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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 23/04689

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

La SCI « CARRE DESIR » a fait édifier un ensemble immobilier de 22 logements collectifs en R+6 avec un sous-sol à usage d’habitation et pour ce faire avait souscrit d’une police « dommages ouvrage » auprès de la compagnie MAF.

La réception a été prononcée le 29 avril 2010.

L’ensemble immobilier CARRE DESIR, situé au [Adresse 1], est une copropriété gérée par la Société FONCIA IGD, syndic.

Monsieur et Madame [F] sont copropriétaires au sein de la résidence CARRE DESIR, possédant un appartement au 4ème étage qu’ils ont destiné à la location depuis 2009.

Le couple [F] a constaté l’apparition de désordres au sein de ce logement en lien avec des infiltrations en provenance de l’étage supérieur, et notamment de l’appartement des époux [K].

Une mesure d’expertise amiable a été confiée au cabinet CEREC missionné par l’assureur « MRH » des consorts [F], affirmant des entrées d’eau depuis fin 2019 susceptibles d’être provoquées par des plantations de végétaux au sein d’une jardinière située à l’étage au dessus (5ème).

Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic FONCIA, procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier, la MAF.

Une mesure d’expertise a été organisée qui a conclu à des dégâts provoqués par la mise en place de végétaux dans la jardinière de la terrasse [K], conduisant l’assureur DO à refuser sa garantie, considérant que le sinistre provenait d’une cause extérieure à l’ouvrage.

Par ordonnance de référé du 8 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.

Celui-ci a organisé une première réunion d’expertise le 9 juin 2021 et a établi à l’issue un compte-rendu envisageant notamment la mise en cause du paysagiste ayant procédé à la plantation des végétaux de la jardinière, l’entreprise JPM PAYSAGE - MASSARD.

Par assignation du 18 octobre 2021, les époux [K] ont appelé en cause aux fins d’expertise commune Monsieur MASSARD, Entreprise JPM PAYSAGE.

Par ordonnance commune du 9 décembre 2021, la mesure d’expertise a été étendue à Monsieur MASSARD JPM PAYSAGE.

Par assignation du 18 février 2022 le syndicat des copropriétaires a appelé dans la cause la MAF assureur dommage ouvrage.

L’expert a déposé son rapport le 1er février 2023. 

Par acte d’huissier du 7 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires a assigné la MAF assureur dommage ouvrage.

Par acte d’huissier du 3 mai 2024, Monsieur et Madame [F] ont assigné la MAF.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la qualité à agir des époux [F], et il a déclaré prescrite l’action des époux [F] à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit : 
- DISONS l'action du syndicat des copropriétaires est recevable et non prescrite ; 
DÉBOUTONS la MAF de ses demandes ; 
- CONDAMNONS la MAF à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble CARRE DESIR, représenté par son syndic le cabinet FONCIA la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond ; 
Et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2025. 

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR demande, au visa des articles L 121-12 et L 142-1 du Code des Assurances, ainsi que 1792 du Code Civil, de :
- Déclarer recevable et fondée son action à l’encontre de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur dommage ouvrage 
- Condamner la MAF à lui payer au titre de la réparation du préjudice matériel, la somme de 14 994,50€, indexée sur le coût de l’indice de la construction BP 01.
- Condamner la MAF à lui payer au titre de la réparation des préjudices consécutifs, la somme de 2 750€ TTC.
- Débouter Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes.
- Condamner la MAF et /ou les époux [F] à lui payer la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que condamnation aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
- Condamner la MAF aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [F] demandent, au visa de l’art 1792 du code civil, de :
- Retenir la responsabilité du syndicat des co-propriétaires CARRE DESIR dans la survenance des désordres. 
- Condamner le syndicat des co-propriétaires CARRE DESIR à les indemniser des divers préjudices subis à la suite du sinistre en date du 24/12/2019. 
- Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires CARRE DESIR à leur payer les sommes suivantes : 
- 3 749.74 € au titre du préjudice matériel 
- 8 580.00 € au titre du préjudice de jouissance 
- 5 000.00 € au titre de l’article 700 
- Condamner solidairement le syndicat des co-propriétaires CARRE DESIR aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise taxés à hauteur de 11313.84€. 

