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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/11458

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



M. [Z] [B] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 1], implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] section P n°[Cadastre 2].



M. [F] [X] et Mme [G] [N] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 1] section P n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], comportant une maison d'habitation sur la première et constituée d'un terrain vierge pour la seconde, sises [Adresse 2] à [Localité 1]. Ils sont les voisins de M. [B]. 



Considérant que M. [X] et Mme [N] procédaient à des travaux d'agrandissement de manière illicite, de nature à lui générer une perte de vue, M. [B] les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner :

- la suspension des travaux sur leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

- la destruction des constructions édifiées sans autorisation sur leur propriété, sous astreinte de

500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

- leur condamnation à lui payer la somme de 280 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ainsi que la somme 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [B] ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 



Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- le caractère caduc du permis de construire accordé à M. [X] et Mme [N] se heurtait à des contestations sérieuses compte tenu de l'existence d'un permis de construire correspondant manifestement à la nature des travaux entrepris et du fait qu'à tout le moins des travaux de démolition et d'autres travaux étaient intervenus depuis la délivrance de ce permis ;

- les conséquences de la construction sur la vue de M. [B] ne pouvaient caractériser un trouble manifestement illicite 'dès lors qu'il n'était pas établi que tel n'était pas prévu par le permis de construire'. 



Par déclaration transmise le 1er octobre 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. 



Par conclusions transmises le 14 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

* in limine litis : 

- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Marseille sur la requête au fond enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 2602337-10 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 13 décembre 2025 du maire de Marseille sur la demande de constat de péremption du permis de construire numéro 13055 13 N 0326 PC.P0 délivré le 28 juin 2013 ; 

- dire que les parties devront porter à la connaissance de la cour de céans, par voie de conclusions, toute décision rendue par la juridiction administrative dans l'instance susvisée, dans le mois de sa notification ; 

- débouter M. [X] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- réserver les dépens ; 

* à titre prinicipal, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée in limine litis :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau, 

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; 

- débouter M. [X] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- juger que les travaux en cours de réalisation et accomplis sur la parcelle cadastrée préfixe [Cadastre 1] section P n°[Cadastre 3] de M. [X] et Mme [N] depuis l'année 2024 tendant notamment à l'édification d'un nouveau bâtiment et de nouvelles terrasses, en violation des articles R 421-1, R 424-17, L 480-4 et L 610-1 du code de l'urbanisme, constituent un trouble manifestement illicite ; 

- ordonner la suspension de l'exécution des travaux illégaux en cours de réalisation sur la parcelle de M. [X] et Mme [N] cadastrée préfixe [Cadastre 1] section P n° [Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 1] ; 

- ordonner la destruction des constructions édifiées sans autorisation sur la parcelle de M. [X] et Mme [N] cadastrée préfixe [Cadastre 1] section P n° [Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 1] ; 

- dire que la cessation des travaux et les opérations de remise en état par la destruction des constructions susvisées interviendra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros 'par jour d'infraction' passé ce délai ; 

- condamner M. [X] et Mme [N] à lui payer la somme de 840 euros au titre des frais de commissaire de justice pour l'établissement du procès-verbal de constat ; 

- condamner M. [X] et Mme [N] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [X] et Mme [N] aux entiers dépens d'appel et de première instance. 



Au soutien de ses prétentions, M. [B] expose, notamment, que :

- M. [X] et Mme [N] ont obtenu un permis de construire qui a été délivré le 28 juin 2013 et s'avère désormais caduc ;



- les intimés réalisent des travaux sans disposer d'une autorisation d'urbanisme en cours de validité, en violation du plan local d'urbanisme et de nature à lui causer d'importants préjudices à savoir une perte de valeur de son bien, des troubles de jouissance et une perte de vue ; 

- il a saisi le maire d'une demande de constat de la péremption du permis de construire du 28 juin 2013 ; 

- en raison du silence de l'administration communale pendant deux mois, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 13 décembre 2025 ;

- il a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui par ordonnance en date du 19 mars 2026 a rejeté sa requête en référé-suspension ;

- il a aussi saisi le juge administratif au fond ; 

- cette saisine destinée à ce que le juge se prononce sur la péremption du permis de construire justifie un sursis à statuer car si la péremption est retenue, les travaux réalisés par M. [X] et Mme [N] devront être considérés comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;

- M. [X] et Mme [N] réalisent des travaux sur la parcelle [Cadastre 1] section P n° [Cadastre 3] ; 

- les matériaux stockés sur la parcelle en raison de leur nature, dimension et quantité mais aussi leur utilisation sur la dite parcelle démontrent l'existence de travaux en cours ;

- il produit des procès-verbaux de constat et des attestations démontrant l'existence de travaux de construction en cours, sans autorisation d'urbanisme valide et en méconnaissance manifeste du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les intimés ne peuvent soutenir que leurs travaux sont autorisés par le permis de construire du 28 juin 2013 et en même temps qu'il sont exonérés de toute autorisation s'agissant d'une terrasse de plain-pied ; 

