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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 3 septembre 2026, n° 23/14305

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Exposé du litige

***











































































FAITS ET PROCEDURE





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR, soutenant avoir loué à M. [K] [C] [G], né le 03 octobre 1938 à [Localité 1] (Réunion) un véhicule, a déposé une requête en injonction de payer.





Par lettre enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Draguignan le 30 juin 2020, M. [K] [G] a fait opposition, à 'l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-19-438", indiquant ' qu'une information judiciaire est en cours du chef d'usurpation d'identité' et ajoutant n'être ' donc pas le débiteur de la créance poursuivie'.



Une audience était fixée au 07 octobre 2020, qui devait faire suite à l'opposition à injonction de payer. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a constaté l'extinction de cette instance et déclaré non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.





Par acte d'huissier du 15 mars 2021, la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR a fait assigner M. [K] [G] afin de le voir condamner au paiement d'arriérés de loyers.



M.[K] [C] [G], né le 03 octobre 1938 à [Localité 1] (Réunion), est décédé le 22 mars 2021.



La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de désignation des domaines comme curateur de la succession.





Par ordonnance du 28 avril 2022, rectifiée le 19 octobre 2022, la succession de M. [K] [C] [G] ( et non [G]) a été déclarée vacante et M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes a été désigné en qualité de curateur de la succession.



En l'absence d'héritier connu, la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR a fait assigner M. le directeur des finances publiques des Alpes Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de M. [K] [C] [G].

Cette même société, après avoir eu connaissance d'un acte de notoriété selon lequel M. [L] [G] était l'unique héritier de M. [K] [G], a fait citer ce dernier, par exploit du 16 décembre 2022.

Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.





Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

-débouté la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR de ses demandes, 

-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [G], 

-condamné la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR à payer au trésor public une amende civile de 4000 euros, 

-laissé les dépens à la charge de la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR,

-dit que ces frais seront recouvrables comme en matière d'aide juridictionnelle, 

-rappelé que la procédure est exécutoire de plein droit.



Le premier juge a rejeté la demande formée par le loueur, estimant que celui-ci ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [K] [G] à contracter. Il a jugé que le contrat n'était pas valide.





Par déclaration du 21 novembre 2023, la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Le service des domaines n'a pas constitué avocat.

M. [L] [G] a constitué avocat.





Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR demande à la cour:





-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

 

Et statuant à nouveau, 

 

-de mettre hors de cause en l'état de l'acte de notoriété versé aux débats, la Direction Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curatrice de la succession vacante de M. [K] [G],

 

-de débouter M.[L] [G] de toutes demandes,

 

-de condamner M. [L] [G] en qualité d'héritier de son père M. [K] [G] à payer la somme de 7.165,75 euros au titre des factures impayées majorée des pénalités de retard contractuelles,

 

-de condamner M. [L] [G] à payer à la SAS SNPLCA la somme de 5.000 euros de 

dommages et intérêts, outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

-de condamner M. [L] [G] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et de dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance 

sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. 



Elle expose avoir contracté avec M.[K] [G] qui lui a remis la copie de son permis de conduire, la photocopie de sa carte d'identité et un relevé bancaire. Elle explique que lors de l'établissement du contrat, M.[G] avait précisé qu'il autorisait Mme [S] à utiliser le véhicule et éventuellement à renouveler le contrat tacitement, lui fournissant une procuration. 

Elle note que certains moyens soulevés par le tribunal ne l'étaient pas par M. [K] [G].

Elle fait état de plusieurs impayés.

Elle s'oppose à toute amende civile.

Elle sollicite des dommages et intérêts, estimant M.[G] de mauvaise foi.





Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[L] [G] demande à la cour :



A titre principal : 

 

-de confirmer le jugement déféré,



 A titre subsidiaire : 

 

-de constater que M.[G] n'est débiteur d'aucune somme au titre de l'allocation du véhicule,

 

En conséquence, 

-de débouter la société SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes,

 

En tout état de cause :

 

-de condamner la société SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 

l'instance. 





Il soutient que son père n'a pas loué un véhicule puisqu'il ne conduisait plus depuis plusieurs années. Il estime que ce dernier n'était ni le signataire, ni le bénéficiaire du contrat de location. Il s'étonne que le véhicule ait été restitué à Mme [S] après l'accident qu'elle a eu avec celui-ci, alors qu'il existait des impayés.

