notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 23 septembre 2025, n° 13/02813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

AXIMACIBETANCHEELGIEETABLISSEMENT DAGARD ET FILSFRANCE SOLSGENELOTIsolation Plafonds Suspendus et AcoustiquesKP1LABORATOIRES URGOMARC CUROT CONSTRUCTIONMENDESMENUISERIE LOUETPOLYBATICROGER MARTINSERRURERIE BERNARDSGREG ESTSOGEFIMURTHALES ENGINEERING & CONSULTINGTV GETALUCABAIL IMMOBILIERURGO IMMOBILIERqualilté d’assureur responsabilité décennale de la société AXIMAqualité de contrôleur techniquequalité d’assureur de la société CIBETANCHEqualité d’assureur de la société GSEqualité d’assureur de la société KP1qualité d’assureur dommages-ouvragesuccursale sise [Adresse 5]

Exposé du litige

* * *
EXPOSE DU LITIGE

La SAS Urgo Immobilier a fait construire une unité de production, située à [Localité 1], destinée à être l’objet d’une exploitation industrielle par la société Laboratoires Urgo.
Cette unité de production a été construite grâce au concours des sociétés de crédit-bail immobilier Sogefimur et Ucabail Immobilier qui ont consenti un crédit-bail immobilier à la société Urgo Immobilier, suivant contrat notarié du 12 mai 2004.
La société Urgo Immobilier a bénéficié, de la part des sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier, d’une délégation complète de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de cette unité de production.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Zurich sous le n° 079000927P.

Pour la réalisation de cet établissement industriel, la société Urgo Immobilier a sollicité, par contrat du 23 décembre 2002, le concours de la société Thalès Engineering & Consulting, société d’ingénierie, ainsi que de la société Espace Architecture, lesquelles ont constitué, ensemble, un groupement de maîtrise d’oeuvre.
Ces sociétés se sont vues confier la maîtrise d’oeuvre complète, à savoir la mission d’établir l’avant-projet, le dossier de consultations des entreprises, l’ensemble du dossier de permis de construire, l’établissement de la demande d’autorisation d’exploiter, les appels d’offres par consultations, la direction et le contrôle de tous les travaux jusqu’à leur réception, le pilotage de ceux-ci et, de manière plus générale, le “management général du chantier et de ce projet”, outre la mission d’assistance à la constitution du dossier ICPE (Installations Classées Protection de l’Environnement).

Par ailleurs, indépendamment de la mission complète précitée de maîtrise d’œuvre qui lui était dévolue, la société Thalès Engineering & Consulting a, en sa qualité de société d’ingénierie et par contrat du 9 juillet 2003, conclu avec la SAS Laboratoire Urgo, un contrat de réalisation “clé en mains” d’un centre “logistique” à installer au sein de l’unité de production. 


La Société Thalès Engineering & Consulting, aux droits de laquelle vient désormais la société Thalès Développement et Coopération, était assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, absorbée par suite d’une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille, par la société XL Insurance Company SE, compagnie de droit irlandais. 

La société Thalès Développement et Coopération a été partiellement reprise par la société Coteba Développement devenue Artelia Bâtiment et Industrie.

La société Espace Architecture était assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF).

La société Socotec a été retenue en qualité de contrôleur technique.

La société GSE, entreprise de gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie AGF devenue Allianz IARD, a été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant le lot n° 120 “gros oeuvre”, le lot n° 13A “charpente métallique”, le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage” et le lot n° 22 A “menuiseries métalliques”.

La société Cegelec Grand Est, assurée auprès de la compagnie Allianz venant aux droits d’AGF, s’est vu confier l’exécution du lot n° 420 “climatisation ventilation chauffage” et du lot n° 440 “électricité –courants forts et faibles”.

La société Roger Martin, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), a été chargée de la réalisation du parking et de divers travaux de gros oeuvre et terrassement aux abords du bâtiment industriel construit.

La société Colas Nord Est, venant aux droits de SGREG Est Agence SNEL, est intervenue en qualité de co-traitant de la société Roger Martin, pour les travaux de terrassement, voirie, réseau et ouvrages divers.
Il s’agit d’un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société Roger Martin.

La société Savy, paysagiste, a été retenue pour la mise en place de plantations dans le patio intérieur, suivant commande du 21 janvier 2005.

La société France Sols, entreprise de revêtement de sols, a été retenue pour la réalisation de la structure plancher et du revêtement “parquet” dans le patio, situé à l’intérieur du bâtiment industriel.

La société BP Résines, assurée par la compagnie l’Auxiliaire, a été chargée de réaliser la mise en oeuvre de résines sur les dalles support en béton, exécutée à l’intérieur du bâtiment industriel par la société GSE, entreprise de gros oeuvre.

La société Axima a été chargée de la réalisation du lot n° 410 “protection incendie”. Son assureur est la SMABTP.

La société Etablissements Dagard, assurée auprès de la compagnie Axa France, a été chargée du lot “aménagement salles propres” au sein de ce bâtiment industriel.




La société Serrurerie Bernard, assurée auprès de la compagnie Azur, a réalisé et fourni les portes coupe-feu pour ce bâtiment industriel.

La société Genelot, assurée auprès de la SMABTP, s’est vu confier des travaux de peintures et de revêtements à l’intérieur du bâtiment industriel.

La société Menuiserie Louet a été chargée du lot “menuiseries extérieures”. Son assureur est la compagnie Allianz venant aux droits d’AGF.

Enfin, la société Isoplac a réalisé des faux plafonds.

L’ensemble des travaux de construction a été engagé en 2004 et a donné lieu à un procès-verbal de réception, tous corps d’état, le 5 juillet 2005.

Les locaux, sis à [Localité 1], ont été exploités industriellement pour la fabrication et le conditionnement des produits et leur stockage dans les semaines qui ont suivi la réception desdits travaux, dès après la mise en place des machines de fabrication qui se trouvaient fonctionner, antérieurement, dans l’ancienne usine de la société Laboratoires Urgo, située dans le centre-ville de [Localité 2].

La société Urgo Immobilier, déplorant des malfaçons, dysfonctionnements et des non-conformités, a effectué une déclaration de sinistre à la compagnie Zurich Assurances, assureur dommages-ouvrage.
Elle a également adressé des mises en demeure aux sociétés intervenantes et corps d’état susceptibles de voir leur responsabilité engagée.

N’ayant pas obtenu satisfaction, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont engagé une procédure de référé expertise.

Par ordonnance du 19 septembre 2006, M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon, statuant en référé, a désigné M. [Z] en qualité d’expert.

Outre les désordres recensés n° 1 à 39, suivant liste jointe à l’assignation en référé initiale, pour lesquels M. [Z] a été désigné par ordonnance du 19 septembre 2006, les sociétés demanderesses ont, en raison de nouveaux désordres et de nouvelles non-conformités apparues ultérieurement, engagé une nouvelle procédure devant le juge des référés aux fins d’extension de la mission confiée à l’expert.
Par ordonnance du 17 juillet 2007, il a été fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à M. [Z], concernant douze griefs (n° 112, 114, 113, 120, 125, 126, 103, 101, 123, 124, 41 et 127).

Parallèlement, par actes d’huissier de justice des 13, 14, 15, 18 et 19 juin 2007, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Thalès Engineering & Consulting, la SAS Coteba Développement, la SA Axa France venant aux droits d’Axa Corporate, ès qualités d’assureur de la société Thalès, la SARL Espace Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de la société Espace Architecture, la SA Socotec, la SA GSE, la compagnie AGF, ès qualités d’assureur de la société GSE, la SA Cegelec Centre Est, la compagnie AGF, ès qualités d’assureur de la société Cegelec Centre Est, la SARL TV Getal “Savi” Paysagiste, la SAS France Sols, la SA BP Résines, la compagnie l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, la SA 


Axima, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société Axima, la SA Etablissements Dagard et Fils, la SA Axa France, ès qualités d’assureur de la société Etablissements Dagard et Fils, la SA Roger Martin, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, la SAS Serrurerie Bernard, la compagnie d’assurances Azur, ès qualités d’assureur de la société Serrurerie Bernard, la SARL Genelot, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Genelot, la SARL Menuiserie Louet, la société d’assurances AGF, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, la SA Zurich Assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et la SARL ISOPLAC aux fins notamment, au visa des articles 1134, 1147, 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4, 1792-5 et 1792-6 du code civil et au regard des désordres recensés 1 à 39, 40 à 43 et 100 à 127, de les voir condamner à supporter les conséquences financières de tous les désordres auxquels ils sont tenus en exécution de leurs engagements au titre de la garantie de parfait achèvement, telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, et plus généralement au titre de la garantie légale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, et de voir ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’au dépôt du ou des rapports définitifs de l’expert [Z]. 

Par actes d’huissier de justice des 25, 26 et 27 juin 2007, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Thalès Engineering & Consulting, la SAS Coteba Développement, la SA Axa France venant aux droits d’Axa Corporate, ès qualités d’assureur de la société Thalès, la SA Roger Martin et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin aux fins notamment, au visa des articles 1134, 1147, 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil et au regard des désordres recensés dans le rapport technique de l’expert [O] du 16 juin 2006 et dans le constat technique de l’expert [O] du 27 février 2007, de les voir condamner à supporter les conséquences financières de tous les désordres auxquels ils sont tenus en exécution de leurs engagements au titre de la garantie de parfait achèvement , telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, et plus généralement au titre de la garantie légale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil et de voir ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’au dépôt du ou des rapports définitifs de l’expert [Z]. 

Par acte d’huissier de justice du 04 juillet 2007, la SAS Entreprise Roger Martin a assigné en intervention forcée la SA SCREG EST, agence SNEL, aux fins de voir ordonner la jonction avec les deux procédures principales et de voir condamner la SA SCREG EST, agence SNEL, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier ou à la suite de tout appel en garantie. 

Par ordonnance du 10 septembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance du 08 octobre 2007, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [Z]. 

Par ordonnance du 23 février 2009, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire RG n° 07/02607 du rôle du tribunal.

Par actes d’huissier de justice des 14, 17 et 18 juin 2013, la SA GSE a assigné en intervention forcée et garantie la SAS Marc Curot Construction, la société Polybatic, la société Cibetanche, la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Cibetanche et de la société Thalès, la SA Mendes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mendes et de la société Marc Curot Construction, la SAS KP1, la société Allianz IARD anciennement dénommée AGF, ès qualités d’assureur de la société KP1 et de la société GSE, la société Thalès Développement et Coopération venant aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting, la SA Socotec, la compagnie l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines et la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage aux fins notamment, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4, 1792-5 et 1792-6 du code civil, des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, d’interrompre toute prescription à leur encontre et de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la requête des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier ainsi qu’à lui verser la somme de 200 000 euros. 

Le 10 septembre 2013, le juge de la mise en état a remis au rôle l’affaire RG n° 07/02607 sous le numéro 13/02813 et a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties dans le cadre de l’instance au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 

Par actes d’huissier de justice du 23 février 2015, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné en intervention forcée Maîtres [P] et [T] de la SELARL MJ Synergie, pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Béton Protection Résines (BP Résines).

Par ordonnance du 23 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.

Par ordonnance du 20 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z].

Ce dernier a déposé son rapport définitif d’expertise le 8 décembre 2016.

Le 07 juin 2017 la SAS Urgo Immobilier, crédit preneur, la SAS Laboratoires Urgo, locataire-exploitante, la SAS Sogefimur, co-crédit bailleur, et la SA Ucabail Immobilier, co-crédit bailleur, ont notifié des conclusions de reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise définitif. 

Le 02 juillet 2020, la SAS Urgo Immobilier, la SAS Laboratoires Urgo, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont notifié des conclusions par lesquelles elles ont demandé au tribunal :
- de leur donner acte du désistement de leur action dirigée contre les sociétés suivantes :
• la société Alkimia (venant droit de la SDIF Serrurerie Bernard) (assureur : compagnie MMA IARD venant aux droits d’Azur),
• la société Menuiserie Louet (assureur : SA Allianz),
• la société BP Résines (assureur : Auxiliaire),
• la société Artelia Bâtiment & Industrie (anciennement Coteba),
• la SARL Entreprise Genelot (assureur : SMABTP),
• la SAS société d’Isolation Plafonds suspendus et acoustiques (ISOPLAC), 
• la société KP1 (assureur : Allianz IARD),
- de rejeter comme mal fondées toutes demandes de condamnations formées à leur encontre et, notamment, au titre de dommages-intérêts, de l’article 700 et des frais d’expertise lesquels ne pourront être imputés qu’aux parties succombantes,
- et de dire que s’il était fait droit aux demandes de condamnations d’article 700, présentées par les codéfendeurs, les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo sont légitimes à être intégralement relevées et garanties de toutes sommes versées au titre de l’article 700 et des dépens par les parties succombantes. 

Par conclusions du 14 mars 2023, la société Socotec Construction est intervenue aux lieu et place de la société Socotec France.

La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 08 avril 2025 puis mise en délibéré au 23 septembre 2025.

°°°°°

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la SAS Urgo Immobilier, la SAS Laboratoires Urgo, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et 1382 (ancienne codification) du code civil et des articles L. 124-3 et L. 142-1 et suivants du code des assurances, de :
- déclarer recevables et bien fondées la société Urgo Immobilier SAS et la société Laboratoires Urgo SAS en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des parties requises,
- prendre acte du désistement d’instance de la société Sogefimur SAS et de la société Ucabail Immobilier SA, crédit bailleur, l’intégralité des demandes formées étant maintenues par la société Urgo Immobilier SAS et la société Laboratoires Urgo,
- déclarer la société Thalès, la société Cegelec Centre Est, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, entièrement responsables des désordres et tenus d’en réparer l’intégralité des conséquences dommageables, tant matérielles qu’immatérielles, au profit de la société Urgo Immobilier, propriétaire et de la société Laboratoires Urgo, exploitante,
- dire et juger que les assureurs respectifs des entreprises dont la responsabilité est engagée, ès qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale, devront garantir intégralement le sinistre,
- donner acte à la compagnie d’assurances de droit irlandais, XL Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, ès qualités d’assureur de la société Thalès Développement & Coopération,

dès lors,
- condamner les défendeurs ci-dessous à payer à la société Urgo Immobilier, au titre de chaque grief ci-après repris :
- condamner la société Elgie venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 2 000 euros HT au titre du grief n° 33,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 200 euros HT au titre du grief n° 112,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 400 euros HT au titre du grief n° 114,


- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 49 000 euros HT au titre du grief n° 24,
- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 10 000 euros HT au titre du grief n° 25,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 200 euros HT au titre du grief n° 26,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 648,90 euros HT au titre du grief n° 120,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société Elgie, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 000 euros HT au titre du grief n° 125,
- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 6 900 euros HT au titre du grief n° 126,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société GSE, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement d’une somme de 58 711 euros au titre des réparations et 66 810 euros au titre des «préjudices» au titre du grief n° 35 – 35 bis,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société GSE et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement de la somme de 31 000 euros HT au titre du grief n° 36,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Espace Architecture, la société France Sol, la société TV Getal « Savi » Paysagiste avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la MAF, au paiement de la somme 30 660 euros HT au titre du grief n° 37,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Mendes, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et la SMABTP, au paiement de la somme de 770 euros HT au titre du grief n° 103,
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 65 415 euros HT au titre du grief n° 13,
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 23 815 euros HT au titre du grief n° 14,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Cibetanche avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et Axa France IARD, au paiement d’une somme de 24 750 euros HT au titre du grief n° 101.
- condamner, in solidum, la société GSE, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 58 824 euros HT au titre du grief n° 123,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Cibetanche, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et Axa France IARD au paiement de la somme de 3 240 euros HT au titre du grief n° 124,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 4 044 euros HT au titre du grief n° 32,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société Roger Martin avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement de la somme de 30 000 euros HT au titre de la reprise intégrale du revêtement bicouche et à titre subsidiaire, au paiement d’une somme de 7 000 euros HT au titre du grief n° 121,
- condamner, in solidum, la société Elgie et la société Thalès Développement & Coopération, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 150 000 euros HT correspondant au montant des réparations et 51 856 euros HT correspondant au préjudice complémentaire et ce, au titre du grief n° 34,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 51 300 euros HT au titre du grief n° 3,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 21 000 euros HT au titre du grief n° 4,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 5 000 euros HT au titre du grief n° 22,
- condamner, in solidum, la société GSE, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 3 000 euros HT au titre du grief n° 38,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Axima, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 7 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 14),
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 88 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 15),
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Axima, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 3 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 18),
- condamner la compagnie Zurich Assurances, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme globale de 611 381 euros HT, au titre des griefs 35, 37, 13, 14, 101, 123, 124, 34, 3, 4 et 22, in solidum avec les entreprises et assureurs responsables de ces désordres,
- dire que l’ensemble des sommes allouées par le tribunal seront actualisées sur la base de l’indice BT01 applicable au marché de travaux privés depuis la date d’actualisation arrêtée par M. [Z], expert judiciaire, soit décembre 2014, jusqu’au paiement définitif desdits montants par les requis, in solidum, condamnés,
- dire et juger que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter des conclusions de reprise d’instance du 07 juin 2017 et ce, jusqu’au complet paiement,
- ordonner, en outre, la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner, in solidum, la compagnie Zurich Assurances, la société Thalès, la société Cegelec Centre Est, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, et leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, SMABTP, Axa 


France IARD, MAF, à verser aux sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo, une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, la compagnie Zurich Assurances, la société Thalès, la société Elgie, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, et leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, Axa France IARD, SMABTP, MAF, aux entiers dépens des instances en référé ayant conduit à la désignation de M. [Z] et des extensions successives, aux entiers dépens de l’instance au fond en ceux compris le remboursement des frais et honoraires de M. [Z], d’un montant de 195 000 euros TTC, le tout dont distraction au profit de Maître Lheritier, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- donner acte aux sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo de leur désistement d’action dirigée contre les entreprises suivantes, ainsi qu’à l’égard de leurs assureurs respectifs :
• la société Alkimia (venant droit de la SDIF Serrurerie Bernard) (assureur : compagnie MMA IARD venant aux droits d’Azur),
• la société Menuiserie Louet (assureur : SA Allianz),
• la société BP Résines (assureur : Auxiliaire),
• la société Artelia Bâtiment & Industrie (anciennement Coteba),
• la SARL Entreprise Genelot (assureur : SMABTP),
• la SAS société d’Isolation Plafonds suspendus et acoustiques (ISOPLAC), 
• la société KP1 (assureur : Allianz IARD),
- rejeter comme mal fondées toutes demandes de condamnations formées à leur encontre et, notamment, au titre de dommages-intérêts, de l’article 700 et des frais d’expertise lesquels ne pourront être imputés qu’aux parties succombantes,
- rejeter, en outre, toute demande de condamnation en garantie en ce qu’elle serait formée à l’égard des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- dire que contrairement à ce qui est allégué par la société Artelia, un désistement a bien été régularisé à son égard ; qu’elle sera déboutée de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que s’il était fait droit aux demandes de condamnations d’article 700, présentées par des codéfendeurs, les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo sont légitimes à être intégralement relevées et garanties de toutes sommes versées au titre de l’article 700 et des dépens par les parties succombantes,

au titre du compte entre les parties
- débouter la SAS Entreprise Roger Martin de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum, des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme HT de 218 791,73 euros soit TTC 261 674,91 euros et ce, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 juin 2007,
- débouter de même, la société Roger Martin de sa demande tendant à obtenir, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum, des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, pour paiement tardif, une indemnité de 230 000 euros,
- constater que l’intégralité des sommes dues à la société Entreprise Roger Martin a été intégralement réglée par la société Urgo Immobilier, cette demande étant totalement injustifiée et mal fondée,




à titre reconventionnel,
- condamner la SAS Entreprise Roger Martin à rembourser à la société Urgo Immobilier le montant trop perçu à hauteur de 20 104,77 euros,
- ordonner l’exécution provisoire pour la totalité des dispositions du jugement, nonobstant appel et sans caution.

Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la compagnie Zurich Assurance et la société Zurich Insurance Europe AG, venant aux droits de la Compagnie Zurich, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demandent au tribunal, au visa des articles L. 121-10 et L. 242-2 du code des assurances, des articles L. 241-1, L. 242-1, A. 243-1 du code des assurances, de l’article 334 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 du code civil dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382 du code civil dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, de :

à titre liminaire,
- faire droit à l’intervention volontaire de la Société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes, ces dernières étant mal fondées puisqu’elle ne démontrent pas qui est le propriétaire des locaux objet de la présente procédure,
- débouter la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, de toute demande formée à l’encontre de la compagnie Zurich, assureur dommages-ouvrage, ces dernières n’ayant pas qualité à agir à son encontre,

A. au titre du grief n° 35
- dire et juger que les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier n’ont procédé à aucune mise en demeure préalable des entreprises antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich durant l’année de garantie de parfait achèvement ;
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre du grief n° 35 à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich :
- condamner in solidum la société Polybatic, la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz, la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich ;

B. au titre du grief n° 37
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société France Sols et la société Savi SARL TV Getal à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

C. au titre des griefs n° 13 et 14
- dire et juger que les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier n’ont procédé à aucune mise en demeure préalable des entreprises antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich durant l’année de garantie de parfait achèvement,
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre des griefs n° 13 et 14 à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich ;
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich :
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

D. au titre du grief n° 101
- condamner in solidum la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz et la société Cibetanche et son assureur, la compagnie Axa France IARD à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

E. au titre du grief n° 123
- condamner in solidum la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz, la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

F. au titre du grief n° 124
- condamner in solidum la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz, la société Cibetanche et son assureur, la compagnie Axa France IARD à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

G. au titre du grief n° 34
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre des trames n° 21, 22, 24, 25, 34, A, B et 34 en l’absence de déclaration de sinistre et ainsi limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich à la somme de 68 181,82 euros HT, 
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Cegelec et son assureur, la compagnie Allianz à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich au titre de la réparation des trames n° 11, 19, 5 et 6,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,


- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Cegelec et son assureur, la compagnie Allianz, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

H. au titre du grief n° 3
- dire et juger que le grief n° 3 constitue une non-conformité sans désordres,
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre du grief n° 3 à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

I. au titre du grief n° 4
- dire et juger que le grief n° 4 constitue une non-conformité sans désordres,
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre du grief n° 4 (n° 3 manifestement indiqué par erreur dans les conclusions) à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

J. au titre du grief n° 22
- dire et juger que les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier n’ont procédé à aucune mise en demeure préalable des entreprises antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich durant l’année de garantie de parfait achèvement,
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre du grief n° 22 à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,


- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

K. au titre des frais d’expertise judiciaire
- constater que les frais d’expertise judiciaire s’élèvent à la somme de 195 000 euros TTC,
en tout état de cause,
- débouter les parties adverses de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société GSE et son assureur la compagnie Allianz, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Cibetanche et son assureur, la compagnie Axa France IARD ou tout autre succombant à verser une somme de 20 000 euros à la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Cibetanche et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ou tout autre succombant aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise, qui pourront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par Me Léonie Arnaud, avocat à la Cour.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2022, la société Thalès Développement & Coopération, venant aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, demandent au tribunal, au visa de l’article 1382, ancienne codification, du code civil et des articles L. 124-3 et L. 142-1 du code des assurances de :
- donner acte à la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance par fusion-absorption, de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance,
- mettre hors de cause la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance,
au principal,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles qui seront mises hors de cause,
- les condamner aux dépens que Me Ousmane Kouma pourra recouvrer conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

subsidiairement, et pour les cas où le tribunal retiendrait le principe de la responsabilité de Thalès et de la garantie Axa Corporate Solutions,
- grief 24 : condamner in solidum Cegelec, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 25 : 



• retenir la responsabilité des sociétés Urgo, 
• réduire à proportion le montant des réparations, et condamner in solidum Cegelec, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 125 : condamner Cegelec et Allianz à les garantir,
- grief 126 : condamner in solidum Cegelec, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 35 : réduire à 31 104,00 euros le montant de l’indemnité pour travaux de réparation, et condamner in solidum Socotec, GSE, Mendes et Polybatic à les garantir,
- grief 36 : 
• retenir la responsabilité des sociétés Urgo, 
• réduire à proportion le montant des réparations, 
• condamner in solidum BP Résines, GSE, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 37 : condamner in solidum Espace Architecture, MAF, France SOL, TV Getal “Savi” à les garantir,
- grief 13 : retenir la responsabilité des sociétés Urgo et réduire à proportion le montant des réparations,
- grief 14 : retenir la responsabilité des sociétés Urgo et réduire à proportion le montant des réparations,
- grief 123 : condamner in solidum GSE, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 32 : condamner in solidum Roger Martin, Colas Est et la SMABTP à les garantir,
- grief 121 : retenir le principe de la responsabilité des sociétés Urgo, réduire à proportion le montant des réparations, et condamner in solidum Roger Martin et la SMABTP à les garantir,
- grief 34 : condamner in solidum Cegelec et Allianz à les garantir,
- grief 3 : condamner Socotec à les garantir,
- grief 4 : condamner in solidum Socotec et Serrurerie Bernard à les garantir,
- grief 22 : condamner Socotec à les garantir,
- grief 38 : condamner in solidum GSE, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 127 : réserve 14 : condamner in solidum Axima et SMABTP à les garantir,
- grief 127 : réserve 15 : réduire dans de notables proportions, l’indemnité sollicitée,
- grief 127 : réserve 18 : condamner in solidum Axima et SMABTP à les garantir,
- réduire dans de notables proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700, et déterminer la participation de chacun des défendeurs condamnés à l’article 700 et aux dépens,
- en tant que de besoin, condamner les sociétés Zurich Assurance, Cegelec Centre Est, GSE, Socotec, Mendes, Espace Architecture, France Sols, TV Getal “Savi”, Cibetanche, Axima, Roger Martin, SCREG EST, et leurs assureurs Allianz, MAF, SMABTP à les garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre de l’article 700 et des dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société Espace Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances, de :
- juger que la SARL Espace Architecture n’a aucune responsabilité dans la déformation du plancher du patio,
- débouter la SAS Urgo Immobilier, la société Laboratoires Urgo, la SAS Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
- débouter toutes les parties de leurs appels en garantie, et plus généralement de toutes leurs demandes, dirigées contre elles,




subsidiairement,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société France Sols, la société TV Getal et la compagnie Zurich Insurance à les garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre elle, tant sur l’éventuelle demande principale des sociétés demanderesses que sur les appels en garantie,
- juger qu’en tout état de cause, toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre sera limitée au grief lié à la déformation du plancher du patio (chapitre 6, grief n° 37 du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z]),
- juger que les limites des garanties, franchises et plafonds contractuels, figurant dans le contrat conclu entre elles sont opposables à toutes les parties au présent litige,
- condamner la SAS Urgo Immobilier, la société Laboratoires Urgo, la SAS Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier et subsidiairement les sociétés Thalès Développement & Coopération, XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, France Sols, TV Getal et Zurich Insurance à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les demanderesses au titre de la condamnation aux dépens,
- subsidiairement, juger que leur éventuelle condamnation aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera calculée sur la base du partage de responsabilité et du quantum de préjudice que retiendra le tribunal à leur égard, à proportion de l’implication mineure de la société Espace Architecture dans l’ensemble des désordres,
- débouter en conséquence la SAS Urgo Immobilier, la société Laboratoires Urgo, la SAS Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier de leurs demandes de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la SASU Socotec Construction, venant aux droit de la SA Socotec France, demande au tribunal de :
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail, Thalès, Elgie, son assureur Allianz, GSE, son assureur Allianz, la société France Sols, la société SCREG Est Agence SNEL et toute autre partie de leurs fins, moyens et conclusions à son encontre,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens,
- les condamner solidairement à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jour du jugement,
- les condamner solidairement à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 4 000 euros,
statuant sur l’appel en garantie de Thalès et Axa France, Elgie, son assureur Allianz, GSE, son assureur Allianz et de tout autre concluant à son encontre,
- débouter les Sociétés Thalès et Axa France, Elgie, son assureur Allianz, GSE, son assureur Allianz et tout autre concluant de leur appel en garantie à son encontre,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens
- les condamner solidairement à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 3 000 euros,
très subsidiairement,
statuant sur son appel en garantie à l’encontre de Thalès Développement & Coopération, la société Espace Architecture DEGW, la société Cegelec devenue Elgie et son assureur Allianz et la société GSE et son assureur Allianz, la société SCREG Est Agence SNEL,

- condamner solidairement Thalès Développement & Coopération, la société Espace Architecture DEGW, la société Cegelec devenue Elgie et son assureur Allianz et la société GSE et son assureur Allianz, la société SCREG Est Agence SNEL à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêt et frais, au profit de Urgo Immobilier SAS, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- les condamner solidairement en tous les frais et dépens,
- les condamner solidairement à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 3 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société GSE demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4, 1792-5, 1792-6 du code Civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et subsidiairement des articles 1134, 1147, et 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
en tout état de cause,
- limiter les demandes des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux seuls griefs intéressant ses missions,

en conséquence,
et si par extraordinaire le tribunal venait à décider d’une quelconque responsabilité de sa part au titre des griefs n° 35, n° 35 bis, n° 36, n° 103, n° 101, n° 123, n° 124 et n° 38 lesquels seuls l’intéressent,
- s’agissant des griefs n° 35 et n° 35bis
• dire et juger que le montant des réparations au titre du grief n° 35 doit être limité à la somme de :
- 12 000 euros au titre des fissures du dallages
- 31 104 euros au titre des fissures du plancher logistique
- 2 607 euros au titre des mesures conservatoires.
• condamner in solidum, la société Mendes SA et la société Thalès Développement & Coopération, Axa France IARD, SMABTP, XL Insurance et Allianz à relever indemne et garantir la société GSE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des fissures du dallage,
• condamner in solidum, avec exécution provisoire les sociétés Polybatic, Thalès Développement & Coopération, Socotec, Mendes, SMABTP, Allianz, XL Insurance et Axa France IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des fissures du plancher,
• condamner in solidum, avec exécution provisoire les sociétés Mendes, Thalès, SMABTP, Allianz, XL Insurance et Axa France IARD à la garantir de toute somme qui pourrait être prononcée contre elle au titre des mesures conservatoires du grief n° 35,

- s’agissant du grief n° 36
• dire et juger que le montant de la réparation du grief n° 36 doit être limité à la somme de 31 000 euros HT,
• condamner in solidum la société Thalès, les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, la société Socotec, SMABTP, Axa France, XL Insurance, Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce grief,
• condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 2 023,70 euros,

- s’agissant du grief n° 38
• condamner in solidum, les sociétés Thalès, Socotec, SMABTP, Axa France, Mendes, MCC, XL Insurance et Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,


- s’agissant du grief n° 101
• limiter le montant de cette condamnation à la somme de 24 750 euros HT,
• condamner in solidum, la société Cibetanche et son assureur, Axa France, la société Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

- s’agissant du grief n° 103
• dire et juger que le montant de la réparation du grief n° 103 doit être limité à la somme de 701,27 euros,
• condamner in solidum Mendes et la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce grief,

- s’agissant du grief n° 123
• limiter le montant de cette condamnation à la somme de 58 824 euros HT,
• condamner in solidum, les sociétés Thalès, Socotec, Axa France, XL Insurance et Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

- s’agissant du grief n° 124
• limiter le montant de cette condamnation à la somme de 3 000 € HT,
• condamner in solidum, les sociétés Cibetanche, Axa France son assureur, et Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

- limiter le montant des condamnations dirigées contre elle au titre tant de l’article 700 que des dépens compte tenu des limites de sa prestation,
- déterminer la participation de chacun des défendeurs condamnés à l’article 700 et aux dépens et rejeter toute forme de solidarité contraire à la loi et à la jurisprudence,
- condamner l’ensemble des défendeurs à l’indemniser de toutes demandes dirigées contre elle,
- débouter les parties de toutes demandes dirigées contre elle,
- condamner in solidum la société Thalès, les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, la société Socotec, SMABTP, Axa France, Allianz, Cibetanche, Mendes, MCC, XL Insurance, Polybatic à lui régler la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes parties in solidum aux entiers dépens, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de Me Virginie Pujol, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la SA Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants, 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil, de :

à titre principal,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo, de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
Grief 35 :
- juger que le montant des réparations au titre du grief n° 35 doit être limité aux sommes de :
• 12 000 euros au titre des fissures du dallage,
• 31 104 euros au titre des fissures du plancher logistique,
• 2 607 euros au titre des mesures conservatoires,


- débouter les demanderesses de leur demande à hauteur de 66 810 euros HT,
- condamner in solidum, la société Mendes SA, la société Thalès Développement & Coopération, la compagnie XL Insurance Company SE, et la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des fissures du dallage,
- condamner in solidum les sociétés Polybatic, Thalès Développement & Coopération, Socotec, Mendes, SMABTP, la compagnie XL Insurance Company SE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des fissures du plancher,
- condamner in solidum, les sociétés Mendes, Thalès, SMABTP et la compagnie XL Insurance Company SE à la garantir de toute somme qui pourrait être prononcée contre elle au titre des mesures conservatoires du grief n° 35,
Grief 36 :
- constater que la responsabilité décennale de la société GSE n’est pas engagée,
- la mettre hors de cause,
subsidiairement
- condamner in solidum la société Thalès, la société Urgo, la société Socotec, la SMABTP et la société XL Insurance Company SE, à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce grief,
Grief 38 :
- constater que la responsabilité décennale de la société GSE n’est pas engagée,
- la mettre hors de cause,
subsidiairement
- condamner in solidum, les sociétés Thalès, Socotec, SMABTP, XL Insurance Company SE, Mendes, Curot Construction à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Grief 101 :
- limiter le montant de cette condamnation à la somme de 24 750 euros HT,
- condamner in solidum, la société Cibetanche et son assureur Axa France à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Grief 103 :
- dire et juger que le montant de la réparation du grief n° 103 doit être limité à la somme de 701,27 euros,
- constater que la responsabilité décennale de la société GSE n’est pas engagée,
- la mettre hors de cause,
subsidiairement,
- condamner in solidum Mendes et la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce grief,
Grief 123 :
- limiter le montant de cette condamnation à la somme de 58 824 euros HT,
- condamner in solidum, les sociétés Thalès, Socotec et la compagnie XL Insurance Company SE à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Grief 124 :
- limiter le montant de cette condamnation à la somme de 3 240 euros HT,
- condamner in solidum, les sociétés Cibetanche et Axa France, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
- limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 pour tenir compte de la part de responsabilité mineure de la société GSE dans l’ensemble des désordres,
- condamner in solidum les sociétés Thalès, XL Insurance Company SE, Mendes, Cibetanche, Marc Curot, Socotec, Axa France et SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne.



Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la SA Allianz, demandent au tribunal de :
- juger que la compagnie Allianz, assureur en responsabilité décennale doit être mise hors de cause en ce qui concerne les réclamations du chapitre 5 et débouter l’ensemble des demandes dirigées contre elle,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier et toute autre partie de leur demande au titre du grief 33 (Pression différentielle des locaux de la Zone OTC),
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier et toute autre partie, de leur demande au titre du grief 112 (mauvais positionnement des thermostats de cuisine),
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier et toute autre partie de leur demande au titre du grief 114 (levée des réserves par Socotec),
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier et toute autre partie de leur demande au titre du grief 24 (liaisons câbles entre les transformateurs et les TGBT),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 25 (indice de protection des prises et interrupteurs adhésifs et OTC),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 26 (levées des réserves Socotec),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 120 (remarques suite au contrôle des armoires électriques par l’APAVE),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 125 (remarques APAVE suite à la vérification de la conformité des appareils et équipements utilisés en atmosphère explosive),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 126 (remarques AGF concernant le rebouchage de traversées de câbles par de la mousse polyuréthane).
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- limiter le montant des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au sujet des trames chauffantes à la somme de 150 000 euros,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais à hauteur de la part de responsabilité qui leur sera dévolue,
- condamner la société Thalès et la compagnie XL Insurance Company SE aux entiers dépens de l’instance,


et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Fabrice Charlemagne pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions notifiées le 03 mai 2021, la société Mendes demande au tribunal de :
- la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,
- dire et juger que les désordres imputables à son intervention en sa qualité de sous-traitant de GSE au titre du lot n° 311 “dallages industriels” ne relèvent pas de la garantie décennale et qu’ils nécessitent par conséquent la démonstration d’une faute pour voir sa responsabilité contractuelle engagée,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation des désordres inventoriés par l’expert sous le n° 35 pouvant justifier de faire droit à la demande en garantie formée par la société GSE à ce titre,
subsidiairement, vu le rapport d’expertise,
- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée pour un montant excédant 50 % du coût de réfection des dallages, soit 6 000 euros HT,
encore plus subsidiairement,
- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée pour un montant excédant :
• 50 % du coût de réfection des dallages, soit 6 000 euros HT
• 10 % du coût de réfection des planchers, soit 3 104 euros HT
• 50 % du coût de réfection des joints de dilatation, soit 1 300 euros HT
- dire et juger qu’elle n’est pas concernée par le désordre n° 38, n’ayant pas participé à la réalisation de l’étanchéité des fosses,
en conséquence,
- débouter la société GSE de sa demande en garantie en ce qu’elle porte sur le coût de réfection du désordre n° 38,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte de prendre commercialement à sa charge le coût de réfection des fissures apparues dans le bâtiment n° 4, objet du grief n° 103, et chiffré à 770 euros H.T.
pour le surplus,
- déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée, toute autre demande formée à son égard notamment par les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer le suivi d’une mesure d’expertise qui a duré près de 10 ans, et dont le montant est totalement disproportionné au regard de la réclamation formée par les demandeurs à l’instance à son égard,
- condamner en conséquence, conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 mars 2023, la société Marc Curot Construction, et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés Marc Curot Construction et Mendes, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
concernant la société Mendes,
- dire et juger que les désordres invoqués à l’encontre de la société Mendes sont exclus de la garantie décennale,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la SMABTP,




- débouter la société GSE et la société Allianz, ainsi que la société Zurich de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Mendes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la condamnation de la SMABTP sera limitée, compte tenu des seuils de franchise applicables,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter les demandeurs de leur prétention formée au titre des désordres futurs sur le désordre n° 35,

concernant la société Marc Curot Construction,
à titre principal,
- dire et juger que les désordres invoqués ne sont pas imputables à la société Marc Curot Construction,
- débouter la société GSE et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formées à titre reconventionnel à l’encontre de la société Marc Curot Construction et de la SMABTP,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’un partage de responsabilité doit être opéré entre les sociétés Thalès, Socotec, GSE et Marc Curot Construction,
- dire que la part de responsabilité de la société Marc Curot Construction ne saurait excéder le taux de 25 %,
- dire et juger que la condamnation de la SMABTP sera limitée, compte tenu des seuils de franchise applicables,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP du Parc & Associés, comme prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, la SAS Entreprise Roger Martin demande au tribunal de :
- débouter les sociétés Urgo de leurs demandes de condamnation,
- débouter la société Thalès Développement & Coopération de ses demandes en garantie,
- d’une façon générale débouter les parties de leurs demandes présentées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Thalès Développement & Coopération ainsi que son assureur Axa France à la garantir intégralement du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
au titre du compte entre les parties,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme HT de 218 791,73 euros, soit TTC 261 674,91 euros et ce avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 19 juin 2007,
à titre subsidiaire,
- au cas où le tribunal n’appliquerait pas l’intérêt au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 juin 2007, condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif une indemnité de 230 000 euros,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Brocherieux-Guerrin-Maingon, avocats constitués.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2019, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier et les en débouter,
à titre subsidiaire,
- déclarer mal fondées les demandes des sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier et les en débouter,
- condamner in solidum les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Fabrice Charlemagne pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord-Est, venant elle-même aux droits de la société SCREG Est, agence SNEL, demande au tribunal, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, de l’article 1353 du code civil, des articles 1240 et suivants, ancien 1147 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 334 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
- prendre acte que la société Colas France vient aux droits de la société Colas Nord-Est par suite des apports partiels d’actifs intervenus entre ces deux entités et prenant effet au 31 décembre 2020,
I - à titre principal,
1°/
- dire et juger l’absence de qualité à agir des sociétés Urgo Immobilier, crédit preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitant, Sogefimur, Ucabail Immobilier, co-crédit bailleurs, contre elle au titre du grief n° 32 sur le fondement des garanties légales,
- déclarer irrecevables la présente action et demande dirigées à son encontre en tant qu’elles sont présentées par les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
2°/
- dire et juger que l’action formée contre elle sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est forclose.
par conséquent,



- rejeter toutes les demandes ou appels en garantie dirigées contre elle,
II - à titre subsidiaire,
- dire et juger que l’expert relève que l’origine du problème provient de l’absence d’étanchéité qui n’a pas été prévue ni réalisée par le maître d’oeuvre,
- dire et juger qu’il incombait au maître d’oeuvre d’apprécier les conséquences de l’absence d’étanchéité des regards et d’en faire part au maître de l’ouvrage,
- dire et juger qu’aucun défaut d’exécution n’a été évoqué à son encontre,
- dire et juger qu’elle a correctement exécuté sa mission et respecté ses engagements,
- dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute,
par conséquent,
- dire et juger que les problèmes d’inondations des regards de compteurs d’eau et de raccordements électriques d’alimentation des candélabres (grief n° 32) ne lui sont pas imputables, 
- rejeter toutes les demandes ou appels en garantie dirigées contre elle,
III - à titre très subsidiaire,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération venant aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting et son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- rejeter les demandes exorbitantes de condamnation in solidum d’elle-même avec les autres constructeurs à payer les indemnités de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 206 851,24 euros au titre des dépens de l’instance comme étant injustifiées,
le cas échéant,
- dire et juger que la somme à allouer aux sociétés requérantes ne pourra dépasser la somme de 137 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 570 euros au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de la SCP Beziz Cleon.

Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société TV Getal demande au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle au sujet du désordre 37,
- les condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture et son assureur la MAF et la société France Sols à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais d’expertise,
- les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2019, la société France Sols demande au tribunal, au visa des articles 1147 (devenu 1217 et 1231-1), 1792 et suivants et 1382 (devenu 1240) du code civil, de :
- dire et juger qu’elle n’est concernée que par la demande formée au titre du grief n° 137 “déformation du plancher patio” pour un montant de 30 660 euros HT,



- dire et juger qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que sa responsabilité ne saurait être retenue du chef du désordre n° 137,
par conséquent,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les demanderesses de leurs demandes fins et conclusions ainsi que toutes autre parties de leurs appels en garantie,
à titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation prononcée à son encontre au seul grief ressortant de sa sphère d’intervention, à savoir le n° 137,
- condamner les sociétés Thalès Engineering & Consulting et Espace Architecture, la MAF, ainsi que les sociétés Savi TV Getal et Socotec à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- dire et juger que les demanderesses ne craignent pas de solliciter du tribunal qu’il considère les défendeurs in solidum responsables des désordres et tenus d’en réparer l’intégralité des conséquences dommageables, tant matérielles qu’immatérielles, et ce alors que les fautes éventuellement commises sont forcément de nature différente,
- dire et juger que compte tenu de la multiplicité des désordres et des intervenants, aucune condamnation in solidum ne peut donc être prononcée,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre et notamment au titre des frais d’expertise qui ne pourront lui être imputés qu’à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Delphine Saillard, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, la compagnie Axa France, ès qualités d’assureur de la société Cibetanche et de la société Dagard et Fils, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, et de l’article 334 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- dire et juger que la responsabilité de la société Dagard et Fils n’est pas retenue aux termes de son rapport par M. [Z],
- dire et juger qu’aucune demande n’est formée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Dagard et Fils par les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- dire et juger que le désordre 124 ne revêt pas de caractère décennal,
- débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre au titre du désordre 124, faute de preuve de la réunion des conditions des garanties délivrées,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle ne pourra être condamnée à garantir son assurée, la société Cibetanche, que dans la limite des termes de la police 160.117.749 devenue 160.133.739,
- déduire de toute condamnation le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 2 925 euros par sinistre à revaloriser selon les termes de la police,
- dire et juger que le désordre 101 et le désordre 124 constituent deux sinistres distincts pour l’application de la franchise contractuelle,
- dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société Cibetanche,




à titre subsidiaire,
- condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société GSE et la compagnie Allianz, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations, tant en principal, qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre et à tout le moins les condamner à les relever et les garantir à hauteur de 2/3 desdites condamnations,
au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en proportion de l’enjeu du dossier pour la société Cibetanche par rapport à l’enjeu total du dossier, soit 3% tout au plus,
- condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré par Me Anne-Line Cunin, Cabinet du Parc, avocat au Barreau de Dijon.

Aux termes de ses conclusions notifiées les 14 octobre 2019 et 08 octobre 2021, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Axima, demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier et les en débouter,
à titre subsidiaire,
- déclarer mal fondées les demandes des sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier et les en débouter,
- condamner in solidum les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Fabrice Charlemagne pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie demande au tribunal de :
- constater que les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur, Ucabail Immobilier ou toutes autres parties ne sollicitent nullement la condamnation de Coteba, actuellement nommé Artelia Bâtiment et Industrie,

en tant que de besoin,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur, Ucabail Immobilier et toutes autres parties,


- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter la société Aviva de son appel en garantie contre elle,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur, Ucabail Immobilier ou tous succombants à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur, Ucabail Immobilier en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Mazen Cannet Mignot en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société Alkimia venant aux droits de la SAS Serrurerie Bernard demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement des demandeurs à son égard,
- déclarer parfait le désistement des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo à son égard,
- débouter les sociétés Thalès Développement et Coopération et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance de toute demande à son encontre et subsidiairement, si par extraordinaire, il était fait droit à une telle demande, juger qu’elle sera garantie par la société MMA IARD au titre de sa garantie décennale,
- rejeter toute demande à son encontre,
- condamner les demanderesses ou qui de droit à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la compagnie d’assurances MMA venant aux droits de la compagnie d’assurances Azur, prise en sa qualité d’assureur de la société Alkimia venant aux droits de la SAS Serrurerie Bernard, demande au tribunal, au visa des dispositions du code des assurances et de celles de l’article 1792 du code civil, de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d'action des quatre sociétés demanderesses à son égard,
- déclarer parfait le désistement d'action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo, ainsi que des sociétés Ucabail Immobilier et Sogefimur à son encontre,
- juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées, au regard de l'absence de responsabilité de la société Serrurerie Bernard, d'une part, et de l'existence de réserves à réception, d'autre part,
- débouter la société Alkimia venant aux droits de la SAS Serrurerie Bernard de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre elle,
- débouter toute partie de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles viendraient à être dirigées à son encontre,
- constater qu'il serait particulièrement inéquitable de délaisser à sa charge définitive les frais répétibles et irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure,
- condamner en conséquence les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Ucabail Immobilier et Sogefimur ou toute autre partie succombante, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, la société Entreprise Genelot, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de société Genelot, et la société Isoplac demandent au tribunal de :


- leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, la société KP1 et la société Allianz IARD venant aux droits de la société AGF, ès qualités d’assureur de la société KP1, demandent au tribunal, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- prendre acte du désistement d’instance et d’action régularisé par les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à leur bénéfice, 
- prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action régularisé à leur encontre,
- le déclarer parfait, sous réserve du défraiement sollicité après,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à leur régler la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jennifer Dynak, avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société Menuiserie Louet demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- constater qu’elle a été mise hors de cause, dès le 30 novembre 2006 par l’expert judiciaire, M. [X] [Z], le Maître d’Ouvrage ayant acté que les réserves la concernant avaient été levées,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo,
- condamner la SAS Urgo Immobilier, la SAS Laboratoires Urgo, la SAS Sogefimur et la société Ucabail Immobilier S.A. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-Le Mahi, avocats aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 09 mai 2023, la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, demande au tribunal de :
- constater le désistement d’action des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne. 

Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la société Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à lui verser chacune une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

La société Etablissement Dagard et Fils, bien que constituée, n’a jamais notifié de conclusions. 



Bien que régulièrement assignés, la société Axima (à personne morale), la société Polybatic (à étude d’huissier de justice), la société Cibetanche (à personne morale), et Maîtres [P] et [T] de la SELARL MJ Synergie, pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Béton Protection Résines (à personne morale), n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il convient de dire le présent jugement comme réputé contradictoire. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur les interventions volontaires

Il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire à l’instance de la Société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich.

Il convient également de prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance par fusion-absorption, en ses lieu et place à l’instance, en qualité d’assureur de la société Thalès Développement & Coopération et de mettre hors de cause la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance.

Il y a lieu enfin de prendre acte que la société Colas France vient aux droits de la société Colas Nord-Est par suite des apports partiels d’actifs intervenus entre ces deux entités et prenant effet au 31 décembre 2020.


Sur les désistements des sociétés Urgo

Les sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier, crédit-bailleurs à parts égales ayant acquis le terrain et financé les travaux de construction de l’unité de production, étaient, lors de l’introduction de l’action en justice, propriétaires de l’immeuble et donc recevables en cette qualité à réclamer la mise en oeuvre des responsabilités et garanties applicables en cas de désordres affectant celui-ci.
Elles sollicitent cependant du tribunal qu’il prenne acte de leur désistement d’instance, en précisant que l’ensemble des demandes formées sont maintenues dans leur intégralité par la société Urgo Immobilier devenue seule propriétaire du bien immobilier.
Les sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier exposent en effet que, par acte notarié du 12 mai 2004, un contrat de crédit-bail immobilier a été consenti par elles au profit de la société Urgo Immobilier et que, concomitamment à la signature dudit contrat de crédit-bail immobilier, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été consentie par la société Sogefimur à la société Urgo Immobilier lui conférant la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et lui imposant, en cas de sinistre, de faire le nécessaire pour obtenir des compagnies d’assurance, le règlement des indemnités dues.
Elles ajoutent que, lors de la vente et de la levée d’option intervenue le 25 octobre 2017, il a été expressément convenu entre les parties que les crédits bailleurs se désistent de l’instance en cours en ce qui les concerne, les sociétés Urgo poursuivant les actions en cours.




Dès lors, au regard de ces éléments et des actes notariés produits, il convient de constater le désistement d’instance des sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier, lesquelles ne sont plus propriétaires des locaux.

Par ailleurs, suite au dépôt du rapport d’expertise de M. [Z], les sociétés Urgo ont notifié des conclusions par lesquelles elles ont indiqué se désister de leur action dirigée contre les sociétés suivantes :
• la société Alkimia (venant droit de la SDIF Serrurerie Bernard) (assureur : compagnie MMA IARD venant aux droits d’Azur),
• la société Menuiserie Louet (assureur : SA Allianz),
• la société BP Résines (assureur : Auxiliaire),
• la société Artelia Bâtiment & Industrie (anciennement Coteba),
• la SARL Entreprise Genelot (assureur : SMABTP),
• la SAS société d’Isolation Plafonds suspendus et acoustiques (ISOPLAC), 
• la société KP1 (assureur : Allianz IARD).

Les sociétés Entreprise Genelot, SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Genelot, ISOPLAC, Alkimia, MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, Menuiserie Louet, Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, KP1, Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1 et Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, ont indiqué accepter ce désistement.
Les sociétés Alkimia, MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, Menuiserie Louet, Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, KP1, Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1 et Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines formulent toutefois des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. L’article 395 de ce même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient en l’espèce de constater les désistements d’instance et d’action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo à l’encontre des sociétés Entreprise Genelot, SMABTP, ès qualités d’assureur de société Genelot, ISOPLAC, Alkimia, MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, Menuiserie Louet, Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, KP1, Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, BP Résines,et Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, et de les déclarer parfait, ces désistements étant soit acceptés par les parties défenderesses soit ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond. 

En revanche, la société Artelia Bâtiment & Industrie n’ayant pas conclu suite à ce désistement et ayant précédemment présenté une défense au fond, aucun désistement ne pourra être constaté à son égard. 

Cependant, aucune demande n’étant formulée par aucune partie à l’encontre de la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie, cette dernière sera, conformément à sa demande, mise hors de cause.

Par ailleurs, concernant les demandes accessoires, il sera statué en fin de jugement sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile maintenues par les sociétés défenderesses.


Sur les fins de non-recevoir

Plusieurs défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité des demandes des sociétés Urgo pour défaut de qualité et d’intérêt à agir faute pour elles de justifier de cette qualité et de cet intérêt en fonction des fondements juridiques invoqués et des demandes.

En ce qui concerne la société Laboratoires Urgo, il n’est pas contesté que celle-ci a la seule qualité de locataire-exploitante des locaux litigieux et qu’elle ne bénéficie pas d’un quelconque mandat pour intervenir dans l’hypothèse de survenue de désordres constructifs. 

Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en ses prétentions, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, dès lors que les demandes se rapportent à l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres affectant des locaux dont elle n’est pas propriétaire, et qu’elle ne formule par ailleurs aucune demande au titre d’un trouble de jouissance qu’elle aurait pu personnellement subir. 

En revanche, la société Urgo Immobilier, initialement investie, concurremment avec les crédit-bailleurs, de la qualité pour agir à l’encontre des constructeurs et assureurs en application des stipulations du contrat de crédit-bail du 12 mai 2004, et désormais seule propriétaire du bien immobilier, a bien qualité et intérêt à agir.

Elles sera donc déclarée recevable en ses demandes.


Sur les désordres

Sur les griefs et/ou désordres affectant les travaux de climatisation/ventilation (lot n° 420) et ceux d’électricité courant fort et faible (lot n° 440) hors ceux des trames chauffantes.

Sur les désordres affectant les installations de climatisation/ventilation 

- Sur la pression différentielle des locaux de la zone OTC (grief n° 33)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la garantie de son assureur, la société Allianz, au titre de ce désordre en faisant valoir que la société Cegelec a manqué à son obligation de résultat et a refusé de procéder aux réglages nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement malgré la dénonciation du désordre dans l’année suivant la réception.

La société Elgie conteste sa responsabilité et fait valoir que le réglage initial à la réception était conforme aux exigences contractuelles et réglementaires.
Elle soutient que c’est une modification des paramètres de réglage ou une modification de l’environnement qui a entraîné la nécessité de reparamétrer l’installation par rapport au nouvel environnement et que cette prestation n’entre pas dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception”. 
Il en résulte que, lorsque le désordre a été réservé à la réception, l’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement qui impose au constructeur de réparer en nature l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception. A défaut, “les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant”.
De plus, si l’entrepreneur ne procède pas aux reprises qui s'imposent, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le défaut de réglage des registres d’extraction pour répartition convenable des pressions a été dénoncé le 23 mai 2006, soit dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, si l’expert judiciaire a pu dans un premier temps considérer que ce défaut de réglage relevait du service après-vente dû par la société Cegelec dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, il indique finalement en page 166 de son rapport que :
“En réunion de clôture du 12 décembre 2008, Urgo a confirmé qu’à la réception des travaux, les pressions différentielles souhaitées avaient été obtenues.
Le problème a été réglé par Urgo elle-même, par suite de la modification de ses installations, modification qui obligeait en tout état de cause à la reprise des réglages des PAC n° 1 et 2.
Contrairement à ce qui a été évoqué lors de la réunion d’expertise du 30 juillet 2007 (...), le sapiteur pense qu’il n’y a pas eu de mise en place du bâtiment (...) et que la modification des débits, par rapport à ceux validés réceptionnés, résulte :
- soit de la modification des installations,
- soit d’un défaut d’entretien.
Contrairement à mes pré-conclusions, la modification des pressions différentielles ne paraît pas pouvoir être imputée à Cegelec ; elle ne pourrait l’être que pour les installations qui n’auraient subi aucune modification (ce qui n’est pas le cas des locaux desservis par les PAC n° 1 et 2 et du local « sirops » - PAC n° ?) ou ne présenterait pas de défaut d’entretien (tel que le bureau “préparations” dont la porte fermait mal le 3 août 2007).
Ces conclusions au stade du projet de rapport ont été exposées aux parties lors de la réunion de clôture.
Urgo a observé que ma position était différente de celle initiale, ce que j’ai confirmé.”

Par conséquent, les travaux de l’expert judiciaire et de son sapiteur ayant mis en évidence que le défaut de réglage est la conséquence de la modification des installations ou d’un défaut d’entretien postérieurs à la réception des travaux, la responsabilité de la société Cegelec n’est pas engagée.

La demande formulée par la société Urgo Immobilier à ce titre sera donc rejetée.

Il sera au surplus relevé que la société Urgo Immobilier maintient une demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 euros HT sans produire les devis et factures de l’entreprise intervenue et scinder ce qui relève de ses propres modifications de ce qu’elle impute à la société Cegelec malgré les conclusions de l’expert en ce sens.






- Sur le mauvais positionnement des thermostats de cuisine (grief n° 112)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la garantie de son assureur Allianz IARD, au titre de ce désordre, tout en évoquant la garantie de parfait achèvement, en faisant valoir qu’il a été constaté un mauvais positionnement des thermostats sur splits en cuisine, générant une non-conformité et nécessitant de faire procéder aux travaux de déplacement nécessaires de la sonde, compte tenu de l’absence d’intervention de la société Cegelec.

