Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 3 septembre 2026, n° 25/00013
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte authentique du 10 avril 2015, l'Établissement Public Foncier Provence -Alpes -Côte d'Azur (EPF PACA) a acquis, dans la cadre des opérations d'aménagement de la ZAC [Adresse 4], l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par un arrêté du 21 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1]. Par une ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l'expropriation des Bouches-du-Rhône lui a donné acte de cette acquisition. Ce site est exploité par la société MB Recyclage en vertu d'un bail commercial qui lui a été consenti par le propriétaire précédent, la SCI Grande Garrigue, le 24 septembre 2010. Elle y exerce une activité de récupération de déchets triés, commerce en gros de déchets de métaux et commerce de véhicules automobiles, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Par un jugement du 5 juillet 2023, le juge de l'expropriation a fixé à la somme de 1.736.800 € le montant total de l'indemnité d'expropriation à revenir à la société MB Recyclage. Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement. La société MBR a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi qui, par un arrêt du 9 octobre 2025, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes qui a été saisie par la société MBR le 2 décembre 2025. L'EPF PACA a versé le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du 5 juillet 2023 sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024 et a fait assigner cette dernière devant le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, par un acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2024, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : - Ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4] 1, [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, - Autoriser l'EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d'un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu'il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, - Condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la société MBR a produit des conclusions aux termes desquelles elle a soulevé différents moyens, parmi lesquels une demande de saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice de l'Union européenne, et une demande de saisine pour avis de la Cour de cassation. Elle a également soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité par un mémoire distinct. Par un jugement premier contradictoire rendu le 16 juillet 2025, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a : - Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Rejeté la demande de saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Ordonné l'expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] parcelles cadastrées Cl n°[Cadastre 1],-[Cadastre 2] et [Cadastre 5], 15 jours après la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - Rejette la demande d'astreinte formée par l'Etablissement Public Foncier Provence -Alpes -Côte d'Azur ; - Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles ; - Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR); - Condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à verser à l'EPF PACA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) aux entiers dépens. Par un second jugement du même jour, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a : - Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la société MBR ; - Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la société MBR ; - Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution de la société MBR ; - Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution de la société MBR ; - Dit que la décision n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; - Dit que le greffe avisera les parties et Ministère public par tout moyen de la présente décision. Par deux déclarations enregistrées au greffe les 24 juillet et 3 septembre 2025, enrôlées sous les numéros 25/00013 et 25/00014, la société MBR a interjeté appel du second jugement. Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par la société MBR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, s'est déclaré compétent pour en connaître et l'a rejetée sur le fond. Aux termes de son mémoire n°2, notifié par RPVA le 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société MBR demande à la cour de : - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, * Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Et statuant à nouveau : - Transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes, en vue de leur examen par le Conseil constitutionnel : Première question : - L'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit-il être interprété en ce sens que si, en principe, l'expropriant peut demander l'expulsion de l'exproprié après avoir payé depuis plus d'un mois l'indemnité d'expropriation fixé en 1ère instance par la juridiction de l'expropriation, une telle demande d'expulsion doit toutefois être rejetée lorsqu'elle risquerait d'entraîner la cessation de l'activité de l'exproprié, et par conséquent sa disparition, avant que l'indemnité d'expropriation n'ait été fixée par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation de l'arrêt d'appel ayant fixé l'indemnité d'expropriation, afin d'éviter une potentielle atteinte excessive ou disproportionnée au droit de propriété, et au droit à un recours effectif, constitutionnellement protégés, de l'exproprié ' L'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit-il être jugé conforme à la Constitution à la condition de pouvoir être combiné avec