Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/11260
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, la société civile immobilière (SCI) L'étoile du Bardo a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Hollywood II un bail commercial d'une durée de 12 mois portant sur un local situé [Adresse 3] à Marseille (13002) moyennant un loyer mensuel initial de 3 500 euros et une provision sur charges de 100 euros. Ce contrat s'est poursuivi au-delà de la date d'expiration du bail. Plusieurs commandements de payer des sommes ont été délivrés à la société Hollywood II les 5 août, 2 octobre et 12 novembre 2024, lesquels n'ont pas donné lieu à des procédures en référé-expulsion, le preneur ayant réglé les sommes sollicitées dans les délais impartis. Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2025, la société L'étoile du Bardo a fait assigner la société Hollywood II devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, afin de la voir condamner à lui fournir les factures de son fournisseur d'énergie et à lui régler une provision à valoir sur les pénalités de retard. En cours de procédure, elle a demandé également la condamnation du preneur à lui verser des provisions à valoir sur des loyers et charges locatives. A titre reconventionnel, le preneur a demandé la condamnation de la bailleresse à lui rembourser le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024 et les provisions de charges réglées les 5 dernières années ainsi qu'à lui remettre des quittances de loyer, les décomptes annuels et les justificatifs des charges portant sur les 5 dernières années. Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de la société L'étoile du Bardo ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes provisionnelles en paiement de la société L'étoile du Bardo au titre de la clause pénale du bail ; - condamné la société Hollywood II à payer à la société L'étoile du Bardo la somme provisionnelle de 3 500 euros, majorée des charges, soit la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré locatif du mois de mai 2025 ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la société L'étoile du Bardo au titre de la régularisation des charges arrêtées au 31 décembre 2024 ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la société Hollywood II au titre du remboursement des frais du commandement de payer du 2 octobre 2024 ; - condamné la société L'etoile du Bardo à payer à titre provisionnel à la société Hollywood II la somme de 6 000 euros au titre des provisions sur charges perçues sur une période de 5 ans; - condamné la société L'étoile du Bardo à remettre à la société Hollywood II les documents suivants : * les annexes du bail (plans des locaux, état des lieux, état des risques et pollutions, diagnostic de performances énergétiques) ; * les quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail le 1er février 2019 ; * les décomptes de régularisation de charges des exercices arrêtés au 31 décembre de chaque année depuis le 1er février 2019 ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Hollywood II au titre des communications de pièces justificatives ; - condamné la société L'étoile du Bardo à payer à la société Hollywood II la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rejeté le surplus de toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Suivant déclaration transmise au greffe le 26 septembre 2025, la société L'étoile du Bardo a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société Hollywood II à payer à la société L'étoile du Bardo la somme provisionnelle de 3 500 euros, majorée des charges, soit la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré locatif du mois de mai 2025. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société L'étoile du Bardo demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société Hollywood II à payer à la société L'étoile du Bardo la somme provisionnelle de 3 500 euros, majorée des charges, soit la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré locatif du mois de mai 2025, et statuant nouveau de : - condamner la société Hollywood II à fournir les factures de son fournisseur d'énergie pour le local qu'elle occupe du 31 janvier 2019 à ce jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - la condamner par provision à lui verser la somme de 12 240 euros au titre des pénalités dues arrêtées au mois d'août 2024 ; - la condamner par provision à lui régler la somme de 21 600 euros pour les loyers dus arrêtés au mois de mai 2026, outre la somme de 4 320 euros au titre des pénalités contractuelles (10 %) sur la période de mai 2025 à mai 2026 ; - la condamner par provision à lui régler la somme de 17 724,33 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2024 ; - débouter l'intimée de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston sur son affirmation de droit. Concernant ses demandes, elle fait notamment valoir : - que l'article 11 du bail prévoit qu'en cas de retard dans le règlement du loyer, une indemnité contractuelle de 10 % est due par le locataire pour chaque échéance non payée ; - que l'intimée n'a pas réglé dans les délais contractuels les loyers des mois d'octobre 2020, novembre, décembre 2021, février à décembre 2022, janvier à décembre 2023 et janvier à août 2024, soit un total de 34 mois X 360 euros (10 % de 3 600 euros) = 12 240 euros ; - qu'il en est de même des loyers des mois de mai, juillet, septembre, octobre, novembre et déceùbre 2025, soit un total de 6 mois X 360 euros = 4 320 euros ; - que cette clause s'applique de plein droit ; - qu'il s'agit d'une indemnité de plein droit exigible ; - que la somme en question n'avait donc pas à apparaître dans les commandements de payer, ni faire l'objet d'une mise en demeure préalable ; - qu'elle dément ne pas avoir encaissé les chèques qui lui ont été remis en paiement des loyers ; - que le locataire confond les intérêts au taux légal avec l'indemnité contractuelle qui est automatique ; - que l'article 9 du bail stipule que le preneur s'engage à lui communiquer chaque trimestre et pendant toute la durée du bail une copie des factures adressées par son fournisseur d'énergie ; - que les factures remontant au 31 janvier 2019 ont été réclamées au preneur par courrier du 31 décembre 2024, en vain ; - que les factures allant du 30 mai 2023 au 4 février 2025 sont insuffisants ; - qu'Engie lui a indiqué que le contrat avait été souscrit le 30 mai 2023 uniquement mais résilié le 10 avril 2025 en raison d'une dette de 25 068,21 euros ; - qu'elle s'interroge donc sur la consommation d'électricité du local dans lequel est exploité un restaurant et se demande s'il y a eu des branchements sauvages sur les parties communes ; - que l'article 12 du bail prévoit que le preneur remboursera la quote-part des charges dues au titre de la consommation d'eau par rapport à son occupation de l'immeuble ; - que le bail prévoit également que le preneur doit régler tous impôts dont le bailleur pourrait être responsable ; - que le local représente 6 021 des 36 574 de l'immeuble ; - que le montant des taxes foncières dû par le preneur se détermine donc en divisant la somme due par 36 574 X 6 021 ; - que les taxes foncières dues par le preneur représente sur les 5 dernières années (2020 à 2025) 19 162 euros ; - que, déduction faite des provisions sur charges réglées de 6 000 euros, il reste dû 13 162 euros au titre des taxes foncières ; - qu'à cela, s'ajoute la consommation en eau ; - que sur les 5 dernières années, les factures se sont élevées à 7 540,24 euros ; - que le locataire occupe 6021 sur un total de 9 951 euros ; - que le montant de la consommation en eau dû par le preneur se détermine donc en divisant la somme due de 7 540,24 euros par 9 951 X 6 021 ; - que la consommation d'eau due par le preneur représente sur les 5 dernières années (2020 à 2025) 4 562 euros ; - que le solde des charges restant dû s'élève donc à 17 724,33 euros (13 162 euros + 4 562 euros) ; Concernant les demandes de la partie adverse, elle expose notamment : - que le décompte des charges a été communiqué en cours d'audience ; - que l'immeuble n'étant pas soumis au régime de la copropriété, elle a communiqué les décomptes des charges en fonction de la surface occupée par le locataire, selon l'usage, en se basant sur le revenu cadastral et en produisant les factures justificatives ; - que l'article L 145-40-2 du code de commerce prévoit que la répartition des charges s'effectue en fonction de la surface exploitée ; - que, dès lors, la surface cadastrale occupée par le locataire permet de calculer les charges dues ; - que, pour les annexes du bail, le bail stipule que le locataire a reçu les documents puisque le bail et ses annexes a été rédigé en 3 exemplaires originaux et remis à chacune des parties qui le reconnait ; - que le preneur réfuse de régler le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024 alors que les frais de commissaire de justice sont compris dans les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société Hollywood II demande à la cour de : - débouter l'intimée de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes portant sur le remboursement du coût du commandement de payer, la remise des annexes du bail, quittances de loyers et décomptes annuels de régularisation des charges ; - dire sans objet les demandes de condamnations relative aux paiement des loyers des mois de mai et juin 2025 d'ores et déjà acquittés ; - statuant à nouveau, - condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 74,34 euros correspondant au coût de délivrance du commandement de payer infondé et abusif du 2 octobre 2024 ; - condamner l'appelante à lui remettre les annexes contractuelles (plan des locaux, état des lieux, état des risques et pollutions, diagnostic de performance énergétique), les quittances de loyers depuis celle du mois de février 2019 jusqu'à celle du mois de nombre 2024, les décomptes annuels et justificatifs des charges acquittées pour les exercice 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de la décision ; - modérer l'intérêt conventionnel mensuel de 10 % après un mois de retard manifestement excessif de l'article 11 du contrat de bail en cours au taux de l'intérêt légal actuel de 2, 62 % par an ; - condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour régler la somme dont elle pourrait être débitrice au titre d'une éventuelle dette locative. Concernant les demandes de la partie adverse, elle expose notamment : - que l'article 11 du bail stipule que le preneur s'engage à régler le loyer de 3 500 euros chaque mois et que toute somme due et non payée à son échéance exacte sera de plein droit et à dater de ladite échéance productive d'un intérêt conventionnellement fixé à 10 % par mois de retard jusqu'à complet paiement ; - que, dès lors, la seule obligation pour le preneur est de régler chaque mois son loyer ; - que l'intérêt conventionnel de 10 % en cas de