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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Expropriation, 6 mai 2026, n° 26/00014

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 janvier 2026 (RG 26/00001), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation des biens appartenant à la SCI [B], au profit du SYTRAL MOBILITES.

Cette décision a été signifiée à la SCI [B] le 09 février 2026.

Par jugement en date du 05 janvier 2026 (RG 24/00056), le juge de l'expropriation du département du RHONE a fixé le montant des indemnités devant couvrir les préjudices de la SCI [B], consécutifs à l’expropriation de :
une emprise d'une surface de 393 m², à détacher de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 1], d'une surface totale de 1 835 m² ;
une emprise d'une surface de 476 m², à détacher de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 2], d'une surface totale de 1 644 m² ;
sises [Adresse 3] à [Localité 4].
à la somme totale de 1 142 502,27 euros.

Cette décision a été signifiée à la SCI [B] le 15 janvier 2026, qui en a interjeté appel.

La somme de 1 142 502,27 euros a été consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 09 mars 2026, ce dont l'expropriant a informé l'expropriée par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026.

La SCI [B] n'a pas libéré les lieux dans le mois ayant suivi la consignation de l'indemnité d'expropriation, l'absence de remise des clefs ayant été constatée par procès-verbal de Maître [D], commissaire de justice, en date du 20 avril 2026.

Le SYTRAL MOBILITES a été autorisé à assigner la SCI [B] dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par les articles L. 213-1 et R. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'audience du 04 mai 2026 à 09h00.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, le SYTRAL MOBILITES a assigné la SCI [B] devant le Juge de l'expropriation du département du RHONE, aux fins d'expulsion sous astreinte de cette dernière et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.

A l'audience du 04 mai 2026, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes tendant à : 
ordonner l'expulsion de la SCI [B] et de tout occupant de son chef et de biens meublants du bien exproprié, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
condamner la SCI [B] au paiement d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la SCI [B] aux frais d'expulsion ;
condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Au soutien de sa demande, le SYTRAL MOBILITES expose, au visa des articles L. 231-1 et R. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que la SCI [B] n'a pas libéré les lieux à l'issu du délai d'un mois ayant couru à compter de la date de consignation de l'indemnité d'expropriation, de sorte qu'elle les occuperait aujourd'hui sans droit ni titre. Il souligne que l'article L. 231-1 précité interdit l'octroi d'un quelconque délai de grâce. 

La SCI [B] a comparu à l'audience représentée par son avocat et a demandé de :
prendre acte qu'elle libérera les lieux le 13 mai 2026 ;
réduire le montant accordé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expulsion

Selon l'article L. 222-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement. »

L'article L. 222-2, alinéa 1, du même code ajoute : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »

L'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, [...], les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution précise : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a transféré la propriété des emprises expropriées au SYTRAL MOBILITES et l'a envoyé en possession, sous réserve du paiement de l'indemnité ou de sa consignation.

Il ressort du jugement rendu le 05 janvier 2026, que le montant de l'indemnité d'expropriation accordée à la SCI [B] a été fixé à la somme totale de 1 142 502,27 euros, comprenant l'indemnité principale et les indemnités accessoires.

En raison de l'absence de transmission par la SCI [B] de son RIB dans un délai de quinze jours à compter du 15 janvier 2026, cette somme a été consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 09 mars 2026 et le récépissé de cette opération a été signifié à la SCI [B] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article R. 323-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'un mois prévu par l'article L. 231-1 du même code a expiré le 09 avril 2026 à vingt-quatre heures.

Pour autant, la SCI [B] se maintient dans les lieux qu'elle aurait dû quitter, alors qu'elle ne dispose plus d'aucun droit réel ni personnel à leur égard, que son droit de jouissance a expiré et que le SYTRAL MOBILITES peut entrer en possession des lieux.

Les conditions permettant d'ordonner son expulsion sont donc réunies.

Par ailleurs, l'article L. 231-1 précité s'oppose à l'octroi d'un quelconque délai de grâce à l'expiration du délai d'un mois qu'il prévoit (Civ. 3, 17 décembre 1980, 79-12.807).

Il apparaît donc nécessaire, au delà d'ordonner l'expulsion de l'expropriée, d'assortir son obligation de quitter les lieux d'une astreinte comminatoire, proportionnée aux dimensions des locaux concernés, à sa résistance et à ses conséquences pour la partie expropriante (Civ. 3, 28 juin 1989, 88-70.132 ; Civ. 3, 19 septembre 2019, 18-18.755).

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expulsion, l'obligation de la SCI [B] de libérer les lieux étant assortie d'une astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

 En application de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SCI [B] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SCI [B], condamnée aux dépens, devra verser au SYTRAL MOBILITES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation du département du RHONE, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE à la SCI [B] de libérer immédiatement les biens expropriés :
une emprise d'une surface de 393 m², à détacher de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 1], d'une surface totale de 1 835 m² ;
une emprise d'une surface de 476 m², à détacher de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 2], d'une surface totale de 1 644 m² ;
sises [Adresse 3] à [Localité 4] ;
sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la présente décision, d'un montant de 500,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

DIT qu’à défaut pour la SCI [B], d’avoir volontairement libéré les lieux, le SYTRAL MOBILITES pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, du bien exproprié, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SCI [B] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la SCI [B] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SCI [B] à payer au SYTRAL MOBILITES la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Expropriation



N° RG 26/00014 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4D66



Jugement du : 
06 Mai 2026

Procédure accélérée au fond


Affaire : 

Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
S.C.I. [B]









Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 06 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant :

PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,

GREFFIER : Hélène BROUTIN,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON


ET :


S.C.I. [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]


représentée par Maitre Geoffrey CHAREYRE, avocat au barreau de LYON








EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 janvier 2026 (RG 26/00001), le Juge de l'expropriation du département du RHONE a notamment ordonné l'expropriation des biens appartenant à la SCI [B], au profit du SYTRAL MOBILITES.