Subsidiairement, il indique que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées. Il estime que le contrat a pris fin au plus tard le 26 juillet 2018, en l'absence de demande par le locataire de prolongation de la location.

Motifs

MOTIVATION





M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, désigné en qualité de curateur de la succession de M.[K] [C] [G] doit être mis hors de cause, à la suite de l'acte de notoriété produit au débat.





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR sollicite l'infirmation du jugement déféré et non son annulation.





La cour est saisie des demandes de condamnation formée à l'encontre de M.[L] [G], ayant droit de M.[K] [C] [G].





****





Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.





Une des questions porte sur le fait de savoir qui est le signataire du contrat de location.





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR produit deux copies de contrat de location courte durée établies à la même date (le 25 juin 2018), signé par le 'locataire', avec les conditions générales de location. Sous la mention Nom Prénom, il est écrit : 'WF' avec les dates du 27/7/19 et 2(deuxième chiffre raturé)/6/18. La signature sur les contrats de location ne correspond pas à la signature de la carte d'identité de M.[G] ni à la copie de l'écrit qui émanerait de M.[G] autorisant 'Mme [S] (...)à signer, lui donne mandat, pour la location de la voiture, à [Localité 4], [Localité 5]/[Localité 6]'. 

Les signatures portées sur les contrats correspondent, à la lecture des pièces produites, à la signature de Mme [S], désignée comme la conductrice du véhicule prêté. Le nom du locataire n'est pas mentionné sur le contrat de location ; les initiales qui sont portées sur le contrat ne correspondent pas à celles de M. [K] [C] [G] mais à celle de Mme [O] [S]. Il en est de même des signatures.





Il est donc établi que M.[K] [C] [G] ou [G] n'est pas le signataire des contrats de location ni des conditions générales de location, ce que savait le loueur.





La copie de la 'procuration' produite au débat ne permet pas à la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR de dire que son co-contractant seraitM.[K] [C] [G] ou [G] en raison du fait que cette procuration non datée, évoque uniquement la location de 'la voiture, à [Localité 4], [Localité 5]/[Localité 6]' sans autre précision sur le prix, les conditions de location, la marque de la voiture. Cette société, professionnelle de la location, ne pouvait se contenter de cette 'procuration' pour estimer être liée par un contrat de location avec M.[G] ou [G] ; en effet, il n'est pas démontré que Mme [S] [O], conductrice du véhicule, avait mandat pour signer le contrat de location spécifique qu'elle a elle-même signé. Le fait que la pièce d'identité et le RIB de M.[G] étaient en la possession de la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR est sans effet ; il en est de même pour l'empreinte de carte bleue datant du 27 août 2018.





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M.[L] [G]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.











Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR





Cette société ne justifie d'aucune faute commise par M.[G] ou par M.[G]. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





Sur l'amende civile





L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Même si la procédure intentée par la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR n'a pas abouti, il n'est pas démontré qu'elle aurait agi de façon abusive. Le jugement déféré qui l'a condamnée au versement de la somme de 4000 euros au titre d'une amende civile sera infirmé.





Sur les dépens et sur les frais irrépétibles





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles.



Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[L] [G] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance. La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR sera condamnée à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement déféré qui a laissé les dépens à la charge de cette société sera confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ; 



MET hors de cause M.le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, désigné en qualité de curateur de la succession de M.[K] [C] [G] ; 





CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR à une amende civile ; 





STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; 





DIT n'y avoir lieu à condamner la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR au versement d'une amende civile ; 





CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR à verser la somme de 1800 euros à M.[L] [G] au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par ce dernier ; 





CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR aux dépens de la présence procédure.









LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND 

DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ 309



N° RG 23/14305 



N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFTE







S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR





C/



le Directeur Départemental des Fina (SERVICE DES DOMAINES, PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVÉ

[L] [G]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 



Me Alain-david POTHET



Me Nicolas BASTIANI 



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01762.





APPELANTE



S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR, 

dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Alain-David POTHET membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMÉS



Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques 

demeurant [Adresse 2] (SERVICE DES DOMAINES, PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVÉ pris en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [K] [G], né le 03/10/1938 à [Localité 1], décédé le 22/03/2021 à [Localité 2], demeurant en son vivant [Adresse 3], désigné à ces fonctions par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 28 avril 2022 RG n° 22/01968.