Cette dernière conclut au rejet de cette prétention en indiquant qu’elle n’a jamais reçu de demande de la part d’Urgo pour un déplacement des télécommandes et d’autre part que ce déplacement n’était pas nécessaire. Elle ajoute que l’expert a rejeté ce grief, en raison de la modicité du coût de l’intervention mais également en raison de l’incertitude sur la responsabilité.

L’expert judiciaire ayant bien précisé que cette non-conformité est apparue en deuxième année après la réception, et aucun élément ne caractérisant une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination, elle relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose donc, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a bien constaté un défaut d’installation, une non-conformité DDASS résultant du mauvais positionnement des thermostats sur splits en cuisine.

Même s’il a conclu qu’eu égard “à la modicité du coût de résolution du problème et des incertitudes quant aux responsabilités, le sujet est clos”, son sapiteur a indiqué que “le déplacement des télécommandes a été réalisé par Urgo” et que “si l’information avait été fournie en temps et en heure, le déplacement n’aurait pas été nécessaire”. 
Or, il appartenait à la société Cegelec, en sa qualité de professionnel en charge de l’exécution du lot n° 420 “climatisation ventilation chauffage” et notamment de l’établissement des plans de synthèse ou plans de coordination des installations des différents lots techniques, c’est-à-dire comme l’a indiqué l’expert “principalement les tuyauteries, gaines, câbles des lots chauffage, climatisation, plomberie, fluides, électricité (...), de se préoccuper de la question de savoir si les sondes incorporées dans les télécommandes allaient être activées ou non afin de pouvoir conseiller utilement son cocontractant et de réaliser ensuite un positionnement conforme.

Par conséquent, la société Cegelec ayant manqué à son obligation de conseil et de résultat, sa responsabilité contractuelle est engagée.




 La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, sera donc condamnée à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 200 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

La société Urgo Immobilier recherche en outre la garantie de la société Allianz, assureur de la société Cegelec, en indiquant disposer d’une action directe à l’encontre des compagnies d’assurance, quel que soit le fondement juridique des condamnations, en leur double qualité d’assureur RC et RCD.
La société Allianz conteste cependant devoir garantir les désordres ou non-conformités relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie de parfait achèvement au motif qu’elle est uniquement l’assureur en garantie décennale de la société Cegelec. 
Même si la police d’assurance de la société Allianz n’est pas produite au débat, il convient de relever que la société Cegelec, dont l’intérêt serait d’être garantie par son assureur ne le conteste pas. De plus, il doit être rappelé que, lorsqu’un tiers-victime exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité, il lui incombe de prouver, par tout moyen, l’existence de la police dont elle réclame l’exécution (Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.854 ) et il revient à l’assureur de prouver, à l’aide d'un écrit, le contenu du contrat, lorsqu'il entend être libéré en raison de la présence d’une exclusion ou d’une condition (non satisfaite) de garantie (Cass. 2ème civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706).
Dès lors, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que la société Cegelec avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les désordres affectant les installations d’électricité courant fort et faible

- Sur la levée de réserves par la société Socotec (grief n° 114)

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation in solidum de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et de son assureur, la société Allianz, à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de la garantie de parfait achèvement concernant une absence de levée de réserves émises par la société Socotec, contrôleur technique. Elle expose que si elle a obtenu le 21 décembre 2017 la levée desdites réserves, le coût d’intervention de la société Socotec ne saurait rester à sa charge s’agissant de travaux exécutés par la société Cegelec.

La société Elgie s’oppose à cette demande en soulignant que la validation de la levée des réserves par Socotec n’a pour objectif que l’obtention du Consuel et fait partie de cette mission Consuel alors qu’il ressort de la convention Socotec que la vérification des installations, nécessaire à l’obtention du Consuel, n’est pas comprise dans la mission de Socotec.
Elle considère donc que, selon le CCAP, le contrôle technique (sans distinction de mission) était à la charge du maître de l’ouvrage, de sorte que la société Urgo Immobilier doit bien prendre en charge cette mission.

Il convient de rappeler que l’intégralité des travaux d’électricité a été confiée à la société Cegelec selon actes d’engagement du 16 avril 2004 et que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.




Il appartenait donc à la société Cegelec de procéder à la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 5 juillet 2005 et ce, que la vérification des installations nécessaires à l’obtention du Consuel soit comprise ou non dans la mission de Socotec. La société Urgo Immobilier ne sollicite d’ailleurs pas le paiement de cette vérification mais uniquement celui correspondant à la levée de réserve.

Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a bien retenu le grief n° 114 au titre des désordres affectant les installations d’électricité et a précisé que “le montant de la facture Socotec est acceptable s’agissant d’une prestation hors Marché de base, pour un montant de 400 euros TTC, somme à prendre en compte au titre du préjudice du grief 114”.
Il y a lieu de relever que l’expert évoque une somme de 400 euros TTC par erreur, la commande du 06 novembre 2007 (pièce n° 69 des sociétés Urgo) précisant un montant d’honoraires de 400 euros HT, soit 478,40 euros TTC.

Par conséquent, la société Cegelec n’ayant pas procédé à la levée des réserves malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, sera condamnée à rembourser la somme de 400 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

En revanche, la demande formulée à l’encontre de son assureur, la société Allianz, dont il n’est pas établi qu’il garantit la responsabilité civile facultative de son assuré, sera rejetée. 

- Sur la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT (grief n° 24)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Socotec Construction et la garantie de leurs assureurs, Allianz IARD et XL Insurance Company, au titre de ce désordre en faisant valoir que l’installation électrique constituée de six câbles en parallèle par phase constitue une non-conformité au regard des normes applicables.

La société Elgie expose qu’une faute de la société Cegelec doit être démontrée et que, dans la mesure où le maître d’oeuvre et le bureau de contrôle n’ont émis aucune réserve sur les travaux de cette société, sa responsabilité doit être écartée.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal, tout en soulignant que le spécialiste consulté par l’expert judiciaire n’est pas affirmatif sur la faute imputée au maître d’oeuvre.

La société Socotec Construction rappelle les limites de la mission du contrôleur technique et notamment le fait que ce dernier n’a aucun pouvoir de coercition sur les constructeurs, qu’il n’a pas à participer au choix des options techniques et n’est pas débiteur d’une obligation de résultat. Elle ajoute que son rapport final mentionne pas moins de 216 réserves et qu’elle a émis les réserves qui s’imposaient.




Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : “Lors de la première vérification périodique de l’établissement, l’APAVE s’est étonnée de ce que les liaisons [au sein de l’installation électrique] soient constituées de six câbles en parallèle par phase, alors que le calcul présent dans les DOE mis à sa disposition, faisaient état de 4 x 400 mm². (...)
Par ailleurs, il était signalé une température ambiante de 34 °C alors que les calculs ont été établis avec une base de 30°C. (...)”.

M. [R], sapiteur que s’est adjoint l’expert judiciaire, a conclu à une non-conformité au regard de la norme applicable C15-100, à sa fiche d’interprétation de juillet 1998, au guide UTE C15-100 édition 1999 et à l’article 523-6 de l’édition 2002 non applicable réglementairement à l’opération, mais contractuellement applicable.
Il relève dans son rapport que “les dispositions recommandées privilégient une notion de symétrie qui n’est réalisable qu’avec deux ou quatre câbles” et que “ l’usage de six câbles en parallèle est formellement proscrit”. Il ajoute qu’il y “a eu une mauvaise appréciation de la température de l’environnement des câbles”, la température plus élevée étant “préjudiciable à la bonne dissipation de la chaleur dégagée par les câbles”.
L’expert judiciaire considère en conséquence que : “En l’état et compte tenu des évolutions susceptibles d’intervenir dans l’exploitation, il apparaît nécessaire de mettre en conformité l’installation”.

• Sur les responsabilités 

La société Urgo Immobilier évoquant la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle s’agissant de la société Cegelec, il convient de relever que, les conditions de l’article 1792-6 n’étant pas réunies, les travaux n’ayant notamment pas été exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut trouver à s’appliquer.

Comme indiqué précédemment, l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce en matière de responsabilité contractuelle suppose pour le maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-24 devenu L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, “le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code”. De plus, “le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage”. 
Le contrôleur technique n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais de moyen.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient que “le choix technologique, admis dans la norme de référence à la date de demande de permis de construire, a été fait par l’entreprise Cegelec, bien que son marché soit nettement postérieur à la date précitée et que le CCTP prévoyait que les règlements applicables étaient ceux en vigueur à la date de signature du marché”. 




Dès lors, la société Cegelec, dont il convient de rappeler qu’elle était chargée du lot n° 440 “électricité - courants forts et faibles” et a réalisé la note de calcul des câbles, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en effectuant un choix technique et en réalisant ou en faisant réaliser des travaux non conformes aux normes applicables.

L’expert ajoute que : “Aucune remarque n’a été formulée par le Bureau de Contrôle Technique Socotec, ni dans son rapport initial, ni en cours de travaux, ni dans le rapport final et ce, malgré l’évolution de la normalisation.
A minima des remarques auraient dû être formulées sur le choix des températures (30°C au lieu de 40°C) prises en compte dans la note de calcul, d’autant que cette valeur n’est pas négligeable dans l’éventuelle manifestation d’une anomalie, d’un dysfonctionnement, voire d’un risque d’incendie”.
Il résulte des pièces produites que la société Socotec a été chargée des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables et de celles relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels. Le rapport d’expertise mentionne que les plans et notes de calcul afférents aux liaisons ont été transmis à la société Socotec, laquelle a donné son accord sur la note de calculs. Par conséquent, le contrôle de la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT entrant bien dans les missions de la société Socotec, il convient de retenir que, ainsi que l’indique M. [R], “de par la connaissance approfondie des normes, textes réglementaires et de leur évolution nécessitée par sa fonction, [la société Socotec] aurait dû attirer l’attention sur l’évolution de la norme et sur le caractère contradictoire sur ce point entre les exigences légales et contractuelles”. Il lui appartenait également d’émettre des remarques sur le choix des températures prises en compte dans la note de calcul.
Or, la société Socotec n’établit pas avoir émis les réserves nécessaires. 
Elle a donc commis des manquements à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité.

L’expert retient enfin que “le Maître d’Oeuvre n’a également formulé aucune remarque au moment de ce changement de norme, quant à l’incidence de cette nouvelle norme sur les calculs et les modalités d’exécution des travaux”.
Il en résulte que la société Thalès Développement et Coopération, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, a commis une faute en donnant un avis sans réserve. Sa responsabilité contractuelle est donc également engagée.

Dès lors, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, et, tant la société Cegelec que la société Socotec et la société Thalès Développement et Coopération ayant concouru à l’apparition de la non-conformité qui affecte des travaux qu’elles ont réalisés, il y a lieu de retenir une responsabilité in solidum de ces sociétés.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

En revanche, la demande formulée à l’encontre de la société Allianz, dont il n’est pas établi qu’elle garantit la responsabilité civile facultative de son assuré, sera rejetée. 





• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 49 000 euros HT au titre des travaux de reprise sur la base du devis de la société Satem majoré de 5% afin de prendre en compte le surcoût lié aux prestations de transfert de charge d’un transformateur sur l’autre, tel que retenu par l’expert judiciaire.

La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération, la société Socotec Construction et les sociétés Allianz et XL Insurance Company SE ne formulent pas d’observation sur le montant des travaux.

L’expert judiciaire retient le devis Satem à hauteur de 40 231,30 euros HT, une actualisation à 12/2014 BT37 +15,32% et une majoration transfert de charges de 5 %, soit la somme totale de 49 000 euros HT.

Cette évaluation permettant une mise en conformité sur la base de la technique utilisée initialement (câbles) moins onéreuse que la solution des barres ou gaines préfabriquées, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier.

 La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction seront donc condamnées in solidum à lui régler cette somme, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Il résulte des développements qui précèdent sur les responsabilités que les non-conformités affectant la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT résultent principalement des choix technologiques de la société Cegelec, et, dans une moindre mesure, de défauts de surveillance et de contrôle ainsi que de manquements à leur obligation de conseil imputables à la société Socotec Construction et à la société Thalès Développement et Coopération.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Socotec Construction, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des non-conformités affectant la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 70 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, 
- 20 % pour la société Socotec Construction, 


- 10 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.

- Sur l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC (grief n° 25)

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Socotec Construction et la garantie de leurs assureurs, Allianz IARD et XL Insurance Company, au titre de ce désordre en faisant valoir que la société Cegelec a procédé à la pose d’un appareil à indice de protection 0,2 ou 0,3 alors que tant le rapport Socotec que le rapport de l’APAVE indiquent que l’appareillage devait posséder un indice de protection IP 55 et IK 07.
Elle précise qu’afin d’assurer la sécurité du personnel, elle a été obligée, à titre conservatoire, de faire procéder au remplacement des matériels critiques, matériels situés à portée des chariots élévateurs.
Elle ajoute que la société Cegelec a réalisé des travaux non conformes à la réglementation, en se fiant aux plans établis par Thalès et que ces plans sont en contradiction avec les précisions du CCTP, également établis par Thalès, qui indiquaient des performances des appareillages IP 55 et IK 07.
Elle expose enfin que la société Socotec n’a pas formulé de réserves sur la contradiction des pièces du marché.

La société Elgie soutient que ce problème de non-conformité était apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve de telle sorte que sa responsabilité doit être écartée.
A titre subsidiaire elle souligne qu’il n’y a eu aucune remarque du maître d’oeuvre ou du bureau de contrôle sur ses travaux de telle sorte que sa responsabilité doit être écartée. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal, tout en soulignant que la société Urgo a participé au dommage en ne répondant pas aux demandes de la société Socotec.

La société Socotec Construction affirme avoir émis les réserves qui s’imposaient.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que “les appareillages mis en oeuvre par Cegelec sont de type Legrand Mosaic.
Ils présentent donc un double indice de protection IP41 -IK04.
Ces matériels sont conformes aux mentions figurant sur les plans établis par Thalès.
Ils sont par contre en contradiction avec les précisions du CCTP, également établi par Thalès, qui indiquaient les performances des appareillages IP55 et IK07. (...)
Ainsi qu’évoqué supra, le CCTP stipulait clairement l’ordre de priorité des pièces écrites ; aussi l’appareillage mis en oeuvre par Cegelec aurait dû correspondre aux performances requises par le CCTP”.

Concernant le caractère apparent d’un désordre ou d’une non-conformité, il convient de rappeler qu’il est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux (Cass. 3ème civ., 31 janv. 2006, n° 05-14.064). Le maître de l’ouvrage profane doit notamment avoir été informé par le maître d’oeuvre chargé de l’assister aux opérations de réception, des réserves émises par le contrôleur technique (Cass. 3ème civ., 11 mai 2010, n° 09-11.334). Quel que soit le contexte, la présence d'un professionnel averti est sans incidence sur la qualification du désordre, quand bien même ce dernier aurait été mandaté pour procéder à la réception des travaux (Cass. 3ème civ., 17 nov. 1993, n° 92-11.026).
Or, en l’espèce, la société Urgo Immobilier n’est pas un professionnel de la construction immobilière. De plus, l’expert judiciaire a précisé que “le maître d’ouvrage n’avait pas toutes les compétences nécessaires pour “anticiper” la nécessité de définir les influences externes”.
La société Urgo Immobilier n’avait donc pas les compétences personnelles pour constater l’existence de la non-conformité relative à l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC.
Cette non-conformité sera donc considérée comme un désordre non apparent pour elle à la réception.

• Sur les responsabilités et la faute du maître d’ouvrage

La société Urgo Immobilier évoquant selon les parties la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle, il convient de rappeler que le contrôleur technique n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement et de relever que les conditions de l’article 1792-6 n’étant pas réunies, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que les travaux ont été exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun, qui subsiste avant la levée des réserves concurremment avec la garantie de parfait achèvement, peut trouver à s’appliquer.
Dès lors, toutes les parties débattant de leurs fautes respectives, cette responsabilité sera examinée.

En l’espèce, l’expert judiciaire, après avoir précisé que “les pièces contractuelles constituant le marché sont par ordre de priorité décroissante, le CCTP puis ensuite les plans” et que le CCTP prévoyait bien des prises en saillie étanches IPEE, retient que la société Cegelec “a réalisé des travaux non conformes à la réglementation en se fiant aux plans qui sont en contradiction avec les pièces écrites”. 
Dès lors, ainsi que l’indique l’expert, dans la mesure où “le CCTP stipulait clairement l’ordre de priorité des pièces écrites, l’appareillage mis en oeuvre par la société Cegelec aurait dû correspondre aux performances requises par le CCTP”.
En ne respectant pas cet ordre, la société Cegelec a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

L’expert souligne également à juste titre que “le maître d’oeuvre, Thalès, a établi des documents partiellement non conformes à la réglementation et incohérents entre eux. Il n’ a pas sollicité du maître d’ouvrage les informations nécessaires sur les influences externes. Il n’a formulé aucune remarque en cours de travaux”.
Par ces multiples manquements, la société Thalès Développement et Coopération a donc également engagé sa responsabilité contractuelle.

L’expert relève en outre que la société Socotec “a sollicité à moults reprises les informations ad hoc auprès du maître d’ouvrage (influences externes) mais n’a pas formulé de réserves sur la contradiction des pièces du marché ni en cours de travaux”.
Dès lors, la société Socotec n’établissant pas, malgré ses affirmations, avoir émis les réserves nécessaires sur la contradiction des pièces, sa responsabilité contractuelle est engagée. 




De plus, la société Thalès Développement et Coopération soulève que la société Urgo a participé au dommage en n’ayant jamais répondu aux demandes de la société Socotec.
Il résulte effectivement du rapport d’expertise qu’il “n’existe aucun document qui justifie une définition quelconque des influences externes pour les locaux concernés, ce qui était de la responsabilité d’Urgo” et que la société Urgo n’a pas répondu aux sollicitations de la société Socotec. La responsabilité du maître d’ouvrage est donc engagée et la société Urgo Immobilier devra assumer une part de responsabilité à hauteur de 10%, dont il sera tenu compte dans l’indemnisation prononcée.

Par ailleurs, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, et, tant la société Cegelec que la société Socotec et la société Thalès Développement et Coopération ayant concouru à l’apparition de la non-conformité qui affecte des travaux qu’elles ont réalisés, il y a lieu de retenir une responsabilité in solidum de ces sociétés.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

En revanche, la demande formulée à l’encontre de la société Allianz, dont il n’est pas établi qu’elle garantit la responsabilité civile facultative de son assuré, sera rejetée. 

• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 10 000 euros HT au titre des travaux de remplacement des appareillages non conformes.

La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ainsi que la société Socotec Construction ne formulent pas d’observation sur le montant des travaux.

L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux à la somme de 9 535,34 euros HT, arrondie à la somme de 10 000 euros HT pour tenir compte d’aléas et de l’actualisation des prix.

Cette évaluation apparaissant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de retenir cette somme et de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier à hauteur de 9 000 euros HT compte tenu de la part de responsabilité de 10% lui incombant.

 La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction seront donc condamnés in solidum à lui régler cette somme, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Il résulte des développements qui précèdent sur les responsabilités que la non-conformité relative à l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC résultent principalement d’un défaut d’exécution par la société Cegelec et de l’établissement par la société Thalès Développement et Coopération de documents partiellement non conformes à la réglementation et incohérents entre eux, et dans une moindre mesure, de défauts de surveillance et de contrôle imputables à la société Socotec Construction.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Socotec Construction, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité relative à l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 40 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, 
- 40 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum,
- 20 % pour la société Socotec Construction.

- Sur la levée de réserves par la société Socotec (grief n° 26)

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation in solidum de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et de son assureur, la société Allianz, à lui rembourser la somme de 1 200 euros HT à ce titre.
Elle fait valoir que la société Socotec a été chargée d’effectuer la vérification initiale en application de l’article 53 du décret du 14 novembre 1998 relatif à la protection des travailleurs et que ces vérifications, effectuées entre le 18 octobre 2005 et le 27 janvier 2006, ont révélé plus de 132 anomalies.
Elle souligne que, les réserves n’étant pas levées, elle n’a pu obtenir le consuel.
Elle ajoute que, face au positionnement de la société Cegelec lors des opérations d’expertise, il a été convenu que la société Urgo Immobilier missionnerait, aux frais de qui il appartiendra, la société Socotec aux fins de vérifier la levée effective des réserves concernant les prestations de Cegelec, ce qui a été réalisé le 21 décembre 2007.
Elle sollicite en conséquence le remboursement des frais de la société Socotec.

La société Elgie s’oppose à cette demande en soulignant que la société Cegelec avait bien levé la réserve et l’avait notifié à la société Urgo, de telle sorte que le coût de l’intervention de la société Socotec ne saurait être mis à sa charge.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a cependant précisé que “le présent grief est résolu à l’exception de la production de l’attestation Consuel. La prise en charge des frais de Socotec pour cette nouvelle visite hors contrat initial doit incomber à Cegelec pour la somme de 1 200 euros HT, préfinancée par Urgo”.

Dès lors, les anomalies relevées par la société Socotec affectant les travaux réalisés par la société Cegelec, laquelle était tenue à une obligation de résultat, ayant nécessité une nouvelle intervention du contrôleur non comprise dans son contrat initial, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, sera condamnée, au titre de sa responsabilité contractuelle, à rembourser la somme de 1 200 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.


En revanche, la demande formulée à l’encontre de la société Allianz, dont il n’est pas établi qu’elle garantit la responsabilité civile facultative de son assuré, sera rejetée. 

- Sur les remarques suite au contrôle des armoires électriques par l’APAVE (grief n° 120)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale de la société Elgie et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour vice intermédiaire, ainsi que la garantie de son assureur au titre de cette non-conformité.
Elle expose que, lors des opérations d’expertise, il a pu être constaté que l’ensemble des problèmes signalés par l’APAVE avait été résolu à l’exception du suivant : “Pénétration de câbles unipolaires dans des armoires à travers des tôles en matériaux non amagnétiques”.

La société Elgie s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’y a aucun désordre et que la norme applicable ne comporte pas de précisions claires à ce sujet.
Elle ajoute que l’installation a été validée et réceptionnée par les sociétés Socotec et Thalès et qu’il n’y a eu aucun dommage dans les dix ans de la réception, si bien que la responsabilité décennale doit être écartée.
Elle ajoute qu’aucune faute de la société Cegelec n’est démontrée.

M. [R], sapiteur, a précisé que : “lorsqu’un conducteur unipolaire transportant une forte intensité traverse une tôle en matériau magnétique, celui-ci joue le rôle de circuit magnétique et il est le siège de courants induits qui peuvent être importants et provoquer des échauffements”. Il a souligné que sur le site Urgo “tous les transfos, les armoires condensateurs étaient munis de plaques en matériaux de synthèse à l’endroit des traversées de câbles” et que “l’échauffement par les courants induits ne peut donc pas être négligé”.
L’expert judiciaire a conclu à “la non-conformité des tôles des armoires, dont la nature entraîne un risque pour la sécurité et nécessite leur remplacement”.

La société Urgo Immobilier recherchant à titre principal la garantie décennale du constructeur, il convient de rappeler que l’article 1792 du code civil dispose que, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

En principe, pour qu’un désordre soit indemnisable sur le fondement de cet article, il doit survenir durant le délai d’épreuve décennal. Cette règle est néanmoins tempérée par l’admission de la réparation des désordres évolutifs et l’assimilation d’un simple risque de dommage à un désordre actuel et certain. En effet, même si n’est pas réparable le préjudice hypothétique, c’est-à-dire le dommage dont la survenance est incertaine, un tel dommage peut être indemnisé lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des occupants. En raison de l’existence de ce risque avéré, l’ouvrage en devient impropre à sa destination, quand bien même il ne serait pas possible d’affirmer avec certitude le moment où le dommage dont on prévient la survenance, se réalisera. Ainsi, le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Il convient donc d’examiner la gravité de la menace qui pèse sur l’ouvrage. 


En l’espèce, l’expert judiciaire retient un risque pour les personnes résultant des échauffements par les courants induits. Dès lors, que ce risque soit un risque de brûlure au contact des tôles des armoires ou un risque d’incendie du bâtiment, il s’agit d’un risque grave rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Par conséquent, la non-conformité des tôles des armoires électriques constitue un désordre de nature décennale. 

De plus, ce désordre est apparu postérieurement aux opérations de réception. Dès lors, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

La société Cegelec ayant été en charge de ces travaux, le désordre lui est imputable en application de l’article 1792-1 du code civil. Elle sera donc condamnée à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice en résultant.

Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier, pour les travaux de reprise, la somme sollicitée, conforme au devis de la société Satem et dont le montant n’est pas contesté par les défendeurs, de 1 648,90 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

La société Elgie sollicitant la garantie des sociétés Thalès Développement et Coopération et Socotec, il convient effectivement de relever que ces dernières n’ont formulé aucune remarque en cours de travaux et les ont réceptionnés sans réserves. Elles ont donc commis des fautes engageant leur responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la société Elgie.
Néanmoins, s’agissant de la société Cegelec, laquelle était tenue d’une obligation de résultat, M. [R] a mis en évidence un non respect “de règles de l’art, connues de tous les installateurs [...]interrogés et confirmées par un spécialiste de COMECA EBT, firme spécialisée dans les tableaux BT”.
Elle a donc commis une faute prépondérante. 

Au regard des fautes respectives des sociétés, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 60 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, 
- 20 % pour la société Thalès Développement et Coopération,
- 20 % pour la société Socotec Construction.

En conséquence, compte tenu des appels en garantie formulés par la société Elgie et la société Socotec Construction, il convient de condamner in solidum la société Socotec Construction, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à garantir la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de cette non-conformité.





Par ailleurs, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ainsi que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 80 %.

- Sur les remarques APAVE suite à la vérification de la conformité des appareils et équipements utilisés en atmosphère explosive (grief n° 125)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale de la société Thalès Développement et Coopération et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour vice intermédiaire, ainsi que la garantie de son assureur au titre de ce grief. Elle recherche également la responsabilité de la société Cegelec et la garantie de son assureur.
Elle expose que le site de la société comporte des zones à risque d’explosion mais qu’aucun plan n’a été établi pour définir le zonage. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.

La société Elgie conclut au rejet des demandes formulées à son encontre. Elle soutient qu’il n’y a aucun dommage susceptible d’engager sa responsabilité de plein droit et que c’est la faute commise par la société Thalès Développement et Coopération qui est à l’origine de cette non-conformité. 

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que :
“Du rapport de M. [R], il ressort clairement :
- que le site présente des zones à risque d’explosion,
- que Urgo a sollicité APAVE dès avant les travaux (juillet 2003) pour définir le zonage conformément aux directives ATEX,
- que Thalès n’a pas défini dans son CCTP ces zones, mais a simplement stipulé succinctement certains appareils. Il a simplement mentionné qu’un plan avec indication des influences externes devra être établi,
- que cependant un tel plan n’a jamais été établi par Thalès (...)”

Concernant la nature de ce grief, il convient de rappeler que le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que le site industriel Urgo utilise des solvants et des gaz et que, par fuite ou évaporation, ces produits sont susceptibles de provoquer dans certains locaux par mélange avec l’air une atmosphère à risque d’explosion. Ce risque impose donc la définition d’un zonage et la prise de précautions particulières dans ces zones.
Le non respect de la réglementation applicable en la matière a donc exposé les utilisateurs du site à un risque d’explosion, risque grave rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 



Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

En l’espèce, la société Thalès Développement et Coopération ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Cegelec ayant été chargée du lot n° 440 “électricité –courants forts et faibles” et le rapport d’expertise ayant mis en évidence qu’elle ne pouvait ignorer qu’il existait des zones à risque d’explosion, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.

La société Allianz ne contestant pas être l’assureur décennal de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 1 000 euros HT.

L’expert ayant effectivement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 1 000 euros HT, somme non contestée par les parties défenderesses et de nature à remédier au désordre, il convient de condamner in solidum la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz à payer la somme de 1 000 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, il convient de retenir, conformément à l’avis de l’expert, une responsabilité prépondérante de la société Thalès Développement et Coopération qui n’a pas défini dans son CCTP les zones à risque d’explosion et une responsabilité secondaire de la société Cegelec dont la compétence lui permettait de détecter les insuffisances du CCTP et qui ne les a pas signalées à la société Thalès Développement et Coopération comme l’y invitait pourtant ce CCTP.

En revanche, il n’y a pas lieu de retenir une responsabilité de la société Socotec Construction. L’appel en garantie formulé par la Société Elgie et la Société Allianz à son encontre sera donc rejeté.


En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité des zones à risque d’explosion à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 20 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 80 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.

- Sur les remarques AGF concernant le rebouchage de traversées de câbles par de la mousse polyuréthane (grief n° 126)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale et, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle pour vice intermédiaire de la société Elgie, de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Socotec, ainsi que la garantie de leurs assureurs au titre d’une non-conformité des calfeutrements réalisés au droit des traversées de parois ayant une incidence en termes de sécurité incendie du bâtiment.
 
La société Elgie conclut au rejet des demandes formulées à son encontre. Elle soutient qu’il n’y a eu aucun risque pour la sécurité et fait valoir qu’aucun dommage n’est survenu dans le délai d’épreuve de la garantie décennale. Elle en conclut que sa responsabilité de plein droit n’est pas susceptible d’être engagée et affirme en outre n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 

La société Socotec Construction affirme avoir émis une fiche F198-7 dans laquelle elle attire l’attention de l’entreprise sur les rebouchages à faire armoire A1.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’il “retient l’analyse de son sapiteur qui conclut à la non-conformité des calfeutrements réalisés au droit des traversées de parois, dont la nature et la mise en oeuvre ne correspondent pas à la réglementation en vigueur (normes NFC 15-100, NF-EN 1366-3, critères du fabricant).
La réparation est justifiée par le remplacement des calfeutrements existants par des techniques conformes”.

Concernant la nature de ce grief, comme indiqué précédemment, le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, M. [R] a précisé que “la problématique de la protection des traversées de chemins de câbles est particulière. En effet, lors d’un incendie, les isolants brûlent et peuvent offrir un passage aux gaz et fumées”. Il a également indiqué que “le produit utilisé possède bien des caractéristiques coupe-feu, mais dans des conditions de pose qui n’ont pas été respectées”.
Le non respect de la réglementation applicable en la matière a donc exposé les utilisateurs du site à un risque grave pour leur personne en cas d’incendie rendant l’ouvrage impropre à sa destination.


Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

S’agissant des sociétés auxquelles le désordre est imputable, il convient de rappeler que la société Thalès Développement et Coopération a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Le désordre est donc bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Cegelec ayant été chargée du lot n° 440 “électricité –courants forts et faibles” et ayant réalisé les travaux en cause, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.

La société Allianz ne contestant pas être l’assureur décennal de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard. 

Enfin, la société Socotec ayant été chargée des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables et de celles relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels, le désordre est bien directement en lien avec sa mission et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, son assureur, la société Allianz, et la société Socotec Construction seront condamnées in solidum à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 6 900 euros HT.

L’expert et son sapiteur ayant effectivement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 900 euros HT, somme non contestée par les parties défenderesses et de nature à remédier au désordre, il convient de condamner in solidum la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, son assureur, la société Allianz, et la société Socotec Construction à payer cette somme à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.






Concernant les appels en garantie, l’expert judiciaire a retenu que “ces anomalies concernent l’entreprise Cegelec qui a réalisé des travaux non conformes, mais également le maître d’oeuvre Thalès (prescriptions insuffisantes et acceptation de la mise en oeuvre) et le contrôleur technique Socotec pour absence d’observations et acceptation des produits mis en oeuvre”.

Il convient effectivement de retenir, conformément à l’avis de l’expert, une responsabilité prépondérante de la société Cegelec qui n’a pas respecté les conditions de pose et une responsabilité secondaire de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Socotec Construction qui ont accepté la mise en oeuvre des produits sans formuler de remarques.
Le fait pour la société Socotec d’avoir attiré l’attention sur le rebouchage à faire armoire A1 ne saurait permettre d’écarter sa responsabilité, en ce qu’elle ne la dispensait pas de formuler les remarques nécessaires sur la non-conformité du rebouchage des différentes traversées de câbles.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité des calfeutrements réalisés au droit des traversées de parois à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 60 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 20 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum,
- 20% pour la société Socotec Construction.


Sur les griefs et/ou désordres affectant les travaux de dallage et plancher et ceux du clos couvert.

Sur les désordres affectant les dallages et planchers

- Sur les fissurations de planchers (grief n° 35)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants :
“- Apparition de très nombreuses fissures, de tailles plus ou moins importantes, avec localement, épaufrures au droit du passage des engins de manutention ;
- dégradation rapide des couvres-joints de dilatation du plancher ;
Les dégradations affectent diverses zones constituées soit de dallages sur terre-plain, soit des planchers sur structure porteuse.”

En conclusion, il indique que :
“Les analyses et vérifications (...) n’ont pas mis en évidence d’atteinte à la solidité globale des éléments concernés (dallages-planchers).
Au niveau des fissurations de dallage, l’absence de désaffleures permet d’exclure le risque de chute des piétons.
Les épaufrures, consécutives aux effets d’impact des bandages de roue des engins de manutention, génèrent des poussières et gravats peu compatibles avec une usine de production parapharmaceutique.

Au niveau des joints de dilatation, l’exploitant a démontré qu’un accident corporel était lié à la dégradation d’un joint de liaison (dilatation). (...)
Il apparaît légitime de considérer que les dallages et planchers affectés des désordres allégués au titre du présent grief ne répondent pas à l’usage (ou destination) attendu(e) par Urgo.”

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, dans la mesure où les poussières et gravats générés sont incompatibles avec une usine de production parapharmaceutique et où il existe un risque d’accident pour les personnes, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. La société Urgo Immobilier est donc bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○ Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier, dont il a été démontré précédemment qu’elle justifie bien de sa qualité de propriétaire des locaux, sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de ce désordre n° 35.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui ne conteste pas être l’assureur dommages-ouvrage et avoir reçu une déclaration de sinistre le 26 juin 2006, conclut au rejet de cette demande au motif qu’il n’a pas été procédé à la mise en demeure préalable des sociétés responsables antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée.

Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que : 
“L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations”.

Dès lors, si, dans son principe, comme contractuellement, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage prend effet à l’expiration de l’année du délai de parfait achèvement, il est établi que les désordres de nature décennale apparus au cours de l’année de parfait achèvement entrent dans le champ de l’obligation de l’assurance dommages-ouvrage lorsque, après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
De plus, ainsi que l’indique la société Urgo immobilier, l’assignation en référé délivrée à l’entrepreneur est assimilée à une mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que le désordre n° 35 est apparu dans l’année de parfait achèvement.
Or, si la société Urgo Immobilier ne justifie pas de courriers de mise en demeure adressés à la société GSE, laquelle a été chargée du lot n° 120 “gros oeuvre”, et à la société Thalès Développement et Coopération, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, en revanche ces sociétés ont bien été assignées en référé dès juin 2006 concernant ce désordre. 


L’assignation en référé délivrée à la société GSE et à la société Thalès Développement et Coopération doit donc être assimilée à une mise en demeure.

Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, le désordre est de nature décennale et provient de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage-ouvrage, et, d’autre part, les conditions de mise en demeure de l’entrepreneur et de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage sont réunies, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur les responsabilités de plein droit des sociétés Thalès Développement et Coopération et GSE et la garantie de leurs assureurs

Comme indiqué précédemment, il résulte des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, qu’est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

En l’espèce, il n'est pas contesté par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et résulte des pièces produites qu’une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Thalès Développement et Coopération. Elle a donc été chargée tant de la phase de conception que de celle du suivi de l'exécution et de la réception des travaux.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec l’activité de la société, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Par ailleurs, la société GSE ayant été chargée du lot n° 120 “gros oeuvre”, le désordre qui résulte notamment du béton constitutif du dallage et d’un phénomène de rotation sur appui des planchers est bien directement en lien avec sa mission. Il lui est donc imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société GSE, la société Urgo Immobilier est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-


ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 35.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 58 711 euros au titre des réparations et la somme de 66 810 euros au titre de ce que l’expert a appelé des “travaux ultérieurs”.

La société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et son assureur, la société Allianz, demandent à ce que le montant des travaux de reprises soit limité au chiffrage initial de l’expert.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’une “reprise provisoire des joints de dilatation a été retenue en novembre 2007 (...) sur la base de l’offre de la société Omega Sols pour 2 607 euros HT, somme préfinancée par Urgo”.
Concernant le traitement des fissurations de dallages, il retient les devis des sociétés TBSO et DBTS pour un montant de 10 474,90 euros HT arrondi pour actualisation et aléas à 12 000 euros HT.
S’agissant du traitement de fissuration du plancher logistique, il évalue ces travaux à 10 000 euros HT sur la base du devis de la société Etandex et précise “qu’à ce coût doit être ajouté le traitement de surface par résine pour masquer les saignées par bandes de largeur correspondante”.
Concernant le traitement des joints de dilatation galerie entre bâtiments 3 et 5, il retient, sur la base du devis de la société Sorreba Bourgogne, majoré de 50% pour prendre en compte les conditions particulières d’exécution et l’actualisation, une somme de 13 000 euros HT.
L’expert évalue donc les travaux de reprise à la somme de 37 607 euros HT – somme incluant les travaux préfinancés par la société Urgo – à parfaire du traitement de surface des saignées de renforcement du plancher et éventuellement des incidences des conditions d’exécution DBTS et Etandex. 

En réponse aux dires de la société Urgo, l’expert souligne qu’en ce qui concerne le devis Etandex, le montant indiqué est erroné et que le devis Etandex peut être retenu à hauteur de 14 696,40 euros HT, ajusté pour actualisation et arrondi à 17 000 euros HT.
Il précise également que le coût du traitement de surface s’élève à 14 104 euros HT, soit la somme totale de 31 104 pour le traitement des fissurations du plancher logistique au lieu de 10 000 euros.
Le montant total des travaux de réparation préconisés par l’expert, lesquels apparaissent parfaitement justifiés au regard des désordres et devis produits, s’élève donc à la somme de 58 711 euros HT.

L’expert judiciaire a par ailleurs évalué à 66 810 euros HT un préjudice potentiel qu’il laisse à l’appréciation du tribunal et qui correspond à des travaux ultérieurs sollicités par la société Urgo, relatifs à la mise en place d’une résine de surface et à des travaux de brochage, sur la base du rapport de M. [G] [L], ingénieur structure.
Cependant, l’expert judiciaire a bien souligné que ce dernier ne disposait pas du logiciel adapté à l’analyse du plancher tel que réalisé et qu’il était donc “impossible de se fier aux conclusions de cette étude”.
Concernant la réfection des divers points d’appui, l’expert a également relevé, en réponse aux dires de la société Urgo, que les travaux de reprise chiffrés par la société Etandex incluent “les renforcements préconisés par KP1”.


Il a enfin pu indiquer que la haute qualité environnementale revendiquée par la société Urgo ne s’applique pas à l’aspect d’un dallage intérieur.

Dès lors, les travaux ultérieurs envisagés n’apparaissant pas nécessaires au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, l’indemnisation sollicitée à ce titre par la société Urgo Immobilier sera rejetée.

En revanche, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et la société Allianz seront condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 58 711 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Compte tenu des diverses causes retenues pour ce désordre, il convient, ainsi que l’a fait l’expert, de distinguer les fissurations et épaufrement de dallage, les fissurations du plancher logistique et les joints de dilatation pour établir les responsabilités de chacun.

S’agissant des fissurations et épaufrement de dallage, dont le coût de reprise s’élève à 12 000 euros, l’expert judiciaire considère que les éléments de causalité des désordres “incriminent le béton constitutif du dallage et sa mise en oeuvre”. Selon lui, “la SA Mendes apparaît prioritairement concernée en sa qualité d’exécutant. Son donneur d’ordre, GSE est de fait concernée. Secondairement Thalès n’a pas spécifié de dispositif anti fissurations. En ce qui concerne le contrôleur technique Socotec, il n’apparaît pas concerné par ces désordres qui ne portent pas atteinte à la solidité des ouvrages”.
Il résulte de ces éléments que la société Mendes est principalement responsable de ces fissurations et épaufrements puisqu’elle n’a pas respecté le DTU relatif aux travaux de dallage et a commis des fautes dans le dosage du ciment, la nature du ciment employé et sa densité.
Sa part de responsabilité sera donc fixée à 60%.
De plus, la société GSE ne saurait échapper à toute responsabilité au motif qu’elle a sous-traité ces travaux. En effet, il lui appartenait en sa qualité de donneur d’ordres de s’assurer du respect des prescriptions du DTU. Une part de responsabilité de 20 % sera dès lors retenue à son encontre. 
Enfin, ainsi que l’indique l’expert, la société Thalès Développement et Coopération a manqué à ses obligations en ne prévoyant aucune contrainte particulière dans le CCTP qu’elle a rédigé.
Sa part de responsabilité sera donc fixée à 20%.

Concernant les fissurations du plancher logistique, dont le coût de reprise s’élève à 31 104 euros, l’expert considère que “les désordres sont liés à un phénomène de rotation sur appui des planchers en l’absence de ferraillage en chapeau et de traitement adéquat”. Il retient que “les intervenants concernés sont (par ordre décroissant) : Polybatic - GSE - Thalès - Socotec - Mendes.”
La société Polybatic a en effet commis des fautes engageant sa responsabilité en ne mentionnant pas les ferraillages sur ses plans. Sa part de responsabilité sera donc fixée à 50%.
De plus, les sociétés GSE et Thalès Développement et Coopération ont manqué à leur obligation de vigilance et de conseil en ne décelant pas cette anomalie. Leur part de responsabilité respective sera donc fixée à 15%.
Dans le même sens, la société Socotec n’ayant pas fait de remarque à ce sujet alors qu’elle était en charge d’une mission relative à la sécurité des personnes et la société Mendes ayant mis en oeuvre les planchers sans réserve, une part de responsabilité de 10% chacune leur sera attribuée.


S’agissant des joints de dilatation, dont le coût de reprise s’élève à 15 607 euros, M. [Z] souligne que “sont prioritairement concernées, la société GSE et son sous-traitant la société Mendes, pour avoir proposé et mis en oeuvre un dispositif inadapté à la concentration du trafic, la galerie de liaison relativement étroite étant empruntée pour le transport de toute la fabrication de l’usine. 
Thalès est accessoirement concernée pour avoir accepté la prestation réalisée”.
Au regard de ces manquements à leur obligation de conseil et de vigilance, la société GSE et la société Mendes verront leur responsabilité engagée à hauteur de 40% chacune, et la société Thalès Développement et Coopération à hauteur de 20%.

Par conséquent, au regard de ces éléments, la responsabilité de chaque société dans le grief n° 35 sera fixé à :
- 28 % pour la société Mendes, 
- 27 % pour la société Polybatic,
- 23 % pour la société GSE,
- 17 % pour la société Thalès Développement et Coopération, 
- 5 % pour la société Socotec. 

Par ailleurs, la SMABTP, dont le contrat d’assurance couvre “les dommages matériels à l’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792.2, 1792.4 et 2270 du code civil, lorsque la responsabilité du sociétaire est engagée, y compris en sa qualité de sous-traitant”, sera condamnée à garantir son assuré, la société Mendes, dans la mesure où, même si le désordre est apparu dans l’année suivant la réception, les conditions de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 ne sont pas réunies et où il a été démontré que le désordre est bien de nature décennale.

De même, la société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assuré, la société GSE, conformément à la demande de cette dernière.

De plus, par leurs fautes respectives, la société Mendes, la société GSE, la société Polybatic, la société Socotec Construction et la société Thalès Développement et Coopération ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Polybatic et la société Socotec Construction seront condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 35.

Concernant les autres appels en garantie, il convient de rappeler que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Eu égard aux fautes respectives de chacune des sociétés et aux appels en garantie formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive de la condamnation prononcée à 


leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n° 35 à proportion du partage de responsabilité suivant :
- 28 % pour la société Mendes et son assureur, la SMABTP, in solidum, 
- 27 % pour la société Polybatic,
- 23 % pour la société GSE et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 17 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 5 % pour la société Socotec Construction. 

- Sur l’évacuation des eaux usées, salle de lavage OTC (grief n° 36)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité de la société Thalès Développement et Coopération, de la société GSE et de la société Socotec Construction et la garantie de leurs assureurs, Allianz IARD et XL Insurance Company, au titre des difficultés d’évacuation des eaux d’arrosage de sol recouvert en résine en raison de problèmes de pente et contre-pente.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal, tout en soulignant qu’une responsabilité doit être attribuée au maître d’ouvrage.

La société GSE soutient également qu’une responsabilité doit être attribuée au maître d’ouvrage.

La société Socotec Construction soutient qu’elle n’avait aucune mission quant à cette évacuation qui relève de la mission F qui ne lui a pas été confiée.

L’expert judiciaire a noté :
- s’agissant du local n° 4-0-215, un dallage sans formes de pentes ni revêtement résine,
- concernant le local n° 2-0-235 une contrepente au-delà des tolérances admises,
- s’agissant du local n° 2-0-618, une légère contrepente vers la porte d’accès,
- concernant le local n° 2-0-145, aucun défaut excédant 5mm.
Il considère donc que les “anomalies proviennent de l’absence de pente du sol en convergence vers les siphons installés au centre des pièces” et que pour deux salles “des défauts de planéité en contravention avec les règles normatives accentuent les stagnations”.
Il précise que “le programme ne prévoyait pas de spécifications particulières relatives aux écoulements d’eau sur le sol de ces locaux”.
Il ajoute qu’aucune “réserve n’a été émise pour ce qui concerne d’une part l’absence de formes de pentes dans ces locaux (et pour cause puisqu’en l’état des documents produits, elles n’étaient pas prévues) et d’autre part les défauts de planéité, mais lesquels étaient indécelables sans vérification avec une règle de 2 mètres”.

• Sur les responsabilités et la faute du maître de l’ouvrage

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que ce désordre est apparu au cours de l’année suivant les opérations de réception.

La société Urgo Immobilier évoquant la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses, il convient de relever que, les conditions de l’article 1792-6 n’étant pas réunies, les travaux n’ayant notamment pas été exécutés aux frais et risques des entrepreneurs défaillants, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut trouver à s’appliquer.



Comme indiqué précédemment, l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce en matière de responsabilité contractuelle suppose pour le maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

En revanche, le contrôleur technique n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais de moyen, dans les limites de sa mission.

En l’espèce, même si l’expert judiciaire reproche à la société Socotec de n’avoir “formulé aucune remarque, ni demande de précisions hormis les PV de réception de dallage avant revêtement”, il convient de noter que, conformément à ce qu’indique la société, la question de l’évacuation des eaux usées relève de la mission F, Fonctionnement des installations. Or, la société Socotec a été chargée uniquement des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables et de celles relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels. 
Par conséquent, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre concernant l’évacuation des eaux usées.
Les demandes formulées à son égard à ce titre par la société Urgo immobilier seront donc rejetées.

Concernant la société Thalès Développement et Coopération, l’expert judiciaire a retenu que : “Le CCTP du lot n° 120 gros-oeuvre donnait des spécifications sur les dallages avec ou sans forme de pente à traiter suivant les indications des plans. Il était de même pour les siphons de sol. Ce sont donc les plans marché qui précisaient l’existence ou non de forme de pente.
L’ensemble des intervenants a admis qu’il n’était pas prévu de formes de pentes. Or ces prescriptions relèvent de la conception incombant à Thalès qui se trouve ainsi concerné au premier rang (...)”. Le maître d’oeuvre a donc commis une faute dans la conception des plans marché engageant sa responsabilité contractuelle.

S’agissant de la société GSE, l’expert a mis en évidence que : “La réalisation des dallages litigieux a été confiée à GSE et ses sous-traitants.
Elle a été exécutée, ainsi que la pose des siphons, en conformité aux plans, sans que des interrogations au sujet des formes de pentes “absentes” n’aient été formulées par quiconque.
GSE ne serait donc concernée qu’à titre accessoire pour n’avoir pas proposé de réaliser en travaux supplémentaires des formes de pentes”.
Au regard de ces éléments, il est établi que la société GSE a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.

Par ailleurs, les sociétés Thalès Développement et Coopération et GSE soulèvent que la société Urgo est en partie responsable du désordre.
L’expert judiciaire a effectivement retenu que “le programme ne prévoyait pas de spécifications particulières relatives aux écoulements d’eau sur le sol de ces locaux. A ce titre et compte tenu de la spécificité des locaux et équipements n’excluant pas un entretien manuel (raclette), voire mécanique (aspirateur à eau), le maître d’ouvrage apparaît concerné”.
“Le CCTP du lot n° 120 gros-oeuvre donnait des spécifications sur les dallages avec ou sans forme de pente à traiter suivant les indications des plans. Il était de même pour les siphons de sol. Ce sont donc les plans marché qui précisaient l’existence ou non de forme de pente.
L’ensemble des intervenants a admis qu’il n’était pas prévu de formes de pentes. 



Or ces prescriptions relèvent de la conception incombant à Thalès qui se trouve ainsi concerné au premier rang, ainsi qu’Urgo qui d’une part a omis cette disposition programmatique et qui d’autre part a validé les plans DCE de Thalès ne prévoyant pas de formes de pente pour ces locaux”.
Même si la société Urgo Immobilier n’est pas un professionnel de la construction immobilière, il lui appartenait néanmoins, dans la mesure où, comme l’a indiqué l’expert, il “dispose d’un service immobilier et d’un service de maintenance et d’entretien particulièrement compétents” de définir ses souhaits particuliers en matière d’écoulement des eaux dans son programme et d’être vigilant à ce sujet lors de la validation des plans afin que les locaux puissent être conformes à ses attentes. 
La responsabilité du maître d’ouvrage, qui s’est montré négligent à cet égard, est donc engagée et la société Urgo Immobilier devra assumer une part de responsabilité à hauteur de 30%.

Dès lors, la société Thalès Développement et Coopération et la société GSE, qui ont concouru à l’apparition du désordre qui affecte des travaux qu’elles ont réalisés, sont responsables in solidum dans une proportion de 70%.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré, la société Thalès Développement et Coopération, à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

La société Urgo Immobilier recherche en outre la garantie de la société Allianz, assureur de la société GSE, en indiquant disposer d’une action directe à l’encontre des compagnies d’assurance, quel que soit le fondement juridique des condamnations, en leur double qualité d’assureur RC et RCD.
La société Allianz conteste cependant devoir garantir les désordres ou non-conformités relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie de parfait achèvement au motif qu’elle est uniquement l’assureur en garantie décennale de la société GSE. 
Il résulte effectivement de l’attestation d’assurance de la société AGF produite au débat que seule la garantie obligatoire, la garantie de bon fonctionnement et la garantie dommages aux existants avait été souscrite par la société GSE. 
De plus, il doit être rappelé que, lorsqu’un tiers-victime exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité, il lui incombe de prouver, par tout moyen, l’existence de la police dont elle réclame l’exécution (Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.854 ) et il revient à l’assureur de prouver, à l’aide d’un écrit, le contenu du contrat, lorsqu’il entend être libéré en raison de la présence d’une exclusion ou d’une condition (non satisfaite) de garantie (Cass. 2ème civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706).
Dès lors, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que la société GSE avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société AGF devenue Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 31 000 euros HT au titre des travaux de reprise.

La société GSE fait valoir qu’elle a préfinancé ces travaux de reprise à hauteur de 2 023,70 euros HT.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en ce qui concerne le local lavage palettes, la reprise du sol a été faite en intervention anticipée par TBSO sur préfinancement de GSE pour un montant total de 2 023,70 euros HT. Pour 

les autres locaux, l’expert a évalué la réparation, sur la base du devis Process Sol, en enlevant les prestations inutiles, et du devis Dagard pour le détalonnage des portes, à un montant de 31 000 euros HT.

Cette évaluation apparaissant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier à hauteur de 21 700 euros HT compte tenu de la part de responsabilité lui incombant.

 La société GSE, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, seront donc condamnés in solidum à lui régler cette somme, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Il résulte des développements qui précèdent sur les responsabilités que les problèmes de pente et contre-pente affectant certains locaux résultent principalement de problèmes de conception de la société Thalès Développement et Coopération, d’un manque de vigilance du maître d’ouvrage et, dans une moindre mesure, d’un manquement de la société GSE à son obligation de conseil.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société GSE et la société Thalès Développement et Coopération ainsi que son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de l’évacuation des eaux usées à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 80 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % pour la société GSE.

Par ailleurs, concernant les 2 023,70 euros HT préfinancés par la société GSE, il y a lieu de dire, compte tenu des responsabilités retenues, que leur charge définitive sera assumée à hauteur de :
- 56 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Urgo Immobilier, 
- 14 % par la société GSE.

- Sur la déformation du plancher patio (grief n° 37)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants :
“- des défauts de planéité en partie courante de l’ordre de 2 à 2,5cm et jusqu’à 8 cm au droit de l’accès nord ;
- de l’humidité entre les lés au droit de plusieurs recouvrements ;
- des moisissures en sous-face des panneaux de particules.”

En conclusion, il indique que :
“Les désordres sont caractérisés par une importante déformation par tuilage du plancher du patio (espace végétalisé de repos pour le personnel) atteignant plusieurs centimètres. 


Ils engendrent une gêne à la marche, voire même un risque de chute. 
Ils affectent un élément structurel “secondaire” (plancher surélevé disposé sur le radier béton (60cm) dont la solidité peut être comprise à terme.”

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, dans la mesure où il entraîne un risque d’accident pour les personnes, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. 
La société Urgo Immobilier est donc bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○ Sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de la déformation du plancher du patio.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui avait notifié une position de garantie pour ce désordre et proposé une indemnisation refusée par la société Urgo, ne conteste pas devoir sa garantie.

Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage. 
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur les responsabilités de plein droit des sociétés Thalès Développement et Coopération, Espace Architecture, France Sols et TV Getal/“Savi” paysagiste et la garantie de leurs assureurs

Il n’est pas contesté par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et résulte des pièces produites qu’une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Thalès Développement et Coopération. Elle a donc été chargée tant de la phase de conception que de celle du suivi de l'exécution et de la réception des travaux.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec l’activité de la société, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Dans le même sens, le désordre est également imputable à la société Espace Architecture, co-membre du groupement de maîtrise d’oeuvre et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), laquelle est intervenue 

pour la conception générale du projet de construction et plus particulièrement, pour la conception d’un patio et sa réalisation à l’intérieur du bâtiment industriel. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la MAF ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Espace Architecture, la société Urgo Immobilier est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Par ailleurs, la société France Sols ayant été chargée de la réalisation de la structure plancher et du revêtement “parquet” dans le patio, le désordre, qui résulte notamment “de la mise en oeuvre de panneaux de particules bois non hydrofuges support d’un revêtement collé en bois massif”, est bien directement en lien avec sa mission. Il lui est donc imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

De plus, la société Savy, paysagiste, ayant été chargée de la mise en place de plantations dans le patio intérieur, le désordre, qui résulte notamment “de l’humidité due aux infiltrations, qui proviennent d’une percolation lente au droit des recouvrements des lés (non soudés) et/ou en tête des bâches non maintenues et non protégées des jardinières”, est bien directement en lien avec sa mission. La responsabilité de la société TV Getal est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société France Sols et la société TV Getal, seront condamnées in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 37.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 30 660 euros HT au titre des travaux de reprise.

Les sociétés défenderesses ne formulent pas d’observation sur ce montant.

L’expert judiciaire a effectivement évalué le coût des travaux de reprise sur la base des devis des sociétés Didier, Savi et Stebi à la somme de 27 874 euros HT actualisée à 30 660 euros HT.

Dès lors, les travaux de réparation préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres et devis produits, il convient de retenir la somme de 30 660 euros HT.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture, la MAF, la société France Sols et la société TV Getal seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 30 660 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.


• Sur les appels en garantie

A titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que l’indique la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Espace Architecture et la MAF ne sont pas recevables à formuler un appel en garantie à son encontre dans la mesure où l’assurance dommages-ouvrage, assurance de choses, bénéficie exclusivement au propriétaire de l’ouvrage à la date de la déclaration de sinistre, lequel a seul qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Leur appel en garantie sera donc déclaré irrecevable.

Par ailleurs, l’expert a mis en évidence que les désordres sont dus à la conjonction de trois facteurs :
- l’humidité due aux infiltrations, qui proviennent d’une percolation lente au droit des recouvrements des lés (non soudés) et/ou en tête des bâches non maintenues et non protégées des jardinières,
- un défaut de ventilation de cette sorte de vide sanitaire, dans un contexte aggravé par les infiltrations précitées, générant en outre des moisissures constatées en sous-face des panneaux de particule,
- de la mise en oeuvre de panneaux de particules bois non hydrofuges support d’un revêtement collé en bois massif, ce complexe ayant en outre une sensibilité au gonflement hétérogène en fonction même de leur nature et de leur exposition à l’humidité.

Concernant la responsabilité de la société Espace Architecture, il ne saurait être retenu, contrairement à ce qu’affirme cette dernière, que sa mission concernant le patio était limitée à la décoration. En effet, cette mission de maîtrise d’oeuvre de décoration a été ajoutée par avenant n° 2. Le tableau de réparation des tâches au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre produit au débat démontre que la société Espace Architecture a participé à la réalisation des plans des locaux et donc à la conception du patio, ainsi qu’à la conduite du chantier. Elle était en outre plus spécifiquement chargée du volet paysager et des espaces verts.
Au regard de ces éléments et des causes des désordres qui établissent que la société Espace Architecture a commis des fautes dans la conception du patio et le suivi des travaux, sa part de responsabilité sera fixée à 40%.