retard de paiement s'applique, lui, par mois de retard, soit passé un délai d'un mois écoulé après le mois correspondant à l'échéance due ; - que par exemple, pour l'échéance d'avril 2025, l'intérêt de retard de 10 % ne peut s'appliquer qu'après l'écoulement du mois de mai 2025 correspondant au mois de retard, donc à partie du 1er juin 2025 ; - qu'un tel retard n'existe pas, excepté le retard résultant du défaut d'encaissement des chèques par la bailleresse à compter de 2022, après le décès du gérant et de l'associée unique, à la suite de quoi M. [S] [Y], gérant actuel, a été désigné en tant que mandataire ad hoc par ordonnance du 24 août 2022 ; - que, de plus, la bailleresse n'est pas fondée à solliciter la mise en oeuvre de l'intérêt réparant un retard de paiement, faute de mise en demeure pris par le bailleur, et ce, conformément aux articles 1231-5 alinéa 5 et 1231-6 alinéa 1er du code civil qui énoncent que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure, et que les intérêts courent du jour de la mise en demeure faite au locataire ; - que le principe de la mise en demeure préalable est identique lorsqu'une clause du bail prévoit un intérêt différent du taux légal ; - que les sommes en question n'ont jamais été réclamées dans les commandements de payer qui ont été délivrés à son encontre et dont les causes ont été acquittées dans les délais impartis ; - qu'en outre, dès lors que la bailleresse invoque le bénéfice d'une indemnité contractuelle au taux conventionnel de 10 % applicable après un mois de retard passé le mois du loyer en cours, le bailleur doit démontrer pour chaque mois de retard qu'il revendique à quelle date la paiement du loyer est intervenu, ce qu'il ne fait pas ; - qu'enfin, il s'agit d'un intérêt conventionnellement fixé à 10 % par mois de retard jusqu'à complet paiement et non d'une indemnité de 10 % ; - qu'outre le fait que le bailleur ne sollicite le versement d'aucun intérêt conventionnel de retard, qu'il ne calcule pas faute de produire les dates des loyers qu'il a encaissés, la clause du bail est totalement exorbitante et tombe sous la sanction de l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; - que la bailleresse n'est pas fondée à solliciter une provision à valoir sur les charges locatives dès lors qu'elle n'a procédé à aucune régularisation annuelle comme le prévoit le contrat ; - que l'article 12 du bail ne liste pas, parmi les charges dues par le preneur, les taxes foncières, de sorte qu'elle ne doit rien rembourser à ce titre ; - que, si la consommation d'eau peut lui être réclamée, le bail ne prévoit aucun mode de répartition spéfifique dès lors que les modalités de répartition ne sont pas précisées ; - que la bailleresse applique comme mode de répartition ayant pour base le revenu commercial tiré du relevé de propriété de l'immeuble où se trouve le local commercial mais également, pour les taxes foncières, des immeubles voisins non concernés par le bail pour la seule année 2024 ; - que le revenu commercial cadastral évoluant chaque année, la bailleresse aurait dû délivrer, pour chaque année, le relevé de propriété et, dès lors, procédé à une régularisation annuelle des charges ; - que l'article 12 du bail vise pourtant uniquement les charges de l'immeuble et non d'autres immeubles appartenant au bailleur ; - qu'elle exploite un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages à usage d'habitation aux étages ; - qu'en principe, dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, la répartition des charges est fonction de la surface exploitée, de sorte que ce n'est pas le revenu cadastral qui doit être pris en compte dans le cadre de la répartition des charges mais la superficie des locaux exploités par rapport au reste de la surperficie de l'immeuble situé [Adresse 3] exclusivement ; - que, du reste, les documents produits pour justifier la consommation d'eau n'est autre qu'un document émanant de la société des eaux de [Localité 1] en date du 16 mai 2025 intitulé 'consultat du compte' sans détail des factures et sans aucune précision portant sur la consommation, outre le fait que l'adresse de l'immeuble y est mentionnée de manière manuscrite ; - qu'il s'agit d'une liste de factures réclamées par la société des eaux de [Localité 1] au bailleur sans détail ni information de consomattion , - que ce document est donc inexploitable pour justifier de la régularisation des charges concernant l'eau ; - que, même à supposer que la consommation en eau qui est due s'élève à 4 562 euros, les provisions sur charges de 6 000 euros qui ont été réglées sont supérieures ; - qu'après plus de 5 ans depuis l'entrée dans les lieux, la bailleresse va lui réclamer, par lettre du 24 décembre 2024, la copie des factures de son fournisseur d'énergie depuis le 31 janvier 2019 ; - que l'article 9 du bail lie cette obligation avec le diagnostic de performance énergétique qui ne lui a jamais été remis, de même que toutes les annexes importantes qui doivent être remises avec le bail ; - qu'elle produit des factures d'Engie pour la période allant du 30 mai 2023 au 4 février 2025, ce qui est suffisant pour permettre à la bailleresse d'actualiser son dossier relatif au diagnostic de performance énégertique des locaux dès lors que les 5 factures en question suffisent à se faire une idée des performances énergétiques des locaux ; - que la bailleresse n'a pas hésité à se faire passer pour le titulaire du contrat afin de solliciter des informations auprès du fournisseur d'électricité ; - qu'elle a contracté auprès du fournisseur d'énergie verte Ilek après Engie, sachant qu'elle produit les factures en question, mais qu'elle ne dispose pas des factures de son premier fournisseur d'énergie avant Engie ; - que, dans tous les cas, c'est elle qui est tenue au paiement des factures en question ; - que la bailleresse se prévaut d'anomalies concernant la consommation d'électricité sans en apporter la preuve ; - qu'il n'y a aucun branchement sauvage sur les parties communes, faisant observer que la bailleresse ne verse aucune facture d'électricité de l'immeuble alors qu'elle est propriétaire de l'ensemble. Concernant ses demandes, elle fait notamment valoir : - que le commandement de payer délivré le 2 octobre 2024 portait sur le paiement de l'échéance du mois d'octobre 2024 alors qu'il pouvait disposer contractuellement de la faculté de s'acquitter son loyer tout au long du mois d'octobre 2024 ; - qu'elle n'était donc pas tenue de prendre en charge le coût de cet acte d'un montant de 74,34 euros dont elle sollicite le remboursement ; - que la bailleresse le reconnaît dès lors qu'elle indique que les frais dudit acte font partie des dépens auxquels elle a été condamnée ; - que l'article 12 du bail énonce que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges, que ces remboursements seront faits au bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d'acomptes provisionnels, le compte étant soldé une fois l'an en fonction du relevé établi par le bailleur et que le décompte de régularisation des charges sera adressé au preneur ; - que la bailleresse n'a pas procédé à la régularisation annuelle des charges dans les conditions prévues au bail, de sorte qu'elle doit lui rembourser les provisions sur charges qui ont été réglées dans la limite de prescription quinquennale ; - qu'elle n'a jamais reçu les avis d'échéances et les quittantes de loyers pourtant nécessaires à sa comptabilité ; - qu'elle n'a jamais reçu les annexes du bail, faisant observer que, si la dernière page du bail évoque les annexes, il n'est pas précisé que ceux-ci ont été remis aux parties ; - qu'elle n'a jamais reçu les décomptes annuels avec répartition par millièmes de la superficie occupée et les justificatifs des charges acquittées ; - que la remise de ces documents doit être assortie d'une astreinte, dès lors que la bailleresse n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé des conclusions le 30 mars 2026 pour l'appelante et le 11 mai 2026 pour l'intimée, l'appelante a transmis de nouvelles conclusions et pièces le 20 mai 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 18 mai 2026, ce qui a conduit l'intimée à une réplique le 21 mai suivant. A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées. La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur les demandes de provisions Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. De la bailleresse * à valoir sur les échéances de décembre 2025 à mai 2026 L'article 11 du contrat de bail stipule que ce dernier est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 42 000 euros hors charges et hors droits que le preneur s'oblige chaque mois à raison de 3 500 euros par mois. Il n'est pas soumis à la TVA. Le montant des provisions sur charges s'élève à la somme de 100 euros par mois. Les paiements devront être effectués au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui. A l'exception du loyer du mois de mai 2026, qui était en cours lorsque la bailleresse a transmis ses dernières écritures, le preneur ne démontre pas avoir réglé les loyers des mois de décembre 2025 à avril 2026 pour un montant total de 18 000 euros (3 600 euros X 6 mois). Dans ces conditions, compte tenu de l'évoluion du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le preneur à verser à la bailleresse une provision de 3 600 euros à valoir sur l'échéance du mois de mai 2025 qui, depuis, a été réglée. L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante une provision de 18 000 euros à valoir sur les échéances des mois de décembre 2025 à avril 2026. * à valoir sur les pénalités de retard pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et août 2024 Le dernier alinéa de l'article 11 du contrat de bail énonce que toute somme due à titre de loyer, charges ou accessoires et non payée à son échéance exacte sera de plein droit et à dater de ladite échéance productive au profit du bailleur d'un intérêt conventionnellement fixé à 10 % par mois de retard jusqu'à complet paiement. Dès lors que le preneur s'est engagé envers la bailleresse, de manière anticipée, à lui verser un intérêt contractuel fixé à 10 % des sommes non réglées à leur échéance exacte, cette clause s'analyse, de toute évidence, comme une clause pénale. L'article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Si le juge des référés peut appliquer purement et simplement une clause pénale, c'est à la condition que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'occurrence, la bailleresse affirme que le preneur n'a pas réglé, à 34 reprises reprises, ses loyers aux termes convenus, au cours de la période allant du mois d'octobre 2020 au mois d'août 2024. Elle précise, dans le corps de ses écritures, les dates de paiement des 34 échéances en question, à savoir que les échéances d'octobre 2020, novembre et décembre 2021 ont été réglées le mois suivant tandis que les échéances de février à décembre 2022, de janvier à