Dans ses dernières conclusions, la MAF demande, au visa des articles 1792 du Code civil, L121-12 et L242-1 du Code des assurances, 122 du Code de procédure civile, ainsi que L114-1, L114-2 L242-1 et A 243-1 du Code des assurances, de :
- JUGER que les demandes de condamnation formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR à son encontre sont prescrites. 
- Par conséquent, DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnation formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR à son encontre. 
- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CARRE DESIR de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. 
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. 
En tout état de cause, 
- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
CARRE DESIR de sa demande formulée au titre de la garantie facultative pour garantir les conséquences immatérielles des désordres à hauteur de 2.750,00 €, cette garantie n’ayant pas été souscrite. 
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] de leurs demandes formulées au titre du préjudice consécutif chiffré à 3.749,74 € et du préjudice de jouissance, n’ayant pas vocation à les garantir. 
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CARRE DESIR in solidum avec Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux dépens de la présente instance.

Motifs

MOTIFS, 

1- SUR LES DEMANDES DE LA MAF CONCERNANT LA RECEVABILITÉ DES DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE DESIR ET CONTRE LES ÉPOUX [F]

En l'espèce, la MAF demande de :
- JUGER que les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR à son encontre sont prescrites ;
- Par conséquent, DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR à son encontre. 

Or par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment statué comme suit : DISONS l'action du syndicat des copropriétaires est recevable et non prescrite, de sorte que la demande de MAF concernant la prescription a déjà été tranchée.

Par ailleurs, la MAF demande de :
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; 
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] de leurs demandes formulées au titre du préjudice consécutif chiffré à 3.749,74 € et du préjudice de jouissance. 

Or les époux [F] ne forment pas de demande contre la MAF, de sorte que les demandes de la MAF contre les époux [F] sont sans objet.

2- SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE DESIR A L’ENCONTRE DE LA MAF

L’assurance dommage ouvrage, régie par les articles L 242-1 du Code des Assurances et suivants, est une assurance de chose souscrite pour le compte de qui il appartiendra, et qui se transmet aux propriétaires successifs de l’immeuble (Cass. 3ème Civ. 7.05.2014, n°13-16.400). 

Après réception, elle a vocation à garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du Code Civil.

L’action à l’encontre de l’assureur dommage ouvrage se prescrit par deux ans, en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances.

En application de l’article L 121-12 du Code des Assurances, l’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres allégués qu’il décrit en page 10 de son rapport, et constaté qu'il s’agit d’infiltrations dans l’appartement de Monsieur [F] situé au 4ème étage, de sorte que ces désordres sont de caractère décennal ;
- l’expert judiciaire conclut que les infiltrations, ont pour seule cause une fissuration dans l’angle Sud Est de l’acrotère en béton armé, faisant office de garde-corps et de paroi de jardinière de la terrasse accessible de l’appartement de Monsieur et Madame [K] au 5ème étage ;
- concernant les travaux propres à remédier aux désordres, l’expert retient :
- le devis de l’entreprise CERF en date du 17.10.2022 concernant le colmatage de la fissure intérieure de la jardinière, pour un montant de 1 591,60€ TTC,
- le devis de la société CERF en date du 17 octobre 2022 concernant la réfection de l’étanchéité, pour un montant de 12 604.90 € TTC,
- la facture de la société JPM PAYSAGE du 14.02.2022, pour un montant de 798€ TTC;
- concernant les travaux propres à remédier aux désordres affectant le logement de Monsieur [F], l’expert retient un montant forfaitaire de 2 750€ TTC pour la réfection en peinture de deux murs et du plafond.