- les travaux réalisés par M. [X] et Mme [N] sont manifestement illicites car ils ont lieu en l'absence d'une autorisation d'urbanisme pourtant requise, en méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal et constituent une infraction pénale ;

- les travaux créant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 5m² sont soumis au régime de la déclaration préalable de travaux ou du permis de construire ;

- les matériaux présents sur le terrain ne peuvent que conduire à la création d'une emprise au sol ou d'une surface de plancher supérieure à 5m² ;

- les travaux et dimensions des fondations confirment la nécessité d'un permis de construire, ce qui est aussi confirmé par les intimés eux-mêmes ;

- le seul permis de construire délivré est périmé depuis le 2 juillet 2016, ce qui peut être constaté par le juge judiciaire puisque la péremption peut résulter du simple écoulement du temps et n'implique pas nécessairement l'intervention d'une décision ; 

- les intimés n'avaient commencé aucun travaux avant le 2 juillet 2016 soit à l'issue du délai de deux ans à compter de la notification du permis de construire ; 

- les premiers travaux significatifs en lien avec le permis de construire sont intervenus au cours de l'année 2020 ; 

- le bâti existant sur la parcelle des intimés génère une emprise au sol d'environ 82 m² qui est déjà supérieure à l'emprise au sol autorisée par la plan local d'urbanisme intercommunal qui limite cette surrface à 10 % de celle du terrain ; 

- même au vu des plans définissant le projet autorisé, l'emprise au sol est supérieure à 63,5m² qui est le maximum possible ; 

- les circonstances de la construction caractérisent des infractions aux dispositions des articles L 480-4 et L610-1 du code de l'urbanisme ; 

- les travaux de M. [X] et Mme [N] lui occasionnent une perte de vue sur la mer ;

- ils conduisent à une sur-densification portant atteinte aux agréments du secteur protégé ; 

- la valeur de son bien est aussi affectée ; 

- il subit aussi un préjudice de jouissance en raison des nuisances sonores ; 

- le trouble ou le dommage résultant de l'édification d'une construction manifestement illégale à son droit de propriété justifie ses demandes de remise en état et de mesures conservatoires ; 

- le juge des référés peut ordonner la cessation des travaux et la remise en état ; 

- les mesures sollicitées ne sont pas disproportionnées.



Par conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [N] demandent à la cour de :

- juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [B] ;

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [B] ;

En substance,





- juger que les travaux en cours de réalisation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] p n°[Cadastre 3] ne constituent pas un trouble manifestement illicite ;

- rejeter la demande de suspension des travaux en cours de réalisation sur la parcelle cadastrée

[Cadastre 1] p n°[Cadastre 3] ;

- rejeter la demande de démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] p n°[Cadastre 3] ;

- rejeter la demande d'astreinte ;



Et,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel et de première instance, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Marina Collin, avocat aux offres de droit.



A l'appui de leurs prétentions, M. [X] et Mme [N] font, notamment, valoir que :

- le 28 juin 2013, ils ont obtenu un permis de construire pour la reconstruction, en lieu et place du bâtiment démoli, d'un bâtiment constitué de deux chambres, une salle de bain et de toilettes ;

- ils ont déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 27 juin 2014 et ont entamé les travaux ; 

- la demande de sursis à statuer est irrecevable car elle n'a pas été présentée avant tout débat au fond, ayant été formulée pour la première fois dans les conclusions des appelants n° 3 ; 

- le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger de la caducité d'un permis de construire ;

- l'appréciation de la caducité du permis relève de la compétence du juge du fond et ne peut aboutir à la démonstration d'un trouble manifestement illicite ; 

- aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé en l'absence de violation de la législation et règlementation d'urbanisme et de l'absence de démonstration d'un trouble de jouissance ; 

- les travaux invoqués par M. [B] sont en cours et l'ouvrage non achevé ; 

- M. [B] se fonde sur un constat de commissaire de justice qui est insuffisant pour constater une infraction à la législation d'urbanisme, seul un officier, agent de police judiciaire, fonctionnaire ou agent de l'Etat et des collectivités publiques pouvant effectuer un tel constat ; 

- la cour n'est pas compétente pour déterminer si les travaux sont soumis au régime d'autorisation d'urbanisme ; 

- ils procèdent à la construction d'une terrasse en bois pour laquelle il n'est pas démontré par M. [B] la nécessité d'une autorisation d'urbanisme ; 

- la cour n'est pas compétente pour constater la péremption d'une autorisation d'urbanisme et apprécier l'existence d'un commencement de travaux ou l'interruption des travaux ; 

- l'autorité administrative, seule compétente de ce chef, a considéré, par une décision implicite de rejet de la demande formulée par M. [B], que le permis de construire délivré n'était pas caduc ;

- le permis de construire délivré le 28 juin 2013 est une autorisation d'urbanisme qui s'impose sans que la cour ne soit compétente pour en déterminer la validité ou la caducité ;

- si la cour venait à apprécier la caducité du permis de construire, ils justifient de la réalisation de travaux sans interruption depuis l'année 2014 ; 