l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, devant être considéré comme étant applicable en matière d'expropriation, et conférant ainsi la possibilité au juge de l'expropriation d'accorder à l'exproprié un délai pour quitter les lieux en fonction des circonstances ' Deuxième question : - En admettant que le juge de l'expropriation puisse valablement ordonner l'expulsion de l'exproprié dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, sur le fondement de l'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sans attendre l'épuisement des voies de recours ouvertes à l'exproprié concernant la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation, l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution doit-il être interprété en ce sens qu'il confère corrélativement au juge de l'expropriation le pouvoir d'assurer la protection des droits fondamentaux de l'exproprié, notamment son droit de propriété et son droit à un recours effectif, en lui octroyant un délai pour quitter les lieux si ce dernier le lui en fait la demande, et motive cette demande au regard des circonstances particulières dans lesquelles il se trouve ' Elle expose à cette fin, s'agissant de la première question posée, que les deux premières conditions énoncées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont remplies puisque l'interprétation de l'article L231-1 du code de l'expropriation est applicable au litige et que celui-ci n'a pas déjà été déclaré conforme à la constitution, indiquant que les deux décisions citées par l'EPF PACA n'ont pas concerné l'ancien article 15-1 du code de l'expropriation, dont elle relève que les termes ne sont pas exactement ceux de l'article L231-1 suvisé, ajoutant que la déclaration de conformité d'une loi à la Constitution lors d'un contrôle à priori n'empêche pas que les dispositions de celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier lors de ce contrôle fassent l'objet ultérieurement d'une question prioritaire de constitutionnalité. Concernant le caractère sérieux de la question posée, elle expose que l'examen de celui-ci par la juridiction du fond doit se limiter à un contrôle léger consistant à exclure les questions et moyens manifestement fantaisistes et que celle-ci doit être transmise dès lors qu'elle fait naître un doute raisonnable. Elle fait valoir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2025, qui lui est opposé par l'expropriant, se rapporte à une affaire dont le contexte était différent et dans laquelle les moyens soulevés n'étaient pas les mêmes, s'agissant notamment des potentielles atteintes à des droits et libertés constitutionnellement protégés. Elle objecte, en réponse à l'avis du Procureur général près la cour d'appel, que la réserve d'interprétation contenue dans la décision du 13 février 2025 à laquelle il se réfère, n'est pas applicable dans le cas d'une cessation d'activité comme en l'espèce, puisqu'elle suppose que l'exproprié demeure en mesure de se défendre afin de faire valoir son droit à indemnisation en dépit de la prise de possession par l'expropriant. Elle soutient qu'un point d'équilibre doit être trouvé entre l'impératif d'intérêt général caractérisé par l'utilité publique du projet et la préservation des droits fondamentaux de l'exproprié, notamment le droit de propriété et le droit à un recours effectif auxquels il ne doit pas être porté une atteinte disproportionnée au regard des circonstances particulières de l'affaire. Elle fait aussi valoir que l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation ne permet pas la perception d'une juste et préalable indemnité telle que prévue par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme, alors que la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 octobre 2025 lui a reconnu le droit à une indemnisation bien plus importante que celle fixée par le premier juge et que son expulsion avant la fixation définitive de celle-ci emporte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit de propriété. Elle expose, s'agissant de la deuxième question relative à l'application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, que les conditions de forme et de fond pour la transmission de celle-ci sont respectées ; que cette disposition est applicable au litige et que la question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où la non application éventuelle de cette disposition en matière d'expropriation est susceptible d'emporter une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ainsi qu'à son droit à un recours effectif et partant, sa non conformité à la Constitution, alors qu'une interprétation extensive de son champ d'application à la matière de l'expropriation emporterait des effets inverses. Elle ajoute, que l'adage 'lex specialia generalibus derogant' n'est pas applicable s'agissant de l'articulation des articles L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, cette seconde disposition étant aussi une disposition spéciale au même titre que la première, celles-ci étant complémentaires. Aux termes de son mémoire en réponse, notifié le 17 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, l'EPF PACA demande à la cour de : - Dire et Juger la société MBR non fondée en son appel, Par suite : - Le rejeter, En conséquence : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la société MBR à verser à l'EPF PACA la somme de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, - Condamner la société MBR aux entiers dépens. Il fait valoir que les questions posées par la SAS MBR sont irrecevables dans la mesure où d'une part, l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au présent litige, lequel