Par ailleurs, il est constant que l’ensemble immobilier constituant la copropriété « Le Carré Désir » avait donné lieu à la souscription d’une police « dommages ouvrage » auprès de la compagnie MAF sous les références 602 9630D.

Il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF assureur dommage ouvrage est recevable et bien fondée, les infiltrations dans l’appartement de Monsieur et Madame [F] constituant des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

La MAF soulève l’exception de subrogation.

Elle rappelle que la réception est intervenue le 29 avril 2010 et qu’elle a été assignée le 18 février 2022 soit 2 jours avant l’expiration du délai de prescription biennale, et elle reconnait ainsi que l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite mais soutient qu’elle n’a pas pu exercer ses recours à l’encontre des responsables du sinistre et de leurs assureurs, le délai de garantie décennal étant expiré.

La MAF évoque l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2022 selon lequel l'assureur dommage ouvrage qui refuse sa garantie est irrecevable à agir contre le tiers responsable avant d'avoir été lui-même poursuivi et en déduit que ce n'est pas du fait de l’assureur que la subrogation n'a pu s'opérer en sa faveur, mais du fait de l'assuré.
 
Or, si la cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2022 affirme que le refus de garantie conduit à l'irrecevabilité des recours de l'assureur tant qu'il n'est pas poursuivi, elle ne renonce pas à l’exigence d’une faute imputable à l’assuré.

La jurisprudence antérieure qui subordonne l'exception de subrogation à un fait fautif de l'assuré et non à un simple fait causal (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 1824.103, 18-24.915) est en effet maintenue.

Or, en l’espèce, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR a commis une faute.

Au contraire, tout porte à croire qu'il n'y a pas eu faute.

En effet, il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expertise judiciaire a été initiée en tenant compte des conclusions de l’expert dommage ouvrage qui imputait les désordres à la réalisation des jardinières par la société JPM PAYSAGE pour le compte des époux [K] ;
- ce n’est que lorsque l’expert judiciaire à découvert que les infiltrations étaient dues à l’existence d’une fissure de nature structurelle située dans les ouvrages que la MAF a été appelée dans la cause.

Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception de subrogation invoquée par la MAF.

La MAF, assureur dommage ouvrage, sera par conséquent, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, le coût des travaux propres à remédier aux désordres, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, à savoir : 1 591,60 + 798,00 + 12 604,90€ = 14994,50€, indexée sur le coût de l’indice de la construction BP 01 0€.

3- SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE DESIR CONCERNANT LA SOMME DE 2 750€ TTC

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR demande que la MAF soit condamnée à régler les travaux propres à remédier aux désordres affectant l’appartement des époux [F], soit selon le rapport d’expertise, la somme de 2750€ TTC.

Or seuls les époux [F] peuvent le demander, nul ne plaidant par procureur, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR sera débouté de cette demande.

4- SUR LA DEMANDE DES EPOUX [F] A L’ENCONTRE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

En l'espèce, les époux [F] fondent leur action sur l’article 1792 du Code Civil à savoir sur la garantie décennale des constructeurs.

Or, le syndicat des copropriétaires n’est pas un constructeur de l’ouvrage aux termes de l’article 1792-1 du Code Civil.

L’action des époux [F] est par conséquent mal fondée et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

5- SUR LES AUTRES DEMANDES 

Il est équitable en l'espèce de condamner la MAF à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR, au titre de la réparation du préjudice matériel, la somme de 14 994,50€, indexée sur le coût de l’indice de la construction BP 01 ;

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR, la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS










Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES
Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE

Le
Texte intégral
N° RG 23/04689 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA3R

N° minute:



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
 



ENTRE:

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «CARRE DESIR »sis [Adresse 1] prise en la personne de son syndic la société FONCIA IGD dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Monsieur [V] [F]
né le 12 Août 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


Madame [U] [L] épouse [F]
née le 08 Juin 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




ET:

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY 


DÉBATS: à l'audience publique du 19 Mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.


DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.