Cette décision a été signifiée à la SCI [B] le 09 février 2026.

Par jugement en date du 05 janvier 2026 (RG 24/00056), le juge de l'expropriation du département du RHONE a fixé le montant des indemnités devant couvrir les préjudices de la SCI [B], consécutifs à l’expropriation de :
une emprise d'une surface de 393 m², à détacher de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 1], d'une surface totale de 1 835 m² ;
une emprise d'une surface de 476 m², à détacher de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 2], d'une surface totale de 1 644 m² ;
sises [Adresse 3] à [Localité 4].
à la somme totale de 1 142 502,27 euros.

Cette décision a été signifiée à la SCI [B] le 15 janvier 2026, qui en a interjeté appel.

La somme de 1 142 502,27 euros a été consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 09 mars 2026, ce dont l'expropriant a informé l'expropriée par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026.

La SCI [B] n'a pas libéré les lieux dans le mois ayant suivi la consignation de l'indemnité d'expropriation, l'absence de remise des clefs ayant été constatée par procès-verbal de Maître [D], commissaire de justice, en date du 20 avril 2026.

Le SYTRAL MOBILITES a été autorisé à assigner la SCI [B] dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par les articles L. 213-1 et R. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'audience du 04 mai 2026 à 09h00.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, le SYTRAL MOBILITES a assigné la SCI [B] devant le Juge de l'expropriation du département du RHONE, aux fins d'expulsion sous astreinte de cette dernière et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.

A l'audience du 04 mai 2026, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes tendant à : 
ordonner l'expulsion de la SCI [B] et de tout occupant de son chef et de biens meublants du bien exproprié, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
condamner la SCI [B] au paiement d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner la SCI [B] aux frais d'expulsion ;
condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



Au soutien de sa demande, le SYTRAL MOBILITES expose, au visa des articles L. 231-1 et R. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que la SCI [B] n'a pas libéré les lieux à l'issu du délai d'un mois ayant couru à compter de la date de consignation de l'indemnité d'expropriation, de sorte qu'elle les occuperait aujourd'hui sans droit ni titre. Il souligne que l'article L. 231-1 précité interdit l'octroi d'un quelconque délai de grâce. 

La SCI [B] a comparu à l'audience représentée par son avocat et a demandé de :
prendre acte qu'elle libérera les lieux le 13 mai 2026 ;
réduire le montant accordé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expulsion

Selon l'article L. 222-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement. »

L'article L. 222-2, alinéa 1, du même code ajoute : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »

L'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, [...], les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. »

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution précise : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l'espèce, l'ordonnance d'expropriation a transféré la propriété des emprises expropriées au SYTRAL MOBILITES et l'a envoyé en possession, sous réserve du paiement de l'indemnité ou de sa consignation.

Il ressort du jugement rendu le 05 janvier 2026, que le montant de l'indemnité d'expropriation accordée à la SCI [B] a été fixé à la somme totale de 1 142 502,27 euros, comprenant l'indemnité principale et les indemnités accessoires.

En raison de l'absence de transmission par la SCI [B] de son RIB dans un délai de quinze jours à compter du 15 janvier 2026, cette somme a été consignée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le 09 mars 2026 et le récépissé de cette opération a été signifié à la SCI [B] par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article R. 323-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
En vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai d'un mois prévu par l'article L. 231-1 du même code a expiré le 09 avril 2026 à vingt-quatre heures.

Pour autant, la SCI [B] se maintient dans les lieux qu'elle aurait dû quitter, alors qu'elle ne dispose plus d'aucun droit réel ni personnel à leur égard, que son droit de jouissance a expiré et que le SYTRAL MOBILITES peut entrer en possession des lieux.

Les conditions permettant d'ordonner son expulsion sont donc réunies.

Par ailleurs, l'article L. 231-1 précité s'oppose à l'octroi d'un quelconque délai de grâce à l'expiration du délai d'un mois qu'il prévoit (Civ. 3, 17 décembre 1980, 79-12.807).

Il apparaît donc nécessaire, au delà d'ordonner l'expulsion de l'expropriée, d'assortir son obligation de quitter les lieux d'une astreinte comminatoire, proportionnée aux dimensions des locaux concernés, à sa résistance et à ses conséquences pour la partie expropriante (Civ. 3, 28 juin 1989, 88-70.132 ; Civ. 3, 19 septembre 2019, 18-18.755).

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expulsion, l'obligation de la SCI [B] de libérer les lieux étant assortie d'une astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de deux mois.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

 En application de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la SCI [B] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la SCI [B], condamnée aux dépens, devra verser au SYTRAL MOBILITES une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'expropriation du département du RHONE, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE à la SCI [B] de libérer immédiatement les biens expropriés :
une emprise d'une surface de 393 m², à détacher de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 1], d'une surface totale de 1 835 m² ;
une emprise d'une surface de 476 m², à détacher de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 2], d'une surface totale de 1 644 m² ;
sises [Adresse 3] à [Localité 4] ;
sous astreinte provisoire, à compter de la signification de la présente décision, d'un montant de 500,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

DIT qu’à défaut pour la SCI [B], d’avoir volontairement libéré les lieux, le SYTRAL MOBILITES pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, du bien exproprié, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SCI [B] sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la SCI [B] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SCI [B] à payer au SYTRAL MOBILITES la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Victor BOULVERT, juge de l'expropriation du département du RHONE, et Hélène BROUTIN, greffier ;

Le Greffier Le Président










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:39:11.005Z.