Assignée à personne morale le 15/01/2024, 

défaillant



Monsieur [L] [G]

né le 22 Septembre 1962 à [Localité 3], 

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Nicolas BASTIANI membre de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.





ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS ET PROCEDURE





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR, soutenant avoir loué à M. [K] [C] [G], né le 03 octobre 1938 à [Localité 1] (Réunion) un véhicule, a déposé une requête en injonction de payer.





Par lettre enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Draguignan le 30 juin 2020, M. [K] [G] a fait opposition, à 'l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-19-438", indiquant ' qu'une information judiciaire est en cours du chef d'usurpation d'identité' et ajoutant n'être ' donc pas le débiteur de la créance poursuivie'.



Une audience était fixée au 07 octobre 2020, qui devait faire suite à l'opposition à injonction de payer. Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a constaté l'extinction de cette instance et déclaré non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.





Par acte d'huissier du 15 mars 2021, la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR a fait assigner M. [K] [G] afin de le voir condamner au paiement d'arriérés de loyers.



M.[K] [C] [G], né le 03 octobre 1938 à [Localité 1] (Réunion), est décédé le 22 mars 2021.



La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de désignation des domaines comme curateur de la succession.





Par ordonnance du 28 avril 2022, rectifiée le 19 octobre 2022, la succession de M. [K] [C] [G] ( et non [G]) a été déclarée vacante et M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes a été désigné en qualité de curateur de la succession.



En l'absence d'héritier connu, la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR a fait assigner M. le directeur des finances publiques des Alpes Maritimes, en sa qualité de curateur de la succession de M. [K] [C] [G].

Cette même société, après avoir eu connaissance d'un acte de notoriété selon lequel M. [L] [G] était l'unique héritier de M. [K] [G], a fait citer ce dernier, par exploit du 16 décembre 2022.

Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.





Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

-débouté la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR de ses demandes, 

-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [G], 

-condamné la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR à payer au trésor public une amende civile de 4000 euros, 

-laissé les dépens à la charge de la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR,

-dit que ces frais seront recouvrables comme en matière d'aide juridictionnelle, 

-rappelé que la procédure est exécutoire de plein droit.



Le premier juge a rejeté la demande formée par le loueur, estimant que celui-ci ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [K] [G] à contracter. Il a jugé que le contrat n'était pas valide.





Par déclaration du 21 novembre 2023, la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Le service des domaines n'a pas constitué avocat.

M. [L] [G] a constitué avocat.





Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR demande à la cour:





-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

 

Et statuant à nouveau, 

 

-de mettre hors de cause en l'état de l'acte de notoriété versé aux débats, la Direction Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curatrice de la succession vacante de M. [K] [G],

 

-de débouter M.[L] [G] de toutes demandes,

 

-de condamner M. [L] [G] en qualité d'héritier de son père M. [K] [G] à payer la somme de 7.165,75 euros au titre des factures impayées majorée des pénalités de retard contractuelles,

 

-de condamner M. [L] [G] à payer à la SAS SNPLCA la somme de 5.000 euros de 

dommages et intérêts, outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

 

-de condamner M. [L] [G] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et de dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance 

sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. 



Elle expose avoir contracté avec M.[K] [G] qui lui a remis la copie de son permis de conduire, la photocopie de sa carte d'identité et un relevé bancaire. Elle explique que lors de l'établissement du contrat, M.[G] avait précisé qu'il autorisait Mme [S] à utiliser le véhicule et éventuellement à renouveler le contrat tacitement, lui fournissant une procuration. 

Elle note que certains moyens soulevés par le tribunal ne l'étaient pas par M. [K] [G].

Elle fait état de plusieurs impayés.

Elle s'oppose à toute amende civile.

Elle sollicite des dommages et intérêts, estimant M.[G] de mauvaise foi.





Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[L] [G] demande à la cour :



A titre principal : 

 

-de confirmer le jugement déféré,



 A titre subsidiaire : 

 

-de constater que M.[G] n'est débiteur d'aucune somme au titre de l'allocation du véhicule,

 

En conséquence, 

-de débouter la société SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes,

 

En tout état de cause :

 

-de condamner la société SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 

l'instance. 