FAITS ET PROCÉDURE 

La SCI « CARRE DESIR » a fait édifier un ensemble immobilier de 22 logements collectifs en R+6 avec un sous-sol à usage d’habitation et pour ce faire avait souscrit d’une police « dommages ouvrage » auprès de la compagnie MAF.

La réception a été prononcée le 29 avril 2010.

L’ensemble immobilier CARRE DESIR, situé au [Adresse 1], est une copropriété gérée par la Société FONCIA IGD, syndic.

Monsieur et Madame [F] sont copropriétaires au sein de la résidence CARRE DESIR, possédant un appartement au 4ème étage qu’ils ont destiné à la location depuis 2009.

Le couple [F] a constaté l’apparition de désordres au sein de ce logement en lien avec des infiltrations en provenance de l’étage supérieur, et notamment de l’appartement des époux [K].

Une mesure d’expertise amiable a été confiée au cabinet CEREC missionné par l’assureur « MRH » des consorts [F], affirmant des entrées d’eau depuis fin 2019 susceptibles d’être provoquées par des plantations de végétaux au sein d’une jardinière située à l’étage au dessus (5ème).

Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic FONCIA, procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier, la MAF.

Une mesure d’expertise a été organisée qui a conclu à des dégâts provoqués par la mise en place de végétaux dans la jardinière de la terrasse [K], conduisant l’assureur DO à refuser sa garantie, considérant que le sinistre provenait d’une cause extérieure à l’ouvrage.

Par ordonnance de référé du 8 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.

Celui-ci a organisé une première réunion d’expertise le 9 juin 2021 et a établi à l’issue un compte-rendu envisageant notamment la mise en cause du paysagiste ayant procédé à la plantation des végétaux de la jardinière, l’entreprise JPM PAYSAGE - MASSARD.

Par assignation du 18 octobre 2021, les époux [K] ont appelé en cause aux fins d’expertise commune Monsieur MASSARD, Entreprise JPM PAYSAGE.

Par ordonnance commune du 9 décembre 2021, la mesure d’expertise a été étendue à Monsieur MASSARD JPM PAYSAGE.

Par assignation du 18 février 2022 le syndicat des copropriétaires a appelé dans la cause la MAF assureur dommage ouvrage.

L’expert a déposé son rapport le 1er février 2023. 

Par acte d’huissier du 7 novembre 2023 le syndicat des copropriétaires a assigné la MAF assureur dommage ouvrage.

Par acte d’huissier du 3 mai 2024, Monsieur et Madame [F] ont assigné la MAF.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la qualité à agir des époux [F], et il a déclaré prescrite l’action des époux [F] à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit : 
- DISONS l'action du syndicat des copropriétaires est recevable et non prescrite ; 
DÉBOUTONS la MAF de ses demandes ; 
- CONDAMNONS la MAF à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble CARRE DESIR, représenté par son syndic le cabinet FONCIA la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond ; 
Et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2025. 

Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR demande, au visa des articles L 121-12 et L 142-1 du Code des Assurances, ainsi que 1792 du Code Civil, de :
- Déclarer recevable et fondée son action à l’encontre de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur dommage ouvrage 
- Condamner la MAF à lui payer au titre de la réparation du préjudice matériel, la somme de 14 994,50€, indexée sur le coût de l’indice de la construction BP 01.
- Condamner la MAF à lui payer au titre de la réparation des préjudices consécutifs, la somme de 2 750€ TTC.
- Débouter Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes.
- Condamner la MAF et /ou les époux [F] à lui payer la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que condamnation aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
- Condamner la MAF aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.

Dans leurs dernières conclusions, les époux [F] demandent, au visa de l’art 1792 du code civil, de :
- Retenir la responsabilité du syndicat des co-propriétaires CARRE DESIR dans la survenance des désordres. 
- Condamner le syndicat des co-propriétaires CARRE DESIR à les indemniser des divers préjudices subis à la suite du sinistre en date du 24/12/2019. 
- Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires CARRE DESIR à leur payer les sommes suivantes : 
- 3 749.74 € au titre du préjudice matériel 
- 8 580.00 € au titre du préjudice de jouissance 
- 5 000.00 € au titre de l’article 700 
- Condamner solidairement le syndicat des co-propriétaires CARRE DESIR aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise taxés à hauteur de 11313.84€. 