décembre 2023 et de janvier à août 2024 ont été réglées après la délivrance du commandement de payer du 5 août 2024. Si le preneur n'apporte pas la preuve avoir réglé ces échéances aux termes convenus, à savoir dans le mois de leur exigibilité, il n'en demeure pas moins que, ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure initiée le 25 janvier 2025, que la bailleresse sollicite, pour la première fois, l'application de la clause susvisée pour des retards de paiement remontant, pour les plus anciens, à octobre 2020 et, pour les plus récents, à août 2024. Il convient de relever que ces intérêts n'ont jamais été réclamés dans les commandements de payer des loyers visant la clause résolutoire insérée au bail délivrés les 5 août, 2 octobre et 12 novembre 2024, dont les causes ont été réglées dans les délais impartis, et ce, alors même que le dernier alinéa de l'article 1231-5 du code civil énonce que la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure tandis que le premier alinéa de larticle 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. De plus, à l'époque des impayés, la locataire démontre que la bailleresse n'était plus valablement représentée suite au décès de son gérant, [G] [Y], le 21 juillet 2021, et de l'autre associée, [X] [E] veuve [Y], le 31 octobre 2021. Ce n'est que, par ordonnance en date du 24 août 2022, que M. [S] [Y] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société l'Etoile du Bardo avec pour mission de la représenter, l'administrer et d'ouvrir un compte pour son compte auprès de tout établissement bancaire. Il en résulte que la bailleresse n'apparaît pas avoir été gérée pendant plusieurs mois rendant ainsi difficile le respect par le preneur de son engagement de régler ses loyers. En tout état de cause, le fait même pour la bailleresse de solliciter l'application d'une clause pénale pour des retards de paiement remontant à octobre 2020 pourrait conduire à retenir une disproportion manifeste entre le montant de la peine contractuellement prévue et le préjudice effectivement subi. Or, le juge des référés n'a pas le pouvoir de rechercher le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale et, le cas échéant, de le réduire. Etant donné que seul le juge du fond, souverain dans l'appréciation du préjudice subi par le créancier, peut fixer librement le montant de l'indemnité résultant de l'application de clauses pénales dès lors qu'il l'estime manifestement excessives, la demande de provision formée par la bailleresse en application de la pénalité prévue dans le bail pour des retards de paiement survenus entre octobre 2020 et août 2024 se heurte à une contestation sérieuse. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle formée par la bailleresse au titre des pénalités de retard arrêtées au mois d'août 2024. * à valoir sur les pénalités de retard pour la période comprise entre les mois de mai et décembre 2025 Le preneur ne conteste pas avoir réglé : - le loyer du mois de mai 2025 le 30 juin suivant ; - le loyer du mois de juin 2025 le 2 août suivant ; - le loyer du mois de juillet 2025 le 13 août suivant ; - le loyer du mois de septembre 2025 le 27 octobre suivant ; - le loyer du mois d'octobre 2025 le 1er décembre suivant ; - le loyer du mois de novembre 2025 le 6 janvier 2026. Partant, le preneur n'a pas réglé dans les termes convenus, soit dans le mois, les échéances qui étaient dues. Au contraire des autres pénalités de retard qui ont été examinées ci-dessus, les pénalités en question ont été réclamées au cours de la procédure au fur et à mesure des retards pris par le preneur dans le paiement de ses échéances. Il reste que la pénalité contractuellement prévue apparaît devoir s'appliquer chaque mois de retard jusqu'à complet paiement. En l'occurrence, l'échéance du mois de mai 2025, qui aurait dû être réglée au cours du mois de mai 2025, ayant été réglée avant la fin du mois suivant, le 30 juin 2025, l'échéance en question n'apparait pas être productive d'un intérêt contractuel de 10 %. Il en est de même des échéances des mois de juillet 2025 et octobre 2025. A l'inverse, l'échéance du mois de juin 2025, qui aurait dû être réglée au cours du mois de juin 2025, n'ayant pas été réglée avant la fin du mois suivant, comme ayant été réglée le 2 août, l'échéance en question est productive d'un intérêt contractuel de 10 % pour le mois de retard de juillet 2025. Il en est de même des échéances des mois d'octobre et novembre 2025. Il en résulte que l'obligation pour le preneur de régler des pénalités de retard pour les mois de juillet, novembre et décembre 2025 d'un montant de 1 080 euros (360 euros X 3 mois) n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle formée par la bailleresse au titre des pénalités de retard pour les échéances échues à compter de mai 2025. L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante une provision de 1 080 euros à valoir sur les pénalités pour le retard pris dans le paiement des échéances des mois de juin, octobre et novembre 2025. * à valoir sur les charges locatives L'article 12 du bail intitulé 'charges, prestations et taxes' stipule que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges afférent au chauffage, au gardiennage de l'immeuble, aux dépenses de fonctionnement, d'entretien, de maintenance et de nettoyage des parties communes, au service des ascenseurs, à l'éclairage et chauffage des parties communes, aux honoraires de gestion de l'immeuble, aux charges de copropriétés et à la consommation d'eau chaude et froide. Il n'est pas précisé la répartition selon laquelle se fera ces charges. Les remboursements seront faits au bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d'acomptes provisionnels, le compte étant soldé une fois l'an en fonction du relevé établi par le bailleur. Le décompte de régularisation des charges sera adressé au preneur qui disposera d'un délai d'un mois pour le contester, délai pendant lequel les pièces justificatives seront tenues à sa disposition dans les locaux du bailleur. L'article 13 intitulé 'charges, impôts, contributions et taxes propres au preneur' énonce que le preneur devra s'acquitter avec ponctualité tous impôts, contributions ou taxes dont il est redevable et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque et il devra en justifier à toute demande du bailleur. En l'occurrence, la bailleresse, qui entend recouvrer auprès du preneur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), verse aux débats les avis de taxes foncière de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Si le bail commercial met à la charge de l'intimée les « charges, impôts, contributions et taxes propres au preneur », il ne mentionne, à aucun moment, de façon expresse la TEOM. Or, dès lors qu'elle ne se transfère pas automatiquement au locataire par une formule générale, il faut une stipulation contractuelle claire la mettant à la charge du preneur. Inclure les TEOM dans les « taxes propres au preneur » n'ayant rien d'évident, l'obligation pour le preneur de les régler est sérieusement contestable. La provision de 13 162 euros sollicitée de ce chef n'est donc pas justifiée. Par ailleurs, la bailleresse évalue la consommation en eau du preneur à la somme de 4 562 euros après régularisation annuelle sur les 5 dernières années. Afin d'en justifier, elle verse aux débats un relevé de factures édité le 16 mai 2025 concernant un compte n° Abt 1192231 E mentionnant un certain nombre de factures pour la période comprise entre le 31 juillet 2014 et le 3 février 2025. Si ces factures ont bien été adressées à la bailleresse, dont le numéro de client auprès de la société des eaux de [Localité 1] est le 0648734, il convient de relever que rien ne permet d'établir de manière certaine un lien entre ces factures et l'immeuble occupé par le preneur. En effet, l'adresse du bien y est indiquée de manière manuscrite, et ce, alors même que le relevé de propriété de la société L'Etoile du [Adresse 4] révèle qu'elle est propriétaire de plusieurs biens situés [Adresse 3] et [Adresse 5]. De plus, les factures en question, détaillant les relevés des consommation en eau, ne sont pas produites. En outre, alors même que les consommations en eau en question concernent tous les occupants de l'immeuble, la bailleresse entend appliquer une répartition au prorata des tantièmes. Or, si les dépenses de consommation en eau sont bien mises à la charge du preneur dans le bail, ce dernier ne précise pas le mode de répartition. De plus, si la bailleresse considère que l'ensemble des tantièmes de l'immeuble dans lequel se situe le bien occupé représente 36 574, tandis que ledit bien représente 6 021, sur la base du relevé de propriété qu'elle verse aux débats, il convient de relever que les 36 574 tantièmes concernent deux immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 5]. Du reste, alors même que les relevés cadastraux évoluent chaque année, celui qui est produit ne porte que sur l'année 2024. De même, si un relevé de propriété, qui est un document fiscal et cadastral, peut aider à identifier les lots, les tantièmes ou la quote-part d'un copropriétaire, la répartition des charges de copropriété se fait d'abord selon le règlement de copropriété et les tantièmes applicables à chaque type de dépense. Au cas présent, aucun règlement de copropriété, ni aucun tableau de répartition voté ou applicable dans la copropriété n'est versé aux débats. Si la bailleresse indique que l'immeuble dans lequel se situe le bien occupé par le preneur n'est pas soumis au statut de la copropriété, il n'en rapporte pas la preuve, et ce, alors même que le preneur n'occupe que le rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages. Pour toutes ces raisons, l'obligation pour le preneur de régler les consommations en eau de 4 562 euros est sérieusement contestable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société l'Etoile du Bardo de sa demande de provision à valoir sur la charges locatives après régularisation arrêtées au 31 décembre 2024. Du preneur * à valoir sur le remboursement du coût du commandement de payer Le commandement dont il est question, qui a été délivré le 2 octobre 2024, porte sur les loyers et charges du mois d'octobre 2024 à hauteur de 3 600 euros. Or, comme le relève à juste titre le preneur, cet acte a été délivré alors même qu'il avait jusqu'à la fin du mois d'octobre pour régler son loyer. Dès lors que cet acte n'a jamais produit ses effets et n'est pas concerné pas le présent litige, c'est à tort que la bailleresse affirme que son coût fait partie des dépens de la procédure. Cela étant, le preneur ne démontre pas en avoir réglé le coût. L'obligation pour la bailleresse de lui en rembourser le coût est donc sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la société Hollywood II au titre du remboursement des frais du commandement de payer du 2 octobre 2024. * à valoir sur le remboursement des provisions sur