- ils procèdent eux-mêmes aux travaux, ce qui explique leur durée ; 

- le permis de construire n'impose pas la démolition du bâtiment au préalable ; 

- ce permis a été délivré antérieurement à la révision du plan local d'urbanisme intercommunal et ne peut donc être soumis à son respect ; 

- M. [B] ne démontre pas que les travaux ne respectent pas le plan local d'urbanisme intercommunal ;

- en application des dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, le juge judiciaire ne peut prononcer la démolition d'un ouvrage tant que le permis en vertu duquel il a été construit n'a pas été annulé par le tribunal administratif ; 

- M. [B] n'établit pas que les travaux lui causeraient un préjudice de perte de vue ;

- ce dernier n'a pas contesté le permis de construire qui leur a été délivré et ne dispose pas d'un droit à vue mer ; 

- la construction étant en cours, le trouble allégué est inexistant ; 

- M. [B] dispose d'une vue mer suite à la démolition du bâtiment sur leur parcelle, conformément au permis de construire ;

- la nouvelle construction est d'une hauteur identique à la précédente ;

- M. [B] ne justifie pas d'un trouble anormal de jouissance ;

- les demandes de suspension des travaux et démolition des ouvrages sont disproportionnées. 



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



- Sur la demande de sursis à statuer :



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 



L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.



En application de l'article 74 alinéa 1er de ce code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.



En l'espèce, M. [B] a sollicité, pour la première fois dans ses conclusions transmises le 18 mai 2026, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif suite à sa requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 28 juin 2013 à M. [X] et Mme [N] et en injonction de constat de ladite péremption. 



Or, une telle demande a été présentée alors que M. [B] avait déjà conclu au fond précédemment les 30 novembre 2025 et 13 mars 2026. 



Certes, la requête a été enregistrée par le tribunal administratif le 10 février 2026 mais dans ses conclusions du 13 mars suivant, aucune demande de sursis à statuer n'a été formulée. 



Subséquemment, cette demande n'a pas été présentée in limine litis de sorte qu'elle s'avère irrecevable. 



Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de suris à statuer présentée par M. [B]. 





- Sur les demandes de suspension des travaux et de destructions des constructions, sous astreinte :



Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. 





Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.



Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée



Suivant l'article R 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.



En vertu de l'article R 424-17 alinéa 1 de ce code, le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. 



L'article L.480-14 du même code dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 ; l'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.



Seule la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14, précité, du code de l'urbanisme. Ce faisant, elle n'a pas à faire la preuve d'un préjudice, le seul constat de l'illicéité des constructions critiquées suffisant à fonder sa demande de démolition ou mise en conformité. 



En revanche, un particulier est parfaitement recevable à agir sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Il doit alors rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un trouble anormal du voisinage. Dans la première de ces hypothèses, le caractère illicite du trouble qu'il allègue peut résider dans l'absence d'autorisation administrative des constructions qui le causent. 



Suivant l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

Ces peines sont également applicables :

1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;

2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;





3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte.

En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.

Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.



L'article L 610-1 du même code prévoit qu' en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme.

Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :

1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;

2° En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions de l'article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;

3° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L 113-11 et L 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

4° En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article. 



En vertu de l'article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.



En l'espèce, M. [B] qui doit démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par M. [X] et Mme [N] invoque la réalisation de travaux en méconnaissance de la règle de droit imposant l'obtention préalable d'un permis de construire, la méconnaissance de la règlementation locale d'urbanisme et la commission d'infractions pénales, sources d'une perte de vue et de valeur de son immeuble, de nuisances sonores et d'une sur-densifisaction du secteur protégé. 









- Sur la méconnaissance de la règle de droit imposant l'obtention préalable d'un permis de construire : 



A titre liminaire, la cour rappelle que s'il lui appartient de statuer sur les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il revient à la juridiction administrative de se prononcer sur la validité d'un permis de construire. 



M. [B] présente de longs développements sur la péremption du permis de construire délivré à M. [X] et Mme [N], le 28 juin 2023, mais il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce point. L'analyse de la péremption ou caducité d'un permis de construire relève de l'autorité municipale et des juridictions administratives, en cas de contentieux.



Force est de relever que saisi par M. [B] d'une demande de constat de la péremption du permis de construire délivré à M. [X] et Mme [N], le maire de Marseille n'a pas répondu pendant deux mois de sorte qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 13 décembre 2025 et que, par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par M. [B] tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée du 13 décembre 2025. 



Ainsi, le permis de construire délivré à M. [X] et Mme [N] ne peut qu'être considéré comme étant valable puisqu'aucune autorité administrative ne l'a annulé ou considéré comme étant périmé. 