La responsabilité de la société Thalès Développement et Coopération qui a également manqué à ses obligations dans la conception du patio et le suivi des travaux, mais dans une moindre mesure, sera fixée à 20%.

La société France Sols ayant, ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire, employé “des panneaux non hydrofuges avec mise en oeuvre par collage du parquet massif générant ainsi un effet bilame” et omis la ventilation du vide sanitaire, une part de responsabilité de 30 % sera retenue à son encontre. 

Enfin, la société Savi n’ayant pas réalisé une étanchéité efficace dans la mesure où ont été constatés “des défauts d’étanchéité des bâches au droit du recouvrements des lés (non soudés) et en tête des bâches non maintenues et non protégées”, alors que “l’objectif d’étanchéité des bâches est de contenir l’eau d’arrosage en évitant la percolation à l’extérieur de celle-ci”, sa faute a participé à générer une humidité dans le vide sanitaire, justifiant qu’une part de responsabilité dans le désordre de 10% lui soit attribuée.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Espace Architecture, la société Thalès Développement et Coopération, la société France Sols et la société Savi ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 


La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture, la MAF, la société France Sols et la société TV Getal seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 37.

Concernant les autres appels en garantie et comme indiqué précédemment, les responsables, dans leurs relations entre eux, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Eu égard aux fautes développées ci-dessus et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n° 37 à proportion du partage de responsabilité suivant :
- 40 % pour la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, in solidum, 
- 30 % pour la société France Sols,
- 20 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 10 % pour la société TV Getal. 

- Sur l’éclatement de dallage bâtiment 4 (grief n° 103)

L’expert judiciaire a relevé une dizaine d’éclats entre les files C-D et 9-11. Il a précisé qu’il s’agit de désordres mineurs, très localisés, dont la réparation ne pose aucune difficulté, et qui sont liés “à une relative fragilité de surface du béton, fragilité probablement consécutive à un défaut de mise en oeuvre lors du réglage de surface (talochage à l’hélicotaloche) associé à la fréquence et à la concentration du trafic des engins de manutention”.

La société Urgo Immobilier recherche, pour ce désordre, la responsabilité contractuelle de la société GSE au titre des vices intermédiaires et la responsabilité quasi-délictuelle de la société Mendes, sous-traitante. 

Ces deux sociétés ne contestent pas l’existence de ce désordre apparu postérieurement aux opération de réception et la société Mendes indique accepter de prendre commercialement à sa charge le coût de réfection des fissures apparues dans le bâtiment 4, chiffré à 770 euros HT.

Dès lors, la société GSE, tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage, et la société Mendes, qui a commis une faute dans la mise en oeuvre du béton à l’origine du désordre, ayant engagé leur responsabilité contractuelle pour la première, quasi-délictuelle pour la seconde, seront tenues in solidum d’indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice en résultant.

La société Urgo Immobilier sollicitant également la condamnation de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, il convient de relever que, n’établissant pas que la société GSE avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société AGF devenue Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre doit être rejetée.



En revanche, la société Urgo Immobilier exerçant également une action directe à l’encontre de la SMABTP, il convient de relever que, bien que cette dernière fasse valoir n’être que l’assureur décennal de la société Mendes, son contrat prévoit qu’il garantit “les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire quel qu’en soit le fondement juridique”. 
La SMABTP sera donc condamnée à garantir la société Mendes au titre du désordre n° 103, étant rappelé que la garantie de l’assureur s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Par conséquent, la société GSE, la société Mendes et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier, au titre des travaux de reprise, la somme de 770 euros HT telle que chiffrée par l’expert judiciaire après actualisation entre février 2009 et décembre 2014.
Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

La société GSE formulant un appel en garantie vis-à-vis de son sous-traitant et de son assureur, la SMABTP, et le désordre résultant de la faute exclusive de la société Mendes dans la mise en oeuvre du béton, il sera fait droit à cette demande de garantie intégrale.

Sur les griefs et/ou désordres affectant le clos couvert

- Sur les non-conformités avec l’arrêté préfectoral ICPE (griefs n° 13 et n° 14) 

• Sur la nature et la qualification du grief

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté que les griefs n° 13 et 14 “correspondaient à des non-conformités des matériaux [mis] en oeuvre (bardage et portes en façade du bâtiment Adhésifs)” au regard des critères imposés par les normes et règlements dans le cadre des critères ICPE.
Il a souligné que : “compte tenu du risque de propagation en cas d’incendie par ces matériaux de qualité non conforme, ces bardages et portes apparaissent impropres à leur destination”.

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il convient de rappeler que le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que le non respect de la réglementation applicable en la matière a exposé les utilisateurs du site à un risque grave pour leur personne résultant du risque de propagation du feu en cas d’incendie. Cette non-conformité rend donc l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.




• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de ce désordre.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui ne conteste pas être l’assureur dommages-ouvrage et avoir reçu une déclaration de sinistre le 26 juin 2006, conclut au rejet de cette demande au motif qu’il n’a pas été procédé à la mise en demeure préalable des sociétés responsables antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée.

Cependant, comme indiqué précédemment, il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que même si, dans son principe, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage prend effet à l’expiration de l’année du délai de parfait achèvement, les désordres de nature décennale apparus au cours de l’année de parfait achèvement entrent dans le champ de l’obligation de l’assurance dommages-ouvrage lorsque, après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
De plus, l’assignation en référé délivrée à l’entrepreneur est assimilée à une mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que les griefs n° 13 et n° 14 sont apparus dans l’année de parfait achèvement.
Or, si la société Urgo Immobilier ne justifie pas d’un courrier de mise en demeure adressé à la société Thalès Développement et Coopération, laquelle a été chargée d’une mission ICPE, en revanche cette société a bien été assignée en référé dès juin 2006 concernant ce désordre. 
L’assignation en référé délivrée à la société Thalès Développement et Coopération doit donc être assimilée à une mise en demeure.

Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, le désordre est de nature décennale et provient de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommages-ouvrage, et, d’autre part, les conditions de mise en demeure de l’entrepreneur et de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage sont réunies, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur la responsabilité de plein droit de la société Thalès Développement et Coopération, la garantie de son assureur et la faute du maître d’ouvrage

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que la société Thalès Développement et Coopération s’est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète et notamment une mission ICPE. Or, l’expert judiciaire ayant précisé que l’absence de spécification dans le CCTP n’a pas permis la mise en oeuvre de matériaux répondant aux critères imposés par la DRIRE, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société Thalès Développement et Coopération. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Toutefois, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur soulèvent que la société Urgo doit être, en tout ou partie, considérée comme responsable du désordre au motif que c’est en toute connaissance de cause et pour des raisons manifestes d’économie qu’elle a choisi de confirmer la solution bardage, malgré les conseils du maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire a effectivement retenu que “Aucun critère relatif à la stabilité au feu des matériaux, ni à leur caractère pare flamme n’a été mentionné dans le CCTP pour les ouvrages concernés par les présents griefs.
Les règles concernant la qualité des matériaux à mettre en oeuvre pour le bâtiment adhésifs ont été l’objet de discussion entre la DRIRE et Urgo, discussions dont Thalès (maître d’oeuvre de conception et d’exécution) a été informé.
Thalès allègue avoir été contraint par Urgo au maintien de la technique du bardage et n’a donc pas demandé à GSE de chiffrer les adaptations complémentaires nécessaires pour rendre le bardage et ses portes d’accès pare flamme 1/2 heure.
Il revient au maître d’oeuvre de prendre toutes dispositions pour que l’édifice réponde in extenso aux normes et règlements, d’autant que de nombreux matériaux répondent à ces exigences simples.
Urgo et Thalès sont donc concernés au premier chef”.
L’expert cite par ailleurs en page 336 et 337 de son rapport le dire de la société Thalès Développement et Coopération avec les différents échanges de lettres et courriels entre elle et la société Urgo démontrant que le maître d’ouvrage a effectivement souhaité commander le bardage sans certitude quant à sa conformité à la réglementation applicable.
La responsabilité de la société Urgo Immobilier, qui s’est délibérément exposée à un risque de non-conformité, est donc engagée. Cette société devra assumer une part de responsabilité à hauteur de 30%.
Compte tenu du fait qu’il n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour que l’ouvrage soit conforme alors “que de nombreux matériaux répondent à ces exigences simples”, le maître d’oeuvre assumera une responsabilité à hauteur de 70%.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, seront donc condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre des griefs n° 13 et n° 14 à hauteur de 70%. 

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 65 415 euros HT au titre des travaux de reprise du grief n° 13 et la somme de 23 815 euros HT au titre des travaux de reprise du grief n° 14 conformément au chiffrage de l’expert judiciaire.

Cette évaluation apparaissant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer afin de mettre le bâtiment en conformité avec la réglementation applicable, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier à hauteur de 45 790, 50 euros HT pour le grief n° 13 et à hauteur de 16 670,50 euros HT pour le grief n° 14 compte tenu de la part de responsabilité lui incombant.

 La société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la compagnie Zurich Insurance Europe AG seront donc condamnés in solidum à lui régler ces sommes, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.


• Sur l’appel en garantie de l’assureur dommages-ouvrage 

Par sa faute, la société Thalès Développement et Coopération a contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, seront donc condamnés in solidum à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre des griefs n° 13 et 14.

- Sur le cloquage de la protection PAXALU de l’étanchéité en rive du mur coupe-feu du bâtiment MGH ou Transstockeur (grief n° 101)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Le rapport préliminaire d’expertise DO du 16 avril 2007 avait relevé : “Au niveau des bandes d’étanchéité renforcées de part et d’autre du mur coupe-feu au niveau supérieur en toiture du bâtiment n° 5, on constate un pelage localisé en différents endroits du parement aluminium formant autoprotection du revêtement bitumineux”.

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a précisé :
“ Ce grief concerne une protection de l’étanchéité de toitures terrasses, de part et d’autre du mur coupe-feu entre le magasin de grande hauteur et le bâtiment logistique.
La fonction d’étanchéité n’est pas affectée et il n’y a pas d’infiltrations dans les locaux sous-jacents.
Nonobstant, si cette protection de surface par film d’aluminium est dégradée, la couverture n’est plus conforme aux exigences de la DRIRE, puisqu’alors en cas d’incendie de l’un ou l’autre de ces deux bâtiments, il y aurait un risque d’incendie de l’étanchéité dont la protection n’est plus assurée.
La “destination” de ce complément d’étanchéité à raison des désordres n’est donc plus respectée.”

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Les parties défenderesses ne contestent pas le caractère décennal du désordre.

Il résulte des pièces produites que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux. Dès lors, dans la mesure où il affecte la sécurité incendie des bâtiments, il fait courir un risque grave aux personnes et rend l’ouvrage impropre à sa destination. 
La société Urgo Immobilier est donc bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre du cloquage de la protection PAXALU de l'étanchéité en rive du mur coupe-feu.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui avait notifié une position de non garantie pour ce désordre, ne conteste plus devoir sa garantie en raison de l’évolution de ce désordre.


Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage. 
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur la responsabilité de plein droit de la société GSE et la garantie de son assureur

Il résulte des pièces produites que la société GSE a été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant notamment le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage”.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec la mission qui lui a été confiée, il lui est imputable. Sa responsabilité donc est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société GSE, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

 La société GSE et la société Allianz seront donc condamnées in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 101.

○ Sur la responsabilité de la société Cibetanche et la garantie de son assureur

En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence que “les dégradations se situent au droit de “plissements” du revêtement consécutifs à une mise en oeuvre peu soignée d’un rouleau de revêtement “ovalisé” par un long stockage ou un “empilement” (qui explique le caractère linéaire et répétitif des désordres)”.

Dès lors, la société GSE ayant sous-traité le lot “couverture et étanchéité” à la société Cibetanche, les désordres décrits par l’expert judiciaire caractérisent le manquement de cette société à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il engage par conséquent la responsabilité de la société Cibetanche à l'égard de la société Urgo Immobilier en application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.




Dans la mesure où la société Axa France ne conteste pas sa garantie, son contrat prévoyant effectivement “la responsabilité civile de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale”, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé que la garantie de l’assureur s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Par conséquent, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, la société GSE, la société Allianz, la société Cibetanche et la société Axa France seront condamnées in solidum à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 101.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 24 750 euros HT au titre des travaux de reprise.

Les sociétés défenderesses ne formulent pas d’observation sur ce montant.

L’expert judiciaire a effectivement évalué le coût des travaux de reprise sur la base du devis de la société Cibetanche à la somme de 24 000 euros HT, actualisée à 24 750 euros HT.

Dès lors, les travaux de réparation préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres et du devis produit, il convient de retenir la somme de 24 750 euros HT.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE, la société Allianz, la société Cibetanche et la société Axa France seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 24 750 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

L’expert judiciaire a précisé que la responsabilité du défaut de stockage et de mise en oeuvre du rouleau de revêtement incombe exclusivement à la société Cibetanche. 

Cette dernière sera donc déclarée seule responsable de ce désordre.

La société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, seront donc condamnés in solidum à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE et la société Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 101.

- Sur les infiltrations eau et neige en toiture et répercussions sur les faux plafonds des bureaux (grief n° 123)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Dans le cadre des opérations d’expertise, des infiltrations d’eau et de neige, en provenance des couvertures des bâtiments n° 1, 2, 3 et 4, ainsi que des ventelles des galeries techniques des bâtiments n° 2 et 3 ont été constatées. Elles “génèrent des dégâts en plafond des locaux (bureaux) sous-jacents”.


Selon l’expert judiciaire, ces infiltrations sont liées à la conjonction de l’existence de façades “ouvertes” en raison de la présence de ventelles et du phénomène d’aspiration lié au renouvellement d’air pour divers locaux.

En conclusion, l’expert indique que : “A l’évidence, cela caractérise une atteinte à la destination de clos couvert de l’immeuble”.

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Les parties défenderesses ne contestent pas le caractère décennal du désordre.

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que les infiltrations d’eau et de neige en toiture et leurs répercussions sur les faux plafonds des bureaux sont apparues postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, dans la mesure où ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○ Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de ce désordre.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui avait notifié une position de garantie pour ce désordre et proposé une indemnisation refusée par la société Urgo, ne conteste pas devoir sa garantie.

Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage. 
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur les responsabilités de plein droit des sociétés Thalès Développement et Coopération, GSE et Socotec et la garantie de leurs assureurs

Il n'est pas contesté par la société Thalès Développement et Coopération et résulte des pièces produites qu’une mission de maîtrise d'oeuvre complète lui a été confiée. Elle a donc été chargée tant de la phase de conception que de celle du suivi de l'exécution et de la réception des travaux.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec l’activité de la société, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 


Par ailleurs, la société GSE ayant été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant notamment le lot n° 120 “gros oeuvre” et le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage”, ce désordre est bien directement en lien avec la mission qui lui a été confiée. Il lui est donc imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société GSE, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Enfin, il convient de relever que le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage. En l’espèce, la société Socotec ayant notamment été chargée des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables, ce désordre est bien directement en lien avec sa mission. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et son assureur, la société Allianz, et la société Socotec seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 123.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 58 824 euros HT au titre des travaux de reprise.

Les sociétés défenderesses ne formulent pas d’observation sur ce montant.

L’expert judiciaire a effectivement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 8 500 euros HT pour la réalisation de plinthes en cueillies des murs périphériques des locaux litigieux, à la somme de 29 324 euros HT pour la réalisation de couvertines et bandes solines sur arase des allèges sous ventelles et à la somme de 21 000 euros HT pour la mise en oeuvre de grillage anti flocons au droit des ventelles, soit un montant total de 58 824 euros HT.

Dès lors, les travaux de réparation préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres, il convient de retenir la somme de 58 824 euros HT.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE, la société Allianz et la société Socotec seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 58 824 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.


• Sur les appels en garantie

L’expert judiciaire a souligné que “le risque de pénétration d’eau (bruine-crachin...) à la faveur des ventelles, destinées au renouvellement d’air et soumises de ce fait à une “dépression”, a “échappé” à l’ensemble des intervenants”.

Il indique qu’il s’agit “d’un problème de conception générale qui concerne donc prioritairement le maître d’oeuvre de conception et de direction des travaux, Thalès”.

Etant rappelé que la cause des désordres résulte de la conjonction de l’existence de façades “ouvertes” en raison de la présence de ventelles et du phénomène d’aspiration lié au renouvellement d’air pour divers locaux, il apparaît effectivement que la société Thalès Développement et Coopération a commis des fautes dans la conception du bâtiment et qu’une part prépondérante de responsabilité doit lui être attribuée. Cette part sera fixée à 70%.

Par ailleurs, la société GSE ne saurait s’exonérer de toute responsabilité en raison de ce défaut de conception. En effet, en tant que société spécialisée en charge du lot couverture étanchéité, il lui appartenait d’alerter le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage sur ce défaut de conception.
Elle a donc manqué à son devoir de conseil, si bien qu’une part de responsabilité dans le désordre à hauteur de 20% lui sera attribuée. 

Enfin, la société Socotec, même si elle a formulé des réserves quant à des infiltrations, n’a jamais, ainsi que l’a souligné l’expert, attiré l’attention de quiconque sur l’anomalie résultant du risque de pénétration d’eau à la faveur des ventelles. Ce manquement justifie qu’une part de responsabilité dans le désordre de 10% lui soit attribuée.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération, la société GSE et la société Socotec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE, la société Allianz et la société Socotec seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 123.

Concernant les autres appels en garantie et comme indiqué précédemment, les responsables, dans leurs relations entre eux, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Eu égard aux fautes développées ci-dessus et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n° 123 à proportion du partage de responsabilité suivant :
- 70 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % pour la société GSE et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 10 % pour la société Socotec. 


 - Sur l’isolation bâtiment 3 - baies vitrées et combles (grief n° 124) 

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a relevé que les défauts d’isolation sont de deux types :
“ a/ en façade Sud du bâtiment n° 3, à la jonction des baies vitrées (6) et du bardage,
b/ en combles de la façade Ouest du bâtiment n° 3 au droit de la galerie de liaison.”

Il a précisé qu’il s’agit “de désordres mineurs qui affectent de façon ténue le confort intérieur (sensation de froid au contact des anomalies)”.

La société Urgo Immobilier sollicite la responsabilité contractuelle de la société GSE, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Cibetanche et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage. De plus, la société GSE évoque le caractère décennal de ce désordre.

Il convient donc de rappeler que le simple inconfort résultant d’un désordre ne rend pas un immeuble impropre à sa destination.
Dès lors, en l’espèce, les défauts d’isolation du bâtiment n° 3, qui n’affectent que faiblement le confort intérieur des occupants, ne constituent pas un désordre de nature décennale.

Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pour vices intermédiaires et la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants peut donc être recherchée par la société Urgo Immobilier.

Cependant, la compagnie Zurich Insurance Europe AG ayant accepté sa garantie au titre de ce désordre et ne contestant pas devoir le prendre charge en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle sera tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur.

S’agissant des responsabilités, l’expert a souligné que “ces désordres sont liés à des défauts localisés d’exécution, non décelables par les intervenants chargés du contrôle d’exécution”.

Dans la mesure où la société GSE a été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant le lot n° 120 “gros oeuvre”, le lot n° 13A “charpente métallique”, le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage” et le lot n° 22 A “menuiseries métalliques” et où elle était tenue à une obligation de résultat vis à vis du maître de l’ouvrage, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

De plus, la société Cibetanche, qui était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre et qui a commis une faute dans l’exécution des travaux de couverture et d’étanchéité à l’origine du désordre, a également engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.

La société GSE et la société Cibetanche seront donc tenues in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG d’indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice en résultant.

La société Urgo Immobilier sollicitant également la condamnation de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, il convient de relever que, n’établissant pas que la société GSE avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société AGF devenue Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre doit être rejetée.

Dans le même sens, la société Axa France, qui dénie sa garantie pour ce désordre, établit que la société Cibetanche avait souscrit auprès d’elle la garantie “responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale” mais pas la responsabilité “pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment”.
La demande formulée à son encontre au titre du désordre n° 124 par la société Urgo Immobilier sera donc rejetée.

Concernant le préjudice, la société Urgo Immobilier sollicite la somme de 3 240 euros HT au titre des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a effectivement évalué le coût des travaux de réparation à la somme actualisée de 3 240 euros HT.
Dès lors, les travaux préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres et du devis produit, il convient de retenir cette somme.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE et la société Cibetanche seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 3 240 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, la compagnie Zurich Insurance Europe AG sollicite la garantie de la société GSE et de son assureur ainsi que celle de la société Cibetanche et de son assureur. La société GSE sollicite la garantie de la société Cibetanche, de la société Allianz et de la société Axa France. 
Les garanties des deux assureurs n’étant pas mobilisables au titre de ce désordre, les demandes de la compagnie Zurich Insurance Europe AG et de la société GSE à leur égard seront rejetées.

Par ailleurs, l’expert judiciaire ayant précisé qu’il s’agit de désordres mineurs, liés exclusivement à des défauts d’exécution ponctuels non décelables et, aucun défaut de surveillance n’étant caractérisé à l’encontre de la société GSE, la société Cibetanche doit être déclarée seule responsable du désordre.

Par conséquent, la société Cibetanche sera condamnée à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG et la société GSE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 124.


Sur les désordres affectant les travaux de VRD

Sur le parking : installation compteurs d’eau (grief n° 32)

L’expert judiciaire a constaté des problèmes d’inondations récurrentes des regards de compteurs d’eau et de raccordements électriques d’alimentation des candélabres.
Il a souligné que : “La présence d’eau dans les regards contenant des appareillages électriques non étanches risque d’entraîner des dommages aux biens par pannes électriques et d’empêcher un entretien normal des appareillages.
Dans le regard des compteurs d’eau le dysfonctionnement, consécutif à cette présence d’eau, des disconnecteurs, peut générer une pollution des réseaux”.

• Sur les responsabilités

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que ce désordre est apparu au cours de l’année suivant les opérations de réception.



La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, la garantie de parfait achèvement à l’égard des sociétés Roger Martin et Colas France, et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés.

Il convient tout d’abord de relever que, ainsi que l’indique la société Colas France, l’action exercée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est irrecevable car forclose à son encontre puisque cette société n’a été assignée en référé qu’en juin 2017, soit plus d’un an après la réception des travaux, et par la société Roger Martin. Seule sa responsabilité contractuelle de droit commun peut donc être recherchée.
De plus, les conditions de l’article 1792-6 n’étant pas réunies vis-à-vis de la société Roger Martin, les travaux n’ayant notamment pas été exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de cette société peut trouver à s’appliquer.

Comme indiqué précédemment, l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce en matière de responsabilité contractuelle suppose pour le maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

En l’espèce, concernant la responsabilité de la société Thalès Développement et Coopération, l’expert judiciaire indique : “Le maître d’oeuvre avait prescrit dans le CCTP la réalisation de puisard d’évacuation d’eaux d’infiltrations (regard compteur) et un système de drainage des chambres électriques. Malgré la réalisation de ces prestations après les premiers constats d’anomalie, il s’est avéré que ces prescriptions étaient insuffisantes. La maître d’oeuvre aurait dû prévoir soit l’étanchéité des regards, soit un dispositif d’évacuation de l’eau phréatique susceptible de s’infiltrer dans ces regards”.
Le maître d’oeuvre a donc commis une faute dans la conception des regards engageant sa responsabilité contractuelle.

S’agissant des sociétés Roger Martin et SCREG Est devenue Colas Nord-est puis Colas France, dont il convient de rappeler qu’elles avaient constitué un groupement d’entreprises solidaires auquel ont été confiés les travaux de VRD, l’expert a mis en évidence que : “Le groupement d’entreprises, qui a réalisé les prestations litigieuses, aurait dû déceler et signaler l’insuffisance des prescriptions, de façon à ce que son ouvrage soit conforme au résultat escompté”
Au regard de ces éléments, et même si, comme elle l’indique, la société Roger Martin n’avait pas une mission de conception et a réalisé les travaux conformément au CCTP, il n’en demeure pas moins qu’elle avait la compétence pour déceler l’insuffisance des prescriptions et a manqué à son devoir de conseil. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Il en est de même s’agissant de la société Colas France.

Dès lors, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, et, tant la société Thalès Développement et Coopération, que la société Roger Martin et la société Colas France ayant concouru à l’apparition du désordre qui affecte des travaux qu’elles ont réalisés, il y a lieu de retenir une responsabilité in solidum de ces sociétés.





Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de ce désordre.

En revanche, la société Urgo Immobilier exerçant une action directe à l’encontre de la SMABTP, il convient de relever que cette dernière fait valoir n’être que l’assureur décennal de la société Roger Martin. 
Même si la police d’assurance de la SMABTP n’est pas produite au débat, il convient de relever que la société Roger Martin, dont l’intérêt serait d’être garantie par son assureur ne le conteste pas. De plus, il doit être rappelé que, lorsqu’un tiers-victime exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité, il lui incombe de prouver, par tout moyen, l’existence de la police dont elle réclame l’exécution (Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.854 ) et il revient à l’assureur de prouver, à l’aide d'un écrit, le contenu du contrat, lorsqu'il entend être libéré en raison de la présence d’une exclusion ou d’une condition (non satisfaite) de garantie (Cass. 2ème civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706).
Dès lors, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que la société Roger Martin avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la SMABTP, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

Seules les sociétés Thalès Développement et Coopération, XL Insurance Company SE Roger Martin et Colas France seront donc condamnées in solidum à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice résultant du désordre n° 32.

• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 4 044 euros HT au titre des travaux de reprise.

L’expert judiciaire a effectivement préconisé de réaliser une évacuation vers le réseau communal pour un montant de 4 044 euros HT.

Cette évaluation apparaissant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier.

 La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Roger Martin et la société Colas France seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 4 044 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Compte tenu des fautes développées ci-dessus, il apparaît que la société Thalès Développement et Coopération qui a commis une faute de conception est principalement responsable de ce désordre. Sa part de responsabilité sera donc fixée à 70%.

Celle des sociétés Roger Martin et Colas France, secondairement concernées par un manquement à leur devoir de conseil, sera fixée à 30%, chacune assumant à hauteur de la moitié ce pourcentage de responsabilité.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, seront condamnés in solidum à garantir les sociétés Roger Martin 

et Colas France de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 70 %.
Les sociétés Roger Martin et Colas France seront quant à elles condamnées in solidum à garantir la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30 %, chacune assumant à hauteur de la moitié ce pourcentage de responsabilité.

En revanche, l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à l’encontre de la SMABTP sera rejeté, la garantie de cet assureur n’étant pas due au titre de ce désordre.

Sur les dégradations et affaissements localisés de la voirie VL (grief n° 121)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Roger Martin et la garantie de leurs assureurs, la société XL Insurance Company et la SMABTP, au titre des dégradations du parking véhicules légers (VL).

L’expert judiciaire a noté que ce grief “est à considérer comme apparu en 2ème année après réception”. Il a constaté “une dégradation superficielle de revêtement de voirie des parkings VL” consistant “essentiellement en 2 nids de poule principaux et des rejets de gravillon”. Selon l’expert, ces désordres “n’empêchent pas l’usage courant du parking, d’autant que les nids de poule se situent au milieu des voies qui ne sont pas dans des circulations piétonnes”.

Il résulte de ces constatations que ce désordre relève effectivement de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la faute du maître de l’ouvrage

Comme indiqué précédemment, l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce en matière de responsabilité contractuelle suppose pour le maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, soulignent que c’est le maître d’ouvrage qui a fait réduire les prestations prévues initialement par les marchés d’origine afin de bénéficier d’une moins-value. Ils affirment que la société Urgo était parfaitement consciente de la différence de qualité des prestations et du caractère provisoire de l’enduit.

La société Roger Martin soutient également n’avoir commis aucune faute contractuelle, le revêtement du parking ayant été modifié à la demande expresse du maître d’ouvrage pour des raisons d’économie.

Au terme de ses opérations d’expertise, l’expert a conclu que :
“Les travaux concernés par le présent grief ont fait l’objet d’un marché de maîtrise d’oeuvre Thalès et d’un marché de travaux avec le groupement Roger Martin-SCREG sous la maîtrise d’ouvrage de la SEMAAD.
Bien que les marchés initiaux prévoyaient un revêtement en enrobés bitumineux (bien adapté à ce type d’ouvrage), SEMAAD, à la demande d’Urgo, a opté pour un revêtement par enduit superficiel, à caractère “provisoire” qui représentait une moins value de l’ordre de 42 000 euros.


(...)
Dans ce contexte et eu égard aux causes évoquées ci-avant, il apparaît que Urgo (...) est principalement concernée en raison de ses choix économiques et “provisoire”.
Subsidiairement Thalès et le groupement Roger Martin peuvent l’être pour avoir accepté cette solution inadaptée”.

Il résulte de l’avenant signé le 25 juillet 2003 et d’un courrier adressé par la société Urgo à la SEMAAD le 02 octobre 2003 que le report de la mise en place des enrobés sur le parking et leur remplacement par un bicouche résulte d’un choix de la société Urgo afin de faire des économies.
La société Urgo Immobilier devra donc assumer les conséquences de ses choix et supporter une part de responsabilité.

Néanmoins, les sociétés Thalès Développement et Coopération et Roger Martin, respectivement maître d’oeuvre en charge d’une mission complète et société chargée des travaux de VRD, étaient tenues d’une obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage. Or, elles n’établissent pas avoir alerté la société Urgo Immobilier sur les conséquences de son choix. En effet, ainsi que l’indique cette dernière, le fait de l’avoir avertie d’une tenue dans le temps moins bonne ne pouvait lui permettre de prévoir l’apparition de nids de poule dès la deuxième année après réception.
Par conséquent, les sociétés Thalès Développement et Coopération et Roger Martin ayant manqué à leur devoir de conseil, leur responsabilité contractuelle est engagée.

Elles seront donc déclarées in solidum responsables du désordre à hauteur de 40%, la société Urgo Immobilier devant assumer une part de responsabilité à hauteur de 60%.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de ce désordre.

En revanche, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que la société Roger Martin avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la SMABTP, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 30 000 euros HT au titre des travaux de reprise en faisant valoir qu’il s’agit d’un désordre généralisé par la formation de nids de poule ayant justifié de procéder à de multiples reprises à des rebouchages.

Les sociétés défenderesses s’opposent à une reprise intégrale du revêtement bicouche.

L’expert judiciaire a précisé qu’il “n’est pas justifié de réparer avec reprise intégrale du revêtement sur parking” et qu’il “suffit de reprendre les zones endommagées par mise en oeuvre d’enrobés bitumineux”.
Il évalue en conséquence le montant des travaux de reprise à la somme de 5 878 euros HT, sur la base du devis de la société Marc Curot Construction, arrondie à 7 000 euros HT avec l’actualisation des prix et pour tenir compte des aléas.





Les opérations d’expertise ayant mis en évidence que le désordre consiste“essentiellement en 2 nids de poule principaux”, une reprise intégrale du revêtement du parking n’est effectivement pas justifiée. Par conséquent, l’évaluation de l’expert étant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de retenir l’évaluation à hauteur de 7 000 euros et de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier à hauteur de 2 800 euros HT compte tenu de la part de responsabilité lui incombant.

 La société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Roger Martin seront donc condamnés in solidum à lui régler cette somme, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Compte tenu des appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses et du manquement des deux sociétés à leur obligation de conseil, il convient de dire que la société Roger Martin et la société Thalès Développement et Coopération ainsi que son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise du revêtement du parking à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 50 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 50 % pour la société Roger Martin.


Sur les désordres affectant les trames chauffantes (grief n° 34)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Il résulte de l’expertise judiciaire que ce grief “concerne le dysfonctionnement et les malfaçons des trames chauffantes qui affectent exclusivement la zone logistique (bâtiment N° 5): dallage tour de stockage, dallage zone expédition, plancher zone tête de transstockeur et plancher zone préparation”. 
L’expert indique que ce désordre est apparu en première année de garantie.
Il précise que, contractuellement, la température intérieure, nécessaire à l’exploitation, est de 12°C, température justifiée pour la bonne conservation des produits issus de l’exploitation et soumis à des impératifs sanitaires.
Or, le 2 janvier 2009, lors d’une réunion d’expertise contradictoire, il a pu être constaté que cette température n’était pas atteinte malgré les adaptations conservatoires de mise en situation de marche forcée (nuit et jour) avec une température de trame montée à 35°C, au lieu de 30°C et ce, alors que la température extérieure n’était que de – 4°C au lieu des – 11°C contractuellement prévus.
L’expert judiciaire en conclut que “l’impropriété à destination de l’installation de chauffage du local transstockeur est caractérisée ; en effet, si cette température n’était pas atteinte, il y aurait risque de perte importante des stocks, en attente de livraison et/ou de vente”.

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Les parties défenderesses ne contestent pas le caractère décennal du désordre.


Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que les dysfonctionnements des trames chauffantes sont apparus postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, dans la mesure où ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○ Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de ce désordre. Elle fait valoir que la déclaration de sinistre qu’elle a adressée à l’assureur dommages-ouvrage ne concernait pas une trame spécifique mais l’ensemble des trames chauffantes de l’usine de [Localité 1].

La compagnie Zurich Insurance Europe AG ne conteste pas devoir sa garantie pour les trames chauffantes 11, 19, 5 et 6 mais considère qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des trames 21, 22, 24, 25, A, B et 34 en l’absence de déclaration de sinistre préalable pour lesdites trames.

Il résulte effectivement des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances que, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de déclarer le sinistre à l’assureur et n’est pas autorisé à saisir directement une juridiction. 

Cependant, en l’espèce, ainsi que l’indique la société Urgo Immobilier, les déclarations de sinistre adressées par le maître d’ouvrage à l’assureur dommages-ouvrage, notamment par courriers des 03 avril 2006 et 21 septembre 2009, concernent le “sinistre trames chauffantes usine [Localité 1]” sans précision des numéros des trames chauffantes visées. Dans le même sens, le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 11 août 2006 porte notamment sur le dommage n° 1 “dysfonctionnement des trames chauffantes dans le plancher béton de la zone logistique” sans précision de numéros de trames et indique que : “« la Société Urgo allègue une insuffisance de chauffage au moyen de trames chauffantes dans ces zones qui ont fait l’objet d’un recensement, par Monsieur [O], Expert mandaté à titre personnel par les Laboratoires URGO et qui aurait déterminé que 22 % du potentiel de production de chauffage étaient perdus en raison de dysfonctionnement de 13 trames”.

Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant effectué une déclaration de sinistre portant sur le dysfonctionnement d’au moins treize trames chauffantes de la zone logistique et non sur certaines d’entre elles précisément visées, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices résultant de ce désordre pour l’ensemble des trames, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur les responsabilités de plein droit de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Cegelec et la garantie de leurs assureurs



Il n’est pas contesté par la société Thalès Développement et Coopération et résulte des pièces produites qu’une mission de maîtrise d’oeuvre complète lui a été confiée. Elle a donc été chargée tant de la phase de conception que de celle du suivi de l’exécution et de la réception des travaux.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec l’activité de la société, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Par ailleurs, la société Cegelec ayant été chargée de l’exécution du lot n° 420 “climatisation ventilation chauffage”, ce désordre est bien directement en lien avec la mission qui lui a été confiée. Il lui est donc imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Cegelec, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 34.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 150 000 euros HT au titre des travaux de reprise et la somme de 51 865 euros HT à titre de préjudice complémentaire.

Les sociétés défenderesses s’opposent à la demande formulée au titre du préjudice complémentaire.

L’expert judiciaire a retenu le montant des réparations suivant :
- frais d’investigations Eureca : 7 541 euros HT
- réparation de la zone test par la société Civedi : 51 502 euros HT
- reprise liaisons froides/chaudes sur la zone massif n° 3 : 22 364 euros HT
- reprise liaisons froides/chaudes zone massif n° 1 : 30 000 euros HT
- reprise 5 armoires : 35 000 euros HT,
soit un total de travaux de 146 407 euros HT arrondis à 150 000 euros.
Cette somme n’étant pas contestée par les défendeurs et les travaux de réparation préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres, il convient de retenir la somme de 150 000 euros HT au titre des travaux de reprise.


Concernant la demande au titre du préjudice complémentaire, la société Urgo Immobilier expose qu’elle correspond à la somme de 32 774 euros, solde de la facture de la société Civedi, et à la somme de 19 082 euros au titre de la surconsommation électrique.

La demande au titre de la surconsommation électrique apparaît parfaitement justifiée dans la mesure où l’expert judiciaire a précisé que : “pour la saison hivernale 2008/2009, et en raison des dysfonctionnements des trames chauffantes, Urgo a procédé à des mises en marche forcée avec fonctionnement à pleine charge et en continu (jour-nuit) sans tenir compte des réglages heures creuses retenus dans le mode de gestion initial. Il s’en est suivi une surconsommation électrique évaluée à 19 082 euros HT”.

S’agissant de la surfacturation de la société Civedi, s’il est vrai que l’expert judiciaire a indiqué (page 446 de son rapport) que :
 “Urgo a décidé de commander, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de la zone centrale (un massif sur trois) à Civedi SA sous direction et contrôle de la maîtrise d’oeuvre Bory Ingenierie. 
Observation : cette décision est apparue à l’expert soussigné opportune et dans le sens de l’intérêt général car évitant des dépenses inutiles de chauffage provisoire”,
il a également précisé que “Urgo omet de rappeler que l’expert soussigné a toujours contesté les devis produits par Bory Ingénierie avant même le démarrage des travaux, pendant l’exécution de ceux-ci et immédiatement après leur achèvement”.
Contrairement à ce qu’indique la société Urgo, ce n’est donc pas a posteriori que les parties ont constaté que le coût des travaux de réparation de la zone test pouvait être réduit en faisant intervenir d’autres sociétés. Des interrogations sur le coût de cette intervention sont apparues avant même le démarrage des travaux. L’expert a également rappelé en page 452 de son rapport n’avoir “jamais avalisé les montants forfaitaires présentés par Bory Ingenierie et Civedi SA”.
Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant pris le risque de faire intervenir une société dont les devis n’avaient pas été avalisés par l’expert, elle devra assumer le coût de la surfacturation et sera déboutée de sa demande à ce titre.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 150 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise des trames chauffantes, ainsi qu’une somme de 19 082 euros au titre de la surconsommation électrique.

• Sur les appels en garantie

L’expert judiciaire a souligné que “les causes de ces désordres et non-conformités résultent de malfaçons d’exécution et notamment du non respect par Cegelec (...) du plan et des consignes de pose du fabricant DELEAGE”.
Il considère donc que les malfaçons d’exécution sont intégralement imputables à la société Cegelec et que la responsabilité du maître d’oeuvre Thalès “apparaît accessoire, voire secondaire, pour avoir accepté le regroupement des liaisons froides dans les massifs”.

Au regard des causes des désordres, il apparaît effectivement que la société Cegelec a commis des fautes dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés et qu’une part prépondérante de responsabilité doit lui être attribuée. Cette part sera fixée à 90%.


Par ailleurs, la société Thalès ayant adopté la solution de regroupement des liaisons froides dans les massifs en lieu et place d’une réparation en bonne et due forme, elle a également commis une faute justifiant qu’une part de responsabilité à hauteur de 10% lui sera attribuée. 

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération, et la société Cegelec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et la société Allianz seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 34.

Concernant les autres appels en garantie et comme indiqué précédemment, les responsables, dans leurs relations entre eux, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Eu égard aux fautes développées ci-dessus et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n° 34 à proportion du partage de responsabilité suivant :
- 90 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et son assureur la société Allianz, in solidum, 
- 10 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.


Sur les griefs et/ou désordres divers

OTC plafond peroxydation coupe-feu ½ h – deux portes CF 1 h (Grief n° 3)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale de la société Thalès Développement et Coopération ainsi que de la société Socotec Construction et, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Elle expose que le désordre affecte la sécurité incendie de l’usine et, dès lors, de ses occupants. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La société Socotec Construction conclut à une omission dans le programme imputable à la société Thalès et à l’architecte. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG, dont la société Urgo sollicite également la condamnation, fait valoir que s’agissant d’une non-conformité sans désordre, elle n’a pas à mobiliser sa garantie.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que ce grief a été signalé en février 2006, soit en première année de garantie. Il précise que :


“ Il ne s’agit pas d’un désordre, mais d’un grief d’absence d’éléments coupe-feu au-dessus des faux plafonds des locaux OTC.
Initialement, le degré coupe-feu plafond devait être assuré par une dalle béton ce qui n’a été ni prévu au DCE, ni réalisé.(...)”

Concernant la nature de ce grief, il convient de rappeler que le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que le non respect de ce degré coupe-feu 1/2 heure du plafond peroxydation a exposé les utilisateurs du site à un risque grave d’atteinte à la sécurité des personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant effectué une déclaration de sinistre portant sur l’absence d’élément coupe-feu au-dessus des faux plafonds des locaux OTC et le désordre étant de nature décennale, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices résultant de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

En l’espèce, la société Thalès Développement et Coopération ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Socotec ayant notamment été chargée d’une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par conséquent, dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir 




compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction, seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 51 300 euros HT.

Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce montant.

L’expert a effectivement évalué le coût des travaux de mise en conformité à la somme de 51 300 euros HT, sur la base d’un devis de la société Marc Curot auquel il a ajouté les frais de maîtrise d’oeuvre.

Les travaux préconisés par l’expert étant parfaitement justifiés au regard du désordre, il convient de retenir la somme de 51 300 euros HT au titre de la mise en conformité.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, l’expert judiciaire a précisé que “seuls le maître d’oeuvre Thalès et le bureau de contrôle Socotec sont susceptibles d’être concernés”. En effet, la société Thalès a commis une faute de conception en ne prévoyant pas un ouvrage permettant d’assurer le degré coupe-feu du plafond peroxydation après la suppression de la dalle BA.
La société Socotec a, quant à elle, manqué à ses obligations en ne formulant aucune observation.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à la société Espace Architecture.
L’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à son encontre sera donc rejeté.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération et la société Socotec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 3.

Par ailleurs, eu égard aux fautes de chacun développées ci-dessus, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 70 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.
- 30 % pour la société Socotec Construction.



Portes coupe-feu : un certificat manquant – quatre portes non conformes (grief n° 4)

La société Urgo Immobilier, qui précise que le grief perdure pour trois portes, recherche à titre principal la garantie décennale de la société Thalès Développement et Coopération ainsi que de la société Socotec Construction et, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Elle expose qu’est caractérisée une atteinte à la sécurité des usagers de l’ouvrage, les portes litigieuses ne présentant pas les caractéristiques “coupe-feu” permettant d’éviter tout risque d’incendie. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La société Socotec Construction conclut à une omission dans le programme imputable à la société Thalès et à l’architecte. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG, dont la société Urgo sollicite également la condamnation, fait valoir que s’agissant d’une non-conformité sans désordre, elle n’a pas à mobiliser sa garantie.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que ce grief a été signalé en première année après réception. Il précise que : 
“La non-conformité des degrés coupe-feu des portes constitue en soi un risque majeur vis-à-vis de la sécurité incendie puisque limitant la durée de contenance d’un éventuel incendie dans une zone initiale (avant son extinction), et pouvant entraîner, de facto, la propagation vers les autres locaux.
(...) Les non-conformités résultent du fait que le maître d’oeuvre n’a pas modifié ses prescriptions techniques dans les marchés d’entreprises pour prendre en compte les critères du dossier IPCE (établi par Thalès lui-même) et ceux de l’arrêté préfectoral du 24 février 2004”.

Concernant la nature de ce grief, comme indiqué précédemment, le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que la non-conformité des degrés coupe-feu des portes a exposé les utilisateurs du site à un risque grave d’atteinte à la sécurité des personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant effectué une déclaration de sinistre portant sur la non-conformité des degrés coupe-feu des portes et le désordre étant de nature décennale, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices résultant de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

Par ailleurs, la société Thalès Développement et Coopération ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe 


à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Socotec ayant notamment été chargée d’une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par conséquent, dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction, seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 21 000 euros HT.

Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce montant.

Cette somme correspondant effectivement à l’évaluation de l’expert et étant de nature à remédier au désordre, il convient de condamner in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer la somme de 21 000 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, l’expert judiciaire a précisé que “seuls sont concernés Thalès en qualité de concepteur et directeur des travaux et Socotec au titre de sa mission sécurité des personnes”. 
En effet, la société Thalès a commis une faute de conception en omettant de prendre en compte, de reporter ou de corriger les marchés de travaux au regard des exigences du dossier ICPE et de l’arrêté préfectoral du 24 février 2004. 
La société Socotec n’a quant à elle formulé aucune observation sur ces non-conformités.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à la société Espace Architecture.
L’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à son encontre sera donc rejeté.
Il sera également rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à l’encontre de la société Serrurerie Bernard devenue Alkimia, la société Urgo ayant précisé que cette société n’est plus concernée par ce désordre dans la mesure où elle est intervenue pour le remplacement de la porte 304.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération et la société Socotec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 4.

Par ailleurs, eu égard aux fautes de chacune des sociétés développées ci-dessus et aux appels en garantie respectifs formulés par elles, il convient de dire que la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité des degrés coupe-feu des portes à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 70 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.
- 30 % pour la société Socotec Construction.

Porte 265 du local OTC (grief n° 22)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale de la société Thalès Développement et Coopération ainsi que de la société Socotec Construction et, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La société Socotec Construction conclut à une omission dans le programme imputable à la société Thalès et à l’architecte. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG, dont la société Urgo sollicite également la condamnation, fait valoir que les garanties de son contrat ne sauraient être mobilisées pour un désordre survenu durant l’année de parfait achèvement en l’absence de mise en demeure préalable demeurée infructueuse adressée aux entrepreneurs.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que la non-conformité de la porte a été signalée le 3 février 2006 soit en première année après réception. Il précise que :
“Cette non-conformité est caractérisée par l’existence d’une porte “standard” alors qu’elle aurait dû être pare-flamme 1/2h et être équipée de ferme-porte automatique, et ce conformément à la prescription de l’art. 40-1 de l’arrêté préfectoral applicable à l’ouvrage”.

Concernant la nature de ce grief, comme indiqué précédemment, le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que la pose d’une porte standard en lieu et place d’une porte pare-flamme a exposé les utilisateurs du site à un risque grave d’atteinte à la sécurité des personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

Concernant la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que si, dans son principe, comme contractuellement, la garantie de l'assurance dommages-ouvrage prend effet à l’expiration de l'année du délai de parfait achèvement, les désordres de nature décennale apparus au cours de l'année de parfait achèvement entrent dans le champ de l'obligation de l'assurance dommages-ouvrage lorsque, après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.


En l’espèce, il ressort des pièces produites et n’est pas contesté que le désordre n° 22 est apparu dans l’année de parfait achèvement.
Or, le rapport d’expertise précise bien que la réclamation a été formulée à la société Thalès le 3 février 2006 avec relance le 3 mars 2006 et réponse de la société GSE le 08 juin 2006. La société Urgo Immobilier a donc bien respecté les exigences du code des assurances concernant ce désordre. 
Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant ensuite effectué une déclaration de sinistre le 26 juin 2006 portant sur la non-conformité de la porte 265 du local OTC et le désordre étant de nature décennale, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices résultant de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur.

Par ailleurs, la société Thalès Développement et Coopération ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Socotec ayant notamment été chargée d’une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par conséquent, dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 5 000 euros HT. Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce montant.
Cette somme correspondant effectivement à l’évaluation de l’expert et étant de nature à remédier au désordre, il convient de condamner in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer la somme de 5 000 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, l’expert judiciaire a précisé que “la non-conformité résulte de la non application de prescriptions de l’arrêté préfectoral pour la rédaction des pièces écrites des marchés et notamment du CCTP. Le maître d’oeuvre est donc concerné au premier chef (...) Le contrôleur technique Socotec n’a formulé aucune remarque sur cette non-conformité et est donc secondairement concerné”. 

En effet, la société Thalès a commis une faute en omettant la prescription de l’arrêté préfectoral lors de la rédaction des documents contractuels destinés aux marchés d’entreprises.
La société Socotec a, quant à elle, manqué à ses obligations en ne formulant aucune observation sur cette non-conformité.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à la société Espace Architecture.
L’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à son encontre sera donc rejeté.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération et la société Socotec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 22.

Par ailleurs, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ainsi que la société Socotec Construction supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût de remplacement de la porte à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 70 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.
- 30 % pour la société Socotec Construction.

Certificat d’étanchéité des fosses de rétention du bâtiment 8 - solvants (grief n° 38)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, de la société GSE et de la société Socotec Construction et la garantie de leurs assureurs, Allianz IARD et XL Insurance Company, au titre de l’absence de certificat d’étanchéité des fosses de rétention et des défaillances constatées au droit des fissures et mouvements de joints de dilatation.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La société GSE soutient qu’il s’agit d’un désordre de mise en oeuvre imputable exclusivement à son sous-traitant, la société Marc Curot Construction. 
La société Allianz, assureur de la société GSE, sollicite sa mise hors de cause.
La société Socotec Construction soutient avoir émis des réserves dans le récapitulatif des fiches de contrôle technique.

L’expert judiciaire a précisé que le certificat d’étanchéité des fosses de rétention du bâtiment des solvants n’a pas été remis au maître d’ouvrage alors que cette étanchéité est imposée par l’article 11-4 de l’arrêté préfectoral et que réclamation en a été faite par la société Urgo dès la première année après réception de l’ouvrage.
Il a constaté que “s’agissant de l’étanchéité proprement dite (...) elle est assurée d’une part par les produits spécifiques utilisés pour le revêtement des fosses et caniveaux, mais également par le béton constitutif du dallage dont la densité est élevée et la “perméabilité” faible. Seules des défaillances ont été constatées au droit des fissures et mouvements de joints de dilatation, qui sont liés à la mise en état d’équilibre thermo-hygrométrique du dallage”.

Concernant les responsabilités, l’expert judiciaire a retenu qu’il incombait :
“- au maître d’oeuvre Thalès de réclamer et d’obtenir avant travaux les fiches techniques des produits que l’entreprise prévoyait de mettre en oeuvre,
- au contrôleur technique Socotec de valider ces produits,
- à l’entreprise titulaire (GSE) et à son sous-traitant MCC de produire lesdits documents tant à l’origine ou sur demande, que dans le cadre de son DOE.

S’agissant des dégradations justifiant les reprises évoquées (...), elles résultent du comportement du dallage consécutif à ses seules conditions de mise en oeuvre et concernent donc exclusivement l’entreprise MCC sous-traitante de GSE”.

Il convient de relever que la société Urgo Immobilier n’évoque aucun préjudice résultant de l’absence de remise du certificat d’étanchéité. Le seul préjudice dont elle sollicite réparation est la reprise des fissures et joints du dallage. Or, ce dernier est uniquement le résultat d’un défaut de mise en oeuvre du dallage par la société Marc Curot Construction. 
Par conséquent, la faute du sous-traitant engageant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l'égard du maître de l’ouvrage, la société GSE sera seule tenue d’indemniser la société Urgo Immobilier au titre de ce préjudice.

De plus, la société Urgo Immobilier sollicitant la condamnation de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, il convient de relever que, n’établissant pas que la société GSE avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société AGF devenue Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

Concernant les travaux de réparation, la société Urgo Immobilier sollicite la somme de 3 000 euros HT, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.

Cette évaluation étant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier et de condamner la société GSE à lui payer la somme de 3 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Par ailleurs, la société GSE formulant un appel en garantie à l’encontre de son sous-traitant, la société Marc Curot Construction, et cette dernière étant seule responsable du défaut de mise en oeuvre du dallage, il sera fait droit à cette demande de garantie intégrale.
De plus, la SMABTP ne déniant pas sa garantie vis-à-vis de la société Marc Curot Construction et son contrat prévoyant effectivement qu’il garantit “les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire quel qu’en soit le fondement juridique”, elle sera condamnée, in solidum avec son assuré, à garantir la société GSE au titre du désordre n° 38, étant rappelé que la garantie de l’assureur s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

non conformités dans le cadre de l’obtention de la Norme R1 (grief n° 127)

La société Urgo immobilier expose que la Commission Nationale CNPP, ayant pour habilitation de délivrer le visa de certificat N1 (prévention et protection des risques d’incendie) a audité l’usine le 31 décembre 2006 et a formulé diverses réserves, lesquelles devaient être nécessairement et préalablement levées pour qu’un certificat N1 puisse être délivré.


Elle affirme que, parmi les 34 griefs dénoncés et compte tenu de l’intervention volontaire de la société Axima pour les reprises la concernant, seuls sept griefs ont perduré. Elle formule des demandes au titre de trois réserves.

Réserve n° 14

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la réserve n° 14 est relative à la protection, par des réseaux intermédiaires, du stockage de type S4 et S8 de la zone logistique (bâtiment n° 5).
L’expert précise que si la société Urgo est intervenue à ses frais avancés pour lever la réserve concernant le réseau S4, il a été constaté, sur le réseau S8, une hauteur de stockage installée à 6,70 m au lieu des 3,20 m prévus initialement. Il considère donc qu’il est nécessaire de prévoir une protection intermédiaire avec une ligne de sprinklers quinconcés entre chaque ligne de palettes et sur les façades.

La société Urgo immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Axima et la garantie de leurs assureurs, les sociétés XL Insurance Company et SMABTP, au titre de cette réserve.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La SMABTP dénie sa garantie, faisant valoir qu’elle n’est que l’assureur décennal de la société Axima. 

L’expert judiciaire ayant bien précisé que cette non-conformité est apparue en deuxième année après la réception, et aucun élément ne caractérisant une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination, elle relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Conformément aux exigences de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce il appartient donc au maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne fait pas état de la réglementation APSAD qui définit les exigences minimales de conception, d’installation et de maintenance des systèmes d’extinction automatique à eau de type sprinkleur, mais que divers documents, tels que le CCTP, font référence à cette règle, ainsi que les documents d’avant-projet. Il considère donc que le grief relève d’un défaut de prescription. Il ajoute que “des modifications de projet n’ont pas été assorties des adaptations nécessaires à la prise en compte des règles concernées” et en conclut que la société “Thalès est principalement concernée”.

Par conséquent, la société Thalès Développement et Coopération ayant commis une faute dans les prescriptions réalisées, faute à l’origine de cette non-conformité, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise.

Concernant la société Axima, il convient de relever que la société Urgo immobilier n’explicite pas la faute reprochée à cette société. De plus, même si l’expert dans son avis final indique que la réserve 14 est à la charge de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Axima, il a souligné en 


page 531 de son rapport que la société Axima “a levé l’intégralité des réserves la concernant” et en page 537 sur la réserve 14 que “Thalès a omis de répercuter l’obligation de travaux de protection intermédiaire dans le marché bâtiment Axima”.
Dès lors, aucune faute de la société Axima n’étant caractérisée, les demandes formulées par la société Urgo immobilier à son encontre et à l’égard de son assureur seront rejetées.

S’agissant du préjudice de la société Urgo Immobilier, cette dernière sollicite la somme de 7 000 euros HT. L’expert judiciaire a effectivement précisé que le préjudice de la société Urgo Immobilier concerne le surcoût lié à une intervention isolée et l’a chiffré, s’agissant de la réserve n° 14, à la somme de 7 000 euros HT.

 La société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 7 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

Par ailleurs, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société Axima, l’appel en garantie formulé par ces sociétés à son encontre sera rejeté.

Réserve n° 15

La société Urgo immobilier recherche la responsabilité pour vice intermédiaire de la société Thalès Développement et Coopération et la garantie de son assureur, la société XL Insurance Company, au titre de cette réserve.

Ces dernières s’en rapportent à la sagesse du tribunal, en rappelant néanmoins que la société Thalès Développement et Coopération s’est expliquée sur ce point dans un dire du 16 décembre 2011 par lequel elle a fait valoir que l’obtention de la norme N1 n’était prévue qu’entre les sociétés Urgo et Axima.

Aux termes de son rapport, l’expert indique que la réserve n° 15 est “relative au degré coupe-feu des locaux non protégés, concerne les locaux TGBT, transfo et baie de brassage (centrale relais informatique)”. Il précise que les onze locaux concernés, “situés en galerie technique, au-dessus de la production, devraient, pour être protégés, présenter un degré coupe-feu 2 h ainsi qu’un degré coupe-feu 1 h 30 pour les portes d’accès. Ces locaux n’étaient pas prévus d’être sprinklés, mais seulement dotés d’une alarme de détection incendie”.
Il est également souligné que le contrôleur technique avait refusé le principe de présence de réseaux d’eau dans les locaux électriques et par voie de conséquence de sprinklage desdits locaux.
Concernant les responsabilités, l’expert a mis en évidence que “le marché d’Axima concernait les locaux sprinklés et [qu’]aucune prescription ne lui incombait pour la vérification des autres locaux”. Il en conclut qu’il s’agit d’une prestation de maîtrise d’oeuvre incombant à la société Thalès. Selon lui, il s’agit d’un défaut de prescription et de modifications de projet non assorties des adaptations nécessaires à la prise en compte des règles concernées.
Dès lors, même si l’expert s’est, dans un premier temps, interrogé sur le fait de savoir si la société Thalès Développement et Coopération avait l’obligation de rendre l’intégralité des locaux conformes à la règle APSAD R1 ou seulement les locaux sprinklés et si l’obligation de la certification N1 constituait une obligation pour elle, il a finalement retenu ces obligations au regard des divers documents, 


tels le CCTP, faisant référence à la règle et a parfaitement caractérisé la responsabilité du maître d’oeuvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que la société Thalès Développement et Coopération a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle au titre de la réserve n° 15.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise.

