause que le 29 juillet 2011, soit plus de dix ans après la réception des travaux. La SA AXA France IARD ajoute qu’elle a été attraite en référé par la SARL AHC et que l’éventuelle interruption de prescription résultant de cette assignation ne profite donc pas à Monsieur [M]. La SA AXA demande par conséquent à être mise hors de cause et à être remboursée des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016. Concernant leur recours contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la SARL OTS, la SARL AHC et la SA AXA France IARD rappellent que les travaux réalisés par la SARL OTS sont postérieurs à la réception des travaux de construction de la maison de Monsieur [M]. Elles font valoir que les travaux réalisés par la SARL OTS entre 2003 et 2008 n’ont pu être réceptionnés qu’en 2008. Elles soutiennent donc que délai de garantie décennale a commencé à courir à compter de cette date. Elles concluent que le délai de forclusion a été interrompu par l’action de la SA AXA France IARD contre la SARL OTS en référé le 7 mai 2012. S’agissant du moyen d’irrecevabilité soulevé par la CRAMA prise en qualité d’assureur de la société MAILLARD, selon lequel son assurée n’aurait pas été mis en cause, les concluantes soutiennent qu’elles ont intérêt à agir directement contre l’assureur du sous-traitant en application de l’article L 124-3 du Code des assurances. La SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent au tribunal de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action contre la CRAMA prise en qualité d’assureur de la société MAILLARD et contre la société AVIVA ASSURANCE prise en qualité d’assureur de la société SOPLACOR. Elles font valoir que, depuis une loi du 8 juin 2005, le délai d’action du maître de l’ouvrage contre les sous-traitants résultant des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, se prescrit par dix ans. Elles ajoutent que le délai d’action de l’entrepreneur principal contre son sous-traitant ne court qu’à compter du jour où l’entrepreneur principal est actionné par le maître de l’ouvrage. Elles soutiennent donc Monsieur [M] pouvait agir contre les sous-traitants pendant dix ans à compter du 9 juin 2005, et elles déduisent que les assignations délivrées contre la CRAMA et la société AVIVA ASSURANCES le 15 octobre 2014 et le 24 octobre 2014 ont interrompu le délai de prescription de leur action contre ces assureurs. De surcroit, la SARL AHC et la SA AXA France IARD font valoir que les recours entre constructeurs se prescrivent par cinq ans à compter de l’assignation au fond. En l’espèce, elles rappellent qu’elles ont été assignées par Monsieur [M] au fond en 2014. Elles soutiennent qu’au regard de la date à laquelle la SA AXA France IARD a assigné la CRAMA et la société AVIVA ASSURANCES après avoir été elle-même attraite à la cause par Monsieur [M], elle n’est pas prescrite en ses demandes envers ces assureurs. Elles prétendent que les premières demandes de la SARL AHC contre la CRAMA et la société AVIVA ASSURANCES qui datent des conclusions sur incident notifiées dans le cadre de l’incident provision soulevé par Monsieur [M] en 2016, interrompent le délai de prescription de l’action en garantie de la SARL AHC contre ces assureurs. Selon elles, le rejet des demandes de garanties formées par la SARL AHC et par la SA AXA France IARD devant le juge de la mise en état n’a pas pour effet de remettre en question l’effet interruptif des actes de procédure précédents. Elles soulignent que le rejet de leurs demandes de garantie est motivé par l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur ces demandes. La SA AXA France IARD soutient qu’elle a valablement interrompu la prescription de son action contre la CRAMA et la société AVIVA ASSURANCES par les assignations qui leur ont été délivrées en 2014 tant en sa qualité d’assureur décennal de la SARL AHC qu’en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, en contestant le moyen développé par ces parties selon lequel l’assureur de la SARL AHC est la SA AXA SINISTRES ENTREPRISES- service RC RCD et non la SA AXA France IARD. Elles expliquent que la SA AXA SINISTRES ENTREPRISES- service RC RCD n’est qu’un service gestionnaire de la SA AXA France IARD. Concernant le fond du dossier, les moyens de défense de la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT et la SA AXA seront étudiés, désordre par désordre, préjudice par préjudice, dans le corps des motifs. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 aout 2020, Monsieur [F] demande au Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire de : - Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum en ce qui le concerne. - Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions au-delà d'une réclamation à hauteur de 2.616,88 € HT. - Condamner la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, AXA France IARD et la SMABTP à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. - Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 CPC et aux dépens le concernant. Les moyens de défense de Monsieur [F] relatifs au désordre n°4 et aux préjudices allégués seront exposés dans le motif du jugement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS, demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, - Constater le caractère forclos de l'action diligentée à l'encontre de la société OTS et de la société SMABTP, En conséquence, - Débouter la société AGENCE HABITAT CONCEPT, la société AXA France IARD et Monsieur [F] de leurs demandes en garantie formées à son encontre A TITRE SUBSIDIAIRE, - Constater que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société OTS, n'est concernée que par un seul désordre, le désordre n°4, - Dire et Juger que la responsabilité de la SMABTP, assureur de la société OTS, ne saurait être retenue au-delà de la somme de 6.542,21 € HT au titre du préjudice matériel tel que fixé selon partage de responsabilité par l'expert judiciaire, Monsieur [X], - Réduire dans de plus justes proportions les indemnités sollicitées au titre des préjudices immatériels, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum Monsieur [F], les sociétés AGENCE HABITAT CONCEPT et AXA FRANCE IARD, SOPLACOR et AVIVA ASSURANCES et la CRAMA, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Lui donner acte de ce qu'elle se trouve en droit d'invoquer la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance d'un montant de 495 €, La SMABTP soulève la prescription de l’action de l’assureur dommage-ouvrages. Sur le fondement de l’article 1792-4-1 du Code civil, elle soutient que toute action en responsabilité décennale se prescrit par un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Or elle rappelle que la réception des travaux est intervenue le 24 avril 2001 et elle en déduit que l’action de l’assureur dommage-ouvrages était prescrite envers les constructeurs le 24 avril 2011. Cependant, la SMABTP relève que la SA AXA France IARD a assigné son assurée le 29 mai 2012 et qu’elle l’a assignée le 27 mai 2015. Les moyens de défense de la SMABTP relatifs au désordre n°4 et aux préjudices allégués seront exposés dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la société AVIVA ASSURANCE désormais ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d’assureur de la SARL SOPLACOR, demande au tribunal, vu les articles 1792, 1792-4-2 du Code civil et 1147 ancien du Code civil, de : - La mettre hors de cause au titre des désordres 1, 3 et 4 - Dire et juger irrecevables comme prescrites toutes demandes en garantie présentées par la SARL AHC et son assureur, et les débouter en conséquence de toute demande tendant à obtenir sa garantie - Débouter les parties de toutes demandes formées contre elle - Condamner la Société AGENCE HABITAT CONCEPT et son assureur AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code A titre infiniment subsidiaire - Dire et juger qu’elle ne peut être tenue conjointement et solidairement des préjudices résultants de désordres affectant des travaux que son assurée la société SOPLACOR n’a pas mis en œuvre - Fixer le coût de la reprise du désordre affectant les plafonds à 10.254,13 € selon l’évaluation de l’expert judiciaire - Dire et Juger que la quote-part de la société SOPLACOR ne saurait excéder 70% dans la responsabilité du désordre - Condamner en conséquence conjointement et solidairement la SARL AHC et son assureur AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 30% - Dire et juger qu’elle est recevable et fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré au titre des dommages matériels et immatériels - Dire et juger que le préjudice économique revendiqué par Monsieur [M] ne constitue pas un préjudice indemnisable - Dire et juger sans lien le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [M] avec les travaux mis en œuvre par la société SOPLACOR - Débouter en conséquence les parties de toutes demandes en garantie dirigées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de ces préjudices ; Subsidiairement - Dire et juger qu’elle sera tenue à hauteur de 5% au titre du préjudice de jouissance et du trouble moral - Condamner en conséquence la SARL AHC et son assureur AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 95% En tout état de cause - Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre elle - Dire les dépens comme de droit La compagnie ABEILLE IARD&SANTE se prévaut de la prescription de la SARL AHC à son encontre. Elle fait valoir que le délai de recours entre constructeurs est de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Selon elle, la SARL AHC avait cinq ans pour agir contre elle à compter de l’assignation en référé qui lui a été délivrée par le maître de l’ouvrage le 12 janvier 2011. Or, elle prétend que les premières conclusions qui lui ont été notifiées par la SARL AHC datent du 2 septembre 2020. Elle fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée par la SA AXA France IARD n’a pas d’effet interruptif de prescription au profit de l’action de la SARL AHC contre elle. Elle relève qu’au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation concernant le point de départ de l’action en garantie entre les constructeurs, le point de départ de l’action de la SARL AHC contre elle pourrait être reporté à la date à laquelle la SARL AHC a été attraite dans l’instance au fond par Monsieur [M]. Or, elle relève que cette date est le 8 janvier 2014 et que cela ne met pas en cause la prescription de l’action de la SARL AHC envers elle puisque ses premières demandes contre elle datent du 2 septembre 2020. Elle prétend que les conclusions sur incident que la SARL AHC et la SA AXA France IARD ont notifié contre les constructeurs dans le cadre de leur recours en garantie dans l’incident provision soulevé par Monsieur [M] en 2016, n’ont formé de demande de garantie qu’au profit de la SA AXA France IARD. Elle ajoute que cette demande de garantie a été rejetée par le juge de la mise en état, ce qui annule l’effet interruptif de prescription des conclusions qui auraient été formées au bénéfice de la SARL AHC contre elle. Enfin, la concluante soutient que l’assignation en référé que la SARL AHC lui a délivrée le 9 avril 2013, si elle avait interrompu la prescription, a fait repartir un nouveau délai d’action de cinq ans, dont le point de départ est le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Or, elle rappelle que les premières conclusions formées contre elle par la SARL AHC sont postérieures de plus de six ans à ce rapport. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE se prévaut également de l’irrecevabilité des demandes formées contre elle par la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur RCD et RC de la SARL AHC. Elle expose que l’assignation qui lui a été délivrée en 2014 a été faite au nom de la compagnie SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage et non au nom de la compagnie AXA France SINISTRE ENTREPRISE, qui se présente en qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL AHC. Elle fait valoir que l’assignation délivrée par la SA AXA France IARD ne peut interrompre la prescription au profit de AXA France SINISTRE ENTREPRISE qui est une personne juridique distincte, et qu’en tout état de cause, l’interruption de la prescription au profit de l’assureur dommage-ouvrage ne profite pas à l’assureur en responsabilité civile ou à l’assureur en responsabilité décennale. Selon elle, les premières conclusions de AXA France SINISTRE ENTREPRISE qui auraient été susceptibles d’interrompre la prescription des demandes formées contre elle étaient les conclusions formées devant le juge de la mise en état en 2018. Or, elle soutient que le rejet de la demande de garantie formée par la SA AXA France IARD par le juge de la mise en état, a rendu non avenu l’effet interruptif de prescription de ses conclusions en application de l’article 2243 du code civil. Elle en déduit que les premières conclusions de l’assureur en responsabilité civile et en responsabilité décennale de la SARL AHC susceptibles d’interrompre la prescription de son action formée contre elle datent du 9 septembre 2020. Or, elle fait valoir qu’elles sont tardives. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE estime aussi que l’action de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrages formée contre elle est prescrite. Elle rappelle que l’assureur dommage-ouvrage qui agit en qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage n’a pas plus de droits de celui–ci. En l’espèce, elle fait valoir que Monsieur [M] n’a pas interrompu la prescription de son action indemnitaire contre elle, en ne l’assignant ni en référé ni au fond dans les dix ans suivant la réception des travaux. Ainsi, elle fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée en 2014 par la SA AXA France IARD est tardive. Par ailleurs, elle soutient que la SA AXA France IARD ne justifie pas être subrogée dans les droits de Monsieur [M] envers les constructeurs et leurs assureurs, dès lors que le paiement qu’elle a effectué au profit de Monsieur [M] en cours de procédure résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état de 2018 et non de l’exécution de son obligation au paiement conformément à l’article L 121-12 du code des assurances. Les moyens de défense au fond de la société AVIVA ASSURANCE relatifs au désordre n°2 et aux préjudices allégués seront exposés dans les motifs du jugement. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE assureur de ENTREPRISE MAILLARD demande au tribunal, de : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AGENCE HABITAT CONCEPT ET DE LA SOCIETE AXA France IARD A TITRE PRINCIPAL - Déclarer irrecevables ces demandes formées contre elle par la société AHC, par son assureur en responsabilité décennale la société AXA France IARD et par la société AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage - Condamner in solidum la société AHC la société AXA France IARD au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens A TITRE SUBSIDIAIRE - Débouter la compagnie AXA France IARD et la société AHC de toutes leurs demandes, fins et conclusions - Condamner in solidum la compagnie AXA France IARD et la société AHC au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE - Prononcer un partage de responsabilité avec une part prépondérante à l’encontre du charpentier dans la réalisation des dommages - Réduire dans d’importantes proportions les sommes réclamées au titre des travaux de réfection - Dire que la CRAMA est fondée à opposer AXA France IARD et à la société AHC la franchise égale à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 0.75 fois l’indice BT01 - Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la CRAMA avec les autres défendeurs SUR LES DEMANDES DE LA SMABTP - Débouter la SMABTP de sa demande à l’encontre de CRAMA - Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens La CRAMA fait valoir que la demande de la société AHC et de son assureur la SA AXA France IARD à son encontre n’est pas une action directe au sens de l’article L 124-3 du Code des assurances. En effet, elle indique que l’action directe contre un assureur appartient à la victime de l’assuré. En l’espèce, elle rappelle que la SARL AHC et la SA AXA France IARD agissent en garantie contre les sous-traitants et leurs assureurs, au sens des articles 334 et 336 du Code de procédure civile. Elle estime donc que le liquidateur judiciaire de son assuré, la société MAILLARD COUVERTURE, aurait dû être attrait à la cause, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, elle soutient l’irrecevabilité de la demande en garantie du constructeur et de son assureur. Concernant l’action de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage–ouvrage, elle fait valoir que celle-ci ne bénéficie de l’action directe contre l’assureur d’un sous-traitant que si elle est subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage. Or, elle fait valoir que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage ne justifie pas avoir indemnisé Monsieur [M] en application de l’article L121-12 du code des assurances. Selon elle, le paiement allégué de la somme de 147.000 euros résulte de sa condamnation à verser une provision et non du paiement de l’indemnité d’assurance lui donnant la qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage. La CRAMA se prévaut également de la prescription de l’action de la SARL AHC et de son assureur la SA AXA France IARD envers elle. Elle fait valoir qu’en application de l’article 1792-4-2 du Code civil, les recours contre les sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Or, elle rappelle que la réception des travaux date de 2001 et qu’elle a été assignée en 2014 par la SA AXA France IARD. Par ailleurs, en tenant compte d’un délai utile de cinq ans bénéficiant à la SARL AHC pour agir contre les sous-traitants et leurs assureurs à compter du recours formé contre elle par Monsieur [M], la CRAMA rappelle que la SARL AHC l’a assignée en référé en 2011. Selon elle, le délai de prescription de l’action de la SARL AHC contre elle a recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé le 11 octobre 2011 et a expiré en 2016 sans que la SARL AHC ne l’assigne au fond. Elle en déduit que la SARL AHC est prescrite en son action formée contre elle. S’il est tenu compte de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire comme point de départ du délai d’action de la SARL AHC contre elle, la CRAMA fait valoir que les premières conclusions de la SARL AHC demandant sa condamnation datent de 2020 et qu’elles sont donc tardives. Elle ajoute que la SARL AHC n’a formé aucune demande de garantie contre elle dans le cadre de l’incident provision de 2016. En tout état de cause, elle demande au tribunal de ne pas retenir comme point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action de la SARL AHC et de la SA AXA France IARD le jour où ces sociétés ont été assignées au fond en paiement par le maître de l’ouvrage. Selon elle, le jour où ces sociétés ont connu les faits leur permettant d’exercer leur action, en application de l’article 2244 du code civil, est bien le jour de l’assignation en référé qui leur a été délivrée par Monsieur [M]. La CRAMA se prévaut également de la prescription de l’action de la SA AXA France IARD en tant qu’assurance dommage-ouvrages. Elle soutient que l’assignation qu’elle a délivrée à son encontre en 2014 était nécessairement tardive vu la date de réception des travaux. Puis, elle relève que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC n’a pas pu interrompre le délai de prescription de son action contre elle en 2014 car l’assignation lui a été délivrée par l’assureur dommage–ouvrage uniquement. Elle soutient que les conclusions sur incident provision de la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur en responsabilité civile en 2016 n’ont pas interrompu le délai de prescription de son action contre elle car sa demande de garantie a été rejetée par le juge de la mise en état. Les moyens de défense de la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE relatifs au désordre n°1 et aux préjudices allégués seront exposés dans les motifs du jugement. *** La clôture de l'instruction du dossier a été prononcée par le juge de la mise en état le 16 septembre 2024. Le dossier a été plaidé à l'audience du 28 novembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle il a été prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025. MOTIFS I - Sur les fins de non recevoir A/ Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M] contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage 1) Sur les demandes formées par Monsieur [M] contre l’assureur dommage-ouvrage au titre de la garantie légale L’article L114-1 du code des assurances alinéa 1er dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » L’article L114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » L’article 2240 du code civil dispose que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Par ailleurs, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l’action d’un tiers à son encontre, de la démontrer. Les travaux ont été réceptionnés le 24 avril 2001. Monsieur [M] n’a pas assigné la SA AXA France IARD en référé expertise. Par conséquent, en application de l’article 2241 du code civil, le délai de prescription de son action envers l’assureur n’a pas été interrompu par la mise en cause de la SA AXA France IARD par la SARL AHC en vue de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire. Il n’a assigné la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage devant ce tribunal, que le 14 janvier 2014. Néanmoins, il ressort de la proposition d’indemnisation de la SA AXA France IARD du 14 janvier 2011, que celle-ci a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [M] concernant les désordres d’humidité en pied de cloison du séjour de part et d’autre de la porte d’entrée et de fissuration du carrelage. Ces désordres ont fait l’objet de l’expertise judiciaire sous les numéros 3 et 4. Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire et des dires envoyés à l’expert judiciaire par le conseil de la SA AXA France IARD, que l’assureur dommage-ouvrage a accepté de faire procéder à la reprise de certains désordres qui avaient fait l’objet de déclarations de sinistre par Monsieur [M] antérieurement à la demande d’expertise judiciaire. Il s’agit des mêmes désordres 3 et 4. Par conséquent, en acceptant de procéder à la réfection des désordres dénoncés par Monsieur [M] dans le délai décennal, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage a reconnu le droit de l’assuré contre elle et la prescription de l’action indemnitaire du maître de l’ouvrage envers elle a été interrompue concernant ces désordres. Vu la proposition d’indemnisation de la SA AXA France IARD du 14 janvier 2011 concernant les désordres identifiés 3 et 4 dans l’expertise judiciaire, il est jugé qu’un nouveau délai biennal d’action de Monsieur [M] contre l’assureur dommage-ouvrage a recommencé à courir à compter de cette date. Or, Monsieur [M] n’a assigné la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage devant le Tribunal de Grande Instance de Saint–Nazaire qu’en janvier 2014. Par conséquent, Monsieur [M] est prescrit en son action concernant l’ensemble des demandes indemnitaires formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage au titre de la garantie légale. Ses demandes formées contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage au titre de la garantie légale sont irrecevables. 2) Sur les demandes formées par Monsieur [M] contre l’assureur dommage-ouvrage au titre de la responsabilité contractuelle Vu l’article 1147 du code civil ancien, article 1231 du code civil actuel, Vu l’article L142-1 du code des assurances, Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux, de préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres. A défaut, l’assureur dommage-ouvrage engage sa responsabilité contractuelle. En ce cas, il n’y a pas lieu d’appliquer à l’action en responsabilité exercée par le maître de l’ouvrage, le délai de prescription biennal de l’article L114–1 du code des assurances, mais le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est le jour où l’assuré a connu les faits lui permettant d’exercer son action contre l’assureur dommage-ouvrage. Il ressort de l’expertise judiciaire que la société OTS est intervenue pour remédier aux infiltrations d’eau dans les murs après des déclarations de sinistre successives de Monsieur [M] à l’assureur dommage-ouvrage en 2004 ou en 2005. Cela résulte de l’expertise judiciaire et de la chronologie des interventions, notamment de celle de Monsieur [F] en 2004. Les désordres ont persisté. Par conséquent, le point de départ de l’action en responsabilité de droit commun de Monsieur [M] contre AXA France IARD est au plus tard l’année 2005. Vu la durée de la prescription de droit commun de dix ans en 2005, l’action de Monsieur [M] contre AXA France IARD n’était pas prescrite en 2008, lors de la réforme de la durée des délais de prescription. Le délai a continué à courir pendant cinq ans, jusqu’en 2013. Or, Monsieur [M] n’a assigné la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage devant le Tribunal de Grande Instance de Saint–Nazaire qu’en janvier 2014 et il n’a formé des demandes indemnitaires sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun que dans ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023. Il est donc prescrit en ses demandes formées contre AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage au titre de sa responsabilité de droit commun. * En conséquence, Monsieur [M] est irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage. B/ Sur la recevabilité de l’action de la SARL AHC et de la SA AXA France IARD envers la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS La SMABTP se prévaut de la prescription de l’action de la SARL AHC et de la SA AXA France IARD envers elle et son assurée aujourd’hui liquidée. Il lui appartient donc de justifier de la prescription qu’elle allègue. Sur ce, Le délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux des actions menées contre les sous-traitants qui a été instaurée en 2008 ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage. Concernant l’action de la SARL AHC contre la SMABTP, à défaut de toute pièces justifiant d’un contrat entre la SARL AHC et la société OTS pour procéder aux travaux de reprise, celle-ci se fonde sur la responsabilité délictuelle de droit commun. Le point de départ du délai de prescription de l’action de la SARL AHC contre la SMABTP et son assurée est la date à laquelle elle a été elle-même assignée au fond par Monsieur [M], en l’espèce le 14 janvier 2014. Or, les conclusions prises par la SARL AHC et la SA AXA France IARD au cours de l’incident provision de 2016 ne comportent aucune demande de garantie formée par la SARL AHC. Les premières conclusions de la SARL AHC sollicitant la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS à la garantir, datent de septembre 2020. Par conséquent, la SARL AHC est prescrite en toutes ses demandes formées contre la SMABTP. Ses demandes formées contre cet assureur sont irrecevables. Concernant le recours de la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS, il est rappelé que la société OTS n’est pas intervenue dans le cadre de l’opération de construction pour laquelle la garantie dommage-ouvrage a été souscrite par Monsieur [M]. C’est en qualité de prescripteur-payeur des travaux de reprise des désordres, que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage a intérêt à agir contre la société OTS et son assureur. La SA AXA France IARD a attrait la société OTS en référé en mai 2012 aux fins de lui voir déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant la maison de Monsieur [M]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en 2013. La SA AXA France IARD a été attraite devant le juge du fond par Monsieur [M] en janvier 2014. Elle a mis en cause la SMABTP le 27 mai 2015, soit moins de cinq ans après avoir été actionnée en paiement par Monsieur [M]. Il est rappelé que Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage, du fait de la prescription de son action fondée sur le contrat d’assurance dommages-ouvrage. Par conséquent, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage prétendant être subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, ne peut avoir plus de droits que celui-ci envers les constructeurs. Néanmoins, elle n’est pas prescrite en sa demande formée contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS au titre du recours indemnitaire exercé concernant les malfaçons affectant les travaux de reprise des désordres relevant de la garantie dommage-ouvrage. Concernant la recevabilité des demandes de la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur en responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL AHC contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS, il appartient à la SMABTP de démontrer que l’action engagée contre elle en 2015 par l’assureur de la SARL AHC est prescrite. Or, le recours du constructeur contre les sous-traitants et leurs assureurs est soumis au délai de prescription de droit commun. Depuis la réforme du droit de la prescription de juin 2008, le délai de droit commun est de cinq ans. Auparavant ce délai était de trente ans. Le point de départ de ce délai est le jour où celui qui se prévaut de l’action a connu les faits lui permettant de l’exercer. Il est retenu en l’occurrence le jour où la SA AXA France IARD en qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL AHC a été assignée en paiement par Monsieur [M], en l’espèce le 14 janvier 2014. Par conséquent, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC n’est pas prescrite en ses demandes formées contre la SMABTP pris en qualité d’assureur de la société OTS. C/ Sur la recevabilité de l’action de la SARL AHC et de la SA AXA France IARD envers la CRAMA en qualité d’assureur de ENTREPRISE MAILLARD et envers la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR 1) Sur le moyen tiré de la prescription de la SARL AHC envers la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et envers la CRAMA Vu l’article 2224 du code civil, Le recours du constructeur contre les sous-traitants et leurs assureurs est soumis au délai de prescription de droit commun. Depuis la réforme du droit de la prescription de juin 2008, le délai de droit commun est de cinq ans. Auparavant ce délai était de trente ans. Le point de départ de ce délai est le jour où celui qui se prévaut de l’action a connu les faits lui permettant de l’exercer. La SARL AHC a été assignée en paiement par Monsieur [M], en l’espèce le 14 janvier 2014. Cette date est retenue comme point de départ du délai de prescription de son action contre les sous-traitants et leurs assureurs. Or, d’une part la SARL AHC n’a pas assigné les constructeurs et leurs assureurs, d’autre part les conclusions prises par la SARL AHC et la SA AXA France IARD au cours de l’incident provision de 2016 ne comportent aucune demande de garantie formée par la SARL AHC. Les premières conclusions de la SARL AHC sollicitant la condamnation des constructeurs sous-traitants et de leurs assureurs à la garantir, datent de septembre 2020. Les demandes formées par la SARL AHC contre la CRAMA et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE sont donc prescrites. La SARL AHC est irrecevable en toutes ses demandes formées contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACLOR. 