Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/00210
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 29 février 1988, Mme [F] [U] épouse [Q] et M. [Z] [Q] ont donné à bail rural à M. [O] [Q], leur fils, plusieurs parcelles d'une surface totale de 12ha 79a 35 ca situées au lieudit « [Localité 6] » à [Localité 2] et cadastrées section YE n°[Cadastre 1] (2ha 02a 00ca), section YE nº[Cadastre 2] (2ha 77a 50ca), section YE n°[Cadastre 3] (7ha 66a 60ca), section YE n°[Cadastre 4] (00ha 32a 80ca) et section YE nº71 (00ha 00a 45ca), pour une durée de 18 ans courant à compter du 1er juillet 1987. A la suite du décès de M. [Z] [Q] le 14 octobre 2009, la nue-propriété des parcelles objet du bail a été répartie par tiers entre M. [O] [Q], M. [X] [Q] et M. [G] [Q], Mme [F] étant usufruitière de la totalité. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers, saisi à la requête de Mme [F] [Q] qui reprochait au preneur de ne pas s'être acquitté de ses fermages de 2013 à 2019, a prononcé la résiliation de ce bail. Par arrêt du 3 mars 2022, la présente cour a infirmé ce jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural mais a condamné M. [O] [Q] d'avoir à payer les fermages impayés pour un montant total de 13.102,72 euros. A la suite de nouveaux impayés, Mme [F] [Q] a mis en demeure M. [O] [Q] par courriers des 30 mars et 21 juillet 2023 de régler sous trois mois la somme totale de 2.251,88 euros, correspondant au fermage actualisé pour l'année 2022, tout en visant l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la résiliation du bail. Par courrier du 26 juin 2023, Mme [F] [Q] l'a également mis en demeure de régler sous 10 jours la somme totale de 329,94 euros correspondant à la taxe foncière sur la Chambre d'agriculture et les dégrèvements des années 2018 à 2022 compris. En l'absence de règlement des sommes dues dans le délai imparti, Mme [F] [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, d'expulsion, de condamnation au paiement des fermages dus et des accessoires de la dette locative. Entretemps, selon jugement du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Flers a prononcé une mesure de curatelle simple au bénéfice de Mme [F] [Q] et désigné Mme [Y] [J] en qualité de curateur. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail rural conclu le 29 février 1988 entre d'une part Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice et d'autre part M. [O] [Q], portant sur les diverses pièces de terre et prés, situés lieudit «[Localité 6] » à [Localité 2] cadastrées : * Section YE n [Cadastre 1] d'une contenance de 2ha 02a 00ca, * Section YE nº[Cadastre 2] d'une contenance de 2ha 77a 50ca, * Section YE [Cadastre 3] d'une contenance de 7ha 66a 60ca, * Section YE nº[Cadastre 4] d'une contenance de 00ha 32a 80ca, * Section YE n°[Cadastre 5] d'une contenance de 00ha 00a 45ca, et ce, avec effet à compter du présent jugement ; - dit qu'en conséquence M. [O] [Q] et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres après un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] [Q] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ; - débouté Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice, de sa demande d'astreinte ; - condamné M. [O] [Q] à payer à Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice, les sommes suivantes : * 2.251,88 euros au titre des arriérés de fermage 2022, * 2.378,66 euros au titre des arriérés de fermage 2023, * 2.503,06 euros au titre des arriérés de fermage 2024, fermage semestriel échu au 16 octobre 2024 compris, pour l'exploitation des diverses pièces de terre et prés, situés lieudit « [Localité 6] » à [Localité 2] cadastrées comme mentionné ci-dessus, - dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 2.251,88 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; - condamné en outre M. [O] [Q] à payer à Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice, les sommes suivantes : * 329,94 euros au titre des accessoires de la dette locative (taxe chambre d'agriculture et frais de gestion de 8% pour les années 2018 à 2022), * 140,40 euros au titre des accessoires de la dette locative (taxe chambre d'agriculture et frais de gestion de 8% pour les années 2023 et 2024) ; - dit que cette dernière condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 329,94 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; - condamné M. [O] [Q] à payer à Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] [Q] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Pour prononcer la résiliation du bail rural, les premiers juges ont essentiellement retenu que : - au jour de l'introduction de l'action en justice, les fermages visés dans les deux mises en demeure adressées par la bailleresse au preneur n'avaient toujours pas été payés, - le paiement tardif réalisé postérieurement par le preneur était sans effet sur sa défaillance, - le preneur ne justifiait pas de raisons sérieuses et légitimes faisant obstacle à la résiliation du bail et à son expulsion. Par déclaration du 25 janvier 2025, M. [O] [Q] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions. Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Argentan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GAEC du Domaine de Vauchaton, lequel bénéficie d'une convention d'exploitation des terres, objets du bail rural considéré. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 28 janvier 2025 et Me [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et Me [A], commissaire de justice à [Localité 7] afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur. Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [O] [Q] demande à la cour de : Lui donner acte de son désistement ; Donner force exécutoire à l'accord amiable et transactionnel régularisé entre les parties le 9 avril 2026 valant désistement d'instance et d'action réciproques ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Mme [U] veuve [Q] et sa curatrice Mme [Y] [J] ont comparu et se sont associées à la demande.