S’agissant du préjudice, l’expert judiciaire a évalué les travaux nécessaires à une mise en conformité par réalisation du degré coupe-feu des onze locaux concernés à la somme actualisée de 88 000 euros HT sur la base du devis de l’entreprise Le Quere pour onze portes coupe-feu 2 heures pour un prix de 21 979 euros HT, du devis de la société Baffy pour la mise en place de protection coupe-feu en paroi pour 52 867,90 euros, et du devis de la société Bernard (électricité) d’un montant de 2 208 euros HT. Il a en outre précisé que la totalité de la somme de 88 000 euros doit être mise à la charge de la société Thalès.

Par conséquent, la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE seront condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 88 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

Réserve n° 18

La société Urgo immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Axima et la garantie de leurs assureurs, les sociétés XL Insurance Company et SMABTP, au titre de cette réserve.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal tout en rappelant les réserves formulées sur l’applicabilité de la norme N1 et des obligations contractuelles d’Axima.
La SMABTP dénie sa garantie, faisant valoir qu’elle n’est que l’assureur décennal de la société Axima. 

Aux termes de son rapport, l’expert indique que la réserve n° 18 est “relative à la protection de la zone située sous la plate-forme positionnée devant le transstockeur. Cette plate-forme non prévue initialement a été ajoutée à la demande d’Urgo. La protection nécessaire et résultant du choix technique de sa nature (tôle non ajourée) se fera par complément de sprinklage.”
Là encore, il retient la responsabilité du maître d’oeuvre en soulignant que des modifications de projet n’ont pas été assorties des adaptations nécessaires à la prise en compte des règles concernées.

La société Thalès Développement et Coopération a donc engagé sa responsabilité contractuelle puisqu’elle a commis une faute en ne prévoyant pas la protection nécessaire à la plate-forme.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise.


Par ailleurs, la société Urgo fait valoir que la société Axima aurait dû attirer son attention et celle du maître d’oeuvre sur l’obligation de réaliser des travaux de protection complémentaire compte tenu de la hauteur de stockage installée. Cependant, interrogé par la société Thalès Développement et Coopération dans le cadre des dires sur l’obligation de conseil de la société Axima vis-à-vis de la société Urgo, l’expert judiciaire ne l’a pas retenue (page 551 du rapport).
Comme indiqué précédemment, il a également indiqué que la société Axima “a levé l’intégralité des réserves la concernant”.
Dès lors, aucune faute de la société Axima n’étant caractérisée, les demandes formulées par la société Urgo immobilier à son encontre et à l’égard de son assureur seront rejetées.

S’agissant du préjudice de la société Urgo Immobilier, cette dernière sollicite la somme de 3 000 euros HT. L’expert judiciaire a effectivement chiffré les travaux de reprise, sur la base d’un devis de la société Axima d’un montant de 2 739 euros HT, à cette somme. 
Dès lors, ce montant étant adapté aux travaux de mise en conformité à effectuer, la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE seront condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 3 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.

Par ailleurs, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société Axima, l’appel en garantie formulé par ces sociétés à son encontre sera rejeté.

•••••

Concernant l’ensemble des désordres ou griefs, il convient de rappeler que les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 ancien du code civil, applicable en l’espèce.

Par ailleurs, il sera également rappelé que les garanties des assureurs vis-à-vis de leurs assurés s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Enfin, la demande de dommages et intérêts formulée par la société Socotec Construction sera, compte tenu des développements qui précèdent et des condamnations prononcées à son encontre, rejetée.


Sur le compte des travaux de terrassement et VRD entre la société Urgo Immobilier et la société Roger Martin

La société Roger Martin sollicite la condamnation de la société Urgo Immobilier à lui payer la somme de 218 791,73 euros HT soit 261 674,91 euros TTC au titre des sommes restant dues.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette prétention et sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop perçu à hauteur de 20 104,77 euros.



Sur le montant des travaux réalisés

Il résulte des pièces produites ainsi que du rapport d’expertise que le marché passé entre la société Urgo Immobilier et la société Roger Martin est un marché à bordereau de prix et non à forfait.
Par ailleurs, les travaux ont été scindés en deux lots, 05A et 05B.
Selon la commande de la société Urgo Immobilier du 30 septembre 2003, le lot 05A s’élevait à la somme de 440 000 euros HT. 
Selon la commande de la société Urgo Immobilier du 11 décembre 2003 et le marché de travaux approuvé par elle le 27 février 2004, le montant des travaux du lot n° 05B (voiries lourdes, réseaux divers, assainissement) à sa charge s’élevait à 720 000 euros HT. 
Ces sommes ne sont pas contestées par les parties.

Les parties s’accordent en outre sur le fait que des travaux modificatifs ou supplémentaires ont été réalisés mais s’opposent sur le montant de certains travaux.

Sur la zone de stérilisation

La société Thalès Développement et Coopération a procédé à une moins-value à hauteur de 40 341,90 euros, laquelle a été acceptée par la société Roger Martin au cours des opérations d’expertise (page 567 du rapport d’expertise).

Sur le terrassement mis en merlon

La société Roger Martin expose que les prix du marché rémunéraient le terrassement des déblais et leur mise en dépôt définitif (lot 05A prix terrassements généraux) et qu’à la demande de la maîtrise d’œuvre, elle a réalisé le terrassement des déblais et les a mis en dépôt provisoire pour la réalisation ultérieure par un autre titulaire du remblaiement périphérique du bâtiment grande hauteur.
Elle soutient que ce projet de bâtiment a été modifié pour des raisons économiques et que le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage ont décidé de la suppression des murs de soutènement permettant le remblai périphérique, lesquels relevaient du lot GSE.
Elle indique qu’en conséquence, elle a dû de nouveau intervenir pour re-terrasser le dépôt provisoire pour une mise en remblai dans les zones définies par le maître d’œuvre (application des prix lot 05B 2.3.1 et 2.3.2.2), à savoir :
- devant le bâtiment, cette prestation ayant été réalisée conformément au devis 2004/049 validé par la société Thalès,
- sur le côté du bâtiment ensuite constituant ainsi les merlons périphériques.
La société Roger Martin affirme que cette prestation a été réalisée par elle mais n’a pas été payée et sollicite une rémunération à hauteur de 41 230 euros HT outre la TVA.

La société Urgo Immobilier soutient que seul le devis initial à hauteur de 19 600 euros HT doit être retenu.

Il résulte effectivement du rapport de l’expert judiciaire à qui les différents devis ont été soumis que “la société Roger Martin a accepté la réduction de volume de 1000 m3 et donc le prix de Thalès de 19 600 euros HT”.
L’expert a également souligné que “le devis n° 2004/297 du 25 novembre 2004 reprend la mise en merlon des matériaux conservés pour 19 600 euros HT (...) mais ajoute un terrassement en déblais pour la somme de 21 612,50 euros HT (...) pour le même volume de 7 000 m3”.



Il précise donc que “ceci voudrait dire que le terrassement en déblais des matériaux à conserver pour le terrassement du bâtiment grande hauteur n’était pas prévu. C’est en soi incompréhensible car le déblai précède évidemment la mise en merlon. Cette demande, si elle était justifiée, aurait donc dû être formulée par le devis initial du 9 mars 2004”.
L’expert ajoute également que “le devis initial ne précise pas le mode opératoire allégué et le devis modificatif du 25 novembre 2004 ne dit mot de la modification du mode opératoire”.
Il indique enfin “qu’aucune lettre d’accord ou de vérification du devis modificatif n’a été produite”.
En réponse aux dires, l’expert a précisé que, s’agissant de la mise en remblai devant le bâtiment, “le compte-rendu n° 28 de la réunion du 1er juin 2004 mentionne que le devis a été “corrigé pour déplacement des terres réservées au remblai logistique et mise en merlon à intégrer dans avenant Semaad lot 5A”, ce qui ne concerne donc pas le présent décompte Urgo du lot 5B”, et, s’agissant de la mise en remblai sur le côté du bâtiment, que “le compte-rendu n° 49 de la réunion du 16 novembre 2004 précise que Thalès a remis ce jour “le plan de principe” du terrassement voie pompier sud logistique. Le devis n° 2004/049 du 9 mars 2004 a effectivement été validé par Thalès pour la somme de 19 600 euros HT (en lieu et place de 22 400 euros HT), somme prise en compte au titre du décompte”.

Dès lors, au regard de ces éléments et dans la mesure où la société Roger Martin ne justifie pas dans le cadre des débats d’une lettre d’accord de la société Urgo Immobilier ou de la société Thalès Développement et Coopération, il ne sera pas fait droit à sa demande complémentaire à hauteur de 21 612,50 euros.
Le coût du terrassement mis en merlon sera donc fixé à la somme de 19 600 euros HT.

Réalisation de la première rampe d’accès au sous-sol du MGH

Les parties s’accordent sur le fait qu’il a été demandé à la société Roger Martin de réaliser une rampe afin de permettre l’accès aux bâtiments de grande hauteur pour un montant de 2 500 euros HT.

Réalisation d’une seconde rampe d’accès

La société Roger Martin sollicite en outre une somme de 9 000 euros HT pour la réalisation de la rampe finale ou seconde rampe.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation.

Le rapport d’expertise qui, contrairement à ce qu’indique la société Roger Martin dans ses conclusions, ne paraît pas avoir été écrit dans la précipitation, mentionne à cet égard :
“Par courrier du 26 janvier 2006, Thalès a précisé qu’Urgo avait refusé ce devis ou la prise en charge de cette seconde rampe.
A défaut de production des demandes explicites de Thalès de suppression de la première rampe et de reconstruction de la même rampe au même emplacement, cette demande ne peut être acceptée.”
L’expert a au surplus précisé que : “il est incompréhensible que le coût de la rampe n° 1 (construction et démolition) soit de 2 500 euros HT et que celui de la rampe n° 2 soit de 9 000 euros HT, soit d’un prix près de 4 fois supérieur à celui de la rampe 1”.





Par conséquent, au regard de cet avis et dans la mesure où la société Roger Martin ne produit au débat aucun élément venant attester des demandes que lui aurait adressées la société Thalès Développement et Coopération, sa demande de paiement d’une seconde rampe pour un prix de 9 000 euros sera rejetée. 

Réalisation de la voie “pompier”

Les parties s’accordent sur le fait qu’il a été demandé par la société Thalès Développement et Coopération à la société Roger Martin de réaliser une voie pompier pour retournement selon devis du 14 mars 2005 pour un montant de 21 742,50 euros HT.

 Les reprofilages

La société Roger Martin sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 16 406 euros HT en exposant que la chaussée devait être réalisée en deux phases. 
Elle précise qu’elle devait ainsi réaliser dans un premier temps la couche « forme » avec grave ciment pour permettre aux engins et véhicules des autres intervenants du chantier d’accéder au site, puis dans un second temps, directement mettre en œuvre la couche de reprofilage en enrobée, les éventuelles dégradations et trous suite aux passages des engins étant ensuite comblés par la mise en œuvre ponctuelle d’une couche d’enrobé plus épaisse.
Elle soutient que la réalité a cependant été différente et qu’en raison de la validation tardive des plans des différents réseaux, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ont décidé de modifier le phasage d’exécution du corps de chaussée prévu initialement si bien qu’un reprofilage complet a été nécessaire.
Elle affirme que l’article 10.1.1 du CCAG travaux qui dispose que les prix du marché sont réputés comprendre toutes les suggestions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions où s’exécutent les travaux n’est pas applicable en l’espèce mais qu’elle a dû réaliser des travaux supplémentaires qui ne sont pas la conséquence de suggestions d’exécution de travaux normalement prévisibles. Elle en demande donc le paiement.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation.

L’expert judiciaire, qui a bien pris le temps d’analyser le dire de la société Roger Martin et la position de la société Thalès, précise à cet égard que : “Par courrier du 26 janvier 2006 (...) Thalès a rejeté cette demande au motif que le nota de l’article 5-5-1 relatif aux chaussées lourdes (...) précisait explicitement que les sujétions de nettoyage et de reprofilage étaient rémunérées en plus-values par le prix n° 5-5-11.
L’analyse de Thalès est exacte eu égard au libellé du devis qui ne correspond pas à l’allégation de Roger Martin d’une contrainte de 3ème phase imprévue (phase 2). Or cette phase 2 était évidemment prévisible pour permettre la réalisation des réseaux.
Aussi en l’état, cette demande ne peut être retenue”.

Dès lors, au regard de ces éléments et des pièces produites au débat, le reprofilage de chaussée lourde n’apparaît pas devoir être analysé comme des travaux supplémentaires justifiant un nouveau paiement mais comme des sujétions déjà rémunérées en plus-value.

La demande formulée par la société Roger Martin à ce titre sera donc rejetée.



 Voiries VL (parking pour véhicules légers)

La société Roger Martin sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 25 200 euros HT en faisant valoir que les dispositions conventionnelles du CCTP du lot 05 B, article 5.5.2. ne prévoyaient aucun reprofilage de la chaussée, mais que suite à une mauvaise organisation de chantier, dont elle n’est aucunement responsable, elle a été contrainte de réaliser les voiries légères en deux phases car ces voiries étaient occupées par les installations de chantier et servaient de zones de stockage pour les titulaires des autres lots. Elle précise que la base de vie et la pose de matériel lourd sur les voiries légères ont endommagé en de nombreux endroits ces voiries. Elle souligne que le maître de l’ouvrage est responsable du suivi du chantier et de l’intervention des diverses entreprises et que c’est en raison des modifications du planning initial que le maître de l’ouvrage lui a imposé des suggestions supplémentaires.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation.

Le rapport d’expertise souligne que : “Le devis de Roger Martin n° 220310/01 Bis du 26 avril 2005 d’un montant de 25 200 euros HT (...) a été rejeté par Thalès par courrier du 26 janvier 2008 pour les mêmes motifs que le sujet précédent (voirie lourde).
Là encore le libellé du devis ne correspond pas aux incidences dont Roger Martin demande réparation. Il s’agit d’un problème inter-entreprises (dégradations commises par telle ou telle entreprise) ou de compte prorata (pour les dégradations non affectables), comme le précise le compte-rendu Thalès du 23 août 2004 (...). Urgo n’a pas à supporter ces surcoûts”.
De plus, l’expert a réitéré sa position dans le cadre des réponses aux dires.

Dès lors, dans la mesure où la société Roger Martin ne justifie pas du fait qu’il s’agit de travaux supplémentaires, sa demande à ce titre sera rejetée.

 Aménagements paysagers

La société Roger Martin sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 18 000 euros HT.
Elle indique que les conditions de réalisation prévues initialement ont été radicalement modifiées et que le prix forfaitaire initial doit être remis en question.
Elle ajoute que le compte prorata n’a pas vocation à prendre en charge le coût des prestations liées à des modifications dans les conditions d’exécution du marché, modifications résultant du maître d’ouvrage. Elle précise qu’elle n’est pas membre du groupe prorata et n’est pas assujettie aux règles de ce compte prorata. Selon elle, il appartient au maître de l’ouvrage de procéder au paiement de ces prestations supplémentaires.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation en insistant sur le fait que ce poste était forfaitaire quel que soit le volume de terre végétale d’apport.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que : “par courrier du 26 janvier 2006 (...), Thalès rejetait à nouveau cette demande au motif que “cette demande est comprise dans le forfait à l’article 5-9 du CCTP”. 
Ledit article relatif aux espaces verts précise ce qui suit :
5.9.1 Régalage terre végétale
Ce poste indique le prix pour le régalage de la terre végétale qu’elle soit reprise sur le site ou fournie en apport.
(...)


Ce poste est forfaitaire quel que soit le volume de terre végétale d’apport.
Aussi en l’état, cette demande semble devoir être rejetée, et ce d’autant qu’aucune des pièces du sous dossier correspondant (...) ne vient corroborer l’allégation de Roger Martin de double emploi entre le rabais concédé et les travaux effectivement réalisés.
Bien plus, les extraits des comptes-rendus joints mentionnent des nettoyages à effectuer au titre du compte prorata et des tas de terre à débarrasser par GSE (compte inter-entreprises). Ces dépenses inter-entreprises, ou communes, ne sont pas à supporter par Urgo”.

Au regard de cette analyse, et dans la mesure où la société Roger Martin, qui indique elle-même que la prestation terre végétale était une prestation forfaitaire, ne justifie pas dans le cadre des débats du fait que le rabais convenu initialement n’a plus lieu d’être en raison des sujétions complémentaires dues à l’organisation du chantier, sa demande à ce titre sera rejetée.

 Réseau RIA

La société Urgo immobilier a pris acte du fait que la société Thalès a accepté des travaux supplémentaires à hauteur de 37 721 euros HT.

 Sur le compte prorata

La société Roger Martin sollicite le paiement d’une somme de 21 190 euros HT au titre du compte prorata.
Elle rappelle qu’elle n’était pas membre du groupe prorata et assujettie à ce compte prorata, et en conclut que les modalités de la mise en œuvre et de la clôture de ce compte ne peuvent lui être opposées valablement, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais été convoquée à une quelconque réunion, et encore moins à une réunion de clôture pour établissement des comptes.
Elle expose que la société Thalès, maître d’œuvre agissant pour le compte du maître de l’ouvrage, lui a demandé, face à l’inaction des différentes entreprises, d’établir un bilan des dégradations puis lui a donné la mission d’effectuer le nettoyage. Elle en déduit qu’elle est en droit de demander au maître de l’ouvrage le coût de cette prestation supplémentaire. 

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation en faisant valoir que ces dépenses complémentaires relèvent du compte prorata quand bien même la société Roger Matin aurait adressé tardivement sa facture au gestionnaire dudit compte et souligne de surcroît que l’auteur, à l’origine des dégâts ou du surcoût, était parfaitement identifié, en l’occurrence la société GSE.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a tout d’abord mis en évidence que la première facture adressée, le 31 décembre 2005, à la société Marc Curot Construction, gestionnaire du compte prorata, au titre du bilan des dégâts au 2 novembre 2004, d’un montant de 8 490 euros HT, l’a été tardivement puisqu’elle aurait dû être envoyée au 31 décembre 2004 au plus tard.
Concernant la seconde facture du 31 décembre 2005 d’un montant de 12 700 euros HT, il souligne qu’elle n’est pas détaillée en prix unitaires ni en quantités pour trois postes.
L’expert ajoute que ces factures auraient dû être transmises avant le 6 septembre 2005, date de la réunion de clôture du compte prorata.
Il est également précisé dans le rapport et non contesté par les parties que, par courrier du 17 novembre 2005, la société Thalès a mis en demeure la société Roger Martin d’adresser divers documents, dont son quitus de compte prorata. 




L’expert souligne en outre que, s’agissant des reprises n° 1, l’auteur à l’origine des dégâts ou surcoûts est bien identifié, à savoir la société GSE, et que la société Thalès a mis à la charge de cette dernière société le montant de ces travaux.
Il considère au regard de ces éléments que la société Urgo n’a pas à prendre en charge ces dépenses.

Cependant, dans le cadre des dires échangés entre les parties, il est apparu que la somme de 8 490 euros HT a effectivement été déduite du compte GSE et doit donc être restituée par la société Urgo à la société Roger Martin (page 591 du rapport).
En revanche, concernant la facture à hauteur de 12 700 euros HT, l’expert a confirmé que : 
“- les travaux dont il s’agit relèvent bien de dépenses communes, s’agissant de reprises d’ouvrages dégradés par des tiers (...) ;
- la facture n’est pas vérifiable en l’état et que son montant ne peut être validé ;
- cette facture a été émise tardivement”.
Par conséquent, aucun élément supplémentaire n’étant produit au débat pour justifier du montant de cette facture qui concerne des travaux que la société Urgo n’avait pas à prendre en charge, la demande de la société Roger Martin à ce titre sera rejetée.

Seule la somme de 8 490 euros HT sera donc prise en compte au titre du compte prorata.

 Complément de marché SEMAAD

La société Roger Martin sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 22 113 euros HT en faisant valoir qu’il existait deux marchés distincts pour le lot 05 B, un marché 05 B tranche ferme conclu avec la SEMAAD et un marché tranche conditionnelle conclu avec la société Urgo.
Elle souligne que le projet de décompte final établi par elle le 30 novembre 2005, qui n’a pas été contesté par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage, fait état des métrés globaux définitifs des modelages sur cette opération et que ces derniers s’élèvent à la somme de 483 603, 80 euros HT.
Elle précise que la société SEMAAD n’a réglé que la somme de 461 490, 83 euros HT (décompte général définitif du 12 décembre 2005) à charge pour la société Urgo de régler le solde, soit 22 113 euros HT (23 113 euros HT indiqué manifestement par erreur dans les conclusions) qui correspond à la différence entre les deux sommes.
La société Roger Martin ajoute que, dans son courrier du 26 janvier 2006, la société Thalès reconnaît en son principe cet accord mais indique que l’écart lui semble être de 15 778 euros HT sur la base de quantité qu’elle avait estimée sans détail.
Elle considère donc qu’elle est en droit de réclamer ce qui a été dès le départ décompté, soit 22 113 euros HT.

La société Urgo Immobilier demande à ce que le complément de marché SEMAAD soit limité à la somme de 15 778 euros HT en soulignant que dès le 26 janvier 2006 la société Thalès a indiqué retenir ce montant et attendre le justificatif de la somme alléguée de 22 113 euros HT. Elle ajoute que la société Roger Martin n’a diffusé qu’un projet de situation n° 6 le 12 décembre 2015, vis-à-vis duquel la société Thalès Développement et Coopération a émis des désaccords, mais n’a jamais transmis son décompte général définitif.





Il convient effectivement de relever que la pièce transmise par la société Roger Martin intitulée projet de décompte final n’est pas datée du 30 novembre 2005 mais du 12 juin 2015.
De plus, l’expert judiciaire a précisé que “les documents produits ne permettent pas de retrouver la différence alléguée de 22 113 euros HT. Par courrier du 26 janvier 2006, Thalès précisait pour le restant SEMAAD (avoir ou dépassement ?) qu’il serait de 15 778 euros HT et demandait le justificatif de la somme alléguée de 22 113 euros” (page 573 du rapport).

Dès lors, la société Roger Martin ne produisant aucun justificatif supplémentaire au débat pour justifier l’écart de montant sollicité, le complément de marché SEMAAD dû par la société Urgo Immobilier sera fixé à la somme de 15 778 euros HT. 

•••••

Il résulte des développements précédents que le montant des travaux modificatifs ou supplémentaires dus par la société Urgo Immobilier au titre du marché 05B s’élève à la somme de :
• 40 341,90 euros HT de travaux pour la zone stérilisation,
• 19 600 euros HT pour les terrassements,
• 2 500 euros HT pour la rampe d’accès,
• 21 742,50 euros HT pour la voirie pompier,
• 37 721 euros HT pour le réseau RIA,
• 8 490 euros HT au titre du compte prorata,
• 15 778 euros HT de complément de marché SEMAAD,
soit un total de 65 489,60 euros HT ou 78 325,56 euros TTC (TVA 19,6 %).

Sur les paiements effectués et les sommes restants dues

La société Roger Martin indique avoir perçu la somme de 561 135,50 euros HT au titre des commandes complémentaires et la somme de 675 968,87 euros HT au titre du marché de 720 000 euros HT soit la somme de 1 237 104,37 euros.
Elle sollicite donc le paiement, outre des travaux supplémentaires développés ci-dessus, d’une somme de 44 031,13 euros correspondant à la différence entre le montant du marché à 720 000 euros et les paiements à hauteur de 675 968,87 euros HT.

La société Urgo Immobilier affirme avoir procédé, outre au règlement des terrassements à hauteur de 440 000 euros HT, à des règlements à hauteur de 1 237 104,37 euros HT sur la base d’une attestation du directeur administratif et financier de la société. Elle considère donc que la société Roger Martin a bénéficié d’un trop perçu.

Concernant l’attestation produite par la société Urgo Immobilier, l’expert judiciaire a précisé qu’il n’était pas en mesure de confirmer ce décompte des paiements car “les factures de la société Roger Martin annexées à l’attestation ne précisent pas le marché concerné, 5A ou 5B ; autrement dit, parmi ces règlements, certains concernent-ils des travaux supplémentaires du marché 5A ou des prestations hors marché ?”.

Il résulte des pièces produites au débat et notamment du dossier marché avec les commandes, des devis communiqués par la société Roger Martin avec les fiches vérifications de la société Thalès, des factures, ainsi que de l’attestation du directeur administratif et financier que :



Le montant total des sommes dues par la société Urgo Immobilier à la société Roger Martin s’élève à :
- 440 000 euros HT au titre du marché 05A,
- 720 000 euros HT au titre du marché 05B,
- 65 489,60 euros HT au titre des travaux modificatifs au marché 05B développés ci-dessus,
- 121 135,50 euros HT au titre de travaux complémentaires (factures produites par la société Roger Martin et payées par la société Urgo immobilier ne correspondant ni au marché 05A de 440 000 euros, ni au marché 05B de 720 000 euros, ni aux travaux modificatifs ci-dessus et référencés pour les quatre premières factures “commande du 08 avril 2004”, les deux dernières étant postérieures à la réception des travaux),
soit la somme totale de 1 346 625,10 euros HT ou 1 610 563,62 euros TTC.

Concernant les montants réglés, il apparaît que les cinq premières situations (pièce n° 152 de la société Urgo Immobilier) font référence au lot 05B. La société Urgo Immobilier a donc payé la somme de 675 968,87 euros sur les 720 000 euros HT dus.
La situation n° 1 du 30 octobre 2003 et la situation n° 2 du 27 février 2004 font référence au terrassement complémentaire, qui est l’objet du lot 05A, et portent effectivement sur la somme de 440 000 euros HT qui a donc été payée.
La société Urgo immobilier a enfin réglé la somme de 121 135,50 euros HT au titre de travaux complémentaires. 

Dès lors, la société Urgo immobilier ayant payé à la société Roger Martin la somme de 1 237 104,37 euros HT ou 1 479 576,83 euros TTC, somme incluant les 440 000 euros HT du marché 05A au regard du décompte produit, il lui reste à devoir la somme de 109 520,73 euros HT ou 130 986,79 euros TTC.

La société Urgo immobilier sera donc condamnée à régler cette somme à la société Roger Martin et sa demande reconventionnelle de remboursement d’un trop perçu sera rejetée.

Sur les intérêts

La société Roger Martin demande en outre que des intérêts soient ajoutés à cette somme, à savoir le taux d’intérêt légal augmenté de 7% sur la base de la norme NFP n° 03-001.
Concernant le point de départ de ces intérêts, elle sollicite qu’il soit fixé au 19 juin 2007, date de l’assignation en référé délivrée par elle à la société Urgo Immobilier et valant mise en demeure de payer.

La société Urgo immobilier conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la société Roger Martin ne lui a jamais adressé de lettre de mise en demeure tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues. Elle souligne que le projet de situation n° 6 envoyé à la société Thalès ne peut valoir réclamation et que le projet de décompte final du 12 juin 2015 ne mentionne aucun numéro de facture. Elle ajoute que rien ne permet de voir courir les intérêts à compter du 19 juin 2007, l’assignation en référé qui lui a été délivrée ne comportant pas une demande formelle de paiement.

Ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire, “aucun des documents marché (marché, commande URGO, CCAP) ne traite des intérêts de retard de paiement. Par contre le CCAP, à son article 4 liste les pièces contractuelles dont la norme N.P n° 03-001 de septembre 1991”. L’expert précise toutefois, sans être contredit par les parties, qu’à la date de conclusion du marché la norme N.P n° 03-001 en vigueur était celle de décembre 2000 prévoyant en son article 20-8 : 


“Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points”.

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté par les parties qu’aucun courrier de mise en demeure de payer n’a été adressé par la société Roger Martin à la société Urgo immobilier. De plus, le projet de situation n° 6 envoyé uniquement à la société Thalès Développement et Coopération ne peut valoir mise en demeure de payer à l’égard de la société Urgo Immobilier.

Concernant l’assignation en référé du 19 juin 2007, il convient de rappeler que si la demande en justice, sous toutes ses formes, vaut en principe mise en demeure ( Cass. 1ère civ., 23 mai 2000, n° 97-22.547), elle ne met en demeure le défendeur que si elle manifeste la volonté formelle d’obtenir l’exécution de ce qu’il doit et si elle l’informe exactement du contenu de son obligation. Ainsi, l’assignation en référé ne peut opérer mise en demeure que si elle contient une injonction de payer (Cass. 1ère civ., 11 mai 1964 : Bull. civ. I, n° 243 ).
En l’espèce, l’assignation en référé délivrée à la société Urgo Immobilier le 19 juin 2007 avait pour objectif de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société SCREG Est et de compléter la mission de l’expert en lui demandant de procéder à l’examen de la situation définitive établie par la société Roger Martin et la société SCREG Est ainsi que des contestations soulevées par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre et de proposer un compte entre les parties. Cette assignation ne contenait donc aucune injonction de payer et ne mentionnait même pas la somme dont le paiement aurait été sollicité. Elle ne saurait donc valoir mise en demeure de payer.

Dans le même sens, la production à l’expert d’un projet de décompte final du 12 juin 2015 ne saurait valoir mise en demeure à l’égard de la société Urgo Immobilier de payer une somme.

En revanche, les conclusions n° 1 notifiées le 05 octobre 2018 dans le cadre de la présente procédure par la société Roger Martin, par lesquelles cette dernière demande la condamnation de la société Urgo Immobilier à lui payer la somme de 218 791,73 euros HT soit 261 674,91 euros TTC, valent bien mise en demeure de payer.

 La société Urgo immobilier sera donc condamnée à payer à la société Roger Martin la somme de 109 520,73 euros HT, soit 130 986,79 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 05 octobre 2018.

Par conséquent, compte tenu de l’application du taux légal augmenté, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par la société Roger Martin.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

L’article 399 du code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.


Dès lors, les parties à l’encontre desquelles le désistement est prononcé ayant été mises en cause par les sociétés Urgo ou des demandes ayant été formulées à leur encontre par les sociétés Urgo dans des conclusions au fond, il convient de condamner in solidum la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo à supporter, au titre des dépens, les frais de l’instance liés aux parties suivantes :
- la société Entreprise Genelot et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Genelot, 
- la société ISOPLAC, 
- la société Alkimia et la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, 
- la société Menuiserie Louet et la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, 
- la société KP1 et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, 
- la société BP Résines et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines.

Dans le même sens, la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance relatifs à la société Artelia.

De plus, l’appel en garantie formulé par la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo à l’égard des autres défendeurs au titre de ces dépens sera rejeté.

Par ailleurs, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
De plus, il résulte de l’article 695 4° du code de procédure civile que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. 

Compte tenu des condamnations prononcées, la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance relatifs à la société Roger Martin.

Pour le surplus des dépens, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société Marc Curot Construction et son assureur, la SMABTP, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, la société Polybatic et et la société Colas France, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des procédures de référé. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société Marc Curot Construction et son assureur, la SMABTP, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, la société Polybatic et la société Colas France seront en outre condamnés in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens.


Compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de chacune des parties au titre des différents désordres et griefs, la charge finale des dépens sera assumée par :
- la société Thalès Développement et Coopération in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company SE, à hauteur de 49,50 %, 
- la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 27,50 %,
- la société Socotec Construction à hauteur de 6,30 %,
- la société GSE in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 4,20 %,
- la société Cibetanche in solidum avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de 3,90 %,
- la société Mendes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 2,50 %,
- la société Polybatic à hauteur de 2,20 %,
- la société Espace Architecture in solidum avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 1,70%,
- la société France Sols à hauteur de 1,30 %,
- la société Marc Curot Construction in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 0,40%
- la société TV Getal à hauteur de 0,40%,
- la société Colas France à hauteur de 0,10 %. 

Par ailleurs, les avocats de la cause en ayant fait la demande seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les sociétés Alkimia, MMA, Menuiserie Louet, Allianz, ès-qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, KP1, Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société KP1, Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société BP Résines, à l’encontre desquelles les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo se sont désistées sollicitent une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, aucune demande n’ayant été formulée par les sociétés Urgo à l’encontre de ces parties après le dépôt du rapport d’expertise dans les conclusions de reprise d’instance du 7 juin 2017, l’équité ne commande pas de condamner les sociétés Urgo à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles. 
Leurs demandes seront donc rejetées.

Il en sera de même pour la demande de la société Artelia, laquelle a été mise hors de cause et à l’encontre de laquelle aucune demande n’a été formulée par les sociétés Urgo après le dépôt du rapport d’expertise dans les conclusions de reprise d’instance du 7 juin 2017.




En revanche, il ne serait pas équitable de laisser à la société Urgo Immobilier la charge de l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, ainsi que la société Colas France seront donc condamnés in solidum à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, étant souligné que la société Urgo Immobilier ne formule pas de demande à l’égard de la société Polybatic et de la société Marc Curot Construction, et que l’équité ne commande pas de condamner la société Roger Martin à lui régler une somme à ce titre.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, ainsi que la société Colas France seront en outre condamnés in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.

Concernant la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la société Urgo Immobilier au titre des frais irrépétibles, elle sera assumée par :
- la société Thalès Développement et Coopération in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company SE, à hauteur de 49,50 %, 
- la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 27,50 %,
- la société Socotec Construction à hauteur de 6,30 %,
- la société GSE in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 6,80 %,
- la société Cibetanche in solidum avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de 3,90 %,
- la société Mendes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 2,50 %,
- la société Espace Architecture in solidum avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 1,70%,
- la société France Sols à hauteur de 1,30 %,
- la société TV Getal à hauteur de 0,40 %,
- la société Colas France à hauteur de 0,10 %.

Par ailleurs, compte tenu de l’appel en garantie formulé par la société GSE, la société Polybatic et la société Marc Curot Construction ainsi que son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, seront condamnés in solidum à garantir la société GSE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles à hauteur de la moitié.

Dans leurs rapports entre elles, il convient de dire que la société Polybatic sera tenue de la charge finale de cette condamnation à hauteur de 80% et la société Marc Curot Construction in solidum avec son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à hauteur de 20%.



Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.


Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Sur les interventions volontaires

Prend acte de l’intervention volontaire à l’instance de la Société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich ;

Prend acte de l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie XL Insurance Company SE en lieu et place et de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance ;

Met hors de cause la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance ;

Prend acte que la société Colas France vient aux droits de la société Colas Nord-Est ;

Sur les désistements

Constate que les sociétés Sogéfimur et Ucabail Immobilier ne formulent plus aucune demande et se désistent de leur instance ;

Constate les désistements d’instance et d’action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo à l’encontre des sociétés :
- Entreprise Genelot et SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Genelot, 
- ISOPLAC, 
- Alkimia et MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, 
- Menuiserie Louet et Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, 
- KP1 et Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, 
- BP Résines et Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, 
et les déclare parfait ;

Constate qu’aucune demande n’est formulée par aucune partie à l’encontre de la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie ; 

Met hors de cause la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie ;

Sur les fins de non-recevoir

Déclare la société Laboratoires Urgo irrecevable à agir ;




Rejette la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société Urgo Immobilier ;

Sur les désordres

Sur les griefs et/ou désordres affectant les travaux de climatisation/ventilation (lot n° 420) et ceux d’électricité courant fort et faible (lot n° 440) hors ceux de trames chauffantes

Sur les désordres affectant les installations de climatisation/ventilation 

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier au titre du problème de pression différentielle des locaux de la zone OTC (grief n° 33);

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre du grief n° 112;

Condamne la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 200 (deux-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise de la non-conformité des thermostats de cuisine (grief n° 112);

Sur les désordres affectant les installations d’électricité courant fort et faible

- Sur la levée de réserves par la société Socotec (grief n° 114)

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Condamne la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 400 (quatre-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre du grief n° 114 ; 

- Sur la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT (grief n° 24)

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Condamne in solidum la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 49 000 (quarante-neuf-mille) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise du grief n° 24 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est,
- 20 % par la société Socotec Construction, 
 
- 10 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum ;

- Sur l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC (grief n° 25)

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la société Urgo Immobilier à 10 % ;

Condamne in solidum la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 9 000 (neuf-mille) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise du grief n° 25 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de :
- 40 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est,
- 40 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum
- 20 % par la société Socotec Construction ;

- Sur la levée de réserves par la société Socotec (grief n° 26)

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Condamne la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre du grief n° 26 ;

- Sur les remarques suite au contrôle des armoires électriques par l’APAVE (grief n° 120)

Condamne in solidum la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 1 648,90 euros (mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre du grief n° 120 ; 

Fixe le partage de responsabilité suivant :
- 60 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, assurée auprès de la société Allianz,
- 20 % pour la société Thalès Développement et Coopération, assurée auprès de la société XL Insurance Company SE,
- 20 % pour la société Socotec Construction ;

Condamne in solidum la société Socotec Construction, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à garantir la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec


Centre Est et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de cette non-conformité ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ainsi que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 80 % ;

- Sur les remarques APAVE suite à la vérification de la conformité des appareils et équipements utilisés en atmosphère explosive (grief n° 125)

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 1 000 (mille) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise du grief n° 125 ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz à l’égard de la société Socotec Construction ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de :
- 80 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, in solidum ;

- Sur les remarques AGF concernant le rebouchage de traversées de câbles par de la mousse polyuréthane (grief n° 126)

Condamne in solidum la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 6 900 (six-mille-neuf cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise du grief n° 126 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de :
- 60 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, in solidum,
- 20 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum,
- 20 % par la société Socotec Construction ;

Sur les griefs et/ou désordres affectant les travaux de dallage et plancher et ceux du clos couvert.

Sur les griefs et/ou désordres affectant les dallages et plancher

- Sur les fissurations de plancher (grief n° 35)




Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Rejette la demande d’indemnisation à hauteur de 66 810 euros sollicitée par la société Urgo Immobilier au titre des travaux ultérieurs ; 

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 58 711 (cinquante-huit-mille-sept-cent-onze) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Polybatic et la société Socotec Construction à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 35 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 35 sera supportée à hauteur de :
- 28 % par la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, in solidum, 
- 27 % par la société Polybatic,
- 23 % par la société GSE et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 17 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 5 % par la société Socotec Construction ; 

- Sur l’évacuation des eaux usées, salle de lavage OTC (grief n° 36)

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Socotec Construction au titre de ce désordre ; 

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la société Urgo Immobilier, à 30 % ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société GSE à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 21 700 (vingt-et-un-mille-sept-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

 Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation à payer la somme de 21 700 euros prononcée au titre des travaux de reprise du désordre n° 36 sera supportée à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 80 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % pour la société GSE ;




Dit que la charge définitive de la somme de 2 023,70 euros HT préfinancée par la société GSE sera assumée à hauteur de :
- 56 % par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Urgo Immobilier, 
- 14 % par la société GSE ;

- Sur la déformation du plancher patio (grief n° 37)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la société France Sols et la société TV Getal à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 30 660 (trente-mille-six-cent-soixante) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par la société Espace Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la compagnie Zurich Insurance Europe AG ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la société France Sols et la société TV Getal à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 37 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 37 sera supportée à hauteur de :
- 40 % par la société Espace Architecture et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, 
- 30 % par la société France Sols,
- 20 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 10 % par la société TV Getal. 

- Sur l’éclatement de dallage bâtiment 4 (grief n° 103)

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce désordre ; 

Condamne in solidum la société GSE, la société Mendes et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 770 (sept-cent-soixante-dix) euros HT au titre du désordre n° 103, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Mendes et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à garantir la société GSE de cette condamnation ; 




Sur les griefs et/ou désordres affectant le clos couvert

- Sur les non-conformités avec l’arrêté préfectoral ICPE (griefs n° 13 et n° 14) 

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la société Urgo Immobilier, à 30 % ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 45 790, 50 euros (quarante-cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes) HT pour le grief n° 13 et la somme de 16 670,50 euros (seize-mille-six-cent-soixante-dix euros et cinquante centimes) HT pour le grief n° 14, outre actualisation de ces deux sommes en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre des griefs n° 13 et n° 14 ;

- Sur le cloquage de la protection PAXALU de l’étanchéité en rive du mur coupe-feu du bâtiment MGH ou Transstockeur (grief n° 101)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE, la société Allianz, la société Cibetanche et la société Axa France à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 24 750 (vingt-quatre-mille-sept-cent-cinquante) euros HT pour le grief n° 101, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Cibetanche et la société Axa France à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE et la société Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 101 ;

- Sur les infiltrations eau et neige en toiture et répercussions sur les faux plafonds des bureaux (grief n° 123)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE, la société Allianz et la société Socotec à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 58 824 (cinquante-huit-mille-huit-cent-vingt-quatre) euros HT pour le grief n° 123, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE, la société Allianz et la société Socotec à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 123 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 123 sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % par la société GSE et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 10 % par la société Socotec ;

 - Sur l’isolation bâtiment 3 - baies vitrées et combles (grief n° 124) 

Rejette les demandes formulées par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz et de la société Axa France au titre de ce désordre ; 

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE et la société Cibetanche à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 3 240 (trois-mille-deux-cent-quarante) euros HT au titre du désordre n° 124, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Rejette les demandes de garantie formulées par la compagnie Zurich Insurance Europe AG et la société GSE à l’encontre de la société Allianz et de la société Axa France au titre de ce désordre ;

Condamne la société Cibetanche à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG et la société GSE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 124 ;

Sur les désordres affectant les travaux de VRD

Sur le parking : installation compteurs d’eau (grief n° 32)

Déclare irrecevable car forclose l’action exercée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Colas France sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; 

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, au titre de ce désordre ; 

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Roger Martin et la société Colas France à régler à la société Urgo Immobilier la somme de 4 044 (quatre-mille-quarante-quatre) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à garantir les sociétés Roger Martin et Colas France de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 70 % ;

Condamne in solidum les sociétés Roger Martin et Colas France à garantir la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30 %, chacune assumant à hauteur de la moitié ce pourcentage de responsabilité ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à l’encontre de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin ;

Sur les dégradations et affaissements localisés de la voirie VL (grief n° 121)

Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la société Urgo Immobilier, à 60 % ;

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, au titre de ce désordre ; 

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Roger Martin à régler à la société Urgo Immobilier la somme de 2 800 (deux-mille-huit-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 121 sera supportée à hauteur de :
- 50 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 50 % par la société Roger Martin ;

Sur les désordres affectant les trames chauffantes (grief n° 34)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due pour l’ensemble des trames chauffantes ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 150 000 (cent-cinquante-mille) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement au titre des travaux de reprise des trames chauffantes ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 19 082 (dix-neuf-mille-quatre-vingt-deux) euros de préjudice complémentaire au titre de la surconsommation électrique ;

Rejette la demande de la société Urgo Immobilier pour la partie du préjudice complémentaire correspondant à la surfacturation de la société Civedi ; 

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 34 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive des condamnations prononcées au titre du désordre n° 34 sera supportée à hauteur de :
- 90 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et son assureur la société Allianz, in solidum, 
- 10 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum ;

Sur les griefs et/ou désordres divers

OTC plafond peroxydation coupe-feu ½ h – deux portes CF 1 h (Grief n° 3)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 51 300 (cinquante-et-un-mille-trois-cents) euros HT pour le grief n° 3, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 3 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du grief n° 3 sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Socotec Construction ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à l’encontre de la société Espace Architecture ;

Portes coupe-feu : un certificat manquant – quatre portes non conformes (grief n° 4)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 21 000 (vingt-et-un-mille) euros HT pour le grief n° 4, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;




Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 4 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du grief n° 4 sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Socotec Construction ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à l’encontre de la société Espace Architecture ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à l’encontre de la société Serrurerie Bernard devenue Alkimia, ce dernier étant sans objet ;

Porte 265 du local OTC (grief n° 22)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 5 000 (cinq-mille) euros HT pour le grief n° 22, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 22 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du grief n° 22 sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Socotec Construction ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à l’encontre de la société Espace Architecture ;

Certificat d’étanchéité des fosses de rétention du bâtiment 8 –solvants (grief n° 38)

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Socotec Construction, de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, de la société Thalès Développement et Coopération et de son assureur, la société XL Insurance Company SE, au titre de ce désordre ; 




Condamne la société GSE à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 3 000 (trois-mille) euros HT pour le grief n° 38, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Marc Curot Construction et la SMABTP, son assureur, à garantir intégralement la société GSE de cette condamnation ; 

Non conformités dans le cadre de l’obtention de la Norme R1 (grief n° 127)

Réserve n° 14

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Axima et de son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, au titre de la réserve n° 14;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 7 000 (sept-mille) euros HT au titre de la réserve n° 14, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à l’égard de la société Axima ;

Réserve n° 15

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 88 000 (quatre-vingt-huit-mille) euros HT au titre de la réserve n° 15, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;

Réserve n° 18

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Axima et de son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, au titre de la réserve n° 18 ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 3 000 (trois-mille) euros HT au titre de la réserve n° 18, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à l’égard de la société Axima ;

Pour l’ensemble des griefs/désordres

Dit que les garanties des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société Socotec Construction ; 

Sur le compte entre les parties

Condamne la société Urgo Immobilier à payer à la société Roger Martin la somme de 109 520,73 euros (cent-neuf-mille-cinq-cent-vingt euros et soixante-treize centimes) HT, soit 130 986,79 euros (cent-trente-mille-neuf-cent-quatre-vingt-six euros et soixante-dix-neuf centimes) TTC, avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 05 octobre 2018 ;

Rejette en conséquence, la demande reconventionnelle de remboursement formulée par la société Urgo Immobilier ;

Dit n’y avoir lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par la société Roger Martin ;

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Condamne in solidum la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo à supporter, au titre des dépens, les frais de l’instance liés aux parties suivantes à l’égard desquelles elles se sont désistées :
- la société Entreprise Genelot et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en sa qualité d’assureur de la société Genelot, 
- la société ISOPLAC, 
- la société Alkimia et la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, 
- la société Menuiserie Louet et la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, 
- la société KP1 et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, 
- la société BP Résines et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines ; 

Condamne in solidum la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo aux dépens de l’instance relatifs à la société Artelia ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo à l’égard des autres défendeurs au titre de ces dépens ;

Condamne in solidum la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo aux dépens de l’instance relatifs à la société Roger Martin ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, la société Polybatic et la société Colas France au surplus des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des procédures de référé ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, 
la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, la société Polybatic et la société Colas France à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ; 

Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées au surplus des dépens seront tenues de la manière suivante :
- la société Thalès Développement et Coopération in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company SE, à hauteur de 49,50 %, 
- la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 27,50 %,
- la société Socotec Construction à hauteur de 6,30 %,
- la société GSE in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 4,20 %,
- la société Cibetanche in solidum avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de 3,90 %,
- la société Mendes in solidum avec son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à hauteur de 2,50 %,
- la société Polybatic à hauteur de 2,20 %,
- la société Espace Architecture in solidum avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 1,70%,
- la société France Sols à hauteur de 1,30 %,
- la société Marc Curot Construction in solidum avec son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à hauteur de 0,40%
- la société TV Getal à hauteur de 0,40%,
- la société Colas France à hauteur de 0,10 % ;

Autorise les avocats de la cause en ayant fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

Rejette les demandes formulées par la société Alkimia, la société MMA, la société Menuiserie Louet, la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, la société KP1, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande formulée par la société Artelia au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment 


et des Travaux Publics, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, ainsi que la société Colas France à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 30 000 (trente-mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, ainsi que la société Colas France à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux paiement des frais irrépétibles à l’égard de la société Urgo Immobilier seront tenues de la manière suivante :
- la société Thalès Développement et Coopération in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company SE, à hauteur de 49,50 %, 
- la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 27,50 %,
- la société Socotec Construction à hauteur de 6,30 %,
- la société GSE in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 6,80 %,
- la société Cibetanche in solidum avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de 3,90 %,
- la société Mendes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 2,50 %,
- la société Espace Architecture in solidum avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 1,70%,
- la société France Sols à hauteur de 1,30 %,
- la société TV Getal à hauteur de 0,40 %,
- la société Colas France à hauteur de 0,10 %;

Condamne in solidum la société Polybatic, la société Marc Curot Construction et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à garantir la société GSE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles à hauteur de la moitié ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Polybatic sera tenue de la charge finale de cette condamnation à hauteur de 80% et la société Marc Curot Construction in solidum avec son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à hauteur de 20% ;

Dit que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 23 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 13/02813 - N° Portalis DBXJ-W-B65-EVCD

Jugement Rendu le 23 SEPTEMBRE 2025

AFFAIRE :
SAS URGO IMMOBILIER
SAS LABORATOIRES URGO
SA SOGEFIMUR
SA UCABAIL IMMOBILIER
C/
SAS THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION
SAS ARTELIA
SARL ESPACE ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SASU SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A. GSE
SA ALLIANZ IARD
SASU TV GETAL
SAS FRANCE SOLS
Société BP RESINES
Société L’AUXILIAIRE
Société AXIMA
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP
Société ETABLISSEMENT DAGARD ET FILS
AXA FRANCE
SAS ROGER MARTIN
MMA IARD
Société GENELOT
SARL MENUISERIE LOUET
SARL ISOPLAC
SAS MARC CUROT CONSTRUCTION
SA CIBETANCHE
 AXA FRANCE
SA MENDES
SAS KP1
S.A.S. ELGIE
S.A.R.L. ALKIMIA
S.A.S. COLAS FRANCE
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG


ENTRE :

1°) La SAS URGO IMMOBILIER, CREDIT PRENEUR, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 444 489 736, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY plaidant


2°) La SAS LABORATOIRES URGO, LOCATAIRE EXPLOITANTE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 433 842 044, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY plaidant

3°) La SAS SOGEFIMUR, CO-CREDIT BAILLEUR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 993 214, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY plaidant

4°) La SA UCABAIL IMMOBILIER, CO-CREDIT BAILLEUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 446 707, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON plaidant et par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY plaidant

DEMANDERESSES


ET :

1°) La SAS THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION, venant aux droits de la société THALES ENGINEERING & CONSULTING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 488 658 022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) La Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (par fusion absorption de la compagnie AXA), prise en sa succursale sise [Adresse 5], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] (IRLANDE)

Intervenante volontaire, représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant







3°) La SAS ARTELIA, venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 523 523, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON postulant et par Catherine MAUDUY-DOLFI de la société d’avocats RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

4°) La SARL ESPACE ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de PARIS sous lenuméro B 326 26, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant

5°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société ESPACE ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant

6°) La SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, prise en sa qualité de contrôleur technique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Serge MONHEIT de la SELARL ANDRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR, plaidant

7°) La SA GSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS plaidant,

8°) La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société GSE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant






9°) La SASU TV GETAL, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 342 585 049, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

10°) La SAS FRANCE SOLS, immatriculée au RCS sous le numéro B 309 505 782, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, plaidant

11°) La SA AXIMA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 854 800 745, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]

défaillante

12°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualilté d’assureur responsabilité décennale de la société AXIMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

13°) La SAS ROGER MARTIN, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro391 338 449, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de , avocats au barreau de DIJON plaidant

14°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ROGER MARTIN, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

15°) La SARL GENELOT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 334 555 539, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant


16°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société GENELOT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

17°) La SARL Isolation Plafonds Suspendus et Acoustiques (ISOPLAC), immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 319 699 526, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

18°) La SARL MENUISERIE LOUET, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 389 059 262, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON plaidant

19°) La SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE LOUET, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

20°) La SAS MARC CUROT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 449 355 189, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]

représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

21°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société MARC CUROT CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant





22°) La SARL POLYBATIC, immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 378 477 533, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]

défaillante

23°) La SA CIBETANCHE, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 349 259 564, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]

défaillante

24°) La SA AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]

représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat u barreau de PARIS, plaidant

25°) La SA MENDES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 384 247 409, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, postulant et par Maître Gabrielle ODINOT de la SARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

26°) La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société MENDES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]

représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

27°) La SAS KP1, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 976 320 309, agissant pourrsuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]

représentée par Me Jennifer DYNAK, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant







28°) La SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société AGF, prise en sa qualité d’assureur de la société KP1, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Jennifer DYNAK, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, plaidant

29°) La SASU ELGIE, venant aux droits de CEGELEC CENTRE EST, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 537 915 720, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 28]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

30°) La SA ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la SASU ELGIE (venant aux droits de la société CEGELEC CENTRE EST), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

31°) La SARL ALKIMIA, venant aux droits de la SAS SERRURERIE BERNARD, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 433 912 821, agissant poursuites et diligences de songéranten exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]

représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

32°) La SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS COLAS NORD-EST, elle-même venant aux droit de la société SGREG EST, Agence SNEL COLAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 338 883, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 30], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 31]

représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant et par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocat au barreau de LYON plaidant

33°) La COMPAGNIE D’ASSURANCES MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie d’Assurances AZUR, prise en sa qualité d’assureur de la société SDIF SERRURERIE BERNARD, aux droits et obligation de laquelle vient la société ALKIMIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 32]

représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON plaidant

34°) La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la compagnie ZURICH ASSURANCE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 373 295, prise en sa succursale française sise [Adresse 33] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 34] (ALLEMAGNE)

Intervenante volontaire représentée par Me Anne Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant et par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,

35°) La SAS DAGARD, venant aux droits de la société ETABLISSEMENT DAGARD ET FILS, immatriculée au RCS de GUERET sous le numéro 995 750 288, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 35]

représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

36°) AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT DAGARD ET FILS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]

représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS plaidant

37°) La SAS Béton Protection Résines (BP RESINES), radiée du RCS de BOURG EN BRESSE suivant décision en date du 16 mars 2016, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en exercice : la SELARL MJ ENERGIES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice : Maîtres [P] et [T], dont le siège social est sis [Adresse 36]

représentée par Me Sophie BOUCHARD-STECH, avocat au barreau de DIJON plaidant

38°) La SELARL MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Béton Protection Résines (BP RESINES), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice : Me [A] [P] et Me [V] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 37]

défaillante

39°) L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société BP RESINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 38]

représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 08 avril 2025 devant Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente et Madame Sabrina DERAIN, Juge en présence de Madame Alexandra IBORRA, Auditrice de Justice, qui ont fait rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :

Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
 : Madame Sabrina DERAIN, Juge

Greffier : Madame Catherine MORIN


En audience publique le 08 avril 2025 ;

Les avocats des parties ont été entendus ou ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;


DELIBERE :

- au 23 septembre 2025
- Mêmes Magistrats


JUGEMENT : 

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Aude RICHARD
- signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 
à
Me Anne leonie ARNAUD
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT
Me Sophie BOUCHARD-STECH
Maître Patrick PORTALIS de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT
Me Laurent CHARLOPIN
Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI
Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON


Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Me Hugues DUCROT
Me Jennifer DYNAK
Maître Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA & ASSOCIES
Me Ousmane KOUMA
Me Elise LANGLOIS
Me Florence LHERITIER
Me Patricia LIME-JACQUES
Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Germain PERREY
Me Virginie PUJOL
Maître RAFFIN de la SCP RAFFIN/RAFFIN-COURBE/GOFARD & ASSOCIES
Me Delphine SAILLARD
Me Marie-laure THIEBAUT
Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH/LEBATTEUX/SIZAIRE & ASSOCIES

* * *
EXPOSE DU LITIGE

La SAS Urgo Immobilier a fait construire une unité de production, située à [Localité 1], destinée à être l’objet d’une exploitation industrielle par la société Laboratoires Urgo.
Cette unité de production a été construite grâce au concours des sociétés de crédit-bail immobilier Sogefimur et Ucabail Immobilier qui ont consenti un crédit-bail immobilier à la société Urgo Immobilier, suivant contrat notarié du 12 mai 2004.
La société Urgo Immobilier a bénéficié, de la part des sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier, d’une délégation complète de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de cette unité de production.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Zurich sous le n° 079000927P.

Pour la réalisation de cet établissement industriel, la société Urgo Immobilier a sollicité, par contrat du 23 décembre 2002, le concours de la société Thalès Engineering & Consulting, société d’ingénierie, ainsi que de la société Espace Architecture, lesquelles ont constitué, ensemble, un groupement de maîtrise d’oeuvre.
Ces sociétés se sont vues confier la maîtrise d’oeuvre complète, à savoir la mission d’établir l’avant-projet, le dossier de consultations des entreprises, l’ensemble du dossier de permis de construire, l’établissement de la demande d’autorisation d’exploiter, les appels d’offres par consultations, la direction et le contrôle de tous les travaux jusqu’à leur réception, le pilotage de ceux-ci et, de manière plus générale, le “management général du chantier et de ce projet”, outre la mission d’assistance à la constitution du dossier ICPE (Installations Classées Protection de l’Environnement).