2) Sur le moyen tiré de la prescription de la SA AXA France IARD envers la CRAMA et la compagnie ABEILLE IARD&SANTE Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage contre la CRAMA et la compagnie ABEILLE IARD&SANTE Vu l’article L242-1 du code des assurances, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage. Par conséquent, la SA AXA France IARD en qualité d’assurance dommage-ouvrage est irrecevable en toutes ses demandes en garantie ou au titre de la subrogation dans les droits de son assuré contre la CRAMA prise en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE prise en qualité d’assureur de la société SOPLACOR, au titre des travaux de construction de la maison de Monsieur [M] réceptionnés en 2001. Sur la recevabilité des demandes formées par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l’action d’un tiers à son encontre, de la démontrer en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE et la CRAMA ont été attraites en garantie dans cette instance par la SA AXA France IARD en 2014. La SA AXA France IARD ne distingue pas au titre de quelle police elle assigne ces compagnies d’assurance en garantie, dommage-ouvrage ou responsabilité civile. Elle précise qu’elle agit en garantie après avoir elle-même été assignée par Monsieur [M] tant en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage qu’en qualité d’assureur de la SARL AHC. Dans le corps des assignations en garantie, la SA AXA France IARD indique qu’en qualité d’assureur dommage-ouvrage « notamment », elle a intérêt à agir contre les constructeurs responsables des désordres. Par conséquent, il ressort des assignations en garantie délivrées à la CRAMA et à la compagnie ABEILLE IARD&SANTE que la SA AXA France IARD a entendu agir tant au titre de la police dommage-ouvrage qu’en qualité d’assureur de la SARL AHC. Elle a donc valablement interrompu la prescription de son action en garantie contre ces parties en qualité d’assureur de la SARL AHC. 3) Sur le moyen soulevé par la CRAMA contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC tiré de l’absence à la cause de son assuré l’ENTREPRISE MAILLARD Vus les articles L124-3 du code des assurances et 334 et suivants du code de procédure civile, Il ne ressort pas de ces textes que la recevabilité de l’une ou l’autre de ces actions formées par un tiers lésé ou par un tiers susceptible d’être condamné au paiement au profit d’une victime contre un assureur, soit subordonnée à la mise en cause de l’assuré. (voir en ce sens 3ème chambre Civile Cour de Cassation 1er février 2024, P22–21025 FS-B) Par conséquent, ce moyen d’irrecevabilité est rejeté. L’action engagée par la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR est recevable. II- Au fond, sur les demandes indemnitaires de Monsieur [M] A/ Les demandes relatives au coût de reprise des désordres Vu l'article 1792-1 du code civil, lequel répute constructeur de l'ouvrage, susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée, toute personne qui vend l'ouvrage qu'elle construit ou qu'elle a fait construire après achèvement, 1) Sur le désordre n°1 L’expert judiciaire constate un décollement ponctuel des accessoires de couverture constitués par les tuiles faîtières et tuiles d’arêtiers au niveau des faîtages de la couverture. Il attribue ce désordre à une exécution défectueuse de la pose des éléments de couverture. Il conclut que si ce désordre est de nature esthétique, il compromet tout de même la solidité de l’ouvrage couverture dont la réparation est nécessaire et obligatoire pour assurer la pérennité du clos couvert du pavillon. Il chiffre le montant des réparations à 5.992,50 euros. Il impute la responsabilité à l’entreprise de couverture, la société MAILLARD. Sur l’existence et la réparation du préjudice subi du fait de ce désordre, Monsieur [M] reprend la position de l’expert. Par contre, il sollicite que la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, la SA AXA France IARD et Monsieur [F] soient condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts. La SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent la garantie de la CRAMA assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD, de toute condamnation prononcée à leur encontre. Elles disent mal fondée la CRAMA à se prévaloir de la responsabilité prépondérante du charpentier, dont la responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire. A titre principal, la CRAMA met en avant le fait que l’expert a considéré que ce désordre était de nature esthétique et de faible importance. Elle s’étonne qu’il conclue ensuite que la solidité de l’ouvrage est mise en cause. Elle rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. En l’espèce, elle remet en cause la nature décennale du désordre. Effectivement, elle souligne que la toiture a satisfait le délai d’épreuve de 10 ans, qu’elle n’a pas bougé et qu’aucune tuile n’est tombée. Elle rappelle que le décollement des tuiles n’est que ponctuel. Un tel désordre n’est pas pour elle de nature décennale. A titre subsidiaire, la CRAMA soutient que son assurée la société MAILLARD, n’a commis aucune faute d’exécution. Elle estime qu’il n’est pas possible de la tenir responsable. Elle précise que le désordre est dû à un mouvement de la charpente et que sur ce point, son assuré a respecté le DTU. Il ne pouvait pas selon elle, prévoir les mouvements de charpente. Finalement, elle considère disproportionnée l’évaluation du préjudice par l’expert et demande que la réfection soit limitée à la dépose/reprise localisation de 4/5 tuiles soulevées, soit une demi-journée d’intervention. Elle évalue l’ensemble à 500 euros environ. Monsieur [F] ne s’estime pas concerné par ce désordre, dans la mesure où il n’est pas intervenu dans la construction de la maison. Il en est de même pour la SMABTP dont l’assuré n’est mis en cause que pour le désordre n°4 et pour la société AVIVA ASSURANCE dont l’assurée n’est mise en cause que pour le désordre n°2. Sur ce, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage. Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1792-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances. Le désordre a fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistre de la part de Monsieur [M] à l’assureur dommage-ouvrage pendant le délai décennal de garantie. Par conséquent, le désordre s’est bien révélé pendant la durée d’épreuve décennale. Le désordre, même s’il ne concerne que les tuiles du deuxième rang, met en cause le clos et le couvert de la maison. Il porte donc atteinte à la destination de l’ouvrage qui est un lieu d’habitation. La responsabilité décennale de la SARL AHC est engagée envers Monsieur [M]. La SA AXA France IARD ne met pas en cause la recevabilité de l’action de Monsieur [M] à son encontre. En tout état de cause, elle devra garantir de cette condamnation son assurée la SARL AHC, qui l’a actionnée en référé en temps utiles. Monsieur [M] ne justifie pas de l’implication de Monsieur [F] dans ce désordre. Il est donc débouté de sa demande indemnitaire formée contre lui à ce titre. L’expert judiciaire a relevé que la pose des accessoires de couverture est la cause du désordre. Il s’agit donc de malfaçons imputables au couvreur, l’ENTREPRISE MAILLARD. La SARL AHC a été déclarée irrecevable en ses demandes formées contre la CRAMA. Par conséquent, son recours contre la CRAMA au titre de ce désordre est rejeté. La CRAMA soutient que le préjudice de Monsieur [M] est moindre du fait de la localisation des tuiles affectées par le désordre. Néanmoins, elle ne verse aucune pièce au débat qui viendrait contredire les conclusions de l’expertise judiciaire concernant les travaux de reprise nécessaires et leur coût. Par ailleurs, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité légale décennale de son assuré, la CRAMA est mal fondée à opposer sa franchise contractuelle au bénéficiaire de l’indemnité. Par conséquent, le préjudice de Monsieur [M] est évalué à 5.992,50 euros HT. La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD sont donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 5.992,50 euros HT plus TVA au titre du coût de réparation de ce désordre. La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD est condamnée à garantir la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC de l’intégralité de cette condamnation. Le tribunal déboute les parties de toute autre demande concernant la réparation de ce préjudice. 2) Sur le désordre n°2 L’expert judiciaire constate dans la chambre 1 trois fissures importantes au plafond. Il conclut que ces fissures sont la conséquence d’une mise en compression des plafonds, liée à l’absence de bandes périphériques résilientes, ce qui constitue un manquement aux règles de l’art. Il conclut que le désordre par fissuration des plafonds rend l’ouvrage impropre à sa destination, du fait des passages d’air venant directement des combles et engendrant des ponts thermiques importants. Il chiffre le montant des réparations à 10.254,13 euros. Il impute la responsabilité de ce désordre à l’entreprise de plâtrerie, la SARL SOPLACOR pour 85% et au constructeur et maître d’œuvre à 15%, la SARL AHC. Sur l’existence et la réparation du préjudice subi du fait de ce désordre, Monsieur [M] reprend la position de l’expert. Par contre, il sollicite que la SARL AHC, la SA AXA France IARD et Monsieur [F] soient condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts. La SARL AHC et la SA AXA France IARD soutiennent que la SARL SOPLACOR et la société AVIVA ASSURANCE devront les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre. Selon elles, ce désordre ressort exclusivement de la responsabilité de la SARL SOPLACOR. En tant que maître d’œuvre, la SARL AHC considère qu’elle n’était pas tenue à une présence constante sur le chantier et que ce défaut d’exécution ne peut lui être reproché. Elle rappelle que le sous–traitant est tenu, sauf cause étrangère, à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Finalement, elles expliquent que ce recours n’est pas un recours subrogatoire mais simplement une demande de remboursement de sommes payées indument. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE, assureur de la SARL SOPLACOR, ne conteste pas le principe de l’engagement de la responsabilité de son assurée mais s’oppose au partage de responsabilité opéré par l’expert. Elle considère que la responsabilité de la SARL AHC doit être davantage prise en compte, dans la mesure où il lui appartenait de surveiller les travaux. Elle soutient que le désordre était généralisé à l’ensemble des plafonds et ne pouvait donc pas échapper à la vigilance du maître d’œuvre. Elle demande par conséquent que la responsabilité de son assurée soit retenue à hauteur de 70% et 30% pour la SARL AHC. Monsieur [F] ne s’estime pas concerné par ce désordre, dans la mesure où il n’est pas intervenu dans la construction de la maison. Il en est de même pour la SMABTP dont l’assuré n’est mis en cause que pour le désordre n°4 et pour la société CRAMA dont l’assurée n’est mise en cause que pour le désordre n°1. Sur ce, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage . Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1792-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances, Les entrées d’air causées par les malfaçons caractérisent, selon l’expert judiciaire, l’impropriété de l’immeuble à sa destination étant donné les ponts thermiques importants. Il indique également que les fissures compromettent la solidité de l’ouvrage. La SARL AHC engage donc sa responsabilité décennale envers Monsieur [M]. La SA AXA France IARD ne met pas en cause la recevabilité de l’action de Monsieur [M] à son encontre. En tout état de cause, elle devra garantir de cette condamnation son assurée la SARL AHC, qui l’a actionnée en référé en temps utiles. Monsieur [M] ne justifie pas de l’implication de Monsieur [F] dans ce désordre. Il est donc débouté de sa demande indemnitaire formée contre lui à ce titre. La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD sont donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur [M] au titre de la réparation de ce désordre à hauteur de 10.254,13 euros HT plus TVA. Concernant l’imputabilité du désordre, l’absence de joints périphériques sur le pourtour des plafonds était visible lors des travaux et le maître d’œuvre d’exécution en qualité de professionnel de la construction, ne pouvait ignorer l’importance de ces éléments. Par conséquent, la SARL AHC engage sa responsabilité contractuelle de moyens au titre de la surveillance des travaux. Le partage de responsabilité qui est retenu est identique à celui proposé par l’expert judiciaire : 85% pour la société SOPLACOR et 15% pour la SARL AHC. Il est rappelé que la SARL AHC est irrecevable en ses demandes formées contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR. La société SOPLACOR est donc condamnée à indemniser la SARL AHC à hauteur de 85% de cette condamnation. Par ailleurs, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et la société SOPLACOR sont condamnées in solidum à garantir la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC à hauteur de 85% de cette condamnation. La compagnie ABEILLE IARD&SANTE est mal fondée à opposer les franchises contractuelles de la police d’assurance, s’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité légale décennale obligatoire des constructeurs. 3) Sur le désordre n°3 L’expert judiciaire constate un affaissement du dallage, qui repose sur au moins 80cm de remblai en terre végétale non comprimée. Il conclut que les causes du désordre sont le non-respect de la réglementation et du devis contractuel sur la composition du remblai sous dallage accompagné d’une absence de compactage du remblai dont l’épaisseur avoisine 80cm. Il conclut que le désordre important compromet la solidité du gros-œuvre et rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il chiffre le montant des réparations de ce désordre à 93.451,86 euros. Il impute la responsabilité de ce désordre aux entreprises chargées du gros–œuvre à 80% et au maître d’œuvre d’exécution à 20%. Sur l’existence et la réparation du préjudice subi du fait de ce désordre, Monsieur [M] reprend la position de l’expert. Par contre, il sollicite que la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, la SA AXA France IARD et Monsieur [F] soient condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts. A titre principal, la SARL AHC et la SA AXA France IARD soutiennent que le désordre constaté par l’expert est apparu après le 8 octobre 2010, date à laquelle un léger désordre de carrelage ponctuel avait été constaté contradictoirement. De ce fait, dans la mesure où le désordre est apparu plus tard, les sociétés considèrent que l’action de Monsieur [M] est forclose. A titre subsidiaire, la SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent que la responsabilité du maître d’œuvre soit écartée ou abaissée à 10%. En effet, elles soutiennent que le désordre est dû à un défaut d’exécution. Elles expliquent que la SARL AHC ne pouvait pas constater ce défaut, n’étant pas de manière continue sur le chantier. Monsieur [F] ne s’estime pas concerné par ce désordre, dans la mesure où il n’est pas intervenu dans la construction de la maison. Il en est de même pour la SMABTP dont l’assuré n’est mis en cause que pour le désordre n°4 et pour la CRAMA dont l’assurée n’est mise en cause que pour le désordre n°1 ainsi que pour la société AVIVA ASSURANCE dont l’assurée n’est mise en cause que pour le désordre n°2. Sur ce, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage. Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1792-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances. L’affaissement du plancher constitue selon l’expert judiciaire un désordre qui compromet la solidité de l’ouvrage et qui le rend impropre à sa destination. La SARL AHC et la SA AXA France IARD soutiennent que les désordres qui ont été dénoncés dans le délai décennal ne concernaient que le désaffleurement de quelques carreaux de carrelage, et non l’affaissement du dallage de la maison. Il ressort de l’expertise judiciaire que le désordre a fait l’objet d’une déclaration de sinistre en février 2010 puis en décembre 2010 auprès de de l’assureur dommage-ouvrage. De plus, le rapport d’expertise dommage-ouvrage de mars 2010 mentionne que le désordre concernant le carrelage intitulé « fissuration de carrelage » a fait l’objet en réalité d’une déclaration de sinistre pour affaissement du sol. L’expert amiable indique qu’il existe un espace entre les plinthes et le carrelage dans le séjour, le dégagement, les toilettes et la salle d’eau n°1 et que l’espace s’est agrandi malgré un précédent rebouchage. Enfin, le désaffleurement du carrelage est le symptôme de l’affaissement du dallage. Par conséquent, ce désordre a bien été déclaré dans le délai d’épreuve décennal. La SARL AHC qui est le cocontractant de Monsieur [M] engage donc sa responsabilité décennale envers Monsieur [M] et son assureur la SA AXA France IARD doit ses garanties au titre de ce désordre. En revanche, Monsieur [F] n’est pas intervenu sur les travaux de gros œuvre. Monsieur [M] est donc débouté de sa demande indemnitaire formée contre lui au titre de ce désordre. La SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent de réduire la part de responsabilité de la SARL AHC dans le désordre à 10%. Néanmoins, d’une part le partage de responsabilité entre les constructeurs auxquels le désordre est imputable est inopposable au maître de l’ouvrage, d’autre part les entreprises en charge du terrassement et du gros œuvre ne sont pas attraites à l’instance. De plus, en qualité de maître d’œuvre d’exécution la SARL AHC a manqué à son obligation au titre du suivi de travaux vu l’importance du désordre constitué de l’absence de contrôle de la qualité du remblai et de son tassement. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité entre la SARL AHC et les autres constructeurs concernés par le désordre. La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD sont condamnées in solidum à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 93.451,86 euros HT plus TVA. NOTA BENE : les entreprises de maçonnerie ont été liquidées et ne sont pas dans la cause, ni leurs assureurs 4) Sur le désordre n°4 L’expert judiciaire constate des traces d’humidité en bas de doublage du séjour et du bureau. Il relève que les relevés des dormants des menuiseries et des glissières de volets roulant n’ont pas fait l’objet d’un traitement d’étanchéité. Il constate qu’une étanchéité liquide a été mise en œuvre sur la chape de pose. Il constate que l’étanchéité liquide ne couvre pas le champ de la chape support. Il explique que l’absence de protection des relevés sur l’ouvrage vertical en saillie favorise les pénétrations d’eau, qui migrent directement vers l’intérieur. Il constate qu’une désolidarisation de la dalle trottoir et du corps principal du bâtiment était bien prévue dans le plan d’exécution mais qu’elle n’a pas été réalisée par l’entreprise de gros œuvre et que le maître d’œuvre d’exécution n’a pas réagi à ce défaut d’exécution. Cela a favorisé la migration de l’eau dans les murs. De même, le défaut d’exécution dans la mise en œuvre de l’étanchéité liquide, dans le cadre des travaux de réparation ainsi que dans la réalisation d’un talus paysagé au droit de la terrasse ont favorisé la migration d’eau vers l’intérieur du bâtiment et ont supprimé la fonctionnalité du drainage réalisé en bout de terrasse. Il conclut que ce désordre rend les pièces situées en façade SUD impropres à leur destination. Il chiffre le coût des réparations à 29.120,70 euros. Il impute ce désordre à l’entreprise chargée des réparations, la société OTS SARL OUEST FACADES à hauteur de 25%, au maître d’œuvre, la SARL AHC à hauteur de 15%, à l’entreprise de maçonnerie à hauteur de 50% et à l’entreprise paysagiste Monsieur [F] à hauteur