Motifs
MOTIFS Les parties produisent le protocole amiable et transactionnel qu'elles ont conclu le 9 avril 2026 réglant leur litige et valant désistement d'instance et d'action réciproques. Elles en sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire. Le protocole d'accord transactionnel signé par M. [Q], Mme [U] veuve [Q] et sa curatrice Mme [Y] [J] le 9 avril 2026, comporte des concessions réciproques des parties et le désistement d'instance et d'action de chacune d'elles Il sera par conséquent fait droit, en application de l'article 2044 du code civil, à la demande d'homologation du protocole amiable et transactionnel du 9 avril 2026 qui sera annexé à l'arrêt et le caractère parfait des désistements d'instance et d'action réciproques sera constaté. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, Homologue le protocole amiable et transactionnel conclu le 9 avril 2026 entre M. [O] [Q] et Mme [F] [U] veuve [Q], assistée de sa curatrice Mme [Y] [J], annexé au présent arrêt ; Constate le caractère parfait des désistements d'instance et d'action réciproques de M. [O] [Q] et Mme [F] [U] veuve [Q], assistée de sa curatrice Mme [Y] [J] ; Dit qu'ils emportent extinction de l'instance et renonciation à l'action ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le greffier Le président N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00210 NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal paritaire des baux ruraux de FLERS en date du 20 Décembre 2024 RG n° 51-23-0003 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE BAUX RURAUX ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [O] [Z] [S] [Q] né le 13 Septembre 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, assisté de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [F] [U] veuve [Q], assistée de sa curatrice Madame [Y] [J] née le 11 Février 1936 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante, INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [Y] [J] curateur de Mme [F] [U] veuve [Q] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Comparante, DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 29 février 1988, Mme [F] [U] épouse [Q] et M. [Z] [Q] ont donné à bail rural à M. [O] [Q], leur fils, plusieurs parcelles d'une surface totale de 12ha 79a 35 ca situées au lieudit « [Localité 6] » à [Localité 2] et cadastrées section YE n°[Cadastre 1] (2ha 02a 00ca), section YE nº[Cadastre 2] (2ha 77a 50ca), section YE n°[Cadastre 3] (7ha 66a 60ca), section YE n°[Cadastre 4] (00ha 32a 80ca) et section YE nº71 (00ha 00a 45ca), pour une durée de 18 ans courant à compter du 1er juillet 1987. A la suite du décès de M. [Z] [Q] le 14 octobre 2009, la nue-propriété des parcelles objet du bail a été répartie par tiers entre M. [O] [Q], M. [X] [Q] et M. [G] [Q], Mme [F] étant usufruitière de la totalité. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers, saisi à la requête de Mme [F] [Q] qui reprochait au preneur de ne pas s'être acquitté de ses fermages de 2013 à 2019, a prononcé la résiliation de ce bail. Par arrêt du 3 mars 2022, la présente cour a infirmé ce jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail rural mais a condamné M. [O] [Q] d'avoir à payer les fermages impayés pour un montant total de 13.102,72 euros. A la suite de nouveaux impayés, Mme [F] [Q] a mis en demeure M. [O] [Q] par courriers des 30 mars et 21 juillet 2023 de régler sous trois mois la somme totale de 2.251,88 euros, correspondant au fermage actualisé pour l'année 2022, tout en visant l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la résiliation du bail. Par courrier du 26 juin 2023, Mme [F] [Q] l'a également mis en demeure de régler sous 10 jours la somme totale de 329,94 euros correspondant à la taxe foncière sur la Chambre d'agriculture et les dégrèvements des années 2018 à 2022 compris. En l'absence de règlement des sommes dues dans le délai imparti, Mme [F] [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Flers par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, d'expulsion, de condamnation au paiement des fermages dus et des accessoires de la dette locative. Entretemps, selon jugement du 10 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Flers a prononcé une mesure de curatelle simple au bénéfice de Mme [F] [Q] et désigné Mme [Y] [J] en qualité de curateur. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a : - prononcé la résiliation du bail rural conclu le 29 février 1988 entre d'une part Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice et d'autre part M. [O] [Q], portant sur les diverses pièces de terre et prés, situés lieudit «[Localité 6] » à [Localité 2] cadastrées : * Section YE n [Cadastre 1] d'une contenance de 2ha 02a 00ca, * Section YE nº[Cadastre 2] d'une contenance de 2ha 77a 50ca, * Section YE [Cadastre 3] d'une contenance de 7ha 66a 60ca, * Section YE nº[Cadastre 4] d'une contenance de 00ha 32a 80ca, * Section YE n°[Cadastre 5] d'une contenance de 00ha 00a 45ca, et ce, avec effet à compter du présent jugement ; - dit qu'en conséquence M. [O] [Q] et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres après un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] [Q] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ; - débouté Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice, de sa demande d'astreinte ; - condamné M. [O] [Q] à payer à Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice, les sommes suivantes : * 2.251,88 euros au titre des arriérés de fermage 2022, * 2.378,66 euros au titre des arriérés de fermage 2023, * 2.503,06 euros au titre des arriérés de fermage 2024, fermage semestriel échu au 16 octobre 2024 compris, pour l'exploitation des diverses pièces de terre et prés, situés lieudit « [Localité 6] » à [Localité 2] cadastrées comme mentionné ci-dessus, - dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023 sur la somme de 2.251,88 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; - condamné en outre M. [O] [Q] à payer à Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice, les sommes suivantes : * 329,94 euros au titre des accessoires de la dette locative (taxe chambre d'agriculture et frais de gestion de 8% pour les années 2018 à 2022), * 140,40 euros au titre des accessoires de la dette locative (taxe chambre d'agriculture et frais de gestion de 8% pour les années 2023 et 2024) ; - dit que cette dernière condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 329,94 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; - condamné M. [O] [Q] à payer à Mme [F] [U] veuve [Q] assistée par Mme [Y] [J] en qualité de curatrice la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] [Q] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Pour prononcer la résiliation du bail rural, les premiers juges ont essentiellement retenu que : - au jour de l'introduction de l'action en justice, les fermages visés dans les deux mises en demeure adressées par la bailleresse au preneur n'avaient toujours pas été payés, - le paiement tardif réalisé postérieurement par le preneur était sans effet sur sa défaillance, - le preneur ne justifiait pas de raisons sérieuses et légitimes faisant obstacle à la résiliation du bail et à son expulsion. Par déclaration du 25 janvier 2025, M. [O] [Q] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions. Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Argentan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GAEC du Domaine de Vauchaton, lequel bénéficie d'une convention d'exploitation des terres, objets du bail rural considéré. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 28 janvier 2025 et Me [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et Me [A], commissaire de justice à [Localité 7] afin de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur. Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [O] [Q] demande à la cour de : Lui donner acte de son désistement ; Donner force exécutoire à l'accord amiable et transactionnel régularisé entre les parties le 9 avril 2026 valant désistement d'instance et d'action réciproques ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Mme [U] veuve [Q] et sa curatrice Mme [Y] [J] ont comparu et se sont associées à la demande. MOTIFS Les parties produisent le protocole amiable et transactionnel qu'elles ont conclu le 9 avril 2026 réglant leur litige et valant désistement d'instance et d'action réciproques. Elles en sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire. Le protocole d'accord transactionnel signé par M. [Q], Mme [U] veuve [Q] et sa curatrice Mme [Y] [J] le 9 avril 2026, comporte des concessions réciproques des parties et le désistement d'instance et d'action de chacune d'elles Il sera par conséquent fait droit, en application de l'article 2044 du code civil, à la demande d'homologation du protocole amiable et transactionnel du 9 avril 2026 qui sera annexé à l'arrêt et le caractère parfait des désistements d'instance et d'action réciproques sera constaté. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, Homologue le protocole amiable et transactionnel conclu le 9 avril 2026 entre M. [O] [Q] et Mme [F] [U] veuve [Q], assistée de sa curatrice Mme [Y] [J], annexé au présent arrêt ; Constate le caractère parfait des désistements d'instance et d'action réciproques de M. [O] [Q] et Mme [F] [U] veuve [Q], assistée de sa curatrice Mme [Y] [J] ; Dit qu'ils emportent extinction de l'instance et renonciation à l'action ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Le greffier Le président N. LE GALL B. MEURANT
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:24.930Z.