Par ailleurs, indépendamment de la mission complète précitée de maîtrise d’œuvre qui lui était dévolue, la société Thalès Engineering & Consulting a, en sa qualité de société d’ingénierie et par contrat du 9 juillet 2003, conclu avec la SAS Laboratoire Urgo, un contrat de réalisation “clé en mains” d’un centre “logistique” à installer au sein de l’unité de production. 


La Société Thalès Engineering & Consulting, aux droits de laquelle vient désormais la société Thalès Développement et Coopération, était assurée auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, absorbée par suite d’une fusion-absorption emportant transfert de portefeuille, par la société XL Insurance Company SE, compagnie de droit irlandais. 

La société Thalès Développement et Coopération a été partiellement reprise par la société Coteba Développement devenue Artelia Bâtiment et Industrie.

La société Espace Architecture était assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF).

La société Socotec a été retenue en qualité de contrôleur technique.

La société GSE, entreprise de gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie AGF devenue Allianz IARD, a été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant le lot n° 120 “gros oeuvre”, le lot n° 13A “charpente métallique”, le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage” et le lot n° 22 A “menuiseries métalliques”.

La société Cegelec Grand Est, assurée auprès de la compagnie Allianz venant aux droits d’AGF, s’est vu confier l’exécution du lot n° 420 “climatisation ventilation chauffage” et du lot n° 440 “électricité –courants forts et faibles”.

La société Roger Martin, assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), a été chargée de la réalisation du parking et de divers travaux de gros oeuvre et terrassement aux abords du bâtiment industriel construit.

La société Colas Nord Est, venant aux droits de SGREG Est Agence SNEL, est intervenue en qualité de co-traitant de la société Roger Martin, pour les travaux de terrassement, voirie, réseau et ouvrages divers.
Il s’agit d’un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société Roger Martin.

La société Savy, paysagiste, a été retenue pour la mise en place de plantations dans le patio intérieur, suivant commande du 21 janvier 2005.

La société France Sols, entreprise de revêtement de sols, a été retenue pour la réalisation de la structure plancher et du revêtement “parquet” dans le patio, situé à l’intérieur du bâtiment industriel.

La société BP Résines, assurée par la compagnie l’Auxiliaire, a été chargée de réaliser la mise en oeuvre de résines sur les dalles support en béton, exécutée à l’intérieur du bâtiment industriel par la société GSE, entreprise de gros oeuvre.

La société Axima a été chargée de la réalisation du lot n° 410 “protection incendie”. Son assureur est la SMABTP.

La société Etablissements Dagard, assurée auprès de la compagnie Axa France, a été chargée du lot “aménagement salles propres” au sein de ce bâtiment industriel.




La société Serrurerie Bernard, assurée auprès de la compagnie Azur, a réalisé et fourni les portes coupe-feu pour ce bâtiment industriel.

La société Genelot, assurée auprès de la SMABTP, s’est vu confier des travaux de peintures et de revêtements à l’intérieur du bâtiment industriel.

La société Menuiserie Louet a été chargée du lot “menuiseries extérieures”. Son assureur est la compagnie Allianz venant aux droits d’AGF.

Enfin, la société Isoplac a réalisé des faux plafonds.

L’ensemble des travaux de construction a été engagé en 2004 et a donné lieu à un procès-verbal de réception, tous corps d’état, le 5 juillet 2005.

Les locaux, sis à [Localité 1], ont été exploités industriellement pour la fabrication et le conditionnement des produits et leur stockage dans les semaines qui ont suivi la réception desdits travaux, dès après la mise en place des machines de fabrication qui se trouvaient fonctionner, antérieurement, dans l’ancienne usine de la société Laboratoires Urgo, située dans le centre-ville de [Localité 2].

La société Urgo Immobilier, déplorant des malfaçons, dysfonctionnements et des non-conformités, a effectué une déclaration de sinistre à la compagnie Zurich Assurances, assureur dommages-ouvrage.
Elle a également adressé des mises en demeure aux sociétés intervenantes et corps d’état susceptibles de voir leur responsabilité engagée.

N’ayant pas obtenu satisfaction, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont engagé une procédure de référé expertise.

Par ordonnance du 19 septembre 2006, M. le Président du tribunal de grande instance de Dijon, statuant en référé, a désigné M. [Z] en qualité d’expert.

Outre les désordres recensés n° 1 à 39, suivant liste jointe à l’assignation en référé initiale, pour lesquels M. [Z] a été désigné par ordonnance du 19 septembre 2006, les sociétés demanderesses ont, en raison de nouveaux désordres et de nouvelles non-conformités apparues ultérieurement, engagé une nouvelle procédure devant le juge des référés aux fins d’extension de la mission confiée à l’expert.
Par ordonnance du 17 juillet 2007, il a été fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à M. [Z], concernant douze griefs (n° 112, 114, 113, 120, 125, 126, 103, 101, 123, 124, 41 et 127).

Parallèlement, par actes d’huissier de justice des 13, 14, 15, 18 et 19 juin 2007, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Thalès Engineering & Consulting, la SAS Coteba Développement, la SA Axa France venant aux droits d’Axa Corporate, ès qualités d’assureur de la société Thalès, la SARL Espace Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de la société Espace Architecture, la SA Socotec, la SA GSE, la compagnie AGF, ès qualités d’assureur de la société GSE, la SA Cegelec Centre Est, la compagnie AGF, ès qualités d’assureur de la société Cegelec Centre Est, la SARL TV Getal “Savi” Paysagiste, la SAS France Sols, la SA BP Résines, la compagnie l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, la SA 


Axima, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualités d’assureur de la société Axima, la SA Etablissements Dagard et Fils, la SA Axa France, ès qualités d’assureur de la société Etablissements Dagard et Fils, la SA Roger Martin, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, la SAS Serrurerie Bernard, la compagnie d’assurances Azur, ès qualités d’assureur de la société Serrurerie Bernard, la SARL Genelot, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Genelot, la SARL Menuiserie Louet, la société d’assurances AGF, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, la SA Zurich Assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages et la SARL ISOPLAC aux fins notamment, au visa des articles 1134, 1147, 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4, 1792-5 et 1792-6 du code civil et au regard des désordres recensés 1 à 39, 40 à 43 et 100 à 127, de les voir condamner à supporter les conséquences financières de tous les désordres auxquels ils sont tenus en exécution de leurs engagements au titre de la garantie de parfait achèvement, telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, et plus généralement au titre de la garantie légale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, et de voir ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’au dépôt du ou des rapports définitifs de l’expert [Z]. 

Par actes d’huissier de justice des 25, 26 et 27 juin 2007, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné devant le tribunal de grande instance de Dijon la société Thalès Engineering & Consulting, la SAS Coteba Développement, la SA Axa France venant aux droits d’Axa Corporate, ès qualités d’assureur de la société Thalès, la SA Roger Martin et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin aux fins notamment, au visa des articles 1134, 1147, 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil et au regard des désordres recensés dans le rapport technique de l’expert [O] du 16 juin 2006 et dans le constat technique de l’expert [O] du 27 février 2007, de les voir condamner à supporter les conséquences financières de tous les désordres auxquels ils sont tenus en exécution de leurs engagements au titre de la garantie de parfait achèvement , telle que prévue par l’article 1792-6 du code civil, et plus généralement au titre de la garantie légale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil et de voir ordonner le sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’au dépôt du ou des rapports définitifs de l’expert [Z]. 

Par acte d’huissier de justice du 04 juillet 2007, la SAS Entreprise Roger Martin a assigné en intervention forcée la SA SCREG EST, agence SNEL, aux fins de voir ordonner la jonction avec les deux procédures principales et de voir condamner la SA SCREG EST, agence SNEL, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la requête des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier ou à la suite de tout appel en garantie. 

Par ordonnance du 10 septembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance du 08 octobre 2007, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [Z]. 

Par ordonnance du 23 février 2009, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire RG n° 07/02607 du rôle du tribunal.

Par actes d’huissier de justice des 14, 17 et 18 juin 2013, la SA GSE a assigné en intervention forcée et garantie la SAS Marc Curot Construction, la société Polybatic, la société Cibetanche, la SA Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Cibetanche et de la société Thalès, la SA Mendes, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Mendes et de la société Marc Curot Construction, la SAS KP1, la société Allianz IARD anciennement dénommée AGF, ès qualités d’assureur de la société KP1 et de la société GSE, la société Thalès Développement et Coopération venant aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting, la SA Socotec, la compagnie l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines et la société Zurich Insurance PLC, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage aux fins notamment, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4, 1792-5 et 1792-6 du code civil, des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, d’interrompre toute prescription à leur encontre et de les voir condamner in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la requête des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier ainsi qu’à lui verser la somme de 200 000 euros. 

Le 10 septembre 2013, le juge de la mise en état a remis au rôle l’affaire RG n° 07/02607 sous le numéro 13/02813 et a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance du 21 octobre 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties dans le cadre de l’instance au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 

Par actes d’huissier de justice du 23 février 2015, la SAS Urgo Immobilier Crédit Preneur, la SAS Laboratoires Urgo Locataire-Exploitante, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont assigné en intervention forcée Maîtres [P] et [T] de la SELARL MJ Synergie, pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Béton Protection Résines (BP Résines).

Par ordonnance du 23 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.

Par ordonnance du 20 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z].

Ce dernier a déposé son rapport définitif d’expertise le 8 décembre 2016.

Le 07 juin 2017 la SAS Urgo Immobilier, crédit preneur, la SAS Laboratoires Urgo, locataire-exploitante, la SAS Sogefimur, co-crédit bailleur, et la SA Ucabail Immobilier, co-crédit bailleur, ont notifié des conclusions de reprise d’instance après dépôt du rapport d’expertise définitif. 

Le 02 juillet 2020, la SAS Urgo Immobilier, la SAS Laboratoires Urgo, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier ont notifié des conclusions par lesquelles elles ont demandé au tribunal :
- de leur donner acte du désistement de leur action dirigée contre les sociétés suivantes :
• la société Alkimia (venant droit de la SDIF Serrurerie Bernard) (assureur : compagnie MMA IARD venant aux droits d’Azur),
• la société Menuiserie Louet (assureur : SA Allianz),
• la société BP Résines (assureur : Auxiliaire),
• la société Artelia Bâtiment & Industrie (anciennement Coteba),
• la SARL Entreprise Genelot (assureur : SMABTP),
• la SAS société d’Isolation Plafonds suspendus et acoustiques (ISOPLAC), 
• la société KP1 (assureur : Allianz IARD),
- de rejeter comme mal fondées toutes demandes de condamnations formées à leur encontre et, notamment, au titre de dommages-intérêts, de l’article 700 et des frais d’expertise lesquels ne pourront être imputés qu’aux parties succombantes,
- et de dire que s’il était fait droit aux demandes de condamnations d’article 700, présentées par les codéfendeurs, les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo sont légitimes à être intégralement relevées et garanties de toutes sommes versées au titre de l’article 700 et des dépens par les parties succombantes. 

Par conclusions du 14 mars 2023, la société Socotec Construction est intervenue aux lieu et place de la société Socotec France.

La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 08 avril 2025 puis mise en délibéré au 23 septembre 2025.

°°°°°

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la SAS Urgo Immobilier, la SAS Laboratoires Urgo, la SA Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et 1382 (ancienne codification) du code civil et des articles L. 124-3 et L. 142-1 et suivants du code des assurances, de :
- déclarer recevables et bien fondées la société Urgo Immobilier SAS et la société Laboratoires Urgo SAS en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des parties requises,
- prendre acte du désistement d’instance de la société Sogefimur SAS et de la société Ucabail Immobilier SA, crédit bailleur, l’intégralité des demandes formées étant maintenues par la société Urgo Immobilier SAS et la société Laboratoires Urgo,
- déclarer la société Thalès, la société Cegelec Centre Est, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, entièrement responsables des désordres et tenus d’en réparer l’intégralité des conséquences dommageables, tant matérielles qu’immatérielles, au profit de la société Urgo Immobilier, propriétaire et de la société Laboratoires Urgo, exploitante,
- dire et juger que les assureurs respectifs des entreprises dont la responsabilité est engagée, ès qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale, devront garantir intégralement le sinistre,
- donner acte à la compagnie d’assurances de droit irlandais, XL Insurance Company de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, ès qualités d’assureur de la société Thalès Développement & Coopération,

dès lors,
- condamner les défendeurs ci-dessous à payer à la société Urgo Immobilier, au titre de chaque grief ci-après repris :
- condamner la société Elgie venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 2 000 euros HT au titre du grief n° 33,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 200 euros HT au titre du grief n° 112,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 400 euros HT au titre du grief n° 114,


- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 49 000 euros HT au titre du grief n° 24,
- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 10 000 euros HT au titre du grief n° 25,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 200 euros HT au titre du grief n° 26,
- condamner la société Elgie, in solidum avec son assureur, Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 648,90 euros HT au titre du grief n° 120,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société Elgie, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement d’une somme de 1 000 euros HT au titre du grief n° 125,
- condamner, in solidum, la société Elgie, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 6 900 euros HT au titre du grief n° 126,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société GSE, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement d’une somme de 58 711 euros au titre des réparations et 66 810 euros au titre des «préjudices» au titre du grief n° 35 – 35 bis,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société GSE et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et Allianz IARD, au paiement de la somme de 31 000 euros HT au titre du grief n° 36,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Espace Architecture, la société France Sol, la société TV Getal « Savi » Paysagiste avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la MAF, au paiement de la somme 30 660 euros HT au titre du grief n° 37,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Mendes, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et la SMABTP, au paiement de la somme de 770 euros HT au titre du grief n° 103,
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 65 415 euros HT au titre du grief n° 13,
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 23 815 euros HT au titre du grief n° 14,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Cibetanche avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et Axa France IARD, au paiement d’une somme de 24 750 euros HT au titre du grief n° 101.
- condamner, in solidum, la société GSE, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 58 824 euros HT au titre du grief n° 123,
- condamner, in solidum, la société GSE et la société Cibetanche, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et Axa France IARD au paiement de la somme de 3 240 euros HT au titre du grief n° 124,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 4 044 euros HT au titre du grief n° 32,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération et la société Roger Martin avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement de la somme de 30 000 euros HT au titre de la reprise intégrale du revêtement bicouche et à titre subsidiaire, au paiement d’une somme de 7 000 euros HT au titre du grief n° 121,
- condamner, in solidum, la société Elgie et la société Thalès Développement & Coopération, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 150 000 euros HT correspondant au montant des réparations et 51 856 euros HT correspondant au préjudice complémentaire et ce, au titre du grief n° 34,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 51 300 euros HT au titre du grief n° 3,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 21 000 euros HT au titre du grief n° 4,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, son assureur, XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction, au paiement d’une somme de 5 000 euros HT au titre du grief n° 22,
- condamner, in solidum, la société GSE, la société Thalès Développement & Coopération et la société Socotec Construction, avec leurs assureurs respectifs, Allianz IARD et XL Insurance Company SE, au paiement d’une somme de 3 000 euros HT au titre du grief n° 38,
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Axima, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 7 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 14),
- condamner la société Thalès Développement & Coopération, in solidum avec son assureur, XL Insurance Company SE, au paiement de la somme de 88 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 15),
- condamner, in solidum, la société Thalès Développement & Coopération, la société Axima, avec leurs assureurs respectifs, XL Insurance Company SE et la SMABTP, au paiement d’une somme de 3 000 euros HT au titre du grief n° 127 (réserve n° 18),
- condamner la compagnie Zurich Assurances, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme globale de 611 381 euros HT, au titre des griefs 35, 37, 13, 14, 101, 123, 124, 34, 3, 4 et 22, in solidum avec les entreprises et assureurs responsables de ces désordres,
- dire que l’ensemble des sommes allouées par le tribunal seront actualisées sur la base de l’indice BT01 applicable au marché de travaux privés depuis la date d’actualisation arrêtée par M. [Z], expert judiciaire, soit décembre 2014, jusqu’au paiement définitif desdits montants par les requis, in solidum, condamnés,
- dire et juger que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter des conclusions de reprise d’instance du 07 juin 2017 et ce, jusqu’au complet paiement,
- ordonner, en outre, la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner, in solidum, la compagnie Zurich Assurances, la société Thalès, la société Cegelec Centre Est, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, et leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, SMABTP, Axa 


France IARD, MAF, à verser aux sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo, une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, la compagnie Zurich Assurances, la société Thalès, la société Elgie, la société GSE, la société Socotec Construction, la société Mendes, la société Espace Architecture (DEGW), la société France Sols, la société TV Getal « Savi » Paysagiste, la société Cibetanche, la société Axima, la société Roger Martin et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Est, elle-même venant aux droits de la société SCREG Est, et leurs assureurs respectifs, Allianz IARD, XL Insurance Company SE, Axa France IARD, SMABTP, MAF, aux entiers dépens des instances en référé ayant conduit à la désignation de M. [Z] et des extensions successives, aux entiers dépens de l’instance au fond en ceux compris le remboursement des frais et honoraires de M. [Z], d’un montant de 195 000 euros TTC, le tout dont distraction au profit de Maître Lheritier, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- donner acte aux sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo de leur désistement d’action dirigée contre les entreprises suivantes, ainsi qu’à l’égard de leurs assureurs respectifs :
• la société Alkimia (venant droit de la SDIF Serrurerie Bernard) (assureur : compagnie MMA IARD venant aux droits d’Azur),
• la société Menuiserie Louet (assureur : SA Allianz),
• la société BP Résines (assureur : Auxiliaire),
• la société Artelia Bâtiment & Industrie (anciennement Coteba),
• la SARL Entreprise Genelot (assureur : SMABTP),
• la SAS société d’Isolation Plafonds suspendus et acoustiques (ISOPLAC), 
• la société KP1 (assureur : Allianz IARD),
- rejeter comme mal fondées toutes demandes de condamnations formées à leur encontre et, notamment, au titre de dommages-intérêts, de l’article 700 et des frais d’expertise lesquels ne pourront être imputés qu’aux parties succombantes,
- rejeter, en outre, toute demande de condamnation en garantie en ce qu’elle serait formée à l’égard des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- dire que contrairement à ce qui est allégué par la société Artelia, un désistement a bien été régularisé à son égard ; qu’elle sera déboutée de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que s’il était fait droit aux demandes de condamnations d’article 700, présentées par des codéfendeurs, les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo sont légitimes à être intégralement relevées et garanties de toutes sommes versées au titre de l’article 700 et des dépens par les parties succombantes,

au titre du compte entre les parties
- débouter la SAS Entreprise Roger Martin de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum, des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme HT de 218 791,73 euros soit TTC 261 674,91 euros et ce, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 juin 2007,
- débouter de même, la société Roger Martin de sa demande tendant à obtenir, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum, des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, pour paiement tardif, une indemnité de 230 000 euros,
- constater que l’intégralité des sommes dues à la société Entreprise Roger Martin a été intégralement réglée par la société Urgo Immobilier, cette demande étant totalement injustifiée et mal fondée,




à titre reconventionnel,
- condamner la SAS Entreprise Roger Martin à rembourser à la société Urgo Immobilier le montant trop perçu à hauteur de 20 104,77 euros,
- ordonner l’exécution provisoire pour la totalité des dispositions du jugement, nonobstant appel et sans caution.

Par dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la compagnie Zurich Assurance et la société Zurich Insurance Europe AG, venant aux droits de la Compagnie Zurich, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demandent au tribunal, au visa des articles L. 121-10 et L. 242-2 du code des assurances, des articles L. 241-1, L. 242-1, A. 243-1 du code des assurances, de l’article 334 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 du code civil dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382 du code civil dans ses dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, de :

à titre liminaire,
- faire droit à l’intervention volontaire de la Société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes, ces dernières étant mal fondées puisqu’elle ne démontrent pas qui est le propriétaire des locaux objet de la présente procédure,
- débouter la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, de toute demande formée à l’encontre de la compagnie Zurich, assureur dommages-ouvrage, ces dernières n’ayant pas qualité à agir à son encontre,

A. au titre du grief n° 35
- dire et juger que les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier n’ont procédé à aucune mise en demeure préalable des entreprises antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich durant l’année de garantie de parfait achèvement ;
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre du grief n° 35 à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich :
- condamner in solidum la société Polybatic, la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz, la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich ;

B. au titre du grief n° 37
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société France Sols et la société Savi SARL TV Getal à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

C. au titre des griefs n° 13 et 14
- dire et juger que les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier n’ont procédé à aucune mise en demeure préalable des entreprises antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich durant l’année de garantie de parfait achèvement,
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre des griefs n° 13 et 14 à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich ;
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich :
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

D. au titre du grief n° 101
- condamner in solidum la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz et la société Cibetanche et son assureur, la compagnie Axa France IARD à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

E. au titre du grief n° 123
- condamner in solidum la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz, la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

F. au titre du grief n° 124
- condamner in solidum la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz, la société Cibetanche et son assureur, la compagnie Axa France IARD à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

G. au titre du grief n° 34
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre des trames n° 21, 22, 24, 25, 34, A, B et 34 en l’absence de déclaration de sinistre et ainsi limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich à la somme de 68 181,82 euros HT, 
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Cegelec et son assureur, la compagnie Allianz à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich au titre de la réparation des trames n° 11, 19, 5 et 6,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,


- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Cegelec et son assureur, la compagnie Allianz, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

H. au titre du grief n° 3
- dire et juger que le grief n° 3 constitue une non-conformité sans désordres,
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre du grief n° 3 à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

I. au titre du grief n° 4
- dire et juger que le grief n° 4 constitue une non-conformité sans désordres,
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre du grief n° 4 (n° 3 manifestement indiqué par erreur dans les conclusions) à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

J. au titre du grief n° 22
- dire et juger que les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier n’ont procédé à aucune mise en demeure préalable des entreprises antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich durant l’année de garantie de parfait achèvement,
en conséquence,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, crédit-preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitante, Sogefimur et Ucabail Immobilier de leurs demandes au titre du grief n° 22 à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,
à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal déciderait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,


- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich,

K. au titre des frais d’expertise judiciaire
- constater que les frais d’expertise judiciaire s’élèvent à la somme de 195 000 euros TTC,
en tout état de cause,
- débouter les parties adverses de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société GSE et son assureur la compagnie Allianz, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Cibetanche et son assureur, la compagnie Axa France IARD ou tout autre succombant à verser une somme de 20 000 euros à la société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance, la société GSE et son assureur, la compagnie Allianz, la société Socotec et son assureur, la compagnie Axa France IARD, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Cibetanche et son assureur, la compagnie Axa France IARD, ou tout autre succombant aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise, qui pourront, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par Me Léonie Arnaud, avocat à la Cour.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2022, la société Thalès Développement & Coopération, venant aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting et son assureur, la compagnie XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, demandent au tribunal, au visa de l’article 1382, ancienne codification, du code civil et des articles L. 124-3 et L. 142-1 du code des assurances de :
- donner acte à la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance par fusion-absorption, de son intervention volontaire aux lieu et place de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance,
- mettre hors de cause la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance,
au principal,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles qui seront mises hors de cause,
- les condamner aux dépens que Me Ousmane Kouma pourra recouvrer conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

subsidiairement, et pour les cas où le tribunal retiendrait le principe de la responsabilité de Thalès et de la garantie Axa Corporate Solutions,
- grief 24 : condamner in solidum Cegelec, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 25 : 



• retenir la responsabilité des sociétés Urgo, 
• réduire à proportion le montant des réparations, et condamner in solidum Cegelec, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 125 : condamner Cegelec et Allianz à les garantir,
- grief 126 : condamner in solidum Cegelec, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 35 : réduire à 31 104,00 euros le montant de l’indemnité pour travaux de réparation, et condamner in solidum Socotec, GSE, Mendes et Polybatic à les garantir,
- grief 36 : 
• retenir la responsabilité des sociétés Urgo, 
• réduire à proportion le montant des réparations, 
• condamner in solidum BP Résines, GSE, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 37 : condamner in solidum Espace Architecture, MAF, France SOL, TV Getal “Savi” à les garantir,
- grief 13 : retenir la responsabilité des sociétés Urgo et réduire à proportion le montant des réparations,
- grief 14 : retenir la responsabilité des sociétés Urgo et réduire à proportion le montant des réparations,
- grief 123 : condamner in solidum GSE, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 32 : condamner in solidum Roger Martin, Colas Est et la SMABTP à les garantir,
- grief 121 : retenir le principe de la responsabilité des sociétés Urgo, réduire à proportion le montant des réparations, et condamner in solidum Roger Martin et la SMABTP à les garantir,
- grief 34 : condamner in solidum Cegelec et Allianz à les garantir,
- grief 3 : condamner Socotec à les garantir,
- grief 4 : condamner in solidum Socotec et Serrurerie Bernard à les garantir,
- grief 22 : condamner Socotec à les garantir,
- grief 38 : condamner in solidum GSE, Allianz et Socotec à les garantir,
- grief 127 : réserve 14 : condamner in solidum Axima et SMABTP à les garantir,
- grief 127 : réserve 15 : réduire dans de notables proportions, l’indemnité sollicitée,
- grief 127 : réserve 18 : condamner in solidum Axima et SMABTP à les garantir,
- réduire dans de notables proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700, et déterminer la participation de chacun des défendeurs condamnés à l’article 700 et aux dépens,
- en tant que de besoin, condamner les sociétés Zurich Assurance, Cegelec Centre Est, GSE, Socotec, Mendes, Espace Architecture, France Sols, TV Getal “Savi”, Cibetanche, Axima, Roger Martin, SCREG EST, et leurs assureurs Allianz, MAF, SMABTP à les garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au titre de l’article 700 et des dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société Espace Architecture et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil et de l’article L. 112-6 du code des assurances, de :
- juger que la SARL Espace Architecture n’a aucune responsabilité dans la déformation du plancher du patio,
- débouter la SAS Urgo Immobilier, la société Laboratoires Urgo, la SAS Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
- débouter toutes les parties de leurs appels en garantie, et plus généralement de toutes leurs demandes, dirigées contre elles,




subsidiairement,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société France Sols, la société TV Getal et la compagnie Zurich Insurance à les garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées contre elle, tant sur l’éventuelle demande principale des sociétés demanderesses que sur les appels en garantie,
- juger qu’en tout état de cause, toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre sera limitée au grief lié à la déformation du plancher du patio (chapitre 6, grief n° 37 du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z]),
- juger que les limites des garanties, franchises et plafonds contractuels, figurant dans le contrat conclu entre elles sont opposables à toutes les parties au présent litige,
- condamner la SAS Urgo Immobilier, la société Laboratoires Urgo, la SAS Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier et subsidiairement les sociétés Thalès Développement & Coopération, XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, France Sols, TV Getal et Zurich Insurance à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les demanderesses au titre de la condamnation aux dépens,
- subsidiairement, juger que leur éventuelle condamnation aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera calculée sur la base du partage de responsabilité et du quantum de préjudice que retiendra le tribunal à leur égard, à proportion de l’implication mineure de la société Espace Architecture dans l’ensemble des désordres,
- débouter en conséquence la SAS Urgo Immobilier, la société Laboratoires Urgo, la SAS Sogefimur et la SA Ucabail Immobilier de leurs demandes de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la SASU Socotec Construction, venant aux droit de la SA Socotec France, demande au tribunal de :
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail, Thalès, Elgie, son assureur Allianz, GSE, son assureur Allianz, la société France Sols, la société SCREG Est Agence SNEL et toute autre partie de leurs fins, moyens et conclusions à son encontre,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens,
- les condamner solidairement à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jour du jugement,
- les condamner solidairement à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 4 000 euros,
statuant sur l’appel en garantie de Thalès et Axa France, Elgie, son assureur Allianz, GSE, son assureur Allianz et de tout autre concluant à son encontre,
- débouter les Sociétés Thalès et Axa France, Elgie, son assureur Allianz, GSE, son assureur Allianz et tout autre concluant de leur appel en garantie à son encontre,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens
- les condamner solidairement à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 3 000 euros,
très subsidiairement,
statuant sur son appel en garantie à l’encontre de Thalès Développement & Coopération, la société Espace Architecture DEGW, la société Cegelec devenue Elgie et son assureur Allianz et la société GSE et son assureur Allianz, la société SCREG Est Agence SNEL,

- condamner solidairement Thalès Développement & Coopération, la société Espace Architecture DEGW, la société Cegelec devenue Elgie et son assureur Allianz et la société GSE et son assureur Allianz, la société SCREG Est Agence SNEL à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle en principal, intérêt et frais, au profit de Urgo Immobilier SAS, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- les condamner solidairement en tous les frais et dépens,
- les condamner solidairement à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 3 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société GSE demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-3, 1792-4, 1792-5, 1792-6 du code Civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et subsidiairement des articles 1134, 1147, et 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- l’accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
en tout état de cause,
- limiter les demandes des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux seuls griefs intéressant ses missions,

en conséquence,
et si par extraordinaire le tribunal venait à décider d’une quelconque responsabilité de sa part au titre des griefs n° 35, n° 35 bis, n° 36, n° 103, n° 101, n° 123, n° 124 et n° 38 lesquels seuls l’intéressent,
- s’agissant des griefs n° 35 et n° 35bis
• dire et juger que le montant des réparations au titre du grief n° 35 doit être limité à la somme de :
- 12 000 euros au titre des fissures du dallages
- 31 104 euros au titre des fissures du plancher logistique
- 2 607 euros au titre des mesures conservatoires.
• condamner in solidum, la société Mendes SA et la société Thalès Développement & Coopération, Axa France IARD, SMABTP, XL Insurance et Allianz à relever indemne et garantir la société GSE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des fissures du dallage,
• condamner in solidum, avec exécution provisoire les sociétés Polybatic, Thalès Développement & Coopération, Socotec, Mendes, SMABTP, Allianz, XL Insurance et Axa France IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des fissures du plancher,
• condamner in solidum, avec exécution provisoire les sociétés Mendes, Thalès, SMABTP, Allianz, XL Insurance et Axa France IARD à la garantir de toute somme qui pourrait être prononcée contre elle au titre des mesures conservatoires du grief n° 35,

- s’agissant du grief n° 36
• dire et juger que le montant de la réparation du grief n° 36 doit être limité à la somme de 31 000 euros HT,
• condamner in solidum la société Thalès, les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, la société Socotec, SMABTP, Axa France, XL Insurance, Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce grief,
• condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 2 023,70 euros,

- s’agissant du grief n° 38
• condamner in solidum, les sociétés Thalès, Socotec, SMABTP, Axa France, Mendes, MCC, XL Insurance et Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,


- s’agissant du grief n° 101
• limiter le montant de cette condamnation à la somme de 24 750 euros HT,
• condamner in solidum, la société Cibetanche et son assureur, Axa France, la société Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

- s’agissant du grief n° 103
• dire et juger que le montant de la réparation du grief n° 103 doit être limité à la somme de 701,27 euros,
• condamner in solidum Mendes et la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce grief,

- s’agissant du grief n° 123
• limiter le montant de cette condamnation à la somme de 58 824 euros HT,
• condamner in solidum, les sociétés Thalès, Socotec, Axa France, XL Insurance et Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

- s’agissant du grief n° 124
• limiter le montant de cette condamnation à la somme de 3 000 € HT,
• condamner in solidum, les sociétés Cibetanche, Axa France son assureur, et Allianz à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

- limiter le montant des condamnations dirigées contre elle au titre tant de l’article 700 que des dépens compte tenu des limites de sa prestation,
- déterminer la participation de chacun des défendeurs condamnés à l’article 700 et aux dépens et rejeter toute forme de solidarité contraire à la loi et à la jurisprudence,
- condamner l’ensemble des défendeurs à l’indemniser de toutes demandes dirigées contre elle,
- débouter les parties de toutes demandes dirigées contre elle,
- condamner in solidum la société Thalès, les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, la société Socotec, SMABTP, Axa France, Allianz, Cibetanche, Mendes, MCC, XL Insurance, Polybatic à lui régler la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes parties in solidum aux entiers dépens, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de Me Virginie Pujol, avocat au barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la SA Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants, 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil, de :

à titre principal,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo, de toutes leurs demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
Grief 35 :
- juger que le montant des réparations au titre du grief n° 35 doit être limité aux sommes de :
• 12 000 euros au titre des fissures du dallage,
• 31 104 euros au titre des fissures du plancher logistique,
• 2 607 euros au titre des mesures conservatoires,


- débouter les demanderesses de leur demande à hauteur de 66 810 euros HT,
- condamner in solidum, la société Mendes SA, la société Thalès Développement & Coopération, la compagnie XL Insurance Company SE, et la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des fissures du dallage,
- condamner in solidum les sociétés Polybatic, Thalès Développement & Coopération, Socotec, Mendes, SMABTP, la compagnie XL Insurance Company SE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des fissures du plancher,
- condamner in solidum, les sociétés Mendes, Thalès, SMABTP et la compagnie XL Insurance Company SE à la garantir de toute somme qui pourrait être prononcée contre elle au titre des mesures conservatoires du grief n° 35,
Grief 36 :
- constater que la responsabilité décennale de la société GSE n’est pas engagée,
- la mettre hors de cause,
subsidiairement
- condamner in solidum la société Thalès, la société Urgo, la société Socotec, la SMABTP et la société XL Insurance Company SE, à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce grief,
Grief 38 :
- constater que la responsabilité décennale de la société GSE n’est pas engagée,
- la mettre hors de cause,
subsidiairement
- condamner in solidum, les sociétés Thalès, Socotec, SMABTP, XL Insurance Company SE, Mendes, Curot Construction à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Grief 101 :
- limiter le montant de cette condamnation à la somme de 24 750 euros HT,
- condamner in solidum, la société Cibetanche et son assureur Axa France à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Grief 103 :
- dire et juger que le montant de la réparation du grief n° 103 doit être limité à la somme de 701,27 euros,
- constater que la responsabilité décennale de la société GSE n’est pas engagée,
- la mettre hors de cause,
subsidiairement,
- condamner in solidum Mendes et la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce grief,
Grief 123 :
- limiter le montant de cette condamnation à la somme de 58 824 euros HT,
- condamner in solidum, les sociétés Thalès, Socotec et la compagnie XL Insurance Company SE à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
Grief 124 :
- limiter le montant de cette condamnation à la somme de 3 240 euros HT,
- condamner in solidum, les sociétés Cibetanche et Axa France, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
- limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 pour tenir compte de la part de responsabilité mineure de la société GSE dans l’ensemble des désordres,
- condamner in solidum les sociétés Thalès, XL Insurance Company SE, Mendes, Cibetanche, Marc Curot, Socotec, Axa France et SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne.



Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la SA Allianz, demandent au tribunal de :
- juger que la compagnie Allianz, assureur en responsabilité décennale doit être mise hors de cause en ce qui concerne les réclamations du chapitre 5 et débouter l’ensemble des demandes dirigées contre elle,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier et toute autre partie de leur demande au titre du grief 33 (Pression différentielle des locaux de la Zone OTC),
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier et toute autre partie, de leur demande au titre du grief 112 (mauvais positionnement des thermostats de cuisine),
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier et toute autre partie de leur demande au titre du grief 114 (levée des réserves par Socotec),
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier et toute autre partie de leur demande au titre du grief 24 (liaisons câbles entre les transformateurs et les TGBT),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 25 (indice de protection des prises et interrupteurs adhésifs et OTC),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 26 (levées des réserves Socotec),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 120 (remarques suite au contrôle des armoires électriques par l’APAVE),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 125 (remarques APAVE suite à la vérification de la conformité des appareils et équipements utilisés en atmosphère explosive),
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- débouter les sociétés Laboratoires Urgo et Urgo Immobilier de leur demande au titre du grief 126 (remarques AGF concernant le rebouchage de traversées de câbles par de la mousse polyuréthane).
à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE et la société Socotec à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais,
- limiter le montant des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au sujet des trames chauffantes à la somme de 150 000 euros,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE à les garantir des condamnations pouvant intervenir à leur encontre en principal, intérêts et frais à hauteur de la part de responsabilité qui leur sera dévolue,
- condamner la société Thalès et la compagnie XL Insurance Company SE aux entiers dépens de l’instance,


et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Fabrice Charlemagne pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions notifiées le 03 mai 2021, la société Mendes demande au tribunal de :
- la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,
- dire et juger que les désordres imputables à son intervention en sa qualité de sous-traitant de GSE au titre du lot n° 311 “dallages industriels” ne relèvent pas de la garantie décennale et qu’ils nécessitent par conséquent la démonstration d’une faute pour voir sa responsabilité contractuelle engagée,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation des désordres inventoriés par l’expert sous le n° 35 pouvant justifier de faire droit à la demande en garantie formée par la société GSE à ce titre,
subsidiairement, vu le rapport d’expertise,
- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée pour un montant excédant 50 % du coût de réfection des dallages, soit 6 000 euros HT,
encore plus subsidiairement,
- dire et juger que sa responsabilité ne saurait être engagée pour un montant excédant :
• 50 % du coût de réfection des dallages, soit 6 000 euros HT
• 10 % du coût de réfection des planchers, soit 3 104 euros HT
• 50 % du coût de réfection des joints de dilatation, soit 1 300 euros HT
- dire et juger qu’elle n’est pas concernée par le désordre n° 38, n’ayant pas participé à la réalisation de l’étanchéité des fosses,
en conséquence,
- débouter la société GSE de sa demande en garantie en ce qu’elle porte sur le coût de réfection du désordre n° 38,
- lui donner acte de ce qu’elle accepte de prendre commercialement à sa charge le coût de réfection des fissures apparues dans le bâtiment n° 4, objet du grief n° 103, et chiffré à 770 euros H.T.
pour le surplus,
- déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée, toute autre demande formée à son égard notamment par les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer le suivi d’une mesure d’expertise qui a duré près de 10 ans, et dont le montant est totalement disproportionné au regard de la réclamation formée par les demandeurs à l’instance à son égard,
- condamner en conséquence, conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner conjointement et solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 mars 2023, la société Marc Curot Construction, et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés Marc Curot Construction et Mendes, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
concernant la société Mendes,
- dire et juger que les désordres invoqués à l’encontre de la société Mendes sont exclus de la garantie décennale,
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la SMABTP,




- débouter la société GSE et la société Allianz, ainsi que la société Zurich de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Mendes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la condamnation de la SMABTP sera limitée, compte tenu des seuils de franchise applicables,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter les demandeurs de leur prétention formée au titre des désordres futurs sur le désordre n° 35,

concernant la société Marc Curot Construction,
à titre principal,
- dire et juger que les désordres invoqués ne sont pas imputables à la société Marc Curot Construction,
- débouter la société GSE et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formées à titre reconventionnel à l’encontre de la société Marc Curot Construction et de la SMABTP,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’un partage de responsabilité doit être opéré entre les sociétés Thalès, Socotec, GSE et Marc Curot Construction,
- dire que la part de responsabilité de la société Marc Curot Construction ne saurait excéder le taux de 25 %,
- dire et juger que la condamnation de la SMABTP sera limitée, compte tenu des seuils de franchise applicables,
en tout état de cause,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à payer à la SMABTP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP du Parc & Associés, comme prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, la SAS Entreprise Roger Martin demande au tribunal de :
- débouter les sociétés Urgo de leurs demandes de condamnation,
- débouter la société Thalès Développement & Coopération de ses demandes en garantie,
- d’une façon générale débouter les parties de leurs demandes présentées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Thalès Développement & Coopération ainsi que son assureur Axa France à la garantir intégralement du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
au titre du compte entre les parties,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme HT de 218 791,73 euros, soit TTC 261 674,91 euros et ce avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 19 juin 2007,
à titre subsidiaire,
- au cas où le tribunal n’appliquerait pas l’intérêt au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 juin 2007, condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif une indemnité de 230 000 euros,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Brocherieux-Guerrin-Maingon, avocats constitués.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2019, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier et les en débouter,
à titre subsidiaire,
- déclarer mal fondées les demandes des sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier et les en débouter,
- condamner in solidum les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Fabrice Charlemagne pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Colas France venant aux droits de la société Colas Nord-Est, venant elle-même aux droits de la société SCREG Est, agence SNEL, demande au tribunal, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, de l’article 1353 du code civil, des articles 1240 et suivants, ancien 1147 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 334 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
- prendre acte que la société Colas France vient aux droits de la société Colas Nord-Est par suite des apports partiels d’actifs intervenus entre ces deux entités et prenant effet au 31 décembre 2020,
I - à titre principal,
1°/
- dire et juger l’absence de qualité à agir des sociétés Urgo Immobilier, crédit preneur, Laboratoires Urgo, locataire exploitant, Sogefimur, Ucabail Immobilier, co-crédit bailleurs, contre elle au titre du grief n° 32 sur le fondement des garanties légales,
- déclarer irrecevables la présente action et demande dirigées à son encontre en tant qu’elles sont présentées par les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
2°/
- dire et juger que l’action formée contre elle sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est forclose.
par conséquent,



- rejeter toutes les demandes ou appels en garantie dirigées contre elle,
II - à titre subsidiaire,
- dire et juger que l’expert relève que l’origine du problème provient de l’absence d’étanchéité qui n’a pas été prévue ni réalisée par le maître d’oeuvre,
- dire et juger qu’il incombait au maître d’oeuvre d’apprécier les conséquences de l’absence d’étanchéité des regards et d’en faire part au maître de l’ouvrage,
- dire et juger qu’aucun défaut d’exécution n’a été évoqué à son encontre,
- dire et juger qu’elle a correctement exécuté sa mission et respecté ses engagements,
- dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute,
par conséquent,
- dire et juger que les problèmes d’inondations des regards de compteurs d’eau et de raccordements électriques d’alimentation des candélabres (grief n° 32) ne lui sont pas imputables, 
- rejeter toutes les demandes ou appels en garantie dirigées contre elle,
III - à titre très subsidiaire,
- condamner in solidum la société Thalès Développement & Coopération venant aux droits de la société Thalès Engineering & Consulting et son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- rejeter les demandes exorbitantes de condamnation in solidum d’elle-même avec les autres constructeurs à payer les indemnités de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 206 851,24 euros au titre des dépens de l’instance comme étant injustifiées,
le cas échéant,
- dire et juger que la somme à allouer aux sociétés requérantes ne pourra dépasser la somme de 137 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 570 euros au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de la SCP Beziz Cleon.

Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société TV Getal demande au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle au sujet du désordre 37,
- les condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture et son assureur la MAF et la société France Sols à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais d’expertise,
- les condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2019, la société France Sols demande au tribunal, au visa des articles 1147 (devenu 1217 et 1231-1), 1792 et suivants et 1382 (devenu 1240) du code civil, de :
- dire et juger qu’elle n’est concernée que par la demande formée au titre du grief n° 137 “déformation du plancher patio” pour un montant de 30 660 euros HT,



- dire et juger qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que sa responsabilité ne saurait être retenue du chef du désordre n° 137,
par conséquent,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les demanderesses de leurs demandes fins et conclusions ainsi que toutes autre parties de leurs appels en garantie,
à titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation prononcée à son encontre au seul grief ressortant de sa sphère d’intervention, à savoir le n° 137,
- condamner les sociétés Thalès Engineering & Consulting et Espace Architecture, la MAF, ainsi que les sociétés Savi TV Getal et Socotec à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,
- dire et juger que les demanderesses ne craignent pas de solliciter du tribunal qu’il considère les défendeurs in solidum responsables des désordres et tenus d’en réparer l’intégralité des conséquences dommageables, tant matérielles qu’immatérielles, et ce alors que les fautes éventuellement commises sont forcément de nature différente,
- dire et juger que compte tenu de la multiplicité des désordres et des intervenants, aucune condamnation in solidum ne peut donc être prononcée,
- rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à son encontre et notamment au titre des frais d’expertise qui ne pourront lui être imputés qu’à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Delphine Saillard, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2019, la compagnie Axa France, ès qualités d’assureur de la société Cibetanche et de la société Dagard et Fils, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, et de l’article 334 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- dire et juger que la responsabilité de la société Dagard et Fils n’est pas retenue aux termes de son rapport par M. [Z],
- dire et juger qu’aucune demande n’est formée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Dagard et Fils par les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- dire et juger que le désordre 124 ne revêt pas de caractère décennal,
- débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre au titre du désordre 124, faute de preuve de la réunion des conditions des garanties délivrées,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu’elle ne pourra être condamnée à garantir son assurée, la société Cibetanche, que dans la limite des termes de la police 160.117.749 devenue 160.133.739,
- déduire de toute condamnation le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 2 925 euros par sinistre à revaloriser selon les termes de la police,
- dire et juger que le désordre 101 et le désordre 124 constituent deux sinistres distincts pour l’application de la franchise contractuelle,
- dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société Cibetanche,




à titre subsidiaire,
- condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société GSE et la compagnie Allianz, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations, tant en principal, qu'intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre et à tout le moins les condamner à les relever et les garantir à hauteur de 2/3 desdites condamnations,
au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
à titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en proportion de l’enjeu du dossier pour la société Cibetanche par rapport à l’enjeu total du dossier, soit 3% tout au plus,
- condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré par Me Anne-Line Cunin, Cabinet du Parc, avocat au Barreau de Dijon.

Aux termes de ses conclusions notifiées les 14 octobre 2019 et 08 octobre 2021, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Axima, demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger irrecevables les demandes formulées par les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier et les en débouter,
à titre subsidiaire,
- déclarer mal fondées les demandes des sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier et les en débouter,
- condamner in solidum les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Laboratoires Urgo, Urgo Immobilier, Sogefimur et Ucabail Immobilier aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Thalès et son assureur Axa France aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Fabrice Charlemagne pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment et Industrie demande au tribunal de :
- constater que les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur, Ucabail Immobilier ou toutes autres parties ne sollicitent nullement la condamnation de Coteba, actuellement nommé Artelia Bâtiment et Industrie,

en tant que de besoin,
- débouter les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur, Ucabail Immobilier et toutes autres parties,


- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter la société Aviva de son appel en garantie contre elle,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur, Ucabail Immobilier ou tous succombants à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur, Ucabail Immobilier en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Mazen Cannet Mignot en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société Alkimia venant aux droits de la SAS Serrurerie Bernard demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement des demandeurs à son égard,
- déclarer parfait le désistement des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo à son égard,
- débouter les sociétés Thalès Développement et Coopération et son assureur XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance de toute demande à son encontre et subsidiairement, si par extraordinaire, il était fait droit à une telle demande, juger qu’elle sera garantie par la société MMA IARD au titre de sa garantie décennale,
- rejeter toute demande à son encontre,
- condamner les demanderesses ou qui de droit à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la compagnie d’assurances MMA venant aux droits de la compagnie d’assurances Azur, prise en sa qualité d’assureur de la société Alkimia venant aux droits de la SAS Serrurerie Bernard, demande au tribunal, au visa des dispositions du code des assurances et de celles de l’article 1792 du code civil, de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d'action des quatre sociétés demanderesses à son égard,
- déclarer parfait le désistement d'action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo, ainsi que des sociétés Ucabail Immobilier et Sogefimur à son encontre,
- juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées, au regard de l'absence de responsabilité de la société Serrurerie Bernard, d'une part, et de l'existence de réserves à réception, d'autre part,
- débouter la société Alkimia venant aux droits de la SAS Serrurerie Bernard de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont formées contre elle,
- débouter toute partie de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles viendraient à être dirigées à son encontre,
- constater qu'il serait particulièrement inéquitable de délaisser à sa charge définitive les frais répétibles et irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure,
- condamner en conséquence les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Ucabail Immobilier et Sogefimur ou toute autre partie succombante, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, la société Entreprise Genelot, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de société Genelot, et la société Isoplac demandent au tribunal de :


- leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, la société KP1 et la société Allianz IARD venant aux droits de la société AGF, ès qualités d’assureur de la société KP1, demandent au tribunal, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- prendre acte du désistement d’instance et d’action régularisé par les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier à leur bénéfice, 
- prendre acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action régularisé à leur encontre,
- le déclarer parfait, sous réserve du défraiement sollicité après,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à leur régler la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jennifer Dynak, avocat, aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société Menuiserie Louet demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
- constater qu’elle a été mise hors de cause, dès le 30 novembre 2006 par l’expert judiciaire, M. [X] [Z], le Maître d’Ouvrage ayant acté que les réserves la concernant avaient été levées,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo,
- condamner la SAS Urgo Immobilier, la SAS Laboratoires Urgo, la SAS Sogefimur et la société Ucabail Immobilier S.A. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chaumont-Chatteleyn-Allam-Le Mahi, avocats aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 09 mai 2023, la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, demande au tribunal de :
- constater le désistement d’action des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Charlemagne. 

Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la société Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance des sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier,
- condamner les sociétés Urgo Immobilier, Laboratoires Urgo, Sogefimur et Ucabail Immobilier, à lui verser chacune une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- statuer ce que de droit sur les dépens. 

La société Etablissement Dagard et Fils, bien que constituée, n’a jamais notifié de conclusions. 



Bien que régulièrement assignés, la société Axima (à personne morale), la société Polybatic (à étude d’huissier de justice), la société Cibetanche (à personne morale), et Maîtres [P] et [T] de la SELARL MJ Synergie, pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Béton Protection Résines (à personne morale), n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il convient de dire le présent jugement comme réputé contradictoire. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur les interventions volontaires

Il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire à l’instance de la Société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich.

Il convient également de prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance par fusion-absorption, en ses lieu et place à l’instance, en qualité d’assureur de la société Thalès Développement & Coopération et de mettre hors de cause la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance.

Il y a lieu enfin de prendre acte que la société Colas France vient aux droits de la société Colas Nord-Est par suite des apports partiels d’actifs intervenus entre ces deux entités et prenant effet au 31 décembre 2020.


Sur les désistements des sociétés Urgo

Les sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier, crédit-bailleurs à parts égales ayant acquis le terrain et financé les travaux de construction de l’unité de production, étaient, lors de l’introduction de l’action en justice, propriétaires de l’immeuble et donc recevables en cette qualité à réclamer la mise en oeuvre des responsabilités et garanties applicables en cas de désordres affectant celui-ci.
Elles sollicitent cependant du tribunal qu’il prenne acte de leur désistement d’instance, en précisant que l’ensemble des demandes formées sont maintenues dans leur intégralité par la société Urgo Immobilier devenue seule propriétaire du bien immobilier.
Les sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier exposent en effet que, par acte notarié du 12 mai 2004, un contrat de crédit-bail immobilier a été consenti par elles au profit de la société Urgo Immobilier et que, concomitamment à la signature dudit contrat de crédit-bail immobilier, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été consentie par la société Sogefimur à la société Urgo Immobilier lui conférant la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et lui imposant, en cas de sinistre, de faire le nécessaire pour obtenir des compagnies d’assurance, le règlement des indemnités dues.
Elles ajoutent que, lors de la vente et de la levée d’option intervenue le 25 octobre 2017, il a été expressément convenu entre les parties que les crédits bailleurs se désistent de l’instance en cours en ce qui les concerne, les sociétés Urgo poursuivant les actions en cours.




Dès lors, au regard de ces éléments et des actes notariés produits, il convient de constater le désistement d’instance des sociétés Sogefimur et Ucabail Immobilier, lesquelles ne sont plus propriétaires des locaux.

Par ailleurs, suite au dépôt du rapport d’expertise de M. [Z], les sociétés Urgo ont notifié des conclusions par lesquelles elles ont indiqué se désister de leur action dirigée contre les sociétés suivantes :
• la société Alkimia (venant droit de la SDIF Serrurerie Bernard) (assureur : compagnie MMA IARD venant aux droits d’Azur),
• la société Menuiserie Louet (assureur : SA Allianz),
• la société BP Résines (assureur : Auxiliaire),
• la société Artelia Bâtiment & Industrie (anciennement Coteba),
• la SARL Entreprise Genelot (assureur : SMABTP),
• la SAS société d’Isolation Plafonds suspendus et acoustiques (ISOPLAC), 
• la société KP1 (assureur : Allianz IARD).

Les sociétés Entreprise Genelot, SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Genelot, ISOPLAC, Alkimia, MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, Menuiserie Louet, Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, KP1, Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1 et Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, ont indiqué accepter ce désistement.
Les sociétés Alkimia, MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, Menuiserie Louet, Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, KP1, Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1 et Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines formulent toutefois des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. L’article 395 de ce même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient en l’espèce de constater les désistements d’instance et d’action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo à l’encontre des sociétés Entreprise Genelot, SMABTP, ès qualités d’assureur de société Genelot, ISOPLAC, Alkimia, MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, Menuiserie Louet, Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, KP1, Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, BP Résines,et Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, et de les déclarer parfait, ces désistements étant soit acceptés par les parties défenderesses soit ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond. 

En revanche, la société Artelia Bâtiment & Industrie n’ayant pas conclu suite à ce désistement et ayant précédemment présenté une défense au fond, aucun désistement ne pourra être constaté à son égard. 

Cependant, aucune demande n’étant formulée par aucune partie à l’encontre de la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie, cette dernière sera, conformément à sa demande, mise hors de cause.

Par ailleurs, concernant les demandes accessoires, il sera statué en fin de jugement sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile maintenues par les sociétés défenderesses.


Sur les fins de non-recevoir

Plusieurs défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité des demandes des sociétés Urgo pour défaut de qualité et d’intérêt à agir faute pour elles de justifier de cette qualité et de cet intérêt en fonction des fondements juridiques invoqués et des demandes.

En ce qui concerne la société Laboratoires Urgo, il n’est pas contesté que celle-ci a la seule qualité de locataire-exploitante des locaux litigieux et qu’elle ne bénéficie pas d’un quelconque mandat pour intervenir dans l’hypothèse de survenue de désordres constructifs. 

Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en ses prétentions, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, dès lors que les demandes se rapportent à l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres affectant des locaux dont elle n’est pas propriétaire, et qu’elle ne formule par ailleurs aucune demande au titre d’un trouble de jouissance qu’elle aurait pu personnellement subir. 

En revanche, la société Urgo Immobilier, initialement investie, concurremment avec les crédit-bailleurs, de la qualité pour agir à l’encontre des constructeurs et assureurs en application des stipulations du contrat de crédit-bail du 12 mai 2004, et désormais seule propriétaire du bien immobilier, a bien qualité et intérêt à agir.

Elles sera donc déclarée recevable en ses demandes.


Sur les désordres

Sur les griefs et/ou désordres affectant les travaux de climatisation/ventilation (lot n° 420) et ceux d’électricité courant fort et faible (lot n° 440) hors ceux des trames chauffantes.

Sur les désordres affectant les installations de climatisation/ventilation 

- Sur la pression différentielle des locaux de la zone OTC (grief n° 33)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la garantie de son assureur, la société Allianz, au titre de ce désordre en faisant valoir que la société Cegelec a manqué à son obligation de résultat et a refusé de procéder aux réglages nécessaires dans le cadre de la garantie de parfait achèvement malgré la dénonciation du désordre dans l’année suivant la réception.

La société Elgie conteste sa responsabilité et fait valoir que le réglage initial à la réception était conforme aux exigences contractuelles et réglementaires.
Elle soutient que c’est une modification des paramètres de réglage ou une modification de l’environnement qui a entraîné la nécessité de reparamétrer l’installation par rapport au nouvel environnement et que cette prestation n’entre pas dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception”. 
Il en résulte que, lorsque le désordre a été réservé à la réception, l’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement qui impose au constructeur de réparer en nature l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception. A défaut, “les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant”.
De plus, si l’entrepreneur ne procède pas aux reprises qui s'imposent, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement. 

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le défaut de réglage des registres d’extraction pour répartition convenable des pressions a été dénoncé le 23 mai 2006, soit dans le délai annal de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, si l’expert judiciaire a pu dans un premier temps considérer que ce défaut de réglage relevait du service après-vente dû par la société Cegelec dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, il indique finalement en page 166 de son rapport que :
“En réunion de clôture du 12 décembre 2008, Urgo a confirmé qu’à la réception des travaux, les pressions différentielles souhaitées avaient été obtenues.
Le problème a été réglé par Urgo elle-même, par suite de la modification de ses installations, modification qui obligeait en tout état de cause à la reprise des réglages des PAC n° 1 et 2.
Contrairement à ce qui a été évoqué lors de la réunion d’expertise du 30 juillet 2007 (...), le sapiteur pense qu’il n’y a pas eu de mise en place du bâtiment (...) et que la modification des débits, par rapport à ceux validés réceptionnés, résulte :
- soit de la modification des installations,
- soit d’un défaut d’entretien.
Contrairement à mes pré-conclusions, la modification des pressions différentielles ne paraît pas pouvoir être imputée à Cegelec ; elle ne pourrait l’être que pour les installations qui n’auraient subi aucune modification (ce qui n’est pas le cas des locaux desservis par les PAC n° 1 et 2 et du local « sirops » - PAC n° ?) ou ne présenterait pas de défaut d’entretien (tel que le bureau “préparations” dont la porte fermait mal le 3 août 2007).
Ces conclusions au stade du projet de rapport ont été exposées aux parties lors de la réunion de clôture.
Urgo a observé que ma position était différente de celle initiale, ce que j’ai confirmé.”