de 10%. Sur l’existence et la réparation du préjudice subi du fait de ce désordre, Monsieur [M] reprend la position de l’expert. Il sollicite que la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, la SA AXA France IARD et Monsieur [F] soient condamnés in solidum à l’indemniser. A titre principal, la SARL AHC et la SA AXA France IARD estiment que le désordre est imputable exclusivement à Monsieur [F] et à la société OTS. Elles expliquent que l’expert précise bien que si les plans du maître d’œuvre avaient été respectés, le désordre n’aurait pas existé. Pour elles, ce ne sont que les travaux du paysagiste et de réparation qui en sont à l’origine. Elles considèrent que le maître d’œuvre ne doit pas être tenu de vérifier le respect des plans de l’ouvrage. Puis, elles indiquent que l’entreprise intervenue en reprise ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité au motif que les désordres proviendraient des travaux originaires, cela ne constituant pas à son profit une cause étrangère exonératoire. A titre subsidiaire, la SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent que Monsieur [F] et la SMABTP les garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, en totalité ou moins à hauteur de 95%. Elles demandent aussi qu’ils leur versent la somme de 29.120,70 euros déboursée par la SA AXA France IARD en exécution de l’ordonnance du 23 mai 2016. Monsieur [F] expose que les travaux de paysagiste qu’il a effectués dans le jardin de la maison de Monsieur [M] datent de 2004 et ne sont donc pas en lien avec la construction de la maison. Il rappelle que l’expert n’a retenu sa responsabilité pour ce désordre qu’à hauteur de 10%, soit la somme de 2.616,88 euros. Il refuse donc d’être tenu au paiement de la réparation du reste du désordre. La SMABTP, assureur de la société OTS, demande la condamnation in solidum de la SARL AHC, de la SA AXA France IARD et de Monsieur [F] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle conteste la répartition des responsabilités opérée par l’expert. Elle explique que son assurée n’a pas participé à la construction de la maison et n’est donc pas responsable des causes du désordre. Elle explique être intervenue dans les limites des déclarations de sinistre faites à l’assureur dommage-ouvrage. Si les réparations n’étaient pas assez efficaces, la SA AXA France IARD en est responsable selon elle. De plus, elle rappelle que ce désordre ne lui est pas seulement imputable et reprend sur ce point les constatations de l’expert. La CRAMA dont l’assuré n’est mis en cause que pour le désordre n°1, ne s’estime pas concernée par ce désordre. Il en est de même pour la société AVIVA ASSURANCE dont l’assurée n’est mis en cause que pour le désordre n°2. Sur ce, Monsieur [M] est déclaré irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage. Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1792-1 du code civil, l’article L124-3 du code des assurances. Le désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Il s’est révélé pendant le délai de la garantie décennale des constructeurs de la maison de Monsieur [M]. Il ressort de l’expertise, que les travaux réalisés par Monsieur [F] ont aggravé le ruissellement de l’eau vers la maison et non en contrebas de la terrasse. Néanmoins, il n’est pas justifié que Monsieur [F] a contribué à la construction de la maison. Les travaux dont il se prévaut seraient postérieurs de plusieurs années à la réception de l’ouvrage de la maison. Cela est confirmé par une réponse de l’expert judiciaire à un dire, page 37 de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, il n’est pas justifié que les travaux qu’il a réalisés constituent en eux-mêmes un ouvrage. Par conséquent, Monsieur [F] ne peut être condamné envers Monsieur [M] qu’au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun. La SARL AHC en tant que constructeur de la maison, engage sa responsabilité décennale envers son client Monsieur [M]. Son assureur la SA AXA France IARD devra la garantir de cette condamnation. La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] sont donc condamnés in solidum à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 29.120,70 euros HT plus TVA au titre de ce désordre. Vu les défauts d’exécution commis par l’entreprise de maçonnerie, laquelle n’a pas procédé à une coupure entre la dalle du trottoir et celle de la maison, sa responsabilité dans le désordre est fixée à 50% car ce mode constructif favorise l’imprégnation d’eau dans les murs. Le paysagiste a effectué des travaux sans respecter les règles de l’art, et la butte trop haute qu’il a créée renvoie l’eau sur la terrasse, rendant inefficace le drain périphérique. Sa responsabilité dans le désordre est fixée à 10%. Le maître d’œuvre d’exécution n’a pas relevé l’inexécution des plans de conception concernant la dalle de la terrasse et ce manquement à cette obligation a contribué à la réalisation du désordre. Sa responsabilité est fixée à 15% Enfin, s’il n’est pas justifié que les travaux de reprise de l’étanchéité réalisés par la société OTS ont aggravé le désordre, ils ne l’ont pas résolu. La responsabilité de la société OTS du fait de son manquement à son obligation contractuelle de résultat dans le cadre du contrat la liant à Monsieur [M] est fixée à 25%. Dans les recours exercés par la SARL AHC, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] contre l’ensemble des autres responsables du dommage, vu l’article 1214 du code civil, chaque partie supportera la part des entreprises de maçonnerie qui n’ont pas été attraites à la cause. En conséquence, les parties supporteront la dette chacune dans les proportions suivantes en cas de paiement pour le tout : 20% Monsieur [F]30% AHC et la SA AXA France IARD 50% la société OTS et son assureur la SMABTP. Par ailleurs, il est rappelé que la société OTS a été liquidée et qu’elle n’a pas été assignée au fond ; que la SARL AHC est irrecevable en ses recours contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS, mais que son assureur la SA AXA France IARD est recevable en son recours contre cet assureur. Par conséquent, Monsieur [F] est bien fondé en ses recours contre la SA AXA France IARD et la SARL AHC et contre la SMABTP dans la limite de leurs parts de responsabilité ; la SMABTP est bien fondée en ses recours contre Monsieur [F], la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD dans la limite de leurs parts de responsabilité ; la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC est bien fondée en ses recours contre Monsieur [F] et la SMABTP dans la limite de leurs parts de responsabilité ; la SARL AHC est bien fondée en son recours contre Monsieur [F] dans la limite de sa part de responsabilité. Les assureurs AXA France IARD et SMABTP sont bien fondés à opposer aux autres codébiteurs les franchises de leurs contrats d’assurance. 5) Sur la prise en compte de la provision versée à Monsieur [M] par la SA AXA France IARD en cours d’instance La SARL AHC et la SA AXA France IARD ont été condamnées par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016, à verser une provision de 145.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M]. Le dispositif de l’ordonnance ne précise pas au titre de quelle police d’assurance la SA AXA France IARD a été condamnée à verser cette provision. Les moyens de l’ordonnance ne permettent pas de le déduire. Celle-ci justifie avoir réglé la somme de 147.000 euros le 13 juillet 2016 en exécution de cette condamnation sur le compte CARPA de son conseil. Par conséquent, la SA AXA France IARD étant une personne morale unique, le paiement qu’elle a effectué à titre provisionnel au bénéfice de Monsieur [M] au titre de telle ou telle police d’assurance est libératoire des sommes dues par l’assureur à hauteur du montant versé. Il sera donc déduit des condamnations prononcées contre la SA AXA France IARD dans l’instance au profit de Monsieur [M], les sommes payées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016. B/ La réparation des préjudices économiques consécutifs aux désordres Monsieur [M] demande la condamnation de la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT, de la SA AXA France IARD et de Monsieur [F] au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices matériels consécutifs aux désordres, lesquels sont : Les coûts de travaux de peinture effectués par Monsieur [M] entre 2002 et 2004 afin de corriger l’aspect inesthétique des désordres liés à l’humidité : 4.213,36 eurosLes frais de relogement : 4.470 euros Les frais de garde-meuble et de déménagement : 7.004.88 euros La perte financière en cas de revente de la maison :144.000 euros La SARL AGENCE HABITAT CONCEPT et la SA AXA France IARD demandent le rejet de la demande relative aux travaux de peinture, dans la mesure où ils n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation de l’expert. De plus, elles précisent que la somme sollicitée ne concerne pas que les désordres allégués mais aussi les boiseries, portes, qui ne sont pas affectées d’un désordre. Monsieur [F] refuse de réparer le préjudice matériel dû aux travaux, dans la mesure où ceux-ci ont été effectués avant son intervention au printemps 2004. Il demande aussi, si les demandes liées au garde-meuble et au relogement étaient accueillies, de n’être tenu qu’à 10% de la somme demandée, soit 1.147,49 euros. La société AVIVA ASSURANCE considère qu’elle n’est pas tenue à la réparation de ce préjudice, dans la mesure où les travaux de peinture sont sans rapport avec le désordre dont est responsable son assurée. Pour elle, il en est de même pour les frais de garde-meuble et de déménagement, les fissures au plafond ne justifiant pas un déménagement. 1) L’indemnisation des frais de peinture engagés en vain Monsieur [M] ne justifie pas que les frais de peinture dont il justifie et qui concernent les diverses pièces de la maison entre 2002 et 2004 ont été causés par les défauts de construction du coût de reprise desquels il est indemnisé dans l’instance. Il est débouté de cette demande indemnitaire. 