charges réglées Alors même que le preneur a réglé, tous les mois, 100 euros de provisions sur charges, la bailleresse ne justifie pas avoir procédé à la régularisation annuelle des charges. Si, dans le cadre de la présente procédure, elle entend procéder à la régularisation annuelle des charges afférent à la TEOM et à la consommation en eau sur les cinq dernières années, il résulte de ce qui précède que l'obligation pour le preneur de rembourser la TEOM est sérieusement contestable tandis que la consommation en eau n'est pas suffisamment justifiée. Dans ces conditions, en l'absence de décompte de régularisation des charges et de justificatifs, l'obligation pour la bailleresse de rembourser au preneur, à titre provisionnel, les provisions sur charges réglées sur les cinq dernières années de 6 000 euros (100 euros X 12 mois X 5 ans) n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société L'etoile du Bardo à payer à titre provisionnel à la société Hollywood II la somme de 6 000 euros au titre des provisions sur charges perçues sur une période de 5 ans. Sur les demandes de communication de pièces Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De la bailleresse L'article 9 du bail intitulé 'Diagnostic de performance énergétique (DPE)' stipule que, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et L 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est annexé au bail le DPE des locaux. Le preneur s'engage à communiquer au bailleur, chaque trimestre et pendant toute la durée du bail, une copie des factures qui lui seront adressées par son fournisseur d'énergie, afin de permettre au bailleur d'actualiser ce dossier. En l'occurrence, si le contrat de bail se réfère en annexes à des plans des locaux, un état des lieux, un état des risques et pollutions et un diagnostic de performance énergétique, la preuve de la remise de ces documents, au moment de la signature du bail, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé. Or, l'obligation pour le preneur de communiquer à la bailleresse une copie des factures adressées par son fournisseur d'énergie étant prévue pour lui permettre d'actualiser son dossier de DPE, l'engagement même de la communication en question est sérieusement contestable en l'absence de preuve de l'existence du moindre dossier de DPE. En tout état de cause, le preneur verse aux débats une facture d'électricité émise par Engie, en date du 7 février 2025, pour un montant de 7 613,47 euros portant sur une consommation allant du 5 décembre 2024 au 4 février 2025. Cette facture fait également état d'un solde de 9 853,91 euros à régler en sus. Par courriel en date du 19 mai 2025, il est référence à d'autres factures non réglées de 40 euros et 4 880,50 euros et de l'engagement pris par le preneur de régler ' 3 724,65 euros par PRELEVEMENT du 26/05/2025 au 26/08/2025, 3 724,65 euros par PRELEVEMENT du 26/09/2025 au 26/10/2025". Par ailleurs, le preneur justifie avoir souscrit un nouveau contrat auprès du fournisseur Ilek le 10 avril 2025 à la suite de quoi une facture de 828,32 euros sera éditée le 5 janvier 2026. Alors même que ces éléments sont de nature à permettre à la bailleresse d'actualiser un dossier de DPE, dont l'existence n'est pas même pas démontrée, le preneur ne détient pas, en toute vraisemblance, les factures adressées par ses fournisseurs d'énergie autres qu'Engie et Ilek pour une période antérieure au mois de décembre 2024. Dès lors, la communication de factures sollicitée par la bailleresse est sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de la société L'étoile du Bardo. Du preneur * les décomptes annuels et justificatifs des charges acquittées pour les exercices 2019 à 2024 La sanction de l'absence de remise par la bailleresse des décomptes annuels et justificatifs des charges locatives étant son obligation de rembourser les provisions sur charges réglées par le preneur les cinq dernières années, il n'y a pas lieu d'enjoindre la bailleresse à communiquer des éléments sous astreinte dont l'existence n'est pas vraisemblable. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande tendant à condamner la bailleresse à remettre au preneur les décomptes de régularisation des charges des exercices arrêtés au 31 décembre de chaque année depuis le 1er février 2019. En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du preneur de communication des justificatifs des charges en question. * avis d'échéance et quittances de loyers Dès lors que le bail ne le prévoit pas, l'obligation pour la bailleresse de produire des avis d'échéance, qui servent à rappeler au locataire les sommes à payer avant la date limite et qui n'est pas une obligation légale de droit commun, est sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du preneur de communication des avis d'échéance. En revanche, l'obligation pour la bailleresse de remettre gratuitement des quittances de loyer lorsque les loyers et les charges ont été payés intégralement n'est pas sérieusement contestable. En l'occcurrence, le preneur ayant réglé ses loyers et provisions sur charges jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, la bailleresse est tenue de les remettre les quittances de loyer correspondantes. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la bailleresse à verser au preneur les quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail, le 1er février 2019, et ce en précisant jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Afin de contraindre la bailleresse à s'exécuter, il y a lieu d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par quittance de loyer non remise, passé le délai de deux mois, laquelle courra pendant une durée de six mois. L'ordonnance enrteprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette astreinte. * annexes du bail Si le bail, qui a été signé le 31 janvier 2019 en trois exemplaires dont un original remis à chacune des parties qui le reconnaît, le document 'annexes' (page 14), qui porte les paraphes des parties, n'indique pas que les quatre documents en question ont bien été remis. Cela est d'autant plus vrai, qu'alors même que le preneur affirme ne pas en avoir été destinataire, la bailleresse ne les verse pas aux débats. Si l'absence de plan des locaux et d'état des lieux pourrait affaiblir la position de la bailleresse en cas de litige portant sur la superficie, la quote-part ou la consistance du local loué et les dégradations lors de la sortie, l'obligation légale pour la bailleresse de les produire lors de la signature du bail n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la bailleresse de les communiquer. En revanche, si le DPE et l'état des risques et pollutions font partie des documents d'information importants à remettre au locataire lors de la signature du bail, leur existence n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Dès lors, il n'est pas possible de contraindre la bailleresse à les communiquer. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la bailleresse à les communiquer. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, selon la situation du débiteur et les besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux an. En l'espèce, après compensation des provisions réciproques, le preneur reste redevable d'une provision de 13 080 euros (18 000 euros + 1 080 euros - 6 000 euros). Dès lors que la somme de 18 000 euros concerne des impayés de loyers échus au cours de la procédure en appel, il y a lieu d'accorder au preneur des délais de paiement de manière à lui permettre de régler la somme de 13 080 euros en 12 mensualités de 1 090 euros chacune. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les parties, obtenant partiellement gain de cause en appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la bailleresse à payer au preneur des frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel par elle exposés. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel par les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle formée par la SCI L'étoile du Bardo au titre de la clause pénale du bail uniquement pour les échéances échues à compter de mai 2025 ; - condamné la SAS Hollywood II à payer à la SCI L'étoile du Bardo la somme provisionnelle de 3 500 euros, majorée des charges, soit la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré locatif du mois de mai 2025 . - condamné la SCI L'étoile du Bardo à remettre à la SAS Hollywood II les annexes du bail et les décomptes de régularisation de charges des exercices arrêtés au 31 décembre de chaque année depuis le 1er février 2019 ; - dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation pour la SCI L'étoile du Bardo de remettre les quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail le 1er février 2019 ; - condamné la SCI L'étoile du Bardo à payer à la SAS Hollywood II la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; La confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Hollywood II à verser à la SCI L'étoile du Bardo une provision de 1 080 euros à valoir sur les pénalités pour le retard pris dans le paiement des échéances des mois de juin, octobre et novembre 2025 ; Condamne la SAS Hollywood II à verser à la SCI L'étoile du Bardo une provision de 18 000 euros à valoir sur les échéances des mois de décembre 2025 à avril 2026 ; Condamne la SCI Létoile du Bardo à remettre à la SAS Hollywood II les quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail du 1er février 2019 jusqu'au mois de novembre 2025 inclus dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Assortit cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par quittance de loyer non remise, passé le délai de deux mois susvisé, laquelle courra pendant une durée de six mois ; Déboute la SAS Hollywood II de ses demandes tendant à voir condamner la SCI L'étoile du Bardo à lui remettre les annexes du bail et les décomptes de régularisation de charges des exercices arrêtés au 31 décembre de chaque année depuis le 1er février 2019 ; Dit que la SAS Hollywood II pourra se libérer de sa dette locative de 13 080 euros, après compensation des provisions réciproques, au moyen de 12 versements mensuels de 1 090 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ; Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel par les parties ; Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N°2026/450 Rôle N° RG 25/11260 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGJF SCI L'ETOILE DU BARDO C/ S.A.S. HOLLYWOOD II Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Gregory ABIB Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00166. APPELANTE SCI L'ETOILE DU BARDO dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A.S. HOLLYWOOD II, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, la société civile immobilière (SCI) L'étoile du Bardo a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) Hollywood II un bail commercial d'une durée de 12 mois portant sur un local situé [Adresse 3] à Marseille (13002) moyennant un loyer mensuel initial de 3 500 euros et une provision sur charges de 100 euros. Ce contrat s'est poursuivi au-delà de la date d'expiration du bail. Plusieurs commandements de payer des sommes ont été délivrés à la société Hollywood II les 5 août, 2 octobre et 12 novembre 2024, lesquels n'ont pas donné lieu à des procédures en référé-expulsion, le preneur ayant réglé les sommes sollicitées dans les délais impartis. Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2025, la société L'étoile du Bardo a fait assigner la société Hollywood II devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, afin de la voir condamner à lui fournir les factures de son fournisseur d'énergie et à lui régler une provision à valoir sur les pénalités de retard. En cours de procédure, elle a demandé également la condamnation du preneur à lui verser des provisions à valoir sur des loyers et charges locatives. A titre reconventionnel, le preneur a demandé la condamnation de la bailleresse à lui rembourser le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024 et les provisions de charges réglées les 5 dernières années ainsi qu'à lui remettre des quittances de loyer, les décomptes annuels et les justificatifs des charges portant sur les 5 dernières années. Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de la société L'étoile du Bardo ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes provisionnelles en paiement de la société L'étoile du Bardo au titre de la clause pénale du bail ; - condamné la société Hollywood II à payer à la société L'étoile du Bardo la somme provisionnelle de 3 500 euros, majorée des charges, soit la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré locatif du mois de mai 2025 ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la société L'étoile du Bardo au titre de la régularisation des charges arrêtées au 31 décembre 2024 ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la société Hollywood II au titre du remboursement des frais du commandement de payer du 2 octobre 2024 ; - condamné la société L'etoile du Bardo à payer à titre provisionnel à la société Hollywood II la somme de 6 000 euros au titre des provisions sur charges perçues sur une période de 5 ans; - condamné la société L'étoile du Bardo à remettre à la société Hollywood II les documents suivants : * les annexes du bail (plans des locaux, état des lieux, état des risques et pollutions, diagnostic de performances énergétiques) ; * les quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail le 1er février 2019 ; * les décomptes de régularisation de charges des exercices arrêtés au 31 décembre de chaque année depuis le 1er février 2019 ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Hollywood II au titre des communications de pièces justificatives ; - condamné la société L'étoile du Bardo à payer à la société Hollywood II la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rejeté le surplus de toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Suivant déclaration transmise au greffe le 26 septembre 2025, la société L'étoile du Bardo a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société Hollywood II à payer à la société L'étoile du Bardo la somme provisionnelle de 3 500 euros, majorée des charges, soit la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré locatif du mois de mai 2025. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société L'étoile du Bardo demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société Hollywood II à payer à la société L'étoile du Bardo la somme provisionnelle de 3 500 euros, majorée des charges, soit la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré locatif du mois de mai 2025, et statuant nouveau de : - condamner la société Hollywood II à fournir les factures de son fournisseur d'énergie pour le local qu'elle occupe du 31 janvier 2019 à ce jour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - la condamner par provision à lui verser la somme de 12 240 euros au titre des pénalités dues arrêtées au mois d'août 2024 ; - la condamner par provision à lui régler la somme de 21 600 euros pour les loyers dus arrêtés au mois de mai 2026, outre la somme de 4 320 euros au titre des pénalités contractuelles (10 %) sur la période de mai 2025 à mai 2026 ; - la condamner par provision à lui régler la somme de 17 724,33 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2024 ; - débouter l'intimée de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston sur son affirmation de droit. Concernant ses demandes, elle fait notamment valoir : - que l'article 11 du bail prévoit qu'en cas de retard dans le règlement du loyer, une indemnité contractuelle de 10 % est due par le locataire pour chaque échéance non payée ; - que l'intimée n'a pas réglé dans les délais contractuels les loyers des mois d'octobre 2020, novembre, décembre 2021, février à décembre 2022, janvier à décembre 2023 et janvier à août 2024, soit un total de 34 mois X 360 euros (10 % de 3 600 euros) = 12 240 euros ; - qu'il en est de même des loyers des mois de mai, juillet, septembre, octobre, novembre et déceùbre 2025, soit un total de 6 mois X 360 euros = 4 320 euros ; - que cette clause s'applique de plein droit ; - qu'il s'agit d'une indemnité de plein droit exigible ; - que la somme en question n'avait donc pas à apparaître dans les commandements de payer, ni faire l'objet d'une mise en demeure préalable ; - qu'elle dément ne pas avoir encaissé les chèques qui lui ont été remis en paiement des loyers ; - que le locataire confond les intérêts au taux légal avec l'indemnité contractuelle qui est automatique ; - que l'article 9 du bail stipule que le preneur s'engage à lui communiquer chaque trimestre et pendant toute la durée du bail une copie des factures adressées par son fournisseur d'énergie ; - que les factures remontant au 31 janvier 2019 ont été réclamées au preneur par courrier du 31 décembre 2024, en vain ; - que les factures allant du 30 mai 2023 au 4 février 2025 sont insuffisants ; - qu'Engie lui a indiqué que le contrat avait été souscrit le 30 mai 2023 uniquement mais résilié le 10 avril 2025 en raison d'une dette de 25 068,21 euros ; - qu'elle s'interroge donc sur la consommation d'électricité du local dans lequel est exploité un restaurant et se demande s'il y a eu des branchements sauvages sur les parties communes ; - que l'article 12 du bail prévoit que le preneur remboursera la quote-part des charges dues au titre de la consommation d'eau par rapport à son occupation de l'immeuble ; - que le bail prévoit également que le preneur doit régler tous impôts dont le bailleur pourrait être responsable ; - que le local représente 6 021 des 36 574 de l'immeuble ; - que le montant des taxes foncières dû par le preneur se détermine donc en divisant la somme due par 36 574 X 6 021 ; - que les taxes foncières dues par le preneur représente sur les 5 dernières années (2020 à 2025) 19 162 euros ; - que, déduction faite des provisions sur charges réglées de 6 000 euros, il reste dû 13 162 euros au titre des taxes foncières ; - qu'à cela, s'ajoute la consommation en eau ; - que sur les 5 dernières années, les factures se sont élevées à 7 540,24 euros ; - que le locataire occupe 6021 sur un total de 9 951 euros ; - que le montant de la consommation en eau dû par le preneur se détermine donc en divisant la somme due de 7 540,24 euros par 9 951 X 6 021 ; - que la consommation d'eau due par le preneur représente sur les 5 dernières années (2020 à 2025) 4 562 euros ; - que le solde des charges restant dû s'élève donc à 17 724,33 euros (13 162 euros + 4 562 euros) ; Concernant les demandes de la partie adverse, elle expose notamment : - que le décompte des charges a été communiqué en cours d'audience ; - que l'immeuble n'étant pas soumis au régime de la copropriété, elle a communiqué les décomptes des charges en fonction de la surface occupée par le locataire, selon l'usage, en se basant sur le revenu cadastral et en produisant les factures justificatives ; - que l'article L 145-40-2 du code de commerce prévoit que la répartition des charges s'effectue en fonction de la surface exploitée ; - que, dès lors, la surface cadastrale occupée par le locataire permet de calculer les charges dues ; - que, pour les annexes du bail, le bail stipule que le locataire a reçu les documents puisque le bail et ses annexes a été rédigé en 3 exemplaires originaux et remis à chacune des parties qui le reconnait ; - que le preneur réfuse de régler le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024 alors que les frais de commissaire de justice sont compris dans les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société Hollywood II demande à la cour de : - débouter l'intimée de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes portant sur le remboursement du coût du commandement de payer, la remise des annexes du bail, quittances de loyers et décomptes annuels de régularisation des charges ; - dire sans objet les demandes de condamnations relative aux paiement des loyers des mois de mai et juin 2025 d'ores et déjà acquittés ; - statuant à nouveau, - condamner l'appelante à lui rembourser la somme de 74,34 euros correspondant au coût de délivrance du commandement de payer infondé et abusif du 2 octobre 2024 ; - condamner l'appelante à lui remettre les annexes contractuelles (plan des locaux, état des lieux, état des risques et pollutions, diagnostic de performance énergétique), les quittances de loyers depuis celle du mois de février 2019 jusqu'à celle du mois de nombre 2024, les décomptes annuels et justificatifs des charges acquittées pour les exercice 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de la décision ; - modérer l'intérêt conventionnel mensuel de 10 % après un mois de retard manifestement excessif de l'article 11 du contrat de bail en cours au taux de l'intérêt légal actuel de 2, 62 % par an ; - condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour régler la somme dont elle pourrait être débitrice au titre d'une éventuelle dette locative. Concernant les demandes de la partie adverse, elle expose notamment : - que l'article 11 du bail stipule que le preneur s'engage à régler le loyer de 3 500 euros chaque mois et que toute somme due et non payée à son échéance exacte sera de plein droit et à dater de ladite échéance productive d'un intérêt conventionnellement fixé à 10 % par mois de retard jusqu'à complet paiement ; - que, dès lors, la seule obligation pour le preneur est de régler chaque mois son loyer ; - que l'intérêt conventionnel de 10 % en cas de retard de paiement s'applique, lui, par mois de retard, soit passé un délai d'un mois écoulé après le mois correspondant à l'échéance due ; - que par exemple, pour l'échéance d'avril 2025, l'intérêt de retard de 10 % ne peut s'appliquer qu'après l'écoulement du mois de mai 2025 correspondant au mois de