Par ailleurs, si M. [B] produit la demande de permis de construire du 12 avril 2013, l'arrêté de permis de construire du 28 juin 2013, des photographies des plans définissant le projet autorisé par l'arrêté précité ainsi que des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 27 juin 2024, 5 et 22 juin 2025, outre des photographies, l'analyse de ces pièces ne met nullement en exergue la réalisation de travaux non autorisés par le permis de construire et devant être autorisés par un tel permis. Les constats démontrent que des travaux sont en cours de réalisation sur la parcelle de M. [X] et Mme [N] mais sans qu'il soit possible, eu égard à leur avancée, de conclure, avec l'évidence requise en référé, qu'ils ne sont pas conformes ou pas prévus au permis de construire délivré le 28 juin 2013 ou devant être autorisés par un permis de construire. Ces pièces illustrent uniquement l'existence d'un chantier en cours. 



En l'état, aucun trouble en lien avec la réalisation de travaux en l'absence d'autorisation d'urbanisme n'apparaît manifestement caractérisé. 





- Sur la méconnaissance de la règlementation locale d'urbanisme :



M. [B] invoque aussi le non-respect du plan local d'urbanisme intercommunal de [Localité 1] Provence dont il produit trois extraits aux débats. 



Cependant, ce document est postérieur au permis de construire délivré à M. [X] et Mme [N]. En effet, il a été approuvé, comme cela est mentionné sur les trois extraits produits, le 19 décembre 2019 soit plus de six années après l'arrêté de permis de construire. 



Aussi, les travaux autorisés par le permis de construire ne sont pas soumis au respect du plan local d'urbanisme intercommunal invoqué par M. [B].



En outre, comme indiqué précédemment, l'appelant ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que des travaux non autorisés par le permis de construire sont réalisés de sorte qu'il ne peut pas plus être retenu que des travaux ne relevant pas du permis de construire ne sont pas conformes au plan local d'urbanisme intercommunal. 



En l'état, aucun trouble en lien avec la réalisation de travaux en méconnaissance du plan locale d'urbanisme intercommunal de [Localité 1] Provence n'apparaît manifestement caractérisé. 







- Sur la commission d'infractions pénales :



Au regard des explications précédentes et ainsi d'une absence de démonstration, avec l'évidence requise en référé, de l'existence de la réalisation de travaux par M. [X] et Mme [N] en l'absence d'un permis de construire ou non conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal, aucune des infractions définies aux dispositions des articles L 480-4 et L 610-1 du code de l'urbanisme n'apparaît manifestement établie.



Ainsi, M. [B] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, le caractère illicite des travaux réalisés par M. [X] et Mme [N]. 



A titre surabondant, la cour souligne qu'au delà de la violation des règles du code de l'urbanisme alléguée, pour justifier de l'illécéité des constructions, M. [B] doit aussi justifier du 'trouble' et donc de la gêne et/ou des nuisances que celles-ci lui causent. Or, tel n'est pas le cas puisque il ne dispose d'aucun droit acquis à la vue et que pour étayer sa perte de vue, M. [B] se réfère à des projections qu'il a manifestement lui même réalisées, sans produire un quelconque élément sur la situation antérieure, avant démolition du bâtiment sur la propriété de M. [X] et Mme [N], élément essentiel de comparaison. Subséquemment, il ne peut pas plus justifier d'une perte de valeur de sa propriété en lien avec une perte de vue. De plus, la sur-densification n'est nullement établie, d'autant qu'un bâtiment existait précédemment, tout comme les nuisances sonores qui ne résultent d'aucune pièce.



M. [B] ne démontre pas plus, avec l'évidence requise en référé, subir un trouble en raison des travaux réalisés par M. [X] et Mme [N] dont le caractère illicite ne résulte pas des débats, comme indiqué précédemment. 



Aussi, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. 



Il ne peut pas plus être retenu, à l'évidence, l'existence d'un dommage imminent en lien avec des constructions illicites, termes utilisés par M. [B] sans être développés. 



Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande suspension des travaux et destruction des constructions. 





- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [B]. En revanche, elle doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire doit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité commande de faire application de ces dispositions au profit de M. [X] et Mme [N]. M. [B], qui succombe, devra leur verser une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel. Il sera débouté de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande en paiement au titre des frais de commissaire de justice qui relèvent de ces mêmes dispositions. 



M. [B] devra, en outre, supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Marina Collin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [B] ;



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne M. [B] à verser à M. [X] et Mme [N], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'appel, ensemble ;



Déboute M. [B] de sa demande présentée sur ce fondement ;



Condamne M. [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Marine Collin. 



 La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/442 









Rôle N° RG 25/11458 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGW4







[Z] [B]





C/



[F] [X]

[G] [N]











Copie exécutoire délivrée 

le :



à :



Me Lysa LARGERON



Me Marina COLLIN













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Marseille en date du 05 Septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03188





APPELANT



Monsieur [Z] [B]

né le 29 Septembre 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉS



Monsieur [F] [X]

né le 15 Août 1969 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marina COLLIN de la SELARL ÆTHENA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc-Olivier DALLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [G] [N]

née le 10 Février 1972 à [Localité 3], 

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marina COLLIN de la SELARL ÆTHENA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc-Olivier DALLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.





La Cour était composée de : 



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère





qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***











EXPOSE DU LITIGE :



M. [Z] [B] est propriétaire d'une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 1], implantée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] section P n°[Cadastre 2].