Par conséquent, les travaux de l’expert judiciaire et de son sapiteur ayant mis en évidence que le défaut de réglage est la conséquence de la modification des installations ou d’un défaut d’entretien postérieurs à la réception des travaux, la responsabilité de la société Cegelec n’est pas engagée.

La demande formulée par la société Urgo Immobilier à ce titre sera donc rejetée.

Il sera au surplus relevé que la société Urgo Immobilier maintient une demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 euros HT sans produire les devis et factures de l’entreprise intervenue et scinder ce qui relève de ses propres modifications de ce qu’elle impute à la société Cegelec malgré les conclusions de l’expert en ce sens.






- Sur le mauvais positionnement des thermostats de cuisine (grief n° 112)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la garantie de son assureur Allianz IARD, au titre de ce désordre, tout en évoquant la garantie de parfait achèvement, en faisant valoir qu’il a été constaté un mauvais positionnement des thermostats sur splits en cuisine, générant une non-conformité et nécessitant de faire procéder aux travaux de déplacement nécessaires de la sonde, compte tenu de l’absence d’intervention de la société Cegelec.

Cette dernière conclut au rejet de cette prétention en indiquant qu’elle n’a jamais reçu de demande de la part d’Urgo pour un déplacement des télécommandes et d’autre part que ce déplacement n’était pas nécessaire. Elle ajoute que l’expert a rejeté ce grief, en raison de la modicité du coût de l’intervention mais également en raison de l’incertitude sur la responsabilité.

L’expert judiciaire ayant bien précisé que cette non-conformité est apparue en deuxième année après la réception, et aucun élément ne caractérisant une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination, elle relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun suppose donc, pour le maître de l’ouvrage, de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a bien constaté un défaut d’installation, une non-conformité DDASS résultant du mauvais positionnement des thermostats sur splits en cuisine.

Même s’il a conclu qu’eu égard “à la modicité du coût de résolution du problème et des incertitudes quant aux responsabilités, le sujet est clos”, son sapiteur a indiqué que “le déplacement des télécommandes a été réalisé par Urgo” et que “si l’information avait été fournie en temps et en heure, le déplacement n’aurait pas été nécessaire”. 
Or, il appartenait à la société Cegelec, en sa qualité de professionnel en charge de l’exécution du lot n° 420 “climatisation ventilation chauffage” et notamment de l’établissement des plans de synthèse ou plans de coordination des installations des différents lots techniques, c’est-à-dire comme l’a indiqué l’expert “principalement les tuyauteries, gaines, câbles des lots chauffage, climatisation, plomberie, fluides, électricité (...), de se préoccuper de la question de savoir si les sondes incorporées dans les télécommandes allaient être activées ou non afin de pouvoir conseiller utilement son cocontractant et de réaliser ensuite un positionnement conforme.

Par conséquent, la société Cegelec ayant manqué à son obligation de conseil et de résultat, sa responsabilité contractuelle est engagée.




 La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, sera donc condamnée à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 200 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

La société Urgo Immobilier recherche en outre la garantie de la société Allianz, assureur de la société Cegelec, en indiquant disposer d’une action directe à l’encontre des compagnies d’assurance, quel que soit le fondement juridique des condamnations, en leur double qualité d’assureur RC et RCD.
La société Allianz conteste cependant devoir garantir les désordres ou non-conformités relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie de parfait achèvement au motif qu’elle est uniquement l’assureur en garantie décennale de la société Cegelec. 
Même si la police d’assurance de la société Allianz n’est pas produite au débat, il convient de relever que la société Cegelec, dont l’intérêt serait d’être garantie par son assureur ne le conteste pas. De plus, il doit être rappelé que, lorsqu’un tiers-victime exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité, il lui incombe de prouver, par tout moyen, l’existence de la police dont elle réclame l’exécution (Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.854 ) et il revient à l’assureur de prouver, à l’aide d'un écrit, le contenu du contrat, lorsqu'il entend être libéré en raison de la présence d’une exclusion ou d’une condition (non satisfaite) de garantie (Cass. 2ème civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706).
Dès lors, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que la société Cegelec avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les désordres affectant les installations d’électricité courant fort et faible

- Sur la levée de réserves par la société Socotec (grief n° 114)

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation in solidum de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et de son assureur, la société Allianz, à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de la garantie de parfait achèvement concernant une absence de levée de réserves émises par la société Socotec, contrôleur technique. Elle expose que si elle a obtenu le 21 décembre 2017 la levée desdites réserves, le coût d’intervention de la société Socotec ne saurait rester à sa charge s’agissant de travaux exécutés par la société Cegelec.

La société Elgie s’oppose à cette demande en soulignant que la validation de la levée des réserves par Socotec n’a pour objectif que l’obtention du Consuel et fait partie de cette mission Consuel alors qu’il ressort de la convention Socotec que la vérification des installations, nécessaire à l’obtention du Consuel, n’est pas comprise dans la mission de Socotec.
Elle considère donc que, selon le CCAP, le contrôle technique (sans distinction de mission) était à la charge du maître de l’ouvrage, de sorte que la société Urgo Immobilier doit bien prendre en charge cette mission.

Il convient de rappeler que l’intégralité des travaux d’électricité a été confiée à la société Cegelec selon actes d’engagement du 16 avril 2004 et que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.




Il appartenait donc à la société Cegelec de procéder à la levée des réserves figurant au procès-verbal de réception du 5 juillet 2005 et ce, que la vérification des installations nécessaires à l’obtention du Consuel soit comprise ou non dans la mission de Socotec. La société Urgo Immobilier ne sollicite d’ailleurs pas le paiement de cette vérification mais uniquement celui correspondant à la levée de réserve.

Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a bien retenu le grief n° 114 au titre des désordres affectant les installations d’électricité et a précisé que “le montant de la facture Socotec est acceptable s’agissant d’une prestation hors Marché de base, pour un montant de 400 euros TTC, somme à prendre en compte au titre du préjudice du grief 114”.
Il y a lieu de relever que l’expert évoque une somme de 400 euros TTC par erreur, la commande du 06 novembre 2007 (pièce n° 69 des sociétés Urgo) précisant un montant d’honoraires de 400 euros HT, soit 478,40 euros TTC.

Par conséquent, la société Cegelec n’ayant pas procédé à la levée des réserves malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, sera condamnée à rembourser la somme de 400 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

En revanche, la demande formulée à l’encontre de son assureur, la société Allianz, dont il n’est pas établi qu’il garantit la responsabilité civile facultative de son assuré, sera rejetée. 

- Sur la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT (grief n° 24)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Socotec Construction et la garantie de leurs assureurs, Allianz IARD et XL Insurance Company, au titre de ce désordre en faisant valoir que l’installation électrique constituée de six câbles en parallèle par phase constitue une non-conformité au regard des normes applicables.

La société Elgie expose qu’une faute de la société Cegelec doit être démontrée et que, dans la mesure où le maître d’oeuvre et le bureau de contrôle n’ont émis aucune réserve sur les travaux de cette société, sa responsabilité doit être écartée.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal, tout en soulignant que le spécialiste consulté par l’expert judiciaire n’est pas affirmatif sur la faute imputée au maître d’oeuvre.

La société Socotec Construction rappelle les limites de la mission du contrôleur technique et notamment le fait que ce dernier n’a aucun pouvoir de coercition sur les constructeurs, qu’il n’a pas à participer au choix des options techniques et n’est pas débiteur d’une obligation de résultat. Elle ajoute que son rapport final mentionne pas moins de 216 réserves et qu’elle a émis les réserves qui s’imposaient.




Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : “Lors de la première vérification périodique de l’établissement, l’APAVE s’est étonnée de ce que les liaisons [au sein de l’installation électrique] soient constituées de six câbles en parallèle par phase, alors que le calcul présent dans les DOE mis à sa disposition, faisaient état de 4 x 400 mm². (...)
Par ailleurs, il était signalé une température ambiante de 34 °C alors que les calculs ont été établis avec une base de 30°C. (...)”.

M. [R], sapiteur que s’est adjoint l’expert judiciaire, a conclu à une non-conformité au regard de la norme applicable C15-100, à sa fiche d’interprétation de juillet 1998, au guide UTE C15-100 édition 1999 et à l’article 523-6 de l’édition 2002 non applicable réglementairement à l’opération, mais contractuellement applicable.
Il relève dans son rapport que “les dispositions recommandées privilégient une notion de symétrie qui n’est réalisable qu’avec deux ou quatre câbles” et que “ l’usage de six câbles en parallèle est formellement proscrit”. Il ajoute qu’il y “a eu une mauvaise appréciation de la température de l’environnement des câbles”, la température plus élevée étant “préjudiciable à la bonne dissipation de la chaleur dégagée par les câbles”.
L’expert judiciaire considère en conséquence que : “En l’état et compte tenu des évolutions susceptibles d’intervenir dans l’exploitation, il apparaît nécessaire de mettre en conformité l’installation”.

• Sur les responsabilités 

La société Urgo Immobilier évoquant la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle s’agissant de la société Cegelec, il convient de relever que, les conditions de l’article 1792-6 n’étant pas réunies, les travaux n’ayant notamment pas été exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut trouver à s’appliquer.

Comme indiqué précédemment, l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce en matière de responsabilité contractuelle suppose pour le maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-24 devenu L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, “le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code”. De plus, “le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage”. 
Le contrôleur technique n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais de moyen.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient que “le choix technologique, admis dans la norme de référence à la date de demande de permis de construire, a été fait par l’entreprise Cegelec, bien que son marché soit nettement postérieur à la date précitée et que le CCTP prévoyait que les règlements applicables étaient ceux en vigueur à la date de signature du marché”. 




Dès lors, la société Cegelec, dont il convient de rappeler qu’elle était chargée du lot n° 440 “électricité - courants forts et faibles” et a réalisé la note de calcul des câbles, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en effectuant un choix technique et en réalisant ou en faisant réaliser des travaux non conformes aux normes applicables.

L’expert ajoute que : “Aucune remarque n’a été formulée par le Bureau de Contrôle Technique Socotec, ni dans son rapport initial, ni en cours de travaux, ni dans le rapport final et ce, malgré l’évolution de la normalisation.
A minima des remarques auraient dû être formulées sur le choix des températures (30°C au lieu de 40°C) prises en compte dans la note de calcul, d’autant que cette valeur n’est pas négligeable dans l’éventuelle manifestation d’une anomalie, d’un dysfonctionnement, voire d’un risque d’incendie”.
Il résulte des pièces produites que la société Socotec a été chargée des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables et de celles relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels. Le rapport d’expertise mentionne que les plans et notes de calcul afférents aux liaisons ont été transmis à la société Socotec, laquelle a donné son accord sur la note de calculs. Par conséquent, le contrôle de la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT entrant bien dans les missions de la société Socotec, il convient de retenir que, ainsi que l’indique M. [R], “de par la connaissance approfondie des normes, textes réglementaires et de leur évolution nécessitée par sa fonction, [la société Socotec] aurait dû attirer l’attention sur l’évolution de la norme et sur le caractère contradictoire sur ce point entre les exigences légales et contractuelles”. Il lui appartenait également d’émettre des remarques sur le choix des températures prises en compte dans la note de calcul.
Or, la société Socotec n’établit pas avoir émis les réserves nécessaires. 
Elle a donc commis des manquements à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité.

L’expert retient enfin que “le Maître d’Oeuvre n’a également formulé aucune remarque au moment de ce changement de norme, quant à l’incidence de cette nouvelle norme sur les calculs et les modalités d’exécution des travaux”.
Il en résulte que la société Thalès Développement et Coopération, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, a commis une faute en donnant un avis sans réserve. Sa responsabilité contractuelle est donc également engagée.

Dès lors, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, et, tant la société Cegelec que la société Socotec et la société Thalès Développement et Coopération ayant concouru à l’apparition de la non-conformité qui affecte des travaux qu’elles ont réalisés, il y a lieu de retenir une responsabilité in solidum de ces sociétés.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

En revanche, la demande formulée à l’encontre de la société Allianz, dont il n’est pas établi qu’elle garantit la responsabilité civile facultative de son assuré, sera rejetée. 





• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 49 000 euros HT au titre des travaux de reprise sur la base du devis de la société Satem majoré de 5% afin de prendre en compte le surcoût lié aux prestations de transfert de charge d’un transformateur sur l’autre, tel que retenu par l’expert judiciaire.

La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération, la société Socotec Construction et les sociétés Allianz et XL Insurance Company SE ne formulent pas d’observation sur le montant des travaux.

L’expert judiciaire retient le devis Satem à hauteur de 40 231,30 euros HT, une actualisation à 12/2014 BT37 +15,32% et une majoration transfert de charges de 5 %, soit la somme totale de 49 000 euros HT.

Cette évaluation permettant une mise en conformité sur la base de la technique utilisée initialement (câbles) moins onéreuse que la solution des barres ou gaines préfabriquées, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier.

 La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction seront donc condamnées in solidum à lui régler cette somme, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Il résulte des développements qui précèdent sur les responsabilités que les non-conformités affectant la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT résultent principalement des choix technologiques de la société Cegelec, et, dans une moindre mesure, de défauts de surveillance et de contrôle ainsi que de manquements à leur obligation de conseil imputables à la société Socotec Construction et à la société Thalès Développement et Coopération.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Socotec Construction, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise des non-conformités affectant la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 70 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, 
- 20 % pour la société Socotec Construction, 


- 10 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.

- Sur l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC (grief n° 25)

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Socotec Construction et la garantie de leurs assureurs, Allianz IARD et XL Insurance Company, au titre de ce désordre en faisant valoir que la société Cegelec a procédé à la pose d’un appareil à indice de protection 0,2 ou 0,3 alors que tant le rapport Socotec que le rapport de l’APAVE indiquent que l’appareillage devait posséder un indice de protection IP 55 et IK 07.
Elle précise qu’afin d’assurer la sécurité du personnel, elle a été obligée, à titre conservatoire, de faire procéder au remplacement des matériels critiques, matériels situés à portée des chariots élévateurs.
Elle ajoute que la société Cegelec a réalisé des travaux non conformes à la réglementation, en se fiant aux plans établis par Thalès et que ces plans sont en contradiction avec les précisions du CCTP, également établis par Thalès, qui indiquaient des performances des appareillages IP 55 et IK 07.
Elle expose enfin que la société Socotec n’a pas formulé de réserves sur la contradiction des pièces du marché.

La société Elgie soutient que ce problème de non-conformité était apparent à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve de telle sorte que sa responsabilité doit être écartée.
A titre subsidiaire elle souligne qu’il n’y a eu aucune remarque du maître d’oeuvre ou du bureau de contrôle sur ses travaux de telle sorte que sa responsabilité doit être écartée. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal, tout en soulignant que la société Urgo a participé au dommage en ne répondant pas aux demandes de la société Socotec.

La société Socotec Construction affirme avoir émis les réserves qui s’imposaient.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que “les appareillages mis en oeuvre par Cegelec sont de type Legrand Mosaic.
Ils présentent donc un double indice de protection IP41 -IK04.
Ces matériels sont conformes aux mentions figurant sur les plans établis par Thalès.
Ils sont par contre en contradiction avec les précisions du CCTP, également établi par Thalès, qui indiquaient les performances des appareillages IP55 et IK07. (...)
Ainsi qu’évoqué supra, le CCTP stipulait clairement l’ordre de priorité des pièces écrites ; aussi l’appareillage mis en oeuvre par Cegelec aurait dû correspondre aux performances requises par le CCTP”.

Concernant le caractère apparent d’un désordre ou d’une non-conformité, il convient de rappeler qu’il est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux (Cass. 3ème civ., 31 janv. 2006, n° 05-14.064). Le maître de l’ouvrage profane doit notamment avoir été informé par le maître d’oeuvre chargé de l’assister aux opérations de réception, des réserves émises par le contrôleur technique (Cass. 3ème civ., 11 mai 2010, n° 09-11.334). Quel que soit le contexte, la présence d'un professionnel averti est sans incidence sur la qualification du désordre, quand bien même ce dernier aurait été mandaté pour procéder à la réception des travaux (Cass. 3ème civ., 17 nov. 1993, n° 92-11.026).
Or, en l’espèce, la société Urgo Immobilier n’est pas un professionnel de la construction immobilière. De plus, l’expert judiciaire a précisé que “le maître d’ouvrage n’avait pas toutes les compétences nécessaires pour “anticiper” la nécessité de définir les influences externes”.
La société Urgo Immobilier n’avait donc pas les compétences personnelles pour constater l’existence de la non-conformité relative à l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC.
Cette non-conformité sera donc considérée comme un désordre non apparent pour elle à la réception.

• Sur les responsabilités et la faute du maître d’ouvrage

La société Urgo Immobilier évoquant selon les parties la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle, il convient de rappeler que le contrôleur technique n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement et de relever que les conditions de l’article 1792-6 n’étant pas réunies, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que les travaux ont été exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun, qui subsiste avant la levée des réserves concurremment avec la garantie de parfait achèvement, peut trouver à s’appliquer.
Dès lors, toutes les parties débattant de leurs fautes respectives, cette responsabilité sera examinée.

En l’espèce, l’expert judiciaire, après avoir précisé que “les pièces contractuelles constituant le marché sont par ordre de priorité décroissante, le CCTP puis ensuite les plans” et que le CCTP prévoyait bien des prises en saillie étanches IPEE, retient que la société Cegelec “a réalisé des travaux non conformes à la réglementation en se fiant aux plans qui sont en contradiction avec les pièces écrites”. 
Dès lors, ainsi que l’indique l’expert, dans la mesure où “le CCTP stipulait clairement l’ordre de priorité des pièces écrites, l’appareillage mis en oeuvre par la société Cegelec aurait dû correspondre aux performances requises par le CCTP”.
En ne respectant pas cet ordre, la société Cegelec a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

L’expert souligne également à juste titre que “le maître d’oeuvre, Thalès, a établi des documents partiellement non conformes à la réglementation et incohérents entre eux. Il n’ a pas sollicité du maître d’ouvrage les informations nécessaires sur les influences externes. Il n’a formulé aucune remarque en cours de travaux”.
Par ces multiples manquements, la société Thalès Développement et Coopération a donc également engagé sa responsabilité contractuelle.

L’expert relève en outre que la société Socotec “a sollicité à moults reprises les informations ad hoc auprès du maître d’ouvrage (influences externes) mais n’a pas formulé de réserves sur la contradiction des pièces du marché ni en cours de travaux”.
Dès lors, la société Socotec n’établissant pas, malgré ses affirmations, avoir émis les réserves nécessaires sur la contradiction des pièces, sa responsabilité contractuelle est engagée. 




De plus, la société Thalès Développement et Coopération soulève que la société Urgo a participé au dommage en n’ayant jamais répondu aux demandes de la société Socotec.
Il résulte effectivement du rapport d’expertise qu’il “n’existe aucun document qui justifie une définition quelconque des influences externes pour les locaux concernés, ce qui était de la responsabilité d’Urgo” et que la société Urgo n’a pas répondu aux sollicitations de la société Socotec. La responsabilité du maître d’ouvrage est donc engagée et la société Urgo Immobilier devra assumer une part de responsabilité à hauteur de 10%, dont il sera tenu compte dans l’indemnisation prononcée.

Par ailleurs, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, et, tant la société Cegelec que la société Socotec et la société Thalès Développement et Coopération ayant concouru à l’apparition de la non-conformité qui affecte des travaux qu’elles ont réalisés, il y a lieu de retenir une responsabilité in solidum de ces sociétés.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

En revanche, la demande formulée à l’encontre de la société Allianz, dont il n’est pas établi qu’elle garantit la responsabilité civile facultative de son assuré, sera rejetée. 

• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 10 000 euros HT au titre des travaux de remplacement des appareillages non conformes.

La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ainsi que la société Socotec Construction ne formulent pas d’observation sur le montant des travaux.

L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux à la somme de 9 535,34 euros HT, arrondie à la somme de 10 000 euros HT pour tenir compte d’aléas et de l’actualisation des prix.

Cette évaluation apparaissant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de retenir cette somme et de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier à hauteur de 9 000 euros HT compte tenu de la part de responsabilité de 10% lui incombant.

 La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction seront donc condamnés in solidum à lui régler cette somme, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Il résulte des développements qui précèdent sur les responsabilités que la non-conformité relative à l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC résultent principalement d’un défaut d’exécution par la société Cegelec et de l’établissement par la société Thalès Développement et Coopération de documents partiellement non conformes à la réglementation et incohérents entre eux, et dans une moindre mesure, de défauts de surveillance et de contrôle imputables à la société Socotec Construction.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Socotec Construction, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité relative à l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 40 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, 
- 40 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum,
- 20 % pour la société Socotec Construction.

- Sur la levée de réserves par la société Socotec (grief n° 26)

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation in solidum de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et de son assureur, la société Allianz, à lui rembourser la somme de 1 200 euros HT à ce titre.
Elle fait valoir que la société Socotec a été chargée d’effectuer la vérification initiale en application de l’article 53 du décret du 14 novembre 1998 relatif à la protection des travailleurs et que ces vérifications, effectuées entre le 18 octobre 2005 et le 27 janvier 2006, ont révélé plus de 132 anomalies.
Elle souligne que, les réserves n’étant pas levées, elle n’a pu obtenir le consuel.
Elle ajoute que, face au positionnement de la société Cegelec lors des opérations d’expertise, il a été convenu que la société Urgo Immobilier missionnerait, aux frais de qui il appartiendra, la société Socotec aux fins de vérifier la levée effective des réserves concernant les prestations de Cegelec, ce qui a été réalisé le 21 décembre 2007.
Elle sollicite en conséquence le remboursement des frais de la société Socotec.

La société Elgie s’oppose à cette demande en soulignant que la société Cegelec avait bien levé la réserve et l’avait notifié à la société Urgo, de telle sorte que le coût de l’intervention de la société Socotec ne saurait être mis à sa charge.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a cependant précisé que “le présent grief est résolu à l’exception de la production de l’attestation Consuel. La prise en charge des frais de Socotec pour cette nouvelle visite hors contrat initial doit incomber à Cegelec pour la somme de 1 200 euros HT, préfinancée par Urgo”.

Dès lors, les anomalies relevées par la société Socotec affectant les travaux réalisés par la société Cegelec, laquelle était tenue à une obligation de résultat, ayant nécessité une nouvelle intervention du contrôleur non comprise dans son contrat initial, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, sera condamnée, au titre de sa responsabilité contractuelle, à rembourser la somme de 1 200 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.


En revanche, la demande formulée à l’encontre de la société Allianz, dont il n’est pas établi qu’elle garantit la responsabilité civile facultative de son assuré, sera rejetée. 

- Sur les remarques suite au contrôle des armoires électriques par l’APAVE (grief n° 120)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale de la société Elgie et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour vice intermédiaire, ainsi que la garantie de son assureur au titre de cette non-conformité.
Elle expose que, lors des opérations d’expertise, il a pu être constaté que l’ensemble des problèmes signalés par l’APAVE avait été résolu à l’exception du suivant : “Pénétration de câbles unipolaires dans des armoires à travers des tôles en matériaux non amagnétiques”.

La société Elgie s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’y a aucun désordre et que la norme applicable ne comporte pas de précisions claires à ce sujet.
Elle ajoute que l’installation a été validée et réceptionnée par les sociétés Socotec et Thalès et qu’il n’y a eu aucun dommage dans les dix ans de la réception, si bien que la responsabilité décennale doit être écartée.
Elle ajoute qu’aucune faute de la société Cegelec n’est démontrée.

M. [R], sapiteur, a précisé que : “lorsqu’un conducteur unipolaire transportant une forte intensité traverse une tôle en matériau magnétique, celui-ci joue le rôle de circuit magnétique et il est le siège de courants induits qui peuvent être importants et provoquer des échauffements”. Il a souligné que sur le site Urgo “tous les transfos, les armoires condensateurs étaient munis de plaques en matériaux de synthèse à l’endroit des traversées de câbles” et que “l’échauffement par les courants induits ne peut donc pas être négligé”.
L’expert judiciaire a conclu à “la non-conformité des tôles des armoires, dont la nature entraîne un risque pour la sécurité et nécessite leur remplacement”.

La société Urgo Immobilier recherchant à titre principal la garantie décennale du constructeur, il convient de rappeler que l’article 1792 du code civil dispose que, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.

En principe, pour qu’un désordre soit indemnisable sur le fondement de cet article, il doit survenir durant le délai d’épreuve décennal. Cette règle est néanmoins tempérée par l’admission de la réparation des désordres évolutifs et l’assimilation d’un simple risque de dommage à un désordre actuel et certain. En effet, même si n’est pas réparable le préjudice hypothétique, c’est-à-dire le dommage dont la survenance est incertaine, un tel dommage peut être indemnisé lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des occupants. En raison de l’existence de ce risque avéré, l’ouvrage en devient impropre à sa destination, quand bien même il ne serait pas possible d’affirmer avec certitude le moment où le dommage dont on prévient la survenance, se réalisera. Ainsi, le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Il convient donc d’examiner la gravité de la menace qui pèse sur l’ouvrage. 


En l’espèce, l’expert judiciaire retient un risque pour les personnes résultant des échauffements par les courants induits. Dès lors, que ce risque soit un risque de brûlure au contact des tôles des armoires ou un risque d’incendie du bâtiment, il s’agit d’un risque grave rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Par conséquent, la non-conformité des tôles des armoires électriques constitue un désordre de nature décennale. 

De plus, ce désordre est apparu postérieurement aux opérations de réception. Dès lors, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

La société Cegelec ayant été en charge de ces travaux, le désordre lui est imputable en application de l’article 1792-1 du code civil. Elle sera donc condamnée à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice en résultant.

Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

La société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier, pour les travaux de reprise, la somme sollicitée, conforme au devis de la société Satem et dont le montant n’est pas contesté par les défendeurs, de 1 648,90 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

La société Elgie sollicitant la garantie des sociétés Thalès Développement et Coopération et Socotec, il convient effectivement de relever que ces dernières n’ont formulé aucune remarque en cours de travaux et les ont réceptionnés sans réserves. Elles ont donc commis des fautes engageant leur responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la société Elgie.
Néanmoins, s’agissant de la société Cegelec, laquelle était tenue d’une obligation de résultat, M. [R] a mis en évidence un non respect “de règles de l’art, connues de tous les installateurs [...]interrogés et confirmées par un spécialiste de COMECA EBT, firme spécialisée dans les tableaux BT”.
Elle a donc commis une faute prépondérante. 

Au regard des fautes respectives des sociétés, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
- 60 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, 
- 20 % pour la société Thalès Développement et Coopération,
- 20 % pour la société Socotec Construction.

En conséquence, compte tenu des appels en garantie formulés par la société Elgie et la société Socotec Construction, il convient de condamner in solidum la société Socotec Construction, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à garantir la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de cette non-conformité.





Par ailleurs, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ainsi que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 80 %.

- Sur les remarques APAVE suite à la vérification de la conformité des appareils et équipements utilisés en atmosphère explosive (grief n° 125)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale de la société Thalès Développement et Coopération et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour vice intermédiaire, ainsi que la garantie de son assureur au titre de ce grief. Elle recherche également la responsabilité de la société Cegelec et la garantie de son assureur.
Elle expose que le site de la société comporte des zones à risque d’explosion mais qu’aucun plan n’a été établi pour définir le zonage. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.

La société Elgie conclut au rejet des demandes formulées à son encontre. Elle soutient qu’il n’y a aucun dommage susceptible d’engager sa responsabilité de plein droit et que c’est la faute commise par la société Thalès Développement et Coopération qui est à l’origine de cette non-conformité. 

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que :
“Du rapport de M. [R], il ressort clairement :
- que le site présente des zones à risque d’explosion,
- que Urgo a sollicité APAVE dès avant les travaux (juillet 2003) pour définir le zonage conformément aux directives ATEX,
- que Thalès n’a pas défini dans son CCTP ces zones, mais a simplement stipulé succinctement certains appareils. Il a simplement mentionné qu’un plan avec indication des influences externes devra être établi,
- que cependant un tel plan n’a jamais été établi par Thalès (...)”

Concernant la nature de ce grief, il convient de rappeler que le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que le site industriel Urgo utilise des solvants et des gaz et que, par fuite ou évaporation, ces produits sont susceptibles de provoquer dans certains locaux par mélange avec l’air une atmosphère à risque d’explosion. Ce risque impose donc la définition d’un zonage et la prise de précautions particulières dans ces zones.
Le non respect de la réglementation applicable en la matière a donc exposé les utilisateurs du site à un risque d’explosion, risque grave rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 



Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

En l’espèce, la société Thalès Développement et Coopération ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Cegelec ayant été chargée du lot n° 440 “électricité –courants forts et faibles” et le rapport d’expertise ayant mis en évidence qu’elle ne pouvait ignorer qu’il existait des zones à risque d’explosion, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.

La société Allianz ne contestant pas être l’assureur décennal de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 1 000 euros HT.

L’expert ayant effectivement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 1 000 euros HT, somme non contestée par les parties défenderesses et de nature à remédier au désordre, il convient de condamner in solidum la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz à payer la somme de 1 000 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, il convient de retenir, conformément à l’avis de l’expert, une responsabilité prépondérante de la société Thalès Développement et Coopération qui n’a pas défini dans son CCTP les zones à risque d’explosion et une responsabilité secondaire de la société Cegelec dont la compétence lui permettait de détecter les insuffisances du CCTP et qui ne les a pas signalées à la société Thalès Développement et Coopération comme l’y invitait pourtant ce CCTP.

En revanche, il n’y a pas lieu de retenir une responsabilité de la société Socotec Construction. L’appel en garantie formulé par la Société Elgie et la Société Allianz à son encontre sera donc rejeté.


En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité des zones à risque d’explosion à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 20 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 80 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.

- Sur les remarques AGF concernant le rebouchage de traversées de câbles par de la mousse polyuréthane (grief n° 126)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale et, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle pour vice intermédiaire de la société Elgie, de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Socotec, ainsi que la garantie de leurs assureurs au titre d’une non-conformité des calfeutrements réalisés au droit des traversées de parois ayant une incidence en termes de sécurité incendie du bâtiment.
 
La société Elgie conclut au rejet des demandes formulées à son encontre. Elle soutient qu’il n’y a eu aucun risque pour la sécurité et fait valoir qu’aucun dommage n’est survenu dans le délai d’épreuve de la garantie décennale. Elle en conclut que sa responsabilité de plein droit n’est pas susceptible d’être engagée et affirme en outre n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. 

La société Socotec Construction affirme avoir émis une fiche F198-7 dans laquelle elle attire l’attention de l’entreprise sur les rebouchages à faire armoire A1.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’il “retient l’analyse de son sapiteur qui conclut à la non-conformité des calfeutrements réalisés au droit des traversées de parois, dont la nature et la mise en oeuvre ne correspondent pas à la réglementation en vigueur (normes NFC 15-100, NF-EN 1366-3, critères du fabricant).
La réparation est justifiée par le remplacement des calfeutrements existants par des techniques conformes”.

Concernant la nature de ce grief, comme indiqué précédemment, le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, M. [R] a précisé que “la problématique de la protection des traversées de chemins de câbles est particulière. En effet, lors d’un incendie, les isolants brûlent et peuvent offrir un passage aux gaz et fumées”. Il a également indiqué que “le produit utilisé possède bien des caractéristiques coupe-feu, mais dans des conditions de pose qui n’ont pas été respectées”.
Le non respect de la réglementation applicable en la matière a donc exposé les utilisateurs du site à un risque grave pour leur personne en cas d’incendie rendant l’ouvrage impropre à sa destination.


Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

S’agissant des sociétés auxquelles le désordre est imputable, il convient de rappeler que la société Thalès Développement et Coopération a été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Le désordre est donc bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Cegelec ayant été chargée du lot n° 440 “électricité –courants forts et faibles” et ayant réalisé les travaux en cause, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.

La société Allianz ne contestant pas être l’assureur décennal de la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard. 

Enfin, la société Socotec ayant été chargée des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables et de celles relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels, le désordre est bien directement en lien avec sa mission et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, son assureur, la société Allianz, et la société Socotec Construction seront condamnées in solidum à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 6 900 euros HT.

L’expert et son sapiteur ayant effectivement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 6 900 euros HT, somme non contestée par les parties défenderesses et de nature à remédier au désordre, il convient de condamner in solidum la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, son assureur, la société Allianz, et la société Socotec Construction à payer cette somme à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.






Concernant les appels en garantie, l’expert judiciaire a retenu que “ces anomalies concernent l’entreprise Cegelec qui a réalisé des travaux non conformes, mais également le maître d’oeuvre Thalès (prescriptions insuffisantes et acceptation de la mise en oeuvre) et le contrôleur technique Socotec pour absence d’observations et acceptation des produits mis en oeuvre”.

Il convient effectivement de retenir, conformément à l’avis de l’expert, une responsabilité prépondérante de la société Cegelec qui n’a pas respecté les conditions de pose et une responsabilité secondaire de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Socotec Construction qui ont accepté la mise en oeuvre des produits sans formuler de remarques.
Le fait pour la société Socotec d’avoir attiré l’attention sur le rebouchage à faire armoire A1 ne saurait permettre d’écarter sa responsabilité, en ce qu’elle ne la dispensait pas de formuler les remarques nécessaires sur la non-conformité du rebouchage des différentes traversées de câbles.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité des calfeutrements réalisés au droit des traversées de parois à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 60 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 20 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum,
- 20% pour la société Socotec Construction.


Sur les griefs et/ou désordres affectant les travaux de dallage et plancher et ceux du clos couvert.

Sur les désordres affectant les dallages et planchers

- Sur les fissurations de planchers (grief n° 35)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants :
“- Apparition de très nombreuses fissures, de tailles plus ou moins importantes, avec localement, épaufrures au droit du passage des engins de manutention ;
- dégradation rapide des couvres-joints de dilatation du plancher ;
Les dégradations affectent diverses zones constituées soit de dallages sur terre-plain, soit des planchers sur structure porteuse.”

En conclusion, il indique que :
“Les analyses et vérifications (...) n’ont pas mis en évidence d’atteinte à la solidité globale des éléments concernés (dallages-planchers).
Au niveau des fissurations de dallage, l’absence de désaffleures permet d’exclure le risque de chute des piétons.
Les épaufrures, consécutives aux effets d’impact des bandages de roue des engins de manutention, génèrent des poussières et gravats peu compatibles avec une usine de production parapharmaceutique.

Au niveau des joints de dilatation, l’exploitant a démontré qu’un accident corporel était lié à la dégradation d’un joint de liaison (dilatation). (...)
Il apparaît légitime de considérer que les dallages et planchers affectés des désordres allégués au titre du présent grief ne répondent pas à l’usage (ou destination) attendu(e) par Urgo.”

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, dans la mesure où les poussières et gravats générés sont incompatibles avec une usine de production parapharmaceutique et où il existe un risque d’accident pour les personnes, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. La société Urgo Immobilier est donc bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○ Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier, dont il a été démontré précédemment qu’elle justifie bien de sa qualité de propriétaire des locaux, sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de ce désordre n° 35.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui ne conteste pas être l’assureur dommages-ouvrage et avoir reçu une déclaration de sinistre le 26 juin 2006, conclut au rejet de cette demande au motif qu’il n’a pas été procédé à la mise en demeure préalable des sociétés responsables antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée.

Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que : 
“L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations”.

Dès lors, si, dans son principe, comme contractuellement, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage prend effet à l’expiration de l’année du délai de parfait achèvement, il est établi que les désordres de nature décennale apparus au cours de l’année de parfait achèvement entrent dans le champ de l’obligation de l’assurance dommages-ouvrage lorsque, après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
De plus, ainsi que l’indique la société Urgo immobilier, l’assignation en référé délivrée à l’entrepreneur est assimilée à une mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que le désordre n° 35 est apparu dans l’année de parfait achèvement.
Or, si la société Urgo Immobilier ne justifie pas de courriers de mise en demeure adressés à la société GSE, laquelle a été chargée du lot n° 120 “gros oeuvre”, et à la société Thalès Développement et Coopération, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, en revanche ces sociétés ont bien été assignées en référé dès juin 2006 concernant ce désordre. 


L’assignation en référé délivrée à la société GSE et à la société Thalès Développement et Coopération doit donc être assimilée à une mise en demeure.

Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, le désordre est de nature décennale et provient de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommage-ouvrage, et, d’autre part, les conditions de mise en demeure de l’entrepreneur et de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage sont réunies, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur les responsabilités de plein droit des sociétés Thalès Développement et Coopération et GSE et la garantie de leurs assureurs

Comme indiqué précédemment, il résulte des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, qu’est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

En l’espèce, il n'est pas contesté par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et résulte des pièces produites qu’une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Thalès Développement et Coopération. Elle a donc été chargée tant de la phase de conception que de celle du suivi de l'exécution et de la réception des travaux.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec l’activité de la société, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Par ailleurs, la société GSE ayant été chargée du lot n° 120 “gros oeuvre”, le désordre qui résulte notamment du béton constitutif du dallage et d’un phénomène de rotation sur appui des planchers est bien directement en lien avec sa mission. Il lui est donc imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société GSE, la société Urgo Immobilier est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-


ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 35.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 58 711 euros au titre des réparations et la somme de 66 810 euros au titre de ce que l’expert a appelé des “travaux ultérieurs”.

La société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et son assureur, la société Allianz, demandent à ce que le montant des travaux de reprises soit limité au chiffrage initial de l’expert.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’une “reprise provisoire des joints de dilatation a été retenue en novembre 2007 (...) sur la base de l’offre de la société Omega Sols pour 2 607 euros HT, somme préfinancée par Urgo”.
Concernant le traitement des fissurations de dallages, il retient les devis des sociétés TBSO et DBTS pour un montant de 10 474,90 euros HT arrondi pour actualisation et aléas à 12 000 euros HT.
S’agissant du traitement de fissuration du plancher logistique, il évalue ces travaux à 10 000 euros HT sur la base du devis de la société Etandex et précise “qu’à ce coût doit être ajouté le traitement de surface par résine pour masquer les saignées par bandes de largeur correspondante”.
Concernant le traitement des joints de dilatation galerie entre bâtiments 3 et 5, il retient, sur la base du devis de la société Sorreba Bourgogne, majoré de 50% pour prendre en compte les conditions particulières d’exécution et l’actualisation, une somme de 13 000 euros HT.
L’expert évalue donc les travaux de reprise à la somme de 37 607 euros HT – somme incluant les travaux préfinancés par la société Urgo – à parfaire du traitement de surface des saignées de renforcement du plancher et éventuellement des incidences des conditions d’exécution DBTS et Etandex. 

En réponse aux dires de la société Urgo, l’expert souligne qu’en ce qui concerne le devis Etandex, le montant indiqué est erroné et que le devis Etandex peut être retenu à hauteur de 14 696,40 euros HT, ajusté pour actualisation et arrondi à 17 000 euros HT.
Il précise également que le coût du traitement de surface s’élève à 14 104 euros HT, soit la somme totale de 31 104 pour le traitement des fissurations du plancher logistique au lieu de 10 000 euros.
Le montant total des travaux de réparation préconisés par l’expert, lesquels apparaissent parfaitement justifiés au regard des désordres et devis produits, s’élève donc à la somme de 58 711 euros HT.

L’expert judiciaire a par ailleurs évalué à 66 810 euros HT un préjudice potentiel qu’il laisse à l’appréciation du tribunal et qui correspond à des travaux ultérieurs sollicités par la société Urgo, relatifs à la mise en place d’une résine de surface et à des travaux de brochage, sur la base du rapport de M. [G] [L], ingénieur structure.
Cependant, l’expert judiciaire a bien souligné que ce dernier ne disposait pas du logiciel adapté à l’analyse du plancher tel que réalisé et qu’il était donc “impossible de se fier aux conclusions de cette étude”.
Concernant la réfection des divers points d’appui, l’expert a également relevé, en réponse aux dires de la société Urgo, que les travaux de reprise chiffrés par la société Etandex incluent “les renforcements préconisés par KP1”.


Il a enfin pu indiquer que la haute qualité environnementale revendiquée par la société Urgo ne s’applique pas à l’aspect d’un dallage intérieur.

Dès lors, les travaux ultérieurs envisagés n’apparaissant pas nécessaires au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, l’indemnisation sollicitée à ce titre par la société Urgo Immobilier sera rejetée.

En revanche, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et la société Allianz seront condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 58 711 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Compte tenu des diverses causes retenues pour ce désordre, il convient, ainsi que l’a fait l’expert, de distinguer les fissurations et épaufrement de dallage, les fissurations du plancher logistique et les joints de dilatation pour établir les responsabilités de chacun.

S’agissant des fissurations et épaufrement de dallage, dont le coût de reprise s’élève à 12 000 euros, l’expert judiciaire considère que les éléments de causalité des désordres “incriminent le béton constitutif du dallage et sa mise en oeuvre”. Selon lui, “la SA Mendes apparaît prioritairement concernée en sa qualité d’exécutant. Son donneur d’ordre, GSE est de fait concernée. Secondairement Thalès n’a pas spécifié de dispositif anti fissurations. En ce qui concerne le contrôleur technique Socotec, il n’apparaît pas concerné par ces désordres qui ne portent pas atteinte à la solidité des ouvrages”.
Il résulte de ces éléments que la société Mendes est principalement responsable de ces fissurations et épaufrements puisqu’elle n’a pas respecté le DTU relatif aux travaux de dallage et a commis des fautes dans le dosage du ciment, la nature du ciment employé et sa densité.
Sa part de responsabilité sera donc fixée à 60%.
De plus, la société GSE ne saurait échapper à toute responsabilité au motif qu’elle a sous-traité ces travaux. En effet, il lui appartenait en sa qualité de donneur d’ordres de s’assurer du respect des prescriptions du DTU. Une part de responsabilité de 20 % sera dès lors retenue à son encontre. 
Enfin, ainsi que l’indique l’expert, la société Thalès Développement et Coopération a manqué à ses obligations en ne prévoyant aucune contrainte particulière dans le CCTP qu’elle a rédigé.
Sa part de responsabilité sera donc fixée à 20%.

Concernant les fissurations du plancher logistique, dont le coût de reprise s’élève à 31 104 euros, l’expert considère que “les désordres sont liés à un phénomène de rotation sur appui des planchers en l’absence de ferraillage en chapeau et de traitement adéquat”. Il retient que “les intervenants concernés sont (par ordre décroissant) : Polybatic - GSE - Thalès - Socotec - Mendes.”
La société Polybatic a en effet commis des fautes engageant sa responsabilité en ne mentionnant pas les ferraillages sur ses plans. Sa part de responsabilité sera donc fixée à 50%.
De plus, les sociétés GSE et Thalès Développement et Coopération ont manqué à leur obligation de vigilance et de conseil en ne décelant pas cette anomalie. Leur part de responsabilité respective sera donc fixée à 15%.
Dans le même sens, la société Socotec n’ayant pas fait de remarque à ce sujet alors qu’elle était en charge d’une mission relative à la sécurité des personnes et la société Mendes ayant mis en oeuvre les planchers sans réserve, une part de responsabilité de 10% chacune leur sera attribuée.


S’agissant des joints de dilatation, dont le coût de reprise s’élève à 15 607 euros, M. [Z] souligne que “sont prioritairement concernées, la société GSE et son sous-traitant la société Mendes, pour avoir proposé et mis en oeuvre un dispositif inadapté à la concentration du trafic, la galerie de liaison relativement étroite étant empruntée pour le transport de toute la fabrication de l’usine. 
Thalès est accessoirement concernée pour avoir accepté la prestation réalisée”.
Au regard de ces manquements à leur obligation de conseil et de vigilance, la société GSE et la société Mendes verront leur responsabilité engagée à hauteur de 40% chacune, et la société Thalès Développement et Coopération à hauteur de 20%.

Par conséquent, au regard de ces éléments, la responsabilité de chaque société dans le grief n° 35 sera fixé à :
- 28 % pour la société Mendes, 
- 27 % pour la société Polybatic,
- 23 % pour la société GSE,
- 17 % pour la société Thalès Développement et Coopération, 
- 5 % pour la société Socotec. 

Par ailleurs, la SMABTP, dont le contrat d’assurance couvre “les dommages matériels à l’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792.2, 1792.4 et 2270 du code civil, lorsque la responsabilité du sociétaire est engagée, y compris en sa qualité de sous-traitant”, sera condamnée à garantir son assuré, la société Mendes, dans la mesure où, même si le désordre est apparu dans l’année suivant la réception, les conditions de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 ne sont pas réunies et où il a été démontré que le désordre est bien de nature décennale.

De même, la société Allianz, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à garantir son assuré, la société GSE, conformément à la demande de cette dernière.

De plus, par leurs fautes respectives, la société Mendes, la société GSE, la société Polybatic, la société Socotec Construction et la société Thalès Développement et Coopération ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Polybatic et la société Socotec Construction seront condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 35.

Concernant les autres appels en garantie, il convient de rappeler que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Eu égard aux fautes respectives de chacune des sociétés et aux appels en garantie formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive de la condamnation prononcée à 


leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n° 35 à proportion du partage de responsabilité suivant :
- 28 % pour la société Mendes et son assureur, la SMABTP, in solidum, 
- 27 % pour la société Polybatic,
- 23 % pour la société GSE et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 17 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 5 % pour la société Socotec Construction. 

- Sur l’évacuation des eaux usées, salle de lavage OTC (grief n° 36)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité de la société Thalès Développement et Coopération, de la société GSE et de la société Socotec Construction et la garantie de leurs assureurs, Allianz IARD et XL Insurance Company, au titre des difficultés d’évacuation des eaux d’arrosage de sol recouvert en résine en raison de problèmes de pente et contre-pente.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal, tout en soulignant qu’une responsabilité doit être attribuée au maître d’ouvrage.

La société GSE soutient également qu’une responsabilité doit être attribuée au maître d’ouvrage.

La société Socotec Construction soutient qu’elle n’avait aucune mission quant à cette évacuation qui relève de la mission F qui ne lui a pas été confiée.

L’expert judiciaire a noté :
- s’agissant du local n° 4-0-215, un dallage sans formes de pentes ni revêtement résine,
- concernant le local n° 2-0-235 une contrepente au-delà des tolérances admises,
- s’agissant du local n° 2-0-618, une légère contrepente vers la porte d’accès,
- concernant le local n° 2-0-145, aucun défaut excédant 5mm.
Il considère donc que les “anomalies proviennent de l’absence de pente du sol en convergence vers les siphons installés au centre des pièces” et que pour deux salles “des défauts de planéité en contravention avec les règles normatives accentuent les stagnations”.
Il précise que “le programme ne prévoyait pas de spécifications particulières relatives aux écoulements d’eau sur le sol de ces locaux”.
Il ajoute qu’aucune “réserve n’a été émise pour ce qui concerne d’une part l’absence de formes de pentes dans ces locaux (et pour cause puisqu’en l’état des documents produits, elles n’étaient pas prévues) et d’autre part les défauts de planéité, mais lesquels étaient indécelables sans vérification avec une règle de 2 mètres”.

• Sur les responsabilités et la faute du maître de l’ouvrage

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que ce désordre est apparu au cours de l’année suivant les opérations de réception.

La société Urgo Immobilier évoquant la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses, il convient de relever que, les conditions de l’article 1792-6 n’étant pas réunies, les travaux n’ayant notamment pas été exécutés aux frais et risques des entrepreneurs défaillants, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut trouver à s’appliquer.



Comme indiqué précédemment, l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce en matière de responsabilité contractuelle suppose pour le maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

En revanche, le contrôleur technique n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais de moyen, dans les limites de sa mission.

En l’espèce, même si l’expert judiciaire reproche à la société Socotec de n’avoir “formulé aucune remarque, ni demande de précisions hormis les PV de réception de dallage avant revêtement”, il convient de noter que, conformément à ce qu’indique la société, la question de l’évacuation des eaux usées relève de la mission F, Fonctionnement des installations. Or, la société Socotec a été chargée uniquement des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables et de celles relatives à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels. 
Par conséquent, aucune faute ne saurait être retenue à son encontre concernant l’évacuation des eaux usées.
Les demandes formulées à son égard à ce titre par la société Urgo immobilier seront donc rejetées.

Concernant la société Thalès Développement et Coopération, l’expert judiciaire a retenu que : “Le CCTP du lot n° 120 gros-oeuvre donnait des spécifications sur les dallages avec ou sans forme de pente à traiter suivant les indications des plans. Il était de même pour les siphons de sol. Ce sont donc les plans marché qui précisaient l’existence ou non de forme de pente.
L’ensemble des intervenants a admis qu’il n’était pas prévu de formes de pentes. Or ces prescriptions relèvent de la conception incombant à Thalès qui se trouve ainsi concerné au premier rang (...)”. Le maître d’oeuvre a donc commis une faute dans la conception des plans marché engageant sa responsabilité contractuelle.

S’agissant de la société GSE, l’expert a mis en évidence que : “La réalisation des dallages litigieux a été confiée à GSE et ses sous-traitants.
Elle a été exécutée, ainsi que la pose des siphons, en conformité aux plans, sans que des interrogations au sujet des formes de pentes “absentes” n’aient été formulées par quiconque.
GSE ne serait donc concernée qu’à titre accessoire pour n’avoir pas proposé de réaliser en travaux supplémentaires des formes de pentes”.
Au regard de ces éléments, il est établi que la société GSE a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.

Par ailleurs, les sociétés Thalès Développement et Coopération et GSE soulèvent que la société Urgo est en partie responsable du désordre.
L’expert judiciaire a effectivement retenu que “le programme ne prévoyait pas de spécifications particulières relatives aux écoulements d’eau sur le sol de ces locaux. A ce titre et compte tenu de la spécificité des locaux et équipements n’excluant pas un entretien manuel (raclette), voire mécanique (aspirateur à eau), le maître d’ouvrage apparaît concerné”.
“Le CCTP du lot n° 120 gros-oeuvre donnait des spécifications sur les dallages avec ou sans forme de pente à traiter suivant les indications des plans. Il était de même pour les siphons de sol. Ce sont donc les plans marché qui précisaient l’existence ou non de forme de pente.
L’ensemble des intervenants a admis qu’il n’était pas prévu de formes de pentes. 



Or ces prescriptions relèvent de la conception incombant à Thalès qui se trouve ainsi concerné au premier rang, ainsi qu’Urgo qui d’une part a omis cette disposition programmatique et qui d’autre part a validé les plans DCE de Thalès ne prévoyant pas de formes de pente pour ces locaux”.
Même si la société Urgo Immobilier n’est pas un professionnel de la construction immobilière, il lui appartenait néanmoins, dans la mesure où, comme l’a indiqué l’expert, il “dispose d’un service immobilier et d’un service de maintenance et d’entretien particulièrement compétents” de définir ses souhaits particuliers en matière d’écoulement des eaux dans son programme et d’être vigilant à ce sujet lors de la validation des plans afin que les locaux puissent être conformes à ses attentes. 
La responsabilité du maître d’ouvrage, qui s’est montré négligent à cet égard, est donc engagée et la société Urgo Immobilier devra assumer une part de responsabilité à hauteur de 30%.

Dès lors, la société Thalès Développement et Coopération et la société GSE, qui ont concouru à l’apparition du désordre qui affecte des travaux qu’elles ont réalisés, sont responsables in solidum dans une proportion de 70%.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré, la société Thalès Développement et Coopération, à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

La société Urgo Immobilier recherche en outre la garantie de la société Allianz, assureur de la société GSE, en indiquant disposer d’une action directe à l’encontre des compagnies d’assurance, quel que soit le fondement juridique des condamnations, en leur double qualité d’assureur RC et RCD.
La société Allianz conteste cependant devoir garantir les désordres ou non-conformités relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie de parfait achèvement au motif qu’elle est uniquement l’assureur en garantie décennale de la société GSE. 
Il résulte effectivement de l’attestation d’assurance de la société AGF produite au débat que seule la garantie obligatoire, la garantie de bon fonctionnement et la garantie dommages aux existants avait été souscrite par la société GSE. 
De plus, il doit être rappelé que, lorsqu’un tiers-victime exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité, il lui incombe de prouver, par tout moyen, l’existence de la police dont elle réclame l’exécution (Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.854 ) et il revient à l’assureur de prouver, à l’aide d’un écrit, le contenu du contrat, lorsqu’il entend être libéré en raison de la présence d’une exclusion ou d’une condition (non satisfaite) de garantie (Cass. 2ème civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706).
Dès lors, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que la société GSE avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société AGF devenue Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 31 000 euros HT au titre des travaux de reprise.

La société GSE fait valoir qu’elle a préfinancé ces travaux de reprise à hauteur de 2 023,70 euros HT.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en ce qui concerne le local lavage palettes, la reprise du sol a été faite en intervention anticipée par TBSO sur préfinancement de GSE pour un montant total de 2 023,70 euros HT. Pour 

les autres locaux, l’expert a évalué la réparation, sur la base du devis Process Sol, en enlevant les prestations inutiles, et du devis Dagard pour le détalonnage des portes, à un montant de 31 000 euros HT.

Cette évaluation apparaissant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier à hauteur de 21 700 euros HT compte tenu de la part de responsabilité lui incombant.

 La société GSE, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, seront donc condamnés in solidum à lui régler cette somme, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Il résulte des développements qui précèdent sur les responsabilités que les problèmes de pente et contre-pente affectant certains locaux résultent principalement de problèmes de conception de la société Thalès Développement et Coopération, d’un manque de vigilance du maître d’ouvrage et, dans une moindre mesure, d’un manquement de la société GSE à son obligation de conseil.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société GSE et la société Thalès Développement et Coopération ainsi que son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de l’évacuation des eaux usées à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 80 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % pour la société GSE.

Par ailleurs, concernant les 2 023,70 euros HT préfinancés par la société GSE, il y a lieu de dire, compte tenu des responsabilités retenues, que leur charge définitive sera assumée à hauteur de :
- 56 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Urgo Immobilier, 
- 14 % par la société GSE.

- Sur la déformation du plancher patio (grief n° 37)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté les éléments suivants :
“- des défauts de planéité en partie courante de l’ordre de 2 à 2,5cm et jusqu’à 8 cm au droit de l’accès nord ;
- de l’humidité entre les lés au droit de plusieurs recouvrements ;
- des moisissures en sous-face des panneaux de particules.”

En conclusion, il indique que :
“Les désordres sont caractérisés par une importante déformation par tuilage du plancher du patio (espace végétalisé de repos pour le personnel) atteignant plusieurs centimètres. 


Ils engendrent une gêne à la marche, voire même un risque de chute. 
Ils affectent un élément structurel “secondaire” (plancher surélevé disposé sur le radier béton (60cm) dont la solidité peut être comprise à terme.”

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, dans la mesure où il entraîne un risque d’accident pour les personnes, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. 
La société Urgo Immobilier est donc bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○ Sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de la déformation du plancher du patio.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui avait notifié une position de garantie pour ce désordre et proposé une indemnisation refusée par la société Urgo, ne conteste pas devoir sa garantie.

Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage. 
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur les responsabilités de plein droit des sociétés Thalès Développement et Coopération, Espace Architecture, France Sols et TV Getal/“Savi” paysagiste et la garantie de leurs assureurs

Il n’est pas contesté par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et résulte des pièces produites qu’une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Thalès Développement et Coopération. Elle a donc été chargée tant de la phase de conception que de celle du suivi de l'exécution et de la réception des travaux.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec l’activité de la société, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Dans le même sens, le désordre est également imputable à la société Espace Architecture, co-membre du groupement de maîtrise d’oeuvre et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), laquelle est intervenue 

pour la conception générale du projet de construction et plus particulièrement, pour la conception d’un patio et sa réalisation à l’intérieur du bâtiment industriel. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la MAF ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Espace Architecture, la société Urgo Immobilier est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Par ailleurs, la société France Sols ayant été chargée de la réalisation de la structure plancher et du revêtement “parquet” dans le patio, le désordre, qui résulte notamment “de la mise en oeuvre de panneaux de particules bois non hydrofuges support d’un revêtement collé en bois massif”, est bien directement en lien avec sa mission. Il lui est donc imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

De plus, la société Savy, paysagiste, ayant été chargée de la mise en place de plantations dans le patio intérieur, le désordre, qui résulte notamment “de l’humidité due aux infiltrations, qui proviennent d’une percolation lente au droit des recouvrements des lés (non soudés) et/ou en tête des bâches non maintenues et non protégées des jardinières”, est bien directement en lien avec sa mission. La responsabilité de la société TV Getal est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société France Sols et la société TV Getal, seront condamnées in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 37.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 30 660 euros HT au titre des travaux de reprise.

Les sociétés défenderesses ne formulent pas d’observation sur ce montant.

L’expert judiciaire a effectivement évalué le coût des travaux de reprise sur la base des devis des sociétés Didier, Savi et Stebi à la somme de 27 874 euros HT actualisée à 30 660 euros HT.

Dès lors, les travaux de réparation préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres et devis produits, il convient de retenir la somme de 30 660 euros HT.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture, la MAF, la société France Sols et la société TV Getal seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 30 660 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.