2) Les frais de relogement liés aux travaux de reprise des désordres L’expert judiciaire estime que les travaux de reprise des désordres dureront trois mois et que le déménagement de Monsieur [M] se justifie dans le cadre de la reprise du dallage. Le préjudice de Monsieur [M] au titre d’un déménagement temporaire en lien avec les travaux est fixé à 690 euros de frais de garde-meubles, de 3.000 euros de relogement pour trois mois et de 4.000 euros de frais de déménagement en lien avec les désordres. Les devis proposés sont élevés et sont ramenés à de plus justes proportions étant donné que les meubles pourraient être stockés dans les parties de la maison non impactées par les travaux de reprise. Les constructeurs responsables du désordre n°3 sont la SARL AHC et les entreprises de gros œuvre et terrassement qui ne sont pas dans la cause. Ce désordre est de nature décennale. Il constitue un préjudice immatériel consécutif au préjudice matériel garanti. Par conséquent, la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD sont condamnées in solidum à indemniser Monsieur [M] de ce préjudice à hauteur de 7.690 euros. Les franchises contractuelles de la SA AXA France IARD sont opposables à Monsieur [M], s’agissant de garanties facultatives. La SARL AHC et la SA AXA France IARD sont déboutées de leurs demandes de recours en garantie contre les autres défendeurs, dont la responsabilité n’est pas en cause concernant ces préjudices. 3) Perte de chance de réaliser une plus grande plus-value en cas de revente de la maison Monsieur [M] demande la condamnation de la SARL AHC, de la SA AXA France IARD et de Monsieur [F] au paiement de dommages–intérêts au titre d’un préjudice économique, tiré de la perte de chance de vendre son immeuble à une période où le marché de l’immobilier prospérait. Il explique avoir voulu vendre sa maison depuis 2010, mais les acheteurs potentiels n’étaient pas intéressés à cause des désordres. Il expose que sa maison était évaluée à 760.000 euros net et que désormais, elle n’est évaluée qu’à 600.000 euros et 630.000 euros. Selon lui, la perte de chance de vendre sa maison doit être évaluée à 90% du montant total réellement perdu, soit la somme de 144.000 euros. La SARL AGENCE HABITAT CONCEPT et la SA AXA France IARD demandent le rejet de cette demande, au motif de l’absence d’un préjudice né et actuel. Elles expliquent que le préjudice allégué n’est qu’éventuel et hypothétique. Par conséquent, pour elles, il ne peut ouvrir droit à réparation. Elles soulignent également que Monsieur [M] aurait pu faire exécuter les travaux de réparation avec la somme provisionnée, pour pouvoir ensuite vendre la maison. Monsieur [F] soulève le manque de sérieux de la demande. Il explique que l’évaluation de la maison est contestable, dans la mesure où elle n’émane que d’une seule agence. Il considère que le bien, visité seulement 5 fois, était surévalué par rapport au prix du marché. En outre, il estime qu’il n’y a aucune causalité établie entre les difficultés de vente de la maison et le désordre relatif à l’humidité, seul désordre pour lequel il peut être tenu responsable. Puis, il soulève le fait de ne pas savoir si le demandeur a réussi à vendre sa maison à ce jour. La société AVIVA ASSURANCE considère ne pas être tenue à la réparation de ce préjudice, puisqu’il ne tire pas son origine du désordre dont est responsable son assurée. Elle rappelle aussi que Monsieur [M] a obtenu une somme en provision pour réaliser les travaux, et pourtant, ils n’ont pas été effectués. Elle considère que la dépréciation du bien ne peut pas ensuite lui être reprochée. Puis, elle met en avant le caractère hypothétique du préjudice résultant de la perte de chance de perdre la maison. Sur ce, Monsieur [M] ne justifie pas que le prix auquel il a mis en vente son bien immobilier en 2010 (760.000 euros nets vendeur) correspondait au prix du marché. Il ne précise pas non plus si ce prix tenait compte ou non de l’état du bien. En 2013, il justifie que les problèmes de construction de la maison créent une estimation à la baisse de 30.000 euros environ, par rapport au prix du marché. La maison était alors estimée en moyenne à 640.000 euros. Ainsi, la baisse de valeur de la maison de 2010 à 2013 n’est pas justifiée pour l’essentiel par les malfaçons mais par la fluctuation du marché. De même, Monsieur [M] ne verse aucune mise à jour de l’évaluation de son bien depuis 2013, soit plus de dix ans, alors qu’au surplus il a obtenu une provision de 145.000 euros en 2016 qui lui permettait de remédier aux désordres créant une baisse de valeur de la maison par rapport à la moyenne du marché. Monsieur [M] ne justifie donc pas du préjudice allégué. Il est débouté de sa demande indemnitaire. C/ La réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral 1) Le préjudice de jouissance Monsieur [M] demande la réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres à hauteur de 60.000 euros. Il y inclut son préjudice de jouissance jusqu’à la décision rendue et mais aussi à compter du moment où des travaux de réparation auront lieu. Il explique avoir vécu difficilement dans cette maison pendant plus de 15 ans. Il demande aussi la réparation de son préjudice moral à hauteur de 6.000 euros. A titre principal, la SARL AHC et la SA AXA France IARD demandent le rejet de ces demandes, au motif que le préjudice de jouissance aurait pu être évité par la mise en œuvre des travaux de reprise depuis la provision qui a été versée à Monsieur [M]. Elles font également valoir que la demande de réparation du préjudice de jouissance au moment des travaux fait doublon avec la demande de frais de garde-meuble et de déménagement. Également, elles estiment que le préjudice moral du demandeur n’est pas justifié. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent que la société AVIVA ASSURANCE, la SARL SOPLACOR, Monsieur [F], la société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et la SMABTP et la SA AXA France IARD en tant qu’assureur DO et RCD et RC les garantissent in solidum de toute condamnation prononcée à leur encontre. Puis, elles demandent que soit déclarée opposable les limites contractuelles et notamment, la franchise prévue au contrat de la SARL AGENCE HABITAT CONCEPT fixée à 20% du montant du sinistre avec un minimum de 457,35 euros et un maximum de 2.286,74 euros. Monsieur [F] demande que Monsieur [M] soit débouté de cette demande. Il explique que le demandeur n’a pas été contraint de quitter la maison ou de ne pas occuper certaines pièces en raison du désordre lié à l’humidité. La SMABTP, assureur de la société OTS, demande que le demande soit réduite à de plus justes proportions. Elle explique que les travaux de son assurée ne portaient que sur l’extérieur de la maison et ne concernaient qu’un seul mur. Elle sollicite la garantie de toute condamnation prononcée contre elle à ce fondement. Elle rappelle qu’en cas de condamnation, elle invoquera la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance, opposable à la société OTS ainsi qu’aux tiers lésés, d’un montant de 495 euros. La société AVIVA ASSURANCE considère ne pas être tenue à la réparation de ce préjudice, puisqu’il ne tire pas son origine du désordre dont est responsable son assurée. En effet, elle rappelle que le demandeur précise simplement que son préjudice de jouissance est du à des fissures du carrelage et de l’humidité et non pas des fissures au plafond. Puis, elle soutient que l’assureur ne peut pas indemniser un tel préjudice. Elle estime que l’assureur ne prend en compte que les conséquences pécuniaires de la perte de jouissance qui en l’espèce, n’existent pas, et non pas la perte de jouissance elle-même. Sur ce, Vu l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, Monsieur [M] demande de l’indemniser du préjudice de jouissance subi en quinze ans. Il est jugé que cette période est comprise entre la réception des travaux et l’ordonnance du juge de la mise en état lui accordant une provision lui permettant de réaliser les travaux de reprise. Or, il lui appartient de justifier de l’importance des désordres dans le temps pendant cette période. Le trouble de jouissance indemnisable, outre celui qui résultera des travaux de reprise des désordres dont la durée est estimée à trois mois et qui inclut un déménagement temporaire de la maison, résulte donc d’une part de ponts thermiques causés par les fissures, d’autre part de l’humidité dans le séjour et le bureau de la maison. Enfin, il est jugé que le préjudice financier de relogement et le préjudice de jouissance de Monsieur [M] pendant les travaux réparatoires sont indemnisables de concert, sans que cela ne crée de double indemnisation du même préjudice pendant les trois mois de travaux prévus. D’une part Monsieur [M] sera privé de la jouissance de son bien, d’autre part il devra engager des frais pour se reloger. Au vu de ces éléments, le préjudice de jouissance de Monsieur [M] est évalué à 15.000 euros. Par ailleurs, à part pendant la période de travaux réparatoires, le désordre n°1 ne cause pas de préjudice de jouissance, ni le désordre n°3. Les désordres qui causent le plus de préjudice de jouissance à Monsieur [M] hors la période de travaux sont les désordres n°2 et 4. Par conséquent, il est jugé, au regard des causes du préjudice de jouissance de Monsieur [M], que les parties sont responsables chacune du préjudice de jouissance de Monsieur [M] comme suit : La SARL AHC 60%L’ENTREPRISE MAILLARD 10%La société SOPLACOR 10%La société OTS 10%Monsieur [F] 10% La SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD ainsi que Monsieur [F] qui contribuent au préjudice de jouissance de Monsieur [M], sont condamnés in solidum à l’indemniser à hauteur de 15.000 euros en réparation de son préjudice. Concernant leurs actions récursoires contre les autres constructeurs ou leurs assureurs, il est relevé que la compagnie ABEILLE IARD&SANTE conteste devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [M] en qualité d’assureur de la société SOPLACOR en faisant valoir que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice pécuniaire indemnisable au titre de sa police d’assurance. Néanmoins, la perte de jouissance partielle de l'usage de la maison est consécutive aux désordres imputables à son assurée. Or, cette perte de jouissance se résout en dommages-intérêts. Par conséquent, dans le cadre des recours exercés entre coobligés, les recours pourront avoir lieu contre les parties suivantes jusqu’à cette proportion : La SARL AHC et AXA France IARD 60%La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 10%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 10%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 10%Monsieur [F] 10% Les assureurs AXA France IARD, CRAMA, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et SMABTP sont bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurés et aux co-obligés. Il est rappelé que la SARL AHC est irrecevable en ses recours contre la SMABTP, contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et contre la CRAMA. Il est fait droit à hauteur de ces proportions dans les recours formés réciproquement entre les autres parties. 