Dans ses dernières conclusions, la MAF demande, au visa des articles 1792 du Code civil, L121-12 et L242-1 du Code des assurances, 122 du Code de procédure civile, ainsi que L114-1, L114-2 L242-1 et A 243-1 du Code des assurances, de :
- JUGER que les demandes de condamnation formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR à son encontre sont prescrites. 
- Par conséquent, DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnation formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR à son encontre. 
- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CARRE DESIR de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. 
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre. 
En tout état de cause, 
- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 
CARRE DESIR de sa demande formulée au titre de la garantie facultative pour garantir les conséquences immatérielles des désordres à hauteur de 2.750,00 €, cette garantie n’ayant pas été souscrite. 
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] de leurs demandes formulées au titre du préjudice consécutif chiffré à 3.749,74 € et du préjudice de jouissance, n’ayant pas vocation à les garantir. 
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER CARRE DESIR in solidum avec Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux dépens de la présente instance. 

MOTIFS, 

1- SUR LES DEMANDES DE LA MAF CONCERNANT LA RECEVABILITÉ DES DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE DESIR ET CONTRE LES ÉPOUX [F]

En l'espèce, la MAF demande de :
- JUGER que les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR à son encontre sont prescrites ;
- Par conséquent, DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnation formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR à son encontre. 

Or par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment statué comme suit : DISONS l'action du syndicat des copropriétaires est recevable et non prescrite, de sorte que la demande de MAF concernant la prescription a déjà été tranchée.

Par ailleurs, la MAF demande de :
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; 
- DEBOUTER Monsieur [V] [F] et Madame [U] [F] de leurs demandes formulées au titre du préjudice consécutif chiffré à 3.749,74 € et du préjudice de jouissance. 

Or les époux [F] ne forment pas de demande contre la MAF, de sorte que les demandes de la MAF contre les époux [F] sont sans objet.

2- SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE DESIR A L’ENCONTRE DE LA MAF

L’assurance dommage ouvrage, régie par les articles L 242-1 du Code des Assurances et suivants, est une assurance de chose souscrite pour le compte de qui il appartiendra, et qui se transmet aux propriétaires successifs de l’immeuble (Cass. 3ème Civ. 7.05.2014, n°13-16.400). 

Après réception, elle a vocation à garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du Code Civil.

L’action à l’encontre de l’assureur dommage ouvrage se prescrit par deux ans, en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances.

En application de l’article L 121-12 du Code des Assurances, l’assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres allégués qu’il décrit en page 10 de son rapport, et constaté qu'il s’agit d’infiltrations dans l’appartement de Monsieur [F] situé au 4ème étage, de sorte que ces désordres sont de caractère décennal ;
- l’expert judiciaire conclut que les infiltrations, ont pour seule cause une fissuration dans l’angle Sud Est de l’acrotère en béton armé, faisant office de garde-corps et de paroi de jardinière de la terrasse accessible de l’appartement de Monsieur et Madame [K] au 5ème étage ;
- concernant les travaux propres à remédier aux désordres, l’expert retient :
- le devis de l’entreprise CERF en date du 17.10.2022 concernant le colmatage de la fissure intérieure de la jardinière, pour un montant de 1 591,60€ TTC,
- le devis de la société CERF en date du 17 octobre 2022 concernant la réfection de l’étanchéité, pour un montant de 12 604.90 € TTC,
- la facture de la société JPM PAYSAGE du 14.02.2022, pour un montant de 798€ TTC;
- concernant les travaux propres à remédier aux désordres affectant le logement de Monsieur [F], l’expert retient un montant forfaitaire de 2 750€ TTC pour la réfection en peinture de deux murs et du plafond.