retard, donc à partie du 1er juin 2025 ; - qu'un tel retard n'existe pas, excepté le retard résultant du défaut d'encaissement des chèques par la bailleresse à compter de 2022, après le décès du gérant et de l'associée unique, à la suite de quoi M. [S] [Y], gérant actuel, a été désigné en tant que mandataire ad hoc par ordonnance du 24 août 2022 ; - que, de plus, la bailleresse n'est pas fondée à solliciter la mise en oeuvre de l'intérêt réparant un retard de paiement, faute de mise en demeure pris par le bailleur, et ce, conformément aux articles 1231-5 alinéa 5 et 1231-6 alinéa 1er du code civil qui énoncent que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure, et que les intérêts courent du jour de la mise en demeure faite au locataire ; - que le principe de la mise en demeure préalable est identique lorsqu'une clause du bail prévoit un intérêt différent du taux légal ; - que les sommes en question n'ont jamais été réclamées dans les commandements de payer qui ont été délivrés à son encontre et dont les causes ont été acquittées dans les délais impartis ; - qu'en outre, dès lors que la bailleresse invoque le bénéfice d'une indemnité contractuelle au taux conventionnel de 10 % applicable après un mois de retard passé le mois du loyer en cours, le bailleur doit démontrer pour chaque mois de retard qu'il revendique à quelle date la paiement du loyer est intervenu, ce qu'il ne fait pas ; - qu'enfin, il s'agit d'un intérêt conventionnellement fixé à 10 % par mois de retard jusqu'à complet paiement et non d'une indemnité de 10 % ; - qu'outre le fait que le bailleur ne sollicite le versement d'aucun intérêt conventionnel de retard, qu'il ne calcule pas faute de produire les dates des loyers qu'il a encaissés, la clause du bail est totalement exorbitante et tombe sous la sanction de l'alinéa 2 de l'article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; - que la bailleresse n'est pas fondée à solliciter une provision à valoir sur les charges locatives dès lors qu'elle n'a procédé à aucune régularisation annuelle comme le prévoit le contrat ; - que l'article 12 du bail ne liste pas, parmi les charges dues par le preneur, les taxes foncières, de sorte qu'elle ne doit rien rembourser à ce titre ; - que, si la consommation d'eau peut lui être réclamée, le bail ne prévoit aucun mode de répartition spéfifique dès lors que les modalités de répartition ne sont pas précisées ; - que la bailleresse applique comme mode de répartition ayant pour base le revenu commercial tiré du relevé de propriété de l'immeuble où se trouve le local commercial mais également, pour les taxes foncières, des immeubles voisins non concernés par le bail pour la seule année 2024 ; - que le revenu commercial cadastral évoluant chaque année, la bailleresse aurait dû délivrer, pour chaque année, le relevé de propriété et, dès lors, procédé à une régularisation annuelle des charges ; - que l'article 12 du bail vise pourtant uniquement les charges de l'immeuble et non d'autres immeubles appartenant au bailleur ; - qu'elle exploite un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages à usage d'habitation aux étages ; - qu'en principe, dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, la répartition des charges est fonction de la surface exploitée, de sorte que ce n'est pas le revenu cadastral qui doit être pris en compte dans le cadre de la répartition des charges mais la superficie des locaux exploités par rapport au reste de la surperficie de l'immeuble situé [Adresse 3] exclusivement ; - que, du reste, les documents produits pour justifier la consommation d'eau n'est autre qu'un document émanant de la société des eaux de [Localité 1] en date du 16 mai 2025 intitulé 'consultat du compte' sans détail des factures et sans aucune précision portant sur la consommation, outre le fait que l'adresse de l'immeuble y est mentionnée de manière manuscrite ; - qu'il s'agit d'une liste de factures réclamées par la société des eaux de [Localité 1] au bailleur sans détail ni information de consomattion , - que ce document est donc inexploitable pour justifier de la régularisation des charges concernant l'eau ; - que, même à supposer que la consommation en eau qui est due s'élève à 4 562 euros, les provisions sur charges de 6 000 euros qui ont été réglées sont supérieures ; - qu'après plus de 5 ans depuis l'entrée dans les lieux, la bailleresse va lui réclamer, par lettre du 24 décembre 2024, la copie des factures de son fournisseur d'énergie depuis le 31 janvier 2019 ; - que l'article 9 du bail lie cette obligation avec le diagnostic de performance énergétique qui ne lui a jamais été remis, de même que toutes les annexes importantes qui doivent être remises avec le bail ; - qu'elle produit des factures d'Engie pour la période allant du 30 mai 2023 au 4 février 2025, ce qui est suffisant pour permettre à la bailleresse d'actualiser son dossier relatif au diagnostic de performance énégertique des locaux dès lors que les 5 factures en question suffisent à se faire une idée des performances énergétiques des locaux ; - que la bailleresse n'a pas hésité à se faire passer pour le titulaire du contrat afin de solliciter des informations auprès du fournisseur d'électricité ; - qu'elle a contracté auprès du fournisseur d'énergie verte Ilek après Engie, sachant qu'elle produit les factures en question, mais qu'elle ne dispose pas des factures de son premier fournisseur d'énergie avant Engie ; - que, dans tous les cas, c'est elle qui est tenue au paiement des factures en question ; - que la bailleresse se prévaut d'anomalies concernant la consommation d'électricité sans en apporter la preuve ; - qu'il n'y a aucun branchement sauvage sur les parties communes, faisant observer que la bailleresse ne verse aucune facture d'électricité de l'immeuble alors qu'elle est propriétaire de l'ensemble. Concernant ses demandes, elle fait notamment valoir : - que le commandement de payer délivré le 2 octobre 2024 portait sur le paiement de l'échéance du mois d'octobre 2024 alors qu'il pouvait disposer contractuellement de la faculté de s'acquitter son loyer tout au long du mois d'octobre 2024 ; - qu'elle n'était donc pas tenue de prendre en charge le coût de cet acte d'un montant de 74,34 euros dont elle sollicite le remboursement ; - que la bailleresse le reconnaît dès lors qu'elle indique que les frais dudit acte font partie des dépens auxquels elle a été condamnée ; - que l'article 12 du bail énonce que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges, que ces remboursements seront faits au bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d'acomptes provisionnels, le compte étant soldé une fois l'an en fonction du relevé établi par le bailleur et que le décompte de régularisation des charges sera adressé au preneur ; - que la bailleresse n'a pas procédé à la régularisation annuelle des charges dans les conditions prévues au bail, de sorte qu'elle doit lui rembourser les provisions sur charges qui ont été réglées dans la limite de prescription quinquennale ; - qu'elle n'a jamais reçu les avis d'échéances et les quittantes de loyers pourtant nécessaires à sa comptabilité ; - qu'elle n'a jamais reçu les annexes du bail, faisant observer que, si la dernière page du bail évoque les annexes, il n'est pas précisé que ceux-ci ont été remis aux parties ; - qu'elle n'a jamais reçu les décomptes annuels avec répartition par millièmes de la superficie occupée et les justificatifs des charges acquittées ; - que la remise de ces documents doit être assortie d'une astreinte, dès lors que la bailleresse n'a pas exécuté l'ordonnance entreprise. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 914-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, alors même que les parties avaient échangé des conclusions le 30 mars 2026 pour l'appelante et le 11 mai 2026 pour l'intimée, l'appelante a transmis de nouvelles conclusions et pièces le 20 mai 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 18 mai 2026, ce qui a conduit l'intimée à une réplique le 21 mai suivant. A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées. La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur les demandes de provisions Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. De la bailleresse * à valoir sur les échéances de décembre 2025 à mai 2026 L'article 11 du contrat de bail stipule que ce dernier est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 42 000 euros hors charges et hors droits que le preneur s'oblige chaque mois à raison de 3 500 euros par mois. Il n'est pas soumis à la TVA. Le montant des provisions sur charges s'élève à la somme de 100 euros par mois. Les paiements devront être effectués au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui. A l'exception du loyer du mois de mai 2026, qui était en cours lorsque la bailleresse a transmis ses dernières écritures, le preneur ne démontre pas avoir réglé les loyers des mois de décembre 2025 à avril 2026 pour un montant total de 18 000 euros (3 600 euros X 6 mois). Dans ces conditions, compte tenu de l'évoluion du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le preneur à verser à la bailleresse une provision de 3 600 euros à valoir sur l'échéance du mois de mai 2025 qui, depuis, a été réglée. L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante une provision de 18 000 euros à valoir sur les échéances des mois de décembre 2025 à avril 2026. * à valoir sur les pénalités de retard pour la période comprise entre les mois d'octobre 2020 et août 2024 Le dernier alinéa de l'article 11 du contrat de bail énonce que toute somme due à titre de loyer, charges ou accessoires et non payée à son échéance exacte sera de plein droit et à dater de ladite échéance productive au profit du bailleur d'un intérêt conventionnellement fixé à 10 % par mois de retard jusqu'à complet paiement. Dès lors que le preneur s'est engagé envers la bailleresse, de manière anticipée, à lui verser un intérêt contractuel fixé à 10 % des sommes non réglées à leur échéance exacte, cette clause s'analyse, de toute évidence, comme une clause pénale. L'article 1231-5 du code civil énonce que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Si le juge des référés peut appliquer purement et simplement une clause pénale, c'est à la condition que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'occurrence, la bailleresse affirme que le preneur n'a pas réglé, à 34 reprises reprises, ses loyers aux termes convenus, au cours de la période allant du mois d'octobre 2020 au mois d'août 2024. Elle précise, dans le corps de ses écritures, les dates de paiement des 34 échéances en question, à savoir que les échéances d'octobre 2020, novembre et décembre 2021 ont été réglées le mois suivant tandis que les échéances de février à décembre 2022, de janvier à décembre 2023 et de janvier à août 2024 ont été réglées après la délivrance du commandement de payer du 5 août 