2) Le préjudice moral Monsieur [M] ne motive pas sa demande indemnitaire à ce titre. Il en est débouté. III - Sur les frais irrépétibles, les dépens et sur l’exécution provisoire Succombant principalement à l’instance, la ARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD, la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD, la société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS et Monsieur [F] sont condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’incident de mise en état. Il est fait distraction des dépens au profit de Maître POTERIE pour ceux qu’elle aurait avancés sans en avoir reçu provision. Les dépens des instances de référé restent à la charge des parties qui les ont initiées. Dans leurs recours entre eux, ils seront tenus de ces frais dans les proportions suivantes : AHC et AXA CRAMA pour MAILLARD SOPLACOR et ABEILLE SMABTP pour OTS Monsieur [F] DESORDRE 1 5.992,50 € 100% 5.992,50 € DESORDRE 2 10.254,13 € 15% 1.538,12 € 85% 8.716,01 € DESORDRE 3 93.451,86 € 100% 93.451,86 € DESORDRE 4 29.120,70 € 30% 8.736,21 € 50% 14.560,35 € 20% 5.824,14 € TOTAL 138.819,19 € 75% 103.726,19 € 4% 5.992,50 € 6% 8.716,01 € 11% 14.560,35 € 4% 5.824,14 € La SARL AHC et AXA France IARD 75%La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11%Monsieur [F] 4% Il est équitable de condamner in solidum la SARL AHC, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] à indemniser Monsieur [M] des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 5.000 euros. La SARL AHC sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par la société SOPLACOR et Monsieur [F] dans la limite de leurs parts respectives dans les dépens, soit 6% pour SOPLACOR et 4% pour Monsieur [F]. La SA AXA France IARD sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par les parties suivantes et dans les limites suivantes : La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11%Monsieur [F] 4% Monsieur [F] sera garanti des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par les parties suivantes et dans les limites suivantes : La SARL AHC et AXA France IARD 75%La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11% Il est équitable que la SA AXA France IARD, la SARL AHC, la SMABTP, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, la CRAMA et Monsieur [F] supportent la charge de leurs frais irrépétibles. L’ancienneté des faits justifie d’assortir le jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025, puis au 22 mai 2025, Dit Monsieur [M] irrecevable en toutes ses demandes formées contre la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage-ouvrage tant au titre de la garantie légale qu’au titre de la responsabilité contractuelle de l’assureur dommage-ouvrage ; Dit irrecevable la SARL AHC en ses demandes formées contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS ; Dit recevable la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur dommage–ouvrage et en qualité d’assureur de la SARL AHC contre la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société OTS ; Dit irrecevable la SARL AHC en toutes ses demandes formées contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR ; Dit irrecevable la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage en toutes ses demandes contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR ; Dit recevable la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC contre la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD et contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE en qualité d’assureur de la société SOPLACOR ; Concernant le désordre n°1 Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 5.992,50 euros HT plus TVA au titre du coût de réparation de ce désordre ; Condamne la CRAMA en qualité d’assureur de Monsieur MAILLARD à garantir la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC de l’intégralité de cette condamnation ; Dit que les franchises de la CRAMA sont inopposables à la SA AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la SARL AHC ; Concernant le désordre n°2 Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [M] au titre de la réparation de ce désordre à hauteur de 10.254,13 euros HT plus TVA ; Dit que le désordre est imputable à 85% à la société SOPLACOR et à 15% à la SARL AHC ; Condamne par conséquent, la société SOPLACOR à garantir la SARL AHC à hauteur de 85% de cette condamnation ; Et Condamne in solidum la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et la société SOPLACOR à garantir la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC à hauteur de 85% de cette condamnation ; Dit que les franchises de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE sont inopposables à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC ; Concernant le désordre n°3 Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 93.451,86 euros HT plus TVA ; Déboute la SA AXA France IARD et la SARL AHC de leurs recours en garantie ; Concernant le désordre n°4 Condamne in solidum la SARL AHC, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 29.120,70 euros HT plus TVA au titre de ce désordre ; Fixe comme suit les responsabilités dans ce désordre : 30% AHC 20% Monsieur [F]50% la société OTS Dans le cadre des actions récursoires entre constructeurs : Dit que Monsieur [F] est bien fondé en ses recours contre la SA AXA France IARD et la SARL AHC et contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS dans la limite de ces parts de responsabilité ; Dit que la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS est bien fondée en ses recours contre Monsieur [F], la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD dans la limite de ces parts de responsabilité ; Dit que la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL AHC est bien fondée en ses recours contre Monsieur [F] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS dans la limite de ces parts de responsabilité ; Dit que la SARL AHC est bien fondée en son recours contre Monsieur [F] dans la limite de sa part de responsabilité ; Dit que les assureurs AXA France IARD et SMABTP sont bien fondés à opposer aux autres codébiteurs les franchises de leurs contrats d’assurances ; Concernant les préjudices économiques consécutifs Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 7.690 euros au titre de ses frais de déménagement, de garde-meuble et de location ; Dit que les franchises contractuelles de la SA AXA France IARD sont opposables à Monsieur [M], s’agissant de garanties facultatives ; Concernant les préjudices immatériels consécutifs Condamne in solidum la SARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD ainsi que Monsieur [F] à indemniser Monsieur [M] à hauteur de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Rappelle que la SARL AHC est irrecevable en ses recours contre la SMABTP, contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et contre la CRAMA ; Dit que dans cette limite, les recours de la SARL AHC et de son assureur la SA AXA France IARD et de Monsieur [F] s’exerceront contre les parties suivantes à hauteur de leur responsabilité fixée comme suit : La SARL AHC et AXA France IARD 60%La CRAMA en qualité d’assureur de Monsieur MAILLARD 10%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 10%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 10%Monsieur [F] 10% Dit que la SA AXA France IARD, la CRAMA, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE et la SMABTP sont bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurés et aux coobligés ; Déboute Monsieur [M] de toute autre demande concernant l’indemnisation des préjudices consécutifs ; Dit que la provision versée par la SA AXA France IARD vient en déduction des condamnations prononcées contre elle dans l’instance au profit de Monsieur [M] ; Déboute les parties de toute autre demande ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Condamne in solidum la ARL AHC et son assureur la SA AXA France IARD, la CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD, la société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS et Monsieur [F] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’incident de mise en état, avec distraction au profit de Maître POTERIE pour ceux qu’elle aura avancés sans en avoir reçu provision ; Dit que les dépens des instances de référé restent à la charge des parties qui les ont initiées ; Condamne in solidum la SARL AHC, son assureur la SA AXA France IARD et Monsieur [F] à indemniser Monsieur [M] des frais irrépétibles engagés dans l’instance à hauteur de 5.000 euros, Dit que la SARL AHC sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par la société SOPLACOR et Monsieur [F] dans la limite de 6% pour SOPLACOR et de 4% pour Monsieur [F] ; Dit que la SA AXA France IARD sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par les parties suivantes et dans les limites suivantes : La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11%Monsieur [F] 4% Dit que Monsieur [F] sera garanti des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de Monsieur [M] par les parties suivantes et dans les limites suivantes : La SARL AHC et son assureur AXA France IARD 75%La CRAMA en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE MAILLARD 4%La société SOPLACOR et son assureur la compagnie ABEILLE IARD&SANTE 6%La SMABTP en qualité d’assureur de la société OTS 11% Dit qu’il est équitable que la SA AXA France IARD, la SARL AHC, la SMABTP, la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, la CRAMA et Monsieur [F] supportent la charge de leurs frais irrépétibles ; Ordonne l’exécution provisoire du jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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