est régi spécifiquement par les dispositions de l'article L231-1 du code de l'expropriation ainsi que cela avait déjà été jugé pour les dispositions de l'ancien article L15-1 du même code et d'autre part, le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître à deux reprises de la conformité à la constitution de l'article L231-1 susvisé, les dispositions des articles L 15-1 et L15-2 du code de l'expropriation, dans leur rédaction issue de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013, ayant été validées par celui-ci dans le cadre d'un contrôle à priori ainsi que par sa décision n°2014-451 QPC du 13 février 2015, sous la réserve d'un considérant n°8 avant d'être recodifiées de façon similaire sous les articles L231-1 et L331-3 du code de l'expropriation. Elle expose subsidiairement que les questions posées sont dépourvues de caractère sérieux au regard de l'économie du droit de l'expropriation, de la compétence exclusive du juge de l'expropriation pour connaître des mesures d'expulsion et des décisions du Conseil constitutionnel relatives aux QPC antérieurement posées concernant notamment les anciens articles L15-4, L15-5 et L15-9 du code de l'expropriation ainsi qu'en matière de suppression de l'habitat insalubre ; que par ailleurs, le droit au recours effectif de la société MBR est préservé par le considérant n°8 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2015. Elle ajoute qu'elle dispose de son côté du droit constitutionnellement protégé d'obtenir l'exécution d'une décision de justice, soit en l'espèce le jugement rendu le 5 juillet 2023, et que conditionner l'application de l'article 231-1 susvisé par l'épuisement préalable des voies de recours reviendrait à méconnaître l'existence de ce droit et le principe de l'exécution provisoire de droit de droit commun. Aux termes d'un avis rendu le 21 novembre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence est d'avis qu'il plaise à la cour de : - Déclarer l'appel recevable - Confirmer la décision entreprise. Il estime que le mécanisme mis en oeuvre par le code de l'expropriation pour permettre la prise de possession par l'expropriant des lieux concernés et notamment les dispositions des articles L l5-1 et L15-2 préserve d'une part, la nécessité de mettre en 'uvre des procédures rapides pour assurer l'efficacité de la procédure d'expropriation et d'autre part, la nécessité de protéger le droit de propriété de l'exproprié ainsi que son droit à un recours effectif, lequel est garanti par la possibilité d'un appel de la décision fixant l'indemnité d'expropriation tandis que le droit de propriété est garanti par le versement d'une juste et préalable indemnité qui est assuré en premier lieu par le fait que la consignation des sommes dépassant la proposition de l'expropriant ne peut être autorisée que si celui-ci démontre qu'il existe un risque de non-recouvrement et en second lieu par le fait que la réserve d'interprétation figurant au considérant n° 8 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2015 impose que, lorsque l'indemnité définitivement fixée excède la fraction de l'indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l'exproprié lors de la prise de possession du bien, ce dernier doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de 1'indemnité d'expropriation lors dela prise de possession. Il en conclut qu'il n'y donc pas d'atteinte aux droits constitutionnels de l'exproprié et que la question posée doit être considérée comme dépourvue de sérieux.
Motifs
DISCUSSION Il sera liminairement décidé de joindre les procédures enrôlées sous les n°25/00013 et 25/00014 s'agissant de deux appels d'un même jugement opposant les mêmes parties et de dire que celles-ci seront désormais suivies sous le n°25/00013. - Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité visant les articles L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution : L'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, applicable devant les juridictions du fond, dispose que : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé' En l'espèce, les moyens soulevés au soutien des demandes de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité susvisées ont été présentés dans un écrit distinct et motivé. Celles-ci sont en conséquence recevables. - Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 dispose que 'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.' La première condition sus-énoncée est remplie dans la mesure où l'article L231-1 susvisé est bien applicable au litige pour constituer le fondement de la demande de l'EPF PACA. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la deuxième condition remplie dans la mesure où dans les deux décisions citées par l'EPF PACA, soit la décision du 23 mai 2013 n°2013-670 et la décision du 13 février 2015 n°2014-451, le Conseil constitutionnel ne s'étant pas expressément prononcé sur la constitutionnalité de l'article L15-1 du code de l'expropriation dans la première et ayant restreint le champ de sa saisine dans la seconde en excluant l'examen de l'article L15-1 susvisé qui ne faisait pas l'objet de la question posée, au contraire de l'article L15-2. En revanche, s'agissant de la troisième condition relative au caractère sérieux de la question, il sera relevé que la société MBR fait valoir que son activité n'était pas transférable et qu'elle doit être indemnisée au titre de la cessation de son activité ; qu'elle énonce un postulat selon lequel elle sera dans l'impossibilité de faire valoir ses droits si elle était expulsée avant l'aboutissement de ses voies de recours, sans expliquer le fondement de celui-ci, alors pourtant que sa