2024. Si le preneur n'apporte pas la preuve avoir réglé ces échéances aux termes convenus, à savoir dans le mois de leur exigibilité, il n'en demeure pas moins que, ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure initiée le 25 janvier 2025, que la bailleresse sollicite, pour la première fois, l'application de la clause susvisée pour des retards de paiement remontant, pour les plus anciens, à octobre 2020 et, pour les plus récents, à août 2024. Il convient de relever que ces intérêts n'ont jamais été réclamés dans les commandements de payer des loyers visant la clause résolutoire insérée au bail délivrés les 5 août, 2 octobre et 12 novembre 2024, dont les causes ont été réglées dans les délais impartis, et ce, alors même que le dernier alinéa de l'article 1231-5 du code civil énonce que la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure tandis que le premier alinéa de larticle 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. De plus, à l'époque des impayés, la locataire démontre que la bailleresse n'était plus valablement représentée suite au décès de son gérant, [G] [Y], le 21 juillet 2021, et de l'autre associée, [X] [E] veuve [Y], le 31 octobre 2021. Ce n'est que, par ordonnance en date du 24 août 2022, que M. [S] [Y] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société l'Etoile du Bardo avec pour mission de la représenter, l'administrer et d'ouvrir un compte pour son compte auprès de tout établissement bancaire. Il en résulte que la bailleresse n'apparaît pas avoir été gérée pendant plusieurs mois rendant ainsi difficile le respect par le preneur de son engagement de régler ses loyers. En tout état de cause, le fait même pour la bailleresse de solliciter l'application d'une clause pénale pour des retards de paiement remontant à octobre 2020 pourrait conduire à retenir une disproportion manifeste entre le montant de la peine contractuellement prévue et le préjudice effectivement subi. Or, le juge des référés n'a pas le pouvoir de rechercher le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale et, le cas échéant, de le réduire. Etant donné que seul le juge du fond, souverain dans l'appréciation du préjudice subi par le créancier, peut fixer librement le montant de l'indemnité résultant de l'application de clauses pénales dès lors qu'il l'estime manifestement excessives, la demande de provision formée par la bailleresse en application de la pénalité prévue dans le bail pour des retards de paiement survenus entre octobre 2020 et août 2024 se heurte à une contestation sérieuse. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle formée par la bailleresse au titre des pénalités de retard arrêtées au mois d'août 2024. * à valoir sur les pénalités de retard pour la période comprise entre les mois de mai et décembre 2025 Le preneur ne conteste pas avoir réglé : - le loyer du mois de mai 2025 le 30 juin suivant ; - le loyer du mois de juin 2025 le 2 août suivant ; - le loyer du mois de juillet 2025 le 13 août suivant ; - le loyer du mois de septembre 2025 le 27 octobre suivant ; - le loyer du mois d'octobre 2025 le 1er décembre suivant ; - le loyer du mois de novembre 2025 le 6 janvier 2026. Partant, le preneur n'a pas réglé dans les termes convenus, soit dans le mois, les échéances qui étaient dues. Au contraire des autres pénalités de retard qui ont été examinées ci-dessus, les pénalités en question ont été réclamées au cours de la procédure au fur et à mesure des retards pris par le preneur dans le paiement de ses échéances. Il reste que la pénalité contractuellement prévue apparaît devoir s'appliquer chaque mois de retard jusqu'à complet paiement. En l'occurrence, l'échéance du mois de mai 2025, qui aurait dû être réglée au cours du mois de mai 2025, ayant été réglée avant la fin du mois suivant, le 30 juin 2025, l'échéance en question n'apparait pas être productive d'un intérêt contractuel de 10 %. Il en est de même des échéances des mois de juillet 2025 et octobre 2025. A l'inverse, l'échéance du mois de juin 2025, qui aurait dû être réglée au cours du mois de juin 2025, n'ayant pas été réglée avant la fin du mois suivant, comme ayant été réglée le 2 août, l'échéance en question est productive d'un intérêt contractuel de 10 % pour le mois de retard de juillet 2025. Il en est de même des échéances des mois d'octobre et novembre 2025. Il en résulte que l'obligation pour le preneur de régler des pénalités de retard pour les mois de juillet, novembre et décembre 2025 d'un montant de 1 080 euros (360 euros X 3 mois) n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle formée par la bailleresse au titre des pénalités de retard pour les échéances échues à compter de mai 2025. L'intimée sera condamnée à verser à l'appelante une provision de 1 080 euros à valoir sur les pénalités pour le retard pris dans le paiement des échéances des mois de juin, octobre et novembre 2025. * à valoir sur les charges locatives L'article 12 du bail intitulé 'charges, prestations et taxes' stipule que le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges afférent au chauffage, au gardiennage de l'immeuble, aux dépenses de fonctionnement, d'entretien, de maintenance et de nettoyage des parties communes, au service des ascenseurs, à l'éclairage et chauffage des parties communes, aux honoraires de gestion de l'immeuble, aux charges de copropriétés et à la consommation d'eau chaude et froide. Il n'est pas précisé la répartition selon laquelle se fera ces charges. Les remboursements seront faits au bailleur en même temps que chacun des termes de loyer au moyen d'acomptes provisionnels, le compte étant soldé une fois l'an en fonction du relevé établi par le bailleur. Le décompte de régularisation des charges sera adressé au preneur qui disposera d'un délai d'un mois pour le contester, délai pendant lequel les pièces justificatives seront tenues à sa disposition dans les locaux du bailleur. L'article 13 intitulé 'charges, impôts, contributions et taxes propres au preneur' énonce que le preneur devra s'acquitter avec ponctualité tous impôts, contributions ou taxes dont il est redevable et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque et il devra en justifier à toute demande du bailleur. En l'occurrence, la bailleresse, qui entend recouvrer auprès du preneur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), verse aux débats les avis de taxes foncière de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Si le bail commercial met à la charge de l'intimée les « charges, impôts, contributions et taxes propres au preneur », il ne mentionne, à aucun moment, de façon expresse la TEOM. Or, dès lors qu'elle ne se transfère pas automatiquement au locataire par une formule générale, il faut une stipulation contractuelle claire la mettant à la charge du preneur. Inclure les TEOM dans les « taxes propres au preneur » n'ayant rien d'évident, l'obligation pour le preneur de les régler est sérieusement contestable. La provision de 13 162 euros sollicitée de ce chef n'est donc pas justifiée. Par ailleurs, la bailleresse évalue la consommation en eau du preneur à la somme de 4 562 euros après régularisation annuelle sur les 5 dernières années. Afin d'en justifier, elle verse aux débats un relevé de factures édité le 16 mai 2025 concernant un compte n° Abt 1192231 E mentionnant un certain nombre de factures pour la période comprise entre le 31 juillet 2014 et le 3 février 2025. Si ces factures ont bien été adressées à la bailleresse, dont le numéro de client auprès de la société des eaux de [Localité 1] est le 0648734, il convient de relever que rien ne permet d'établir de manière certaine un lien entre ces factures et l'immeuble occupé par le preneur. En effet, l'adresse du bien y est indiquée de manière manuscrite, et ce, alors même que le relevé de propriété de la société L'Etoile du [Adresse 4] révèle qu'elle est propriétaire de plusieurs biens situés [Adresse 3] et [Adresse 5]. De plus, les factures en question, détaillant les relevés des consommation en eau, ne sont pas produites. En outre, alors même que les consommations en eau en question concernent tous les occupants de l'immeuble, la bailleresse entend appliquer une répartition au prorata des tantièmes. Or, si les dépenses de consommation en eau sont bien mises à la charge du preneur dans le bail, ce dernier ne précise pas le mode de répartition. De plus, si la bailleresse considère que l'ensemble des tantièmes de l'immeuble dans lequel se situe le bien occupé représente 36 574, tandis que ledit bien représente 6 021, sur la base du relevé de propriété qu'elle verse aux débats, il convient de relever que les 36 574 tantièmes concernent deux immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 5]. Du reste, alors même que les relevés cadastraux évoluent chaque année, celui qui est produit ne porte que sur l'année 2024. De même, si un relevé de propriété, qui est un document fiscal et cadastral, peut aider à identifier les lots, les tantièmes ou la quote-part d'un copropriétaire, la répartition des charges de copropriété se fait d'abord selon le règlement de copropriété et les tantièmes applicables à chaque type de dépense. Au cas présent, aucun règlement de copropriété, ni aucun tableau de répartition voté ou applicable dans la copropriété n'est versé aux débats. Si la bailleresse indique que l'immeuble dans lequel se situe le bien occupé par le preneur n'est pas soumis au statut de la copropriété, il n'en rapporte pas la preuve, et ce, alors même que le preneur n'occupe que le rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages. Pour toutes ces raisons, l'obligation pour le preneur de régler les consommations en eau de 4 562 euros est sérieusement contestable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société l'Etoile du Bardo de sa demande de provision à valoir sur la charges locatives après régularisation arrêtées au 31 décembre 2024. Du preneur * à valoir sur le remboursement du coût du commandement de payer Le commandement dont il est question, qui a été délivré le 2 octobre 2024, porte sur les loyers et charges du mois d'octobre 2024 à hauteur de 3 600 euros. Or, comme le relève à juste titre le preneur, cet acte a été délivré alors même qu'il avait jusqu'à la fin du mois d'octobre pour régler son loyer. Dès lors que cet acte n'a jamais produit ses effets et n'est pas concerné pas le présent litige, c'est à tort que la bailleresse affirme que son coût fait partie des dépens de la procédure. Cela étant, le preneur ne démontre pas en avoir réglé le coût. L'obligation pour la bailleresse de lui en rembourser le coût est donc sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle de la société Hollywood II au titre du remboursement des frais du commandement de payer du 2 octobre 2024. * à valoir sur le remboursement des provisions sur charges réglées Alors même que le preneur a réglé, tous les mois, 100 euros de provisions sur charges, la