Par ailleurs, il est constant que l’ensemble immobilier constituant la copropriété « Le Carré Désir » avait donné lieu à la souscription d’une police « dommages ouvrage » auprès de la compagnie MAF sous les références 602 9630D.

Il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF assureur dommage ouvrage est recevable et bien fondée, les infiltrations dans l’appartement de Monsieur et Madame [F] constituant des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

La MAF soulève l’exception de subrogation.

Elle rappelle que la réception est intervenue le 29 avril 2010 et qu’elle a été assignée le 18 février 2022 soit 2 jours avant l’expiration du délai de prescription biennale, et elle reconnait ainsi que l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite mais soutient qu’elle n’a pas pu exercer ses recours à l’encontre des responsables du sinistre et de leurs assureurs, le délai de garantie décennal étant expiré.

La MAF évoque l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2022 selon lequel l'assureur dommage ouvrage qui refuse sa garantie est irrecevable à agir contre le tiers responsable avant d'avoir été lui-même poursuivi et en déduit que ce n'est pas du fait de l’assureur que la subrogation n'a pu s'opérer en sa faveur, mais du fait de l'assuré.
 
Or, si la cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2022 affirme que le refus de garantie conduit à l'irrecevabilité des recours de l'assureur tant qu'il n'est pas poursuivi, elle ne renonce pas à l’exigence d’une faute imputable à l’assuré.

La jurisprudence antérieure qui subordonne l'exception de subrogation à un fait fautif de l'assuré et non à un simple fait causal (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 1824.103, 18-24.915) est en effet maintenue.

Or, en l’espèce, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR a commis une faute.

Au contraire, tout porte à croire qu'il n'y a pas eu faute.

En effet, il résulte du rapport d'expertise que :
- l’expertise judiciaire a été initiée en tenant compte des conclusions de l’expert dommage ouvrage qui imputait les désordres à la réalisation des jardinières par la société JPM PAYSAGE pour le compte des époux [K] ;
- ce n’est que lorsque l’expert judiciaire à découvert que les infiltrations étaient dues à l’existence d’une fissure de nature structurelle située dans les ouvrages que la MAF a été appelée dans la cause.

Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception de subrogation invoquée par la MAF.

La MAF, assureur dommage ouvrage, sera par conséquent, condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, le coût des travaux propres à remédier aux désordres, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, à savoir : 1 591,60 + 798,00 + 12 604,90€ = 14994,50€, indexée sur le coût de l’indice de la construction BP 01 0€.

3- SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE CARRE DESIR CONCERNANT LA SOMME DE 2 750€ TTC

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR demande que la MAF soit condamnée à régler les travaux propres à remédier aux désordres affectant l’appartement des époux [F], soit selon le rapport d’expertise, la somme de 2750€ TTC.

Or seuls les époux [F] peuvent le demander, nul ne plaidant par procureur, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR sera débouté de cette demande.

4- SUR LA DEMANDE DES EPOUX [F] A L’ENCONTRE DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

En l'espèce, les époux [F] fondent leur action sur l’article 1792 du Code Civil à savoir sur la garantie décennale des constructeurs.

Or, le syndicat des copropriétaires n’est pas un constructeur de l’ouvrage aux termes de l’article 1792-1 du Code Civil.

L’action des époux [F] est par conséquent mal fondée et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

5- SUR LES AUTRES DEMANDES 

Il est équitable en l'espèce de condamner la MAF à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

Condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR, au titre de la réparation du préjudice matériel, la somme de 14 994,50€, indexée sur le coût de l’indice de la construction BP 01 ;

Déboute les parties du surplus de leur demande ;

Condamne la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CARRE DESIR, la somme de 4 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS










Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES
Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE

Le

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances A243-1, code civil 1792-1, code des assurances L114-1, code des assurances L142-1, code des assurances L242-1, code des assurances L121-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:54:48.194Z.