M. [F] [X] et Mme [G] [N] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 1] section P n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], comportant une maison d'habitation sur la première et constituée d'un terrain vierge pour la seconde, sises [Adresse 2] à [Localité 1]. Ils sont les voisins de M. [B]. 



Considérant que M. [X] et Mme [N] procédaient à des travaux d'agrandissement de manière illicite, de nature à lui générer une perte de vue, M. [B] les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner :

- la suspension des travaux sur leur propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

- la destruction des constructions édifiées sans autorisation sur leur propriété, sous astreinte de

500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;

- leur condamnation à lui payer la somme de 280 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ainsi que la somme 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.





Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [B] ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 



Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- le caractère caduc du permis de construire accordé à M. [X] et Mme [N] se heurtait à des contestations sérieuses compte tenu de l'existence d'un permis de construire correspondant manifestement à la nature des travaux entrepris et du fait qu'à tout le moins des travaux de démolition et d'autres travaux étaient intervenus depuis la délivrance de ce permis ;

- les conséquences de la construction sur la vue de M. [B] ne pouvaient caractériser un trouble manifestement illicite 'dès lors qu'il n'était pas établi que tel n'était pas prévu par le permis de construire'. 



Par déclaration transmise le 1er octobre 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. 



Par conclusions transmises le 14 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

* in limine litis : 

- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par les parties dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Marseille sur la requête au fond enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 2602337-10 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 13 décembre 2025 du maire de Marseille sur la demande de constat de péremption du permis de construire numéro 13055 13 N 0326 PC.P0 délivré le 28 juin 2013 ; 

- dire que les parties devront porter à la connaissance de la cour de céans, par voie de conclusions, toute décision rendue par la juridiction administrative dans l'instance susvisée, dans le mois de sa notification ; 

- débouter M. [X] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- réserver les dépens ; 

* à titre prinicipal, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer formée in limine litis :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau, 

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; 

- débouter M. [X] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

- juger que les travaux en cours de réalisation et accomplis sur la parcelle cadastrée préfixe [Cadastre 1] section P n°[Cadastre 3] de M. [X] et Mme [N] depuis l'année 2024 tendant notamment à l'édification d'un nouveau bâtiment et de nouvelles terrasses, en violation des articles R 421-1, R 424-17, L 480-4 et L 610-1 du code de l'urbanisme, constituent un trouble manifestement illicite ; 

- ordonner la suspension de l'exécution des travaux illégaux en cours de réalisation sur la parcelle de M. [X] et Mme [N] cadastrée préfixe [Cadastre 1] section P n° [Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 1] ; 

- ordonner la destruction des constructions édifiées sans autorisation sur la parcelle de M. [X] et Mme [N] cadastrée préfixe [Cadastre 1] section P n° [Cadastre 3] sise [Adresse 2] à [Localité 1] ; 

- dire que la cessation des travaux et les opérations de remise en état par la destruction des constructions susvisées interviendra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros 'par jour d'infraction' passé ce délai ; 

- condamner M. [X] et Mme [N] à lui payer la somme de 840 euros au titre des frais de commissaire de justice pour l'établissement du procès-verbal de constat ; 

- condamner M. [X] et Mme [N] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner M. [X] et Mme [N] aux entiers dépens d'appel et de première instance. 



Au soutien de ses prétentions, M. [B] expose, notamment, que :

- M. [X] et Mme [N] ont obtenu un permis de construire qui a été délivré le 28 juin 2013 et s'avère désormais caduc ;



- les intimés réalisent des travaux sans disposer d'une autorisation d'urbanisme en cours de validité, en violation du plan local d'urbanisme et de nature à lui causer d'importants préjudices à savoir une perte de valeur de son bien, des troubles de jouissance et une perte de vue ; 

- il a saisi le maire d'une demande de constat de la péremption du permis de construire du 28 juin 2013 ; 

- en raison du silence de l'administration communale pendant deux mois, une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 13 décembre 2025 ;

- il a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui par ordonnance en date du 19 mars 2026 a rejeté sa requête en référé-suspension ;

- il a aussi saisi le juge administratif au fond ; 

- cette saisine destinée à ce que le juge se prononce sur la péremption du permis de construire justifie un sursis à statuer car si la péremption est retenue, les travaux réalisés par M. [X] et Mme [N] devront être considérés comme constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;

- M. [X] et Mme [N] réalisent des travaux sur la parcelle [Cadastre 1] section P n° [Cadastre 3] ; 

- les matériaux stockés sur la parcelle en raison de leur nature, dimension et quantité mais aussi leur utilisation sur la dite parcelle démontrent l'existence de travaux en cours ;

- il produit des procès-verbaux de constat et des attestations démontrant l'existence de travaux de construction en cours, sans autorisation d'urbanisme valide et en méconnaissance manifeste du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les intimés ne peuvent soutenir que leurs travaux sont autorisés par le permis de construire du 28 juin 2013 et en même temps qu'il sont exonérés de toute autorisation s'agissant d'une terrasse de plain-pied ; 