Il soutient que son père n'a pas loué un véhicule puisqu'il ne conduisait plus depuis plusieurs années. Il estime que ce dernier n'était ni le signataire, ni le bénéficiaire du contrat de location. Il s'étonne que le véhicule ait été restitué à Mme [S] après l'accident qu'elle a eu avec celui-ci, alors qu'il existait des impayés.

Subsidiairement, il indique que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées. Il estime que le contrat a pris fin au plus tard le 26 juillet 2018, en l'absence de demande par le locataire de prolongation de la location.





MOTIVATION





M. le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, désigné en qualité de curateur de la succession de M.[K] [C] [G] doit être mis hors de cause, à la suite de l'acte de notoriété produit au débat.





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR sollicite l'infirmation du jugement déféré et non son annulation.





La cour est saisie des demandes de condamnation formée à l'encontre de M.[L] [G], ayant droit de M.[K] [C] [G].





****





Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.





Une des questions porte sur le fait de savoir qui est le signataire du contrat de location.





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR produit deux copies de contrat de location courte durée établies à la même date (le 25 juin 2018), signé par le 'locataire', avec les conditions générales de location. Sous la mention Nom Prénom, il est écrit : 'WF' avec les dates du 27/7/19 et 2(deuxième chiffre raturé)/6/18. La signature sur les contrats de location ne correspond pas à la signature de la carte d'identité de M.[G] ni à la copie de l'écrit qui émanerait de M.[G] autorisant 'Mme [S] (...)à signer, lui donne mandat, pour la location de la voiture, à [Localité 4], [Localité 5]/[Localité 6]'. 

Les signatures portées sur les contrats correspondent, à la lecture des pièces produites, à la signature de Mme [S], désignée comme la conductrice du véhicule prêté. Le nom du locataire n'est pas mentionné sur le contrat de location ; les initiales qui sont portées sur le contrat ne correspondent pas à celles de M. [K] [C] [G] mais à celle de Mme [O] [S]. Il en est de même des signatures.





Il est donc établi que M.[K] [C] [G] ou [G] n'est pas le signataire des contrats de location ni des conditions générales de location, ce que savait le loueur.





La copie de la 'procuration' produite au débat ne permet pas à la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR de dire que son co-contractant seraitM.[K] [C] [G] ou [G] en raison du fait que cette procuration non datée, évoque uniquement la location de 'la voiture, à [Localité 4], [Localité 5]/[Localité 6]' sans autre précision sur le prix, les conditions de location, la marque de la voiture. Cette société, professionnelle de la location, ne pouvait se contenter de cette 'procuration' pour estimer être liée par un contrat de location avec M.[G] ou [G] ; en effet, il n'est pas démontré que Mme [S] [O], conductrice du véhicule, avait mandat pour signer le contrat de location spécifique qu'elle a elle-même signé. Le fait que la pièce d'identité et le RIB de M.[G] étaient en la possession de la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR est sans effet ; il en est de même pour l'empreinte de carte bleue datant du 27 août 2018.





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M.[L] [G]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.











Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR





Cette société ne justifie d'aucune faute commise par M.[G] ou par M.[G]. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





Sur l'amende civile





L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Même si la procédure intentée par la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR n'a pas abouti, il n'est pas démontré qu'elle aurait agi de façon abusive. Le jugement déféré qui l'a condamnée au versement de la somme de 4000 euros au titre d'une amende civile sera infirmé.





Sur les dépens et sur les frais irrépétibles





La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes faites au titre des frais irrépétibles.



Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[L] [G] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance. La SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR sera condamnée à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement déféré qui a laissé les dépens à la charge de cette société sera confirmé.







PAR CES MOTIFS, 



La cour, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ; 



MET hors de cause M.le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, désigné en qualité de curateur de la succession de M.[K] [C] [G] ; 





CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR à une amende civile ; 





STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ; 





DIT n'y avoir lieu à condamner la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR au versement d'une amende civile ; 





CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR à verser la somme de 1800 euros à M.[L] [G] au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par ce dernier ; 





CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D'AZUR aux dépens de la présence procédure.









LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1373). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:08.028Z.