bailleresse ne justifie pas avoir procédé à la régularisation annuelle des charges. Si, dans le cadre de la présente procédure, elle entend procéder à la régularisation annuelle des charges afférent à la TEOM et à la consommation en eau sur les cinq dernières années, il résulte de ce qui précède que l'obligation pour le preneur de rembourser la TEOM est sérieusement contestable tandis que la consommation en eau n'est pas suffisamment justifiée. Dans ces conditions, en l'absence de décompte de régularisation des charges et de justificatifs, l'obligation pour la bailleresse de rembourser au preneur, à titre provisionnel, les provisions sur charges réglées sur les cinq dernières années de 6 000 euros (100 euros X 12 mois X 5 ans) n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société L'etoile du Bardo à payer à titre provisionnel à la société Hollywood II la somme de 6 000 euros au titre des provisions sur charges perçues sur une période de 5 ans. Sur les demandes de communication de pièces Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De la bailleresse L'article 9 du bail intitulé 'Diagnostic de performance énergétique (DPE)' stipule que, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et L 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation, est annexé au bail le DPE des locaux. Le preneur s'engage à communiquer au bailleur, chaque trimestre et pendant toute la durée du bail, une copie des factures qui lui seront adressées par son fournisseur d'énergie, afin de permettre au bailleur d'actualiser ce dossier. En l'occurrence, si le contrat de bail se réfère en annexes à des plans des locaux, un état des lieux, un état des risques et pollutions et un diagnostic de performance énergétique, la preuve de la remise de ces documents, au moment de la signature du bail, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé. Or, l'obligation pour le preneur de communiquer à la bailleresse une copie des factures adressées par son fournisseur d'énergie étant prévue pour lui permettre d'actualiser son dossier de DPE, l'engagement même de la communication en question est sérieusement contestable en l'absence de preuve de l'existence du moindre dossier de DPE. En tout état de cause, le preneur verse aux débats une facture d'électricité émise par Engie, en date du 7 février 2025, pour un montant de 7 613,47 euros portant sur une consommation allant du 5 décembre 2024 au 4 février 2025. Cette facture fait également état d'un solde de 9 853,91 euros à régler en sus. Par courriel en date du 19 mai 2025, il est référence à d'autres factures non réglées de 40 euros et 4 880,50 euros et de l'engagement pris par le preneur de régler ' 3 724,65 euros par PRELEVEMENT du 26/05/2025 au 26/08/2025, 3 724,65 euros par PRELEVEMENT du 26/09/2025 au 26/10/2025". Par ailleurs, le preneur justifie avoir souscrit un nouveau contrat auprès du fournisseur Ilek le 10 avril 2025 à la suite de quoi une facture de 828,32 euros sera éditée le 5 janvier 2026. Alors même que ces éléments sont de nature à permettre à la bailleresse d'actualiser un dossier de DPE, dont l'existence n'est pas même pas démontrée, le preneur ne détient pas, en toute vraisemblance, les factures adressées par ses fournisseurs d'énergie autres qu'Engie et Ilek pour une période antérieure au mois de décembre 2024. Dès lors, la communication de factures sollicitée par la bailleresse est sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de la société L'étoile du Bardo. Du preneur * les décomptes annuels et justificatifs des charges acquittées pour les exercices 2019 à 2024 La sanction de l'absence de remise par la bailleresse des décomptes annuels et justificatifs des charges locatives étant son obligation de rembourser les provisions sur charges réglées par le preneur les cinq dernières années, il n'y a pas lieu d'enjoindre la bailleresse à communiquer des éléments sous astreinte dont l'existence n'est pas vraisemblable. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande tendant à condamner la bailleresse à remettre au preneur les décomptes de régularisation des charges des exercices arrêtés au 31 décembre de chaque année depuis le 1er février 2019. En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du preneur de communication des justificatifs des charges en question. * avis d'échéance et quittances de loyers Dès lors que le bail ne le prévoit pas, l'obligation pour la bailleresse de produire des avis d'échéance, qui servent à rappeler au locataire les sommes à payer avant la date limite et qui n'est pas une obligation légale de droit commun, est sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du preneur de communication des avis d'échéance. En revanche, l'obligation pour la bailleresse de remettre gratuitement des quittances de loyer lorsque les loyers et les charges ont été payés intégralement n'est pas sérieusement contestable. En l'occcurrence, le preneur ayant réglé ses loyers et provisions sur charges jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, la bailleresse est tenue de les remettre les quittances de loyer correspondantes. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la bailleresse à verser au preneur les quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail, le 1er février 2019, et ce en précisant jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Afin de contraindre la bailleresse à s'exécuter, il y a lieu d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par quittance de loyer non remise, passé le délai de deux mois, laquelle courra pendant une durée de six mois. L'ordonnance enrteprise sera donc infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette astreinte. * annexes du bail Si le bail, qui a été signé le 31 janvier 2019 en trois exemplaires dont un original remis à chacune des parties qui le reconnaît, le document 'annexes' (page 14), qui porte les paraphes des parties, n'indique pas que les quatre documents en question ont bien été remis. Cela est d'autant plus vrai, qu'alors même que le preneur affirme ne pas en avoir été destinataire, la bailleresse ne les verse pas aux débats. Si l'absence de plan des locaux et d'état des lieux pourrait affaiblir la position de la bailleresse en cas de litige portant sur la superficie, la quote-part ou la consistance du local loué et les dégradations lors de la sortie, l'obligation légale pour la bailleresse de les produire lors de la signature du bail n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la bailleresse de les communiquer. En revanche, si le DPE et l'état des risques et pollutions font partie des documents d'information importants à remettre au locataire lors de la signature du bail, leur existence n'est pas établie avec l'évidence requise en référé. Dès lors, il n'est pas possible de contraindre la bailleresse à les communiquer. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la bailleresse à les communiquer. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, selon la situation du débiteur et les besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux an. En l'espèce, après compensation des provisions réciproques, le preneur reste redevable d'une provision de 13 080 euros (18 000 euros + 1 080 euros - 6 000 euros). Dès lors que la somme de 18 000 euros concerne des impayés de loyers échus au cours de la procédure en appel, il y a lieu d'accorder au preneur des délais de paiement de manière à lui permettre de régler la somme de 13 080 euros en 12 mensualités de 1 090 euros chacune. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les parties, obtenant partiellement gain de cause en appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la bailleresse à payer au preneur des frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d'appel par elle exposés. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel par les parties. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande provisionnelle formée par la SCI L'étoile du Bardo au titre de la clause pénale du bail uniquement pour les échéances échues à compter de mai 2025 ; - condamné la SAS Hollywood II à payer à la SCI L'étoile du Bardo la somme provisionnelle de 3 500 euros, majorée des charges, soit la somme de 3 600 euros à valoir sur l'arriéré locatif du mois de mai 2025 . - condamné la SCI L'étoile du Bardo à remettre à la SAS Hollywood II les annexes du bail et les décomptes de régularisation de charges des exercices arrêtés au 31 décembre de chaque année depuis le 1er février 2019 ; - dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation pour la SCI L'étoile du Bardo de remettre les quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail le 1er février 2019 ; - condamné la SCI L'étoile du Bardo à payer à la SAS Hollywood II la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; La confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Hollywood II à verser à la SCI L'étoile du Bardo une provision de 1 080 euros à valoir sur les pénalités pour le retard pris dans le paiement des échéances des mois de juin, octobre et novembre 2025 ; Condamne la SAS Hollywood II à verser à la SCI L'étoile du Bardo une provision de 18 000 euros à valoir sur les échéances des mois de décembre 2025 à avril 2026 ; Condamne la SCI Létoile du Bardo à remettre à la SAS Hollywood II les quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail du 1er février 2019 jusqu'au mois de novembre 2025 inclus dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Assortit cette obligation de faire d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par quittance de loyer non remise, passé le délai de deux mois susvisé, laquelle courra pendant une durée de six mois ; Déboute la SAS Hollywood II de ses demandes tendant à voir condamner la SCI L'étoile du Bardo à lui remettre les annexes du bail et les décomptes de régularisation de charges des exercices arrêtés au 31 décembre de chaque année depuis le 1er février 2019 ; Dit que la SAS Hollywood II pourra se libérer de sa dette locative de 13 080 euros, après compensation des provisions réciproques, au moyen de 12 versements mensuels de 1 090 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ; Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel par les parties ; Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés. La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-40-2, code de procedure civile 914-3, code de la construction et de l'habitation L134-1, code de la construction et de l'habitation L134-3-1, code de procedure civile 914-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la construction et de l'habitation L134-3-1
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00195
en commun : code de la construction et de l'habitation L134-3-1
- 12 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/01116
en commun : code de la construction et de l'habitation L134-3-1
Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:35.072Z.