- les travaux réalisés par M. [X] et Mme [N] sont manifestement illicites car ils ont lieu en l'absence d'une autorisation d'urbanisme pourtant requise, en méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal et constituent une infraction pénale ;

- les travaux créant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 5m² sont soumis au régime de la déclaration préalable de travaux ou du permis de construire ;

- les matériaux présents sur le terrain ne peuvent que conduire à la création d'une emprise au sol ou d'une surface de plancher supérieure à 5m² ;

- les travaux et dimensions des fondations confirment la nécessité d'un permis de construire, ce qui est aussi confirmé par les intimés eux-mêmes ;

- le seul permis de construire délivré est périmé depuis le 2 juillet 2016, ce qui peut être constaté par le juge judiciaire puisque la péremption peut résulter du simple écoulement du temps et n'implique pas nécessairement l'intervention d'une décision ; 

- les intimés n'avaient commencé aucun travaux avant le 2 juillet 2016 soit à l'issue du délai de deux ans à compter de la notification du permis de construire ; 

- les premiers travaux significatifs en lien avec le permis de construire sont intervenus au cours de l'année 2020 ; 

- le bâti existant sur la parcelle des intimés génère une emprise au sol d'environ 82 m² qui est déjà supérieure à l'emprise au sol autorisée par la plan local d'urbanisme intercommunal qui limite cette surrface à 10 % de celle du terrain ; 

- même au vu des plans définissant le projet autorisé, l'emprise au sol est supérieure à 63,5m² qui est le maximum possible ; 

- les circonstances de la construction caractérisent des infractions aux dispositions des articles L 480-4 et L610-1 du code de l'urbanisme ; 

- les travaux de M. [X] et Mme [N] lui occasionnent une perte de vue sur la mer ;

- ils conduisent à une sur-densification portant atteinte aux agréments du secteur protégé ; 

- la valeur de son bien est aussi affectée ; 

- il subit aussi un préjudice de jouissance en raison des nuisances sonores ; 

- le trouble ou le dommage résultant de l'édification d'une construction manifestement illégale à son droit de propriété justifie ses demandes de remise en état et de mesures conservatoires ; 

- le juge des référés peut ordonner la cessation des travaux et la remise en état ; 

- les mesures sollicitées ne sont pas disproportionnées.



Par conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] et Mme [N] demandent à la cour de :

- juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [B] ;

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [B] ;

En substance,





- juger que les travaux en cours de réalisation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] p n°[Cadastre 3] ne constituent pas un trouble manifestement illicite ;

- rejeter la demande de suspension des travaux en cours de réalisation sur la parcelle cadastrée

[Cadastre 1] p n°[Cadastre 3] ;

- rejeter la demande de démolition des constructions édifiées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] p n°[Cadastre 3] ;

- rejeter la demande d'astreinte ;



Et,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel et de première instance, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Marina Collin, avocat aux offres de droit.



A l'appui de leurs prétentions, M. [X] et Mme [N] font, notamment, valoir que :

- le 28 juin 2013, ils ont obtenu un permis de construire pour la reconstruction, en lieu et place du bâtiment démoli, d'un bâtiment constitué de deux chambres, une salle de bain et de toilettes ;

- ils ont déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 27 juin 2014 et ont entamé les travaux ; 

- la demande de sursis à statuer est irrecevable car elle n'a pas été présentée avant tout débat au fond, ayant été formulée pour la première fois dans les conclusions des appelants n° 3 ; 

- le juge judiciaire n'est pas compétent pour juger de la caducité d'un permis de construire ;

- l'appréciation de la caducité du permis relève de la compétence du juge du fond et ne peut aboutir à la démonstration d'un trouble manifestement illicite ; 

- aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé en l'absence de violation de la législation et règlementation d'urbanisme et de l'absence de démonstration d'un trouble de jouissance ; 

- les travaux invoqués par M. [B] sont en cours et l'ouvrage non achevé ; 

- M. [B] se fonde sur un constat de commissaire de justice qui est insuffisant pour constater une infraction à la législation d'urbanisme, seul un officier, agent de police judiciaire, fonctionnaire ou agent de l'Etat et des collectivités publiques pouvant effectuer un tel constat ; 

- la cour n'est pas compétente pour déterminer si les travaux sont soumis au régime d'autorisation d'urbanisme ; 

- ils procèdent à la construction d'une terrasse en bois pour laquelle il n'est pas démontré par M. [B] la nécessité d'une autorisation d'urbanisme ; 

- la cour n'est pas compétente pour constater la péremption d'une autorisation d'urbanisme et apprécier l'existence d'un commencement de travaux ou l'interruption des travaux ; 

- l'autorité administrative, seule compétente de ce chef, a considéré, par une décision implicite de rejet de la demande formulée par M. [B], que le permis de construire délivré n'était pas caduc ;

- le permis de construire délivré le 28 juin 2013 est une autorisation d'urbanisme qui s'impose sans que la cour ne soit compétente pour en déterminer la validité ou la caducité ;