cessation d'activité ne va pas nécessairement emporter la disparition de sa personnalité morale, laquelle va perdurer en tout état de cause pour les besoins de sa liquidation éventuelle dont l'objectif devrait tendre à l'optimisation de ses éléments d'actifs et partant à la poursuite des procédures en cours ainsi qu'éventuellement, si les conditions en sont remplies, à la perception de l'indemnisation complémentaire prévue par la réserve figurant au considérant n°8 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2015 qui lui permettra d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation lors de la prise de possession. Elle ne démontre ainsi pas que l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation serait de nature à la priver de l'indemnisation du préjudice direct, matériel et certain subi du fait de son expropriation ainsi que l'atteinte portée par cet article à ses droits constitutionnels, tels qu'édictés par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. La question posée n'apparaît pas sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'interprétation de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : La première des conditions énoncées par l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée est relative à l'application au litige ou à la procédure, de la disposition contestée. Il est rappelé à cet égard que l'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que, 'dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants' et que l'article R. 231-1 du même code dispose que, 'sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l' article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond'. Il résulte de ces dispositions spéciales de la procédure d'expropriation qu'elles sont contraires et incompatibles avec celles des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut la société MBR puisqu'elles répondent à une finalité différente, dictée par l'utilité publique du projet dans lequel les expropriations s'inscrivent et prohibent, au contraire de celles-ci, l'octroi de tout délai, sans prévoir aucune exception à ce principe. Elles ne peuvent donc être complémentaires contrairement à ce que soutient la société MBR et relèvent de champs d'application distincts, seules les dispositions spéciales de l'article L231-1 susvisé, qui sont propres au droit de l'expropriation, étant applicables en l'espèce. Au surplus, il doit être relevé que relèvent du champ d'application de l'article L 412-3 susvisé les occupants des 'lieux habités ou de locaux' à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. À cet égard, il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence établie, la notion de 'locaux à usage professionnel' au sens de cet article est d'interprétation stricte ; que ceux-ci doivent correspondre exclusivement à des locaux permettant l'exercice des professions libérales ou les activités associatives ou syndicales, exclusion faite des locaux commerciaux, industriels, artisanaux et ruraux. Il ne peut donc être conclu que les locaux occupés par la société MBR entrent dans le champ d'application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que les dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables au litige en cours. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant pas arrêt, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; - ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n°25/00013 et 25/00014, désormais enrôlées sous le n°25/00013 ; - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône le 16 juillet 2025, dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/00010 ; - DIT que pour chacune des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société MB Recyclage les conditions prévues par l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ne sont pas réunies ; - DIT n'y avoir à lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société MB Recyclage, visant les articles L213-1 du code de l'expropriation et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - DIT que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision; - DIT que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal, - RAPPELLE les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être constesté qu'à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION ARRÊT AU FOND DU 3 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 04 N° RG 25/00013 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBBM N° RG 25/00014 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEX4 S.A.S. SAS MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR C/ ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (EPF PACA) LE PROCUREUR GÉNÉRAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Victor BOREL Me Laura LOUSSARARIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 16 juillet 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 25/00010. APPELANTE S.A.S. MUSCINESI BOUTEILLE RECYCLAGE - MBR , immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le n525 310 090, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, situé [Adresse 1] représentée par Me Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR (EPF PACA), prise en la personne de son représentant légal, domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, asssistée de Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, domiciliée Cour d'Appel - [Adresse 3] Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, ayant déposé des réquisitions écrites. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions del'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2026 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Pierre LAROQUE, Président, désigné pour présider la chambre des expropriations par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD Les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie. Le commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 et prorogée le 3 septembre 2026. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Joëlle TORMOS, Conseiller qui en ont délibéré, conformément à la loi, hors la présence du commissaire du Gouvernement et du greffier. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 3 septembre 2026 et signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un acte authentique du 10 avril 2015, l'Établissement Public Foncier Provence -Alpes -Côte d'Azur (EPF PACA) a acquis, dans la cadre des opérations d'aménagement de la ZAC [Adresse 4], l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Par un arrêté du 21 février 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1]. Par une ordonnance du 3 août 2020, la juridiction de l'expropriation des Bouches-du-Rhône lui a donné acte de cette acquisition. Ce site est exploité par la société MB Recyclage en vertu d'un bail commercial qui lui a été consenti par le propriétaire précédent, la SCI Grande Garrigue, le 24 septembre 2010. Elle y exerce une activité de récupération de déchets triés, commerce en gros de déchets de métaux et commerce de véhicules automobiles, soumise au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Par un jugement du 5 juillet 2023, le juge de l'expropriation a fixé à la somme de 1.736.800 € le montant total de l'indemnité d'expropriation à revenir à la société MB Recyclage. Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement. La société MBR a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi qui, par un arrêt du 9 octobre 2025, a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes qui a été saisie par la société MBR le 2 décembre 2025. L'EPF PACA a versé le montant de l'indemnité d'expropriation fixée par le jugement du 5 juillet 2023 sur le compte CARPA du conseil de la société MBR le 2 janvier 2024 et a fait assigner cette dernière devant le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, par un acte de commissaire de Justice du 23 octobre 2024, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : - Ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien immobilier [Adresse 1] et édifié sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 4] 1, [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, - Autoriser l'EPF PACA à se faire assister, si besoin est, d'un serrurier et à transporter et déposer tous les meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu'il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de la société MBR, - Condamner la SAS MBR à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, la société MBR a produit des conclusions aux termes desquelles elle a soulevé différents moyens, parmi lesquels une demande de saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice de l'Union européenne, et une demande de saisine pour avis de la Cour de cassation. Elle a également soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité par un mémoire distinct. Par un jugement premier contradictoire rendu le 16 juillet 2025, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a : - Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Rejeté la demande de saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Rejeté la demande de saisine de la Cour de cassation pour avis formée par la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR), - Ordonné l'expulsion de la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) et celle de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] parcelles cadastrées Cl n°[Cadastre 1],-[Cadastre 2] et [Cadastre 5], 15 jours après la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; - Rejette la demande d'astreinte formée par l'Etablissement Public Foncier Provence -Alpes -Côte d'Azur ; - Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles ; - Rejeté les demandes reconventionnelles de la société Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR); - Condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) à verser à l'EPF PACA la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les autres demandes ; - Condamné la SAS Muscinesi Bouteille Recyclage (MBR) aux entiers dépens. Par un second jugement du même jour, la juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône a : - Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la société MBR ; - Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la société MBR ; - Déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution de la société MBR ; - Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution de la société MBR ; - Dit que la décision n'est susceptible de contestation qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; - Dit que le greffe avisera les parties et Ministère public par tout moyen de la présente décision. Par deux déclarations enregistrées au greffe les 24 juillet et 3 septembre 2025, enrôlées sous les numéros 25/00013 et 25/00014, la société MBR a interjeté appel du second jugement. Par une ordonnance rendue le 7 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par la société MBR d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, s'est déclaré compétent pour en connaître et l'a rejetée sur le fond. Aux termes de son mémoire n°2, notifié par RPVA le 3 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société MBR demande à la cour de : - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, * Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Et statuant à nouveau : - Transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes, en vue de leur examen par le Conseil constitutionnel : Première question : - L'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit-il être interprété en ce sens que si, en principe, l'expropriant peut demander l'expulsion de l'exproprié après avoir payé depuis plus d'un mois l'indemnité d'expropriation fixé en 1ère instance par la juridiction de l'expropriation, une telle demande d'expulsion doit toutefois être rejetée lorsqu'elle risquerait d'entraîner la cessation de l'activité de l'exproprié, et par conséquent sa disparition, avant que l'indemnité d'expropriation n'ait été fixée par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation de l'arrêt d'appel ayant fixé l'indemnité d'expropriation, afin d'éviter une potentielle atteinte excessive ou disproportionnée au droit de propriété, et au droit à un recours effectif, constitutionnellement protégés, de l'exproprié ' L'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit-il être jugé conforme à la Constitution à la condition de pouvoir être combiné avec l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, devant être considéré comme étant applicable en matière d'expropriation, et conférant ainsi la possibilité au juge de l'expropriation d'accorder à l'exproprié un délai pour quitter les lieux en fonction des circonstances ' Deuxième question : - En admettant que le juge de l'expropriation puisse valablement ordonner l'expulsion de l'exproprié dans des circonstances particulières telles que celles de la présente affaire, sur le fondement de l'article L 231-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sans attendre l'épuisement des voies de recours ouvertes à l'exproprié concernant la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation, l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution doit-il être interprété en ce sens qu'il confère corrélativement au juge de l'expropriation le pouvoir d'assurer la protection des droits fondamentaux de l'exproprié, notamment son droit de propriété et son droit à un recours effectif, en lui octroyant un délai pour quitter les lieux si ce dernier le lui en fait la demande, et motive cette demande au regard des circonstances particulières dans lesquelles il se trouve ' Elle expose à cette fin, s'agissant de la première question posée, que les deux premières conditions énoncées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont remplies puisque l'interprétation de l'article L231-1 du code de l'expropriation est applicable au litige et que celui-ci n'a pas déjà été déclaré conforme à la constitution, indiquant que les deux décisions citées par l'EPF PACA n'ont pas concerné l'ancien article 15-1 du code de l'expropriation, dont elle relève que les termes ne sont pas exactement ceux de l'article L231-1 suvisé, ajoutant que la déclaration de conformité d'une loi à la Constitution lors d'un contrôle à priori n'empêche pas que les dispositions de celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'un examen particulier lors de ce contrôle fassent l'objet ultérieurement d'une question prioritaire de constitutionnalité. Concernant le caractère sérieux de la question posée, elle expose que l'examen de celui-ci par la juridiction du fond doit se limiter à un contrôle léger consistant à exclure les questions et moyens manifestement fantaisistes et que celle-ci doit être transmise dès lors qu'elle fait naître un doute raisonnable. Elle fait valoir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 2025, qui lui est opposé par l'expropriant, se rapporte à une affaire dont le contexte était différent et dans laquelle les moyens soulevés n'étaient pas les mêmes, s'agissant notamment des potentielles atteintes à des droits et libertés constitutionnellement protégés. Elle objecte, en réponse à l'avis du Procureur général près la cour d'appel, que la réserve d'interprétation contenue dans la décision du 13 février 2025 à laquelle il se réfère, n'est pas applicable dans le cas d'une cessation d'activité comme en l'espèce, puisqu'elle suppose que l'exproprié demeure en mesure de se défendre afin de faire valoir son droit à indemnisation en dépit de la prise de possession par l'expropriant. Elle soutient qu'un point d'équilibre doit être trouvé entre l'impératif d'intérêt général caractérisé par l'utilité publique du projet et la préservation des droits fondamentaux de l'exproprié, notamment le droit de propriété et le droit à un recours effectif auxquels il ne doit pas être porté une atteinte disproportionnée au regard des circonstances particulières de l'affaire. Elle fait aussi valoir que l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation ne permet pas la perception d'une juste et préalable indemnité telle que prévue par l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme, alors que la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 octobre 2025 lui a reconnu le droit à une indemnisation bien plus importante que celle fixée par le premier juge et que son expulsion avant la fixation définitive de celle-ci emporte une atteinte excessive et disproportionnée à son droit de propriété. Elle expose, s'agissant de la deuxième question relative à l'application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, que les conditions de forme et de fond pour la transmission de celle-ci sont respectées ; que cette disposition est applicable au litige et que la question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où la non application éventuelle de cette disposition en matière d'expropriation est susceptible d'emporter une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ainsi