• Sur les appels en garantie

A titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que l’indique la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Espace Architecture et la MAF ne sont pas recevables à formuler un appel en garantie à son encontre dans la mesure où l’assurance dommages-ouvrage, assurance de choses, bénéficie exclusivement au propriétaire de l’ouvrage à la date de la déclaration de sinistre, lequel a seul qualité pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Leur appel en garantie sera donc déclaré irrecevable.

Par ailleurs, l’expert a mis en évidence que les désordres sont dus à la conjonction de trois facteurs :
- l’humidité due aux infiltrations, qui proviennent d’une percolation lente au droit des recouvrements des lés (non soudés) et/ou en tête des bâches non maintenues et non protégées des jardinières,
- un défaut de ventilation de cette sorte de vide sanitaire, dans un contexte aggravé par les infiltrations précitées, générant en outre des moisissures constatées en sous-face des panneaux de particule,
- de la mise en oeuvre de panneaux de particules bois non hydrofuges support d’un revêtement collé en bois massif, ce complexe ayant en outre une sensibilité au gonflement hétérogène en fonction même de leur nature et de leur exposition à l’humidité.

Concernant la responsabilité de la société Espace Architecture, il ne saurait être retenu, contrairement à ce qu’affirme cette dernière, que sa mission concernant le patio était limitée à la décoration. En effet, cette mission de maîtrise d’oeuvre de décoration a été ajoutée par avenant n° 2. Le tableau de réparation des tâches au sein du groupement de maîtrise d’oeuvre produit au débat démontre que la société Espace Architecture a participé à la réalisation des plans des locaux et donc à la conception du patio, ainsi qu’à la conduite du chantier. Elle était en outre plus spécifiquement chargée du volet paysager et des espaces verts.
Au regard de ces éléments et des causes des désordres qui établissent que la société Espace Architecture a commis des fautes dans la conception du patio et le suivi des travaux, sa part de responsabilité sera fixée à 40%.

La responsabilité de la société Thalès Développement et Coopération qui a également manqué à ses obligations dans la conception du patio et le suivi des travaux, mais dans une moindre mesure, sera fixée à 20%.

La société France Sols ayant, ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire, employé “des panneaux non hydrofuges avec mise en oeuvre par collage du parquet massif générant ainsi un effet bilame” et omis la ventilation du vide sanitaire, une part de responsabilité de 30 % sera retenue à son encontre. 

Enfin, la société Savi n’ayant pas réalisé une étanchéité efficace dans la mesure où ont été constatés “des défauts d’étanchéité des bâches au droit du recouvrements des lés (non soudés) et en tête des bâches non maintenues et non protégées”, alors que “l’objectif d’étanchéité des bâches est de contenir l’eau d’arrosage en évitant la percolation à l’extérieur de celle-ci”, sa faute a participé à générer une humidité dans le vide sanitaire, justifiant qu’une part de responsabilité dans le désordre de 10% lui soit attribuée.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Espace Architecture, la société Thalès Développement et Coopération, la société France Sols et la société Savi ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 


La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture, la MAF, la société France Sols et la société TV Getal seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 37.

Concernant les autres appels en garantie et comme indiqué précédemment, les responsables, dans leurs relations entre eux, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Eu égard aux fautes développées ci-dessus et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n° 37 à proportion du partage de responsabilité suivant :
- 40 % pour la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, in solidum, 
- 30 % pour la société France Sols,
- 20 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 10 % pour la société TV Getal. 

- Sur l’éclatement de dallage bâtiment 4 (grief n° 103)

L’expert judiciaire a relevé une dizaine d’éclats entre les files C-D et 9-11. Il a précisé qu’il s’agit de désordres mineurs, très localisés, dont la réparation ne pose aucune difficulté, et qui sont liés “à une relative fragilité de surface du béton, fragilité probablement consécutive à un défaut de mise en oeuvre lors du réglage de surface (talochage à l’hélicotaloche) associé à la fréquence et à la concentration du trafic des engins de manutention”.

La société Urgo Immobilier recherche, pour ce désordre, la responsabilité contractuelle de la société GSE au titre des vices intermédiaires et la responsabilité quasi-délictuelle de la société Mendes, sous-traitante. 

Ces deux sociétés ne contestent pas l’existence de ce désordre apparu postérieurement aux opération de réception et la société Mendes indique accepter de prendre commercialement à sa charge le coût de réfection des fissures apparues dans le bâtiment 4, chiffré à 770 euros HT.

Dès lors, la société GSE, tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage, et la société Mendes, qui a commis une faute dans la mise en oeuvre du béton à l’origine du désordre, ayant engagé leur responsabilité contractuelle pour la première, quasi-délictuelle pour la seconde, seront tenues in solidum d’indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice en résultant.

La société Urgo Immobilier sollicitant également la condamnation de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, il convient de relever que, n’établissant pas que la société GSE avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société AGF devenue Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre doit être rejetée.



En revanche, la société Urgo Immobilier exerçant également une action directe à l’encontre de la SMABTP, il convient de relever que, bien que cette dernière fasse valoir n’être que l’assureur décennal de la société Mendes, son contrat prévoit qu’il garantit “les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire quel qu’en soit le fondement juridique”. 
La SMABTP sera donc condamnée à garantir la société Mendes au titre du désordre n° 103, étant rappelé que la garantie de l’assureur s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Par conséquent, la société GSE, la société Mendes et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier, au titre des travaux de reprise, la somme de 770 euros HT telle que chiffrée par l’expert judiciaire après actualisation entre février 2009 et décembre 2014.
Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

La société GSE formulant un appel en garantie vis-à-vis de son sous-traitant et de son assureur, la SMABTP, et le désordre résultant de la faute exclusive de la société Mendes dans la mise en oeuvre du béton, il sera fait droit à cette demande de garantie intégrale.

Sur les griefs et/ou désordres affectant le clos couvert

- Sur les non-conformités avec l’arrêté préfectoral ICPE (griefs n° 13 et n° 14) 

• Sur la nature et la qualification du grief

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté que les griefs n° 13 et 14 “correspondaient à des non-conformités des matériaux [mis] en oeuvre (bardage et portes en façade du bâtiment Adhésifs)” au regard des critères imposés par les normes et règlements dans le cadre des critères ICPE.
Il a souligné que : “compte tenu du risque de propagation en cas d’incendie par ces matériaux de qualité non conforme, ces bardages et portes apparaissent impropres à leur destination”.

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il convient de rappeler que le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que le non respect de la réglementation applicable en la matière a exposé les utilisateurs du site à un risque grave pour leur personne résultant du risque de propagation du feu en cas d’incendie. Cette non-conformité rend donc l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.




• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de ce désordre.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui ne conteste pas être l’assureur dommages-ouvrage et avoir reçu une déclaration de sinistre le 26 juin 2006, conclut au rejet de cette demande au motif qu’il n’a pas été procédé à la mise en demeure préalable des sociétés responsables antérieurement à la déclaration de sinistre régularisée.

Cependant, comme indiqué précédemment, il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que même si, dans son principe, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage prend effet à l’expiration de l’année du délai de parfait achèvement, les désordres de nature décennale apparus au cours de l’année de parfait achèvement entrent dans le champ de l’obligation de l’assurance dommages-ouvrage lorsque, après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
De plus, l’assignation en référé délivrée à l’entrepreneur est assimilée à une mise en demeure.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que les griefs n° 13 et n° 14 sont apparus dans l’année de parfait achèvement.
Or, si la société Urgo Immobilier ne justifie pas d’un courrier de mise en demeure adressé à la société Thalès Développement et Coopération, laquelle a été chargée d’une mission ICPE, en revanche cette société a bien été assignée en référé dès juin 2006 concernant ce désordre. 
L’assignation en référé délivrée à la société Thalès Développement et Coopération doit donc être assimilée à une mise en demeure.

Par conséquent, dans la mesure où, d’une part, le désordre est de nature décennale et provient de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l'assureur dommages-ouvrage, et, d’autre part, les conditions de mise en demeure de l’entrepreneur et de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage sont réunies, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur la responsabilité de plein droit de la société Thalès Développement et Coopération, la garantie de son assureur et la faute du maître d’ouvrage

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que la société Thalès Développement et Coopération s’est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète et notamment une mission ICPE. Or, l’expert judiciaire ayant précisé que l’absence de spécification dans le CCTP n’a pas permis la mise en oeuvre de matériaux répondant aux critères imposés par la DRIRE, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société Thalès Développement et Coopération. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Toutefois, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur soulèvent que la société Urgo doit être, en tout ou partie, considérée comme responsable du désordre au motif que c’est en toute connaissance de cause et pour des raisons manifestes d’économie qu’elle a choisi de confirmer la solution bardage, malgré les conseils du maître d’oeuvre.
L’expert judiciaire a effectivement retenu que “Aucun critère relatif à la stabilité au feu des matériaux, ni à leur caractère pare flamme n’a été mentionné dans le CCTP pour les ouvrages concernés par les présents griefs.
Les règles concernant la qualité des matériaux à mettre en oeuvre pour le bâtiment adhésifs ont été l’objet de discussion entre la DRIRE et Urgo, discussions dont Thalès (maître d’oeuvre de conception et d’exécution) a été informé.
Thalès allègue avoir été contraint par Urgo au maintien de la technique du bardage et n’a donc pas demandé à GSE de chiffrer les adaptations complémentaires nécessaires pour rendre le bardage et ses portes d’accès pare flamme 1/2 heure.
Il revient au maître d’oeuvre de prendre toutes dispositions pour que l’édifice réponde in extenso aux normes et règlements, d’autant que de nombreux matériaux répondent à ces exigences simples.
Urgo et Thalès sont donc concernés au premier chef”.
L’expert cite par ailleurs en page 336 et 337 de son rapport le dire de la société Thalès Développement et Coopération avec les différents échanges de lettres et courriels entre elle et la société Urgo démontrant que le maître d’ouvrage a effectivement souhaité commander le bardage sans certitude quant à sa conformité à la réglementation applicable.
La responsabilité de la société Urgo Immobilier, qui s’est délibérément exposée à un risque de non-conformité, est donc engagée. Cette société devra assumer une part de responsabilité à hauteur de 30%.
Compte tenu du fait qu’il n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires pour que l’ouvrage soit conforme alors “que de nombreux matériaux répondent à ces exigences simples”, le maître d’oeuvre assumera une responsabilité à hauteur de 70%.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, seront donc condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre des griefs n° 13 et n° 14 à hauteur de 70%. 

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 65 415 euros HT au titre des travaux de reprise du grief n° 13 et la somme de 23 815 euros HT au titre des travaux de reprise du grief n° 14 conformément au chiffrage de l’expert judiciaire.

Cette évaluation apparaissant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer afin de mettre le bâtiment en conformité avec la réglementation applicable, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier à hauteur de 45 790, 50 euros HT pour le grief n° 13 et à hauteur de 16 670,50 euros HT pour le grief n° 14 compte tenu de la part de responsabilité lui incombant.

 La société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la compagnie Zurich Insurance Europe AG seront donc condamnés in solidum à lui régler ces sommes, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.


• Sur l’appel en garantie de l’assureur dommages-ouvrage 

Par sa faute, la société Thalès Développement et Coopération a contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, seront donc condamnés in solidum à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre des griefs n° 13 et 14.

- Sur le cloquage de la protection PAXALU de l’étanchéité en rive du mur coupe-feu du bâtiment MGH ou Transstockeur (grief n° 101)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Le rapport préliminaire d’expertise DO du 16 avril 2007 avait relevé : “Au niveau des bandes d’étanchéité renforcées de part et d’autre du mur coupe-feu au niveau supérieur en toiture du bâtiment n° 5, on constate un pelage localisé en différents endroits du parement aluminium formant autoprotection du revêtement bitumineux”.

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a précisé :
“ Ce grief concerne une protection de l’étanchéité de toitures terrasses, de part et d’autre du mur coupe-feu entre le magasin de grande hauteur et le bâtiment logistique.
La fonction d’étanchéité n’est pas affectée et il n’y a pas d’infiltrations dans les locaux sous-jacents.
Nonobstant, si cette protection de surface par film d’aluminium est dégradée, la couverture n’est plus conforme aux exigences de la DRIRE, puisqu’alors en cas d’incendie de l’un ou l’autre de ces deux bâtiments, il y aurait un risque d’incendie de l’étanchéité dont la protection n’est plus assurée.
La “destination” de ce complément d’étanchéité à raison des désordres n’est donc plus respectée.”

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Les parties défenderesses ne contestent pas le caractère décennal du désordre.

Il résulte des pièces produites que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux. Dès lors, dans la mesure où il affecte la sécurité incendie des bâtiments, il fait courir un risque grave aux personnes et rend l’ouvrage impropre à sa destination. 
La société Urgo Immobilier est donc bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre du cloquage de la protection PAXALU de l'étanchéité en rive du mur coupe-feu.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui avait notifié une position de non garantie pour ce désordre, ne conteste plus devoir sa garantie en raison de l’évolution de ce désordre.


Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage. 
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur la responsabilité de plein droit de la société GSE et la garantie de son assureur

Il résulte des pièces produites que la société GSE a été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant notamment le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage”.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec la mission qui lui a été confiée, il lui est imputable. Sa responsabilité donc est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société GSE, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

 La société GSE et la société Allianz seront donc condamnées in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 101.

○ Sur la responsabilité de la société Cibetanche et la garantie de son assureur

En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence que “les dégradations se situent au droit de “plissements” du revêtement consécutifs à une mise en oeuvre peu soignée d’un rouleau de revêtement “ovalisé” par un long stockage ou un “empilement” (qui explique le caractère linéaire et répétitif des désordres)”.

Dès lors, la société GSE ayant sous-traité le lot “couverture et étanchéité” à la société Cibetanche, les désordres décrits par l’expert judiciaire caractérisent le manquement de cette société à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il engage par conséquent la responsabilité de la société Cibetanche à l'égard de la société Urgo Immobilier en application des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.




Dans la mesure où la société Axa France ne conteste pas sa garantie, son contrat prévoyant effectivement “la responsabilité civile de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale”, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé que la garantie de l’assureur s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Par conséquent, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, la société GSE, la société Allianz, la société Cibetanche et la société Axa France seront condamnées in solidum à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 101.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 24 750 euros HT au titre des travaux de reprise.

Les sociétés défenderesses ne formulent pas d’observation sur ce montant.

L’expert judiciaire a effectivement évalué le coût des travaux de reprise sur la base du devis de la société Cibetanche à la somme de 24 000 euros HT, actualisée à 24 750 euros HT.

Dès lors, les travaux de réparation préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres et du devis produit, il convient de retenir la somme de 24 750 euros HT.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE, la société Allianz, la société Cibetanche et la société Axa France seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 24 750 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

L’expert judiciaire a précisé que la responsabilité du défaut de stockage et de mise en oeuvre du rouleau de revêtement incombe exclusivement à la société Cibetanche. 

Cette dernière sera donc déclarée seule responsable de ce désordre.

La société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, seront donc condamnés in solidum à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE et la société Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 101.

- Sur les infiltrations eau et neige en toiture et répercussions sur les faux plafonds des bureaux (grief n° 123)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Dans le cadre des opérations d’expertise, des infiltrations d’eau et de neige, en provenance des couvertures des bâtiments n° 1, 2, 3 et 4, ainsi que des ventelles des galeries techniques des bâtiments n° 2 et 3 ont été constatées. Elles “génèrent des dégâts en plafond des locaux (bureaux) sous-jacents”.


Selon l’expert judiciaire, ces infiltrations sont liées à la conjonction de l’existence de façades “ouvertes” en raison de la présence de ventelles et du phénomène d’aspiration lié au renouvellement d’air pour divers locaux.

En conclusion, l’expert indique que : “A l’évidence, cela caractérise une atteinte à la destination de clos couvert de l’immeuble”.

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Les parties défenderesses ne contestent pas le caractère décennal du désordre.

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que les infiltrations d’eau et de neige en toiture et leurs répercussions sur les faux plafonds des bureaux sont apparues postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, dans la mesure où ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○ Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de ce désordre.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, qui avait notifié une position de garantie pour ce désordre et proposé une indemnisation refusée par la société Urgo, ne conteste pas devoir sa garantie.

Il ressort des développements précédents que les désordres sont de nature décennale et qu'ils proviennent de défauts de réalisation de travaux couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommages-ouvrage. 
Dès lors, au regard des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices matériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur les responsabilités de plein droit des sociétés Thalès Développement et Coopération, GSE et Socotec et la garantie de leurs assureurs

Il n'est pas contesté par la société Thalès Développement et Coopération et résulte des pièces produites qu’une mission de maîtrise d'oeuvre complète lui a été confiée. Elle a donc été chargée tant de la phase de conception que de celle du suivi de l'exécution et de la réception des travaux.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec l’activité de la société, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 


Par ailleurs, la société GSE ayant été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant notamment le lot n° 120 “gros oeuvre” et le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage”, ce désordre est bien directement en lien avec la mission qui lui a été confiée. Il lui est donc imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société GSE, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Enfin, il convient de relever que le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage. En l’espèce, la société Socotec ayant notamment été chargée des missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables, ce désordre est bien directement en lien avec sa mission. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et son assureur, la société Allianz, et la société Socotec seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 123.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 58 824 euros HT au titre des travaux de reprise.

Les sociétés défenderesses ne formulent pas d’observation sur ce montant.

L’expert judiciaire a effectivement évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 8 500 euros HT pour la réalisation de plinthes en cueillies des murs périphériques des locaux litigieux, à la somme de 29 324 euros HT pour la réalisation de couvertines et bandes solines sur arase des allèges sous ventelles et à la somme de 21 000 euros HT pour la mise en oeuvre de grillage anti flocons au droit des ventelles, soit un montant total de 58 824 euros HT.

Dès lors, les travaux de réparation préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres, il convient de retenir la somme de 58 824 euros HT.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE, la société Allianz et la société Socotec seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 58 824 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.


• Sur les appels en garantie

L’expert judiciaire a souligné que “le risque de pénétration d’eau (bruine-crachin...) à la faveur des ventelles, destinées au renouvellement d’air et soumises de ce fait à une “dépression”, a “échappé” à l’ensemble des intervenants”.

Il indique qu’il s’agit “d’un problème de conception générale qui concerne donc prioritairement le maître d’oeuvre de conception et de direction des travaux, Thalès”.

Etant rappelé que la cause des désordres résulte de la conjonction de l’existence de façades “ouvertes” en raison de la présence de ventelles et du phénomène d’aspiration lié au renouvellement d’air pour divers locaux, il apparaît effectivement que la société Thalès Développement et Coopération a commis des fautes dans la conception du bâtiment et qu’une part prépondérante de responsabilité doit lui être attribuée. Cette part sera fixée à 70%.

Par ailleurs, la société GSE ne saurait s’exonérer de toute responsabilité en raison de ce défaut de conception. En effet, en tant que société spécialisée en charge du lot couverture étanchéité, il lui appartenait d’alerter le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage sur ce défaut de conception.
Elle a donc manqué à son devoir de conseil, si bien qu’une part de responsabilité dans le désordre à hauteur de 20% lui sera attribuée. 

Enfin, la société Socotec, même si elle a formulé des réserves quant à des infiltrations, n’a jamais, ainsi que l’a souligné l’expert, attiré l’attention de quiconque sur l’anomalie résultant du risque de pénétration d’eau à la faveur des ventelles. Ce manquement justifie qu’une part de responsabilité dans le désordre de 10% lui soit attribuée.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération, la société GSE et la société Socotec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE, la société Allianz et la société Socotec seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 123.

Concernant les autres appels en garantie et comme indiqué précédemment, les responsables, dans leurs relations entre eux, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Eu égard aux fautes développées ci-dessus et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n° 123 à proportion du partage de responsabilité suivant :
- 70 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % pour la société GSE et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 10 % pour la société Socotec. 


 - Sur l’isolation bâtiment 3 - baies vitrées et combles (grief n° 124) 

Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a relevé que les défauts d’isolation sont de deux types :
“ a/ en façade Sud du bâtiment n° 3, à la jonction des baies vitrées (6) et du bardage,
b/ en combles de la façade Ouest du bâtiment n° 3 au droit de la galerie de liaison.”

Il a précisé qu’il s’agit “de désordres mineurs qui affectent de façon ténue le confort intérieur (sensation de froid au contact des anomalies)”.

La société Urgo Immobilier sollicite la responsabilité contractuelle de la société GSE, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Cibetanche et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage. De plus, la société GSE évoque le caractère décennal de ce désordre.

Il convient donc de rappeler que le simple inconfort résultant d’un désordre ne rend pas un immeuble impropre à sa destination.
Dès lors, en l’espèce, les défauts d’isolation du bâtiment n° 3, qui n’affectent que faiblement le confort intérieur des occupants, ne constituent pas un désordre de nature décennale.

Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pour vices intermédiaires et la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants peut donc être recherchée par la société Urgo Immobilier.

Cependant, la compagnie Zurich Insurance Europe AG ayant accepté sa garantie au titre de ce désordre et ne contestant pas devoir le prendre charge en qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle sera tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur.

S’agissant des responsabilités, l’expert a souligné que “ces désordres sont liés à des défauts localisés d’exécution, non décelables par les intervenants chargés du contrôle d’exécution”.

Dans la mesure où la société GSE a été chargée de la réalisation de l’ensemble “clos-couvert”, comprenant le lot n° 120 “gros oeuvre”, le lot n° 13A “charpente métallique”, le lot n° 160 “couverture étanchéité bardage” et le lot n° 22 A “menuiseries métalliques” et où elle était tenue à une obligation de résultat vis à vis du maître de l’ouvrage, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

De plus, la société Cibetanche, qui était tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d’ordre et qui a commis une faute dans l’exécution des travaux de couverture et d’étanchéité à l’origine du désordre, a également engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.

La société GSE et la société Cibetanche seront donc tenues in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG d’indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice en résultant.

La société Urgo Immobilier sollicitant également la condamnation de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, il convient de relever que, n’établissant pas que la société GSE avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société AGF devenue Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre doit être rejetée.

Dans le même sens, la société Axa France, qui dénie sa garantie pour ce désordre, établit que la société Cibetanche avait souscrit auprès d’elle la garantie “responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale” mais pas la responsabilité “pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment”.
La demande formulée à son encontre au titre du désordre n° 124 par la société Urgo Immobilier sera donc rejetée.

Concernant le préjudice, la société Urgo Immobilier sollicite la somme de 3 240 euros HT au titre des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a effectivement évalué le coût des travaux de réparation à la somme actualisée de 3 240 euros HT.
Dès lors, les travaux préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres et du devis produit, il convient de retenir cette somme.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE et la société Cibetanche seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 3 240 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, la compagnie Zurich Insurance Europe AG sollicite la garantie de la société GSE et de son assureur ainsi que celle de la société Cibetanche et de son assureur. La société GSE sollicite la garantie de la société Cibetanche, de la société Allianz et de la société Axa France. 
Les garanties des deux assureurs n’étant pas mobilisables au titre de ce désordre, les demandes de la compagnie Zurich Insurance Europe AG et de la société GSE à leur égard seront rejetées.

Par ailleurs, l’expert judiciaire ayant précisé qu’il s’agit de désordres mineurs, liés exclusivement à des défauts d’exécution ponctuels non décelables et, aucun défaut de surveillance n’étant caractérisé à l’encontre de la société GSE, la société Cibetanche doit être déclarée seule responsable du désordre.

Par conséquent, la société Cibetanche sera condamnée à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG et la société GSE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 124.


Sur les désordres affectant les travaux de VRD

Sur le parking : installation compteurs d’eau (grief n° 32)

L’expert judiciaire a constaté des problèmes d’inondations récurrentes des regards de compteurs d’eau et de raccordements électriques d’alimentation des candélabres.
Il a souligné que : “La présence d’eau dans les regards contenant des appareillages électriques non étanches risque d’entraîner des dommages aux biens par pannes électriques et d’empêcher un entretien normal des appareillages.
Dans le regard des compteurs d’eau le dysfonctionnement, consécutif à cette présence d’eau, des disconnecteurs, peut générer une pollution des réseaux”.

• Sur les responsabilités

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que ce désordre est apparu au cours de l’année suivant les opérations de réception.



La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, la garantie de parfait achèvement à l’égard des sociétés Roger Martin et Colas France, et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés.

Il convient tout d’abord de relever que, ainsi que l’indique la société Colas France, l’action exercée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est irrecevable car forclose à son encontre puisque cette société n’a été assignée en référé qu’en juin 2017, soit plus d’un an après la réception des travaux, et par la société Roger Martin. Seule sa responsabilité contractuelle de droit commun peut donc être recherchée.
De plus, les conditions de l’article 1792-6 n’étant pas réunies vis-à-vis de la société Roger Martin, les travaux n’ayant notamment pas été exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de cette société peut trouver à s’appliquer.

Comme indiqué précédemment, l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce en matière de responsabilité contractuelle suppose pour le maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

En l’espèce, concernant la responsabilité de la société Thalès Développement et Coopération, l’expert judiciaire indique : “Le maître d’oeuvre avait prescrit dans le CCTP la réalisation de puisard d’évacuation d’eaux d’infiltrations (regard compteur) et un système de drainage des chambres électriques. Malgré la réalisation de ces prestations après les premiers constats d’anomalie, il s’est avéré que ces prescriptions étaient insuffisantes. La maître d’oeuvre aurait dû prévoir soit l’étanchéité des regards, soit un dispositif d’évacuation de l’eau phréatique susceptible de s’infiltrer dans ces regards”.
Le maître d’oeuvre a donc commis une faute dans la conception des regards engageant sa responsabilité contractuelle.

S’agissant des sociétés Roger Martin et SCREG Est devenue Colas Nord-est puis Colas France, dont il convient de rappeler qu’elles avaient constitué un groupement d’entreprises solidaires auquel ont été confiés les travaux de VRD, l’expert a mis en évidence que : “Le groupement d’entreprises, qui a réalisé les prestations litigieuses, aurait dû déceler et signaler l’insuffisance des prescriptions, de façon à ce que son ouvrage soit conforme au résultat escompté”
Au regard de ces éléments, et même si, comme elle l’indique, la société Roger Martin n’avait pas une mission de conception et a réalisé les travaux conformément au CCTP, il n’en demeure pas moins qu’elle avait la compétence pour déceler l’insuffisance des prescriptions et a manqué à son devoir de conseil. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Il en est de même s’agissant de la société Colas France.

Dès lors, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, et, tant la société Thalès Développement et Coopération, que la société Roger Martin et la société Colas France ayant concouru à l’apparition du désordre qui affecte des travaux qu’elles ont réalisés, il y a lieu de retenir une responsabilité in solidum de ces sociétés.





Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de ce désordre.

En revanche, la société Urgo Immobilier exerçant une action directe à l’encontre de la SMABTP, il convient de relever que cette dernière fait valoir n’être que l’assureur décennal de la société Roger Martin. 
Même si la police d’assurance de la SMABTP n’est pas produite au débat, il convient de relever que la société Roger Martin, dont l’intérêt serait d’être garantie par son assureur ne le conteste pas. De plus, il doit être rappelé que, lorsqu’un tiers-victime exerce une action directe contre l’assureur de responsabilité, il lui incombe de prouver, par tout moyen, l’existence de la police dont elle réclame l’exécution (Cass. 2ème civ., 5 févr. 2015, n° 13-27.854 ) et il revient à l’assureur de prouver, à l’aide d'un écrit, le contenu du contrat, lorsqu'il entend être libéré en raison de la présence d’une exclusion ou d’une condition (non satisfaite) de garantie (Cass. 2ème civ., 10 sept. 2015, n° 14-23.706).
Dès lors, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que la société Roger Martin avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la SMABTP, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

Seules les sociétés Thalès Développement et Coopération, XL Insurance Company SE Roger Martin et Colas France seront donc condamnées in solidum à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice résultant du désordre n° 32.

• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 4 044 euros HT au titre des travaux de reprise.

L’expert judiciaire a effectivement préconisé de réaliser une évacuation vers le réseau communal pour un montant de 4 044 euros HT.

Cette évaluation apparaissant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier.

 La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Roger Martin et la société Colas France seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 4 044 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Compte tenu des fautes développées ci-dessus, il apparaît que la société Thalès Développement et Coopération qui a commis une faute de conception est principalement responsable de ce désordre. Sa part de responsabilité sera donc fixée à 70%.

Celle des sociétés Roger Martin et Colas France, secondairement concernées par un manquement à leur devoir de conseil, sera fixée à 30%, chacune assumant à hauteur de la moitié ce pourcentage de responsabilité.

En conséquence, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, seront condamnés in solidum à garantir les sociétés Roger Martin 

et Colas France de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 70 %.
Les sociétés Roger Martin et Colas France seront quant à elles condamnées in solidum à garantir la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30 %, chacune assumant à hauteur de la moitié ce pourcentage de responsabilité.

En revanche, l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à l’encontre de la SMABTP sera rejeté, la garantie de cet assureur n’étant pas due au titre de ce désordre.

Sur les dégradations et affaissements localisés de la voirie VL (grief n° 121)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Roger Martin et la garantie de leurs assureurs, la société XL Insurance Company et la SMABTP, au titre des dégradations du parking véhicules légers (VL).

L’expert judiciaire a noté que ce grief “est à considérer comme apparu en 2ème année après réception”. Il a constaté “une dégradation superficielle de revêtement de voirie des parkings VL” consistant “essentiellement en 2 nids de poule principaux et des rejets de gravillon”. Selon l’expert, ces désordres “n’empêchent pas l’usage courant du parking, d’autant que les nids de poule se situent au milieu des voies qui ne sont pas dans des circulations piétonnes”.

Il résulte de ces constatations que ce désordre relève effectivement de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la faute du maître de l’ouvrage

Comme indiqué précédemment, l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce en matière de responsabilité contractuelle suppose pour le maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, soulignent que c’est le maître d’ouvrage qui a fait réduire les prestations prévues initialement par les marchés d’origine afin de bénéficier d’une moins-value. Ils affirment que la société Urgo était parfaitement consciente de la différence de qualité des prestations et du caractère provisoire de l’enduit.

La société Roger Martin soutient également n’avoir commis aucune faute contractuelle, le revêtement du parking ayant été modifié à la demande expresse du maître d’ouvrage pour des raisons d’économie.

Au terme de ses opérations d’expertise, l’expert a conclu que :
“Les travaux concernés par le présent grief ont fait l’objet d’un marché de maîtrise d’oeuvre Thalès et d’un marché de travaux avec le groupement Roger Martin-SCREG sous la maîtrise d’ouvrage de la SEMAAD.
Bien que les marchés initiaux prévoyaient un revêtement en enrobés bitumineux (bien adapté à ce type d’ouvrage), SEMAAD, à la demande d’Urgo, a opté pour un revêtement par enduit superficiel, à caractère “provisoire” qui représentait une moins value de l’ordre de 42 000 euros.


(...)
Dans ce contexte et eu égard aux causes évoquées ci-avant, il apparaît que Urgo (...) est principalement concernée en raison de ses choix économiques et “provisoire”.
Subsidiairement Thalès et le groupement Roger Martin peuvent l’être pour avoir accepté cette solution inadaptée”.

Il résulte de l’avenant signé le 25 juillet 2003 et d’un courrier adressé par la société Urgo à la SEMAAD le 02 octobre 2003 que le report de la mise en place des enrobés sur le parking et leur remplacement par un bicouche résulte d’un choix de la société Urgo afin de faire des économies.
La société Urgo Immobilier devra donc assumer les conséquences de ses choix et supporter une part de responsabilité.

Néanmoins, les sociétés Thalès Développement et Coopération et Roger Martin, respectivement maître d’oeuvre en charge d’une mission complète et société chargée des travaux de VRD, étaient tenues d’une obligation de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage. Or, elles n’établissent pas avoir alerté la société Urgo Immobilier sur les conséquences de son choix. En effet, ainsi que l’indique cette dernière, le fait de l’avoir avertie d’une tenue dans le temps moins bonne ne pouvait lui permettre de prévoir l’apparition de nids de poule dès la deuxième année après réception.
Par conséquent, les sociétés Thalès Développement et Coopération et Roger Martin ayant manqué à leur devoir de conseil, leur responsabilité contractuelle est engagée.

Elles seront donc déclarées in solidum responsables du désordre à hauteur de 40%, la société Urgo Immobilier devant assumer une part de responsabilité à hauteur de 60%.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise de ce désordre.

En revanche, la société Urgo Immobilier n’établissant pas que la société Roger Martin avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la SMABTP, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

• Sur les travaux de reprise

La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 30 000 euros HT au titre des travaux de reprise en faisant valoir qu’il s’agit d’un désordre généralisé par la formation de nids de poule ayant justifié de procéder à de multiples reprises à des rebouchages.

Les sociétés défenderesses s’opposent à une reprise intégrale du revêtement bicouche.

L’expert judiciaire a précisé qu’il “n’est pas justifié de réparer avec reprise intégrale du revêtement sur parking” et qu’il “suffit de reprendre les zones endommagées par mise en oeuvre d’enrobés bitumineux”.
Il évalue en conséquence le montant des travaux de reprise à la somme de 5 878 euros HT, sur la base du devis de la société Marc Curot Construction, arrondie à 7 000 euros HT avec l’actualisation des prix et pour tenir compte des aléas.





Les opérations d’expertise ayant mis en évidence que le désordre consiste“essentiellement en 2 nids de poule principaux”, une reprise intégrale du revêtement du parking n’est effectivement pas justifiée. Par conséquent, l’évaluation de l’expert étant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de retenir l’évaluation à hauteur de 7 000 euros et de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier à hauteur de 2 800 euros HT compte tenu de la part de responsabilité lui incombant.

 La société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Roger Martin seront donc condamnés in solidum à lui régler cette somme, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

• Sur les appels en garantie

Compte tenu des appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses et du manquement des deux sociétés à leur obligation de conseil, il convient de dire que la société Roger Martin et la société Thalès Développement et Coopération ainsi que son assureur, la société XL Insurance Company SE, supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise du revêtement du parking à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 50 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 50 % pour la société Roger Martin.


Sur les désordres affectant les trames chauffantes (grief n° 34)

• Sur la nature et la qualification du désordre

Il résulte de l’expertise judiciaire que ce grief “concerne le dysfonctionnement et les malfaçons des trames chauffantes qui affectent exclusivement la zone logistique (bâtiment N° 5): dallage tour de stockage, dallage zone expédition, plancher zone tête de transstockeur et plancher zone préparation”. 
L’expert indique que ce désordre est apparu en première année de garantie.
Il précise que, contractuellement, la température intérieure, nécessaire à l’exploitation, est de 12°C, température justifiée pour la bonne conservation des produits issus de l’exploitation et soumis à des impératifs sanitaires.
Or, le 2 janvier 2009, lors d’une réunion d’expertise contradictoire, il a pu être constaté que cette température n’était pas atteinte malgré les adaptations conservatoires de mise en situation de marche forcée (nuit et jour) avec une température de trame montée à 35°C, au lieu de 30°C et ce, alors que la température extérieure n’était que de – 4°C au lieu des – 11°C contractuellement prévus.
L’expert judiciaire en conclut que “l’impropriété à destination de l’installation de chauffage du local transstockeur est caractérisée ; en effet, si cette température n’était pas atteinte, il y aurait risque de perte importante des stocks, en attente de livraison et/ou de vente”.

La société Urgo Immobilier sollicite sur la base de ce rapport, à titre principal, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Les parties défenderesses ne contestent pas le caractère décennal du désordre.


Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que les dysfonctionnements des trames chauffantes sont apparus postérieurement à la réception des travaux.
Dès lors, dans la mesure où ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

• Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : 

○ Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage

La société Urgo Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Zurich Insurance Europe AG au titre de ce désordre. Elle fait valoir que la déclaration de sinistre qu’elle a adressée à l’assureur dommages-ouvrage ne concernait pas une trame spécifique mais l’ensemble des trames chauffantes de l’usine de [Localité 1].

La compagnie Zurich Insurance Europe AG ne conteste pas devoir sa garantie pour les trames chauffantes 11, 19, 5 et 6 mais considère qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des trames 21, 22, 24, 25, A, B et 34 en l’absence de déclaration de sinistre préalable pour lesdites trames.

Il résulte effectivement des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances que, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de déclarer le sinistre à l’assureur et n’est pas autorisé à saisir directement une juridiction. 

Cependant, en l’espèce, ainsi que l’indique la société Urgo Immobilier, les déclarations de sinistre adressées par le maître d’ouvrage à l’assureur dommages-ouvrage, notamment par courriers des 03 avril 2006 et 21 septembre 2009, concernent le “sinistre trames chauffantes usine [Localité 1]” sans précision des numéros des trames chauffantes visées. Dans le même sens, le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 11 août 2006 porte notamment sur le dommage n° 1 “dysfonctionnement des trames chauffantes dans le plancher béton de la zone logistique” sans précision de numéros de trames et indique que : “« la Société Urgo allègue une insuffisance de chauffage au moyen de trames chauffantes dans ces zones qui ont fait l’objet d’un recensement, par Monsieur [O], Expert mandaté à titre personnel par les Laboratoires URGO et qui aurait déterminé que 22 % du potentiel de production de chauffage étaient perdus en raison de dysfonctionnement de 13 trames”.

Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant effectué une déclaration de sinistre portant sur le dysfonctionnement d’au moins treize trames chauffantes de la zone logistique et non sur certaines d’entre elles précisément visées, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices résultant de ce désordre pour l’ensemble des trames, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

○ Sur les responsabilités de plein droit de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Cegelec et la garantie de leurs assureurs



Il n’est pas contesté par la société Thalès Développement et Coopération et résulte des pièces produites qu’une mission de maîtrise d’oeuvre complète lui a été confiée. Elle a donc été chargée tant de la phase de conception que de celle du suivi de l’exécution et de la réception des travaux.
Dès lors, ce désordre étant bien directement en lien avec l’activité de la société, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Par ailleurs, la société Cegelec ayant été chargée de l’exécution du lot n° 420 “climatisation ventilation chauffage”, ce désordre est bien directement en lien avec la mission qui lui a été confiée. Il lui est donc imputable et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société Allianz ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Cegelec, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant une nouvelle fois rappelé qu'aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG, assureur dommages-ouvrage, à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi au titre du désordre n° 34.

• Sur le préjudice

 La société Urgo Immobilier sollicite la somme de 150 000 euros HT au titre des travaux de reprise et la somme de 51 865 euros HT à titre de préjudice complémentaire.

Les sociétés défenderesses s’opposent à la demande formulée au titre du préjudice complémentaire.

L’expert judiciaire a retenu le montant des réparations suivant :
- frais d’investigations Eureca : 7 541 euros HT
- réparation de la zone test par la société Civedi : 51 502 euros HT
- reprise liaisons froides/chaudes sur la zone massif n° 3 : 22 364 euros HT
- reprise liaisons froides/chaudes zone massif n° 1 : 30 000 euros HT
- reprise 5 armoires : 35 000 euros HT,
soit un total de travaux de 146 407 euros HT arrondis à 150 000 euros.
Cette somme n’étant pas contestée par les défendeurs et les travaux de réparation préconisés par l’expert apparaissant parfaitement justifiés au regard des désordres, il convient de retenir la somme de 150 000 euros HT au titre des travaux de reprise.


Concernant la demande au titre du préjudice complémentaire, la société Urgo Immobilier expose qu’elle correspond à la somme de 32 774 euros, solde de la facture de la société Civedi, et à la somme de 19 082 euros au titre de la surconsommation électrique.

La demande au titre de la surconsommation électrique apparaît parfaitement justifiée dans la mesure où l’expert judiciaire a précisé que : “pour la saison hivernale 2008/2009, et en raison des dysfonctionnements des trames chauffantes, Urgo a procédé à des mises en marche forcée avec fonctionnement à pleine charge et en continu (jour-nuit) sans tenir compte des réglages heures creuses retenus dans le mode de gestion initial. Il s’en est suivi une surconsommation électrique évaluée à 19 082 euros HT”.

S’agissant de la surfacturation de la société Civedi, s’il est vrai que l’expert judiciaire a indiqué (page 446 de son rapport) que :
 “Urgo a décidé de commander, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de la zone centrale (un massif sur trois) à Civedi SA sous direction et contrôle de la maîtrise d’oeuvre Bory Ingenierie. 
Observation : cette décision est apparue à l’expert soussigné opportune et dans le sens de l’intérêt général car évitant des dépenses inutiles de chauffage provisoire”,
il a également précisé que “Urgo omet de rappeler que l’expert soussigné a toujours contesté les devis produits par Bory Ingénierie avant même le démarrage des travaux, pendant l’exécution de ceux-ci et immédiatement après leur achèvement”.
Contrairement à ce qu’indique la société Urgo, ce n’est donc pas a posteriori que les parties ont constaté que le coût des travaux de réparation de la zone test pouvait être réduit en faisant intervenir d’autres sociétés. Des interrogations sur le coût de cette intervention sont apparues avant même le démarrage des travaux. L’expert a également rappelé en page 452 de son rapport n’avoir “jamais avalisé les montants forfaitaires présentés par Bory Ingenierie et Civedi SA”.
Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant pris le risque de faire intervenir une société dont les devis n’avaient pas été avalisés par l’expert, elle devra assumer le coût de la surfacturation et sera déboutée de sa demande à ce titre.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 150 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise des trames chauffantes, ainsi qu’une somme de 19 082 euros au titre de la surconsommation électrique.

• Sur les appels en garantie

L’expert judiciaire a souligné que “les causes de ces désordres et non-conformités résultent de malfaçons d’exécution et notamment du non respect par Cegelec (...) du plan et des consignes de pose du fabricant DELEAGE”.
Il considère donc que les malfaçons d’exécution sont intégralement imputables à la société Cegelec et que la responsabilité du maître d’oeuvre Thalès “apparaît accessoire, voire secondaire, pour avoir accepté le regroupement des liaisons froides dans les massifs”.

Au regard des causes des désordres, il apparaît effectivement que la société Cegelec a commis des fautes dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés et qu’une part prépondérante de responsabilité doit lui être attribuée. Cette part sera fixée à 90%.


Par ailleurs, la société Thalès ayant adopté la solution de regroupement des liaisons froides dans les massifs en lieu et place d’une réparation en bonne et due forme, elle a également commis une faute justifiant qu’une part de responsabilité à hauteur de 10% lui sera attribuée. 

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération, et la société Cegelec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et la société Allianz seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 34.

Concernant les autres appels en garantie et comme indiqué précédemment, les responsables, dans leurs relations entre eux, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil ancien s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. 

Eu égard aux fautes développées ci-dessus et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise du désordre n° 34 à proportion du partage de responsabilité suivant :
- 90 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et son assureur la société Allianz, in solidum, 
- 10 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.


Sur les griefs et/ou désordres divers

OTC plafond peroxydation coupe-feu ½ h – deux portes CF 1 h (Grief n° 3)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale de la société Thalès Développement et Coopération ainsi que de la société Socotec Construction et, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Elle expose que le désordre affecte la sécurité incendie de l’usine et, dès lors, de ses occupants. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La société Socotec Construction conclut à une omission dans le programme imputable à la société Thalès et à l’architecte. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG, dont la société Urgo sollicite également la condamnation, fait valoir que s’agissant d’une non-conformité sans désordre, elle n’a pas à mobiliser sa garantie.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que ce grief a été signalé en février 2006, soit en première année de garantie. Il précise que :


“ Il ne s’agit pas d’un désordre, mais d’un grief d’absence d’éléments coupe-feu au-dessus des faux plafonds des locaux OTC.
Initialement, le degré coupe-feu plafond devait être assuré par une dalle béton ce qui n’a été ni prévu au DCE, ni réalisé.(...)”

Concernant la nature de ce grief, il convient de rappeler que le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que le non respect de ce degré coupe-feu 1/2 heure du plafond peroxydation a exposé les utilisateurs du site à un risque grave d’atteinte à la sécurité des personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant effectué une déclaration de sinistre portant sur l’absence d’élément coupe-feu au-dessus des faux plafonds des locaux OTC et le désordre étant de nature décennale, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices résultant de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. 
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. 

En l’espèce, la société Thalès Développement et Coopération ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Socotec ayant notamment été chargée d’une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par conséquent, dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir 




compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction, seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 51 300 euros HT.

Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce montant.

L’expert a effectivement évalué le coût des travaux de mise en conformité à la somme de 51 300 euros HT, sur la base d’un devis de la société Marc Curot auquel il a ajouté les frais de maîtrise d’oeuvre.

Les travaux préconisés par l’expert étant parfaitement justifiés au regard du désordre, il convient de retenir la somme de 51 300 euros HT au titre de la mise en conformité.

La compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, l’expert judiciaire a précisé que “seuls le maître d’oeuvre Thalès et le bureau de contrôle Socotec sont susceptibles d’être concernés”. En effet, la société Thalès a commis une faute de conception en ne prévoyant pas un ouvrage permettant d’assurer le degré coupe-feu du plafond peroxydation après la suppression de la dalle BA.
La société Socotec a, quant à elle, manqué à ses obligations en ne formulant aucune observation.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à la société Espace Architecture.
L’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à son encontre sera donc rejeté.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération et la société Socotec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 3.

Par ailleurs, eu égard aux fautes de chacun développées ci-dessus, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 70 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.
- 30 % pour la société Socotec Construction.



Portes coupe-feu : un certificat manquant – quatre portes non conformes (grief n° 4)

La société Urgo Immobilier, qui précise que le grief perdure pour trois portes, recherche à titre principal la garantie décennale de la société Thalès Développement et Coopération ainsi que de la société Socotec Construction et, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.
Elle expose qu’est caractérisée une atteinte à la sécurité des usagers de l’ouvrage, les portes litigieuses ne présentant pas les caractéristiques “coupe-feu” permettant d’éviter tout risque d’incendie. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La société Socotec Construction conclut à une omission dans le programme imputable à la société Thalès et à l’architecte. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG, dont la société Urgo sollicite également la condamnation, fait valoir que s’agissant d’une non-conformité sans désordre, elle n’a pas à mobiliser sa garantie.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que ce grief a été signalé en première année après réception. Il précise que : 
“La non-conformité des degrés coupe-feu des portes constitue en soi un risque majeur vis-à-vis de la sécurité incendie puisque limitant la durée de contenance d’un éventuel incendie dans une zone initiale (avant son extinction), et pouvant entraîner, de facto, la propagation vers les autres locaux.
(...) Les non-conformités résultent du fait que le maître d’oeuvre n’a pas modifié ses prescriptions techniques dans les marchés d’entreprises pour prendre en compte les critères du dossier IPCE (établi par Thalès lui-même) et ceux de l’arrêté préfectoral du 24 février 2004”.

Concernant la nature de ce grief, comme indiqué précédemment, le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que la non-conformité des degrés coupe-feu des portes a exposé les utilisateurs du site à un risque grave d’atteinte à la sécurité des personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant effectué une déclaration de sinistre portant sur la non-conformité des degrés coupe-feu des portes et le désordre étant de nature décennale, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices résultant de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l’indemnisation des préjudices subis par le demandeur.

Par ailleurs, la société Thalès Développement et Coopération ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe 


à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Socotec ayant notamment été chargée d’une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par conséquent, dans la mesure où chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction, seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 21 000 euros HT.

Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce montant.

Cette somme correspondant effectivement à l’évaluation de l’expert et étant de nature à remédier au désordre, il convient de condamner in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer la somme de 21 000 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, l’expert judiciaire a précisé que “seuls sont concernés Thalès en qualité de concepteur et directeur des travaux et Socotec au titre de sa mission sécurité des personnes”. 
En effet, la société Thalès a commis une faute de conception en omettant de prendre en compte, de reporter ou de corriger les marchés de travaux au regard des exigences du dossier ICPE et de l’arrêté préfectoral du 24 février 2004. 
La société Socotec n’a quant à elle formulé aucune observation sur ces non-conformités.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à la société Espace Architecture.
L’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à son encontre sera donc rejeté.
Il sera également rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à l’encontre de la société Serrurerie Bernard devenue Alkimia, la société Urgo ayant précisé que cette société n’est plus concernée par ce désordre dans la mesure où elle est intervenue pour le remplacement de la porte 304.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération et la société Socotec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 4.

Par ailleurs, eu égard aux fautes de chacune des sociétés développées ci-dessus et aux appels en garantie respectifs formulés par elles, il convient de dire que la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût des travaux de reprise de la non-conformité des degrés coupe-feu des portes à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 70 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.
- 30 % pour la société Socotec Construction.

Porte 265 du local OTC (grief n° 22)

La société Urgo Immobilier recherche à titre principal la garantie décennale de la société Thalès Développement et Coopération ainsi que de la société Socotec Construction et, à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La société Socotec Construction conclut à une omission dans le programme imputable à la société Thalès et à l’architecte. 
La compagnie Zurich Insurance Europe AG, dont la société Urgo sollicite également la condamnation, fait valoir que les garanties de son contrat ne sauraient être mobilisées pour un désordre survenu durant l’année de parfait achèvement en l’absence de mise en demeure préalable demeurée infructueuse adressée aux entrepreneurs.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que la non-conformité de la porte a été signalée le 3 février 2006 soit en première année après réception. Il précise que :
“Cette non-conformité est caractérisée par l’existence d’une porte “standard” alors qu’elle aurait dû être pare-flamme 1/2h et être équipée de ferme-porte automatique, et ce conformément à la prescription de l’art. 40-1 de l’arrêté préfectoral applicable à l’ouvrage”.

Concernant la nature de ce grief, comme indiqué précédemment, le fait qu’une non-conformité ou une malfaçon menace la sécurité des occupants de l’ouvrage constitue en lui-même un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
Or, en l’espèce, il est établi que la pose d’une porte standard en lieu et place d’une porte pare-flamme a exposé les utilisateurs du site à un risque grave d’atteinte à la sécurité des personnes rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception des travaux, la société Urgo Immobilier est bien fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs.

Concernant la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que si, dans son principe, comme contractuellement, la garantie de l'assurance dommages-ouvrage prend effet à l’expiration de l'année du délai de parfait achèvement, les désordres de nature décennale apparus au cours de l'année de parfait achèvement entrent dans le champ de l'obligation de l'assurance dommages-ouvrage lorsque, après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.


En l’espèce, il ressort des pièces produites et n’est pas contesté que le désordre n° 22 est apparu dans l’année de parfait achèvement.
Or, le rapport d’expertise précise bien que la réclamation a été formulée à la société Thalès le 3 février 2006 avec relance le 3 mars 2006 et réponse de la société GSE le 08 juin 2006. La société Urgo Immobilier a donc bien respecté les exigences du code des assurances concernant ce désordre. 
Dès lors, la société Urgo Immobilier ayant ensuite effectué une déclaration de sinistre le 26 juin 2006 portant sur la non-conformité de la porte 265 du local OTC et le désordre étant de nature décennale, la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG est due au titre des préjudices résultant de ce désordre, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG sera donc tenue in solidum avec les constructeurs de l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur.

Par ailleurs, la société Thalès Développement et Coopération ayant été chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, ce désordre est bien directement en lien avec l’activité de la société et sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Thalès Développement et Coopération, la société Urgo Immobilier, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. 

De plus, la société Socotec ayant notamment été chargée d’une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires (autres que ERP et IGH) et dans les bâtiments industriels, le désordre lui est également imputable. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Par conséquent, dans la mesure où chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec seront condamnés in solidum avec la compagnie Zurich Insurance Europe AG à indemniser la société Urgo Immobilier du préjudice subi.

Cette dernière sollicite à cet égard la somme de 5 000 euros HT. Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ce montant.
Cette somme correspondant effectivement à l’évaluation de l’expert et étant de nature à remédier au désordre, il convient de condamner in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, son assureur, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer la somme de 5 000 euros HT à la société Urgo Immobilier. Cette somme sera en outre actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Concernant les appels en garantie, l’expert judiciaire a précisé que “la non-conformité résulte de la non application de prescriptions de l’arrêté préfectoral pour la rédaction des pièces écrites des marchés et notamment du CCTP. Le maître d’oeuvre est donc concerné au premier chef (...) Le contrôleur technique Socotec n’a formulé aucune remarque sur cette non-conformité et est donc secondairement concerné”. 

En effet, la société Thalès a commis une faute en omettant la prescription de l’arrêté préfectoral lors de la rédaction des documents contractuels destinés aux marchés d’entreprises.
La société Socotec a, quant à elle, manqué à ses obligations en ne formulant aucune observation sur cette non-conformité.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à la société Espace Architecture.
L’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à son encontre sera donc rejeté.

Dès lors, par leurs fautes respectives, la société Thalès Développement et Coopération et la société Socotec ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommages-ouvrage au demandeur. 
La société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction seront donc condamnées in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 22.

Par ailleurs, eu égard aux fautes de chacun, et aux appels en garantie respectifs formulés par les parties défenderesses, il convient de dire que la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ainsi que la société Socotec Construction supporteront la charge définitive de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût de remplacement de la porte à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 70 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum.
- 30 % pour la société Socotec Construction.

Certificat d’étanchéité des fosses de rétention du bâtiment 8 - solvants (grief n° 38)

La société Urgo Immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, de la société GSE et de la société Socotec Construction et la garantie de leurs assureurs, Allianz IARD et XL Insurance Company, au titre de l’absence de certificat d’étanchéité des fosses de rétention et des défaillances constatées au droit des fissures et mouvements de joints de dilatation.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La société GSE soutient qu’il s’agit d’un désordre de mise en oeuvre imputable exclusivement à son sous-traitant, la société Marc Curot Construction. 
La société Allianz, assureur de la société GSE, sollicite sa mise hors de cause.
La société Socotec Construction soutient avoir émis des réserves dans le récapitulatif des fiches de contrôle technique.

L’expert judiciaire a précisé que le certificat d’étanchéité des fosses de rétention du bâtiment des solvants n’a pas été remis au maître d’ouvrage alors que cette étanchéité est imposée par l’article 11-4 de l’arrêté préfectoral et que réclamation en a été faite par la société Urgo dès la première année après réception de l’ouvrage.
Il a constaté que “s’agissant de l’étanchéité proprement dite (...) elle est assurée d’une part par les produits spécifiques utilisés pour le revêtement des fosses et caniveaux, mais également par le béton constitutif du dallage dont la densité est élevée et la “perméabilité” faible. Seules des défaillances ont été constatées au droit des fissures et mouvements de joints de dilatation, qui sont liés à la mise en état d’équilibre thermo-hygrométrique du dallage”.

Concernant les responsabilités, l’expert judiciaire a retenu qu’il incombait :
“- au maître d’oeuvre Thalès de réclamer et d’obtenir avant travaux les fiches techniques des produits que l’entreprise prévoyait de mettre en oeuvre,
- au contrôleur technique Socotec de valider ces produits,
- à l’entreprise titulaire (GSE) et à son sous-traitant MCC de produire lesdits documents tant à l’origine ou sur demande, que dans le cadre de son DOE.

S’agissant des dégradations justifiant les reprises évoquées (...), elles résultent du comportement du dallage consécutif à ses seules conditions de mise en oeuvre et concernent donc exclusivement l’entreprise MCC sous-traitante de GSE”.

Il convient de relever que la société Urgo Immobilier n’évoque aucun préjudice résultant de l’absence de remise du certificat d’étanchéité. Le seul préjudice dont elle sollicite réparation est la reprise des fissures et joints du dallage. Or, ce dernier est uniquement le résultat d’un défaut de mise en oeuvre du dallage par la société Marc Curot Construction. 
Par conséquent, la faute du sous-traitant engageant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l'égard du maître de l’ouvrage, la société GSE sera seule tenue d’indemniser la société Urgo Immobilier au titre de ce préjudice.

De plus, la société Urgo Immobilier sollicitant la condamnation de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, il convient de relever que, n’établissant pas que la société GSE avait souscrit une assurance responsabilité civile facultative auprès de la société AGF devenue Allianz, laquelle le conteste, sa demande à ce titre sera rejetée.

Concernant les travaux de réparation, la société Urgo Immobilier sollicite la somme de 3 000 euros HT, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire.

Cette évaluation étant adaptée au regard des travaux de reprise à effectuer, il convient de faire droit à la demande de la société Urgo Immobilier et de condamner la société GSE à lui payer la somme de 3 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

Par ailleurs, la société GSE formulant un appel en garantie à l’encontre de son sous-traitant, la société Marc Curot Construction, et cette dernière étant seule responsable du défaut de mise en oeuvre du dallage, il sera fait droit à cette demande de garantie intégrale.
De plus, la SMABTP ne déniant pas sa garantie vis-à-vis de la société Marc Curot Construction et son contrat prévoyant effectivement qu’il garantit “les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire quel qu’en soit le fondement juridique”, elle sera condamnée, in solidum avec son assuré, à garantir la société GSE au titre du désordre n° 38, étant rappelé que la garantie de l’assureur s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

non conformités dans le cadre de l’obtention de la Norme R1 (grief n° 127)

La société Urgo immobilier expose que la Commission Nationale CNPP, ayant pour habilitation de délivrer le visa de certificat N1 (prévention et protection des risques d’incendie) a audité l’usine le 31 décembre 2006 et a formulé diverses réserves, lesquelles devaient être nécessairement et préalablement levées pour qu’un certificat N1 puisse être délivré.