- si la cour venait à apprécier la caducité du permis de construire, ils justifient de la réalisation de travaux sans interruption depuis l'année 2014 ; 

- ils procèdent eux-mêmes aux travaux, ce qui explique leur durée ; 

- le permis de construire n'impose pas la démolition du bâtiment au préalable ; 

- ce permis a été délivré antérieurement à la révision du plan local d'urbanisme intercommunal et ne peut donc être soumis à son respect ; 

- M. [B] ne démontre pas que les travaux ne respectent pas le plan local d'urbanisme intercommunal ;

- en application des dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, le juge judiciaire ne peut prononcer la démolition d'un ouvrage tant que le permis en vertu duquel il a été construit n'a pas été annulé par le tribunal administratif ; 

- M. [B] n'établit pas que les travaux lui causeraient un préjudice de perte de vue ;

- ce dernier n'a pas contesté le permis de construire qui leur a été délivré et ne dispose pas d'un droit à vue mer ; 

- la construction étant en cours, le trouble allégué est inexistant ; 

- M. [B] dispose d'une vue mer suite à la démolition du bâtiment sur leur parcelle, conformément au permis de construire ;

- la nouvelle construction est d'une hauteur identique à la précédente ;

- M. [B] ne justifie pas d'un trouble anormal de jouissance ;

- les demandes de suspension des travaux et démolition des ouvrages sont disproportionnées. 



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 mai 2026. 





MOTIFS DE LA DECISION :



- Sur la demande de sursis à statuer :



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. 



L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.



En application de l'article 74 alinéa 1er de ce code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.



En l'espèce, M. [B] a sollicité, pour la première fois dans ses conclusions transmises le 18 mai 2026, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif suite à sa requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 28 juin 2013 à M. [X] et Mme [N] et en injonction de constat de ladite péremption. 



Or, une telle demande a été présentée alors que M. [B] avait déjà conclu au fond précédemment les 30 novembre 2025 et 13 mars 2026. 



Certes, la requête a été enregistrée par le tribunal administratif le 10 février 2026 mais dans ses conclusions du 13 mars suivant, aucune demande de sursis à statuer n'a été formulée. 



Subséquemment, cette demande n'a pas été présentée in limine litis de sorte qu'elle s'avère irrecevable. 



Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de suris à statuer présentée par M. [B]. 





- Sur les demandes de suspension des travaux et de destructions des constructions, sous astreinte :



Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. 





Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.



Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée



Suivant l'article R 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu'à l'article R. 427-7 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.



En vertu de l'article R 424-17 alinéa 1 de ce code, le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. 



L'article L.480-14 du même code dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 ; l'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.



Seule la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14, précité, du code de l'urbanisme. Ce faisant, elle n'a pas à faire la preuve d'un préjudice, le seul constat de l'illicéité des constructions critiquées suffisant à fonder sa demande de démolition ou mise en conformité. 



En revanche, un particulier est parfaitement recevable à agir sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Il doit alors rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un trouble anormal du voisinage. Dans la première de ces hypothèses, le caractère illicite du trouble qu'il allègue peut résider dans l'absence d'autorisation administrative des constructions qui le causent. 



Suivant l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

Ces peines sont également applicables :

1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;

2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;





3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte.

En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.

Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables.



L'article L 610-1 du même code prévoit qu' en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme.

Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :

1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;

2° En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions de l'article L. 421-4, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;

3° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions des articles L 113-11 et L 113-12 relatifs à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;

4° En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 114-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.

Sauf en cas de fraude, le présent article n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire d'une autorisation définitive relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation.

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article. 



En vertu de l'article 1253 alinéa 1er du code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.



En l'espèce, M. [B] qui doit démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par M. [X] et Mme [N] invoque la réalisation de travaux en méconnaissance de la règle de droit imposant l'obtention préalable d'un permis de construire, la méconnaissance de la règlementation locale d'urbanisme et la commission d'infractions pénales, sources d'une perte de vue et de valeur de son immeuble, de nuisances sonores et d'une sur-densifisaction du secteur protégé. 









- Sur la méconnaissance de la règle de droit imposant l'obtention préalable d'un permis de construire : 



A titre liminaire, la cour rappelle que s'il lui appartient de statuer sur les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il revient à la juridiction administrative de se prononcer sur la validité d'un permis de construire. 



M. [B] présente de longs développements sur la péremption du permis de construire délivré à M. [X] et Mme [N], le 28 juin 2023, mais il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce point. L'analyse de la péremption ou caducité d'un permis de construire relève de l'autorité municipale et des juridictions administratives, en cas de contentieux.



Force est de relever que saisi par M. [B] d'une demande de constat de la péremption du permis de construire délivré à M. [X] et Mme [N], le maire de Marseille n'a pas répondu pendant deux mois de sorte qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 13 décembre 2025 et que, par ordonnance en date du 19 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par M. [B] tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée du 13 décembre 2025. 



Ainsi, le permis de construire délivré à M. [X] et Mme [N] ne peut qu'être considéré comme étant valable puisqu'aucune autorité administrative ne l'a annulé ou considéré comme étant périmé. 