qu'à son droit à un recours effectif et partant, sa non conformité à la Constitution, alors qu'une interprétation extensive de son champ d'application à la matière de l'expropriation emporterait des effets inverses. Elle ajoute, que l'adage 'lex specialia generalibus derogant' n'est pas applicable s'agissant de l'articulation des articles L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, cette seconde disposition étant aussi une disposition spéciale au même titre que la première, celles-ci étant complémentaires. Aux termes de son mémoire en réponse, notifié le 17 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, l'EPF PACA demande à la cour de : - Dire et Juger la société MBR non fondée en son appel, Par suite : - Le rejeter, En conséquence : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la société MBR à verser à l'EPF PACA la somme de 30.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile, - Condamner la société MBR aux entiers dépens. Il fait valoir que les questions posées par la SAS MBR sont irrecevables dans la mesure où d'une part, l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable au présent litige, lequel est régi spécifiquement par les dispositions de l'article L231-1 du code de l'expropriation ainsi que cela avait déjà été jugé pour les dispositions de l'ancien article L15-1 du même code et d'autre part, le Conseil constitutionnel a déjà eu à connaître à deux reprises de la conformité à la constitution de l'article L231-1 susvisé, les dispositions des articles L 15-1 et L15-2 du code de l'expropriation, dans leur rédaction issue de la loi n°2013-431 du 28 mai 2013, ayant été validées par celui-ci dans le cadre d'un contrôle à priori ainsi que par sa décision n°2014-451 QPC du 13 février 2015, sous la réserve d'un considérant n°8 avant d'être recodifiées de façon similaire sous les articles L231-1 et L331-3 du code de l'expropriation. Elle expose subsidiairement que les questions posées sont dépourvues de caractère sérieux au regard de l'économie du droit de l'expropriation, de la compétence exclusive du juge de l'expropriation pour connaître des mesures d'expulsion et des décisions du Conseil constitutionnel relatives aux QPC antérieurement posées concernant notamment les anciens articles L15-4, L15-5 et L15-9 du code de l'expropriation ainsi qu'en matière de suppression de l'habitat insalubre ; que par ailleurs, le droit au recours effectif de la société MBR est préservé par le considérant n°8 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2015. Elle ajoute qu'elle dispose de son côté du droit constitutionnellement protégé d'obtenir l'exécution d'une décision de justice, soit en l'espèce le jugement rendu le 5 juillet 2023, et que conditionner l'application de l'article 231-1 susvisé par l'épuisement préalable des voies de recours reviendrait à méconnaître l'existence de ce droit et le principe de l'exécution provisoire de droit de droit commun. Aux termes d'un avis rendu le 21 novembre 2025, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence est d'avis qu'il plaise à la cour de : - Déclarer l'appel recevable - Confirmer la décision entreprise. Il estime que le mécanisme mis en oeuvre par le code de l'expropriation pour permettre la prise de possession par l'expropriant des lieux concernés et notamment les dispositions des articles L l5-1 et L15-2 préserve d'une part, la nécessité de mettre en 'uvre des procédures rapides pour assurer l'efficacité de la procédure d'expropriation et d'autre part, la nécessité de protéger le droit de propriété de l'exproprié ainsi que son droit à un recours effectif, lequel est garanti par la possibilité d'un appel de la décision fixant l'indemnité d'expropriation tandis que le droit de propriété est garanti par le versement d'une juste et préalable indemnité qui est assuré en premier lieu par le fait que la consignation des sommes dépassant la proposition de l'expropriant ne peut être autorisée que si celui-ci démontre qu'il existe un risque de non-recouvrement et en second lieu par le fait que la réserve d'interprétation figurant au considérant n° 8 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2015 impose que, lorsque l'indemnité définitivement fixée excède la fraction de l'indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l'exproprié lors de la prise de possession du bien, ce dernier doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de 1'indemnité d'expropriation lors dela prise de possession. Il en conclut qu'il n'y donc pas d'atteinte aux droits constitutionnels de l'exproprié et que la question posée doit être considérée comme dépourvue de sérieux. DISCUSSION Il sera liminairement décidé de joindre les procédures enrôlées sous les n°25/00013 et 25/00014 s'agissant de deux appels d'un même jugement opposant les mêmes parties et de dire que celles-ci seront désormais suivies sous le n°25/00013. - Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité visant les articles L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution : L'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, applicable devant les juridictions du fond, dispose que : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé' En l'espèce, les moyens soulevés au soutien des demandes de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité susvisées ont été présentés dans un écrit distinct et motivé. Celles-ci sont en conséquence recevables. - Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 dispose que 'La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.' La première condition sus-énoncée est remplie dans la mesure où l'article L231-1 susvisé est bien applicable au litige pour constituer le fondement de la demande de l'EPF PACA. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la deuxième condition remplie dans la mesure où dans les deux décisions citées par l'EPF PACA, soit la décision du 23 mai 2013 n°2013-670 et la décision du 13 février 2015 n°2014-451, le Conseil constitutionnel ne s'étant pas expressément prononcé sur la constitutionnalité de l'article L15-1 du code de l'expropriation dans la première et ayant restreint le champ de sa saisine dans la seconde en excluant l'examen de l'article L15-1 susvisé qui ne faisait pas l'objet de la question posée, au contraire de l'article L15-2. En revanche, s'agissant de la troisième condition relative au caractère sérieux de la question, il sera relevé que la société MBR fait valoir que son activité n'était pas transférable et qu'elle doit être indemnisée au titre de la cessation de son activité ; qu'elle énonce un postulat selon lequel elle sera dans l'impossibilité de faire valoir ses droits si elle était expulsée avant l'aboutissement de ses voies de recours, sans expliquer le fondement de celui-ci, alors pourtant que sa cessation d'activité ne va pas nécessairement emporter la disparition de sa personnalité morale, laquelle va perdurer en tout état de cause pour les besoins de sa liquidation éventuelle dont l'objectif devrait tendre à l'optimisation de ses éléments d'actifs et partant à la poursuite des procédures en cours ainsi qu'éventuellement, si les conditions en sont remplies, à la perception de l'indemnisation complémentaire prévue par la réserve figurant au considérant n°8 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 février 2015 qui lui permettra d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation lors de la prise de possession. Elle ne démontre ainsi pas que l'application de l'article L231-1 du code de l'expropriation serait de nature à la priver de l'indemnisation du préjudice direct, matériel et certain subi du fait de son expropriation ainsi que l'atteinte portée par cet article à ses droits constitutionnels, tels qu'édictés par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. La question posée n'apparaît pas sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'interprétation de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : La première des conditions énoncées par l'article 23-2 de l'ordonnance susvisée est relative à l'application au litige ou à la procédure, de la disposition contestée. Il est rappelé à cet égard que l'article L 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que, 'dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants' et que l'article R. 231-1 du même code dispose que, 'sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l' article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond'. Il résulte de ces dispositions spéciales de la procédure d'expropriation qu'elles sont contraires et incompatibles avec celles des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut la société MBR puisqu'elles répondent à une finalité différente, dictée par l'utilité publique du projet dans lequel les expropriations s'inscrivent et prohibent, au contraire de celles-ci, l'octroi de tout délai, sans prévoir aucune exception à ce principe. Elles ne peuvent donc être complémentaires contrairement à ce que soutient la société MBR et relèvent de champs d'application distincts, seules les dispositions spéciales de l'article L231-1 susvisé, qui sont propres au droit de l'expropriation, étant applicables en l'espèce. Au surplus, il doit être relevé que relèvent du champ d'application de l'article L 412-3 susvisé les occupants des 'lieux habités ou de locaux' à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. À cet égard, il est rappelé qu'aux termes d'une jurisprudence établie, la notion de 'locaux à usage professionnel' au sens de cet article est d'interprétation stricte ; que ceux-ci doivent correspondre exclusivement à des locaux permettant l'exercice des professions libérales ou les activités associatives ou syndicales, exclusion faite des locaux commerciaux, industriels, artisanaux et ruraux. Il ne peut donc être conclu que les locaux occupés par la société MBR entrent dans le champ d'application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que les dispositions des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables au litige en cours. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant pas arrêt, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; - ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n°25/00013 et 25/00014, désormais enrôlées sous le n°25/00013 ; - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Juridiction d'expropriation des Bouches du Rhône le 16 juillet 2025, dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 25/00010 ; - DIT que pour chacune des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société MB Recyclage les conditions prévues par l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ne sont pas réunies ; - DIT n'y avoir à lieu à transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la société MB Recyclage, visant les articles L213-1 du code de l'expropriation et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - DIT que les parties et le Ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision; - DIT que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal, - RAPPELLE les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l'article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être constesté qu'à l'occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. Le greffier Le président
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