Elle affirme que, parmi les 34 griefs dénoncés et compte tenu de l’intervention volontaire de la société Axima pour les reprises la concernant, seuls sept griefs ont perduré. Elle formule des demandes au titre de trois réserves.

Réserve n° 14

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la réserve n° 14 est relative à la protection, par des réseaux intermédiaires, du stockage de type S4 et S8 de la zone logistique (bâtiment n° 5).
L’expert précise que si la société Urgo est intervenue à ses frais avancés pour lever la réserve concernant le réseau S4, il a été constaté, sur le réseau S8, une hauteur de stockage installée à 6,70 m au lieu des 3,20 m prévus initialement. Il considère donc qu’il est nécessaire de prévoir une protection intermédiaire avec une ligne de sprinklers quinconcés entre chaque ligne de palettes et sur les façades.

La société Urgo immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Axima et la garantie de leurs assureurs, les sociétés XL Insurance Company et SMABTP, au titre de cette réserve.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
La SMABTP dénie sa garantie, faisant valoir qu’elle n’est que l’assureur décennal de la société Axima. 

L’expert judiciaire ayant bien précisé que cette non-conformité est apparue en deuxième année après la réception, et aucun élément ne caractérisant une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination, elle relève de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Conformément aux exigences de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce il appartient donc au maître de l’ouvrage de justifier de l’existence d’une faute imputable à l’entrepreneur en lien avec son préjudice, étant rappelé que ce dernier est tenu d’une obligation de résultat.

En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne fait pas état de la réglementation APSAD qui définit les exigences minimales de conception, d’installation et de maintenance des systèmes d’extinction automatique à eau de type sprinkleur, mais que divers documents, tels que le CCTP, font référence à cette règle, ainsi que les documents d’avant-projet. Il considère donc que le grief relève d’un défaut de prescription. Il ajoute que “des modifications de projet n’ont pas été assorties des adaptations nécessaires à la prise en compte des règles concernées” et en conclut que la société “Thalès est principalement concernée”.

Par conséquent, la société Thalès Développement et Coopération ayant commis une faute dans les prescriptions réalisées, faute à l’origine de cette non-conformité, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise.

Concernant la société Axima, il convient de relever que la société Urgo immobilier n’explicite pas la faute reprochée à cette société. De plus, même si l’expert dans son avis final indique que la réserve 14 est à la charge de la société Thalès Développement et Coopération et de la société Axima, il a souligné en 


page 531 de son rapport que la société Axima “a levé l’intégralité des réserves la concernant” et en page 537 sur la réserve 14 que “Thalès a omis de répercuter l’obligation de travaux de protection intermédiaire dans le marché bâtiment Axima”.
Dès lors, aucune faute de la société Axima n’étant caractérisée, les demandes formulées par la société Urgo immobilier à son encontre et à l’égard de son assureur seront rejetées.

S’agissant du préjudice de la société Urgo Immobilier, cette dernière sollicite la somme de 7 000 euros HT. L’expert judiciaire a effectivement précisé que le préjudice de la société Urgo Immobilier concerne le surcoût lié à une intervention isolée et l’a chiffré, s’agissant de la réserve n° 14, à la somme de 7 000 euros HT.

 La société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE seront donc condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 7 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

Par ailleurs, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société Axima, l’appel en garantie formulé par ces sociétés à son encontre sera rejeté.

Réserve n° 15

La société Urgo immobilier recherche la responsabilité pour vice intermédiaire de la société Thalès Développement et Coopération et la garantie de son assureur, la société XL Insurance Company, au titre de cette réserve.

Ces dernières s’en rapportent à la sagesse du tribunal, en rappelant néanmoins que la société Thalès Développement et Coopération s’est expliquée sur ce point dans un dire du 16 décembre 2011 par lequel elle a fait valoir que l’obtention de la norme N1 n’était prévue qu’entre les sociétés Urgo et Axima.

Aux termes de son rapport, l’expert indique que la réserve n° 15 est “relative au degré coupe-feu des locaux non protégés, concerne les locaux TGBT, transfo et baie de brassage (centrale relais informatique)”. Il précise que les onze locaux concernés, “situés en galerie technique, au-dessus de la production, devraient, pour être protégés, présenter un degré coupe-feu 2 h ainsi qu’un degré coupe-feu 1 h 30 pour les portes d’accès. Ces locaux n’étaient pas prévus d’être sprinklés, mais seulement dotés d’une alarme de détection incendie”.
Il est également souligné que le contrôleur technique avait refusé le principe de présence de réseaux d’eau dans les locaux électriques et par voie de conséquence de sprinklage desdits locaux.
Concernant les responsabilités, l’expert a mis en évidence que “le marché d’Axima concernait les locaux sprinklés et [qu’]aucune prescription ne lui incombait pour la vérification des autres locaux”. Il en conclut qu’il s’agit d’une prestation de maîtrise d’oeuvre incombant à la société Thalès. Selon lui, il s’agit d’un défaut de prescription et de modifications de projet non assorties des adaptations nécessaires à la prise en compte des règles concernées.
Dès lors, même si l’expert s’est, dans un premier temps, interrogé sur le fait de savoir si la société Thalès Développement et Coopération avait l’obligation de rendre l’intégralité des locaux conformes à la règle APSAD R1 ou seulement les locaux sprinklés et si l’obligation de la certification N1 constituait une obligation pour elle, il a finalement retenu ces obligations au regard des divers documents, 


tels le CCTP, faisant référence à la règle et a parfaitement caractérisé la responsabilité du maître d’oeuvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que la société Thalès Développement et Coopération a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle au titre de la réserve n° 15.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise.

S’agissant du préjudice, l’expert judiciaire a évalué les travaux nécessaires à une mise en conformité par réalisation du degré coupe-feu des onze locaux concernés à la somme actualisée de 88 000 euros HT sur la base du devis de l’entreprise Le Quere pour onze portes coupe-feu 2 heures pour un prix de 21 979 euros HT, du devis de la société Baffy pour la mise en place de protection coupe-feu en paroi pour 52 867,90 euros, et du devis de la société Bernard (électricité) d’un montant de 2 208 euros HT. Il a en outre précisé que la totalité de la somme de 88 000 euros doit être mise à la charge de la société Thalès.

Par conséquent, la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE seront condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 88 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement, au titre des travaux de reprise de cette non-conformité.

Réserve n° 18

La société Urgo immobilier recherche la responsabilité contractuelle de la société Thalès Développement et Coopération, de la société Axima et la garantie de leurs assureurs, les sociétés XL Insurance Company et SMABTP, au titre de cette réserve.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, s’en rapportent à la sagesse du tribunal tout en rappelant les réserves formulées sur l’applicabilité de la norme N1 et des obligations contractuelles d’Axima.
La SMABTP dénie sa garantie, faisant valoir qu’elle n’est que l’assureur décennal de la société Axima. 

Aux termes de son rapport, l’expert indique que la réserve n° 18 est “relative à la protection de la zone située sous la plate-forme positionnée devant le transstockeur. Cette plate-forme non prévue initialement a été ajoutée à la demande d’Urgo. La protection nécessaire et résultant du choix technique de sa nature (tôle non ajourée) se fera par complément de sprinklage.”
Là encore, il retient la responsabilité du maître d’oeuvre en soulignant que des modifications de projet n’ont pas été assorties des adaptations nécessaires à la prise en compte des règles concernées.

La société Thalès Développement et Coopération a donc engagé sa responsabilité contractuelle puisqu’elle a commis une faute en ne prévoyant pas la protection nécessaire à la plate-forme.

Dans la mesure où la société XL Insurance Company SE ne conteste pas sa garantie, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société Urgo Immobilier au titre des travaux de reprise.


Par ailleurs, la société Urgo fait valoir que la société Axima aurait dû attirer son attention et celle du maître d’oeuvre sur l’obligation de réaliser des travaux de protection complémentaire compte tenu de la hauteur de stockage installée. Cependant, interrogé par la société Thalès Développement et Coopération dans le cadre des dires sur l’obligation de conseil de la société Axima vis-à-vis de la société Urgo, l’expert judiciaire ne l’a pas retenue (page 551 du rapport).
Comme indiqué précédemment, il a également indiqué que la société Axima “a levé l’intégralité des réserves la concernant”.
Dès lors, aucune faute de la société Axima n’étant caractérisée, les demandes formulées par la société Urgo immobilier à son encontre et à l’égard de son assureur seront rejetées.

S’agissant du préjudice de la société Urgo Immobilier, cette dernière sollicite la somme de 3 000 euros HT. L’expert judiciaire a effectivement chiffré les travaux de reprise, sur la base d’un devis de la société Axima d’un montant de 2 739 euros HT, à cette somme. 
Dès lors, ce montant étant adapté aux travaux de mise en conformité à effectuer, la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE seront condamnées in solidum à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 3 000 euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.

Par ailleurs, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société Axima, l’appel en garantie formulé par ces sociétés à son encontre sera rejeté.

•••••

Concernant l’ensemble des désordres ou griefs, il convient de rappeler que les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1154 ancien du code civil, applicable en l’espèce.

Par ailleurs, il sera également rappelé que les garanties des assureurs vis-à-vis de leurs assurés s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.

Enfin, la demande de dommages et intérêts formulée par la société Socotec Construction sera, compte tenu des développements qui précèdent et des condamnations prononcées à son encontre, rejetée.


Sur le compte des travaux de terrassement et VRD entre la société Urgo Immobilier et la société Roger Martin

La société Roger Martin sollicite la condamnation de la société Urgo Immobilier à lui payer la somme de 218 791,73 euros HT soit 261 674,91 euros TTC au titre des sommes restant dues.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette prétention et sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop perçu à hauteur de 20 104,77 euros.



Sur le montant des travaux réalisés

Il résulte des pièces produites ainsi que du rapport d’expertise que le marché passé entre la société Urgo Immobilier et la société Roger Martin est un marché à bordereau de prix et non à forfait.
Par ailleurs, les travaux ont été scindés en deux lots, 05A et 05B.
Selon la commande de la société Urgo Immobilier du 30 septembre 2003, le lot 05A s’élevait à la somme de 440 000 euros HT. 
Selon la commande de la société Urgo Immobilier du 11 décembre 2003 et le marché de travaux approuvé par elle le 27 février 2004, le montant des travaux du lot n° 05B (voiries lourdes, réseaux divers, assainissement) à sa charge s’élevait à 720 000 euros HT. 
Ces sommes ne sont pas contestées par les parties.

Les parties s’accordent en outre sur le fait que des travaux modificatifs ou supplémentaires ont été réalisés mais s’opposent sur le montant de certains travaux.

Sur la zone de stérilisation

La société Thalès Développement et Coopération a procédé à une moins-value à hauteur de 40 341,90 euros, laquelle a été acceptée par la société Roger Martin au cours des opérations d’expertise (page 567 du rapport d’expertise).

Sur le terrassement mis en merlon

La société Roger Martin expose que les prix du marché rémunéraient le terrassement des déblais et leur mise en dépôt définitif (lot 05A prix terrassements généraux) et qu’à la demande de la maîtrise d’œuvre, elle a réalisé le terrassement des déblais et les a mis en dépôt provisoire pour la réalisation ultérieure par un autre titulaire du remblaiement périphérique du bâtiment grande hauteur.
Elle soutient que ce projet de bâtiment a été modifié pour des raisons économiques et que le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage ont décidé de la suppression des murs de soutènement permettant le remblai périphérique, lesquels relevaient du lot GSE.
Elle indique qu’en conséquence, elle a dû de nouveau intervenir pour re-terrasser le dépôt provisoire pour une mise en remblai dans les zones définies par le maître d’œuvre (application des prix lot 05B 2.3.1 et 2.3.2.2), à savoir :
- devant le bâtiment, cette prestation ayant été réalisée conformément au devis 2004/049 validé par la société Thalès,
- sur le côté du bâtiment ensuite constituant ainsi les merlons périphériques.
La société Roger Martin affirme que cette prestation a été réalisée par elle mais n’a pas été payée et sollicite une rémunération à hauteur de 41 230 euros HT outre la TVA.

La société Urgo Immobilier soutient que seul le devis initial à hauteur de 19 600 euros HT doit être retenu.

Il résulte effectivement du rapport de l’expert judiciaire à qui les différents devis ont été soumis que “la société Roger Martin a accepté la réduction de volume de 1000 m3 et donc le prix de Thalès de 19 600 euros HT”.
L’expert a également souligné que “le devis n° 2004/297 du 25 novembre 2004 reprend la mise en merlon des matériaux conservés pour 19 600 euros HT (...) mais ajoute un terrassement en déblais pour la somme de 21 612,50 euros HT (...) pour le même volume de 7 000 m3”.



Il précise donc que “ceci voudrait dire que le terrassement en déblais des matériaux à conserver pour le terrassement du bâtiment grande hauteur n’était pas prévu. C’est en soi incompréhensible car le déblai précède évidemment la mise en merlon. Cette demande, si elle était justifiée, aurait donc dû être formulée par le devis initial du 9 mars 2004”.
L’expert ajoute également que “le devis initial ne précise pas le mode opératoire allégué et le devis modificatif du 25 novembre 2004 ne dit mot de la modification du mode opératoire”.
Il indique enfin “qu’aucune lettre d’accord ou de vérification du devis modificatif n’a été produite”.
En réponse aux dires, l’expert a précisé que, s’agissant de la mise en remblai devant le bâtiment, “le compte-rendu n° 28 de la réunion du 1er juin 2004 mentionne que le devis a été “corrigé pour déplacement des terres réservées au remblai logistique et mise en merlon à intégrer dans avenant Semaad lot 5A”, ce qui ne concerne donc pas le présent décompte Urgo du lot 5B”, et, s’agissant de la mise en remblai sur le côté du bâtiment, que “le compte-rendu n° 49 de la réunion du 16 novembre 2004 précise que Thalès a remis ce jour “le plan de principe” du terrassement voie pompier sud logistique. Le devis n° 2004/049 du 9 mars 2004 a effectivement été validé par Thalès pour la somme de 19 600 euros HT (en lieu et place de 22 400 euros HT), somme prise en compte au titre du décompte”.

Dès lors, au regard de ces éléments et dans la mesure où la société Roger Martin ne justifie pas dans le cadre des débats d’une lettre d’accord de la société Urgo Immobilier ou de la société Thalès Développement et Coopération, il ne sera pas fait droit à sa demande complémentaire à hauteur de 21 612,50 euros.
Le coût du terrassement mis en merlon sera donc fixé à la somme de 19 600 euros HT.

Réalisation de la première rampe d’accès au sous-sol du MGH

Les parties s’accordent sur le fait qu’il a été demandé à la société Roger Martin de réaliser une rampe afin de permettre l’accès aux bâtiments de grande hauteur pour un montant de 2 500 euros HT.

Réalisation d’une seconde rampe d’accès

La société Roger Martin sollicite en outre une somme de 9 000 euros HT pour la réalisation de la rampe finale ou seconde rampe.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation.

Le rapport d’expertise qui, contrairement à ce qu’indique la société Roger Martin dans ses conclusions, ne paraît pas avoir été écrit dans la précipitation, mentionne à cet égard :
“Par courrier du 26 janvier 2006, Thalès a précisé qu’Urgo avait refusé ce devis ou la prise en charge de cette seconde rampe.
A défaut de production des demandes explicites de Thalès de suppression de la première rampe et de reconstruction de la même rampe au même emplacement, cette demande ne peut être acceptée.”
L’expert a au surplus précisé que : “il est incompréhensible que le coût de la rampe n° 1 (construction et démolition) soit de 2 500 euros HT et que celui de la rampe n° 2 soit de 9 000 euros HT, soit d’un prix près de 4 fois supérieur à celui de la rampe 1”.





Par conséquent, au regard de cet avis et dans la mesure où la société Roger Martin ne produit au débat aucun élément venant attester des demandes que lui aurait adressées la société Thalès Développement et Coopération, sa demande de paiement d’une seconde rampe pour un prix de 9 000 euros sera rejetée. 

Réalisation de la voie “pompier”

Les parties s’accordent sur le fait qu’il a été demandé par la société Thalès Développement et Coopération à la société Roger Martin de réaliser une voie pompier pour retournement selon devis du 14 mars 2005 pour un montant de 21 742,50 euros HT.

 Les reprofilages

La société Roger Martin sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 16 406 euros HT en exposant que la chaussée devait être réalisée en deux phases. 
Elle précise qu’elle devait ainsi réaliser dans un premier temps la couche « forme » avec grave ciment pour permettre aux engins et véhicules des autres intervenants du chantier d’accéder au site, puis dans un second temps, directement mettre en œuvre la couche de reprofilage en enrobée, les éventuelles dégradations et trous suite aux passages des engins étant ensuite comblés par la mise en œuvre ponctuelle d’une couche d’enrobé plus épaisse.
Elle soutient que la réalité a cependant été différente et qu’en raison de la validation tardive des plans des différents réseaux, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ont décidé de modifier le phasage d’exécution du corps de chaussée prévu initialement si bien qu’un reprofilage complet a été nécessaire.
Elle affirme que l’article 10.1.1 du CCAG travaux qui dispose que les prix du marché sont réputés comprendre toutes les suggestions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions où s’exécutent les travaux n’est pas applicable en l’espèce mais qu’elle a dû réaliser des travaux supplémentaires qui ne sont pas la conséquence de suggestions d’exécution de travaux normalement prévisibles. Elle en demande donc le paiement.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation.

L’expert judiciaire, qui a bien pris le temps d’analyser le dire de la société Roger Martin et la position de la société Thalès, précise à cet égard que : “Par courrier du 26 janvier 2006 (...) Thalès a rejeté cette demande au motif que le nota de l’article 5-5-1 relatif aux chaussées lourdes (...) précisait explicitement que les sujétions de nettoyage et de reprofilage étaient rémunérées en plus-values par le prix n° 5-5-11.
L’analyse de Thalès est exacte eu égard au libellé du devis qui ne correspond pas à l’allégation de Roger Martin d’une contrainte de 3ème phase imprévue (phase 2). Or cette phase 2 était évidemment prévisible pour permettre la réalisation des réseaux.
Aussi en l’état, cette demande ne peut être retenue”.

Dès lors, au regard de ces éléments et des pièces produites au débat, le reprofilage de chaussée lourde n’apparaît pas devoir être analysé comme des travaux supplémentaires justifiant un nouveau paiement mais comme des sujétions déjà rémunérées en plus-value.

La demande formulée par la société Roger Martin à ce titre sera donc rejetée.



 Voiries VL (parking pour véhicules légers)

La société Roger Martin sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 25 200 euros HT en faisant valoir que les dispositions conventionnelles du CCTP du lot 05 B, article 5.5.2. ne prévoyaient aucun reprofilage de la chaussée, mais que suite à une mauvaise organisation de chantier, dont elle n’est aucunement responsable, elle a été contrainte de réaliser les voiries légères en deux phases car ces voiries étaient occupées par les installations de chantier et servaient de zones de stockage pour les titulaires des autres lots. Elle précise que la base de vie et la pose de matériel lourd sur les voiries légères ont endommagé en de nombreux endroits ces voiries. Elle souligne que le maître de l’ouvrage est responsable du suivi du chantier et de l’intervention des diverses entreprises et que c’est en raison des modifications du planning initial que le maître de l’ouvrage lui a imposé des suggestions supplémentaires.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation.

Le rapport d’expertise souligne que : “Le devis de Roger Martin n° 220310/01 Bis du 26 avril 2005 d’un montant de 25 200 euros HT (...) a été rejeté par Thalès par courrier du 26 janvier 2008 pour les mêmes motifs que le sujet précédent (voirie lourde).
Là encore le libellé du devis ne correspond pas aux incidences dont Roger Martin demande réparation. Il s’agit d’un problème inter-entreprises (dégradations commises par telle ou telle entreprise) ou de compte prorata (pour les dégradations non affectables), comme le précise le compte-rendu Thalès du 23 août 2004 (...). Urgo n’a pas à supporter ces surcoûts”.
De plus, l’expert a réitéré sa position dans le cadre des réponses aux dires.

Dès lors, dans la mesure où la société Roger Martin ne justifie pas du fait qu’il s’agit de travaux supplémentaires, sa demande à ce titre sera rejetée.

 Aménagements paysagers

La société Roger Martin sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 18 000 euros HT.
Elle indique que les conditions de réalisation prévues initialement ont été radicalement modifiées et que le prix forfaitaire initial doit être remis en question.
Elle ajoute que le compte prorata n’a pas vocation à prendre en charge le coût des prestations liées à des modifications dans les conditions d’exécution du marché, modifications résultant du maître d’ouvrage. Elle précise qu’elle n’est pas membre du groupe prorata et n’est pas assujettie aux règles de ce compte prorata. Selon elle, il appartient au maître de l’ouvrage de procéder au paiement de ces prestations supplémentaires.

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation en insistant sur le fait que ce poste était forfaitaire quel que soit le volume de terre végétale d’apport.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que : “par courrier du 26 janvier 2006 (...), Thalès rejetait à nouveau cette demande au motif que “cette demande est comprise dans le forfait à l’article 5-9 du CCTP”. 
Ledit article relatif aux espaces verts précise ce qui suit :
5.9.1 Régalage terre végétale
Ce poste indique le prix pour le régalage de la terre végétale qu’elle soit reprise sur le site ou fournie en apport.
(...)


Ce poste est forfaitaire quel que soit le volume de terre végétale d’apport.
Aussi en l’état, cette demande semble devoir être rejetée, et ce d’autant qu’aucune des pièces du sous dossier correspondant (...) ne vient corroborer l’allégation de Roger Martin de double emploi entre le rabais concédé et les travaux effectivement réalisés.
Bien plus, les extraits des comptes-rendus joints mentionnent des nettoyages à effectuer au titre du compte prorata et des tas de terre à débarrasser par GSE (compte inter-entreprises). Ces dépenses inter-entreprises, ou communes, ne sont pas à supporter par Urgo”.

Au regard de cette analyse, et dans la mesure où la société Roger Martin, qui indique elle-même que la prestation terre végétale était une prestation forfaitaire, ne justifie pas dans le cadre des débats du fait que le rabais convenu initialement n’a plus lieu d’être en raison des sujétions complémentaires dues à l’organisation du chantier, sa demande à ce titre sera rejetée.

 Réseau RIA

La société Urgo immobilier a pris acte du fait que la société Thalès a accepté des travaux supplémentaires à hauteur de 37 721 euros HT.

 Sur le compte prorata

La société Roger Martin sollicite le paiement d’une somme de 21 190 euros HT au titre du compte prorata.
Elle rappelle qu’elle n’était pas membre du groupe prorata et assujettie à ce compte prorata, et en conclut que les modalités de la mise en œuvre et de la clôture de ce compte ne peuvent lui être opposées valablement, ce d’autant plus qu’elle n’a jamais été convoquée à une quelconque réunion, et encore moins à une réunion de clôture pour établissement des comptes.
Elle expose que la société Thalès, maître d’œuvre agissant pour le compte du maître de l’ouvrage, lui a demandé, face à l’inaction des différentes entreprises, d’établir un bilan des dégradations puis lui a donné la mission d’effectuer le nettoyage. Elle en déduit qu’elle est en droit de demander au maître de l’ouvrage le coût de cette prestation supplémentaire. 

La société Urgo Immobilier conclut au rejet de cette réclamation en faisant valoir que ces dépenses complémentaires relèvent du compte prorata quand bien même la société Roger Matin aurait adressé tardivement sa facture au gestionnaire dudit compte et souligne de surcroît que l’auteur, à l’origine des dégâts ou du surcoût, était parfaitement identifié, en l’occurrence la société GSE.

Dans son rapport, l’expert judiciaire a tout d’abord mis en évidence que la première facture adressée, le 31 décembre 2005, à la société Marc Curot Construction, gestionnaire du compte prorata, au titre du bilan des dégâts au 2 novembre 2004, d’un montant de 8 490 euros HT, l’a été tardivement puisqu’elle aurait dû être envoyée au 31 décembre 2004 au plus tard.
Concernant la seconde facture du 31 décembre 2005 d’un montant de 12 700 euros HT, il souligne qu’elle n’est pas détaillée en prix unitaires ni en quantités pour trois postes.
L’expert ajoute que ces factures auraient dû être transmises avant le 6 septembre 2005, date de la réunion de clôture du compte prorata.
Il est également précisé dans le rapport et non contesté par les parties que, par courrier du 17 novembre 2005, la société Thalès a mis en demeure la société Roger Martin d’adresser divers documents, dont son quitus de compte prorata. 




L’expert souligne en outre que, s’agissant des reprises n° 1, l’auteur à l’origine des dégâts ou surcoûts est bien identifié, à savoir la société GSE, et que la société Thalès a mis à la charge de cette dernière société le montant de ces travaux.
Il considère au regard de ces éléments que la société Urgo n’a pas à prendre en charge ces dépenses.

Cependant, dans le cadre des dires échangés entre les parties, il est apparu que la somme de 8 490 euros HT a effectivement été déduite du compte GSE et doit donc être restituée par la société Urgo à la société Roger Martin (page 591 du rapport).
En revanche, concernant la facture à hauteur de 12 700 euros HT, l’expert a confirmé que : 
“- les travaux dont il s’agit relèvent bien de dépenses communes, s’agissant de reprises d’ouvrages dégradés par des tiers (...) ;
- la facture n’est pas vérifiable en l’état et que son montant ne peut être validé ;
- cette facture a été émise tardivement”.
Par conséquent, aucun élément supplémentaire n’étant produit au débat pour justifier du montant de cette facture qui concerne des travaux que la société Urgo n’avait pas à prendre en charge, la demande de la société Roger Martin à ce titre sera rejetée.

Seule la somme de 8 490 euros HT sera donc prise en compte au titre du compte prorata.

 Complément de marché SEMAAD

La société Roger Martin sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 22 113 euros HT en faisant valoir qu’il existait deux marchés distincts pour le lot 05 B, un marché 05 B tranche ferme conclu avec la SEMAAD et un marché tranche conditionnelle conclu avec la société Urgo.
Elle souligne que le projet de décompte final établi par elle le 30 novembre 2005, qui n’a pas été contesté par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage, fait état des métrés globaux définitifs des modelages sur cette opération et que ces derniers s’élèvent à la somme de 483 603, 80 euros HT.
Elle précise que la société SEMAAD n’a réglé que la somme de 461 490, 83 euros HT (décompte général définitif du 12 décembre 2005) à charge pour la société Urgo de régler le solde, soit 22 113 euros HT (23 113 euros HT indiqué manifestement par erreur dans les conclusions) qui correspond à la différence entre les deux sommes.
La société Roger Martin ajoute que, dans son courrier du 26 janvier 2006, la société Thalès reconnaît en son principe cet accord mais indique que l’écart lui semble être de 15 778 euros HT sur la base de quantité qu’elle avait estimée sans détail.
Elle considère donc qu’elle est en droit de réclamer ce qui a été dès le départ décompté, soit 22 113 euros HT.

La société Urgo Immobilier demande à ce que le complément de marché SEMAAD soit limité à la somme de 15 778 euros HT en soulignant que dès le 26 janvier 2006 la société Thalès a indiqué retenir ce montant et attendre le justificatif de la somme alléguée de 22 113 euros HT. Elle ajoute que la société Roger Martin n’a diffusé qu’un projet de situation n° 6 le 12 décembre 2015, vis-à-vis duquel la société Thalès Développement et Coopération a émis des désaccords, mais n’a jamais transmis son décompte général définitif.





Il convient effectivement de relever que la pièce transmise par la société Roger Martin intitulée projet de décompte final n’est pas datée du 30 novembre 2005 mais du 12 juin 2015.
De plus, l’expert judiciaire a précisé que “les documents produits ne permettent pas de retrouver la différence alléguée de 22 113 euros HT. Par courrier du 26 janvier 2006, Thalès précisait pour le restant SEMAAD (avoir ou dépassement ?) qu’il serait de 15 778 euros HT et demandait le justificatif de la somme alléguée de 22 113 euros” (page 573 du rapport).

Dès lors, la société Roger Martin ne produisant aucun justificatif supplémentaire au débat pour justifier l’écart de montant sollicité, le complément de marché SEMAAD dû par la société Urgo Immobilier sera fixé à la somme de 15 778 euros HT. 

•••••

Il résulte des développements précédents que le montant des travaux modificatifs ou supplémentaires dus par la société Urgo Immobilier au titre du marché 05B s’élève à la somme de :
• 40 341,90 euros HT de travaux pour la zone stérilisation,
• 19 600 euros HT pour les terrassements,
• 2 500 euros HT pour la rampe d’accès,
• 21 742,50 euros HT pour la voirie pompier,
• 37 721 euros HT pour le réseau RIA,
• 8 490 euros HT au titre du compte prorata,
• 15 778 euros HT de complément de marché SEMAAD,
soit un total de 65 489,60 euros HT ou 78 325,56 euros TTC (TVA 19,6 %).

Sur les paiements effectués et les sommes restants dues

La société Roger Martin indique avoir perçu la somme de 561 135,50 euros HT au titre des commandes complémentaires et la somme de 675 968,87 euros HT au titre du marché de 720 000 euros HT soit la somme de 1 237 104,37 euros.
Elle sollicite donc le paiement, outre des travaux supplémentaires développés ci-dessus, d’une somme de 44 031,13 euros correspondant à la différence entre le montant du marché à 720 000 euros et les paiements à hauteur de 675 968,87 euros HT.

La société Urgo Immobilier affirme avoir procédé, outre au règlement des terrassements à hauteur de 440 000 euros HT, à des règlements à hauteur de 1 237 104,37 euros HT sur la base d’une attestation du directeur administratif et financier de la société. Elle considère donc que la société Roger Martin a bénéficié d’un trop perçu.

Concernant l’attestation produite par la société Urgo Immobilier, l’expert judiciaire a précisé qu’il n’était pas en mesure de confirmer ce décompte des paiements car “les factures de la société Roger Martin annexées à l’attestation ne précisent pas le marché concerné, 5A ou 5B ; autrement dit, parmi ces règlements, certains concernent-ils des travaux supplémentaires du marché 5A ou des prestations hors marché ?”.

Il résulte des pièces produites au débat et notamment du dossier marché avec les commandes, des devis communiqués par la société Roger Martin avec les fiches vérifications de la société Thalès, des factures, ainsi que de l’attestation du directeur administratif et financier que :



Le montant total des sommes dues par la société Urgo Immobilier à la société Roger Martin s’élève à :
- 440 000 euros HT au titre du marché 05A,
- 720 000 euros HT au titre du marché 05B,
- 65 489,60 euros HT au titre des travaux modificatifs au marché 05B développés ci-dessus,
- 121 135,50 euros HT au titre de travaux complémentaires (factures produites par la société Roger Martin et payées par la société Urgo immobilier ne correspondant ni au marché 05A de 440 000 euros, ni au marché 05B de 720 000 euros, ni aux travaux modificatifs ci-dessus et référencés pour les quatre premières factures “commande du 08 avril 2004”, les deux dernières étant postérieures à la réception des travaux),
soit la somme totale de 1 346 625,10 euros HT ou 1 610 563,62 euros TTC.

Concernant les montants réglés, il apparaît que les cinq premières situations (pièce n° 152 de la société Urgo Immobilier) font référence au lot 05B. La société Urgo Immobilier a donc payé la somme de 675 968,87 euros sur les 720 000 euros HT dus.
La situation n° 1 du 30 octobre 2003 et la situation n° 2 du 27 février 2004 font référence au terrassement complémentaire, qui est l’objet du lot 05A, et portent effectivement sur la somme de 440 000 euros HT qui a donc été payée.
La société Urgo immobilier a enfin réglé la somme de 121 135,50 euros HT au titre de travaux complémentaires. 

Dès lors, la société Urgo immobilier ayant payé à la société Roger Martin la somme de 1 237 104,37 euros HT ou 1 479 576,83 euros TTC, somme incluant les 440 000 euros HT du marché 05A au regard du décompte produit, il lui reste à devoir la somme de 109 520,73 euros HT ou 130 986,79 euros TTC.

La société Urgo immobilier sera donc condamnée à régler cette somme à la société Roger Martin et sa demande reconventionnelle de remboursement d’un trop perçu sera rejetée.

Sur les intérêts

La société Roger Martin demande en outre que des intérêts soient ajoutés à cette somme, à savoir le taux d’intérêt légal augmenté de 7% sur la base de la norme NFP n° 03-001.
Concernant le point de départ de ces intérêts, elle sollicite qu’il soit fixé au 19 juin 2007, date de l’assignation en référé délivrée par elle à la société Urgo Immobilier et valant mise en demeure de payer.

La société Urgo immobilier conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que la société Roger Martin ne lui a jamais adressé de lettre de mise en demeure tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues. Elle souligne que le projet de situation n° 6 envoyé à la société Thalès ne peut valoir réclamation et que le projet de décompte final du 12 juin 2015 ne mentionne aucun numéro de facture. Elle ajoute que rien ne permet de voir courir les intérêts à compter du 19 juin 2007, l’assignation en référé qui lui a été délivrée ne comportant pas une demande formelle de paiement.

Ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire, “aucun des documents marché (marché, commande URGO, CCAP) ne traite des intérêts de retard de paiement. Par contre le CCAP, à son article 4 liste les pièces contractuelles dont la norme N.P n° 03-001 de septembre 1991”. L’expert précise toutefois, sans être contredit par les parties, qu’à la date de conclusion du marché la norme N.P n° 03-001 en vigueur était celle de décembre 2000 prévoyant en son article 20-8 : 


“Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points”.

Il résulte des pièces produites et n’est pas contesté par les parties qu’aucun courrier de mise en demeure de payer n’a été adressé par la société Roger Martin à la société Urgo immobilier. De plus, le projet de situation n° 6 envoyé uniquement à la société Thalès Développement et Coopération ne peut valoir mise en demeure de payer à l’égard de la société Urgo Immobilier.

Concernant l’assignation en référé du 19 juin 2007, il convient de rappeler que si la demande en justice, sous toutes ses formes, vaut en principe mise en demeure ( Cass. 1ère civ., 23 mai 2000, n° 97-22.547), elle ne met en demeure le défendeur que si elle manifeste la volonté formelle d’obtenir l’exécution de ce qu’il doit et si elle l’informe exactement du contenu de son obligation. Ainsi, l’assignation en référé ne peut opérer mise en demeure que si elle contient une injonction de payer (Cass. 1ère civ., 11 mai 1964 : Bull. civ. I, n° 243 ).
En l’espèce, l’assignation en référé délivrée à la société Urgo Immobilier le 19 juin 2007 avait pour objectif de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société SCREG Est et de compléter la mission de l’expert en lui demandant de procéder à l’examen de la situation définitive établie par la société Roger Martin et la société SCREG Est ainsi que des contestations soulevées par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre et de proposer un compte entre les parties. Cette assignation ne contenait donc aucune injonction de payer et ne mentionnait même pas la somme dont le paiement aurait été sollicité. Elle ne saurait donc valoir mise en demeure de payer.

Dans le même sens, la production à l’expert d’un projet de décompte final du 12 juin 2015 ne saurait valoir mise en demeure à l’égard de la société Urgo Immobilier de payer une somme.

En revanche, les conclusions n° 1 notifiées le 05 octobre 2018 dans le cadre de la présente procédure par la société Roger Martin, par lesquelles cette dernière demande la condamnation de la société Urgo Immobilier à lui payer la somme de 218 791,73 euros HT soit 261 674,91 euros TTC, valent bien mise en demeure de payer.

 La société Urgo immobilier sera donc condamnée à payer à la société Roger Martin la somme de 109 520,73 euros HT, soit 130 986,79 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 05 octobre 2018.

Par conséquent, compte tenu de l’application du taux légal augmenté, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par la société Roger Martin.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

L’article 399 du code de procédure civile dispose que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.


Dès lors, les parties à l’encontre desquelles le désistement est prononcé ayant été mises en cause par les sociétés Urgo ou des demandes ayant été formulées à leur encontre par les sociétés Urgo dans des conclusions au fond, il convient de condamner in solidum la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo à supporter, au titre des dépens, les frais de l’instance liés aux parties suivantes :
- la société Entreprise Genelot et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Genelot, 
- la société ISOPLAC, 
- la société Alkimia et la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, 
- la société Menuiserie Louet et la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, 
- la société KP1 et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, 
- la société BP Résines et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines.

Dans le même sens, la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance relatifs à la société Artelia.

De plus, l’appel en garantie formulé par la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo à l’égard des autres défendeurs au titre de ces dépens sera rejeté.

Par ailleurs, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
De plus, il résulte de l’article 695 4° du code de procédure civile que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. 

Compte tenu des condamnations prononcées, la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance relatifs à la société Roger Martin.

Pour le surplus des dépens, la compagnie Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société Marc Curot Construction et son assureur, la SMABTP, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, la société Polybatic et et la société Colas France, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des procédures de référé. 

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société Marc Curot Construction et son assureur, la SMABTP, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, la société Polybatic et la société Colas France seront en outre condamnés in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens.


Compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de chacune des parties au titre des différents désordres et griefs, la charge finale des dépens sera assumée par :
- la société Thalès Développement et Coopération in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company SE, à hauteur de 49,50 %, 
- la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 27,50 %,
- la société Socotec Construction à hauteur de 6,30 %,
- la société GSE in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 4,20 %,
- la société Cibetanche in solidum avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de 3,90 %,
- la société Mendes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 2,50 %,
- la société Polybatic à hauteur de 2,20 %,
- la société Espace Architecture in solidum avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 1,70%,
- la société France Sols à hauteur de 1,30 %,
- la société Marc Curot Construction in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 0,40%
- la société TV Getal à hauteur de 0,40%,
- la société Colas France à hauteur de 0,10 %. 

Par ailleurs, les avocats de la cause en ayant fait la demande seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les sociétés Alkimia, MMA, Menuiserie Louet, Allianz, ès-qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, KP1, Allianz IARD, ès-qualités d’assureur de la société KP1, Auxiliaire, ès-qualités d’assureur de la société BP Résines, à l’encontre desquelles les sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo se sont désistées sollicitent une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, aucune demande n’ayant été formulée par les sociétés Urgo à l’encontre de ces parties après le dépôt du rapport d’expertise dans les conclusions de reprise d’instance du 7 juin 2017, l’équité ne commande pas de condamner les sociétés Urgo à leur verser une somme au titre des frais irrépétibles. 
Leurs demandes seront donc rejetées.

Il en sera de même pour la demande de la société Artelia, laquelle a été mise hors de cause et à l’encontre de laquelle aucune demande n’a été formulée par les sociétés Urgo après le dépôt du rapport d’expertise dans les conclusions de reprise d’instance du 7 juin 2017.




En revanche, il ne serait pas équitable de laisser à la société Urgo Immobilier la charge de l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, ainsi que la société Colas France seront donc condamnés in solidum à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, étant souligné que la société Urgo Immobilier ne formule pas de demande à l’égard de la société Polybatic et de la société Marc Curot Construction, et que l’équité ne commande pas de condamner la société Roger Martin à lui régler une somme à ce titre.

La société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la SMABTP, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, ainsi que la société Colas France seront en outre condamnés in solidum à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.

Concernant la charge finale de la condamnation prononcée au profit de la société Urgo Immobilier au titre des frais irrépétibles, elle sera assumée par :
- la société Thalès Développement et Coopération in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company SE, à hauteur de 49,50 %, 
- la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 27,50 %,
- la société Socotec Construction à hauteur de 6,30 %,
- la société GSE in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 6,80 %,
- la société Cibetanche in solidum avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de 3,90 %,
- la société Mendes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 2,50 %,
- la société Espace Architecture in solidum avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 1,70%,
- la société France Sols à hauteur de 1,30 %,
- la société TV Getal à hauteur de 0,40 %,
- la société Colas France à hauteur de 0,10 %.

Par ailleurs, compte tenu de l’appel en garantie formulé par la société GSE, la société Polybatic et la société Marc Curot Construction ainsi que son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, seront condamnés in solidum à garantir la société GSE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles à hauteur de la moitié.

Dans leurs rapports entre elles, il convient de dire que la société Polybatic sera tenue de la charge finale de cette condamnation à hauteur de 80% et la société Marc Curot Construction in solidum avec son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à hauteur de 20%.



Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.


Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Sur les interventions volontaires

Prend acte de l’intervention volontaire à l’instance de la Société Zurich Insurance Europe AG, laquelle vient aux droits de la compagnie Zurich ;

Prend acte de l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie XL Insurance Company SE en lieu et place et de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance ;

Met hors de cause la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance ;

Prend acte que la société Colas France vient aux droits de la société Colas Nord-Est ;

Sur les désistements

Constate que les sociétés Sogéfimur et Ucabail Immobilier ne formulent plus aucune demande et se désistent de leur instance ;

Constate les désistements d’instance et d’action des sociétés Urgo Immobilier et Laboratoires Urgo à l’encontre des sociétés :
- Entreprise Genelot et SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Genelot, 
- ISOPLAC, 
- Alkimia et MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, 
- Menuiserie Louet et Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, 
- KP1 et Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, 
- BP Résines et Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines, 
et les déclare parfait ;

Constate qu’aucune demande n’est formulée par aucune partie à l’encontre de la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie ; 

Met hors de cause la société Artelia venant aux droits de la société Artelia Bâtiment & Industrie ;

Sur les fins de non-recevoir

Déclare la société Laboratoires Urgo irrecevable à agir ;




Rejette la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société Urgo Immobilier ;

Sur les désordres

Sur les griefs et/ou désordres affectant les travaux de climatisation/ventilation (lot n° 420) et ceux d’électricité courant fort et faible (lot n° 440) hors ceux de trames chauffantes

Sur les désordres affectant les installations de climatisation/ventilation 

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier au titre du problème de pression différentielle des locaux de la zone OTC (grief n° 33);

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre du grief n° 112;

Condamne la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 200 (deux-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise de la non-conformité des thermostats de cuisine (grief n° 112);

Sur les désordres affectant les installations d’électricité courant fort et faible

- Sur la levée de réserves par la société Socotec (grief n° 114)

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Condamne la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 400 (quatre-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre du grief n° 114 ; 

- Sur la liaison câbles entre les transformateurs 1600kVA et les TGBT (grief n° 24)

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Condamne in solidum la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 49 000 (quarante-neuf-mille) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise du grief n° 24 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est,
- 20 % par la société Socotec Construction, 
 
- 10 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum ;

- Sur l’indice de protection des prises et interrupteurs d’allumage dans les locaux adhésifs et OTC (grief n° 25)

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la société Urgo Immobilier à 10 % ;

Condamne in solidum la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 9 000 (neuf-mille) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise du grief n° 25 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de :
- 40 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est,
- 40 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum
- 20 % par la société Socotec Construction ;

- Sur la levée de réserves par la société Socotec (grief n° 26)

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Condamne la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre du grief n° 26 ;

- Sur les remarques suite au contrôle des armoires électriques par l’APAVE (grief n° 120)

Condamne in solidum la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 1 648,90 euros (mille-six-cent-quarante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre du grief n° 120 ; 

Fixe le partage de responsabilité suivant :
- 60 % pour la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, assurée auprès de la société Allianz,
- 20 % pour la société Thalès Développement et Coopération, assurée auprès de la société XL Insurance Company SE,
- 20 % pour la société Socotec Construction ;

Condamne in solidum la société Socotec Construction, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à garantir la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec


Centre Est et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de cette non-conformité ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, ainsi que la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 80 % ;

- Sur les remarques APAVE suite à la vérification de la conformité des appareils et équipements utilisés en atmosphère explosive (grief n° 125)

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 1 000 (mille) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise du grief n° 125 ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz à l’égard de la société Socotec Construction ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de :
- 80 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, in solidum ;

- Sur les remarques AGF concernant le rebouchage de traversées de câbles par de la mousse polyuréthane (grief n° 126)

Condamne in solidum la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 6 900 (six-mille-neuf cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement, au titre des travaux de reprise du grief n° 126 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de :
- 60 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, in solidum,
- 20 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum,
- 20 % par la société Socotec Construction ;

Sur les griefs et/ou désordres affectant les travaux de dallage et plancher et ceux du clos couvert.

Sur les griefs et/ou désordres affectant les dallages et plancher

- Sur les fissurations de plancher (grief n° 35)




Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Rejette la demande d’indemnisation à hauteur de 66 810 euros sollicitée par la société Urgo Immobilier au titre des travaux ultérieurs ; 

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 58 711 (cinquante-huit-mille-sept-cent-onze) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Polybatic et la société Socotec Construction à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 35 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 35 sera supportée à hauteur de :
- 28 % par la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, in solidum, 
- 27 % par la société Polybatic,
- 23 % par la société GSE et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 17 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 5 % par la société Socotec Construction ; 

- Sur l’évacuation des eaux usées, salle de lavage OTC (grief n° 36)

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Socotec Construction au titre de ce désordre ; 

Rejette la demande de condamnation formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce grief ;

Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la société Urgo Immobilier, à 30 % ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société GSE à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 21 700 (vingt-et-un-mille-sept-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

 Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation à payer la somme de 21 700 euros prononcée au titre des travaux de reprise du désordre n° 36 sera supportée à proportion du partage de responsabilité suivant : 
- 80 % pour la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % pour la société GSE ;




Dit que la charge définitive de la somme de 2 023,70 euros HT préfinancée par la société GSE sera assumée à hauteur de :
- 56 % par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Urgo Immobilier, 
- 14 % par la société GSE ;

- Sur la déformation du plancher patio (grief n° 37)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la société France Sols et la société TV Getal à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 30 660 (trente-mille-six-cent-soixante) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Déclare irrecevable l’appel en garantie formulé par la société Espace Architecture et la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la compagnie Zurich Insurance Europe AG ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Espace Architecture, la Mutuelle des Architectes Français, la société France Sols et la société TV Getal à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 37 ;

Dit que dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 37 sera supportée à hauteur de :
- 40 % par la société Espace Architecture et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, 
- 30 % par la société France Sols,
- 20 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 10 % par la société TV Getal. 

- Sur l’éclatement de dallage bâtiment 4 (grief n° 103)

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz au titre de ce désordre ; 

Condamne in solidum la société GSE, la société Mendes et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 770 (sept-cent-soixante-dix) euros HT au titre du désordre n° 103, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Mendes et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à garantir la société GSE de cette condamnation ; 




Sur les griefs et/ou désordres affectant le clos couvert

- Sur les non-conformités avec l’arrêté préfectoral ICPE (griefs n° 13 et n° 14) 

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la société Urgo Immobilier, à 30 % ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 45 790, 50 euros (quarante-cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes) HT pour le grief n° 13 et la somme de 16 670,50 euros (seize-mille-six-cent-soixante-dix euros et cinquante centimes) HT pour le grief n° 14, outre actualisation de ces deux sommes en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre des griefs n° 13 et n° 14 ;

- Sur le cloquage de la protection PAXALU de l’étanchéité en rive du mur coupe-feu du bâtiment MGH ou Transstockeur (grief n° 101)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE, la société Allianz, la société Cibetanche et la société Axa France à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 24 750 (vingt-quatre-mille-sept-cent-cinquante) euros HT pour le grief n° 101, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Cibetanche et la société Axa France à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE et la société Allianz de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 101 ;

- Sur les infiltrations eau et neige en toiture et répercussions sur les faux plafonds des bureaux (grief n° 123)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE, la société Allianz et la société Socotec à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 58 824 (cinquante-huit-mille-huit-cent-vingt-quatre) euros HT pour le grief n° 123, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société GSE, la société Allianz et la société Socotec à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 123 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 123 sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 20 % par la société GSE et son assureur, la société Allianz, in solidum, 
- 10 % par la société Socotec ;

 - Sur l’isolation bâtiment 3 - baies vitrées et combles (grief n° 124) 

Rejette les demandes formulées par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Allianz et de la société Axa France au titre de ce désordre ; 

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société GSE et la société Cibetanche à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 3 240 (trois-mille-deux-cent-quarante) euros HT au titre du désordre n° 124, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Rejette les demandes de garantie formulées par la compagnie Zurich Insurance Europe AG et la société GSE à l’encontre de la société Allianz et de la société Axa France au titre de ce désordre ;

Condamne la société Cibetanche à garantir intégralement la compagnie Zurich Insurance Europe AG et la société GSE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 124 ;

Sur les désordres affectant les travaux de VRD

Sur le parking : installation compteurs d’eau (grief n° 32)

Déclare irrecevable car forclose l’action exercée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Colas France sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; 

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, au titre de ce désordre ; 

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Roger Martin et la société Colas France à régler à la société Urgo Immobilier la somme de 4 044 (quatre-mille-quarante-quatre) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à garantir les sociétés Roger Martin et Colas France de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 70 % ;

Condamne in solidum les sociétés Roger Martin et Colas France à garantir la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 30 %, chacune assumant à hauteur de la moitié ce pourcentage de responsabilité ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à l’encontre de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin ;

Sur les dégradations et affaissements localisés de la voirie VL (grief n° 121)

Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage, la société Urgo Immobilier, à 60 % ;

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès qualités d’assureur de la société Roger Martin, au titre de ce désordre ; 

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Roger Martin à régler à la société Urgo Immobilier la somme de 2 800 (deux-mille-huit-cents) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 121 sera supportée à hauteur de :
- 50 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 50 % par la société Roger Martin ;

Sur les désordres affectant les trames chauffantes (grief n° 34)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due pour l’ensemble des trames chauffantes ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 150 000 (cent-cinquante-mille) euros HT, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement au titre des travaux de reprise des trames chauffantes ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et la société Allianz à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 19 082 (dix-neuf-mille-quatre-vingt-deux) euros de préjudice complémentaire au titre de la surconsommation électrique ;

Rejette la demande de la société Urgo Immobilier pour la partie du préjudice complémentaire correspondant à la surfacturation de la société Civedi ; 

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et la société Allianz à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 34 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive des condamnations prononcées au titre du désordre n° 34 sera supportée à hauteur de :
- 90 % par la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et son assureur la société Allianz, in solidum, 
- 10 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum ;

Sur les griefs et/ou désordres divers

OTC plafond peroxydation coupe-feu ½ h – deux portes CF 1 h (Grief n° 3)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 51 300 (cinquante-et-un-mille-trois-cents) euros HT pour le grief n° 3, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 3 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du grief n° 3 sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Socotec Construction ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à l’encontre de la société Espace Architecture ;

Portes coupe-feu : un certificat manquant – quatre portes non conformes (grief n° 4)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 21 000 (vingt-et-un-mille) euros HT pour le grief n° 4, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;




Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 4 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du grief n° 4 sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Socotec Construction ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à l’encontre de la société Espace Architecture ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à l’encontre de la société Serrurerie Bernard devenue Alkimia, ce dernier étant sans objet ;

Porte 265 du local OTC (grief n° 22)

Dit que la garantie de la compagnie Zurich Insurance Europe AG en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE, et la société Socotec Construction à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 5 000 (cinq-mille) euros HT pour le grief n° 22, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération, la société XL Insurance Company SE et la société Socotec Construction à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre du grief n° 22 ;

Dit que, dans le cadre des appels en garantie, la charge définitive de la condamnation prononcée au titre du grief n° 22 sera supportée à hauteur de :
- 70 % par la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, in solidum, 
- 30 % par la société Socotec Construction ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Socotec Construction à l’encontre de la société Espace Architecture ;

Certificat d’étanchéité des fosses de rétention du bâtiment 8 –solvants (grief n° 38)

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Socotec Construction, de la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société GSE, de la société Thalès Développement et Coopération et de son assureur, la société XL Insurance Company SE, au titre de ce désordre ; 




Condamne la société GSE à payer à la société Urgo Immobilier la somme de 3 000 (trois-mille) euros HT pour le grief n° 38, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;

Condamne in solidum la société Marc Curot Construction et la SMABTP, son assureur, à garantir intégralement la société GSE de cette condamnation ; 

Non conformités dans le cadre de l’obtention de la Norme R1 (grief n° 127)

Réserve n° 14

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Axima et de son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, au titre de la réserve n° 14;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 7 000 (sept-mille) euros HT au titre de la réserve n° 14, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à l’égard de la société Axima ;

Réserve n° 15

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 88 000 (quatre-vingt-huit-mille) euros HT au titre de la réserve n° 15, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;

Réserve n° 18

Rejette la demande formulée par la société Urgo Immobilier à l’encontre de la société Axima et de son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, au titre de la réserve n° 18 ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 3 000 (trois-mille) euros HT au titre de la réserve n° 18, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 décembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Thalès Développement et Coopération et la société XL Insurance Company SE à l’égard de la société Axima ;

Pour l’ensemble des griefs/désordres

Dit que les garanties des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;

Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société Socotec Construction ; 

Sur le compte entre les parties

Condamne la société Urgo Immobilier à payer à la société Roger Martin la somme de 109 520,73 euros (cent-neuf-mille-cinq-cent-vingt euros et soixante-treize centimes) HT, soit 130 986,79 euros (cent-trente-mille-neuf-cent-quatre-vingt-six euros et soixante-dix-neuf centimes) TTC, avec intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 05 octobre 2018 ;

Rejette en conséquence, la demande reconventionnelle de remboursement formulée par la société Urgo Immobilier ;

Dit n’y avoir lieu d’examiner la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par la société Roger Martin ;

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Condamne in solidum la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo à supporter, au titre des dépens, les frais de l’instance liés aux parties suivantes à l’égard desquelles elles se sont désistées :
- la société Entreprise Genelot et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, prise en sa qualité d’assureur de la société Genelot, 
- la société ISOPLAC, 
- la société Alkimia et la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Alkimia, 
- la société Menuiserie Louet et la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, 
- la société KP1 et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, 
- la société BP Résines et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines ; 

Condamne in solidum la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo aux dépens de l’instance relatifs à la société Artelia ;

Rejette l’appel en garantie formulé par la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo à l’égard des autres défendeurs au titre de ces dépens ;

Condamne in solidum la société Urgo Immobilier et la société Laboratoire Urgo aux dépens de l’instance relatifs à la société Roger Martin ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, la société Polybatic et la société Colas France au surplus des dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des procédures de référé ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, 
la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, la société Polybatic et la société Colas France à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ; 

Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées au surplus des dépens seront tenues de la manière suivante :
- la société Thalès Développement et Coopération in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company SE, à hauteur de 49,50 %, 
- la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 27,50 %,
- la société Socotec Construction à hauteur de 6,30 %,
- la société GSE in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 4,20 %,
- la société Cibetanche in solidum avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de 3,90 %,
- la société Mendes in solidum avec son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à hauteur de 2,50 %,
- la société Polybatic à hauteur de 2,20 %,
- la société Espace Architecture in solidum avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 1,70%,
- la société France Sols à hauteur de 1,30 %,
- la société Marc Curot Construction in solidum avec son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à hauteur de 0,40%
- la société TV Getal à hauteur de 0,40%,
- la société Colas France à hauteur de 0,10 % ;

Autorise les avocats de la cause en ayant fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

Rejette les demandes formulées par la société Alkimia, la société MMA, la société Menuiserie Louet, la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Menuiserie Louet, la société KP1, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société KP1, et la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société BP Résines au titre des frais irrépétibles ;

Rejette la demande formulée par la société Artelia au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la compagnie Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment 


et des Travaux Publics, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, ainsi que la société Colas France à payer à la société Urgo Immobilier une somme de 30 000 (trente-mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Thalès Développement et Coopération et son assureur, la société XL Insurance Company SE, la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, et son assureur, la société Allianz, la société GSE et son assureur, la société Allianz, la société Espace Architecture et son assureur, la MAF, la société Socotec Construction, la société Mendes et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société France Sols, la société TV Getal, la société Cibetanche et son assureur, la société Axa France, ainsi que la société Colas France à garantir la compagnie Zurich Insurance Europe AG de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux paiement des frais irrépétibles à l’égard de la société Urgo Immobilier seront tenues de la manière suivante :
- la société Thalès Développement et Coopération in solidum avec son assureur, la société XL Insurance Company SE, à hauteur de 49,50 %, 
- la société Elgie, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 27,50 %,
- la société Socotec Construction à hauteur de 6,30 %,
- la société GSE in solidum avec son assureur, la société Allianz, à hauteur de 6,80 %,
- la société Cibetanche in solidum avec son assureur, la société Axa France, à hauteur de 3,90 %,
- la société Mendes in solidum avec son assureur, la SMABTP, à hauteur de 2,50 %,
- la société Espace Architecture in solidum avec son assureur, la société MAF, à hauteur de 1,70%,
- la société France Sols à hauteur de 1,30 %,
- la société TV Getal à hauteur de 0,40 %,
- la société Colas France à hauteur de 0,10 %;

Condamne in solidum la société Polybatic, la société Marc Curot Construction et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à garantir la société GSE de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles à hauteur de la moitié ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Polybatic sera tenue de la charge finale de cette condamnation à hauteur de 80% et la société Marc Curot Construction in solidum avec son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à hauteur de 20% ;

Dit que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.


Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4, code des assurances L112-6, code civil 1792-5, code civil 1792-3, code des assurances L241-1, code des assurances L142-1, code de la construction et de l'habitation L125-2, code civil 1792-2, code des assurances L242-1, code des assurances L121-10, code de la construction et de l'habitation L111-24, code des assurances A243-1, code des assurances L242-2, code de procedure civile 334, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-23T20:30:04.745Z.