Par ailleurs, si M. [B] produit la demande de permis de construire du 12 avril 2013, l'arrêté de permis de construire du 28 juin 2013, des photographies des plans définissant le projet autorisé par l'arrêté précité ainsi que des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 27 juin 2024, 5 et 22 juin 2025, outre des photographies, l'analyse de ces pièces ne met nullement en exergue la réalisation de travaux non autorisés par le permis de construire et devant être autorisés par un tel permis. Les constats démontrent que des travaux sont en cours de réalisation sur la parcelle de M. [X] et Mme [N] mais sans qu'il soit possible, eu égard à leur avancée, de conclure, avec l'évidence requise en référé, qu'ils ne sont pas conformes ou pas prévus au permis de construire délivré le 28 juin 2013 ou devant être autorisés par un permis de construire. Ces pièces illustrent uniquement l'existence d'un chantier en cours. 



En l'état, aucun trouble en lien avec la réalisation de travaux en l'absence d'autorisation d'urbanisme n'apparaît manifestement caractérisé. 





- Sur la méconnaissance de la règlementation locale d'urbanisme :



M. [B] invoque aussi le non-respect du plan local d'urbanisme intercommunal de [Localité 1] Provence dont il produit trois extraits aux débats. 



Cependant, ce document est postérieur au permis de construire délivré à M. [X] et Mme [N]. En effet, il a été approuvé, comme cela est mentionné sur les trois extraits produits, le 19 décembre 2019 soit plus de six années après l'arrêté de permis de construire. 



Aussi, les travaux autorisés par le permis de construire ne sont pas soumis au respect du plan local d'urbanisme intercommunal invoqué par M. [B].



En outre, comme indiqué précédemment, l'appelant ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que des travaux non autorisés par le permis de construire sont réalisés de sorte qu'il ne peut pas plus être retenu que des travaux ne relevant pas du permis de construire ne sont pas conformes au plan local d'urbanisme intercommunal. 



En l'état, aucun trouble en lien avec la réalisation de travaux en méconnaissance du plan locale d'urbanisme intercommunal de [Localité 1] Provence n'apparaît manifestement caractérisé. 







- Sur la commission d'infractions pénales :



Au regard des explications précédentes et ainsi d'une absence de démonstration, avec l'évidence requise en référé, de l'existence de la réalisation de travaux par M. [X] et Mme [N] en l'absence d'un permis de construire ou non conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal, aucune des infractions définies aux dispositions des articles L 480-4 et L 610-1 du code de l'urbanisme n'apparaît manifestement établie.



Ainsi, M. [B] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, le caractère illicite des travaux réalisés par M. [X] et Mme [N]. 



A titre surabondant, la cour souligne qu'au delà de la violation des règles du code de l'urbanisme alléguée, pour justifier de l'illécéité des constructions, M. [B] doit aussi justifier du 'trouble' et donc de la gêne et/ou des nuisances que celles-ci lui causent. Or, tel n'est pas le cas puisque il ne dispose d'aucun droit acquis à la vue et que pour étayer sa perte de vue, M. [B] se réfère à des projections qu'il a manifestement lui même réalisées, sans produire un quelconque élément sur la situation antérieure, avant démolition du bâtiment sur la propriété de M. [X] et Mme [N], élément essentiel de comparaison. Subséquemment, il ne peut pas plus justifier d'une perte de valeur de sa propriété en lien avec une perte de vue. De plus, la sur-densification n'est nullement établie, d'autant qu'un bâtiment existait précédemment, tout comme les nuisances sonores qui ne résultent d'aucune pièce.



M. [B] ne démontre pas plus, avec l'évidence requise en référé, subir un trouble en raison des travaux réalisés par M. [X] et Mme [N] dont le caractère illicite ne résulte pas des débats, comme indiqué précédemment. 



Aussi, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. 



Il ne peut pas plus être retenu, à l'évidence, l'existence d'un dommage imminent en lien avec des constructions illicites, termes utilisés par M. [B] sans être développés. 



Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande suspension des travaux et destruction des constructions. 





- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [B]. En revanche, elle doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire doit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'équité commande de faire application de ces dispositions au profit de M. [X] et Mme [N]. M. [B], qui succombe, devra leur verser une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel. Il sera débouté de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande en paiement au titre des frais de commissaire de justice qui relèvent de ces mêmes dispositions. 



M. [B] devra, en outre, supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Marina Collin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [B] ;



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Condamne M. [B] à verser à M. [X] et Mme [N], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l'appel, ensemble ;



Déboute M. [B] de sa demande présentée sur ce fondement ;



Condamne M. [B] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Marine Collin. 



 La greffière Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L480-14, code civil 1253, code de procedure penale 2-4, code de l'environnement L141-1, code de l'urbanisme R421-1, code de procedure civile 379, code de l'urbanisme L480-4, code de l'urbanisme L610-1, code de l'urbanisme L480-13, code de l'urbanisme R424-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:31.336Z.